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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 26 février 2026, n° 24/04094

GRENOBLE

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CA Grenoble n° 24/04094

26 février 2026

N° RG 24/04094 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPVE

C1

Minute N°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 26 FEVRIER 2026

Appel d'un jugement (N° RG 2023J00157)

rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 10 octobre 2024

suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2024

APPELANTE :

Mme [Z] [A]

née le 23 Août 1960 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Louis Héraud, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

S.A.R.L. SARI au capital de 175.000 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 573 620 341, représentée par ses dirigeants légaux en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 décembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

La SARL Sari a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne le 18 mai 1957. Elle exerce une activité d'achat, vente et dépôt-vente de matériels divers et d'outillages neufs ou d'occasion.

Elle exerce son activité dans les locaux de la SCI La Ladrière selon un bail commercial en date du 4 février 2015, moyennant un loyer mensuel de 6.000 euros HT, soit un loyer annuel de 72.000 euros HT. La SCI La Ladrière a pour gérante associée Mme [Z] [A] depuis le 4 novembre 2014, pour une durée illimitée.

Un avenant à ce bail commercial a été régularisé le 14 décembre 2021 entre la SCI La Ladrière et la SARL Sari, portant le loyer à la somme de 84.000 euros annuelle.

[X] [A] était le gérant de la SARL Sari. Il est décédé le 19 août 2015 et Mme [Z] [A] a alors pris les fonctions de gérante.

Par courrier en date du 31 décembre 2021, Mme [Z] [A] a informé la SARL Sari de sa démission de ses fonctions de gérante pour le 30 juin 2022.

L'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2022 a acté la démission de Mme [Z] [A] avec effet au 30 juin 2022.

Lors de cette même assemblée générale ordinaire M. [O] [G] a été nommé gérant non-associé de la SARL Sari à compter du 1er juillet 2022 pour une durée de 10 ans.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2022 M. [O] [G] a fait part à Mme [Z] [A] des difficultés engendrées par sa gestion passée, lui reprochant le manque d'éléments d'accompagnement pour la transmission de la gérance et diverses fautes de gestion, dont sa participation au vote de la convention réglementée concernant l'augmentation des loyers.

Mme [Z] [A] a répondu à ce courrier le 19 décembre 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 avril 2023, Mme [Z] [A] a à nouveau évoqué le problème du montant du loyer commercial, fait part de ses inquiétudes quant à gestion de la SARL Sari et invoqué l'article L. 223-36 du code de commerce pour interroger M. [O] [G] sur sa gestion.

M. [O] [G] a répondu le 5 mai 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception rappelant à Mme [Z] [A] toutes les difficultés qu'elle a selon lui occasionnées en ne facilitant pas sa prise de fonction et les conséquences auxquelles elle s'exposait. Il l'a en outre mise en demeure, notamment, de :

- apporter des explications s'agissant de sa décision de brader et liquider le stock ayant entraîné des difficultés financières pour la société,

- apporter des explications s'agissant de son refus de communiquer à M. [O] [G] les codes d'accès aux comptes bancaires, alors que la société avait besoin de régler ses fournisseurs, salariés, etc',

- apporter des explications s'agissant de l'absence de comptabilisation d'un grand nombre de traites fournisseurs au 30 juin 2022,

- communiquer les documents de vérification périodique des équipements de levage.

Ce courrier a enfin demandé à Mme [Z] [A], en sa qualité de gérante de la SCI La Ladrière de :

- annuler l'avenant du bail régularisé le 14 décembre 2021,

- rembourser l'augmentation de loyer pratiqué depuis le 1er janvier 2022 et jusqu'à la fin du mois d'avril 2023 correspondant à la somme de 14.000 euros HT, soit 16.800 euros TTC, en émettant un avoir à l'attention de la société,

-émettre des factures à compter du mois de mai 2023 pour un montant de

6.000 euros HT.

Mme [Z] [A] a répondu à ce courrier point par point le 19 juin 2023.

Dans un dernier courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2023, M. [O] [G] a répondu à Mme [Z] [A].

Aucune issue amiable n'a pu être trouvée au litige.

C'est dans ces conditions, que suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, la SARL Sari a fait assigner Mme [Z] [A] devant le tribunal de commerce de Vienne afin de :

- déclarer recevable l'action de la SARL Sari à l'encontre de Mme [Z] [A] prise en sa qualité d'associée et d'ancienne gérante de la SARL Sari,

- condamner Mme [Z] [A] à payer à la SARL Sari l'augmentation irrégulière de loyer pratiquée depuis le 1er janvier 2022 et jusqu'à la décision à intervenir, en émettant un avoir à l'attention de la SARL Sari,

- condamner Mme [Z] [A] à payer en lieu et place de la SARL Sari l'augmentation de loyer pratiquée à défaut de l'annulation de l'avenant du 14 décembre 2021 du bail commercial,

- condamner Mme [Z] [A], prise en sa qualité d'ancienne gérante de la SARL Sari, à réparer les préjudices subis par celle-ci à hauteur de 15.000 euros,

- condamner Mme [Z] [A] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Suivant jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Vienne a :

- déclaré l'action de la SARL Sari recevable,

- dit que l'avenant concernant les loyers n'a pas été approuvé par les associés,

- annulé l'avenant n°1 au bail commercial conclu le 4 février 2015,

- condamné Mme [Z] [A] à rembourser à la SARL Sari l'augmentation irrégulière de loyer pratiqué depuis le 1er juillet 2022 jusqu'à la présente décision, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2023,

- débouté la SARL Sari de sa demande de réparations financières,

- condamné Mme [Z] [A] à payer à la SARL Sari la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- condamné Mme [Z] [A] aux entiers dépens de l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 novembre 2024, Mme [Z] [A] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré l'action de la SARL Sari recevable,

- dit que l'avenant concernant les loyers n'a pas été approuvé par les associés,

- annulé l'avenant n°1 au bail commercial conclu le 4 février 2015,

- condamné Mme [Z] [A] à rembourser à la SARL Sari l'augmentation irrégulière de loyer pratiqué depuis le 1er juillet 2022 jusqu'à la présente décision, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2023,

- condamné Mme [Z] [A] à payer à la SARL Sari la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- condamné Mme [Z] [A] aux entiers dépens de l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 novembre 2025.

Prétentions et moyens de Mme [Z] [A]

Dans ses conclusions d'appel n°2 et d'intimée à titre incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 223-19 du code de commerce, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :

- juger recevable et bien fondé l'appel limité interjeté par Mme [Z] [A] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne du 10 octobre 2024,

- juger que l'avenant n°1 au bail commercial du 4 février 2015 a bien été approuvé par la collectivité des associés lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2021,

- juger que son exécution n'engendre aucune conséquence préjudiciable à la société.

En conséquence,

- infirmer le jugement dans les limites de l'appel en ce qu'il a :

* dit que l'avenant concernant les loyers n'a pas été approuvé par les associés,

* annulé l'avenant n°1 au bail commercial conclu le 4 février 2015,

* condamné Mme [Z] [A] à rembourser à la SARL Sari l'augmentation irrégulière de loyer pratiquée depuis le 1er juillet 2022 jusqu'à la présente décision, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2023,

* condamné Mme [Z] [A] à payer à la SARL Sari la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur l'appel incident,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Sari de sa demande indemnitaire,

Y ajoutant,

- condamner la SARL Sari au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la SARL Sari au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Sari aux entiers dépens de procédure, ceux d'appel étant distraits au profit de Maitre Maxime Arbet, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

* Sur l'irrégularité de l'augmentation du loyer

- l'avenant a été conclu en toute transparence à l'égard de la collectivité des associés, qui l'ont même préalablement et expressément autorisé lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes du 20 décembre 2021,

- il a été voté dans le cadre d'une résolution spécifique et l'autorisation porte sur le principe de l'augmentation et sur son quantum,

- la circonstance selon laquelle cette autorisation a été donnée par l'assemblée générale préalablement à la conclusion de la convention, et non a posteriori comme la loi le permet, est indifférente sur l'issue du litige,

- elle a en outre été explicite dans le rapport de la gérance communiqué préalablement à cette assemblée générale, sur le fait qu'il faudrait statuer sur ce point lors de l'assemblée générale,

- in fine, les conditions de l'article L. 223-19 du code de commerce ont été respectées,

- le prix du loyer fixé par cet avenant est conforme à la valeur locative du bien et, en conséquence, conforme à l'intérêt social de la SARL Sari,

- aux termes de l'article L. 223-19 du code de commerce, le tribunal de commerce n'a pas le pouvoir d'annuler un bail commercial défavorable, d'autant que cela n'était pas demandé,

- ni la SARL Sari dans ses demandes, ni le tribunal dans sa motivation, n'ont caractérisé quelles conséquences du contrat seraient préjudiciables à la société au sens des dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce,

- la SARL Sari n'a pas saisi le juge des loyers commerciaux, seule juridiction compétente pour déterminer si les conséquences de l'augmentation du loyer commercial sont préjudiciables à la société.

* Sur la procédure abusive :

- le jugement déféré n'a pas statué sur ce chef de demande,

- une action engagée dans la seule intention de nuire au défendeur caractérise un abus de droit d'ester en justice,

- la SARL Sari lui fait supporter personnellement les conséquences qu'elle estime préjudiciables, de la hausse de loyer, sans saisir le juge des loyers commerciaux,

- de très nombreuses demandes contradictoires ont été formulées à son encontre,

- il existe une intention de nuire et un acharnement judiciaire à son encontre.

* Sur l'appel incident :

- sa responsabilité ne peut être engagée que s'il est démontré l'existence d'une faute de gestion, c'est-à-dire, une faute d'une particulière gravité, incompatible avec les fonctions de gestion, et mettant en péril l'intérêt social.

* Sur la distribution de dividendes exceptionnels

- il s'agit d'une décision collective des associés, et elle a été approuvée par la collectivité des associés,

- il n'est pas démontré en quoi elle est abusive et contraire à l'intérêt social,

- les associés n'ont pas été attraits en abus de majorité.

* Sur la liquidation des stocks

- il n'est pas démontré qu'elle aurait cédé l'intégralité du stock à des conditions anormales,

- l'inventaire de stock n'est pas versé aux débats et il s'agit de simples allégations non démontrées.

* Sur le refus de communication des codes d'accès aux comptes bancaires

- elle n'a pas été sollicitée sur ce point au moment de la prise de fonction du nouveau gérant,

- l'intégralité des fichiers d'écritures comptables et des éléments comptables bancaires et financiers, ont été mis à la disposition du cabinet Coregest, qui a pu établir les comptes sociaux sans difficulté pour l'exercice clos au 30 juin 2022.

* Sur l'absence de vérification périodique des équipements

- le matériel de production de la société a fait l'objet d'inspections régulières, et notamment d'une certification récente par l'Apave,

- les griefs ne sont étayés par aucune pièce,

- en tout état de cause, aucun préjudice n'en est résulté.

Prétentions et moyens de la SARL Sari

Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 223-19, L. 223-22 et L. 223-23, R. 223-17, L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce, 1833 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :

* déclaré l'action de la SARL Sari recevable,

* dit que l'avenant concernant les loyers n'a pas été approuvé par les associés,

* annulé l'avenant n°1 au bail commercial conclu le 4 février 2015,

* condamné Mme [Z] [A], prise en sa qualité d'associé, à rembourser à la SARL Sari l'augmentation irrégulière de loyer pratiqué depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à la présente décision, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2023,

Si par extraordinaire, la cour en venait à ne pas confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avenant n°1 au bail :

- confirmer la condamnation de Mme [Z] [A], prise en sa qualité d'associé, à rembourser à la SARL Sari l'augmentation irrégulière de loyer pratiqué depuis le 1er janvier 2022, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2023 et jusqu'à la fin des effets de l'avenant,

A titre d'appel incident,

- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il déboute la SARL Sari de sa demande de réparation financière à l'encontre de Mme [Z] [A], prise en sa qualité d'ancienne gérante de la SARL Sari,

Y ajoutant,

- condamner Mme [Z] [A], prise en sa qualité d'ancienne gérante de la SARL Sari à payer à la SARL Sari la somme de 15.000 euros,

En toutes hypothèses,

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné Mme [Z] [A] à payer à la SARL Sari la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] [A] à verser à la SARL Sari la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle affirme que :

* Sur l'irrégularité de l'augmentation de loyer pratiquée depuis le 1er janvier 2022 :

- la contestation qu'elle-même élève ne porte que sur l'avenant et non sur l'existence du contrat de bail,

- Mme [Z] [A] a décidé unilatéralement, pour des convenances personnelles, de l'augmentation du loyer commercial, dans la mesure où elle est à la fois gérante et associée de la SARL Sari, locataire, et de la SCI La Ladrière, bailleur,

- l'avenant signé le 14 décembre 2021 obéit aux textes sur les conventions règlementées,

- cette augmentation doit faire l'objet d'une approbation lors de chaque assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes annuels, car Mme [Z] [A] profite indirectement des loyers, en sa qualité d'associée à hauteur de 40% de la SCI La Ladrière,

- la décision d'autorisation de l'assemblée qui précède la conclusion est distincte du processus de contrôle des conventions réglementées prévu à l'article L. 223-19 du code de commerce,

- la soumission préalable de la convention litigieuse à une autorisation de l'assemblée était inutile, car c'est l'alinéa un de l'article L. 223-19 du code de commerce qui s'applique,

- une autorisation préalable donnée par l'assemblée ne saurait tenir lieu d'approbation a posteriori au sens de l'article L. 223-19 du code de commerce, sauf à vider la procédure protectrice de toute portée,

- lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2022 d'approbation des comptes annuels clos le 30 juin 2022, l'avenant litigieux a été soumis au processus de contrôle a posteriori des associés ce qui démontre que Mme [Z] [A] avait conscience de la nécessité de ce contrôle a posteriori,

- Mme [Z] [A] a pris part à cette délibération et au vote, alors qu'en sa qualité d'assuré intéressée, elle ne pouvait pas prendre part au vote,

- aucune assemblée n'a approuvé l'avenant du 14 décembre 2021 postérieurement à sa conclusion et en l'absence de la participation de Mme [Z] [A],

- lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2023, la convention réglementée litigieuse a été rejetée,

- la SCI La Ladrière a tout de même continué à pratiquer l'augmentation du loyer commercial en émettant des factures mensuelles de 7.000 euros HT, soit 8.400 euros TTC jusqu'au mois de mars 2023,

- la convention réglementée de l'augmentation des loyers, du 30 juin 2022 jusqu'à la clôture de l'exercice au 30 juin 2023 a de nouveau été présentée au contrôle a posteriori des associés lors de l'assemblée générale du 22 décembre 2023 mais a été rejetée.

* Sur l'omission de la convention réglementée au sein même du rapport spécial lors de la tentative d'approbation a priori de l'avenant litigieux :

- le rapport spécial du 26 novembre 2021 rédigé en vue de l'assemblée du 20 décembre 2021 mentionne seulement le bail en cours d'exécution, sans référence à l'avenant,

- aux termes de l'article R. 223-17 du code de commerce, le rapport spécial sur les conventions réglementées doit contenir l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés avec les modalités essentielles,

- la 4ème résolution du procès-verbal du 20 décembre 2021 invoquée par Mme [Z] [A] ne mentionne pas qu'il s'agit d'une convention réglementée,

- elle ne saurait être qualifiée de décision unanime des associés, M. [E] [G] disposant de 33 parts, ayant voté « contre ».

* Sur le fait que Mme [Z] [A] doit supporter les conséquences préjudiciables de la convention :

- le viol du processus de contrôle a posteriori emporte la nullité de la délibération,

- en l'absence d'approbation de la convention règlementée lors des assemblées générales ordinaires d'approbation des comptes annuels des 22 décembre 2022 et 22 décembre 2023, il appartient à Mme [Z] [A] de supporter les conséquences préjudiciables à la SARL Sari, qui rencontre des difficultés de trésorerie et accuse une baisse de chiffre d'affaires, résultant des décisions et manquements dans la gestion passée de Madame [Z] [A],

- en dissimulant son intérêt personnel et en concluant un avenant totalement défavorable à la SARL Sari, Mme [Z] [A] a agi en contradiction avec l'intérêt social de la société,

- même si la SARL Sari n'a pas payé le surplus des montants depuis la signature de l'avenant, des factures ont été émises en ce sens et elle a dû approvisionner les sommes en question,

- l'existence d'un préjudice n'exige pas nécessairement une sortie de trésorerie, une atteinte à la valeur économique du contrat suffit,

- l'estimation de la valeur locative par un expert ne saurait justifier a posteriori une hausse de loyer décidée unilatéralement et en dehors de toute procédure d'indexation ou de révision légale.

* Sur l'annulation de l'avenant litigieux par le tribunal :

- le litige porte sur la conclusion et l'exécution d'une convention réglementée désapprouvée et le juge des loyers commerciaux n'a pas compétence exclusive pour connaître de ce litige,

- la conclusion de cet acte relève d'une faute de gestion et n'a eu que pour objectif de servir l'intérêt personnel de Mme [Z] [A],

- l'ordonnance du premier président ne lie pas la cour d'appel et ne préjuge pas de la solution au fond, il n'a pas statué sur la licéité de la convention mais sur l'existence de moyens sérieux de réformation de l'exécution provisoire,

- la violation de la procédure de contrôle des conventions réglementées n'emporte pas la nullité des conventions litigieuses, sauf lorsque la convention litigieuse n'a pas encore été exécutée,

- l'annulation de l'avenant litigieux reste en conséquence possible.

* Sur l'appel incident en ce que la SARL Sari est déboutée de sa demande de réparation financière :

- la possibilité, prévue à l'article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité,

- la poursuite d'une relation contractuelle dans des conditions totalement défavorables pour la société est une faute de gestion,

- Mme [Z] [A] a engagé sa responsabilité à l'égard de la société, peu important que la collectivité des associés lui ait donné quitus de sa gestion,

- la distribution de dividendes exceptionnels à hauteur de 400 000 euros lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2021 est une faute de gestion, en ce qu'elle a asséché la trésorerie disponible, empêchant la société de passer ensuite des commandes suffisantes auprès des fournisseurs,

- la validation de cette décision par l'assemblée des associées n'emporte pas conformité à l'objet social et ne peut éteindre une action en responsabilité contre le gérant,

- au mois de juin 2022, le nouveau gérant a constaté que Mme [Z] [A] avait organisé un déstockage du matériel, point sur lequel elle ne s'est jamais expliquée,

- ce déstockage a eu des conséquences pour la société, qui n'a pas été capable de poursuivre les ventes selon le rythme habituel,

- certaines marchandises entreposées à l'extérieur n'étaient plus commercialisables,

- l'absence d'explications de Mme [Z] [A] démontre que sa décision était injustifiée et contraire à l'intérêt social de la société, qu'elle a manqué à son devoir de loyauté,

- Mme [Z] [A] a refusé de transmettre au nouveau gérant les codes d'accès aux comptes bancaires alors que la société devait payer des fournisseurs et des salariés,

- le nouveau gérant a constaté que l'outillage n'était pas entretenu et était en mauvais état,

- la certification APAVE invoquée par Mme [Z] [A] n'est pas démontrée,

- cette inertie constitue un manquement grave à l'obligation de transmission loyale des pouvoirs,

- le nouveau gérant a rencontré des difficultés résultant de la gestion passée, du manque d'accompagnement de Mme [Z] [A], de ses retards dans le paiement des traites et de l'absence de trésorerie en raison de la distribution de dividendes,

- le fait que le Cabinet Coregest ait pu réaliser les comptes sociaux n'est pas un argument de nature à exonérer Mme [Z] [A] pour des absences de prévision de traites fournisseurs à venir,

- l'absence de réponse aux mails du nouveau gérant démontre que Mme [Z] [A] avait la volonté de dissimuler la situation comptable réelle de la société à la fin de son mandat,

- la violation du processus de contrôle a posteriori des conventions réglementées constitue également une faute.

* Sur le préjudice de la SARL Sari :

- le préjudice de 15 000 euros qu'elle subit est lié à la dévalorisation du fonds, aux pertes d'actifs non justifiées, aux retards comptables et aux frais de reconstitution de la gestion.

* Sur la procédure abusive :

- aucune preuve de l'abus de droit n'est rapportée.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

§1 sur l'irrégularité de l'augmentation de loyer

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.

Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

Si la partie appelante doit impérativement mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'est demandée l'annulation ou l'infirmation du jugement, elle ne peut se contenter de demander l'infirmation, et elle doit formuler des prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement, faute de quoi la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention (Cour de cassation 2ème Civ., 5 déc. 2013, n° 12-23.611).

Mme [Z] [A] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que l'avenant concernant les loyers n'a pas été approuvé par les associés,

- annulé l'avenant n°1 au bail commercial conclu le 4 février 2015,

- condamné Mme [Z] [A] à rembourser à la SARL Sari l'augmentation irrégulière de loyer pratiqué depuis le 1er juillet 2022 jusqu'à la présente décision, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2023.

Cependant, elle ne formule aucune prétention sur les demandes de la SARL Sari tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui rembourser l'augmentation irrégulière de loyer pratiqué depuis le 1er juillet 2022 jusqu'à la présente décision, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2023 et elle n'en demande pas le débouté.

Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucune prétention.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a :

- dit que l'avenant concernant les loyers n'a pas été approuvé par les associés,

- annulé l'avenant n°1 au bail commercial conclu le 4 février 2015,

- condamné Mme [Z] [A] à rembourser à la SARL Sari l'augmentation irrégulière de loyer pratiqué depuis le 1er juillet 2022 jusqu'à la présente décision, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mai 2023.

§2 Sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [Z] [A] en sa qualité d'ancienne gérante

En application de l'article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

En application de l'article 1843-5, alinéa 3, du code civil, aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. (Cour de cassation 3ème Civ., 27 mai 2021, n° 19-16.71)

a) Sur la signature de l'avenant n°1 au bail commercial, signé le 14 décembre 2021

'La possibilité, prévue à l'article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées.' (Cour de cassation, Com., 18 décembre 2024, n° 22-21.487).

Aux termes de l'article L. 223-19 du code de commerce, le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

« L'art. L. 223-19, al. 1er, qui ne prévoit qu'un contrôle a posteriori des conventions passées par une SARL avec l'un de ses gérants ou associés, n'est pas applicable lorsque la conclusion de la convention est intervenue postérieurement au vote de la résolution portant sur l'autorisation de conclure ladite convention. » (Cour de cassation, Com. 7 juillet 2009, no 08-16.790).

Il résulte du texte sus-visé que deux modalités de contrôle sont possibles, l'une a priori et l'autre a postériori.

En l'espèce, l'avenant litigieux a été conclu le 14 décembre 2021 entre la SCI La Ladrière et la SARL Sari, prévoyant une augmentation du loyer annuel à compter du 1er janvier 2022, à la somme de 84 000 euros HT et HC.

Mme [Z] [A] étant alors gérante et associée de la SARL Sari et associée de la SCI La Ladrière, il n'est pas contestable que l'avenant en question obéissait au régime des conventions règlementées et qu'un contrôle a posteriori de la convention conclue était prévu en application de l'article susvisé.

Toutefois, l'autorisation a priori de conclure une convention règlementée étant plus stricte que le contrôle a posteriori de ladite convention, il est toujours possible d'y recourir, ce que le texte n'interdit pas.

Dans ses conclusions, la SARL Sari, qui se borne à critiquer le fait que la convention litigieuse n'ait jamais été approuvée par une assemblée générale à posteriori, tient pour acquis et ne conteste pas le fait que la convention ait été soumise à l'approbation de l'assemblée générale préalablement à sa conclusion.

Au vu des dispositions susvisées, il sera jugé que le contrôle a priori de la convention règlementée litigieuse était possible, qu'en ce cas, le contrôle a posteriori de l'article L. 223-19 al 1 du code de commerce ne trouve pas à s'appliquer.

Au surplus, il ne s'évince pas de l'article L.223-19 du code de commerce, que le contrôle doit être renouvelé tous les ans, contrairement à ce que prétend la SARL Sari.

La SARL Sari affirme que lors de ce contrôle a priori, le rapport spécial du 26 novembre 2021 rédigé en vue de l'assemblée générale mentionne seulement le bail en cours d'exécution, sans référence à l'avenant augmentant son loyer ou au nouveau montant qui sera pratiqué.

L'article R. 223-17 du code de commerce dispose que le rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 223-19 contient :

1° L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;

2° Le nom des gérants ou associés intéressés ;

3° La nature et l'objet de ces conventions ;

4° Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, de toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

5° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 223-16.

En l'espèce, Mme [Z] [A] verse aux débats en pièce 4, le rapport de la gérance à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 20 décembre 2021, qui stipule en page 4 :

« Bail commercial conclu avec la SCI La Ladrière

Enfin, nous vous demanderons de statuer sur l'autorisation à conférer à Mme [Z] [A] gérante, à l'effet de signer un avenant au bail commercial en date du 4 février 2015, signé avec la société la SCI La Ladrière, portant augmentation du loyer annuel de soixante douze mille (72 000) euros HT à quatre-vingt quatre mille (84 000) euros HT et ce, à compter du 1er janvier 2022. »

Lors de l'assemblée générale, tous les associés étaient présents ou représentés.

La quatrième résolution est ainsi libellée :

« L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, autorise Mme [Z] [A] gérante, à signer un avenant au bail commercial en date du 4 février 2015 signé avec la SCI La Ladrière, portant augmentation du loyer annuel de soixante-douze mille (72 000,00) euros HT à quatre-vingt-quatre mille (84 000,00) euros HT et ce, à compter du 1er janvier 2022.

A cet effet, elle confère tous pouvoirs à Mme [Z] [A] gérante, pour signer tous actes, verser toutes sommes et généralement faire le nécessaire.

Sauf les abstentions légales, cette résolution, mise aux voix obtient les résultats suivants :

Pour : 896

Contre : 33

Abstention : 821

La résolution est adoptée. »

Ainsi et contrairement à ce que soutient la SARL Sari, il est bien fait mention du projet de convention dans le rapport spécial de la gérance et la quatrième résolution du procès-verbal d'assemblée générale du 20 décembre 2021 couvre la validité de la convention règlementée de l'augmentation du loyer.

Il sera en conséquence jugé que cet avenant a été régulièrement autorisé par l'assemblée générale du 20 décembre 2021 et que Mme [Z] [A] n'a pas commis de faute.

b) Sur l'attribution de dividendes exceptionnels lors de l'assemblée générale du 30 décembre 2021

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2021, il a été décidé le versement de dividendes exceptionnels, d'un montant de 400.000 euros.

S'il n'est pas contestable que le montant des dividendes versé lors de cette assemblée générale est supérieur au montant des dividendes versés les années antérieures, la simple différence de montant n'est pas à elle seule suffisante pour établir le caractère déraisonnable de la décision.

Il doit être tout d'abord souligné que la décision n'a pas été prise par la gérante, mais votée par l'assemblée générale.

Il n'est en outre pas prétendu ni démontré que ce vote aurait été influencé par une présentation inexacte ou tronquée des comptes de la société par la gérante.

Si dans ses conclusions, la SARL Sari soutient que cette distribution de dividendes a provoqué « un assèchement de la trésorerie disponible, empêchant encore aujourd'hui la société de pouvoir passer des commandes suffisantes auprès des fournisseurs » et « fragilisé la SARL Sari », elle n'invoque aucune pièce au soutien de ces allégations qu'elle n'a pas chiffrées.

La SARL Sari verse aux débats en pièce 9 une relance d'un fournisseur en date du 25 juillet 2022, relatif à une facture non payée d'un montant de 20.772 euros. Or, le nouveau gérant a pris la gérance le 1er juillet 2022 et la facture a manifestement été mise en paiement durant la passation de pouvoir entre les deux gérants, expliquant le retard dans le paiement. La SARL Sari ne démontre pas que cette facture n'a pu être payée, faute de trésorerie suffisante.

Elle verse encore aux débats en pièce 13 ter, un bilan comptable.

Ce bilan permet de déterminer que l'actif disponible est passé de 494.341 euros au 30 juin 2021 à 169.522 euros au 30 juin 2022. D'une part, il n'est pas démontré que la baisse de l'actif disponible soit uniquement liée au versement des dividendes. D'autre part ces éléments comptables ne permettent pas d'affirmer que la société est en difficulté financière, depuis ce versement litigieux, alors qu'elle est toujours in boni en 2025.

En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à Mme [Z] [A] de ce chef.

c) Sur la liquidation du stock de la SARL Sari

Au soutien de cette prétention, la SARL Sari verse aux débats en pièce 5, un mail du nouveau gérant, adressé à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs le 7 mars 2022, indiquant « je ne sais pas si vous avez pu vous entretenir avec ma tante, mais elle organise une solderie. Je pense qu'il faut organiser un audit rapidement. (') »

Elle verse également aux débats un mail du nouveau gérant encore adressé à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs le 10 juin 2022, indiquant :

« je suis allé à la société Sari. Il n'y a plus de stocks vendables. Ma tante a organisé un déstockage (sans demander aux actionnaires) alors qu'il y a une personne pour reprendre la gérance. (') »

Ce mail est accompagné de photographies.

Ces mails, qui contiennent de simples allégations, ne sont étayés par aucune pièce extérieure tangible, de simples photographies non datées et dont la localisation ne peut être certifiée, étant insuffisantes pour établir la réalité de ce qui est prétendu dans ces mails.

Enfin, l'évaluation de la SARL SARI effectuée au mois de février 2021, par un expert-comptable et commissaire au compte, n'a pas non plus noté de liquidation du stock.

In fine, il doit être jugé que la preuve de l'existence d'un déstockage des biens appartenant à la SARL Sari par Mme [Z] [A] n'est pas rapportée.

Aucune faute ne peut en conséquence lui être reprochée de ce chef.

d) Sur la communication des codes d'accès aux comptes bancaires

Suivant décision de l'assemblée générale ordinaire en date du 24 juin 2022, il a été décidé de nommer M. [O] [G], en qualité de nouveau gérant de la SARL Sari, pour une durée de dix années, à compter du 1er juillet 2022.

Il n'est pas contestable que par mail du 24 juin 2022, M. [O] [G] a demandé à Mme [Z] [A] de lui communiquer les codes d'accès aux comptes bancaires.

Pour autant, il ne saurait être fait grief à Mme [Z] [A] de ne pas avoir répondu à cette demande, dans la mesure où les codes permettant de se connecter à une application bancaire sont tout à fait personnels et dans le cas d'une personne morale, sont en lien avec la qualité de gérant.

Dès lors que la gérance évolue, le fonctionnement normal de la société et le contrat conclu entre la société et la banque imposent que le nouveau gérant avertisse la banque en versant des documents officiels et obtienne des codes qui lui seront personnels. La réactivité des banques permet l'obtention de nouveaux codes dans des délais qui sont tout à fait compatibles avec le fonctionnement d'une société.

Au contraire, il serait tout à fait anormal au vu des risques de piratage des comptes qui existent aujourd'hui, qu'une personne n'étant plus gérante d'une société continue de disposer de codes permettant d'avoir accès aux comptes bancaires de la société, voire de réaliser des opérations financières et que ces codes soient transmis de gérant en gérant.

En tout état de cause, la SARL Sari ne démontre pas en quoi le retard dans l'obtention des codes lui a causé un préjudice. Si elle invoque un préjudice de 15.000 euros, qu'elle qualifie de « plancher estimatif », elle ne verse aux débats aucune pièce qui permettrait de démontrer l'existence de ce préjudice.

Il ne saurait par conséquent être reproché à Mme [Z] [A] d'avoir agi de manière déloyale en refusant de transmettre les codes au nouveau gérant, M. [O] [G].

d) Sur l'absence de comptabilisation des traites fournisseur et la mauvaise gestion comptable

Au soutien de cette allégation, la SARL Sari verse aux débats en pièce 9 un email en date du 25 juillet 2022, émanant d'une personne, qui indique : « sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu un retour. Nous avons une nouvelle facture qui est arrivée à date d'échéance. (') Merci de nous confirmer une date de paiement le plus vite possible. »

Cette pièce démontre qu'une facture n'a pas été payée en temps et en heure étant précisé que cette relance intervient au moment de la passation de la gérance,

M. [O] [G] ayant été nommé gérant au 1er juillet 2022.

Il ne peut être déduit de l'existence d'une seule relance une défaillance générale dans la gestion comptable de la SARL Sari.

Par ailleurs, l'analyse de la pièce 13 ter versée aux débats par la SARL Sari au soutien de sa prétention permet en effet de constater que la dette fournisseur est de 13.421,33 euros au 30 juin 2022. Toutefois, cette analyse doit être pondérée par le fait que la dette était de 9.208,10 euros au 30 juin 2021 et que l'augmentation constatée n'est pas déraisonnable.

En outre, la SARL Sari invoque également des factures non parvenues pour un montant de 7.045,70 euros, mais l'analyse de l'année précédente permet d'affirmer que les factures non parvenues au 30 juin 2021 étaient d'un montant supérieur de 11.818,19 euros, ce qui traduit un effort de la gérante pour ne pas générer de décalage de facturation au moment de la clôture de l'exercice.

Aucun de ces pièces ne démontre que les traites fournisseur ne sont pas comptabilisées ou que la gestion comptable de la SARL Sari par Mme [Z] [A] est défaillante de manière récurrente.

Aucune faute ne peut donc être reprochée à Mme [Z] [A] de ce chef.

e) Sur l'état du stock et l'absence de vérification périodique des équipements

La SARL Sari prétend que le stock laissé par Mme [Z] [A] n'a pas permis de poursuivre les ventes selon le rythme habituel de la société et elle invoque un procès-verbal de constat d'huissier de justice. Cependant, ce constat ne figure pas dans le bordereau de communication de pièce de la SARL Sari, n'est pas non plus versée à son dossier de plaidoirie et cette allégation est en conséquence non démontrée.

Elle prétend en outre que le matériel dont notamment les équipements de levage n'a pas fait l'objet d'une vérification périodique. Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément pour démontrer que ces équipements n'ont pas été vérifiés ou qu'ils seraient en mauvais état, alors que Mme [Z] [A] ne peut démontrer qu'elle a rempli ces obligations, n'ayant plus ces éléments en sa possession puisqu'elle n'est plus gérante.

Dès lors, il sera jugé que ce grief n'est pas avéré.

In fine, en l'absence de démonstration d'une quelconque faute commise par Mme [Z] [A], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Sari de sa demande de réparations financières.

§3 Sur la procédure abusive initiée par la SARL Sari

Cette demande était formulée par Mme [Z] [A] en première instance.

Mme [Z] [A] fonde sa demande d'amende civile à l'encontre de la SARL Sari, sur l'article 32-1 du code de procédure civile. Celui-ci dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'amende civile fondée sur ce texte est une sanction dont l'initiative appartient non aux plaideurs, mais à la juridiction, de sorte que la demande présentée à ce titre Mme [Z] [A] sera rejetée, la cour n'entendant pas en faire usage.

§4 Sur les mesures accessoires

Au vu de la présente décision, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] [A] à payer à la SARL Sari la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens de première instance.

Mme [Z] [A] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

Mme [Z] [A] sera également condamnée à payer à la SARL Sari la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour,

y ajoutant,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [A],

CONDAMNE Mme [Z] [A] à payer à la SARL Sari la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

REJETTE la demande de Mme [Z] [A] au titre des frais irrépétibles d'appel

CONDAMNE Mme [Z] [A] aux dépens d'appel,

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme BUREL, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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