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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 février 2026, n° 26/00346

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/00346

27 février 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 FEVRIER 2026

N° RG 26/00346 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTYC

Copie conforme

délivrée le 27 Février 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 25 Février 2026 à 14h54.

APPELANT

Monsieur [U] [G]

né le 29 Janvier 1986 à [Localité 2] (UKRAINE)

de nationalité Ukrainienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [Y] [B], interprète en ukrainienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 à 11h49

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 13 novembre 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h45 ;

Vu l'ordonnance du 25 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 Février 2026 à 11h40 par Monsieur [U] [G] ;

A l'audience,

Monsieur [U] [G] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soutient que la mise à exécution de la mesure d'éloignement s'oppose au principe de non-refoulement,, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement l'espace aérien entre l'Ukraine et l'Union européenne est fermé en raison du contexte de l'offensive armée engagée par la Russie contre l'Ukraine. Il conteste l'arrêté de placement en rétention insuffisamment motivé au regard de ses garanties de représentation, monsieur justifie d'une adresse, a un passeport, monsieur ne constitue pas une menace à l'ordre public, monsieur a travaillé pendant sa détention et à bénéficier d'une remise de peine ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le tribunal administratif a confirmé que monsieur sera reconduit dans son pays d'origine, qu'une demande de routing a été faite, qu'on peut toujours ramener monsieur via les pays limitrophes, que l'arrêté est suffisamment motivé, qu'il est rappelé que monsieur n'a qu'une adresse en Ukraine, que même si monsieur est resté peu de temps sur le territoire il a commis de nombreux faits délictueux qu'il a été condamné pour vol en bande organisée, qu'il na aucune volonté de départ ;

Monsieur [U] [G] ne souhaite pas s'exprimer

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur le moyen tiré du principe de non refoulement

L'Arrêt de la CJCE (deuxième chambre) du 4 septembre 2025.GB contre Minister van Asiel en Migratie (Affaire C-313/25 PPU) a rappelé que les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec l'article 6, l'article 19, paragraphe 2, et l'article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement s'oppose à cet éloignement.

Selon une jurisprudence constante, l'article 19, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l'article 4 de celle-ci, interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l'éloignement, l'expulsion ou l'extradition vers un État où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte (arrêt du 17 octobre 2024, Ararat, C 156/23, [Localité 3]:C:2024:892, point 36 et jurisprudence citée)).

En l'espèce, Monsieur soutient que la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à mon encontre s'oppose au principe de non-refoulement, sans pour autant justifier qu'il pourrait encourir un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte, que l'intéressé a été mis en mesure de formuler, le 19/02/2026, des observations sur le pays a destination duquel il sera reconduit ; qu'il n'a formulé aucune observation sur le sujet;

Le moyen sera rejeté ;

Sur le moye tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention :

L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.

Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

En l'espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle également que : 'que par jugement en date du 13/11/2024, le tribunal correctionnel de Grasse a condamné M. [U] [G] a une interdiction du territoire national définitive pour des faits de recel en bande organisée de bien provenant d'un vol et vol en bande organisée' ; 'que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suf'santes, compte-tenu des éléments suivants :

- sa 'che pénale indique une adresse au [Adresse 1] (Ukraine) et qu'ainsi, il

ne justi'e pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français ;

- qu'il se maintient de manière irrégulière depuis son arrivée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;

- qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français / territoire Schengen' ;

Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence, il est constaté que Monsieur le Préfet a indiqué de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Monsieur le Préfet démontre ainsi les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;

En conséquence, c'est par une juste appréciation du dossier que le premier juge a considéré 'qu'il ressort de la décision contestée que celle-ci expose des éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation personnelle de Monsieur [U] [G] sachant qu'il est précisé que celui-ci ne peut justi'er d'une résidence effective et permanente sur le territoire national, que sa 'che pénale indique 'uniquement une adresse au [Adresse 2] à [Localité 4] (Ukraine), qu'il se maintient de manière irrégulière sur le territoire français sans avoir effectué de démarches en vue de régulariser sa situation, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français territoire Schengen, qu'il n'a pas formulé d'observations le 19 février 2026 concemant notamment son état de santé, L'arrêté contesté est donc parfaitement motivé, la situation de Monsieur [U] [G] ayant fait l'objet d'un examen personnalisé, ainsi que ses garanties de représentation présentes le jour de rédaction de l'arrêté de placement en rétention; qu'en conséquence, cet examen n'étant entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation'.

Le moyen sera rejeté

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, il résulte de la procédure que la Préfecture des Alpes-Maritimes justi'e avoir effectué des diligences, à savoir une demande de routing en date du 21 février 2026, sachant que

Monsieur [G] est en possession de son passeport;, que des perspectives d'éloignement demeurent réelles en ce qu'un vol pour l'Ukraine pouvait être effectué avec une correspondance dans un pays tiers, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devant être rejeté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Février 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [G]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 27 Février 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître [R] [P]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Février 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [G]

né le 29 Janvier 1986 à [Localité 2] (UKRAINE)

de nationalité Ukrainienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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