CA Lyon, 6e ch., 26 février 2026, n° 23/08821
LYON
Autre
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
Nouvelle Regie Des Jonctions Des Energies (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Doat
Conseillers :
Mme Allais, Mme Robin
Avocat :
Me Goncalves
Faits, procédure et demandes des parties
Par contrat signé le 4 juillet 2012 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [O] [E] a commandé auprès de la société SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, groupe Solaire de France la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 18 800 euros.
Le même jour, il a souscrit un prêt auprès de la société Sygma Banque, destiné à financer l'intégralité de l'installation.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 4 août 2012.
La société vendresse a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [Y] MJ représentée par maître [U] [Y] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier de justice des 20 et 25 janvier 2023, M [O] [E] a fait assigner la SELARL [Y] prise en la personne de [U] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société venderesse et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne aux fins de voir principalement ordonner la nullité du contrat de vente et consécutivement du contrat de prêt.
A l'audience, il a sollicité en dernier lieu de :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées
- à titre principal prononcer la nullité du contrat de vente
- et consécutivement la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes
- à titre subsidiaire prononcer la résolution du bon de commande
- en conséquence prononcer la résolution du contrat de crédit affecté
- ordonner le remboursement de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre du prêt
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes
- à titre très subsidiaire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels
- en tout état de cause juger que la société Sygma Banque a commis des fautes qui prive la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral
- condamner la même au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société BNP Paribas Personal Finance a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et à défaut a sollicité le débouté de l'ensemble des demandes formées.
Maître [U] [Y] représentant de la SELARL [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société venderesse n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa fin de non recevoir
- prononcé la nullité du contrat de vente signé le 4 juillet 2012
- prononcé la nullité du contrat de prêt
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [O] [E] l'ensemble des sommes versées au titre du remboursement du prêt à la date de la présente décision outre intérêts au taux légal à compter du jugement
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à la fixation au passif de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France de la somme de 26 605,60 euros
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [O] [E] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 24 novembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2024 et signifiées aux intimés défaillants, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
à titre principal
- dire et juger irrecevables les demandes de M. [O] [E] aux motifs de la prescription et de l'absence de déclaration de créance
- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies
- dire et juger irrecevable l'action en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil
- dire et juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente ne sont pas justifiés
- dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute
en conséquence,
- infirmer le jugement
statuant à nouveau
- débouter M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes
- dire et juger qu'il sera tenu d'exécuter les contrats jusqu'à leur terme et condamné à régler en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l'arrêt à intervenir
à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée
- laisser subsister les restitutions réciproques
- condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 18 800 euros au titre du capital, déduction à faire des règlements à la société BNP Paribas Personal Finance
- débouter M. [O] [E] de l'intégralité de leurs demandes
- fixer au passif de la liquidation de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France prise en la personne de son liquidateur maître [U] [Y] la somme de 9805,60 euros au titre des intérêts perdus
à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats de vente serait confirmée, une faute de sa part retenue et un préjudice
- débouter M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes
- le condamner à lui payer la somme de 28 605,60 euros à titre de dommages et intérêts
- fixer au passif de la liquidation de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France prise en la personne de son liquidateur maître [U] [Y] la somme de 28 605,60 euros au titre du capital et des intérêts perdus
en tout état de cause
- condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l'appui de ses prétentions, elle fait principalement valoir que :
- l'action est prescrite, le point de départ du délai se situant pour l'action en nullité sur le fondement du dol lors de la découverte du vice et pour celle sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation à la date de signature du contrat
- en tout état de cause le contrat a été signé plus de dix ans avant l'assignation
- M. [O] [E] est irrecevable à exercer son action en l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société venderesse en application de l'article L 622-21 du code de commerce
- l'irrecevabilité des demandes à l'égard de la société venderesse entraîne l'irrecevabilité des demandes à son égard
- subsidiairement, le contrat de vente n'est pas nul au regard des dispositions du code de la consommation, le bon de commande comportant les caractéristiques essentielles, M. [E] ayant une conception extensive de celles-ci
Les modalités d'exécution des prestations de service et le prix global figurent au contrat, ce qui est suffisant.
Les modalités de financement étaient connues, puisqu'il a signé le même jour le contrat de crédit affecté.
- la nullité du contrat n'est pas davantage encourue au motif d'un vice du consentement, en l'absence de preuve de manoeuvres dolosives
- plus subsidiairement, si une cause de nullité était retenue, celle ci a été couverte par l'exécution volontaire du contrat
- si la nullité des contrats étaient néanmoins prononcée, les restitutions réciproques doivent avoir lieu, dans la mesure où elle n'a commis aucun faute, n'ayant pas l'obligation de s'assurer de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et ayant ordonné le déblocage des fonds à la demande de M. [E] au vu d'une attestation de fin de travaux
- elle n'a pas d'obligation de conseil, compte tenu du principe de non immixtion du banquier
- même à retenir une faute de sa part, la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec celle ci fait défaut.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [O] [E] et la SELARL [Y] MG ès qualités n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [O] [E] et à la société Nouvelle Régie des Jonctions Des Energies de France, Groupe Solaire de France prise en la personne de son liquidateur par actes de commissaire de justice respectivement du 8 et 14 mars 2024.
L'acte a été remis à la société Nouvelle Régie des Jonctions Des Energies de France, Groupe Solaire de France prise en la personne de son liquidateur à personne habilitée.
L'acte a été remis à M. [E] à étude.
L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de rappeler que la cour n'a pas à statuer sur les demandes de 'dire et juger' lorsque celles-ci ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que les demandes formées par M. [E] sont irrecevables en l'absence de déclaration de créances par ce dernier à la liquidation judiciaire de la société venderesse.
L'article L 622-21 du code de commerce prévoit notamment que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice visant à une condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L 622-24 dudit code, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception des salariés adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en conseil d'Etat (...)
En l'espèce, la demande formée à savoir une demande d'annulation des contrats pour non respect des dispositions impératives du code de la consommation ou pour dol entraîne la remise en état des parties en leur état antérieur. Ces demandes ne tendent ni à une condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ni à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.
- Sur l'action en nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action
L'appelante soutient que le premier juge a déclaré l'action recevable et annulé le contrat principal pour violation des dispositions du code de la consommation, mais a fixé le point de départ de la prescription de l'action à la date à laquelle l'erreur a été découverte, date à retenir pour l'action en nullité fondée sur le dol.
Elle considère que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation est la date de signature du contrat, de sorte que la prescription est acquise.
Elle précise que les contrats ont été signés plus de dix ans avant la date de l'assignation.
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 du code de la consommation se référant à l'article L 111-1 dudit code, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
La charge de la preuve incombe à celui qui invoque la fin de non recevoir.
En l'espèce, M. [E] a invoqué l'absence de caractéristiques essentielles des biens vendus, l'absence de mention des conditions d'exécution du contrat et des délais de mise en service, l'absence de mention relative aux modalités de pose des panneaux et l'absence de mention relatives au paiement du prix.
Il ressort du jugement et des conclusions de l'appelante que le contrat porte sur 'la fourniture livraison et pose d'une centrale photovoltaïque 2,960 wc'.
Pour soutenir la prescription de l'action, l'appelante énonce que M. [E], en sa qualité de consommateur, était dès la signature du contrat en mesure de connaître les irrégularités affectant le bon de commande et que cette date doit être retenue pour fixer le point de départ du délai de prescription.
Cependant, elle n'établit aucune circonstance permettant de justifier que M. [E] avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de ces irrégularités à la date de signature du contrat. Elle ne démontre pas davantage qu'il a connu ces irrégularités plus de cinq ans avant la date de l'assignation, se contentant d'énoncer qu'il existe un délai de plus de dix ans entre la signature du contrat et l'acte introductif d'instance, ce qui ne revêt pas de caractère probatoire.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir sur ce point et il convient d'examiner la demande au fond.
- Sur le fond
L'appelante indique que M. [E] a fondé sa demande de nullité du contrat sur l'absence de caractéristiques essentielles des biens vendus, l'absence de mention des conditions d'exécution du contrat et des délais de mise en service, l'absence de mention relatives aux modalités de pose des panneaux et l'absence de mention relative au paiement du prix mais qu'il a une conception extensive des caractéristiques essentielles des biens et que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
Aux termes de l'article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
Or, il est admis par l'appelante et rappelé dans le jugement que le bon de commande porte sur la fourniture, la livraison et la pose d'une centrale photovoltaïque 2,960wc.
Cette présentation très lacunaire, laquelle ne comporte pas de marque ne permet pas au consommateur de connaître les caractéristiques essentielles des biens et de pouvoir effectuer des comparaisons.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le contrat ne comportait pas les caractéristiques essentielles des biens et qu'il s'agissait d'une cause de nullité.
S'il est exact qu'il s'agit d'une nullité relative susceptible de confirmation, la confirmation implique d'une part la connaissance des vices et la volonté non équivoque de les réparer.
Or, le fait de signer le contrat est sans incidence sur la confirmation du contrat. Il est également indifférent de déterminer si les dispositions du code de la consommation relatives aux mentions devant figurer sur le contrat à peine de nullité figurent ou non sur celui-ci, cette reproduction même lisible ne permettant pas de caractériser la confirmation du contrat (Cour de Cassation Civ 1ère 24 janvier 2024 n°22-16.115).
De même, l'absence d'usage du droit de rétractation, la signature de l'attestation de fin de travaux, le fait de solliciter le déblocage des fonds et de payer les échéances du prêt ne sont pas de nature à démontrer la connaissance des vices allégués et la volonté de les réparer.
Il s'ensuit que la nullité du contrat principal doit être prononcée pour non respect des dispositions du code de la consommation, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de nullité sur le fondement du vice du consentement.
Le jugement est donc confirmé.
- Sur la demande de nullité du prêt
En application de l'article L 311-32 du code de la consommation devenu l'article L 312-55, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat de crédit est affecté au financement de l'installation photovoltaïque. Les contrats sont ainsi interdépendants, de sorte que l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif lequel mentionne la nullité de contrat conclu entre M. [E] et la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France au lieu et place de la société Sygma Banque.
- Sur la conséquence de la nullité des contrats
La nullité du contrat de vente est prononcée. Les parties doivent ainsi être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui donne lieu à des restituations réciproques.
S'agissant des conséquences de la nullité du contrat de prêt, la société BNP Paribas Personal Finance soutient que la société Sygma Banque aux droits de laquelle elle vient n'a pas commis de faute n'ayant pas à vérifier la validité du bon de commande et ayant débloqué les fonds à la demande de M. [E].
Subsidiairement, si une faute de sa part était retenue, elle soutient que la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec cette dernière fait défaut.
La banque est tenue en sa qualité de professionnel de vérifier la régularité formelle du bon de commande contrairement à ses affirmations. Elle ne peut se soustraire à cette obligation en invoquant la confirmation du contrat pour les motifs énoncés précédement, lesquels ont été rejetés
Elle a donc commis une faute en consentant un crédit au vu d'un bon de commande affecté de causes de nullité.
En principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas en soi un préjudice réparable.
Cependant, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, les emprunteurs se trouvent du fait de la nullité du contrat de vente privés de la propriété de l'équipement dont l'acquisition était l'objet du prêt et compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la venderesse, le remboursement du prix versé ne pourra pas avoir lieu, en raison de l'insolvabilité du vendeur.
L'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'un préjudice qui selon le principe de l'équivalence des conditions est une conséquence de la faute de la banque dans la vérification de la validité formelle du bon de commande.
Le préjudice résultant pour l'emprunteur de l'impossibilité d'obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, n'aurait pas été subi sans la faute de la banque de sorte que cette dernière ne peut prétendre à la restitution du capital qui est normalement la conséquence de la nullité du contrat de prêt.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital prêté déduction faite des versements réalisés par M. [E] et l'a condamnée à restituer à M. [E] les sommes payées en exécution du contrat de prêt outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce sens.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] au titre du préjudice moral
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [E] à ce titre, en l'absence de preuve d'un tel préjudice.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société BNP Paribas Personal Finance
La société BNP Paribas Personal Finance ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par M. [E] dont elle a été victime.
Par confirmation du jugement, elle est déboutée de cette demande.
- Sur la demande de fixation de la somme de 28 605,50 euros au passif de la liquidation judiciaire
Cette demande est irrecevable, la société BNP Paribas Personal Finance n'ayant pas justifié de sa déclaration de créance, s'agissant d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, puisqu'en raison de la nullité du contrat de crédit, les parties sont replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à la date de la souscription du prêt.
Le jugement est donc infirmé mais uniquement en ce qu'il a rejeté cette demande, celle-ci devant être déclarée irrecevable.
- Sur les demandes au titre de l'indemnité de procédure et des dépens
Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
La société BNP Paribas Personal Finance n'obtenant pas gain de cause en son recours est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt conclu entre M. [O] [E] et la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France Groupe Solaire au lieu de la société Sygma Banque
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant
Déclare cette demande irrecevable
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.