CA Lyon, 3e ch. A, 26 février 2026, n° 20/04027
LYON
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Laffly, Loye, Laurand, Hanachowicz, Simon, Durade-Replat
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APPELANT :
Monsieur [R] [L],
pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société de droit français [1] nouvellement dénommée [5] aujourd'hui en liquidation judiciaire, et Président du conseil d'administration de la société de droit suisse [1] SA, aujourd'hui en faillite, de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172, substitué par Me Frédérique GRATTARD, avocate au barreau de LYON.
INTIMES :
Monsieur [K] [G],
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],
de nationalité française, chef d'entreprise,
demeurant [Adresse 1],
[Localité 2],
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me François LOYE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Charlotte JEANTET, avocate au barreau de LYON.
ET
Madame [Y] [Q],
née le [Date naissance 2] 1968 [Localité 3], de nationalité française,
mandataire social,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
ET
La société SARL [4],
société à responsabilité limitée au capital de 604 200 € immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son gérant Monsieur [X] [D], domiciliée ès qualité audit siège,
ET
La société [2],
société à responsabilité limitée au capital de 20 000 CHF, dont le numéro d'identification est n° [N° SIREN/SIRET 3] et dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son gérant
[Localité 7] (SUISSE)
Représentées par Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
ET
La société [G] SA,
Société anonyme a capital de 17.545.408 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1],, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Maître Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Ludivine SIMON, avocate au barreau de LYON.
INTERVENANTE :
L'organisme [3],
en qualité d'organe représentatif de la société [1] SA, ayant fait l'objet d'un jugement de faillite le 4 juillet 2019 par le Tribunal de première instance du Canton de Genève.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représenté malgré signification Internationale de la déclaration d'appel et des conclusions le 08.02.2023 via le Tribunal de Première instance de Genève - Suisse.
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Date de clôture de l'instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 05 Février 2026 puis prorogé au 26 Février 2026, les avocats en ayant été informés
Audience tenue par Sophie DUMURGIER présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société de droit suisse [1], dont le siège social est situé à [Localité 7], a été créée le 1er juin 2005 par messieurs [R] et [H] [L], afin de développer, fabriquer et vendre des produits pharmaceutiques.
Messieurs [L] ont déposé en 2004 deux brevets relatifs à un dispositif de compresses froides stériles, qu'ils ont apportés à la société [1] lors de sa création.
La société [1] est la société mère de la société [1], créée en 2009, aujourd'hui désignée sous le nom de [5], dont elle détient 100% des parts sociales, qui a pour objet la production et le développement commercial de la compresse stérile refroidissante issue des brevets détenus par la société [1].
La société [1] s'est ensuite développée notamment avec des financements issus de prises de participations et augmentations successives de capital de 2008 à 2012, au cours desquelles M. [K] [G], Mme [Y] [Q], la société [4] et la société [2], dirigées par M. [X] [D], sont devenus actionnaires.
A l'occasion de l'entrée au capital de la société [6] en qualité d'investisseur, la société [1] a réunis plusieurs actionnaires, MM. [R] [L], [H] [L], [K] [G], [C] [A], [H] [Z], [V] [E], Mme [Y] [Q], et les sociétés [4], [2], [7], [8] et [6], qui ont conclu un pacte d'actionnaires le 16 septembre 2013, afin d'organiser l'entrée au capital de la nouvelle actionnaire et le fonctionnement et l'organisation des sociétés [1] et [5].
Dès 2015, des tensions sont apparues entre certains actionnaires de la société [1] et différentes procédures judiciaires ont été engagées devant les juridictions genevoises.
La société [1] étant confrontée à des difficultés financières, le Conseil d'administration a décidé de déposer une déclaration d'insolvabilité, effectuée le 15 avril 2016.
M. [H] [L] était administrateur-président de la société [1] et gérant de la société [5].
Au début du mois de juillet 2016, M. [X] [D], dirigeant des sociétés [4] et [2], a été nommé administrateur-vice président du conseil d'administration de la société [1] et cogérant de la SARL [5], avec M. [R] [L].
Le 5 juillet 2017, M. [R] [L] est devenu actionnaire majoritaire de la société [1],à la suite d'un échange de participations avec son frère, [H] [L], acté par protocole d'accord transactionnel du 27 juin 2017.
Le 11 juillet 2017, il a procédé au rachat des actions de M. [G] et de Mme [Y] [Q].
Dans ce contexte, M. [D] a démissionné de ses fonctions de cogérant de la société [5] le 29 juin 2017, et, le 3 août 2017, il a démissionné de l'intégralité de ses mandats.
Par acte du 4 août 2017, la société [1] s'est engagée à céder à la société [G] les marques [1] et les brevets afférents à la compresse stérile et à son procédé de fabrication, pour un prix de 1 680 000 euros, outre un complément de prix selon le chiffre d'affaires net réalisé sur le produit par la société [G] sur une période de 5 ans, puis de 10 ans.
La société [6] s'est retirée du capital social de la société [1] le 15 novembre 2017, moyennant rachat de ses titres au prix de 600 000 euros.
La cession définitive des marques et brevets de la société [1] a été signée le 16 novembre 2017 au prix de 2 495 000 euros.
Considérant que cette cession a été réalisée pour un prix très inférieur à leur valeur d'investissement, détourné en partie par M. [R] [L], et estimant avoir été délibérément écartées de décisions majeures prises dans des conditions opaques les privant des fruits de leurs investissements, la société [4] et la société [2] ont assigné M. [R] [L], M. [K] [G], la société [G] et Mme [Y] [Q], en présence de la société [1], société de droit suisse, et de la société [5], devant le tribunal de commerce de Lyon, par actes d'huissier des 8 et 11 juin 2018, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de la violation délibérée par M. [L] de dispositions du pacte d'actionnaires conclu le 16 septembre 2013 entre les actionnaires de la société [1] et du non respect par les défendeurs de ce pacte lors des cessions de titres et des brevets, en sollicitant la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d'une somme de 1 488 038 euros à la société [4] et d'une somme de 313 975 euros à la société [2].
En parallèle de cette procédure, M. [R] [L] a assigné, aux côtés de la société [1], la société [G], M. [K] [G] et Mme [Y] [Q] devant le tribunal de commerce de Lyon, par actes du 13 mai 2019, afin de voir prononcer la nullité des actes conclus le 16 novembre 2017 entre, d'une part, les sociétés [G] et [1] et, d'autre part la société [G] et M. [L], en sollicitant l'allocation d'une somme de 19 millions d'euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [5] et a désigné la SELARL [C] [U], représentée par Me [C] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la faillite de la société [1]. Depuis cette date, la société [1] et la masse en faillite d'[1] sont représentées par l'Office des faillites de la République et canton de Genève.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté les moyens tirés de la nullité et de la caducité du pacte d'actionnaires,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [L] et la SELARL [C] [U], ès qualités, au profit des tribunaux du Canton de Genève,
- rejeté la demande de suspension de la procédure formée par M. [L] et la SELARL [C] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5],
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par les sociétés [4] SARL et [2],
- condamné solidairement M. [L], M. [G] et Mme [Q] à payer à la SARL [4] la somme de 1 478 278 euros,
- condamné solidairement M. [L], M. [G] et Mme [Q] à payer à la société [2] la somme de 313 975 euros,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] et la SELARL [C] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], qui ne concerne que les demandes subsidiaires des demanderesses,
- condamné solidairement M. [L], M. [G] et Mme [Q] à verser à chacune des sociétés [4] SARL et [2] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté tous les fins, moyens et conclusions contraires des parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné solidairement M. [L], M. [G] et Mme [Q] aux entiers dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2020, la société [G], M. [G] et Mme [Q] ont interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant M. [L], la SA [1], la SARL [2], l'Office cantonal des faillites, ès qualités, la SARL [4] et la SELARL [C] [U], ès qualités.
L'affaire a été enrôlée sous le n°20/04027.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2020, M. [L] a interjeté d'appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant M. [G], Mme [Q], la SARL [4], la société [2], la SA [G] et l'Office cantonal des faillites, ès qualités.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/04382.
Aux termes de ses conclusions d'appelante n° 8 notifiées par voie dématérialisée le 19 septembre 2025 dans le dossier n°20/04027, et de conclusions d'intimée n°8 notifiées le même jour dans le dossier n° RG 20/04382, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société [G] demande à la cour, au visa des articles 122, 31, 32 et 369 du code de procédure civile, 1199, 1203, 123-1, 1231-3, 1241, 1310 et 1353 du code civil, L. 225-252 du code de commerce, 197, 207, 240, 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite et 740 alinéa 5 Co de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911, de :
- infirmer le jugement du 6 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Lyon dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il s'est abstenu de la condamner,
et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- déclarer irrecevables l'intégralité des demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire par les sociétés [4] et [2] à son encontre, en raison :
' de leur défaut d'intérêt à agir en leur nom personnel,
' de leur défaut de droit d'agir sur le fondement de l'action ut singuli,
' de leur défaut de capacité d'agir au nom et pour le compte de la société [1], en faillite,
' de leur défaut de qualité à agir à l'encontre la société [G], avec qui elles n'ont aucun lien contractuel,
' de leur contradiction en justice,
- débouter les sociétés [4] et [2] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter les sociétés [4] et [2] de leur appel incident sur le quantum de leur préjudice,
A titre subsidiaire :
- juger que le préjudice des sociétés [4] et [2] ne pourrait quoi qu'il en soit excéder la somme de 704 113,77 euros, soit 579 573,87 euros pour la société [4] et 124 539,90 euros pour la société [2],
- juger n'y a avoir lieu à condamnation in solidum,
- répartir l'éventuelle condamnation à intervenir entre les responsables en fonction de leur rôle causal, l'essentiel de la condamnation devant être supportée par M. [L],
En tout état de cause :
- condamner les sociétés [4] et [2] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés [4] et [2] aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions d'appelant en réponse n° 6 notifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2025 dans le dossier n°20/04027, et de conclusions d'intimé n°7 notifiées le même jour dans le dossier n° RG 20/04382, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [G] demande à la cour, de :
- ordonner la jonction de l'instance n° RG 20/04382 avec celle pendante devant la 3ème chambre A sous le numéro 20/04027 portant sur l'appel inscrit par M. [G], Mme [Q], et la société [G] à l'encontre du même jugement du tribunal de commerce du 6 juillet 2020,
In limine litis,
Vu l'article 23 de la convention de Lugano de 2007,
Vu l'article 36 des statuts de la société [1],
- infirmer le jugement du 6 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale,
Et, statuant à nouveau,
- juger que la présente instance relève de la compétence des juridictions de l'Etat Suisse et plus particulièrement du canton de Genève tant pour l'action principale que pour l'action subsidiaire,
Subsidiairement,
Sur le fond,
Vu l'article 207 de la loi fédérale du 11 avril 1889,
Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 1199, 1203 du code civil,
- infirmer le jugement du 6 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Lyon dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
- lui donner acte qu'il s'en rapporte sur la caducité du pacte d'actionnaires,
- déclarer les sociétés [4] et [2] irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir au nom et pour le compte de la société [1],
- déclarer les sociétés [4] et [2] irrecevables en leurs demandes, faute d'établir un préjudice personnel et distinct de celui de la société [1],
- déclarer les sociétés [4] et [2] irrecevables en leurs demandes subsidiaires pour défaut de réunion des conditions nécessaires à l'action ut singuli,
- débouter M. [L] de toutes demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
- juger qu'il n'a pas commis de faute et ne s'est pas rendu complice d'une cession occulte des brevets,
- débouter les sociétés [4] et [2] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
Très subsidiairement,
- juger que le préjudice allégué est sans lien de causalité avec les manquements qui lui sont reprochés,
- juger que la cession des brevets au prix de 2 495 000 euros n'est pas une cession à vil prix,
- débouter les sociétés [4] et [2] de leur appel incident sur le quantum de leur préjudice,
- les débouter de toute demande indemnitaire,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le préjudice des sociétés [4] et [2] ne peut excéder la somme de 704 113,77 euros, soit 579 573,87 euros pour [4] et 124 539,90 euros pour [2],
- juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum,
- répartir la condamnation entre les responsables en fonction de leur rôle causal, l'essentiel de la condamnation étant supportée par M. [L],
- débouter les sociétés [4] et [2] de leur appel incident subsidiaire,
- juger nulle la perte de chance alléguée pour le compte de la société [1] d'obtenir un prix de cession supérieur à celui payé par la société [G],
- constater que l'instance intentée par la société [1] pour rupture d'égalité a fait l'objet d'une caducité,
Reconventionnellement,
- condamner in solidum les sociétés [4] et [2] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés [4] et [2] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés [4] et [2] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Laffly & Associés Lexavoue Lyon en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions récapitulatives d'appelante n°7 notifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2025 dans le dossier n°20/04027, et de conclusions d'intimée n°7 récapitulatives notifiées le même jour dans le dossier n° RG 20/04382, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [Q] demande à la cour, de :
- ordonner la jonction de l'instance n° RG 20/04382 avec celle pendante devant la 3ème chambre A sous le numéro 20/04027 portant sur l'appel inscrit par Mme [Q], M. [G] et la société [G] à l'encontre du même jugement du tribunal de commerce du 6 juillet 2020,
In limine litis,
Vu l'article 23 de la Convention de Lugano de 2007,
Vu l'article 36 des statuts de la société [1],
- infirmer le jugement du 6 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer que la présente instance relève de la compétence des juridictions relevant l'Etat Fédéral Suisse et plus particulièrement du Canton de Genève,
Sur le fond,
Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 1199, 1203 du code civil,
- infirmer le jugement du 6 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Lyon dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- déclarer les sociétés [4] et [2] irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir,
- déclarer les sociétés [4] et [2] irrecevables en leurs demandes formulées au nom et pour le compte de la société [1], en raison de leur défaut de droit d'agir,
- déclarer les sociétés [4] et [2] irrecevables à agir à son encontre pour défaut de qualité à agir,
- déclarer qu'elle n'a pas commis de faute et ne s'est pas rendue complice d'une opération frauduleuse,
- débouter les sociétés [4] et [2] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- déclarer que le préjudice allégué est sans lien de causalité avec les manquements qui lui sont reprochés,
- débouter les sociétés [4] et [2] de leur appel incident sur le quantum du préjudice principal,
- débouter les sociétés [4] et [2] de leur appel incident subsidiaire,
A titre subsidiaire,
- débouter les sociétés [4] et [2] de leur appel incident subsidiaire,
- juger nulle la perte de chance alléguée pour le compte de la société [1] d'obtenir un prix de cession supérieur à celui payé par la société [G],
- juger que le préjudice des sociétés [4] et [2] ne peut excéder la somme de 704 113,77 euros, soit 579 573,87 euros pour [4] et 124 539,90 euros pour [2],
- juger que la responsabilité pèse exclusivement sur M. [L] lequel supportera l'intégralité des condamnations,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum,
- répartir la condamnation entre les responsables en fonction de leur rôle causal, l'essentiel de la condamnation étant supportée par M. [L],
Dans tous les cas,
- condamner les sociétés [4] et [2] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés [4] et [2] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés [4] et [2] aux entiers dépens.
M. [L] n'a pas constitué avocat dans le dossier N°RG 20/04027, bien que régulièrement cité à personne par acte du 2 novembre 2020, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions des appelants.
Au terme de conclusions d'appelant n°3 notifiées par voie dématérialisée le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, il demande à la cour, au visa des articles 23 de la Convention de Lugano de 2007, 43 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
A titre principal :
- dire et juger que le tribunal de commerce a manifestement fait une mauvaise interprétation des règles de compétences internationales, a appliqué un pacte d'actionnaires caduc et a dénaturé les dispositions de ce pacte d'actionnaires,
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les sociétés [4] et [2] ont entendu agir au nom et pour le compte de la société [1],
- dire et juger opposable aux sociétés [4] et [2] et parfaitement valide au regard de l'article 23 de la Convention de Lugano de 2007, l'article 36 des statuts de la société [1] dont les sociétés [4] et [2] sont actionnaires, et réservant compétence aux juridictions de l'Etat Suisse pour connaître des litiges intervenus entre :
la société [1] et ses actionnaires et dirigeants,
les actionnaires de la société [1],
- dire et juger qu'en application de l'article 43 du code de procédure civile, le tribunal compétent pour statuer sur l'action sociale de la société à l'égard de son dirigeant est également celui dans le ressort duquel cette société est établie,
- dire et juger que le litige en cause oppose la société [1] à son dirigeant et à ses actionnaires voire aux actionnaires entre eux, au titre des fautes de gestion prétendument commises par le dirigeant de la société [1] lesquelles s'analysent au regard du droit suisse et sont soumises à la compétence des juridictions suisses,
- dire et juger que les litiges relatifs à la mise en cause de la responsabilité du dirigeant de la société de droit Suisse [1] n'entrent pas dans l'objet de la clause attributive de juridiction stipulée au sein du pacte d'actionnaires,
- dire et juger que la clause attributive de juridiction contenue dans l'article 36 des statuts de la société [1] doit donc recevoir application de même que l'article 43 du code de procédure civile et que le présent litige est donc de la compétence des juridictions de l'Etat suisse,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon,
Et, statuant à nouveau,
- se déclarer incompétente au profit des juridictions désignées en application de l'article 36 des statuts de la société [1], c'est-à-dire au profit des tribunaux du canton du siège de la société [1], sous réserve du recours au tribunal fédéral,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour s'estimerait compétente pour statuer sur le présent litige :
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,
- dire et juger que le pacte d'actionnaires conclu le 16 septembre 2013 est caduc à la suite du retrait de la société [6] et ne peut donc plus produire d'effet à compter de cette date,
- dire et juger que les sociétés [4] et [2] n'ont pas qualité pour agir à l'encontre de M. [L] dans le cadre de la présente instance,
- dire et juger, en conséquence, que les demandes formulées par les sociétés [4] et [2] dans le cadre de la présente instance sont irrecevables,
- dire et juger qu'aucune violation du pacte d'actionnaires n'a été faite par M. [L], les dispositions du pacte n'étant pas applicables à la cession des brevets, matériels et marques et l'autorisant à céder la société dès lors que la cession est inférieure à 50 millions d'euros,
- dire et juger qu'il n'a commis aucune faute en qualité de mandataire social de la société [1] et qui serait susceptible d'engager sa responsabilité,
- dire et juger que les demandes formulées par les sociétés [4] et [2] à son encontre auraient dû être déclarées non fondées,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon dans son intégralité,
Et, statuant à nouveau,
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce,
- condamner les sociétés [4] et [2] solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros hors taxes, soit 12 000 euros TTC chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre à la charge des sociétés [4] et [2] les entiers dépens.
Par conclusions d'intimées et d'appel incident notifiées par voie dématérialisée le 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société [4] et la société [2] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1240 nouveaux du code civil (anciens articles 1134, 1147 et 1382 du code civil) et 566 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 6 juillet 2020, en ce qu'il a :
' rejeté les moyens tirés de la nullité et de la caducité du pacte d'actionnaires,
' rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [L] et la SELARL [C] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] au profit des tribunaux du Canton de Genève,
' rejeté la demande de suspension de la procédure soulevée par M. [L] et la SELARL [C] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5],
' rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formulées par les sociétés [4] SARL et [2] SARL,
' retenu à la charge de M. [L], M. [G] et Mme [Q], la violation du pacte d'actionnaires,
' condamné solidairement M. [L], M. [G] et Mme [Q] à indemniser la société [4],
' condamné solidairement M. [L], M. [G] et Mme [Q] à indemniser la société [2],
' dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] et la SELARL [C] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], qui ne concerne que les demandes subsidiaires des demanderesses,
' condamné solidairement M. [L], M. [G] et Mme [Q] à verser à chacune des sociétés [4] et [2] le montant de 10 000 euros,
' rejeté tous les fins, moyens et conclusions contraires des parties,
' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
' condamné solidairement M. [L], M. [G] et Mme [Q] aux entiers dépens,
- infirmer ladite décision sur le quantum des condamnations sur le préjudice financier des sociétés [4] et [2],
En conséquence,
- condamner solidairement ou in solidum M. [L], M. [G] et Mme [Q] à payer à la société [4] le montant de 1 494 585,79 euros,
- condamner solidairement ou in solidum M. [L], M. [G] et Mme [Q] à payer à la société [2] le montant de 319 487,09 euros,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de Lyon infirmait partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 6 juillet 2020, en fondant son calcul sur le prix de cession de 2 495 000 euros,
- condamner solidairement in solidum M. [L], M. [G] et Mme [Q] à payer à la société [4] le montant de 915 011,13 euros,
- condamner solidairement in solidum M. [L], M. [G] et Mme [Q] à payer à la société [2] le montant de 194 947,19 euros,
En tout état de cause,
- condamner solidairement in solidum M. [L], M. [G] et Mme [Q] à les indemniser à hauteur de 50 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire, sur l'appel incident, si par extraordinaire la cour d'appel de Lyon infirmait en totalité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 6 juillet 2020,
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les appelants au titre de l'action ut singuli,
- rejeter la demande d'irrecevabilité de l'action ut singuli,
- retenir la responsabilité contractuelle de M. [L] au regard des fautes de gestion qu'il a commises,
- retenir la responsabilité délictuelle de M. [G], Mme [Q] et la société [G] SA au regard de la collusion frauduleuse,
- condamner M. [R] [L] à rembourser à la société [1] SA les sommes qu'il a indument prélevées à titre personnel à hauteur de 1 788 466 euros,
- condamner solidairement in solidum M. [R] [L], M. [K] [G], Mme [Y] [Q] et la société [G] à payer à la société [1] le manque à gagner au regard de la proposition Vygon, soit la somme, a minima, de 1 505 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner solidairement in solidum M. [R] [L], M. [K] [G], Mme [Y] [Q] et la société [G] SA à leur verser la somme de 30 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de Me Durade-Replat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Citée par acte de commissaire de justice transmis à autorité compétente étrangère le 3 novembre 2020, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions des appelants, la société [1] n'a pas constitué avocat.
Cité par acte de commissaire de justice transmis à autorité compétente étrangère le 3 novembre 2020, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions des appelants, l'office cantonal des faillites ès qualités n'a pas constitué avocat.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 30 octobre 2020 à personne habilitée, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la SELARL [C] [U] ès qualités n'a pas constitué avocat.
'
Les procédures ont été clôturées par ordonnance des 22 et 23 septembre 2025, les débats étant fixés au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que les demandes qui tendent à ce qu'elle ' dise et juge', qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
M. [L] a communiqué des pièces 61 à 63, le jour de la clôture de la procédure.
Ces pièces seront déclarées irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile.
1/ Sur la demande de jonction de la procédure n°RG 20/04382 avec la procédure pendante sous le n°RG 20/04027
M. [G] et Mme [Q] sollicitent la jonction des deux procédures d'appel qui portent sur le même jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Lyon.
En raison du lien de connexité existant entre les instances pendantes sous les n°RG 20/04027 et 20/04082, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble et d'ordonner leur jonction en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.
2/ Sur la violation du pacte d'actionnaires
a/ Sur l'exception d'incompétence soulevée au profit des juridictions suisses
M. [G] conclut à l'incompétence de la cour au profit des juridictions du canton de Genève, tant pour l'action principale que pour l'action subsidiaire, au motif que la société [1], défenderesse à la procédure, est société régie par le droit suisse, dont le siège social est situé en suisse.
Il se fonde sur l'article 23 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, qui pose le principe d'une compétence exclusive des tribunaux suisses, si l'une des parties y a son domicile, et sur l'article 36 des statuts de la société [1], qui donne compétence exclusive aux tribunaux du canton de Genève pour toutes les contestations entre actionnaires et la société ou ses administrateurs, clause valable au regard de l'article 23 de la Convention de Lugano.
Il affirme que, si le pacte d'actionnaires prévoit une primauté du pacte par rapport aux statuts et si l'article 18 du pacte prévoit que tout différend entre les parties relatif au pacte sera réglé par le tribunal de commerce de Lyon, auquel les parties attribuent compétence exclusive, cette primauté du pacte ne joue que pour les différends strictement relatifs au pacte.
Il considère que la clause statutaire doit s'appliquer pour l'action principale car les manquements reprochés aux règles du pacte mettent aussi en cause l'organe de direction qu'était M. [R] [L], qui aurait abusé de ses pouvoirs et détourné des fonds, ce qui ne constitue pas un simple différend relatif au pacte.
Mme [Q] conclut également à l'incompétence de la cour au profit des juridictions suisses, en se prévalant des dispositions de l'article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 qui confèrent compétence exclusive aux tribunaux suisses lorsque l'une des parties y est domiciliée, et de l'article 36 des statuts de la société [1], qui prévoit expressément que toutes les contestations liées à la société, entre actionnaires, administrateurs ou réviseurs seront soumises aux tribunaux du canton du siège social.
Elle invoque également l'article 43 du code de procédure civile qui désigne comme tribunal compétent celui du lieu où la société est établie, en l'occurrence le canton de Genève.
Elle considère que c'est à tort que les sociétés intimées invoquent l'application de la clause attributive de juridiction prévue par l'article 18 du pacte d'actionnaires, laquelle ne peut pas trouver application puisque l'action des sociétés [4] et [2] est engagée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, au nom et pour le compte de la société [1], société de droit suisse qui n'est pas partie au pacte d'actionnaires.
M. [L] reproche au tribunal de commerce de Lyon d'avoir écarté, à tort la compétence des tribunaux suisses, alors que le litige ne se résume pas à une simple violation du pacte d'actionnaires mais porte sur des fautes de gestion du dirigeant de la société [1], société de droit suisse, l'action étant exercée au nom et pour le compte de celle-ci.
Il fait valoir que l'article 23 de la Convention de Lugano et l'article 43 du code de procédure civile attribuent une compétence exclusive aux tribunaux suisses pour les actions en responsabilité dirigées contre le dirigeant d'une société établie en Suisse et relève que les sociétés demanderesses agissaient, aux termes de leur assignation, en leur nom personnel pour leur demande principale, et au nom et pour le compte de la société [1], pour ce qui concerne leur demande subsidiaire.
Il en déduit que la clause attributive de juridiction prévue par l'article 36 des statuts de la société [1] selon laquelle seuls les tribunaux du canton du siège de la société sont compétents pour traiter des litiges entre actionnaires, dirigeants et société est opposable aux sociétés requérantes, du fait de leur qualité d'actionnaires, cette clause étant parfaitement claire et licite, et que le litige doit nécessairement s'apprécier au regard du droit suisse.
Il affirme que la clause attributive de juridiction contenue dans le pacte d'actionnaire aurait dû être écartée au profit de celle prévue par les statuts, les fautes alléguées ne concernant pas la mauvaise exécution du pacte d'actionnaires mais uniquement la responsabilité du dirigeant, vis à vis des statuts et des dispositions du droit suisse.
Les sociétés [4] et [2] considèrent que c'est à bon droit que l'exception d'incompétence soulevée au profit des juridictions suisses a été rejetée par le tribunal, la clause attributive de juridiction contenue dans le pacte d'actionnaires constituant une lex specialis qui prime sur la clause des statuts, primauté que le pacte énonce d'ailleurs en son article 1.2.
Elles font valoir que, contrairement à ce qu'affirment les appelants, l'article 23 de la Convention de Lugano ne peut pas justifier l'application de l'article 36 des statuts dès lors que le litige ne naît pas d'un rapport de droit statutaire mais exclusivement de la violation du pacte d'actionnaires, et que seuls les différends nés à l'occasion de l'application des statuts sont régis par la clause attributive de juridiction de l'article 36.
Elles prétendent que seul l'article 18 du pacte a vocation à s'appliquer, qui donne compétence exclusive au tribunal de commerce de Lyon, la clause attributive de juridiction au profit de cette juridiction s'appliquant à l'ensemble de l'instance dès lors que l'article 1.2 du pacte prévoit une primauté du pacte sur les statuts, y compris s'agissant de l'action ut singuli.
Elles ajoutent que l'argument selon lequel la société [1] ne serait pas partie au pacte est inexact, celui-ci ayant été conclu en sa présence et signé par ses représentants, et affirment avoir librement exercé leur choix de juridiction en application de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, compte tenu de la pluralité de défendeurs, ce choix pouvant s'exercer y compris lorsque, parmi les défendeurs, certains résident à l'étranger.
Selon l'article 23 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable entre la France et la Suisse concernant les litiges entre des personnes domiciliées sur leurs territoires, « Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a ) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.»
L'article 36 des statuts de la société [1] énonce que « Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant toute la durée de la société ou sa liquidation, soit entre les actionnaires de la société ou ses administrateurs et réviseurs, soit entre les actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société, seront soumises aux tribunaux du canton du siège de la société, sous réserve du recours au tribunal fédéral.»
Cependant, le pacte d'actionnaires signé le 16 septembre 2013 comporte en son article 18 une clause attributive de juridiction, conforme aux dispositions de l'article 23 de la convention de Lugano susvisée, selon laquelle « tout différend entre les parties relatif au présent pacte sera réglé par le tribunal de commerce de Lyon auquel les parties font attribution exclusive de compétence.»
L'article 1.2 de ce pacte affirme par ailleurs la primauté du pacte par rapport aux statuts de la société [1], les parties au pacte d'actionnaires s'étant engagées, en cas de conflit entre le pacte et les statuts, à faire prévaloir les dispositions du pacte.
Or, le litige dont la cour est saisie oppose différentes parties du pacte d'actionnaires et porte sur la violation par M. [L] des dispositions de ce pacte mais également sur son non respect par la société [G], M. [G] et Mme [Q] lors de la cession des brevets et des titres de la société [1].
Les demandes indemnitaires formées par les sociétés [4] et [2], dans le cadre d'une action ut singuli, ne sont présentées qu'à titre infiniment subsidiaire et le jugement mérite ainsi confirmation en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées à titre principal par les sociétés [4] et [2].
b/ Sur la recevabilité des demandes indemnitaires formées par les sociétés [4] et [2] au titre de la violation du pacte d'actionnaires
La société [G] conclut à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, faute pour les sociétés [4] et [2] de justifier d'un intérêt à agir.
Elle rappelle que la jurisprudence retient, qu'en l'absence de préjudice personnel et distinct, les associés d'une société n'ont pas d'intérêt à agir et affirme, qu'en l'espèce, les sociétés intimées ne démontrent pas l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui prétendument subi par la société [1].
Elle précise que lorsque le préjudice allégué par les associés est fondé sur la perte de valeur des titres, la jurisprudence considère que ce préjudice est nécessairement absorbé par le préjudice social et qu'il n'est pas personnel aux associés, en relevant que le préjudice allégué par les sociétés [4] et [2] est constitué par la perte de chance pour la société [1] de céder ses actifs à la société [9] à un prix supérieur à celui que la société [G] lui a proposé, ce qui aurait fait perdre de la valeur à leur participation dans le capital social, et qu'il s'agit donc d'un préjudice indirect, corrolaire de celui subi par la société [1].
Elle relève que les sociétés intimées tentent de contourner leur défaut d'intérêt à agir en invoquant la clause 6.3 du pacte d'associés relative à la répartition du prix de cession des titres de la société [1] et en affirmant qu'elles auraient été spoliées d'une potentielle répartition du prix de cession, et soutient, qu'en réalité, le seul préjudice qu'elles invoquent ne peut potentiellement être subi que par la société [1].
Mme [Q] conclut également à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, faute par les sociétés [4] et [2] de justifier d'un intérêt à agir.
A l'instar de la société [G], elle reproche aux sociétés intimées de ne pas démontrer l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui prétendument subi par la société [1], le préjudice qu'elles invoquent, fondé sur la perte de valeur des titres, étant nécessairement absorbé par le préjudice social et n'étant pas personnel aux associés.
M. [G] fait siennes les écritures de la société [G], en leurs développements sur la fin de non recevoir opposée aux demandes des sociétés [4] et [2], tirée du défaut d'intérêt à agir, motif pris de l'absence de preuve d'un préjudice personnel subi par les sociétés intimées, distinct de celui prétendument subi par la société [1], le préjudice invoqué par ces dernières à l'appui de leurs demandes indemnitaires principales n'étant que le corrolaire du préjudice de la société.
Les sociétés [4] et [2] objectent que l'exigence de preuve de l'existence d'un préjudice personnel subi par les actionnaires, distinct de celui de la société, ne trouve à s'appliquer que dans le cadre de l'action ut singuli, et elles rappellent que leurs demandes principales sont fondées sur la responsabilité contractuelle des signataires du pacte d'actionnaires.
Elles considèrent, qu'agissant en leur nom propre et pour leur propre compte, en réparation de leur propre préjudice résultant de la violation du pacte d'actionnaires, et n'agissant pas au nom de la société [1], elles ne sont pas soumises à l'obligation de démontrer un préjudice distinct de celui de la société.
L'article 31 du code de procédure civile énonce que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime.»
Les demandes indemnitaires formées à titre principal par les sociétés [4] et [2] contre M. [G], Mme [Q], et M. [L], sont fondées sur les manquements de ces derniers à leurs obligations contractuelles nées du pacte d'actionnaires qu'ils ont signés le 16 septembre 2013.
Il est de jurisprudence constante que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.
Aucune disposition légale n'impose aux actionnaires agissant en responsabilité contractuelle contre leur co-contractant au pacte d'actionnaires, de justifier d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société, alors qu'ils agissent dans leur intérêt personnel et non dans celui de la société [1].
Les sociétés intimées ont en outre qualité à agir, étant parties au pacte d'actionnaires dont elles souhaitent voir sanctionner la violation.
C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré recevables les demandes des sociétés [4] et [2] fondées sur la violation du pacte d'actionnaires, le jugement méritant confirmation de ce chef.
c/ Sur la caducité du pacte d'actionnaires invoquée par M. [L]
Il sera préalablement relevé que, bien qu'ayant dévolu à la cour le chef de dispositif du jugement ayant rejeté son moyen de défense tiré de la nullité du pacte d'actionnaires, dont il sollicite l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, M. [L] ne conclut plus à la nullité du pacte d'actionnaires dans ses dernières écritures d'appel.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef.
Se fondant sur les dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil, M. [L] prétend que les sociétés [4] et [2] ne sont pas fondées à se prévaloir de la violation du pacte d'actionnaires, lequel est devenu caduc depuis le retrait de la société [1] de la société [6], suivant protocole d'accord du 15 novembre 2017, l'entrée de cet actionnaire au capital social d'[1] étant la cause déterminante du pacte d'actionnaires.
Relevant que les textes légaux qui fondent ce moyen de défense de l'appelant n'étaient pas applicables à la date de conclusion du pacte litigieux, les sociétés [4] et [2] prétendent que le pacte d'actionnaires n'est pas caduc, la finalité de l'acte étant de régir les rapports entre actionnaires en vue de la cession de l'activité de la société [1], dont le développement devait se poursuivre grâce au soutien du financeur [6], qui n'était donc pas la cause du pacte.
Elles affirment que l'échec du projet d'investissement de la société [6] et sa sortie du capital social d'[1] n'ont pas eu pour conséquence d'anéantir les effets du pacte, conclu pour une durée de quinze ans, avec reconduction tacite, aucune des dispositions de l'acte ne prévoyant de conséquence sur sa validité en cas de retrait d'un actionnaire ou en cas de cession de titres, et d'autres cessions de titres étant intervenues sans que la validité du pacte ne soit remise en cause.
Enfin, les sociétés intimées soulignent que de nombreuses dispositions du pacte (droit d'information des actionnaires, droit de sortie conjointe, clause de non-concurrence, politique de distribution de dividendes) sont sans rapport avec l'investissement de la société [6].
L'article 1186 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui prévoit qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît, n'est pas applicable au litige, le pacte d'actionnaires en cause ayant été conclu avant le 1er octobre 2016.
Il était admis en jurisprudence, avant l'introduction de ce texte légal, que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraînait sa caducité.
En l'espèce, les engagements des actionnaires parties au pacte litigieux ne sont pas à exécution successive.
Au surplus, M. [L] ne démontre pas que le projet d'investissement de la société [6] était la cause de la conclusion du pacte d'actionnaires, ni même que ce pacte avait été conclu dans l'intérêt exclusif de cette dernière, et il résulte par ailleurs des débats et des éléments du dossier que le pacte litigieux comportait des dispositions qui ont continué à s'appliquer après le retrait de la société [6] du capital de la société [1].
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen de défense au fond de M. [L] tiré de la caducité du pacte d'actionnaires.
d/ Sur les violations des clauses du pacte d'actionnaires
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n'a pas retenu de violation du pacte d'actionnaires par la société [G], laquelle n'a fait l'objet d'aucune condamnation par le jugement déféré, et il convient de relever que les sociétés intimées ne forment à hauteur d'appel aucune demande indemnitaire à l'encontre de la société [G] à titre principal.
- Sur la violation de la clause 2.1.2 relative à la cession des brevets et procédés de fabrication à la société [G]
L'article 2.1.2 du pacte d'actionnaire prévoit que le conseil d'administration a les attributions que lui confèrent les statuts, en particulier l'article 23, et qu'il statue dans les conditions visées à l'article 21.
« Par exception, les dirigeants de la société ( président et vice-président ) devront avoir obtenu l'autorisation du conseil d'administration statuant à la majorité simple de ses membres pour prendre ( par eux-mêmes ou la soumettant au vote de l'assemblée générale ), l'une des décisions suivantes concernant l'une des sociétés du groupe ou toute mesure conduisant en pratique aux mêmes conséquences que celles résultant de l'une des décisions suivantes :
- investissements et désinvestissements, non compris dans le budget annuel, relatifs à une immobilisation et d'un montant unitaire supérieur à 50 000 euros,
[.....]
- de façon générale toute modification des statuts,
- tout plan d'intéressement du personnel,
- toute concession de licence portant en particulier sur les brevets détenus et exploités par la société,
[.....]
Par exception, les autorisations préalables suivantes seront prises à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration, à savoir :
- toute cession, à une personne physique ou une personne morale ne faisant pas partie du groupe, de titres d'[1] ou d'actifs nécessaires au développement de l'activité et non substituables ( propriété intellectuelle etc.); la cession des brevets relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale ; en conséquence, et sous réserve de l'autorisation préalable par le conseil d'administration, une telle cession sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale conformément aux statuts de la société et aux dispositions légales applicables. [.....]»
Le tribunal a retenu que les défendeurs ne contestaient pas que la cession des brevets n'avait pas fait l'objet d'une autorisation préalable de l'assemblée générale, alors que, dans un courrier du 26 mai 2016, M. [G] avait reconnu que la cession était soumise à l'accord du conseil d'administration.
M. [G] prétend que l'article 2.1.2 du pacte, qui impose une autorisation préalable du conseil d'administration pour certaines opérations, ne s'applique qu'aux dirigeants de la société et non aux actionnaires non dirigeants, en rappelant qu'il n'était qu'actionnaire et que la cession de titres entre actionnaires ne constitue pas une opération sur le capital nécessitant autorisation.
Il en déduit qu'il incombait à M. [L], président de la société [1], d'obtenir l'autorisation du conseil d'administration.
Mme [Q] fait valoir qu'elle n'était plus actionnaire au moment de la cession définitive des brevets le 16 novembre 2017, et qu'elle était antérieurement une associée très minoritaire puisqu'elle n'était titulaire que de 0,37 % des actions.
Elle ajoute que l'article 2.1.2 du pacte ne s'applique qu'aux dirigeants, et non aux actionnaires non dirigeants comme elle.
M. [L] prétend que l'offre d'acquisition de la société [G] a été imposée à la société [1], M. [G] et Mme [Q] ayant aggravé la dépendance économique de la société, qui se trouvait dans une situation financière compromise, pour l'obliger à refuser l'offre [9] et accepter la leur, en faisant valoir que, contrairement à ce qu'elle affirme, Mme [Q] est intervenue dans les négociations sur le projet de licence.
Il ajoute que la violation du pacte d'actionnaires retenue par le tribunal n'est que théorique puisqu'il disposait de plus de 76 % du capital de la société [1], ayant ainsi seul le pouvoir d'autoriser la cession, de sorte qu'un refus de l'assemblée générale des actionnaires était exclu, en précisant que, depuis la démission de M. [D] de son mandat d'administrateur, intervenue avant la cession, tous les administrateurs faisaient partie de ses proches et ne se seraient pas opposés à la cession des brevets à la société [G].
Les sociétés [4] et [2] répliquent que les actionnaires ont souhaité instaurer un double filtre pour la cession des brevets qui constituaient la seule richesse de la société [1] à l'origine de l'investissement de chacun, cette cession conduisant à priver la société de toute valeur, et elles maintiennent que la procédure prévue pour la cession des brevets n'a pas été respectée par M. [L], M. [G] et Mme [Q], le projet de cession n'ayant été soumis pour autorisation ni au conseil d'administration, ni à l'assemblée générale des actionnaires.
Elles relèvent que la société [G] avait adressé une première offre d'acquisition des brevets, au prix de 2 000 000 euros, le 26 mai 2016, qui a été soumise au conseil d'administration et refusée, compte tenu du prix proposé très inférieur à la valeur réelle des brevets.
Elles estiment que c'est pour contourner ce premier refus que M. [L] et l'équipe dirigeante de la société [G] ont décidé de ne pas soumettre la seconde offre d'acquisition au conseil d'administration, reprochant à ces derniers de leur avoir intentionnellement dissimulé l'opération projetée qui a été conclue à leur insu, alors qu'elle était préjudiciable aux actionnaires minoritaires, et contestant que M. [D] aurait été informé de la cession.
Elles font enfin valoir que si le projet de cession avait été soumis à l'assemblée générale des actionnaires et si M. [L] avait voté en faveur de ce projet, en abusant de sa majorité, les actionnaires majoritaires auraient pu agir en nullité de la décision.
Le contrat de cession de brevets et de marques conclu le 16 novembre 2017 a été signé entre la société [1], représentée par M. [L], et la société [G], représentée par M. [K] [G], pour le prix de 2 369 070 euros hors taxes au titre de la cession des brevets, et le prix de 125 930 euros hors droits, au titre de la cession des marques.
En application de l'article 2.1.2 du pacte d'actionnaires, seuls les dirigeants de la société étaient tenus de solliciter l'autorisation préalable du conseil d'administration avant de soumettre le projet de cession au vote de l'assemblée générale.
La violation des dispositions de l'article 2.1.2 du pacte d'actionnaires n'est donc pas imputable à M. [G] ni à Mme [Q], mais à M. [L], seul.
Aucun manquement contractuel n'est donc caractérisé à ce titre à l'égard des actionnaires minoritaires.
- Sur la violation de la clause 5.1.2 relative au droit de sortie conjointe proportionnelle
L'article 5.1.2 du pacte d'actionnaire, intitulé droit de sortie conjointe proportionnelle prévoit que, « Sous réserve des stipulations de l'article 4 ( c'est à dire une fois expirée la période d'inaliénabilité), tout projet de transfert de titres par les actionnaires autre qu'un transfert autorisé ou un transfert visé à l'article 5.1.1 ci-dessus ( perte du contrôle de la société ), pourra donner lieu à l'exercice d'un droit de sortie conjointe proportionnelle par les actionnaires autres que les actionnaires fondateurs par participation au projet de transfert notifié selon les modalités ci-après définies ( le « droit de sortie conjointe proportionnelle »).»
Le tribunal a retenu que les cessions des titres de M. [G] et Mme [Q] ont été régularisées en violation de l'article 5.1.2 du pacte, aucune notification de sortie proportionnelle n'ayant été adressée aux autres actionnaires.
M. [G] reconnaît que la notification prévue par le pacte d'actionnaires n'est pas intervenue mais soutient que l'absence de notification aux autres actionnaires n'a causé aucun préjudice aux sociétés [4] et [2], qui soutiennent qu'elles n'avaient aucun intérêt à céder leurs titres avant la cession des brevets.
Il affirme que ce manquement contractuel est sans aucun lien avec la problématique de la prétendue cession des brevets à vil prix.
Mme [Q] considère que le défaut d'information des autres actionnaires ne caractérise pas pour autant une démarche frauduleuse, la violation qui lui est reprochée ayant pour seule conséquence de faire perdre aux sociétés intimées actionnaires un droit de sortie proportionnel en leur permettant de céder leurs titres au même prix.
Elle souligne que d'autres cessions similaires n'ont pas été contestées, notamment la cession antérieure des titres de M. [H] [L] à son frère, qui n'a pas été remise en cause par les sociétés [4] et [2].
Enfin, elle considère que la violation de l'article 5.1.2 du pacte d'actionnaires n'est pas la cause directe et immédiate du préjudice allégué par les sociétés intimées, à savoir la prétendue cession à vil prix des actifs de la société [1].
M. [L] considère que la violation du pacte d'actionnaires retenue par le tribunal n'est que théorique puisqu'il disposait de plus de 76 % du capital de la société [1], soit largement plus que la majorité requise par les statuts et le pacte d'actionnaires pour autoriser la cession, en précisant que l'autorisation préalable du conseil d'administration aurait été obtenue sans difficulté.
Les sociétés intimées reprochent aux appelants d'avoir violé le pacte d'actionnaires lors de la cession des titres de M. [G] et Mme [Q] à M. [L], en privant les autres actionnaires de leur droit de sortie conjointe pour les premiers et en en se passant de l'autorisation préalable du conseil d'administration pour M. [L] ( article 2.1.2 ).
Elles affirment que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'article 2.1.2 du pacte avait vocation à s'appliquer à la cession des titres de M. [G] et Mme [Q], cet article s'appliquant au transfert de titres entre associés, qui constitue, par nature, une opération sur le capital.
Elles relèvent que la cession de titres s'est déroulée dans le plus grand secret, alors que certaines circonstances les entourant apparaissaient particulièrement troublantes, notamment s'agissant du crédit vendeur accordé par les consorts [G]-[Q] à M. [L] pour s'acquitter du prix de cession mais également du montant du prix de cession, très inférieur à la valeur de l'investissement des cédants, ce qui a permis à M. [L] de s'emparer du contrôle de la société [1] et de céder les brevets à la société [G], puis de régler le prix de cession des titres au moyen du prix de cession des brevets qu'il a détourné, la réalité des paiements effectués par M. [L] pour le compte de la société à l'aide du prix de cession n'étant pas démontrée et certains paiements étant particulièrement critiquables.
Elles reprochent enfin à M. [L] d'avoir procédé à d'autres cessions ou échanges de titres à l'insu des autres actionnaires, notamment avec son frère, au terme d'un protocole d'accord régularisé le 27 juin 2017 opérant un transfert des titres de [H] [L] au profit de [R] [L], portant la participation de ce dernier au capital social à 72,36 %, qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration, mais également au profit d'une SCI [10], dont M. [L] est le gérant, qui n'a jamais été agréée en qualité de nouvel actionnaire.
Il n'est pas contesté que lors de la cession de leurs titres, selon protocoles de cession d'actions signés le 11 juillet 2017, au prix de 41 888 euros pour M. [G] et de 2 576 euros pour Mme [Q], soit un prix unitaire de 56 euros, les deux actionnaires n'ont pas préalablement notifié leur intention aux actionnaires bénéficiaires du droit de sortie conjointe proportionnelle, ce qui caractérise un manquement aux obligations du pacte d'actionnaires de nature à engager leur responsabilité contractuelle.
Il n'est pas davantage contesté par M. [L] que la cession des titres n'a pas été précédée d'une autorisation préalable du conseil d'administration comme l'imposait l'article 2.1.2 du pacte, s'agissant d'une opération sur le capital ou à tout le moins d'une modification de droits particuliers attachés aux titres, alors que le dirigeant devait obtenir cette autorisation préalable pour prendre la décision d'acquérir les actions.
Ce manquement est donc de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
- Sur le détournement de la clause 6.3 du pacte d'actionnaire
L'article 6.1 du pacte d'actionnaires prévoyait que l'objectif commun des parties était de trouver une liquidité à leur investissement dans la société au plus tard le 30 septembre 2016, dans la perspective d'une maximisation du prix de cession, une banque d'affaires étant d'ores et déjà mandatée par les parties pour mettre en place un processus de cession du groupe dans des conditions à arrêter en conseil d'administration.
L'article 6.3.1 du pacte d'actionnaires stipule que « Dans l'hypothèse où le prix de l'offre proposée par l'acquéreur potentiel et portant sur 100% des titres serait d'un montant inférieur à 50.000.000 € (par détermination et valorisation de la quote part des actions de la Société), les parties s'engagent à ce que les actionnaires autres que les actionnaires fondateurs bénéficient d'une clause de priorité sur le prix de cession offert. »
L'article 6.3.2 prévoit une clé de répartition du prix de cession :
« La répartition du prix de cession s'effectuera selon la « Clé de Répartition » suivante :
(i) Tout d'abord, au profit de toutes les parties au prorata de leur participation dans le capital (dillué) de la société à la date de la cession, pour un montant par action égal à leur valeur nominale ;
(ii) Puis, au profit des actionnaires autres les actionnaires fondateurs pour un montant égal au prix de souscription de leurs actions (sous déduction de la valeur nominale des Actions) ;
(iii) Enfin, le reliquat le cas échéant du montant à répartir après application des paragraphes (i) et (ii) sera partagé entre toutes les parties proportionnellement à la quote-part du capital de la société qu'ils détiennent. »
Le tribunal, après avoir retenu que la vente des brevets et marques de la société [1] vidait la société cédante de la quasi totalité de sa valeur et qu'elle équivalait à la cession de l'ensemble des actions de la société, impliquant la mise en oeuvre de la clé de répartition définie par l'article 6.3.2, a jugé que la société [6] n'était pas le seul actionnaire à bénéficier de la clause de priorité sur le prix de cession, qu'il n'avait pas à apprécier le caractère équitable de la règle, et il en a déduit que les sociétés [4] et [2] devaient percevoir les sommes de 1 478 278 euros et 313 975 euros en application de la règle d'attribution prioritaire du prix de cession de l'article 6.3.2, calculées sur la base du prix proposé par la société [9], le 18 octobre 2017.
M. [L] reproche au tribunal d'avoir appliqué à tort à une cession d'actifs l'article 6 du pacte, qui ne concerne que la sortie des actionnaires, en rappelant que cet article 6 se réfère à l'investisseur, l'article 6.3 étant intitulé « clause de priorité sur le prix de cession au bénéfice de l'investisseur », ce qui laisse peu de doute sur l'intention des parties au pacte puisque l'investisseur visé par le pacte est la société [6], qui avait cédé ses parts avant la cession des brevets.
Il affirme que l'article 6.3 qui lui était clairement destiné ne pouvait pas s'appliquer aux autres actionnaires et fait grief aux premiers juges d'avoir dénaturer les termes du pacte en appliquant à la cession de brevets les dispositions relatives à la vente de la société.
Il considère que le tribunal aurait dû écarter le régime très favorable mis en place pour les parties au pacte qui ne valait que pour la période durant laquelle l'investisseur était au capital de la société, ce qui n'était plus le cas lors de la cession des brevets.
Il reproche enfin aux premiers juges d'avoir écarté une disposition essentielle du pacte, à savoir les articles 6.2.1 et 6.2.2 qui l'autorisaient, à l'échéance de la durée de l'investissement, soit passé le 30 septembre 2016, à accepter toute offre inférieure à 50 M€ dès lors qu'il détenait plus de 50 % du capital social.
M. [G] prétend que l'article 6.3 du pacte d'actionnaires n'est pas applicable aux associés autres que l'investisseur, la société [6], et qu'il ne concerne que l'hypothèse d'une cession portant sur 100 % des titres.
Il affirme que le pacte doit s'interpréter rigoureusement et que le tribunal ne pouvait pas raisonner par analogie en considérant que les brevets étaient le seul actif de la société [1], en ajoutant, qu'à supposer applicable l'article 6.3, les actionnaires n'avaient pas vocation à recevoir le prix de vente des brevets mais un boni après les opérations de liquidation, après apurement du passif, lequel s'élevait à plus de 1 300 000 euros.
Mme [Q] ne présente aucun moyen de défense sur le non respect de la clause 6.3 du pacte d'actionnaires.
Les sociétés intimées reprochent à M. [L], M. [G] et Mme [Q] d'avoir choisi volontairement une opération de cession des brevets en lieu et place d'une cession de 100 % des titres, dans le seul but de désavantager les actionnaires minoritaires et de les priver de la répartition du prix de cession prévue par l'article 6.3.2 du pacte.
Elles prétendent, qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, la cession des brevets équivalait à la cession de l'ensemble des titres de la société [1], du point de vue du pacte d'actionnaires, en rappelant que les appelants ont évité de soumettre le projet de cession au conseil d'administration et à l'assemblée générale des actionnaires pour échapper à tout débat sur l'opportunité de lui substituer la vente de 100 % des titres, mais également de privilégier une cession à 2,5 millions d'euros alors, qu'en parallèle, le distributeur [9] proposait 4 millions d'euros pour l'achat du fonds de commerce.
Elles affirment que cette manoeuvre avait pour seul but de contourner l'application de la clause de répartition du prix qui protégeait financièrement les actionnaires minoritaires.
Il ne peut être reproché aux appelants d'avoir manqué à leurs obligations contractuelles s'agissant de l'application de la clause 6.3 du pacte d'actionnaires, laquelle n'avait pas vocation à s'appliquer au prix de cession des brevets, mais au prix de cession de l'ensemble des actions de la société [1], dans le cadre de l'objectif défini par l'article 6.1.
La faute reprochée par les sociétés [4] et [2] qui consiste pour M. [L], M. [G] et Mme [Q] à avoir volontairement choisi de procéder à la cession des brevets dans le but de les priver de la quote part du prix qui leur revenait en cas de cession de la totalité des actions, ne relève pas de la violation des clauses du pacte d'actionnaires mais des manoeuvres frauduleuses que les sociétés intimées reprochent, par ailleurs, aux actionnaires, et qui seront examinées par la suite.
Aucun manquement contractuel au titre de la violation de la clause 6.3 du pacte d'actionnaires n'est donc caractérisé.
- Sur la violation des autres clauses
Les sociétés [4] et [2] reprochent à M. [L] de ne pas avoir respecté les règles de désignation des membres du conseil d'administration, le pacte d'actionnaires prévoyant que le conseil d'administration devait être composé de cinq membres, nommés par l'assemblée générale, dont deux membres choisis par les membres fondateurs, deux membres choisis par les autres actionnaires et un membre choisi par l'investisseur.
Elles lui reprochent d'avoir rejeté la candidature de M. [Z], proposée par l'investisseur, en abusant de la majorité des droits de vote lors de l'assemblée générale du 29 juin 2017, pour imposer la désignation de M. [B], et d'avoir manipulé messieurs [D] et [O] pour qu'ils ne s'opposent pas à sa nomination en qualité de président du conseil d'administration.
Ces allégations ne reposent toutefois que sur le seul procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2017, dont il ne ressort aucune violation des règles de désignation des membres du conseil d'administration prévues par le pacte d'actionnaires, étant observé que l'assemblée était présidée par M. [D], le secrétaire étant M. [O], et qu'aucune mention particulière n'a été portée par ces derniers dans le procès-verbal, sur les irrégularités alléguées.
Les sociétés intimées font enfin grief à M. [L] d'avoir violé le droit périodique d'information du conseil d'administration prévu par l'article 3 du pacte d'actionnaires portant sur la situation comptable semestrielle et la situation de la trésorerie de la trésorerie, à compter de sa nomination en qualité de président.
M. [L] ne conteste pas ce manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité.
3/ Sur les manoeuvres frauduleuses invoquées par les sociétés [4] et [2]
A titre liminaire, il sera relevé que le tribunal n'a retenu aucune faute délictuelle imputable à la société [G] et que les sociétés [4] et [2] concluent à la confirmation du jugement en ce ce qu'il a condamné solidairement M. [L], M. [G] et Mme [Q] à les indemniser de leur préjudice, à l'exclusion de la société [G].
Il est donc inutile d'examiner les fautes reprochées par les sociétés intimées à la société [G].
Les sociétés [4] et [2] reprochent à M. [L] d'avoir réalisé la cession des brevets de la société [1] dans le plus grand secret et la plus grande opacité, en trompant M. [D] par la communication d'informations incomplètes sur l'opération envisagée, en mettant en oeuvre une stratégie de prise de contrôle progressive de la société [1], lui permettant d'agir dans le plus grand secret pour céder les seuls actifs de la société, et en les écartant de décisions majeures, prises dans des conditions contestables, et ce afin de s'approprier la valeur de la société au détriment des actionnaires minoritaires.
Elles lui font également grief d'avoir détourné le prix de cession à des fins personnelles, les privant de leur quote part du produit de la cession.
Elles contestent que la société [1] ait été exangue comme il le prétend.
Les sociétés intimées affirment que Mme [Q] est complice de cette fraude car elle avait parfaitement connaissance du caractère occulte de l'opération, conclue à l'insu de M. [D], les courriels échangés au sein de la société [G] indiquant que les actionnaires minoritaires subiraient un préjudice, ce qui confirme que Mme [Q] était consciente de la gravité des faits et de leurs conséquences.
Elles estiment que sa complicité est également établie par le fait qu'elle a accepté une moins-value de 96 % sur son investissement initial, perte qui ne s'explique que par la certitude d'une compensation indirecte par le gain que la société [G] allait réaliser.
Elles soutiennent également que M. [G] est complice de la man'uvre frauduleuse, ayant agi de concert avec M. [L] pour organiser la cession occulte des brevets, et qu'il a manqué à son devoir de loyauté envers ses anciens associés en s'abstenant de les informer, n'ayant pas intérêt à ce que l'opération échoue puisqu'elle devait bénéficier à sa propre société.
Elles ajoutent que la complicité de M. [G] est établie par le fait qu'il a accepté une moins-value de 77 % sur son investissement initial, perte qui ne s'explique que par la certitude d'une compensation indirecte par le gain que la société [G] allait réaliser sur l'acquisition des brevets.
M. [L] conteste les fautes qui lui sont reprochées, faisant valoir, qu'à la date de signature de la cession des brevets et des marques, la situation de la société [1] était catastrophique, M. [D] ayant pris l'initiative de résilier l'ensemble des contrats de distribution avec son distributeur exclusif, la société [9], ce qui privait la société de revenus.
Il affirme que M. [D] a concouru à son propre dommage en asséchant les finances de la société [1], fragilisant cette dernière dans les négociations et favorisant une cession à des conditions défavorables pour la société et ses actionnaires.
Il prétend avoir agi sous la contrainte de cette situation financière catastrophique, délibérément provoquée par M. [D], puis exploitée par Mme [Q] et M. [G], qui lui ont imposé des conditions défavorables pour la vente des brevets et des marques.
Il conteste enfin avoir détourné le prix de cession, affirmant l'avoir utilisé pour régler des dettes et dépenses justifiées de la société [1] et de sa filiale.
M. [G] conteste s'être rendu complice d'une cession occulte dans le but de faire profiter à la société [G] d'un actif à des conditions très avantageuses, relevant que les sociétés intimées n'apportent aucune preuve de l'élément matériel et intentionnel pour caractériser cette complicité.
Il prétend qu'il ne pouvait pas imaginer que M. [L] ne tenait pas informé M. [D], alors que les discussions relatives à un projet de contrat de licence avaient débuté avec eux deux et que c'est M. [D] qui avait résilié le contrat de distribution exclusive avec la société [9].
Il affirme que les échanges entre les frères [L] démontrent que M. [D] était parfaitement informé du projet de cession des brevets, mais qu'il était également informé de la perception du prix de cession.
Il ajoute que la cession des brevets s'est opérée dans des conditions financières normales et très satisfaisantes pour la société [1] et que rien ne prouve que le conseil d'administration ou l'assemblée générale auraient refusé le projet de cession si celui-ci leur avait été soumis.
Il précise que la société [G] n'a tiré aucun avantage excessif de cette opération, puisqu'elle n'a pas pu exploiter les brevets acquis, le marquage CE n'étant plus valable, et qu'elle a dû déprécier totalement ces actifs dans son bilan.
Mme [Q] conteste également toute collusion frauduleuse ayant permis une cession des brevets à vil prix.
Elle rappelle qu'elle n'a pas signé le contrat de cession des brevets et qu'elle n'a pas davantage signé les différents protocoles afférents aux modalités de cession des actifs au profit de la société [G], étant salariée de cette société, tenue par un lien de subordination.
Elle ajoute qu'elle n'a pas participé aux négociations relatives à l'acquisition des brevets et qu'elle n'est intervenue qu'après la cession, ayant eu la charge de la mise en exploitation.
Elle souligne qu'elle est une actionnaire plus que minoritaire de la société [G] ( 1900 titres sur 17 millions ) et qu'elle n'avait ni le pouvoir ni aucun intérêt à concourir à l'acquisition des brevets dans des conditions frauduleuses.
Elle estime que la cession de ses titres [1] n'est en rien occulte et que la démarche frauduleuse qui lui est reprochée n'est pas démontrée, la cession de ses actions étant intervenue sur la base d'un prix conforme à la valeur de la société qui accusait alors une perte de 461 800 euros.
La société [1] s'est engagée à céder à la société [G] les marques [1] et les brevets afférents à la compresse stérile et à son procédé de fabrication, par acte du 4 août 2017.
A cette date, M. [G] et Mme [Q] n'étaient plus actionnaires de la société [1], ayant cédé leurs titres le 11 juillet 2017, et M. [L] était actionnaire majoritaire de la société à plus de 70 %.
La cession définitive des brevets et marques a été signée le 16 novembre 2017.
Il a été précédemment retenu que la cession des brevets, sans autorisation préalable du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la société [1], n'était imputable qu'à M. [L], aucune manoeuvre frauduleuse de M. [G] et Mme [Q] n'étant caractérisée à ce titre.
Il a également été retenu qu'aucune violation des règles du pacte d'actionnaires en ce qui concerne la désignation des membres du conseil d'administration de la société [1] n'était démontrée, et pas davantage en ce qui concerne la désignation de M. [L], et aucune des pièces produites par les intimées ne vient confirmer la prétendue stratégie de prise de contrôle progressive de la société par ce dernier, dans le but de réaliser l'opération litigieuse.
Lors de la cession leurs titres, si M. [G] et Mme [Q] n'ont pas notifié leur intention aux actionnaires bénéficiaires du droit de sortie conjointe proportionnelle, cette violation du pacte d'actionnaires ne suffit pas à caractériser une manoeuvre destinée à permettre la cession occulte des brevets, alors qu'il est établi par les échanges de mails entre M. [L], M. [D] et M. [G], intervenus entre les mois de mars et avril 2017, que M. [D] était informé d'un projet de licence d'exploitation de la compresse [1] au bénéfice de la société [G], et qu'il avait par ailleurs procédé à la résiliation du contrat de distribution exclusive conclu avec la société [9], le 8 juin 2017.
Au vu de ces échanges, M. [G] et Mme [Q] pouvaient légitimement penser que M. [D], dirigeant des sociétés [4] et [2], était informé du projet de cession des brevets, étant rappelé qu'il ne leur appartenait pas de solliciter l'autorisation du conseil d'administration et de l'assemblée générale avant de signer l'acte de cession.
Aux termes d'un courriel du 19 juillet 2017, M. [L] indiquait d'ailleurs que les négociations et les accords de sortie des actionnaires, [6] et [H] [L], avaient été menés en rapport avec leurs échanges.
Rien ne démontre par ailleurs que le choix de la cession des brevets a été fait afin de priver les actionnaires minoritaires de la répartition du prix de cession prévue par l'article 6.3.2 du pacte, alors que cette cession s'inscrivait dans le cadre de longues négociations engagées avec la société [G], portant sur l'exploitation des brevets d'[1], auxquelles a participé M. [D].
Il doit également être relevé que les courriels adressés par ce dernier à M. [G] et Mme [Q], postérieurement à la cession des brevets, ne font aucunement état du caractère occulte, voire frauduleux, de celle-ci.
D'autre part, si M [L] a omis de solliciter l'autorisation du conseil d'administration et de l'assemblée générale, cette violation des dispositions du pacte d'actionnaires ne suffit pas à établir son intention frauduleuse de céder les brevets en violation des intérêts financiers des actionnaires minoritaires, alors qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de la cession, le contrat de distribution exclusive conclu avec la société [9] était résilié depuis près de deux mois et que la société [1] rencontrait des difficultés financières conséquentes.
Enfin, l'offre d'achat conditionnelle de la société [9] n'est pas de nature à démontrer la prétendue collusion frauduleuse des appelants, étant postérieure au protocole de cession signé le 4 août 2017 et portant sur l'acquisition du fonds de commerce et non sur les seuls brevets.
Au regard de ces éléments, la preuve des manoeuvres fautives invoquées par les sociétés intimées n'est pas suffisamment rapportée.
S'agissant du prétendu détournement du prix de cession des brevets par M. [L], à le supposer caractériser, il est sans lien de causalité avec le préjudice dont les sociétés [4] et [2] sollicitent la réparation, à savoir le manque à gagner résultant de la cession de brevets conclue entre les appelants, les sociétés intimées ne sollicitant pas l'indemnisation des sommes détournées par M. [L].
4/ Sur le préjudice résultant des manquements contractuels de M. [L], M. [G] et Mme [Q]
Le tribunal a retenu que les actifs de la société [1] étaient représentés essentiellement par la technologie de sa compresse froide et que, le 18 octobre 2017, une offre conditionnelle d'achat du fonds de commerce exploité par la société a été adressée par la société [9], pour un prix de 3 500 000 euros pour l'ensemble des éléments incorporels, de 450 000 euros pour l'équipement, outre un complément de prix égal à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la société [9] au cours des exercices 2018 à 2022, estimation considérée comme réaliste par les premiers juges.
Au regard de cette offre, qui n'a pas été acceptée, et en application de l'article 6.3.2 du pacte des actionnaires, le tribunal a évalué le manque à gagner de la société [4] à la somme de 1 478 278 euros et celui de la société [2] à la somme de 313 975 euros.
Pour conclure à l'infirmation du jugement, M. [L] prétend que le préjudice allégué par les sociétés [4] et [2], qui repose sur l'offre à 4 000 000 euros de la société [9], est purement fictif, dès lors que cette offre, assortie de multiples conditions suspensives, d'un délai de validité déraisonnable de 24 heures et d'un délai de rétractation de plus de trois mois, incompatible avec l'urgence financière de la société [1], ne pouvait servir de base de calcul certaine.
Il considère que la sincérité de cette offre est douteuse car elle émanait d'une société avec laquelle les relations commerciales étaient dégradées, et que l'offre était destinée à le mettre en difficulté.
Il ajoute que le prix de cession à la société [G] de 2 495 000 euros, assorti de compléments de prix potentiels plafonnés à 6 000 000 euros sous forme de redevances sur chiffre d'affaires, peinait à couvrir les charges et dettes de la société [1] qui s'élevaient à 2 440 000 euros, ce qui démontre l'absence de préjudice réel pour les actionnaires.
Enfin, il estime qu'indemniser les sociétés [4] et [2] sur la base de l'article 6.3 du pacte d'actionnaires créerait une rupture d'égalité entre actionnaires, car ces sociétés bénéficieraient d'une double indemnisation, une première fois via la présente procédure, et une seconde fois via l'action en responsabilité engagée par la société [1] contre la société [G], qui augmentera mécaniquement la valeur de leurs parts.
Mme [Q] conteste l'existence du préjudice allégué, ainsi que celle d'un lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et ce préjudice.
Elle fait valoir que l'offre [9], sur laquelle les sociétés intimées fondent leur demande, est conditionnelle, postérieure à l'accord conclu avec la société [G], et qu'elle n'a pas reçu exécution, ce qui exclut la certitude d'un préjudice.
Elle ajoute que le prix payé par la société [G] pour les brevets, supérieur à leur valeur comptable et tenant compte des difficultés d'exploitation (marquage CE, dépréciation intégrale), ne peut être qualifié d'insuffisant.
Enfin, elle prétend que les fautes contractuelles qui lui sont reprochées ne sont pas la cause directe et immédiate du préjudice allégué, comme l'exige l'article 1231-4 du code civil, qui limite la réparation aux dommages résultant de la suite directe et immédiate de l'inexécution contractuelle, faisant valoir que la prétendue violation du pacte d'actionnaires n'est pas en lien direct et certain avec le préjudice invoqué, qui résulte des détournements opérés par M. [L], lesquels annihilait toute chance pour la société [1] de percevoir une quelconque somme, indépendamment du prix fixé à la cession.
Elle ajoute que la solidarité entre les codéfendeurs ne se présume pas et demande que la répartition de la responsabilité soit effectuée en fonction du rôle causal de chacun, l'essentiel pesant sur M. [L].
M. [G] conteste également l'existence d'un préjudice indemnisable et le lien de causalité de ce préjudice avec les fautes qui lui sont reprochées.
Il fait valoir que l'offre de la société [9] ne constitue pas une base sérieuse pour évaluer le préjudice, étant de pure complaisance, portant sur le fonds de commerce et non sur les seuls brevets, et étant assortie de multiples conditions suspensives la rendant irréaliste.
Il ajoute que le prix payé par la société [G] était déjà largement supérieur à la valeur réelle des brevets et que la cessionnaire n'en a tiré aucun avantage, ayant dû déprécier totalement ces actifs par la suite.
Il en déduit que la perte de chance invoquée est nulle, car il n'existait aucune chance raisonnable et sérieuse de vendre les brevets à un prix supérieur, et, à titre infiniment subsidiaire, estime que cette perte de chance ne pourrait excéder 704 113,77 euros, correspondant à la différence entre les deux clés de répartition du prix.
D'autre part, il affirme qu'il n'existe aucun lien de causalité entre sa faute, tenant à l'absence de notification du droit de sortie proportionnelle aux autres actionnaires, et le préjudice allégué, à savoir l'insuffisance du prix de cession perçu, cette faute n'étant pas à l'origine de l'échec de la cession des brevets à la société [9]. Il estime que la cause exclusive du préjudice invoqué réside dans les détournements de fonds commis par M. [L].
Enfin, il prétend que la condamnation in solidum n'est pas fondée, dès lors que les fautes qui lui sont reprochées et celles reprochées à M. [L] sont de nature et gravité différentes et qu'elles n'ont pas contribué au même dommage, le rôle de M. [L] étant déterminant, voire exclusif.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les sociétés [4] et [2] prétendent que la cession occulte des brevets conclue en violation du pacte d'actionnaires, les a privées du prix de cession selon la répartition avantageuse de l'article 6.3.2.
Elles font valoir que l'offre de la société [9] d'acquérir le fonds de commerce pour le prix de 4 000 000 euros a minima était sérieuse puisque, depuis 2013, tout avait été mis en oeuvre pour que la compresse soit commercialisée notamment dans les hôpitaux les plus réputés, que la société [1] avait régularisé des contrats de distribution avec un certain nombre de partenaires, dont la société [9] à compter du 16 octobre 2014, et que cette dernière s'était largement investie pour promouvoir ce produit nouveau auprès de sa clientèle.
Elles soulignent que M. [D] a résilié ce contrat de distribution pour provoquer un sursaut chez la société partenaire, alors qu'il savait qu'elle ne souhaitait pas perdre le contrat, ce qui a donné lieu à une nouvelle proposition d'engagement de distribution le 30 juin 2017, qui devait générer sur trois ans une marge nette de 1 680 750 euros, à laquelle M. [L] n'a pas donné suite, ce qui a conduit la société [9] à présenter une offre d'achat du fonds de commerce, le 18 octobre 2017.
Elles prétendent que l'offre était parfaitement réalisable dans les délais souhaités par la société [9].
Elles estiment que le prix de cession de 2 495 000 euros était très inférieur à la valeur réelle de la société en précisant que le prix de 500 000 euros proposé par M. [D] dans son courriel du 13 janvier 2017 ne correspondait pas à la valorisation de la société mais à l'effort supplémentaire qu'il était prêt à réaliser pour sauver son investissement, acceptant ainsi de porter à 2 millions d'euros, via ses deux sociétés, le montant de sa participation à la société [1], pour détenir la moitié du capital social, ce qui revenait à valoriser à 4 millions la société.
Elles ajoutent que le fait que la société [G] ait dû déprécier les brevets et les marques au bilan de l'exercice 2019 n'a aucune incidence sur leur valorisation à la date de la cession, cette dépréciation résultant de sa stratégie commerciale de développement des compresses.
Elles affirment que la réalité de leur préjudice, caractérisé par la perte de chance de conclure l'offre proposée par la société [9] et par le détournement de la clé de répartition du prix de vente prévue par l'article 6.3.2 du pacte, ne saurait être remise en cause par une prétendue perte de valeur postérieure à la cession.
Elles relèvent que M. [L] reconnaît dans ses écritures que la cession a été conclue dans des conditions inacceptables en raison de l'état de dépendance économique dans lequel il se trouvait, qui l'a conduit à refuser l'offre [9], situation de dépendance qui n'est pas démontrée, et soulignent que les difficultés financières de la société [1] invoquées par l'actionnaire majoritaire auraient dû le conduire à céder le fonds de commerce au prix de 4 000 000 euros.
Elles en déduisent que le prix d'achat proposé par la société [9] doit servir de base à l'application de la clé de répartition de l'article 6.3.2 du pacte, et que leur manque à gagner s'élève à 1 494 585,79 euros pour la société [4] et 319 487,09 euros pour la société [2].
À titre subsidiaire, elles sollicitent l'application de la clé de répartition sur le prix de cession perçu de 2 495 000 euros, dont 915 011,13 euros reviennent à la société [4] et 194 947,19 euros à la société [2].
Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En application de ces dispositions légales, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
La seule faute de nature contractuelle imputable à M. [G] et Mme [Q] est de ne pas avoir préalablement notifié leur intention aux actionnaires bénéficiaires du droit de sortie conjointe proportionnelle, en violation de l'article 5.1.2 du pacte d'actionnaire.
Le préjudice dont les sociétés [4] et [2] réclament réparation, à savoir la perte de chance de bénéficier du prix de cession prévu par l'offre d'achat de la société [9], dans les conditions de l'article 6.3.2 du pacte d'actionnaires, ne résulte donc pas directement de cette faute, laquelle a seulement fait perdre une chance aux sociétés intimées de céder leurs titres au prix de cession proposé à M. [G] et Mme [Q], soit au prix unitaire de 56 euros, à la fin du mois de juillet 2017.
Or cette perte de chance n'est pas certaine puisqu'à aucun moment les sociétés intimées n'ont fait part de leur souhait de vendre leurs titres et qu'elles indiquent le contraire dans leurs écritures, étant observé que M. [D] envisageait même d'augmenter leur participation dans le capital de la société [1] au mois de janvier 2017.
Elle est d'autant moins certaine que les 1 778 actions détenues par les deux sociétés avaient été acquises pour un prix de 1 745 301 euros et qu'elles auraient été revendues, dans le cadre d'une sortie conjointe proportionnelle au prix de 99 568 euros.
Aucune perte de chance réparable résultant de la faute contractuelle commise par M. [G] et Mme [Q] n'est donc caractérisée et les sociétés [4] et [2] seront déboutées de leurs demandes indemnitaires à leur encontre, infirmant sur ce point le jugement déféré.
En ce qui concerne M. [L], les fautes qui lui sont imputables sont celles de ne pas avoir soumis la cession des titres de M. [G] et Mme [Q] et la cession des brevets litigieuse à l'autorisation préalable du conseil d'administration et à l'assemblée générale des actionnaires.
Selon les sociétés intimées, ces fautes leur ont fait perdre une chance d'empêcher la cession de titre et la cession des brevets à la société [G], et de permettre la conclusion de l'offre d'achat émise par la société [9] pour prétendre au prix de cession dans les conditions de l'article 6.3.2 du pacte d'actionnaires.
Or, les sociétés [4] et [2] échouent à démontrer le caractère certain de cette perte de chance dès lors qu'il résulte des débats et des pièces produites que M. [L] détenait 8 570 parts sur les 12 558 constituant le capital social de la société [1], étant ainsi largement majoritaire dans le vote des décisions de l'assemblée générale pour approuver la cession de brevets envisagée, et que par ailleurs le conseil d'administration était majoritairement constitué de membres dont il avait proposé la désignation et qui lui étaient proches.
D'autre part, l'offre d'achat portait sur le fonds de commerce de la société [1], et non sur les seuls brevets, ce qui pouvait justifier un prix supérieur, et cette offre était en outre subordonnée à la réalisation de conditions suspensives au plus tard le 31 janvier 2018, telles que l'autorisation des associés, la mainlevée de l'inscription prise sur le fonds au profit de [11], et la réalisation d'audits financiers et juridiques portant sur le fonds, ce qui la rendait très aléatoire.
Enfin, la clause de priorité sur le prix de cession au bénéfice de l'investisseur de l'article 6.3.2 du pacte d'actionnaires s'appliquait en cas de cession de 100 % des titres, le prix de cession revenant aux actionnaires, et il ne résulte pas des éléments du dossier qu'elle se serait appliquée à la vente du fonds de commerce, dont le produit revenait à la société [1].
Il en résulte que la perte de chance invoquée par les sociétés [4] et [2] n'est pas réparable et leur demande de dommages intérêts formée contre M. [L] sera en conséquence rejetée, infirmant également sur ce point le jugement critiqué.
A hauteur d'appel, les sociétés intimées concluent également à la condamnation in solidum de M. [L], M. [G] et Mme [Q] à leur payer à chacune une somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant des fautes commises par les appelants.
Elles n'indiquent toutefois pas en quoi consisterait ce préjudice et n'invoquent ni atteinte à leur image ni à leur réputation.
Elles ne pourront dès lors qu'être déboutées de ce chef de demande.
5/ Sur les demandes indemnitaires présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l'action ut singuli
A titre subsidiaire, les sociétés [4] et [2], sollicitent la condamnation de M. [L], M. [G], Mme [Q] et la société [G] à indemniser la société [1] des préjudices résultant des sommes indument prélevées par M. [L] et du manque à gagner résultant de la cession de brevets et marques.
Sur l'exception d'incompétence soulevée au profit des juridictions suisses
M. [G] conclut à l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur l'action ut singuli, exercée au nom et pour le compte de la société [1], qui porte sur des fautes de gestion du dirigeant relevant du fonctionnement de la société, et non sur des contestations relatives au pacte d'actionnaires.
Il prétend que cette action doit être intentée conformément à l'article 36 des statuts qui donne compétence aux juridictions suisses.
Mme [Q] prétend également que la clause attributive de juridiction insérée dans le pacte d'actionnaires n'est pas applicable à l'action ut singuli engagée à titre subsidiaire par les sociétés intimées, au nom et pour le compte de la société [1], qui n'est pas partie au pacte d'actionnaire.
M. [L] conclut à la compétence des tribunaux du siège de la société [1] en application de l'article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 et de l'article 43 du code de procédure civile, considérant que seuls les tribunaux suisses sont compétents pour trancher une question liée à la responsabilité de son gérant.
Il relève que les demandes subsidiaires des sociétés intimées, fondées sur l'action ut singuli, sont formées au nom et pour le compte de la société [1], qui n'est pas partie au pacte d'actionnaires.
Les sociétés intimées affirment que les juridictions françaises sont compétentes pour trancher la question de la responsabilité délictuelle des appelants dès lors que l'article 1.2 du pacte prévoit une primauté des dispositions du pacte sur les statuts, que les appelants soutiennent à tort que la société [1] n'est pas partie au pacte d'actionnaires, alors que ce pacte a été conclu en sa présence et signé par ses représentants et, qu'en tout état de cause, ce n'est pas cette société qui agit, mais ses actionnaires, en son nom et pour son compte.
Elles ajoutent que la société [1] n'est présente à la procédure qu'en raison de la nécessité de lui rendre la décision commune et opposable et précisent que, compte tenu de la pluralité de défendeurs, elles ont librement exercé leur choix de juridiction en application de l'article 42 du code de procédure civile.
Enfin, elles considèrent que ce ne serait pas dans l'intérêt d'une bonne justice de subdiviser l'action et d'instruire séparément la demande principale en France et la demande subsidiaire en Suisse, ces demandes sont connexes, voire indivisibles, étant unies par des liens étroits car elles portent sur les mêmes faits, les mêmes fautes, et le même préjudice constitué de la perte financière liée à la cession fautive d'un actif de société, tantôt subi par les actionnaires dans le cadre de l'action principale, ou par la société dans le cadre de l'action ut singuli.
Selon l'article 23 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable entre la France et la Suisse concernant les litiges entre des personnes domiciliées sur leurs territoires, « Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a ) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.»
La clause attributive de juridiction prévue par l'article 18 du pacte d'actionnaires, selon laquelle « tout différend entre les parties relatif au présent pacte sera réglé par le tribunal de commerce de Lyon auquel les parties font attribution exclusive de compétence.», n'est pas applicable à l'action en responsabilité civile délictuelle formée à titre subsidiaire par les sociétés [4] et [2], qui ne peut être assimilée à un différend entre les parties relatif au pacte, le litige portant sur les fautes de gestion commises par M. [L] en sa qualité de dirigeant de la société [1], et sur la prétendue collusion frauduleuses reprochée aux autres parties à la procédure lors de la cession des brevets.
L'article 36 des statuts de la société [1] énonce que « Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant toute la durée de la société ou sa liquidation, soit entre les actionnaires de la société ou ses administrateurs et réviseurs, soit entre les actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société, seront soumises aux tribunaux du canton du siège de la société, sous réserve du recours au tribunal fédéral.»
L'action en responsabilité délictuelle formée par les actionnaires de la société [1] contre d'autres actionnaires, en raison des affaires de la société, relève de l'article 36 des statuts et partant de la compétence des tribunaux du canton de Genève où est situé le siège social de la société [1], au nom de laquelle cette action est formée.
Elle est parfaitement dissociable de l'action principale qui avait pour objet de voir sanctionner des violations du pacte d'actionnaires par M. [L], M. [G] et Mme [Q] lors de la cession des brevets de la société [1].
En conséquence, la cour se déclare incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire par les sociétés [4] et [2] au titre de l'action ut singuli et renvoie les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du code de procédure civile.
6/ Sur les dépens et les frais de procédure
Les sociétés [4] et [2] qui succombent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés en première instance et en appel par M. [L], M. [G], Mme [Q] et la société [G].
Elles seront ainsi condamnées in solidum à leur verser à chacun la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans la limite de sa saisine,
Ordonne la jonction des instances pendantes sous les n°RG 20/04027 et 20/04382, sous le numéro RG 20/04027,
Déclare irrecevables les pièces n°61 à 63 communiquées par M. [R] [L] postérieurement à la clôture de la procédure,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées à titre principal par les sociétés [4] et [2],
- a déclaré recevables les demandes des sociétés [4] et [2] fondées sur la violation du pacte d'actionnaires,
- a rejeté les moyens de défense au fond tirés de la nullité et de la caducité du pacte d'actionnaires opposés par M. [L],
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les sociétés [4] et [2] de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre M. [G] et Mme [Q],
Déboute les sociétés [4] et [2] de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre M. [L],
Déboute les sociétés [4] et [2] de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral,
Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire par les sociétés [4] et [2] au titre de l'action ut singuli et renvoie les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés [4] et [2] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum les sociétés [4] et [2] à payer à M. [L], M. [G], Mme [Q] et la société [G], chacun la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.