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Décisions

CA Toulouse, etrangers, 25 février 2026, n° 26/00168

TOULOUSE

Ordonnance

Autre

CA Toulouse n° 26/00168

25 février 2026

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/168

N° RG 26/00168 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLCP

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 25 février à 16h45

Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 février 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2026 à 14h22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[E] [R] [Q]

né le 22 Décembre 1998 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 février 2026 à 14h58

Vu l'appel formé le 25 février 2026 à 12h01 par courriel, par Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 25 février 2026 à 15h00, assisté de E. BERTRAND greffière lors des débats et M.MONNEL, greffière de la mise à disposition avons entendu :

[E] [R] [Q], comparant

assisté de Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [C] [U] représentant la PREFECTURE DU GERS ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du GERS en date du 20 février 2026 à l'encontre de M.[E] [Q] ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 février ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M.[E] [Q] pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par M.[E] [Q] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 février 2026 à 12h01, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté (si nécessaire " ou à défaut son assignation à résidence ") en soutenant les éléments suivants :

- In limine litis, l'irrégularité des réquisitions du procureur de la République d'[Localité 2] lesquelles couvrent notamment un trop large périmètre et n'établissent aucun lien entre les lieux visés et les infractions recherchées

- l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation d'examen sérieux de sa situation personnelle en ce que le préfet n'a pas pris en compte la présence de sa compagne et d'un enfant en bas âge, une adresse et l'existence d'un recours contre l'OQTF

- qu'une mesure d'assignation à résidence est suffisante aux vues des garanties de représentation;

Les parties convoquées à l'audience du 25 février 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [B], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

Entendues les observations du représentant du préfet du Gers, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel,

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

In limine litis, sur la régularité des réquisitions du procureur de la République d'[Localité 2] :

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

il ressort des dispositions des articles 78-2, alinéa 7 et 78-2-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, contrôler l'identité de toute personne aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :

1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;

3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;

5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;

6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;

7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 du dit code.

Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée dès lors que les policiers interviennent dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions du procureur de la République (1ère Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.812 ; 1ère Civ., 2 septembre 2020, pourvoi n° 19-50.013).

Le conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2016-606 QPC du 24 janvier 2017 a validé la conformité de ces dispositions avec la Constitution, notamment en ce qui concerne la liberté d'aller et venir, sous réserve d'établir le lien entre les lieux et périodes retenus par le procureur de la République et la recherche des infractions visées par ses réquisitions.

Par ailleurs, il ne peut être permis, par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace.

En l'espèce, par réquisition du 16 février 2026, le Procureur de la République d'[Localité 2] a requis des contrôles d'identité sur :

- "l'ensemble des communes traversées par la ligne de train entre [Localité 2] et [Localité 3]"

- afin de " sécuriser les gares d'[Localité 2], [Localité 4] et [Localité 3], "

La mention " l'ensemble des communes traversées par la ligne de train " désigne plus de 10 communes et représente une distance à vol d'oiseau de plus de 46 kilomètres.

Or si un lien peut-être établi entre la proximité des gares et les infractions visées, l'autorité requérante ne justifie pas d'un tel lien entre les infractions et l'intégralité du territoire couvert par les dix communes visées.

Au regard de ce qui précède, la cour ne peut que constater l'irrégularité du contrôle d'identité de M.[E] [Q], devant nécessairement entraîner la nullité de la procédure et des actes subséquents.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de statuer comme suit au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS recevable l'appel;

INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 février 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours;

STATUANT À NOUVEAU,

CONSTATONS l'irrégularité de la procédure et l'atteinte substantielle aux droits de M.[E] [R] [Q] sans régularisation intervenue avant la clôture des débats ;

DISONS en conséquence n'y avoir lieu à prolongation ;

ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [E] [R] [Q] ;

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Gers, à M. [E] [R] [Q] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel de Toulouse ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [E] [R] [Q], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.MONNEL M. SEVILLA,.

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