CA Lyon, 6e ch., 26 février 2026, n° 24/06460
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/06460 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P23R
Décision du
Juge de la mise en état de LYON
du 19 juillet 2024
RG : 23/00816
[S]
[1] -[1]
[2] - [2]
C/
S.A.S. [3]
S.A.S. [P]
S.A.S. [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTS :
M. [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
[1] -[1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me Benjamin PEYRELEVADE, avocat au barreau de PARIS
[2] - [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
assistée de Me Jean-Rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[3] ([3])
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1643
assistées de Me Pascal ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [Z] [S] a été le dirigeant de la société [5] qu'il a créée le 25 janvier 1994, dont l'objet social était l'achat, la vente, l'installation et la maintenance de matériel en bureautique.
Cette société a passé un contrat de partenariat avec la [2] en novembre 2001 et un contrat de sponsoring de la coupe de France de football 2002-2003 avec la société [4] et la [1], le 30 décembre 2002.
Elle a signé un contrat de bureautique portant sur deux photocopieurs et un contrat de maintenance avec la [2], le 29 mars 2004.
Elle a sponsorisé les clubs de [6] et [7], le club de football de [8] et le club de rugby de [Localité 8] dirigés par M. [P], à la demande de ce dernier, en échange de la vente de matériel bureautique aux sociétés commerciales du groupe [P].
M. [S] indique que, d'avril 2003 à mars 2004, les sociétés [P] et [3] ([3]) ont commandé à la société [5] du matériel à hauteur de 9 882 690 euros et qu'en contrepartie, la société a sponsorisé les clubs sportifs [P] à hauteur de 1 948 808 euros.
Par jugement du 18 novembre 2004, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [5].
Les sociétés [P] et [3] ont déclaré des créances au passif de la société [5] que M. [S] a contestées.
Par jugement du 14 mars 2005, le plan de redressement par continuation proposé par M. [S] a été rejeté et un plan de cession a été arrêté au profit d'une société [9].
M. [S] a été mis en examen, le 4 mars 2008 et le 1er juillet 2009, des chefs d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux et banqueroute.
Les sociétés [P] et [3], la [1], la [2] et la société [4] se sont constituées partie civile.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 15 septembre 2016, M. [S] a été relaxé des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux au préjudice des [2] et [1] et de la société [4], partiellement relaxé des chefs d'escroquerie au préjudice des sociétés [P] et [3], partiellement relaxé des faits d'abus de biens sociaux et déclaré coupable de faits requalifiés en faux et usage de faux en écriture, d'abus de biens sociaux et de banqueroute. Il a été condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
Les parties civiles ont été déclarées recevables, mais déboutées de leurs demandes compte tenu des relaxes prononcées.
Les sociétés [P] et [3] ont en outre été déboutées de leurs demandes en ce qui concerne les faits d'escroquerie requalifiés en faux et usages de faux.
Par arrêt en date du 14 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a constaté le désistement de M. [S] de son appel principal et déclaré caducs par voie de conséquence les appels incidents.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 décembre 2022, 4, 9 et 13 janvier 2023, M. [Z] [S] a fait assigner :
- la [1]
- la société [P]
- la société [3] ([3])
- la société [4]
- la [2],
devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s'entendre condamner celles-ci in solidum à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qui lui ont été causés par leurs agissements fautifs :
* perte de revenus (23 509 975, 78 euros)
* perte de son patrimoine immobilier (9 265 000 euros)
* perte de son patrimoine mobilier (500 000 euros)
* anéantissement de la valeur des titres mobiliers de son patrimoine mobilier (36 337 500 euros)
* préjudice moral (4 750 000 euros).
La société [4] a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [S] et, à titre subsidiaire, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [S].
Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée par M. [S] à l'encontre de la [2], la [1] et la société [4] tendant à la réparation des préjudices financiers
- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action en responsabilité engagée par M. [S] à l'encontre de la société [P] et de la [3] tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de valeur du capital social de la société [5]
- déclaré recevable le surplus des demandes de M. [S] (réparation du préjudice moral à l'encontre des cinq défendeurs et réparation des préjudices financiers à l'encontre des sociétés [P] et [3] à l'exception du préjudice résultant de la perte de valeur du capital social )
- réservé les dépens,
- rejeté les demandes de l'ensemble des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
M. [Z] [S] a interjeté appel de cette ordonnance, le 2 août 2024.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 24/06460.
La [1] a interjeté appel de cette ordonnance, le 14 août 2024.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 24/06683.
La [2] a interjeté appel de cette ordonnance, le 30 août 2024.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 24/06966.
Deux ordonnances de jonction ont été rendues, le 10 septembre 2024 et le 4 octobre 2024, sous le numéro 24/06460.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2026, M. [Z] [S] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance
- de débouter la société [4] la société [3] et la société [P] de leurs demandes
- de le juger recevable en son action dirigée contre les cinq sociétés
- de condamner solidairement les sociétés [4], [P], [3] ainsi que la [1] et la [2] à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, la [1] demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [S] à son égard tendant à la réparation de ses préjudices financiers
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [S] à son encontre tendant à la réparation de son préjudice moral et en ce qu'elle a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
- de 'se déclarer incompétente' pour statuer sur le préjudice moral allégué par M. [S] et de renvoyer celui-ci à mieux se pourvoir
- de 'déclarer M.[S] irrecevable en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes' et de ' l'en débouter purement et simplement'
- de débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes
- de condamner M. [S] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et la somme de
10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, la [2] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [S] à son encontre en vue de l'indemnisation de son préjudice moral,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré que M. [S] avait qualité à agir pour obtenir l'indemnisation de tous les préjudices invoqués, hormis celui relatif à la perte de valeur de ses titres et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau,
- de déclarer M. [S] irrecevable en l'intégralité de ses demandes formées contre elle
- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [S] en vue de l'indemnisation de ses préjudices financiers et patrimoniaux et déclaré irrecevable en raison du défaut de qualité à agir de M. [S] ses demandes d'indemnisation résultant de la perte de la valeur de ses titres
- de condamner M.[S] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025, la société [3] et la société [P] demandent à la cour:
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action en responsabilité engagée par M. [S] à leur encontre tendant à la réparation du préjudice allégué provenant de la perte de valeur du capital social de la société [5] à hauteur de la somme de 36 337 500 euros
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* rejeté le surplus de leurs demandes
* déclaré M. [Z] [S] recevable en ses prétentions pour le surplus
statuant à nouveau :
- de 'se déclarer incompétente' pour statuer sur le préjudice moral allégué par M. [Z] [S] qui nécessiterait de caractériser l'infraction pénale de dénonciation calomnieuse, et de renvoyer M. [Z] [S] à mieux se pourvoir
- de déclarer irrecevable car prescrite l'action en responsabilité engagée par M. [Z] [S] à leur encontre tendant à la réparation des préjudices financiers allégués à hauteur des sommes de 23 509 975,78 euros, 9 265 000 euros, 500 000 euros et 36 337 500 euros et à la réparation du préjudice moral allégué à hauteur de 4 750 000 euros
- de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action en responsabilité engagée par M. [Z] [S] à leur encontre tendant à la réparation des préjudices financiers allégués à hauteur des sommes de 23 509 975,78 euros, 9 265 000 euros, 500 000 euros et à la réparation du préjudice moral allégué à hauteur de 4 750 000 euros,
- de condamner M. [Z] [S] à leur payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, la société [4] demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [S] tenant à obtenir la réparation de ses préjudices financiers
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [S] à son encontre tendant à obtenir la réparation de son préjudice moral et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- de 'se déclarer incompétente pour statuer sur le préjudice moral allégué par M. [S]' et de renvoyer M.[S] à mieux se pourvoir,
- de déclarer M. [S] irrecevable en ses demandes au titre de la réparation de son préjudice moral,
- de condamner M. [S] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
en tout état de cause,
- de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes
- de condamner M. [Z] [S] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens avec droit de recouvrement pour son avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
SUR CE :
M. [S] soutient en substance que :
- l'action qu'il a engagée contre la [1], la [2] et la société [4] n'est pas prescrite car le point de départ de la prescription se situe à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2018, décision définitive ayant autorité de la chose jugée
- les protocoles d'accords évoqués par la société [4] lui sont inopposables à titre personnel
- les actions menées par les sociétés [3] et [P], tant dans le cadre de la procédure collective de la société [5] que dans la procédure pénale dirigée contre lui, ont concouru à la réalisation des chefs de préjudice dont il demande la réparation
- si la société [5] n'a pas pu essayer de payer ses dettes c'est parce que les intimés ont frauduleusement déclaré des créances ayant été artificiellement surévaluées.
- il a perdu, par voie de conséquence directe des agissements fautifs et concertés des intimés, la partie de son patrimoine personnel constituée par la valeur des titres composant le capital social de la société [5].
La [1], la société [3], la société [P], la société [4] et la [2] soutiennent en substance que :
- elles ne sont pas à l'initiative de la procédure pénale qui a été ouverte suivant signalement du commissaire aux comptes
- les juridictions civiles sont incompétentes pour statuer sur le préjudice allégué qui nécessiterait de caractériser une infraction pénale
- les abus fautifs que M. [S] leur reproche et qui sont à l'origine de la liquidation de la société [5] n'ont pas été définitivement établis par l'arrêt du 14 novembre 2018
- la procédure collective de la société [5] et son issue sont sans lien avec les poursuites pénales engagées contre M. [S]
- les constitutions de partie civile qui leurs sont reprochées dans la procédure pénale sont étrangères aux préjudices allégués et sont connues de M. [S] depuis plus de cinq ans
- si les dommages invoqués par M. [S] devaient dépendre de la procédure pénale, ils se seraient manifestés au jour où il a été partiellement relaxé par le tribunal correctionnel le 15 septembre 2016, soit plus de cinq ans avant l'assignation
- le juge de la mise en état ne pouvait pas retenir comme point de départ de l'action en réparation du préjudice moral invoqué par M. [Z] [S] la date à laquelle la décision de relaxe a acquis un caractère définitif
- le point de départ de la prescription doit être fixé au 14 mars 2005 ou au plus tard au 15 septembre 2016.
*****
La question posée au juge de la mise en état est celle de la détermination du point de départ de la prescription de l'action engagée par M. [S] à l'encontre de la [1], de la [3], de la société [P], de la société [4] et de la [2], fondée sur l'article 1240 du code civil.
Le juge de la mise en état a considéré que l'action en réparation des préjudices financiers formée par M. [S] était prescrite à l'égard de la [2], de la [1] et de la société [4], mais non à l'égard des sociétés [P] et [3], et que l'action en réparation du préjudice moral dirigée contre les cinq défendeurs n'était pas prescrite.
En premier lieu, pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation des préjudices financiers à l'égard de chacune des sociétés dont la responsabilité est recherchée, le juge a retenu :
- en ce qui concerne l'action dirigée contre la [1] et la société [4], la date à laquelle M. [S] a eu connaissance de l'abandon définitif de la créance déclarée par ces dernières, à savoir la date à laquelle le tribunal de commerce de Paris a homologué le protocole transactionnel entre elles et l'administrateur ad hoc de la société [5], par jugement du 22 août 2017 signifié le 29 septembre 2017 à M. [S], soit plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation litigieuse
- en ce qui concerne les sociétés [P] et [3], le juge commissaire ayant sursis à l'admission des créances déclarées par les sociétés [P] et [3] jusqu'à l'issue de l'instance pénale, par ordonnance du 21 décembre 2009, la date à laquelle ladite instance pénale a définitivement pris fin, soit le 14 novembre 2018, date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris constatant le désistement de M. [S] et celui du Ministère public, moins de cinq ans avant la délivrance de l'assignation litigieuse
- en ce qui concerne la [1], le jour du jugement du tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de cession de la société [5], soit le 14 mars 2005
En second lieu, le juge de la mise en état a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice moral à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 14 novembre 2018 qui a constaté le désistement de l'appel du Ministère public en ce qui concerne la relaxe prononcée en faveur de M. [S] des faits d'escroquerie pour lesquels il était poursuivi au préjudice des défendeurs à l'action, soit moins de cinq ans avant la délivrance de l'assignation litigieuse.
*****
L'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En vertu de ces dispositions, le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
La prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance.
Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d'une procédure contentieuse l'opposant à un tiers, la Cour de cassation retient qu'il ne se manifeste qu'au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée.
Aux termes de son assignation devant le tribunal judiciaire, M. [S] reproche aux défenderesses de l'avoir empêché de présenter un plan de redressement par voie de continuation du fait des fausses déclarations de créances effectuées par elles au passif de la société [5] dont il était le dirigeant et actionnaire.
Il soutient à cet égard que ces sociétés et associations ont déclaré des créances imaginaires et que le maintien de ces déclarations ainsi que les constitutions de partie civile desdites sociétés dans le cadre de l'action pénale engagée à son encontre lui ont fait perdre la fortune naissante bâtie à force de travail qui était alors la sienne et ont causé la ruine de ses projets professionnels et personnels.
En premier lieu, s'agissant d'une action ayant pour objet de réparer les préjudices directs et indirects qu'il a subis en raison de la perte de la société dont il était le dirigeant et l'actionnaire, résultant des mêmes agissements fautifs que M. [S] impute aux cinq défenderesses, il n'y a pas lieu, pour établir si l'action est ou non prescrite, de distinguer selon la nature du préjudice invoqué, financier ou moral.
En second lieu, M.[S] soutient que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 novembre 2018 'correspond à la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant son droit, qui le met en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte' et que 'les fautes commises par les sociétés intimées, qui procèdent du même comportement fautif, ont poursuivi leurs effets depuis qu'elles ont procédé à des déclarations de créances frauduleuses jusqu'au moment où une décision judiciaire est devenue définitive, c'est à dire au jour de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2018.'
Le tribunal de commerce a constaté dans son jugement du 14 mars 2005 que l'ébauche de plan de continuation présentée par M. [S] apparaissait comme peu crédible, que le passif retenu ne prenait pas en compte d'éventuelles condamnations à des dommages et intérêts, que le financement de l'exploitation pendant la période d'observation supplémentaire n'était pas assuré, qu'il était établi que l'entreprise n'était pas en mesure de faire face à la poursuite de la période d'observation sans créer un passif important au titre de l'article L621-32 du code de commerce et qu'il y avait lieu d'examiner les offres de cession. Il a arrêté le plan de cession totale de la société [5] au prix de 1 100 000 euros au profit de la société [9], a ordonné la reprise de 28 contrats de travail et a pris acte qu'un contrat de directeur commercial avait été proposé à M. [S] qui avait donné son accord de principe.
Ce jugement constitue ainsi le point de départ du délai dont disposait M. [S] pour agir en responsabilité quasi-délictuelle contre les auteurs des déclarations de créances arguées de fraude, l'existence du dommage qu'il allègue étant connue de lui à cette date, de même que le fait générateur de ce dommage et le lien qu'il estime établi entre les fautes reprochées et le dommage qu'il a subi.
Dès lors, peu importe la date à laquelle M. [S] estime que les fautes qu'il impute aux cinq sociétés et associations sont susceptibles d'être caractérisées, une telle date n'ayant pas à être prise en compte pour déterminer le point de départ du délai de prescription, étant observé au demeurant que, dans son assignation, il considère que ces fautes ont été commises de 2001 à 2004.
Il n'est pas démontré non plus en quoi la manifestation du dommage de M. [S] résultant des fautes qu'il impute aux sociétés et associations défenderesses dépendait de l'issue de la procédure pénale à la suite de l'information judiciaire ouverte à son encontre sur réquisitoire introductif du procureur de la République en date du 28 février 2005 des chefs d'abus de biens sociaux et faux et usage de faux au préjudice des sociétés [5], [P] et [3] et recel de ces délits, étendue ensuite à d'autres faits et à d'autres victimes.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 novembre 2018 qui a constaté le désistement de l'appel principal de M. [S] interjeté le 23 septembre 2016 contre le jugement correctionnel rendu le 15 septembre 2016, portant sur les faits ayant entraîné une condamnation pénale à son encontre, à savoir les faits requalifiés de faux et usage de faux au préjudice de la société [P] et de la société [3], l'ensemble des abus de biens sociaux autres que ceux pour lesquels il a été relaxé ainsi que pour les faits de banqueroute, n'a pas été rendu dans le cadre d'une procédure contentieuse opposant M. [S] à un tiers qui se serait vu reconnaître un droit contesté par celui-ci.
En conséquence, l'action en responsabilité introduite par M. [S] à l'égard de la [1], de la société [3] ([3]), de la société [P], de la société [4] et de la [2] postérieurement au 19 juin 2013, date d'expiration du nouveau délai de prescription de cinq ans issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, conformément aux dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, le point de départ dudit délai devant être fixé au 14 mars 2005 comme il a été dit ci-dessus, est prescrite et donc irrecevable.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance.
M. [S] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer à la [1], à la société [3], à la société [P], à la société [4] et à la [2], ensemble, la somme globale de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME l'ordonnance
STATUANT à nouveau,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité de M. [S] introduite par assignations des 29 décembre 2022, 4, 9 et 13 janvier 2023
CONDAMNE M. [S] aux dépens de première instance et d'appel
DIT que les dépens d'appel exposés par la société [4] pourront être recouvrés par Maître Laffly de la SELARL LX Lyon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [S] à payer à la [1], à la société [3], à la société [P], à la société [4] et à la [2], ensemble, la somme globale de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision du
Juge de la mise en état de LYON
du 19 juillet 2024
RG : 23/00816
[S]
[1] -[1]
[2] - [2]
C/
S.A.S. [3]
S.A.S. [P]
S.A.S. [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTS :
M. [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
[1] -[1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me Benjamin PEYRELEVADE, avocat au barreau de PARIS
[2] - [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
assistée de Me Jean-Rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[3] ([3])
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1643
assistées de Me Pascal ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [Z] [S] a été le dirigeant de la société [5] qu'il a créée le 25 janvier 1994, dont l'objet social était l'achat, la vente, l'installation et la maintenance de matériel en bureautique.
Cette société a passé un contrat de partenariat avec la [2] en novembre 2001 et un contrat de sponsoring de la coupe de France de football 2002-2003 avec la société [4] et la [1], le 30 décembre 2002.
Elle a signé un contrat de bureautique portant sur deux photocopieurs et un contrat de maintenance avec la [2], le 29 mars 2004.
Elle a sponsorisé les clubs de [6] et [7], le club de football de [8] et le club de rugby de [Localité 8] dirigés par M. [P], à la demande de ce dernier, en échange de la vente de matériel bureautique aux sociétés commerciales du groupe [P].
M. [S] indique que, d'avril 2003 à mars 2004, les sociétés [P] et [3] ([3]) ont commandé à la société [5] du matériel à hauteur de 9 882 690 euros et qu'en contrepartie, la société a sponsorisé les clubs sportifs [P] à hauteur de 1 948 808 euros.
Par jugement du 18 novembre 2004, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [5].
Les sociétés [P] et [3] ont déclaré des créances au passif de la société [5] que M. [S] a contestées.
Par jugement du 14 mars 2005, le plan de redressement par continuation proposé par M. [S] a été rejeté et un plan de cession a été arrêté au profit d'une société [9].
M. [S] a été mis en examen, le 4 mars 2008 et le 1er juillet 2009, des chefs d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux et banqueroute.
Les sociétés [P] et [3], la [1], la [2] et la société [4] se sont constituées partie civile.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 15 septembre 2016, M. [S] a été relaxé des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux au préjudice des [2] et [1] et de la société [4], partiellement relaxé des chefs d'escroquerie au préjudice des sociétés [P] et [3], partiellement relaxé des faits d'abus de biens sociaux et déclaré coupable de faits requalifiés en faux et usage de faux en écriture, d'abus de biens sociaux et de banqueroute. Il a été condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
Les parties civiles ont été déclarées recevables, mais déboutées de leurs demandes compte tenu des relaxes prononcées.
Les sociétés [P] et [3] ont en outre été déboutées de leurs demandes en ce qui concerne les faits d'escroquerie requalifiés en faux et usages de faux.
Par arrêt en date du 14 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a constaté le désistement de M. [S] de son appel principal et déclaré caducs par voie de conséquence les appels incidents.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 décembre 2022, 4, 9 et 13 janvier 2023, M. [Z] [S] a fait assigner :
- la [1]
- la société [P]
- la société [3] ([3])
- la société [4]
- la [2],
devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s'entendre condamner celles-ci in solidum à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qui lui ont été causés par leurs agissements fautifs :
* perte de revenus (23 509 975, 78 euros)
* perte de son patrimoine immobilier (9 265 000 euros)
* perte de son patrimoine mobilier (500 000 euros)
* anéantissement de la valeur des titres mobiliers de son patrimoine mobilier (36 337 500 euros)
* préjudice moral (4 750 000 euros).
La société [4] a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [S] et, à titre subsidiaire, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [S].
Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée par M. [S] à l'encontre de la [2], la [1] et la société [4] tendant à la réparation des préjudices financiers
- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action en responsabilité engagée par M. [S] à l'encontre de la société [P] et de la [3] tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de valeur du capital social de la société [5]
- déclaré recevable le surplus des demandes de M. [S] (réparation du préjudice moral à l'encontre des cinq défendeurs et réparation des préjudices financiers à l'encontre des sociétés [P] et [3] à l'exception du préjudice résultant de la perte de valeur du capital social )
- réservé les dépens,
- rejeté les demandes de l'ensemble des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
M. [Z] [S] a interjeté appel de cette ordonnance, le 2 août 2024.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 24/06460.
La [1] a interjeté appel de cette ordonnance, le 14 août 2024.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 24/06683.
La [2] a interjeté appel de cette ordonnance, le 30 août 2024.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 24/06966.
Deux ordonnances de jonction ont été rendues, le 10 septembre 2024 et le 4 octobre 2024, sous le numéro 24/06460.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2026, M. [Z] [S] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance
- de débouter la société [4] la société [3] et la société [P] de leurs demandes
- de le juger recevable en son action dirigée contre les cinq sociétés
- de condamner solidairement les sociétés [4], [P], [3] ainsi que la [1] et la [2] à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, la [1] demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [S] à son égard tendant à la réparation de ses préjudices financiers
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [S] à son encontre tendant à la réparation de son préjudice moral et en ce qu'elle a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
- de 'se déclarer incompétente' pour statuer sur le préjudice moral allégué par M. [S] et de renvoyer celui-ci à mieux se pourvoir
- de 'déclarer M.[S] irrecevable en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes' et de ' l'en débouter purement et simplement'
- de débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes
- de condamner M. [S] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et la somme de
10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, la [2] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [S] à son encontre en vue de l'indemnisation de son préjudice moral,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré que M. [S] avait qualité à agir pour obtenir l'indemnisation de tous les préjudices invoqués, hormis celui relatif à la perte de valeur de ses titres et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau,
- de déclarer M. [S] irrecevable en l'intégralité de ses demandes formées contre elle
- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [S] en vue de l'indemnisation de ses préjudices financiers et patrimoniaux et déclaré irrecevable en raison du défaut de qualité à agir de M. [S] ses demandes d'indemnisation résultant de la perte de la valeur de ses titres
- de condamner M.[S] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025, la société [3] et la société [P] demandent à la cour:
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action en responsabilité engagée par M. [S] à leur encontre tendant à la réparation du préjudice allégué provenant de la perte de valeur du capital social de la société [5] à hauteur de la somme de 36 337 500 euros
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* rejeté le surplus de leurs demandes
* déclaré M. [Z] [S] recevable en ses prétentions pour le surplus
statuant à nouveau :
- de 'se déclarer incompétente' pour statuer sur le préjudice moral allégué par M. [Z] [S] qui nécessiterait de caractériser l'infraction pénale de dénonciation calomnieuse, et de renvoyer M. [Z] [S] à mieux se pourvoir
- de déclarer irrecevable car prescrite l'action en responsabilité engagée par M. [Z] [S] à leur encontre tendant à la réparation des préjudices financiers allégués à hauteur des sommes de 23 509 975,78 euros, 9 265 000 euros, 500 000 euros et 36 337 500 euros et à la réparation du préjudice moral allégué à hauteur de 4 750 000 euros
- de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action en responsabilité engagée par M. [Z] [S] à leur encontre tendant à la réparation des préjudices financiers allégués à hauteur des sommes de 23 509 975,78 euros, 9 265 000 euros, 500 000 euros et à la réparation du préjudice moral allégué à hauteur de 4 750 000 euros,
- de condamner M. [Z] [S] à leur payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, la société [4] demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [S] tenant à obtenir la réparation de ses préjudices financiers
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [S] à son encontre tendant à obtenir la réparation de son préjudice moral et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- de 'se déclarer incompétente pour statuer sur le préjudice moral allégué par M. [S]' et de renvoyer M.[S] à mieux se pourvoir,
- de déclarer M. [S] irrecevable en ses demandes au titre de la réparation de son préjudice moral,
- de condamner M. [S] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
en tout état de cause,
- de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes
- de condamner M. [Z] [S] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens avec droit de recouvrement pour son avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
SUR CE :
M. [S] soutient en substance que :
- l'action qu'il a engagée contre la [1], la [2] et la société [4] n'est pas prescrite car le point de départ de la prescription se situe à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2018, décision définitive ayant autorité de la chose jugée
- les protocoles d'accords évoqués par la société [4] lui sont inopposables à titre personnel
- les actions menées par les sociétés [3] et [P], tant dans le cadre de la procédure collective de la société [5] que dans la procédure pénale dirigée contre lui, ont concouru à la réalisation des chefs de préjudice dont il demande la réparation
- si la société [5] n'a pas pu essayer de payer ses dettes c'est parce que les intimés ont frauduleusement déclaré des créances ayant été artificiellement surévaluées.
- il a perdu, par voie de conséquence directe des agissements fautifs et concertés des intimés, la partie de son patrimoine personnel constituée par la valeur des titres composant le capital social de la société [5].
La [1], la société [3], la société [P], la société [4] et la [2] soutiennent en substance que :
- elles ne sont pas à l'initiative de la procédure pénale qui a été ouverte suivant signalement du commissaire aux comptes
- les juridictions civiles sont incompétentes pour statuer sur le préjudice allégué qui nécessiterait de caractériser une infraction pénale
- les abus fautifs que M. [S] leur reproche et qui sont à l'origine de la liquidation de la société [5] n'ont pas été définitivement établis par l'arrêt du 14 novembre 2018
- la procédure collective de la société [5] et son issue sont sans lien avec les poursuites pénales engagées contre M. [S]
- les constitutions de partie civile qui leurs sont reprochées dans la procédure pénale sont étrangères aux préjudices allégués et sont connues de M. [S] depuis plus de cinq ans
- si les dommages invoqués par M. [S] devaient dépendre de la procédure pénale, ils se seraient manifestés au jour où il a été partiellement relaxé par le tribunal correctionnel le 15 septembre 2016, soit plus de cinq ans avant l'assignation
- le juge de la mise en état ne pouvait pas retenir comme point de départ de l'action en réparation du préjudice moral invoqué par M. [Z] [S] la date à laquelle la décision de relaxe a acquis un caractère définitif
- le point de départ de la prescription doit être fixé au 14 mars 2005 ou au plus tard au 15 septembre 2016.
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La question posée au juge de la mise en état est celle de la détermination du point de départ de la prescription de l'action engagée par M. [S] à l'encontre de la [1], de la [3], de la société [P], de la société [4] et de la [2], fondée sur l'article 1240 du code civil.
Le juge de la mise en état a considéré que l'action en réparation des préjudices financiers formée par M. [S] était prescrite à l'égard de la [2], de la [1] et de la société [4], mais non à l'égard des sociétés [P] et [3], et que l'action en réparation du préjudice moral dirigée contre les cinq défendeurs n'était pas prescrite.
En premier lieu, pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation des préjudices financiers à l'égard de chacune des sociétés dont la responsabilité est recherchée, le juge a retenu :
- en ce qui concerne l'action dirigée contre la [1] et la société [4], la date à laquelle M. [S] a eu connaissance de l'abandon définitif de la créance déclarée par ces dernières, à savoir la date à laquelle le tribunal de commerce de Paris a homologué le protocole transactionnel entre elles et l'administrateur ad hoc de la société [5], par jugement du 22 août 2017 signifié le 29 septembre 2017 à M. [S], soit plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation litigieuse
- en ce qui concerne les sociétés [P] et [3], le juge commissaire ayant sursis à l'admission des créances déclarées par les sociétés [P] et [3] jusqu'à l'issue de l'instance pénale, par ordonnance du 21 décembre 2009, la date à laquelle ladite instance pénale a définitivement pris fin, soit le 14 novembre 2018, date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris constatant le désistement de M. [S] et celui du Ministère public, moins de cinq ans avant la délivrance de l'assignation litigieuse
- en ce qui concerne la [1], le jour du jugement du tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de cession de la société [5], soit le 14 mars 2005
En second lieu, le juge de la mise en état a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice moral à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 14 novembre 2018 qui a constaté le désistement de l'appel du Ministère public en ce qui concerne la relaxe prononcée en faveur de M. [S] des faits d'escroquerie pour lesquels il était poursuivi au préjudice des défendeurs à l'action, soit moins de cinq ans avant la délivrance de l'assignation litigieuse.
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L'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En vertu de ces dispositions, le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
La prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance.
Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d'une procédure contentieuse l'opposant à un tiers, la Cour de cassation retient qu'il ne se manifeste qu'au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée.
Aux termes de son assignation devant le tribunal judiciaire, M. [S] reproche aux défenderesses de l'avoir empêché de présenter un plan de redressement par voie de continuation du fait des fausses déclarations de créances effectuées par elles au passif de la société [5] dont il était le dirigeant et actionnaire.
Il soutient à cet égard que ces sociétés et associations ont déclaré des créances imaginaires et que le maintien de ces déclarations ainsi que les constitutions de partie civile desdites sociétés dans le cadre de l'action pénale engagée à son encontre lui ont fait perdre la fortune naissante bâtie à force de travail qui était alors la sienne et ont causé la ruine de ses projets professionnels et personnels.
En premier lieu, s'agissant d'une action ayant pour objet de réparer les préjudices directs et indirects qu'il a subis en raison de la perte de la société dont il était le dirigeant et l'actionnaire, résultant des mêmes agissements fautifs que M. [S] impute aux cinq défenderesses, il n'y a pas lieu, pour établir si l'action est ou non prescrite, de distinguer selon la nature du préjudice invoqué, financier ou moral.
En second lieu, M.[S] soutient que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 novembre 2018 'correspond à la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant son droit, qui le met en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte' et que 'les fautes commises par les sociétés intimées, qui procèdent du même comportement fautif, ont poursuivi leurs effets depuis qu'elles ont procédé à des déclarations de créances frauduleuses jusqu'au moment où une décision judiciaire est devenue définitive, c'est à dire au jour de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2018.'
Le tribunal de commerce a constaté dans son jugement du 14 mars 2005 que l'ébauche de plan de continuation présentée par M. [S] apparaissait comme peu crédible, que le passif retenu ne prenait pas en compte d'éventuelles condamnations à des dommages et intérêts, que le financement de l'exploitation pendant la période d'observation supplémentaire n'était pas assuré, qu'il était établi que l'entreprise n'était pas en mesure de faire face à la poursuite de la période d'observation sans créer un passif important au titre de l'article L621-32 du code de commerce et qu'il y avait lieu d'examiner les offres de cession. Il a arrêté le plan de cession totale de la société [5] au prix de 1 100 000 euros au profit de la société [9], a ordonné la reprise de 28 contrats de travail et a pris acte qu'un contrat de directeur commercial avait été proposé à M. [S] qui avait donné son accord de principe.
Ce jugement constitue ainsi le point de départ du délai dont disposait M. [S] pour agir en responsabilité quasi-délictuelle contre les auteurs des déclarations de créances arguées de fraude, l'existence du dommage qu'il allègue étant connue de lui à cette date, de même que le fait générateur de ce dommage et le lien qu'il estime établi entre les fautes reprochées et le dommage qu'il a subi.
Dès lors, peu importe la date à laquelle M. [S] estime que les fautes qu'il impute aux cinq sociétés et associations sont susceptibles d'être caractérisées, une telle date n'ayant pas à être prise en compte pour déterminer le point de départ du délai de prescription, étant observé au demeurant que, dans son assignation, il considère que ces fautes ont été commises de 2001 à 2004.
Il n'est pas démontré non plus en quoi la manifestation du dommage de M. [S] résultant des fautes qu'il impute aux sociétés et associations défenderesses dépendait de l'issue de la procédure pénale à la suite de l'information judiciaire ouverte à son encontre sur réquisitoire introductif du procureur de la République en date du 28 février 2005 des chefs d'abus de biens sociaux et faux et usage de faux au préjudice des sociétés [5], [P] et [3] et recel de ces délits, étendue ensuite à d'autres faits et à d'autres victimes.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 novembre 2018 qui a constaté le désistement de l'appel principal de M. [S] interjeté le 23 septembre 2016 contre le jugement correctionnel rendu le 15 septembre 2016, portant sur les faits ayant entraîné une condamnation pénale à son encontre, à savoir les faits requalifiés de faux et usage de faux au préjudice de la société [P] et de la société [3], l'ensemble des abus de biens sociaux autres que ceux pour lesquels il a été relaxé ainsi que pour les faits de banqueroute, n'a pas été rendu dans le cadre d'une procédure contentieuse opposant M. [S] à un tiers qui se serait vu reconnaître un droit contesté par celui-ci.
En conséquence, l'action en responsabilité introduite par M. [S] à l'égard de la [1], de la société [3] ([3]), de la société [P], de la société [4] et de la [2] postérieurement au 19 juin 2013, date d'expiration du nouveau délai de prescription de cinq ans issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, conformément aux dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, le point de départ dudit délai devant être fixé au 14 mars 2005 comme il a été dit ci-dessus, est prescrite et donc irrecevable.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance.
M. [S] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer à la [1], à la société [3], à la société [P], à la société [4] et à la [2], ensemble, la somme globale de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME l'ordonnance
STATUANT à nouveau,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité de M. [S] introduite par assignations des 29 décembre 2022, 4, 9 et 13 janvier 2023
CONDAMNE M. [S] aux dépens de première instance et d'appel
DIT que les dépens d'appel exposés par la société [4] pourront être recouvrés par Maître Laffly de la SELARL LX Lyon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [S] à payer à la [1], à la société [3], à la société [P], à la société [4] et à la [2], ensemble, la somme globale de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE