CA Grenoble, ch. com., 26 février 2026, n° 25/01892
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 25/01892 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWLL
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SELARL JURISTIA - AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
Appel d'une ordonnance (N° RG 2025R00002)
rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 29 avril 2025
suivant déclaration d'appel du 22 mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE KP EDUCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [R] [Q]
né le 03 Juin 1974 à [Localité 2] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [U] [Q]
née le 04 Octobre 1998 à [Localité 4] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [L] [Q]
née le 13 Mars 2002 à [Localité 4] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [N] [P] enfant mineur représenté aux fins des présentes par Mademoiselle [U] [P], en sa qualité de tiers administrateur au TIERS ADMINISTRATEUR, au nom et pour le compte de Monsieur [N] [P] et Monsieur [S] [P] conformément aux termes de l'acte donation-partage reçu en date du 30 décembre 2021 par Me [T] [D], notaire à [Localité 5] (Isère), représenté par Monsieur [R] [Q].
né le 11 Février 2008 à [Localité 4] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [S] [P] enfant mineur représenté aux fins des présentes par Mademoiselle [U] [P], en sa qualité de tiers administrateur au TIERS ADMINISTRATEUR, au nom et pour le compte de Monsieur [N] [P] et Monsieur [S] [P] conformément aux termes de l'acte donation-partage reçu en date du 30 décembre 2021 par Me [T] [D], notaire à [Localité 5] (Isère), représentée par Monsieur [R] [Q].
né le 22 Janvier 2012 à [Localité 6] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. CALYTIMAX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société BTSG² pris en la personne de Me [J] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la société KP EDUCATION désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 24 juin 2025,
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL , Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendu en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 juin 2021, une promesse unilatérale de vente portant sur la totalité des actions de la SAS Groupe [R] [P] exerçant sous l'enseigne Fasiladom (RCS [Localité 6] 492 800 016) a été signée au profit de la société Imusic group.
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2022, la société Imusic group, a acquis auprès de M. [R] [P], Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P] et la SCI Calytimax, les parts sociales de la SAS Groupe [R] [P] pour le prix de 1 600 013,52 euros.
Une somme de 800 013,52 euros a été réglée le jour de l'acquisition, le solde d'un montant de 800 000 euros faisant l'objet de deux crédits :
* un crédit vendeur (A) de 350 000 euros pour une durée de trois ans, remboursable en trois échéances : deux échéances de 116 666 euros au 25 juillet 2023 et 25 juillet 2024 et une échéance de 116 668 euros payable avant le 25 juillet 2025, directement entre les mains de M. [R] [P], celui-ci ayant la charge de la répartition entre les cédants.
* un crédit vendeur (B) de 450 000 euros pour une durée de quatre ans, remboursable en 48 mensualités de 9 664,92 euros directement entre les mains de M. [R] [P], celui-ci ayant la charge de répartition entre les cédants, du 23 août 2022 au 23 juillet 2026.
Suivant procès-verbal de décision unanime des associés en date du 26 octobre 2022, la SAS Groupe [R] [P] a changé de dénomination pour devenir la SAS Evidence cours.
Suivant procès-verbal de décision unanime des associés en date du 27 octobre 2022, la société Imusic group a changé de dénomination pour devenir la SAS KP Education.
Le 21 juillet 2023, la SAS KP Education a sollicité de M. [P] un report de l'échéance du crédit-vendeur d'un montant de 116 666 euros. Face au refus de ce dernier, l'échéance a été réglée au moyen d'apports en compte courant de la part de Messieurs [W] et [Y], associés de la SAS KP Education.
L'échéance du 25 juillet 2024 du crédit vendeur (A) n'a pas été payée.
Suivant courriers recommandés avec accusés de réception en date des 31 juillet 2024 et 23 septembre 2024, M. [R] [P] a mis en demeure la SAS KP Education d'avoir à régler l'échéance du 25 Juillet 2024 pour la somme de 116.666 euros.
La SAS KP Education a sollicité des délais de paiement.
Aucun paiement n'est intervenu.
Le 23 décembre 2024, M. [R] [P], Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [Q] et la SCI Calytimax ont assigné la SAS KP Education devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, aux fins de :
- prononcer la déchéance du terme du crédit vendeur (A)
- condamner la SAS KP Education à payer à M. [R] [P] en son nom et es qualité de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P] et la société civile immobilière Calytimax, les sommes suivantes :
* 116 666 euros au titre de l'échéance du 25 juillet 2024, outre intérêts de 4,5% l'an, avec capitalisation par année entière et ce jusqu'à parfait paiement,
* 116 666 euros au titre de l'échéance du 25 juillet 2025,
- condamner la SAS KP Education à payer à M. [R] [P] en son nom et es qualité de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P] et la société civile immobilière Calytimax la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
- prononcé la déchéance du terme du crédit du vendeur (A),
- condamné la SAS KP Education à payer à M. [R] [P] en son nom et es qualités de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax, les sommes suivantes:
* 116 666 euros au titre de l'échéance du 25 juillet 2024, outre intérêts à 4,5% l'an à compter du 25 juillet 2024 avec capitalisation par année entière à cette date et ce jusqu'à parfait paiement,
* 116 668 euros au titre de l'échéance du 25 juillet 2025,
- débouté la SAS KP Education de sa demande de délai de paiements,
- condamné la SAS KP Education à payer à M. [R] [P] en son nom et es qualités de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision.
Par déclaration du 22 mai 2025, la SAS KP Education a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 janvier 2025.
Le 24 juin 2025, la SAS KP Education a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes et la SAS BTSG² Paca prise en la personne de Maître [J] [Z] a été désignée es qualités de mandataire judiciaire.
M. [R] [P], Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax ont procédé à la déclaration de leur créance.
Prétentions et moyens de la SAS KP Education et de la SAS BTSG²
Dans ses conclusions d'appel n°2 notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles 872 et 873 du code civil, L. 631-14 alinéa, L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce 455, 699, 700 du code de procédure civile, de :
- se déclarer incompétente au profit de Mme Noëlle Barthélémy, juge commissaire désignée par le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 24 juin 2025,
Subsidiairement,
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société BTSG pris en la personne de Me [J] [Z], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS KP Education désigné à cette fonction par jugement en date du 24 juin 2025 du tribunal de commerce d'Antibes,
- prononcer l'interruption de l'instance jusqu'à ce que M. [R] [P] en son nom et es qualités de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax ait déclaré sa créance au passif de la procédure collective,
- annuler l'ordonnance prononcée en date du 29 avril 2025 par M. le président du tribunal de commerce de Grenoble en l'absence de réponse aux contestations sérieuses soulevées par la SAS KP Education aux termes de ses écritures de première instance,
Très subsidiairement,
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 29 avril 2025 en ce qu'elle a :
* prononcé la déchéance du terme du crédit vendeur (A),
* condamné la SAS KP Education à payer à M. [R] [P] en son nom et es qualités de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax, les sommes suivantes:
- 116 666 euros au titre de l'échéance du 25 juillet 2024, outre intérêts de 4,5% l'an à compter du 25 juillet 2024 avec capitalisation par année entière à cette date et ce jusqu'à parfait paiement,
- 116 668 euros au titre de l'échéance du 25 juillet 2025,
* débouté la SAS KP Education de sa demande de délai de paiements,
* condamné la SAS KP Education à payer M. [R] [P] en son nom et es qualités de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter M. [R] [P] en son nom et es qualités de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] [P] en son nom et es qualités de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax à payer à la SAS KP Education la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [P] en son nom et es qualités de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
* in limine litis sur la compétence du juge commissaire :
- elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 24 juin 2025, dès lors, seul le juge-commissaire, a compétence pour se prononcer sur l'admission ou le rejet d'une créance,
- l'instance en référé n'est pas considérée comme une instance au fond,
-à titre subsidiaire, l'ouverture du redressement judiciaire à son profit entraîne l'interruption des instances en cours jusqu'à ce que l'intimé ait procédé à la déclaration de sa créance.
* Sur la nullité de l'ordonnance :
- l'ordonnance de première instance n'a pas répondu aux contestations sérieuses qu'elle soulevait, pour s'opposer à la demande de condamnation.
Sur la refonte du site internet :
- au mois de septembre 2021, une panne majeure du site internet et du système d'administration client est survenue, nécessitant des investissements financiers lourds en 2023, ce qui a impacté la trésorerie de manière conséquente,
- le site internet de la société Fasiladom est l'outil principal pour la gestion des abonnements et la présentation des offres de la société,
- sa mise en ligne rendue complexe et tardive a eu pour conséquence d'empêcher les clients de souscrire à de nouveaux abonnements et a entraîné une perte de revenus immédiats,
- elle a également manqué l'opportunité d'attirer de nouveaux clients et a vu son portefeuille client se réduire,
- si le nouveau site et le back office sont mis en ligne, ils ne sont pas totalement optimisés et continuent d'impacter le recrutement des élèves et la gestion des équipes,
- c'est en raison de ces difficultés, que M. [Y] a demandé par mail à M. [P] un premier report de l'échéance du crédit-vendeur d'un montant de 116 666 euros,
- M. [Y] et M. [W] ont en conséquence fait des apports en compte courant afin de respecter l'échéance du 25 juillet 2023.
* Sur les départs successifs de salariés :
- l'un des engagements essentiels lors de la cession de la société Groupe [R] [P] à la SAS KP Education était le maintien en poste de Mme [I] [V],
- elle devait rester salariée de la société Groupe [R] [P] devenue [Adresse 5], afin d'assurer une continuité de la gestion et préserver les relations commerciales déjà établies par son équipe,
- elle a été placée en arrêt maladie du 6 avril 2023 au 8 septembre 2023, en raison d'un grave problème de santé et a ensuite démissionné le 18 novembre 2023, ce qui a provoqué le départ massif de l'équipe en place, soit l'ensemble de ses cadres et la moitié de ses salariés,
- les ruptures conventionnelles ont en outre impacté sa trésorerie,
- cette situation a eu pour conséquence de paralyser totalement l'activité de la société, le temps que les nouveaux éléments soient recrutés,
- la désorganisation totale de la société et la déstabilisation de son activité empêchant la réalisation de son chiffre d'affaires prévisionnel a fortement compromis la capacité de l'entreprise à honorer l'échéance crédit-vendeur d'un montant de 116 666 euros du 25 juillet 2024,
- M. [R] [P] avait parfaitement conscience des difficultés rencontrées par la société suite aux départs des salariées historiques,
- le bailleur, la SCI Calytimax a vendu les locaux, sans respecter le droit de préemption, dont elle bénéficiait,
- M. [R] [E] était informé des difficultés rencontrées par la société KP Education,
- l'ensemble des contestations soulevées par la société KP Education en première instance sont des contestations sérieuses, auxquelles il n'a pas été répondu, ce qui entraîne la nullité de l'ordonnance.
* Sur l'infirmation de l'ordonnance :
- le juge des référés a excédé les limites de ses pouvoirs, alors qu'il revenait au juge du fond d'interpréter les termes de la clause contractuelle,
- la clause 4.3.3 de l'acte réitératif de cession d'actions ne donnait pas compétence au juge des référés pour prononcer la déchéance du terme du crédit vendeur,
- l'usage du verbe " pourront " indique qu'une faculté est donnée au créancier, qui ne peut s'analyser en une sanction automatique en cas de non-paiement d'une échéance,
- le juge des référés ne peut statuer sur une demande si elle suppose une interprétation des clauses contractuelles donnant ainsi lieu à une contestation sérieuse,
- dans le cadre d'une cession de parts sociales, l'interprétation des clauses contractuelles relève de la compétence du juge du fond,
- l'appréciation portant sur la déchéance du terme relevait de la seule compétence du juge du fond,
- les intimés ne sollicitaient pas aux termes du dispositif de leurs conclusions, la condamnation au paiement d'une " provision ", mais le paiement de sommes correspondant au solde du crédit-vendeur (A),
- or, le juge des référés est compétent pour allouer une provision, et ne peut statuer sur le paiement d'une créance,
- le premier juge a excédé ses pouvoirs,
- la présente instance ne pourra tendre qu'à la constatation de la créance et la fixation au passif de la SAS KP Education,
- elle a complété dans le dispositif de ses conclusions notifiées en date du 23 juillet 2025, la déclaration d'appel effectuée en date du 22 mai 2025, sollicitant l'annulation de l'ordonnance.
Prétentions et moyens de M. [R] [P], Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax
Dans leurs conclusions d'intimés notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, ils demandent à la cour au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
- débouter la SAS KP Education de ses prétentions, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- inscrire au passif de la SAS KP Education au bénéfice de M. [R] [P], en son nom et es-qualité de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax, les sommes suivantes :
* 16 666 euros au titre de l'échéance du 25 Juillet 2024, outre intérêts de 4,5 % l'an, avec capitalisation par année entière et ce jusqu'à parfait paiement,
* 116 668 euros au titre de l'échéance du 25 Juillet 2025,
- inscrire au passif de la SAS KP Education au bénéfice de M. [R] [P], en son nom et es qualité de représentant Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, outre celle de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que :
* Sur le pouvoir de représentation de M. [R] [P] :
- l'acte de cession stipule que M. [R] [P] a mandat pour recueillir le paiement à charge pour lui de les répartir au bénéfice des cédants désignés au numéros 2 à 7 : M. [R] [P], Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax,
- le paiement doit être ordonné à son bénéfice.
* Sur la compétence du tribunal de commerce de Grenoble et la recevabilité de l'action :
- l'acte de cession comporte une clause attributive de compétence, prévoyant des démarches amiables et une procédure participative,
- il n'existe aucun différend entre les parties mais seulement une absence de paiement,
- ils ont mis en 'uvre des démarches amiables et la SAS KP Education n'a jamais mis en 'uvre de procédure participative,
- le tribunal de commerce de Grenoble est compétent pour statuer, la SAS Groupe [R] [P] étant immatriculée au greffe de Grenoble et ayant son siège social dans cette ville.
* Sur la reprise de l'instance :
- ils versent aux débats leur déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire permettant la reprise de l'instance.
* Sur la demande de nullité de l'ordonnance dont il est fait appel :
- la SAS KP Education ne formule pas un appel nullité dans sa déclaration d'appel et cette demande doit en conséquence être rejetée,
- sur le fond il n'existe aucun moyen permettant d'annuler l'ordonnance.
* Sur la défaillance de l'exécution de ses obligations par la SAS KP Education:
- l'échéance du 25 Juillet 2024 du crédit vendeur (A) de 116 666 euros n'a pas été réglée, ils sont bien fondés à voir ordonner la déchéance du terme et rendre exigible l'échéance du 25 Juillet 2025 pour la somme de 116 668 euros,
- l'acte de cession ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme,
- le juge des référés n'a pas de compétence pour examiner la mise en 'uvre d'une clause de déchéance du terme,
- la clause 4.3.3 de l'acte réitératif de cession d'actions est claire et ne donne pas lieu à interprétation,
- ils ont la possibilité, non contestable, de demander la déchéance du terme et il doit simplement en être pris acte avec toutes les conséquences de droit qui s'imposent.
* Sur l'obligation de paiement :
- la SAS KP Education ne conteste pas être débitrice de ses obligations de paiement,
- la créance définitive née de la déchéance du terme est déterminée et en conséquence le juge des référés a compétence pour entrer en voie de condamnation pour l'intégralité des sommes qu'ils demandent,
- les contestations sérieuses de la SAS KP Education n'en sont pas car elles n'ont aucun lien avec les obligations dont il est sollicité l'exécution.
* Sur l'indisponibilité du site internet :
- l'indisponibilité du site internet du 21 juillet au 30 septembre 2023 n'est pas justifiée et en tout état de cause, la vente est intervenue le 25 juillet 2022, de sorte qu'ils ne sont pas responsables de cette situation,
- ils ne sont pas non plus responsables de l'impossibilité d'attirer de nouveaux clients en raison de cette indisponibilité,
- le fait que la SAS KP Education ait dû procéder à une mise en conformité du site internet en 2023, ne leur est pas imputable.
* Sur le départ des salariés de la SAS KP Education :
- ces départs intervenus en 2023 ne leur sont pas imputables et sont sans rapport avec l'objet du litige.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour " constater " ou " dire et juger " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
§1 Sur l'incompétence du juge des référés au profit du juge commissaire
L'article L. 622-24 du code de commerce dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Au surplus, au terme de l'article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
" En l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif. " (Cour de cassation Com. 4 janv. 2000, no 97-11.292)
" L'instance en cours, qui aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance.
Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. " (Cour de cassation Com. 6 octobre 2009 n°08-12.416).
De même, " Dès lors que les emprunteurs fondent leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation., dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'Ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016, et leur demande subsidiaire de résolution sur l'inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, leurs demandes ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites. " (Cour de cassation, Com. 7 oct. 2020, no 19-14.422)
Enfin, " L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce. " (Cour de cassation, Com., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.210).
En l'espèce, l'ordonnance déférée a été rendue par le juge de référés du tribunal de commerce de Grenoble le 29 avril 2025. L'instance en cause d'appel tend, au visa de l'article 872 du code de procédure civile, à obtenir la déchéance du terme du crédit vendeur, ainsi que le paiement de sommes estimées dues.
Cette instance comprend ainsi des demandes en paiement nécessairement formées à titre provisionnel, au vu de la juridiction saisie.
Or, la SAS KP Education a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Antibes, le 24 juin 2025, soit postérieurement à la décision déférée.
Il n'est pas prétendu ni justifié par les parties qu'une instance au fond aurait été en cours antérieurement à la décision plaçant la SAS KP Education en redressement judiciaire.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance au passif. La créance objet de l'instance déférée doit donc être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
Il sera également précisé que les dispositions citées supra, priment toute clause attributive de compétence prévue contractuellement par les parties. En effet, il est de jurisprudence constante, que le moyen tiré de l'arrêt des poursuites individuelles est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office s'agissant d'une règle d'ordre public (Cour de cassation, Com. 3 mai 2006, n°03-17.492).
Dès lors, au vu des dispositions susvisées, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites.
§2 Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l'infirmation de la décision de première instance, il n'y a pas lieu au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [R] [P], Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à référé,
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
CONDAMNE in solidum M. [R] [P], Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P] et la SCI Calytimax aux dépens de première instance
Y ajoutant,
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE in solidum M. [R] [P], Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P] et la SCI Calytimax aux dépens en cause d'appel,
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme BUREL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SELARL JURISTIA - AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
Appel d'une ordonnance (N° RG 2025R00002)
rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 29 avril 2025
suivant déclaration d'appel du 22 mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE KP EDUCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [R] [Q]
né le 03 Juin 1974 à [Localité 2] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [U] [Q]
née le 04 Octobre 1998 à [Localité 4] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [L] [Q]
née le 13 Mars 2002 à [Localité 4] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [N] [P] enfant mineur représenté aux fins des présentes par Mademoiselle [U] [P], en sa qualité de tiers administrateur au TIERS ADMINISTRATEUR, au nom et pour le compte de Monsieur [N] [P] et Monsieur [S] [P] conformément aux termes de l'acte donation-partage reçu en date du 30 décembre 2021 par Me [T] [D], notaire à [Localité 5] (Isère), représenté par Monsieur [R] [Q].
né le 11 Février 2008 à [Localité 4] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [S] [P] enfant mineur représenté aux fins des présentes par Mademoiselle [U] [P], en sa qualité de tiers administrateur au TIERS ADMINISTRATEUR, au nom et pour le compte de Monsieur [N] [P] et Monsieur [S] [P] conformément aux termes de l'acte donation-partage reçu en date du 30 décembre 2021 par Me [T] [D], notaire à [Localité 5] (Isère), représentée par Monsieur [R] [Q].
né le 22 Janvier 2012 à [Localité 6] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. CALYTIMAX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société BTSG² pris en la personne de Me [J] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la société KP EDUCATION désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 24 juin 2025,
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL , Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendu en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 juin 2021, une promesse unilatérale de vente portant sur la totalité des actions de la SAS Groupe [R] [P] exerçant sous l'enseigne Fasiladom (RCS [Localité 6] 492 800 016) a été signée au profit de la société Imusic group.
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2022, la société Imusic group, a acquis auprès de M. [R] [P], Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P] et la SCI Calytimax, les parts sociales de la SAS Groupe [R] [P] pour le prix de 1 600 013,52 euros.
Une somme de 800 013,52 euros a été réglée le jour de l'acquisition, le solde d'un montant de 800 000 euros faisant l'objet de deux crédits :
* un crédit vendeur (A) de 350 000 euros pour une durée de trois ans, remboursable en trois échéances : deux échéances de 116 666 euros au 25 juillet 2023 et 25 juillet 2024 et une échéance de 116 668 euros payable avant le 25 juillet 2025, directement entre les mains de M. [R] [P], celui-ci ayant la charge de la répartition entre les cédants.
* un crédit vendeur (B) de 450 000 euros pour une durée de quatre ans, remboursable en 48 mensualités de 9 664,92 euros directement entre les mains de M. [R] [P], celui-ci ayant la charge de répartition entre les cédants, du 23 août 2022 au 23 juillet 2026.
Suivant procès-verbal de décision unanime des associés en date du 26 octobre 2022, la SAS Groupe [R] [P] a changé de dénomination pour devenir la SAS Evidence cours.
Suivant procès-verbal de décision unanime des associés en date du 27 octobre 2022, la société Imusic group a changé de dénomination pour devenir la SAS KP Education.
Le 21 juillet 2023, la SAS KP Education a sollicité de M. [P] un report de l'échéance du crédit-vendeur d'un montant de 116 666 euros. Face au refus de ce dernier, l'échéance a été réglée au moyen d'apports en compte courant de la part de Messieurs [W] et [Y], associés de la SAS KP Education.
L'échéance du 25 juillet 2024 du crédit vendeur (A) n'a pas été payée.
Suivant courriers recommandés avec accusés de réception en date des 31 juillet 2024 et 23 septembre 2024, M. [R] [P] a mis en demeure la SAS KP Education d'avoir à régler l'échéance du 25 Juillet 2024 pour la somme de 116.666 euros.
La SAS KP Education a sollicité des délais de paiement.
Aucun paiement n'est intervenu.
Le 23 décembre 2024, M. [R] [P], Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [Q] et la SCI Calytimax ont assigné la SAS KP Education devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, aux fins de :
- prononcer la déchéance du terme du crédit vendeur (A)
- condamner la SAS KP Education à payer à M. [R] [P] en son nom et es qualité de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P] et la société civile immobilière Calytimax, les sommes suivantes :
* 116 666 euros au titre de l'échéance du 25 juillet 2024, outre intérêts de 4,5% l'an, avec capitalisation par année entière et ce jusqu'à parfait paiement,
* 116 666 euros au titre de l'échéance du 25 juillet 2025,
- condamner la SAS KP Education à payer à M. [R] [P] en son nom et es qualité de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P] et la société civile immobilière Calytimax la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
- prononcé la déchéance du terme du crédit du vendeur (A),
- condamné la SAS KP Education à payer à M. [R] [P] en son nom et es qualités de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax, les sommes suivantes:
* 116 666 euros au titre de l'échéance du 25 juillet 2024, outre intérêts à 4,5% l'an à compter du 25 juillet 2024 avec capitalisation par année entière à cette date et ce jusqu'à parfait paiement,
* 116 668 euros au titre de l'échéance du 25 juillet 2025,
- débouté la SAS KP Education de sa demande de délai de paiements,
- condamné la SAS KP Education à payer à M. [R] [P] en son nom et es qualités de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision.
Par déclaration du 22 mai 2025, la SAS KP Education a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 janvier 2025.
Le 24 juin 2025, la SAS KP Education a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes et la SAS BTSG² Paca prise en la personne de Maître [J] [Z] a été désignée es qualités de mandataire judiciaire.
M. [R] [P], Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax ont procédé à la déclaration de leur créance.
Prétentions et moyens de la SAS KP Education et de la SAS BTSG²
Dans ses conclusions d'appel n°2 notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles 872 et 873 du code civil, L. 631-14 alinéa, L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce 455, 699, 700 du code de procédure civile, de :
- se déclarer incompétente au profit de Mme Noëlle Barthélémy, juge commissaire désignée par le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 24 juin 2025,
Subsidiairement,
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société BTSG pris en la personne de Me [J] [Z], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS KP Education désigné à cette fonction par jugement en date du 24 juin 2025 du tribunal de commerce d'Antibes,
- prononcer l'interruption de l'instance jusqu'à ce que M. [R] [P] en son nom et es qualités de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax ait déclaré sa créance au passif de la procédure collective,
- annuler l'ordonnance prononcée en date du 29 avril 2025 par M. le président du tribunal de commerce de Grenoble en l'absence de réponse aux contestations sérieuses soulevées par la SAS KP Education aux termes de ses écritures de première instance,
Très subsidiairement,
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 29 avril 2025 en ce qu'elle a :
* prononcé la déchéance du terme du crédit vendeur (A),
* condamné la SAS KP Education à payer à M. [R] [P] en son nom et es qualités de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax, les sommes suivantes:
- 116 666 euros au titre de l'échéance du 25 juillet 2024, outre intérêts de 4,5% l'an à compter du 25 juillet 2024 avec capitalisation par année entière à cette date et ce jusqu'à parfait paiement,
- 116 668 euros au titre de l'échéance du 25 juillet 2025,
* débouté la SAS KP Education de sa demande de délai de paiements,
* condamné la SAS KP Education à payer M. [R] [P] en son nom et es qualités de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter M. [R] [P] en son nom et es qualités de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] [P] en son nom et es qualités de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax à payer à la SAS KP Education la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [P] en son nom et es qualités de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
* in limine litis sur la compétence du juge commissaire :
- elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 24 juin 2025, dès lors, seul le juge-commissaire, a compétence pour se prononcer sur l'admission ou le rejet d'une créance,
- l'instance en référé n'est pas considérée comme une instance au fond,
-à titre subsidiaire, l'ouverture du redressement judiciaire à son profit entraîne l'interruption des instances en cours jusqu'à ce que l'intimé ait procédé à la déclaration de sa créance.
* Sur la nullité de l'ordonnance :
- l'ordonnance de première instance n'a pas répondu aux contestations sérieuses qu'elle soulevait, pour s'opposer à la demande de condamnation.
Sur la refonte du site internet :
- au mois de septembre 2021, une panne majeure du site internet et du système d'administration client est survenue, nécessitant des investissements financiers lourds en 2023, ce qui a impacté la trésorerie de manière conséquente,
- le site internet de la société Fasiladom est l'outil principal pour la gestion des abonnements et la présentation des offres de la société,
- sa mise en ligne rendue complexe et tardive a eu pour conséquence d'empêcher les clients de souscrire à de nouveaux abonnements et a entraîné une perte de revenus immédiats,
- elle a également manqué l'opportunité d'attirer de nouveaux clients et a vu son portefeuille client se réduire,
- si le nouveau site et le back office sont mis en ligne, ils ne sont pas totalement optimisés et continuent d'impacter le recrutement des élèves et la gestion des équipes,
- c'est en raison de ces difficultés, que M. [Y] a demandé par mail à M. [P] un premier report de l'échéance du crédit-vendeur d'un montant de 116 666 euros,
- M. [Y] et M. [W] ont en conséquence fait des apports en compte courant afin de respecter l'échéance du 25 juillet 2023.
* Sur les départs successifs de salariés :
- l'un des engagements essentiels lors de la cession de la société Groupe [R] [P] à la SAS KP Education était le maintien en poste de Mme [I] [V],
- elle devait rester salariée de la société Groupe [R] [P] devenue [Adresse 5], afin d'assurer une continuité de la gestion et préserver les relations commerciales déjà établies par son équipe,
- elle a été placée en arrêt maladie du 6 avril 2023 au 8 septembre 2023, en raison d'un grave problème de santé et a ensuite démissionné le 18 novembre 2023, ce qui a provoqué le départ massif de l'équipe en place, soit l'ensemble de ses cadres et la moitié de ses salariés,
- les ruptures conventionnelles ont en outre impacté sa trésorerie,
- cette situation a eu pour conséquence de paralyser totalement l'activité de la société, le temps que les nouveaux éléments soient recrutés,
- la désorganisation totale de la société et la déstabilisation de son activité empêchant la réalisation de son chiffre d'affaires prévisionnel a fortement compromis la capacité de l'entreprise à honorer l'échéance crédit-vendeur d'un montant de 116 666 euros du 25 juillet 2024,
- M. [R] [P] avait parfaitement conscience des difficultés rencontrées par la société suite aux départs des salariées historiques,
- le bailleur, la SCI Calytimax a vendu les locaux, sans respecter le droit de préemption, dont elle bénéficiait,
- M. [R] [E] était informé des difficultés rencontrées par la société KP Education,
- l'ensemble des contestations soulevées par la société KP Education en première instance sont des contestations sérieuses, auxquelles il n'a pas été répondu, ce qui entraîne la nullité de l'ordonnance.
* Sur l'infirmation de l'ordonnance :
- le juge des référés a excédé les limites de ses pouvoirs, alors qu'il revenait au juge du fond d'interpréter les termes de la clause contractuelle,
- la clause 4.3.3 de l'acte réitératif de cession d'actions ne donnait pas compétence au juge des référés pour prononcer la déchéance du terme du crédit vendeur,
- l'usage du verbe " pourront " indique qu'une faculté est donnée au créancier, qui ne peut s'analyser en une sanction automatique en cas de non-paiement d'une échéance,
- le juge des référés ne peut statuer sur une demande si elle suppose une interprétation des clauses contractuelles donnant ainsi lieu à une contestation sérieuse,
- dans le cadre d'une cession de parts sociales, l'interprétation des clauses contractuelles relève de la compétence du juge du fond,
- l'appréciation portant sur la déchéance du terme relevait de la seule compétence du juge du fond,
- les intimés ne sollicitaient pas aux termes du dispositif de leurs conclusions, la condamnation au paiement d'une " provision ", mais le paiement de sommes correspondant au solde du crédit-vendeur (A),
- or, le juge des référés est compétent pour allouer une provision, et ne peut statuer sur le paiement d'une créance,
- le premier juge a excédé ses pouvoirs,
- la présente instance ne pourra tendre qu'à la constatation de la créance et la fixation au passif de la SAS KP Education,
- elle a complété dans le dispositif de ses conclusions notifiées en date du 23 juillet 2025, la déclaration d'appel effectuée en date du 22 mai 2025, sollicitant l'annulation de l'ordonnance.
Prétentions et moyens de M. [R] [P], Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax
Dans leurs conclusions d'intimés notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, ils demandent à la cour au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
- débouter la SAS KP Education de ses prétentions, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- inscrire au passif de la SAS KP Education au bénéfice de M. [R] [P], en son nom et es-qualité de représentant de Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax, les sommes suivantes :
* 16 666 euros au titre de l'échéance du 25 Juillet 2024, outre intérêts de 4,5 % l'an, avec capitalisation par année entière et ce jusqu'à parfait paiement,
* 116 668 euros au titre de l'échéance du 25 Juillet 2025,
- inscrire au passif de la SAS KP Education au bénéfice de M. [R] [P], en son nom et es qualité de représentant Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, outre celle de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que :
* Sur le pouvoir de représentation de M. [R] [P] :
- l'acte de cession stipule que M. [R] [P] a mandat pour recueillir le paiement à charge pour lui de les répartir au bénéfice des cédants désignés au numéros 2 à 7 : M. [R] [P], Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax,
- le paiement doit être ordonné à son bénéfice.
* Sur la compétence du tribunal de commerce de Grenoble et la recevabilité de l'action :
- l'acte de cession comporte une clause attributive de compétence, prévoyant des démarches amiables et une procédure participative,
- il n'existe aucun différend entre les parties mais seulement une absence de paiement,
- ils ont mis en 'uvre des démarches amiables et la SAS KP Education n'a jamais mis en 'uvre de procédure participative,
- le tribunal de commerce de Grenoble est compétent pour statuer, la SAS Groupe [R] [P] étant immatriculée au greffe de Grenoble et ayant son siège social dans cette ville.
* Sur la reprise de l'instance :
- ils versent aux débats leur déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire permettant la reprise de l'instance.
* Sur la demande de nullité de l'ordonnance dont il est fait appel :
- la SAS KP Education ne formule pas un appel nullité dans sa déclaration d'appel et cette demande doit en conséquence être rejetée,
- sur le fond il n'existe aucun moyen permettant d'annuler l'ordonnance.
* Sur la défaillance de l'exécution de ses obligations par la SAS KP Education:
- l'échéance du 25 Juillet 2024 du crédit vendeur (A) de 116 666 euros n'a pas été réglée, ils sont bien fondés à voir ordonner la déchéance du terme et rendre exigible l'échéance du 25 Juillet 2025 pour la somme de 116 668 euros,
- l'acte de cession ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme,
- le juge des référés n'a pas de compétence pour examiner la mise en 'uvre d'une clause de déchéance du terme,
- la clause 4.3.3 de l'acte réitératif de cession d'actions est claire et ne donne pas lieu à interprétation,
- ils ont la possibilité, non contestable, de demander la déchéance du terme et il doit simplement en être pris acte avec toutes les conséquences de droit qui s'imposent.
* Sur l'obligation de paiement :
- la SAS KP Education ne conteste pas être débitrice de ses obligations de paiement,
- la créance définitive née de la déchéance du terme est déterminée et en conséquence le juge des référés a compétence pour entrer en voie de condamnation pour l'intégralité des sommes qu'ils demandent,
- les contestations sérieuses de la SAS KP Education n'en sont pas car elles n'ont aucun lien avec les obligations dont il est sollicité l'exécution.
* Sur l'indisponibilité du site internet :
- l'indisponibilité du site internet du 21 juillet au 30 septembre 2023 n'est pas justifiée et en tout état de cause, la vente est intervenue le 25 juillet 2022, de sorte qu'ils ne sont pas responsables de cette situation,
- ils ne sont pas non plus responsables de l'impossibilité d'attirer de nouveaux clients en raison de cette indisponibilité,
- le fait que la SAS KP Education ait dû procéder à une mise en conformité du site internet en 2023, ne leur est pas imputable.
* Sur le départ des salariés de la SAS KP Education :
- ces départs intervenus en 2023 ne leur sont pas imputables et sont sans rapport avec l'objet du litige.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour " constater " ou " dire et juger " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
§1 Sur l'incompétence du juge des référés au profit du juge commissaire
L'article L. 622-24 du code de commerce dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Au surplus, au terme de l'article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
" En l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif. " (Cour de cassation Com. 4 janv. 2000, no 97-11.292)
" L'instance en cours, qui aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance.
Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. " (Cour de cassation Com. 6 octobre 2009 n°08-12.416).
De même, " Dès lors que les emprunteurs fondent leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation., dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'Ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016, et leur demande subsidiaire de résolution sur l'inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, leurs demandes ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites. " (Cour de cassation, Com. 7 oct. 2020, no 19-14.422)
Enfin, " L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce. " (Cour de cassation, Com., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.210).
En l'espèce, l'ordonnance déférée a été rendue par le juge de référés du tribunal de commerce de Grenoble le 29 avril 2025. L'instance en cause d'appel tend, au visa de l'article 872 du code de procédure civile, à obtenir la déchéance du terme du crédit vendeur, ainsi que le paiement de sommes estimées dues.
Cette instance comprend ainsi des demandes en paiement nécessairement formées à titre provisionnel, au vu de la juridiction saisie.
Or, la SAS KP Education a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Antibes, le 24 juin 2025, soit postérieurement à la décision déférée.
Il n'est pas prétendu ni justifié par les parties qu'une instance au fond aurait été en cours antérieurement à la décision plaçant la SAS KP Education en redressement judiciaire.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance au passif. La créance objet de l'instance déférée doit donc être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
Il sera également précisé que les dispositions citées supra, priment toute clause attributive de compétence prévue contractuellement par les parties. En effet, il est de jurisprudence constante, que le moyen tiré de l'arrêt des poursuites individuelles est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office s'agissant d'une règle d'ordre public (Cour de cassation, Com. 3 mai 2006, n°03-17.492).
Dès lors, au vu des dispositions susvisées, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites.
§2 Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l'infirmation de la décision de première instance, il n'y a pas lieu au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [R] [P], Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P], la SCI Calytimax seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à référé,
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
CONDAMNE in solidum M. [R] [P], Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P] et la SCI Calytimax aux dépens de première instance
Y ajoutant,
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE in solidum M. [R] [P], Mme [U] [P], Mme [L] [P], M. [N] [P], M. [S] [P] et la SCI Calytimax aux dépens en cause d'appel,
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme BUREL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente