CA Metz, retention administrative, 27 février 2026, n° 26/00203
METZ
Autre
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00203 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQS2 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET [W]
À
M. [G] [I]
né le 26 Septembre 2006 à [Localité 1] EN ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET [W] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [Z] [I] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation du PREFET [W] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [G] [I] ;
Vu l'appel de Me CLAISSE Yves de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [J] interjeté par courriel du 26 février 2026 à 18h00 contre l'ordonnance ayant remis M. [G] [I] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 26 février 2026 à 14h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 26 février 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Z] [I] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision, absente à l'audience
- Me MOREL Béril, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [J] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [G] [I], intimé, assisté de Me [U] [K], présente lors du prononcé de la décision ,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/ 00202 et N°RG 26/ 00203 sous le numéro RG 26/00203
L'article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que Monsieur [G] [I] a été placé en rétention administrative à la levée d'une garde-à-vue pour vol avec destruction ou dégradation et en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 21 février 2026. Le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Metz a libéré l'intéressé au motif d'erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation. Aux termes des articles L 731-1 et L 741-1 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut être placé en rétention s'il ne présente pas les garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, les hypothèses légales de risque de fuite étant prévues à l'article L 612-3 du même code.
En l'occurrence, et en application des dispositions de l'article L 612-3, 8° du CESEDA, l'intéressé ne présente pas les garanties de représentation puisqu'il est non documenté, il n'a remis aucune pièce d'identité, raison pour laquelle une demande de laissez-passer consulaire a été réalisée auprès des autorités albanaises. Depuis son entrée sur le territoire français, il n'a pas signalé sa présence à la préfecture ni n'a demandé sa régularisation. Il a déclaré travailler en méconnaissance de la législation sur la main d''uvre étrangère, sans autorisation.
De surcroît, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol alors qu'il a été interpellé à la suite d'un contrôle opéré dans un train où il voyageait sans titre valable. Il faisait l'objet d'un mandat de recherche émis pour des faits de vol commis entre le 8 et le 9 octobre 2025 à [Localité 2] (78). De plus, il a reconnu avoir commis d'autre actes de vol et qu'il était convoqué en justice pour juin 2026 pour répondre des faits semblables qui lui sont reprochés. L'intéressé ne présente aucune garantie de représentation puisqu'il méconnaît systématiquement la loi française, tant les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, que celle relatives au travail et ou encore les articles du code pénal. Dans ces conditions, une adresse, au demeurant non justifiée auprès de l'Administration, ou encore une copie de son passeport ne sauraient suffire à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il est ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention
administrative de l'intéressé pour 26 jours.
La préfecture rappelle que le Préfet prend sa décision avec les éléments qu'il a à sa disposition au moment de la prise de l'arrêté préfectoral.
En l'espèce, le retenu n'est pas documenté, caractérisant donc un risque de fuite au sens de l'article L 612-3, 8° du CESEDA. Il n'a remis aucune pièce d'identité ni un document de voyage. S'il soutient que son passeport est retenu par la police en région parisienne, il ne démontre pas ses dires. Depuis son entrée sur le territoire français, il s'est maintenu en toute clandestinité et n'a pas demandé sa régularisation. Il a déclaré travailler sans autorisation en méconnaissance de la législation sur la main d''uvre étrangère. Il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avant son placement en rétention, et il a été interpellé lors d'un contrôle de titre de voyage opéré dans un train où il voyageait sans titre valable, puis placé en garde à vue sur la base d'un mandat de recherche émis pour des faits de vol avec destruction commis entre le 8 et le 9 octobre 2025 à [Localité 2].
Il a reconnu avoir commis d'autre actes de vol et qu'il est convoqué en justice pour juin 2026 afin de répondre des faits semblables qui lui sont reprochés.
L'intéressé ne présente aucune garantie de représentation vu son comportement puisqu'il méconnaît systématiquement la loi française, tant les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, que celle relatives au travail et ou encore les articles du code pénal.
Dans ces conditions, une adresse, au demeurant non justifiée auprès de l'Administration, ou encore une copie de son passeport ne sauraient suffire à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il est ajouté qu'il ressort des pièces transmises à hauteur de cour et ci-jointes qu'il a déjà été condamné par la justice (B1 positif) et que sa situation pénale n'est pas purgée (poursuites en cours avec COPJ fixée en juin 2026 pour faits de vols capture écran extrait cassiopée). Ces éléments ont été évoqués par l'administration pour justifier de la menace à l'ordre public qu'il représentait, se maintenait sur le territoire et commettant des délits.
Il est demandé l'infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la rétention de M.[I].
Le conseil de M.[I] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et que ce n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la décision ne fait pas mention de son arrivée en France en tant que mineur et sa prise en charge par l'ASE. Il n'a pas été mis en mesure dans le temps de la garde-à-vue de présenter sa pièce d'identité ou de justifier de son adresse.
Subsidiairement il est sollicité une assignation à résidence et il est maintenu le recours contre l'arrêté de placement en rétention.
La préfecture s'oppose à la demande d'assignation à résidence au motif que l'intéressé ne dispose pas de passeport valide original.
M.[I] déclare qu'il a une promesse d'embauche et qu'il attend l'autorisation de travailler. Il a déménagé pour cesser les infractions.
Le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et libéré M.[I] au motif que [G] [I] a déclaré une adresse stable dès son interpellation et lors de son audition, se disant locataire, ce qui n'a pas été vérifié par le Préfet ; qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de rechercher des documents justificatifs au cours de la garde-à-vue pour les communiquer au Préfet ; qu'à l'appui de son recours, il a justifié de la stabilité de cette adresse par un contrat de location et des quittances de loyer ; que [G] [I] a dès son contrôle par les forces de l'ordre présenté la photographie d'un passeport en cours de validité ; qu'au cours de son audition, il a indiqué que son passeport était détenu par la police et qu'il disposait d'une carte d'identité; que manifestement, ces deux points n'ont pas été vérifié par l'administration avant la décision de placement en rétention ; que par ailleurs, [G] [I] a fait état d'une « demande de nationalité » en cours ; qu'aucune recherche sur la réalité et le sort de cette demande n'apparaît dans la décision de placement en rétention ou dans le dossier joint à la requête en prolongation ; que dans l'arrêté litigieux, le Préfet énonce une liste de délits, sans précision de dates et de lieu, indiquant que [G] [I] est « connu défavorablement par les services de police pour des faits de « vol en réunion,vol avec destruction ou dégradation, recel de vol, port d'arme blanche, transport d'arme, violence aggravée par deux circonstances, violence sur un mineur de 15 ans, usage illicite de stupéfiants » commis entre 2021 et 2025 » ; que la source de ces informations n'est pas mentionnée ; qu'elle n'est pas non plus jointe au dossier ; qu'il n'est pas établi que cette mention s'applique à [G] [I] ; que dès lors, si l'arrêté litigieux comporte des mentions sur la situation personnelle, familiale et administrative de [G] [I], force est de constater qu'une partie de ces mentions sont stéréotypées et que le Préfet ne démontre pas avoir examiné la situation personnelle de [G] [I].
Ainsi, il ressort de l'ordonnance contestée que c'est l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et le défaut d'examen de la situation personnelle du retenu dans l'arrêté de placement qui est la motivation de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et dès lors l'origine de la remise en liberté de M.[I], et non une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
L'arrêté de placement en rétention en date du 21 février 2026 est pris au regard des informations délivrées par M.[I] dans son questionnaire de renseignement administratif et son audition par les services de police, dans le cadre de sa garde à vue.
Il est constant que les services de police sont intervenus alors que l'intéressé circulait sans titre de transport en train et que lors de son contrôle, une fiche de recherches est découverte aux fins de l'entendre sur des faits de vol commis en octobre 2025 en région parisienne.
Il est constant également que le parquet compétent pour ces faits a ordonné la levée de garde à vue et la transmission de la procédure pour étude du dossier, de sorte qu'aucune poursuite n'est engagée à ce jour suite à ces faits.
Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.
L'arrêté de placement en rétention ne peut donc être pris que si l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour éviter la soustraction à la mesure d'éloignement, ces garanties étant appréciées au regard de l'article 612-3 du CESEDA ou de la menace à l'ordre public.
L'arrêté doit être suffisamment motivé en droit et en fait et prendre en compte la situation personnelle de l'étranger.
En l'espèce l'arrêté fait mention :
du placement en garde à vue de M.[I]
l'absence de justificatif d'identité ou de document l'autorisant à circuler en France
l'absence de démarche pour régulariser sa situation
l'absence de justificatif de domicile
le fait qu'il soit défavorablement connu et représente à ce titre une menace à l'ordre public
Toutefois, l'arrêté ne fait pas mention de l'absence de suite juridique donnée au placement en garde à vue de M.[I], et ne se fonde sur aucun élément du dossier pour affirmer qu'il est défavorablement connu.
Aucune investigation n'est menée dans le temps de la garde à vue sur son domicile ou sur la remise de son passeport à un service de police.
La préfecture affirme l'absence de démarche de régularisation de sa situation par M.[I] sans vérifier les dires de l'intéressé quant à ces démarches qu'il dit avoir entamées ou encore sur ses modalités d'arrivée sur le territoire.
Dans ces conditions, ainsi que l'affirme le premier juge dans la décision attaquée, l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne prend pas en compte la situation personnelle de M.[I], sans qu'il y ait lieu de vérifier ses garanties de représentation au regard des pièces fournies par le parquet général à hauteur de cour.
Il y a lieu dès lors de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00202 et N°RG 26/ 00203 sous le numéro RG 26/00203
Déclarons recevable l'appel de M. [J] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [G] [I];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 février 2026 à 09h54
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 27 février 2026 à 14h26
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00203 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQS2
M. [J] contre M. [Z] [I]
Ordonnnance notifiée le 27 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [J] et son conseil, M. [Z] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00203 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQS2 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET [W]
À
M. [G] [I]
né le 26 Septembre 2006 à [Localité 1] EN ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET [W] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [Z] [I] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation du PREFET [W] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [G] [I] ;
Vu l'appel de Me CLAISSE Yves de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [J] interjeté par courriel du 26 février 2026 à 18h00 contre l'ordonnance ayant remis M. [G] [I] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 26 février 2026 à 14h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 26 février 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Z] [I] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision, absente à l'audience
- Me MOREL Béril, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [J] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [G] [I], intimé, assisté de Me [U] [K], présente lors du prononcé de la décision ,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/ 00202 et N°RG 26/ 00203 sous le numéro RG 26/00203
L'article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que Monsieur [G] [I] a été placé en rétention administrative à la levée d'une garde-à-vue pour vol avec destruction ou dégradation et en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 21 février 2026. Le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Metz a libéré l'intéressé au motif d'erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation. Aux termes des articles L 731-1 et L 741-1 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut être placé en rétention s'il ne présente pas les garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, les hypothèses légales de risque de fuite étant prévues à l'article L 612-3 du même code.
En l'occurrence, et en application des dispositions de l'article L 612-3, 8° du CESEDA, l'intéressé ne présente pas les garanties de représentation puisqu'il est non documenté, il n'a remis aucune pièce d'identité, raison pour laquelle une demande de laissez-passer consulaire a été réalisée auprès des autorités albanaises. Depuis son entrée sur le territoire français, il n'a pas signalé sa présence à la préfecture ni n'a demandé sa régularisation. Il a déclaré travailler en méconnaissance de la législation sur la main d''uvre étrangère, sans autorisation.
De surcroît, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol alors qu'il a été interpellé à la suite d'un contrôle opéré dans un train où il voyageait sans titre valable. Il faisait l'objet d'un mandat de recherche émis pour des faits de vol commis entre le 8 et le 9 octobre 2025 à [Localité 2] (78). De plus, il a reconnu avoir commis d'autre actes de vol et qu'il était convoqué en justice pour juin 2026 pour répondre des faits semblables qui lui sont reprochés. L'intéressé ne présente aucune garantie de représentation puisqu'il méconnaît systématiquement la loi française, tant les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, que celle relatives au travail et ou encore les articles du code pénal. Dans ces conditions, une adresse, au demeurant non justifiée auprès de l'Administration, ou encore une copie de son passeport ne sauraient suffire à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il est ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention
administrative de l'intéressé pour 26 jours.
La préfecture rappelle que le Préfet prend sa décision avec les éléments qu'il a à sa disposition au moment de la prise de l'arrêté préfectoral.
En l'espèce, le retenu n'est pas documenté, caractérisant donc un risque de fuite au sens de l'article L 612-3, 8° du CESEDA. Il n'a remis aucune pièce d'identité ni un document de voyage. S'il soutient que son passeport est retenu par la police en région parisienne, il ne démontre pas ses dires. Depuis son entrée sur le territoire français, il s'est maintenu en toute clandestinité et n'a pas demandé sa régularisation. Il a déclaré travailler sans autorisation en méconnaissance de la législation sur la main d''uvre étrangère. Il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avant son placement en rétention, et il a été interpellé lors d'un contrôle de titre de voyage opéré dans un train où il voyageait sans titre valable, puis placé en garde à vue sur la base d'un mandat de recherche émis pour des faits de vol avec destruction commis entre le 8 et le 9 octobre 2025 à [Localité 2].
Il a reconnu avoir commis d'autre actes de vol et qu'il est convoqué en justice pour juin 2026 afin de répondre des faits semblables qui lui sont reprochés.
L'intéressé ne présente aucune garantie de représentation vu son comportement puisqu'il méconnaît systématiquement la loi française, tant les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, que celle relatives au travail et ou encore les articles du code pénal.
Dans ces conditions, une adresse, au demeurant non justifiée auprès de l'Administration, ou encore une copie de son passeport ne sauraient suffire à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il est ajouté qu'il ressort des pièces transmises à hauteur de cour et ci-jointes qu'il a déjà été condamné par la justice (B1 positif) et que sa situation pénale n'est pas purgée (poursuites en cours avec COPJ fixée en juin 2026 pour faits de vols capture écran extrait cassiopée). Ces éléments ont été évoqués par l'administration pour justifier de la menace à l'ordre public qu'il représentait, se maintenait sur le territoire et commettant des délits.
Il est demandé l'infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la rétention de M.[I].
Le conseil de M.[I] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et que ce n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la décision ne fait pas mention de son arrivée en France en tant que mineur et sa prise en charge par l'ASE. Il n'a pas été mis en mesure dans le temps de la garde-à-vue de présenter sa pièce d'identité ou de justifier de son adresse.
Subsidiairement il est sollicité une assignation à résidence et il est maintenu le recours contre l'arrêté de placement en rétention.
La préfecture s'oppose à la demande d'assignation à résidence au motif que l'intéressé ne dispose pas de passeport valide original.
M.[I] déclare qu'il a une promesse d'embauche et qu'il attend l'autorisation de travailler. Il a déménagé pour cesser les infractions.
Le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et libéré M.[I] au motif que [G] [I] a déclaré une adresse stable dès son interpellation et lors de son audition, se disant locataire, ce qui n'a pas été vérifié par le Préfet ; qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de rechercher des documents justificatifs au cours de la garde-à-vue pour les communiquer au Préfet ; qu'à l'appui de son recours, il a justifié de la stabilité de cette adresse par un contrat de location et des quittances de loyer ; que [G] [I] a dès son contrôle par les forces de l'ordre présenté la photographie d'un passeport en cours de validité ; qu'au cours de son audition, il a indiqué que son passeport était détenu par la police et qu'il disposait d'une carte d'identité; que manifestement, ces deux points n'ont pas été vérifié par l'administration avant la décision de placement en rétention ; que par ailleurs, [G] [I] a fait état d'une « demande de nationalité » en cours ; qu'aucune recherche sur la réalité et le sort de cette demande n'apparaît dans la décision de placement en rétention ou dans le dossier joint à la requête en prolongation ; que dans l'arrêté litigieux, le Préfet énonce une liste de délits, sans précision de dates et de lieu, indiquant que [G] [I] est « connu défavorablement par les services de police pour des faits de « vol en réunion,vol avec destruction ou dégradation, recel de vol, port d'arme blanche, transport d'arme, violence aggravée par deux circonstances, violence sur un mineur de 15 ans, usage illicite de stupéfiants » commis entre 2021 et 2025 » ; que la source de ces informations n'est pas mentionnée ; qu'elle n'est pas non plus jointe au dossier ; qu'il n'est pas établi que cette mention s'applique à [G] [I] ; que dès lors, si l'arrêté litigieux comporte des mentions sur la situation personnelle, familiale et administrative de [G] [I], force est de constater qu'une partie de ces mentions sont stéréotypées et que le Préfet ne démontre pas avoir examiné la situation personnelle de [G] [I].
Ainsi, il ressort de l'ordonnance contestée que c'est l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et le défaut d'examen de la situation personnelle du retenu dans l'arrêté de placement qui est la motivation de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et dès lors l'origine de la remise en liberté de M.[I], et non une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
L'arrêté de placement en rétention en date du 21 février 2026 est pris au regard des informations délivrées par M.[I] dans son questionnaire de renseignement administratif et son audition par les services de police, dans le cadre de sa garde à vue.
Il est constant que les services de police sont intervenus alors que l'intéressé circulait sans titre de transport en train et que lors de son contrôle, une fiche de recherches est découverte aux fins de l'entendre sur des faits de vol commis en octobre 2025 en région parisienne.
Il est constant également que le parquet compétent pour ces faits a ordonné la levée de garde à vue et la transmission de la procédure pour étude du dossier, de sorte qu'aucune poursuite n'est engagée à ce jour suite à ces faits.
Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.
L'arrêté de placement en rétention ne peut donc être pris que si l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour éviter la soustraction à la mesure d'éloignement, ces garanties étant appréciées au regard de l'article 612-3 du CESEDA ou de la menace à l'ordre public.
L'arrêté doit être suffisamment motivé en droit et en fait et prendre en compte la situation personnelle de l'étranger.
En l'espèce l'arrêté fait mention :
du placement en garde à vue de M.[I]
l'absence de justificatif d'identité ou de document l'autorisant à circuler en France
l'absence de démarche pour régulariser sa situation
l'absence de justificatif de domicile
le fait qu'il soit défavorablement connu et représente à ce titre une menace à l'ordre public
Toutefois, l'arrêté ne fait pas mention de l'absence de suite juridique donnée au placement en garde à vue de M.[I], et ne se fonde sur aucun élément du dossier pour affirmer qu'il est défavorablement connu.
Aucune investigation n'est menée dans le temps de la garde à vue sur son domicile ou sur la remise de son passeport à un service de police.
La préfecture affirme l'absence de démarche de régularisation de sa situation par M.[I] sans vérifier les dires de l'intéressé quant à ces démarches qu'il dit avoir entamées ou encore sur ses modalités d'arrivée sur le territoire.
Dans ces conditions, ainsi que l'affirme le premier juge dans la décision attaquée, l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne prend pas en compte la situation personnelle de M.[I], sans qu'il y ait lieu de vérifier ses garanties de représentation au regard des pièces fournies par le parquet général à hauteur de cour.
Il y a lieu dès lors de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00202 et N°RG 26/ 00203 sous le numéro RG 26/00203
Déclarons recevable l'appel de M. [J] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [G] [I];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 février 2026 à 09h54
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 27 février 2026 à 14h26
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00203 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQS2
M. [J] contre M. [Z] [I]
Ordonnnance notifiée le 27 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [J] et son conseil, M. [Z] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz