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Décisions

CA Limoges, ch. civ., 26 février 2026, n° 24/00850

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 24/00850

26 février 2026

ARRET N° 72

N° RG 24/00850 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUF4

AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE

C/

Mme [C] [O] Agissant en sa qualité d'ayant-droit de M. [D] [O],

M. [Y] [O] Agissant en sa qualité d'ayant-droit de M. [D] [O],

Mme [P] [A],

SG/LM

Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 26 FEVRIER 2026

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Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Société [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE d'une décision rendue le 26 NOVEMBRE 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET

ET :

Madame [C] [O] Agissant en sa qualité d'ayant-droit de M. [D] [O], né le 30 juillet 1976 à [Localité 1] ([Localité 2]) décédé le 27 décembr

e 2022 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;

née le 05 Novembre 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-002264 du 03/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Monsieur [Y] [O] Agissant en sa qualité d'ayant-droit de M. [D] [O], né le 30 juillet 1976 à [Localité 1] ([Localité 2]), décédé le 27 décembre 2022 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;

né le 05 Novembre 2004 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 03/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Madame [P] [A]

née le 06 Août 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

non représentée

INTIMES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.

La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Le 18 avril 2019, une maison sise à [Localité 7] (23) appartenant en propre à M. [D] [O], a été partiellement détruite par un incendie, et la S.A. Pacifica, assureur du bâtiment, a émis au bénéficie de M. [D] [O] le 30 juin 2019, un chèque d'indemnisation de 174 776 €. Ce chèque a été encaissé le 10 août 2019 sur un compte joint ouvert à cette occasion le 9 août 2019 par l'épouse de M. [D] [O], Mme [P] [A], auprès de la [Adresse 5], établissement dans lequel le couple disposait déjà d'un compte joint.

Une somme de 75 663,84 € a été virée sur le premier compte joint, et a permis la réalisation par l'entreprise Coren des premiers travaux dans l'immeuble sinistré, mais le solde de l'indemnisation a été utilisé à d'autres fins par Mme [P] [A].

Estimant avoir subi un préjudice de 99 140,16 €, M. [D] [O] a, par acte d'huissier du 8 juillet 2021, fait assigner la [Adresse 5], lui reprochant des négligences dans l'ouverture et la gestion du compte joint ouvert le 9 août 2019 par Mme [P] [A] sans le concours de son mari.

M. [D] [O] a parallèlement, le 9 juillet 2021, déposé plainte contre son épouse pour vol, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux.

Par acte d'huissier du 12 janvier 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France a appelé en garantie Mme [P] [A], et un sursis à statuer est intervenu le 8 novembre 2022, dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale confiée à la gendarmerie de [Localité 8] (23).

Lors de cette enquête, classée sans suite en raison de l'immunité entre époux prévue par l'article 311-12 du code pénal, Mme [P] [A] a reconnu, dans une audition du 15 septembre 2022, qu'elle avait procédé à de nombreux retraits et virements, principalement destinés à jouer au casino d'[Localité 9], et à alimenter son compte personnel et celui d'un tiers.

M. [D] [O] est décédé le 27 décembre 2022. Ses enfants, Mme [C] [O] et M. [Y] [O], ont signifié des conclusions d'intervention et de reprise d'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2024, Mme [A] n'ayant pas comparu, le tribunal judiciaire de Guéret a :

- condamné la S.C.C.V. [Adresse 5] à payer divisément à Mme [C] [O] et à M. [Y] [O] les sommes suivantes :

* 96 108,00 € au titre du préjudice matériel,

* 2 000,00 € au titre du préjudice moral,

* 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

- condamné Mme [P] [A] à garantir la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France à hauteur des trois quarts de sommes qui précèdent.

Par déclaration du 4 décembre 2024 la S.C.C.V. [Adresse 5] a déclaré former appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.

La procédure devant la cour a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2025, sans que Mme [P] [A] n'ait constitué avocat.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en ce que les actes de procédure ont été signifiés à personne à l'égard de Mme [A] (déclaration d'appel signifiée à personne le 6 janvier 2025).

Prétentions des parties

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 10 septembre 2025, la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France demande à la Cour de:

- réformer le jugement déféré,

- débouter les consorts [O] de toutes demandes,

Et :

- subsidiairement, voir réduire le préjudice invoqué aux sommes dont il est établi qu'elles ont été débitées sur le compte joint à l'initiative de Mme [A], soit 59 500 €,

- débouter les consorts [O] du surplus de leur demande,

- dire que Madame [P] [A] devra relever indemne la [Adresse 6] de toutes formes de condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle en principal, intérêts ou frais,

- condamner Mme [P] [A] à payer et porter à la Caisse régionale de crédit agricole Centre France une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [C] [O] et M. [Y] [O] aux dépens de première instance et d'appel, ou subsidiairement Mme [P] [A] à ses mêmes dépens.

Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 9 mai 2025, Mme [C] [O] et M. [Y] [O] demandent à la Cour de :

- déclarer la [Adresse 5] mal fondée,

- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France de son appel et de l'ensemble de ses prétentions et demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, si besoin est, par substitution de motifs,

Y ajoutant,

- condamner la [Adresse 5], à payer à M. [Y] [O] et à Mme [C] [O], la somme de 2 500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Nougues, sous réserve qu'ils renoncent à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur l'existence d'une faute de la banque dans l'ouverture du compte joint,

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France soutient que bien qu'elle reconnaisse une double anomalie dans l'ouverture du second compte joint, cela n'est pas à l'origine du préjudice des consorts [O]. Elle affirme que M. [O] était au courant de l'ouverture du second compte joint destiné à recevoir l'indemnisation de l'assurance, qu'il a régulièrement disposé de ses relevés bancaires, transmis à son adresse mail personnelle, et qu'il a, selon la banque, personnellement utilisé ce nouveau compte joint notamment en procédant à des virements.

A titre subsidiaire, la banque soutient que le préjudice doit être circonscrit aux opérations enregistrées ayant effectivement bénéficié à Mme [A] (59 500 €) et non de la seule soustraction du règlement effectué à l'entreprise chargée des travaux de réparation de la maison du montant du chèque versé par l'assureur Pacifica.

Elle ajoute que Mme [A] ayant reconnu qu'elle est à l'origine des opérations litigieuses, elle doit être condamnée à relever indemne la banque de toutes condamnations.

Les consorts [O] soutiennent que la banque a commis des négligences notamment en permettant l'ouverture du compte n°660 9960 5635 sans l'assentiment ou la présence de M. [O] qui était hospitalisé à ce moment là, et par un tiers qui n'était pas l'assuré Pacifica, outre que Mme [A] ne disposait ni de la capacité ni des pouvoirs nécessaires pour ouvrir un tel compte, et sans que le chèque ait été endossé par M. [O] seul bénéficiaire. Ils affirment que ces fautes sont imputables à la banque qui le reconnaît elle-même dans ses écritures, fautes qui ont conduit à une succession d'opérations bancaires sur une courte période vidant le compte bancaire litigieux. Ils ajoutent qu'en s'abstenant de stopper les opérations suspectes ou de limiter les possibilités de retrait de fonds dans l'attente de la régularisation de l'ouverture de compte par M. [O], la banque a contribué au préjudice subi par les enfants [O], ces négligences ayant été établies par l'enquête de gendarmerie. Ils estiment que la banque, par son comportement, a facilité la commission d'infractions pénales par Mme [A] au préjudice de M. [O].

Ils ajoutent que le premier juge a parfaitement considéré que M. [O] n'avait commis aucune faute, car il n'est pas possible de situer précisément à quel moment il a eu connaissance de l'ouverture du compte litigieux, et que Mme [A] a reconnu dans le cadre de l'enquête pénale les multiples virements et retraits qu'elle a pu effectuer. Ils ajoutent que, selon eux, leur père ne pouvait pas utiliser personnellement le compte bancaire litigieux ou avoir accès à ses relevés bancaires, et que rien ne permet d'établir de façon formelle que le donneur d'ordre de virement soit M. [O] et non un tiers ayant accès aux moyens de connexion numérique. Ils font valoir que la banque, sans le démontrer, allègue que M. [O] aurait utilisé ses identifiants de connexion et ses codes d'accès pour procéder à des virements depuis le compte litigieux, alors qu'aucun élément en ce sens, telles que des données de connexion permettant d'établir un lien certain avec M. [O], n'est produit. En outre, ils soulignent qu'il n'existait aucune carte de retrait sur le compte litigieux, que M. [O] n'a donc pu retirer aucune somme comme l'affirme la banque, car il était nécessaire de se rendre au guichet pour demander une carte de valeur comme l'a elle-même expliqué Mme [A] dans le cadre de l'enquête pénale. Ils estiment qu'il n'y a pas lieu de réduire à une somme de 59 500 euros la somme due en réparation de leur préjudice financier, dès lors qu'il est établi par la procédure pénale que Mme [A] a utilisé et dilapidé l'indemnisation versée par l'assurance grâce aux négligences de la banque.

En application de l'article 1103 du code civil, l'ouverture d'un compte bancaire nécessite, comme tout contrat, un accord de volonté de chacune des parties; que cet accord est d'autant plus nécessaire s'agissant d'un compte joint, les titulaires d'un tel compte se donnant mutuellement les pouvoirs nécessaires pour faire fonctionner le compte et demander au banquier le paiement de tout ou partie du solde, soit à son profit, soit au profit de tiers.

Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la convention d'ouverture du compte joint litigieuse n'a jamais été signée par M. [D] [O], qui était alors hospitalisé, et qui n'a donc jamais donné son accord. La banque reconnaît elle-même dans ses écritures cette négligence.

Par ailleurs, en application de l'article L. 131-19 du code monétaire et financier, une banque ne peut présenter un chèque auprès du banquier tiré afin qu'il soit payé que si son bénéficiaire lui en a donné mandat, en signant au dos du chèque.

Or en l'espèce, un chèque d'indemnisation d'un montant de 174 776 € a été dressé par l'assureur Pacifica au seul bénéfice de M. [O], et qui a été remis à l'encaissement pour abonder le compte joint litigieux, sans qu'il l'ait lui-même endossé, ce que la banque ne conteste pas et le reconnaît dans ses écritures.

La banque a donc commis deux fautes, qu'elle reconnaît et qualifie dans ses écritures de 'double anomalie', dont elle cherche malgré tout à se dédouaner de toute responsabilité quant aux préjudices subis par les consorts [O]. Pourtant, sans ces fautes, Mme [A] n'aurait pas pu avoir un accès libre pour utiliser la somme sans le concours de son mari, depuis un compte bancaire qui n'avait pas d'existence juridique puisque non signé par l'un des co-titulaire, et abondé par un chèque non endossé par son bénéficiaire.

La banque fait valoir devant la cour que M. [D] [O] avait connaissance de l'ouverture de ce compte et l'aurait même utilisé. Or, le simple fait que M. [O] ait pu avoir accès à un moment donné aux relevés de compte ne suffit pas à écarter toute responsabilité de la banque dans les fautes commises, outre qu'aucune pièce versée au débat ne permet de savoir à quelle date précise M. [O] en aurait eu connaissance.

Par ailleurs, lorsque la banque soutient que M. [O] aurait utilisé ce compte litigieux, en procédant à des virements et à des retraits, elle ne rapporte aucune preuve permettant de corroborer ces allégations. La cour rappelle que c'est à la banque qu'il appartient de rapporter la preuve de l'accomplissement des diligences faites pour vérifier que l'auteur des virements était bien M. [D] [O], ce qu'elle ne fait pas. En outre, le fait de reprocher à M. [O] un retrait réalisé le 17 août 2019, deux minutes après son autorisation de sortie d'hospitalisation le même jour à 10 heures, alors que le compte litigieux n'était associé à aucune carte bancaire, nécessitant de fait de se rendre dans une agence bancaire située à plusieurs kilomètres pour solliciter un retrait via une carte de valeur, rend impossible ce que prétend la banque.

Quant à la somme mise à la charge de la banque par le premier juge, soit 96 108 €, elle correspond justement à la totalité de la somme dilapidée par Mme [A], rien ne justifiant de soustraire des sommes qu'elle prétend attribuer à M. [D] [O] sans en rapporter la preuve comme cela été relevé ci-avant. En effet, le préjudice des consorts [O] est le résultat de l'ouverture du compte joint litigieux, sans régularisation de M. [O], et les fautes de la banque ont permis la réalisation des préjudices subis par les intimés du fait des agissements de Mme [A].

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la [Adresse 5] à payer divisément à Mme [C] [O] et à M. [Y] [O] la somme de 96 108 € au titre du préjudice matériel.

II - Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France estime que ne saurait être mise à sa charge l'indemnisation d'un préjudice moral qu'auraient subi les enfants [O] du fait des agissements de leur mère.

Les consorts [O] font valoir qu'il existe un lien de causalité direct, indépendant du comportement de leur mère, entre le préjudice moral et la faute de l'établissement bancaire qui justifie la condamnation de cette dernière à leur payer une indemnité pour préjudice moral, puisque c'est grâce aux négligences de la banque que le compte bancaire de leur père a été intégralement vidé de ses fonds.

En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a retenu le préjudice moral revendiqué par les consorts [O] lié aux soucis et désagréments de toute sorte, engendrés par les développements de l'affaire.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer aux consorts [O] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] [A] à garantir la S.C.C.V. [Adresse 5] à hauteur des trois quarts des sommes qui précèdent, les fautes de la banque n'étant pas la cause exclusive du dommage et ayant elle-même été victime des agissements de Mme [A] comme l'a justement retenu le premier juge.

III ' Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Pour avoir succombé en son recours, la S.C.C.V. Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Nougues, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il serait par contre inéquitable de laisser Mme [C] [O] et M. [Y] [O] supporter la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu'ils se verront allouer divisément une indemnité de 1500 € pour leurs frais irrépétibles d'appel en sus de la somme de 2000 € octroyée par le premier juge, avec condamnation la [Adresse 5] au paiement de ladite indemnité.

Compte tenu de l'issue du litige, rien ne justifie de condamner Mme [P] [A] à garantir la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de Centre France des sommes qui due en cause d'appel au titre des dépens et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour d' appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare recevable l'appel interjeté par la S.C.C.V. [Adresse 5] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Guéret,

Condamne la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France à payer divisément à Mme [C] [O] et M. [Y] [O] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la S.C.C.V. [Adresse 5] aux dépens d'appel ;

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.

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