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CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 février 2026, n° 26/00349

AIX-EN-PROVENCE

Autre

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CA Aix-en-Provence n° 26/00349

27 février 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 FEVRIER 2026

N° RG 26/00349 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTZ3

N° RG 26/00349 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTZ3

Copie conforme

délivrée le 27 Février 2026

par courriel à :

- MP

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD TJ

- le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 26 Février 2026 à 13H35.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 1]

INTIMÉS

Monsieur [I] [A]

né le 04 Mars 1993 à [Localité 1] (99)

de nationalité Algérienne,

Actuellement au CRA de [Localité 2] -

Ayant pour conseil en première instance Maître Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE

Assisté de madame [N] [Y] [H] interprète en langue arabe.

PRÉFECTURE DU VAR

Avisée et non représentée en première instance

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 27 février 2026 à 09h53 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 13 Juin 2023 Monsieur [I] [A] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de DU VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 13h00.

La décision de placement en rétention a été prise le 31 mai 2025 par le préfet de DU VAR et notifiée le même jour à 19H43.

Par ordonnance du 26 Février 2026 à 13H35 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de DU VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [I] [A].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 26 Février à 14H17.

Le 26 Février 2026 à 17h20 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 26 Février 2026 ont été faites à :

- Monsieur [I] [A] à 17h50

- Me Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE à 18h02

- M. le préfet de DU VAR à 18H02

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'.

L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'.

L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.

La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17H20 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [I] [A] constitue une menace à l'ordre public ;

Il résulte de la procédure que Monsieur [I] [A] ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne pouvait justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, avait fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déférées, indiquait qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine; Il ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives. En outre, il a fait a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Toulon le 22 mars 2024 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, par le tribunal correctionnel de Toulon le 15 avril 2024 pour des faits de vol avec

destruction ou dégradation et vol aggravé par deux circonstances, et à 8 mois d'emprisonnement et à une ITF à titre dé'nitif et en fin par le tribunal correctionnel de Toulon le 30 juin 2025 pour des faits de vol, de maintien irrégulier sur le territoire français et de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes l et I l ou classée comme psychotrope, il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement et à une ITF. N'ayant aucune ressource légale, ni aucune volonté d'insertion et étant multi récidiviste monsieur constitue de par la nature de ses condamnations une menace certaine et actuelle à l'ordre public ;

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [I] [A] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 27 Février 2026 à 14h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 2]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 27 Février 2026

Maître Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE

N° RG : N° RG 26/00349 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTZ3

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [I] [A]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Février 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 26 Février 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :

Pour l'audience du 27 Février 2026 à 14h00

[Adresse 4] - 1er étage

Le Greffier

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