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Décisions

CA Metz, 3e ch., 26 février 2026, n° 25/00079

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 25/00079

26 février 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00079 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJXU

S.A.S. DOWELL ENERGIE, S.A.S. HOPEWELL FACILITIES, S.A.S. I SECURITY, S.A.S. MINICH SAS

C/

[U], S.A.S. STADIUM CITY

Cour de Cassation de [Localité 1]

Arrêt du 12 Septembre 2024

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Cour d'appel de NANCY

Arrêt du 28 octobre 2021

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Tribunal judiciaire de NANCY

Juge de l'exécution

Jugement du 22 janvier 2021

COUR D'APPEL DE METZ

3e CHAMBRE CIVILE

RENVOI APRES CASSATION

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026

DEMANDERESSES A LA REPRISE D'INSTANCE :

S.A.S. DOWELL ENERGIE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat plaidant au barreau de NANCY

S.A.S. HOPEWELL FACILITIES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat plaidant au barreau de NANCY

S.A.S. I SECURITY prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat plaidant au barreau de NANCY

S.A.S. MINICH prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat plaidant au barreau de NANCY

DEFENDEURS A LA REPRISE D'INSTANCE :

Mme [Q] [U] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS STADIUM CITY

[Adresse 3]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Hélène JUPILLE, avocat plaidant au barreau de NANCY

S.A.S. STADIUM CITY

[Adresse 4]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Hélène JUPILLE, avocat plaidant au barreau de NANCY

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Février 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme BAJEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL,Conseillère

Mme MARTIN,Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre et par Mme BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS Stadium City a fait exécuter des travaux d'aménagement dans un complexe sportif, réalisés par la SAS Minich, la SAS Dowell Energies, la SAS I Security et la SAS Hopewell Facilities. Ces sociétés se prévalant d'un solde de travaux impayés par la SAS Stadium City, elles ont saisi le président du tribunal de commerce de Nancy qui a rendu les 23 et 27 janvier et 14 février 2020 des ordonnances d'injonction de payer au profit de chacune d'elles.

Par actes du 10 juin 2020, dénoncés le 17 juin 2020 à la SAS Stadium City, ces sociétés ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par la Caisse d'Epargne Grand Est Europe pour le compte de la SAS Stadium City pour obtenir paiement des sommes suivantes :

- la SAS Minich : 58.759,90 euros,

- la SAS Dowell Energies : 37.092,05 euros,

- la SAS I Security : 9.290,01 euros,

- la SAS Hopewell Facilities : 5.430,04 euros.

Par actes du 30 juillet 2020, la SAS Stadium City a fait assigner la SAS Minich, la SAS Dowell Energies, la SAS I Security et la SAS Hopewell Facilities devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de constater la caducité des saisies, ordonner leur mainlevée, condamner les sociétés poursuivantes à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie et lui accorder un report subsidiairement un rééchelonnement de deux ans de sa dette, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés défenderesses ont soulevé l'irrecevabilité de l'action comme étant prescrite et conclu subsidiairement au rejet des demandes outre le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 janvier 2021, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les contestations formées par la SAS Stadium City à l'encontre des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la Caisse d'Epargne à l'initiative de la SAS Dowell Energies, la SAS Hopewell Facilities, la SAS I Sécurity et la SAS Minich et l'a condamnée aux dépens et à payer à chacune des sociétés la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Nancy le 5 février 2021, la SAS Stadium City a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d'appel de Nancy a :

- infirmé le jugement du 22 janvier 2021

- déclaré nulles et non avenues les dénonciations des saisies-attribution que la SAS Dowell Energies, la SAS Hopewell Facilities, la SAS I Sécurity et la SAS Minich ont fait pratiquer le 10 juin 2020 sur les comptes ouverts par la SAS Stadium City dans les livres de la Caisse d'Epargne, déclaré caduques les saisies-attribution et ordonné leur mainlevée immédiate

- débouté la SAS Stadium City de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS Dowell Energies, la SAS Hopewell Facilities, la SAS I Sécurity et la SAS Minich aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais afférents aux saisies-attribution annulées.

Par arrêt du 30 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 28 octobre 2021, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz.

Par déclaration du 16 janvier 2025, la SAS Minich, la SAS Dowell Energies, la SAS I Security et la SAS Hopewell Facilities ont saisi la cour d'appel de renvoi.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 juin 2025, elles demandent à la cour de':

- débouter la SAS Stadium City de toutes ses demandes

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- y ajoutant condamner Mme [U], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Stadium City, à leur régler les sommes suivantes avec intérêts au taux légal':

- la SAS Minich': 58.759,90 euros

- la SAS Dowell Energies': 37.092,05 euros

- la SAS Hopewell Facilities : 5.430,04 euros

- la SAS I Security : 9.290,01 euros

- débouter la SAS Stadium City et Mme [U] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Stadium City de l'intégralité de leurs demandes

- condamner Mme [U] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Stadium City, à leur verser la somme de 1.500 euros à chacune soit 6.000 euros au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la recevabilité des demandes, les intimées exposent que les actes de dénonciation des saisies-attribution ont été signifiés à la SAS Stadium City le 17 juin 2020, en mentionnant expressément la possibilité de former une contestation au plus tard le 17 juillet 2020 conformément à l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, qu'aucune contestation n'est intervenue dans le délai d'un mois et qu'un certificat de non contestation a été délivré à la banque le 21 juillet 2020. Elles en déduisent que l'assignation du 30 juillet 2020 est hors délai et que les demandes sont irrecevables comme étant prescrites, concluant à la confirmation du jugement du 22 janvier 2021.

Elles soutiennent que le juge de l'exécution a exactement dit que les dénonciations des saisies faites au siège social de la SAS Stadium City étaient régulières, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation, que les diligences effectuées sur place par l'huissier de justice sont suffisantes pour confirmer l'adresse du siège social de l'appelante, que personne n'étant présent sur les lieux il a adressé un courrier simple conformément à l'article 658 du code de procédure civile, que la procuration postale produite n'est ni datée ni signée par la poste, que l'acte pouvait être délivré auprès de la pépinière d'entreprises qui constituait le siège social de la débitrice et que rien n'imposait à l'huissier d'effectuer une signification à personne ou sur le lieu effectif d'exercice de l'activité. Elles ajoutent que la signification d'un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège, que les statuts de la SAS Stadium City mentionnaient l'adresse du siège social reprise par l'huissier qui avait pour seul obligation de se rendre à cette adresse, l'adresse de l'établissement secondaire n'étant retenue qu'à titre subsidiaire, que l'arrêt de la Cour de cassation a confirmé que les significations faites à la SAS Stadium City à son siège social étaient valables même s'il s'agit d'une pépinière d'entreprise, que l'appelante ne se prévaut d'aucun grief valable puisqu'elle avait été nécessairement avisée des saisies-attribution par la banque et concluent à la confirmation du jugement.

Sur la demande de paiement, elles sollicitent la condamnation de Mme [U] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Stadium City à leur régler les sommes dues, indiquant produire les déclarations de créance de chacune des sociétés qui ont été relevées de leur forclusion par le tribunal de commerce.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2025, Mme [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Stadium City, demande à la cour de':

- infirmer le jugement du juge de l'exécution de [Localité 2] en ce qu'il a déclaré irrecevables les contestations des saisies attributions pratiquées le 10 juin 2020 entre les mains de la Caisse d'Epargne à l'initiative de la SAS Minich, la SAS I Security, la SAS Dowell Energies et la SAS Hopewell Facilities et a condamné la SAS Stadium City aux dépens et à payer à chacune de ces sociétés la somme de 400 euros

- déclarer nulles et non avenues les dénonciations des saisies attributions que la SAS Minich, la SAS I Security, la SAS Dowell Energies et la SAS Hopewell Facilities ont fait pratiquer le 10 juin 2020 sur les comptes ouverts par la SAS Stadium City dans les livres de la Caisse d'Epargne

- déclarer caduques les saisies attributions

- débouter la SAS Minich, la SAS I Security, la SAS Dowell Energies et la SAS Hopewell Facilities de leurs demandes

- les condamner aux entiers frais et dépens et à verser chacune la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le tribunal de commerce de Nancy a ouvert le 19 octobre 2021 à l'encontre de la SAS Stadium City un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 8 février 2022 et qu'elle a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur. Elle soutient que l'huissier de justice n'a pas valablement signifié les actes de dénonciation à la SAS Stadium City, que le procès-verbal de dénonciation est incomplet, que les actes auraient dû être signifiés au lieu d'exploitation de la SAS Stadium City et non au siège social, que ce lieu était connu des intimées, que l'avis de passage n'a pas été remis à Mme [L] présente à l'accueil de la pépinière d'entreprises et disposant d'une procuration postale et que l'envoi de la lettre simple visée à l'article 658 du code de procédure civile n'est pas justifié. Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de déclarer nulles et non avenues les dénonciations des saisies attributions et caduques les saisies attributions. Enfin, elle s'oppose à l'appel incident aux motifs que cette demande n'est pas justifiée et que la fixation des créances au passif de la SAS Stadium City n'a pas été présentée en violation des articles L.622-24 et L.622.7 du code de commerce.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.

A l'audience la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement présentée par les intimées, au regard des pouvoirs du juge de l'exécution.

Par note du 12 décembre 2025, les intimées ont précisé que suite à la liquidation judiciaire de l'appelante, elles demandent à la cour de condamner son mandataire liquidateur à leur restituer les sommes figurant au dispositif de leurs conclusions.

Par note du 12 janvier 2026, l'appelante a indiqué au visa de l'article L.213-6 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir de statuer sur la régularité des saisies pratiquées mais n'a pas le pouvoir de condamner le mandataire liquidateur à verser une somme d'argent.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisie-attribution

Selon l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sous la même sanction, elles sont dénoncées le même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

Selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir et que le lieu de l'établissement de la personne morale s'entend, au sens de ce texte, de son siège social.

En l'espèce, la SAS Stadium City a contesté le 30 juillet 2020 les saisies-attribution qui lui ont été dénoncées le 17 juin 2020, le juge de l'exécution ayant exactement relevé que le délai d'un mois expirait le 17 juillet 2020 et que les dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 n'étaient pas applicables puisqu'elles ne visent que les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

Sur la validité des actes de dénonciation, l'appelante ne conteste pas que l'acte a été signifié à l'adresse de son siège social, ce qui ressort des statuts de la société, et c'est à tort qu'elle soutient que les actes auraient dû être délivrés à son lieu d'exploitation. En effet, le texte susvisé ne fait pas de distinction entre les sièges sociaux des sociétés et ne prévoit aucune exception pour les pépinières d'entreprises. Dès lors que l'appelante ne conteste pas que son siège social était effectivement domicilié à l'adresse à laquelle les actes ont été dénoncés, peu importe le fait qu'il s'agissait d'une pépinière d'entreprises, ces actes ont été valablement délivrés à cette adresse. Ce moyen est inopérant.

Selon l'article 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Selon l'article 657, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Selon l'article 658, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

En l'espèce, le juge de l'exécution a exactement relevé que l'huissier a mentionné sur les actes de dénonciation avoir constaté l'absence du destinataire sur les lieux de son siège social, l'absence de précisions sur le lieu où il se trouvait, le fait que personne n'a pu ou voulu recevoir l'acte et les vérifications faites quant à la réalité de l'adresse (boîte aux lettres et confirmation par l'accueil de la pépinière d'entreprise). Il résulte des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile que lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, le commissaire de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile, de sorte qu'il est inopérant de soutenir que l'huissier aurait dû se rendre sur le lieu d'exploitation de la SAS Stadium City.

Le fait que la SAS Stadium City verse aux débats une procuration postale autorisant Mme [L] à recevoir et retirer les envois de La Poste est inopérant dès lors que ce document n'est ni daté ni signé de La Poste, que son enregistrement n'est pas démontré et qu'en tout état de cause il ne concerne que les envois postaux et est sans effet sur la remise d'un acte par un huissier de justice. L'appelante ne peut reprocher à l'huissier de ne pas avoir remis les actes à Mme [L] alors qu'il n'est pas démontré qu'elle était présente au siège social le 17 juin 2020.

En outre c'est à tort que l'appelante soutient que l'avis par lettre simple prévu à l'article 658 du code de procédure civile n'a pas été fait alors qu'il ressort expressément des mentions portées par l'huissier sur chacun des actes de dénonciation que cette formalité a été respectée, étant rappelé que ce que l'huissier de justice dit avoir personnellement accompli ou constaté fait foi jusqu'à inscription de faux.

Enfin, étant rappelé que la nullité des actes de dénonciation pour défaut de mentions suffisantes est une nullité de forme qui impose à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'un grief, il est constaté que l'appelante n'invoque ni ne démontre l'existence d'un grief.

En conséquence il convient de rejeter la demande de nullité des actes de dénonciation des saisie et le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les contestations formées par la SAS Stadium City à l'encontre des saisie-attribution pratiquées le 10 juin 2020 par les intimées.

Sur l'appel incident

Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Constituent des titres exécutoires, conformément à l'article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.

Selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il ne peut cependant remettre en cause la chose jugée par le titre dont l'exécution est poursuivie.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que les saisies-attribution sont fondées sur les titres exécutoires constitués par les quatre ordonnances d'injonction de payer délivrées par le président du tribunal de commerce de Nancy les 23 janvier, 27 janvier et 14 février 2020, ordonnant à la SAS Stadium City de verser à la SAS Minich la somme de 58.759,90 euros, à la SAS Dowell Energies la somme de 37.092,05 euros à la SAS I Security la somme de 9.290,01 euros et à la SAS Hopewell Facilities celle de 5.430,04 euros. Le montant saisi ne peut excéder le titre exécutoire, de sorte que la demande des intimées tendant à obtenir des sommes supérieures doit être rejetée et les saisies sont validées pour les montants figurant aux actes de saisie-attribution du 10 juin 2020.

Il est en outre rappelé que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de délivrer de titre exécutoire, hormis pour les dommages et intérêts en cas d'abus de saisie, et que les demandes des intimées tendant à voir condamner le mandataire liquidateur de l'appelante au paiement ou à la restitution des créances déclarées au passif de la société, relèvent des pouvoirs juridictionnels du juge du fond et non du juge de l'exécution. En conséquence l'appel incident est rejeté.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Eu égard à la procédure collective de la SAS Stadium City, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société les dépens de première instance et les créances de la SAS Dowell Energies, la SAS Hopewell Facilities, la SAS I Sécurity et la SAS Minich aux sommes de 400 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En appel, il convient de fixer à la procédure collective de la SAS Stadium City, partie perdante, les dépens d'appel et les créances de la SAS Dowell Energies, la SAS Hopewell Facilities, la SAS I Sécurity et la SAS Minich aux sommes de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] ès qualités de mandataire liquidateur de l'appelante est déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2] le 22 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les contestations formées par la SAS Stadium City à l'encontre des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la Caisse d'Epargne à l'initiative de la SAS Dowell Energies, la SAS Hopewell Facilities, la SAS I Sécurity et la SAS Minich ;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DEBOUTE la SAS Stadium City de sa demande de nullité des actes de dénonciation des saisies-attribution pratiquées par la SAS Dowell Energies, la SAS Hopewell Facilities, la SAS I Sécurity et la SAS Minich le 10 juin 2020 sur les comptes bancaires détenus par la Caisse d'Epargne;

DEBOUTE la SAS Dowell Energies, la SAS Hopewell Facilities, la SAS I Sécurity et la SAS Minich de leur demande de condamnation de Mme [Q] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Stadium City, à leur verser les sommes respectives de 37.092,05 euros, de 5.430,04 euros, de 9.290,01 euros et de 58.759,90 euros ;

FIXE au passif de la procédure collective de la SAS Stadium City les dépens de première instance et d'appel ;

FIXE au passif de la procédure collective de la SAS Stadium City les créances de la SAS Dowell Energies, la SAS Hopewell Facilities, la SAS I Sécurity et la SAS Minich aux sommes de 400 euros chacune pour la procédure de première instance et aux sommes de 1.500 euros chacune pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [Q] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Stadium City, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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