CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 26 février 2026, n° 23/14118
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 23/14118 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFAD
S.A.S. ENTRECASTEAUX
C/
S.A.R.L. SLE
SELARL [Q]-BERTHOLET
Copie exécutoire délivrée
le : 26 février 2026
à :
Me François SUSINI de la SCP SUSINI-STUART
Me Gilles MATHIEU de la SELARL [Localité 1] DABOT & ASSOCIÉS
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023006609.
APPELANTE
S.A.S. ENTRECASTEAUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me François SUSINI de la SCP SUSINI-STUART, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. SLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
SELARL [Q]-BERTHOLET
intervenante volontaire
prise en la personne de Maître [M] [Q], agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la SAS ENTRECASTEAUX
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Entrecasteaux, située [Adresse 4] à [Localité 2] et exerçant l'activité de marchand de biens, a été constituée le 14 mars 2022 par M. et Mme [F], lesquels ont cédé leurs actions le 6 mai 2022.
Le capital social a été réparti entre trois associés :
- la société Hierm : 998 actions,
- la société Hydra [G] : une action,
- la société SLE : une action.
La société est propriétaire d'un ensemble immobilier, soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 5] à [Localité 2] dont elle a entrepris la vente.
Par courrier en date du 13 juin 2023, le directeur de la Société Publique Locale d'Aménagement du Pays d'[Localité 3] a manifesté sa volonté de préempter le bien au prix de 1.750.000 euros.
Le 21 juillet 2023, M. [L] [S], président de la société, a décidé de remettre sa démission en raison de problèmes de santé.
Le 31 juillet 2023, la SARL SLE a fait délivrer une sommation de payer à la SAS Entrecasteaux afin d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé pour la somme de 79 7 746,50 euros, outre intérêts pour la somme de 96 411,80 euros.
L'assemblée Générale, qui devait se tenir le 31 juillet 2023, a été annulée et de nouvelles convocations ont été adressées le 3 août 2023.
Suivant courriel du 5 août 2023, la SARL SLE a considéré que la convocation était irrégulière au regard des statuts de la société.
Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 août 2023, M. [O] [D] a été désigné en qualité de président pour succéder à M. [L] [S], président démissionnaire.
Selon procès-verbal du même jour, M. [D] a refusé l'offre de préemption de la mairie.
Selon acte extrajudiciaire du 14 septembre 2023, la société SLE a assigné la SAS Entrecasteaux aux fins d'annulation des deux assemblées générales extraordinaires du 10 août 2023.
Selon acte extrajudiciaire du 14 septembre 2023, la société SLE a assigné la SAS Entrecasteaux aux fins de voir désigner un administrateur provisoire avec pour mission d'exercer les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts au président et jusqu'au terme de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence, engagée aux fins de nullité des assemblées générales extraordinaires en date des 10 août 2023.
* Vu l'ordonnance du 30 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- désigné la SELARL [Q]-Bertholet prise en la personne de Me [M] [Q] en qualité d'administrateur provisoire de la SAS Entrecasteaux pour y exercer les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts de la société, et ce jusqu'au terme de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence engagée aux fins de nullité des assemblées générales extraordinaires du 10 aout 2023 et enrôlée sous le numéro 2023 006608,
- condamné la SAS Entrecasteaux à payer à la SARL SLE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Entrecasteaux aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'appel relevé le 16 novembre 2023 par la SAS Entrecasteaux ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, par lesquelles la société Entrecasteaux demande à la cour de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
- réformer l'ordonnance du 30 octobre 2023,
- débouter la Société SLE de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner la Société SLE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, par lesquelles la SARL SLE demande à la cour de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance du 30 octobre 2023,
- débouter la société Entrecasteaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Entrecasteaux aux entiers dépens, outre au paiement, au profit de la société SLE SARL, d'une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025 par lesquelles la SELARL [Q]-Bertholet, intervenante volontaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SAS Entrecasteaux demande à la cour de :
- con'rmer l'ordonnance du 30 octobre 2023 ;
- condamner la SAS Entrecastaux au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance d'appel ;
Vu l'ordonnance d'incident du 24 avril 2025 aux termes de laquelle la conseillère de la mise en état a débouté la SARL SLE et la SELARL [Q]-Bertholet de leur demande de nullité de la déclaration d'appel formér par la SAS Entrecasteaux, débouté la SARL SLE et la SELARL [Q]-Bertholet de leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SAS Entrecasteaux, condamné la SARL SLE à payer à la SAS Entrecasteaux la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2025 ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante rappelle le contexte d'urgence des assemblées générales du 10 août 2023 en raison de la démission du président et de l'offre de préemption de la mairie. Elle soutient que la violation des statuts alléguée par la partie adverse n'est pas de nature à influer sur le résultat du processus de décision en l'état de la majorité de voix dont bénéficie la société Hierm qui a voté favorablement aux deux assemblées générales et ajoute que la SARL SLE ne peut invoquer aucun grief d'autant qu'elle avait connaissance de l'ordre du jour. Elle affirme que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en retenant une irrégularité de la convocation. Elle fait valoir que les conditions nécessaires à la désignation d'un administrateur provisoire ne sont pas réunies en l'absence de dysfonctionnement au sein de la société et de situation de blocage ou de paralysie de la SAS Entrecasteaux et en l'absence de péril imminent. Elle précise que des projets de vente des lots composant l'ensemble immobilier litigieux sont en cours et que l'offre de la mairie était trop faible pour procéder au remboursement des comptes courants d'associés et préserver les intérêts de la SAS Entrecasteaux.
Subsidiairement, elle estime que la mission de l'administrateur provisoire doit être limitée.
L'intimée réplique que la désignation de M. [D] a été imposée et résulte de l'unique vote de la société Hierm, elle-même représentée par son président M. [S]. Elle dénonce cette désignation comme étant intervenue irrégulièrement et en violation grave des statuts notamment en ce qui concerne le délai de convocation. Elle expose que les statuts ne prévoient pas de convocation en urgence des associés et que la SAS Entrecasteaux était démunie de tout représentant légitime depuis le 4 août 2023, date de la fin du préavis de M. [S] qui avait notifié sa démission. Elle fait valoir que la vente de l'immeuble au profit de la mairie d'[Localité 2] représentait une opportunité d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associée et que la SAS Entrecasteaux risque d'être exposée à des procédures judiciaires et à des demandes de dommages-intérêts. Elle argue de l'absence de gouvernance légitime qui est de nature à paralyser la SAS Entrecasteaux, de l'existence d'un péril imminent du fait de la désignation d'un président illégitime en violation des statuts et de l'opacité des ventes engagées par M.[D].
La SELARL [Q]-Bertholet conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
* Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
Le désaccord entre associés, sauf si le fonctionnement des organes sociaux est entravé et si une atteinte précise aux intérêts de la société sont établis, est insuffisant à justifier la désignation d'un administrateur provisoire.
En l'espèce, la cour observe que :
- d'une part, l'offre de préemption du 13 juin 2023 émanant de la Société publique locale d'aménagement Pays d'[Localité 3] Territoires a prévu un délai de deux mois pour que le vendeur fasse connaître sa décision ;
- d'autre part, M. [S], président de la SAS Entrecasteaux, a notifié à la SARL SLE sa démission, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2023, et son préavis a pris fin à l'expiration du délai de 15 jours, soit le 4 août 2023, en application de l'article 20 des statuts.
Sans préjuger du litige qui oppose les parties sur la nullité des assemblées générales du 10 août 2023 et qui sera tranché par le juge du fond, il y a lieu de relever, à l'instar de l'intimée, que l'article 25 des statuts ne mentionne pas de dérogation au délai de convocation fixé à quinze jours, ce dont il résulte que l'argumentation relative à la violation des statuts est pertinente et a, de plus, une incidence sur les décisions prises au regard du risque non négligeable de leur annulation, notamment en ce qui concerne la nomination du nouveau président.
Dans le cas présent, l'assemblée générale initialement prévue le 31 juillet 2023 n'a pas eu lieu et, dès le 5 août 2023, la SARL SLE a fait connaître son opposition à la tenue de l'assemblée du 10 août 2023 pour non-respect du délai de convocation et a ajouté qu'elle avait invoqué les mêmes griefs pour la convocation du 21 juillet.
Ces deux assemblées générales extraordinaires avaient pour objet la démission de M. [S], la nomination d'un nouveau président, et l'acceptation ou le refus de la contre offre relative à la préemption de la mairie.
Pour justifier la réduction du délai de convocatin, le procès-verbal du 10 août 2023 se réfère à des contraintes estivales et à la nécessité de nommer un nouveau président dans les plus brefs délais. L'assemblée générale ne s'est tenue qu'en présence de la société Hierm représentée par M. [S], les sociétés Hydra [G] et SLE étant absentes et non représentées.
C'est dans ce contexte qui plus est conflictuel que M. [O] [D] a été nommé président de la SAS Entrecasteaux et a aussitôt refusé l'offre de préemption de la mairie. Or, il ressort des trois mandats de vente immobiliers exclusifs consentis le 15 juin 2023 par l'appelante à la société Compagnie Financière Leonce Vieljeux que cette dernière était représentée par son président, M. [O] [D], titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce, et que des montants de rémunération pour 158 000 euros au total étaient prévus au profit de l'agence en cas de réalisation des ventes. Un courriel du 17 octobre 2023 confirme les échanges de M. [D] avec le notaire et son implication dans des ventes en cours concernant plusieurs des lots qui composaient l'immeuble, principal actif de la SAS. Comme le relève l'intimée, aucun acquéreur n'est visé alors que des déclarations d'aliéner ont été déposées.
Les circonstances ci-dessus exposées rendaient impossible le fonctionnement normal de la société compte tenu de la désignation M. [D] dans les conditions rappelées et de ses propres intérêts, exposant la société à un péril imminent du fait des menaces sur l'intérêt social, et ce d'autant que le risque de procédures contentieuses à son encontre n'était pas à exclure.
En conséquence, le juge des référés a, à juste titre, ordonné une mesure exceptionnelle en ce qu'il a nommé, aux termes de l'ordonnance du 30 octobre 2023, un administrateur provisoire en la personne de la SELARL [Q]-Bertholet.
Par ailleurs, le juge des référés a circonscrit la mission, laquelle est proportionnée et ne saurait être limitée à la convocation d'une assemblée générale aux fins de désigner valablement le président de la SAS Entrecasteaux.
Il s'infère de ce qui précède que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'appelante, qui échoue dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser, selon les modalités précisées au dispositif, une indemnité aux intimées qui ont exposé des frais irrépétibles pour leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Entrecasteaux aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS Entrecasteaux à verser à la SARL SLE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Entrecasteaux à verser à la SELARL [Q]-Bertholet prise en la personne de Me [M] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 23/14118 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFAD
S.A.S. ENTRECASTEAUX
C/
S.A.R.L. SLE
SELARL [Q]-BERTHOLET
Copie exécutoire délivrée
le : 26 février 2026
à :
Me François SUSINI de la SCP SUSINI-STUART
Me Gilles MATHIEU de la SELARL [Localité 1] DABOT & ASSOCIÉS
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023006609.
APPELANTE
S.A.S. ENTRECASTEAUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me François SUSINI de la SCP SUSINI-STUART, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. SLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
SELARL [Q]-BERTHOLET
intervenante volontaire
prise en la personne de Maître [M] [Q], agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la SAS ENTRECASTEAUX
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Entrecasteaux, située [Adresse 4] à [Localité 2] et exerçant l'activité de marchand de biens, a été constituée le 14 mars 2022 par M. et Mme [F], lesquels ont cédé leurs actions le 6 mai 2022.
Le capital social a été réparti entre trois associés :
- la société Hierm : 998 actions,
- la société Hydra [G] : une action,
- la société SLE : une action.
La société est propriétaire d'un ensemble immobilier, soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 5] à [Localité 2] dont elle a entrepris la vente.
Par courrier en date du 13 juin 2023, le directeur de la Société Publique Locale d'Aménagement du Pays d'[Localité 3] a manifesté sa volonté de préempter le bien au prix de 1.750.000 euros.
Le 21 juillet 2023, M. [L] [S], président de la société, a décidé de remettre sa démission en raison de problèmes de santé.
Le 31 juillet 2023, la SARL SLE a fait délivrer une sommation de payer à la SAS Entrecasteaux afin d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé pour la somme de 79 7 746,50 euros, outre intérêts pour la somme de 96 411,80 euros.
L'assemblée Générale, qui devait se tenir le 31 juillet 2023, a été annulée et de nouvelles convocations ont été adressées le 3 août 2023.
Suivant courriel du 5 août 2023, la SARL SLE a considéré que la convocation était irrégulière au regard des statuts de la société.
Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 août 2023, M. [O] [D] a été désigné en qualité de président pour succéder à M. [L] [S], président démissionnaire.
Selon procès-verbal du même jour, M. [D] a refusé l'offre de préemption de la mairie.
Selon acte extrajudiciaire du 14 septembre 2023, la société SLE a assigné la SAS Entrecasteaux aux fins d'annulation des deux assemblées générales extraordinaires du 10 août 2023.
Selon acte extrajudiciaire du 14 septembre 2023, la société SLE a assigné la SAS Entrecasteaux aux fins de voir désigner un administrateur provisoire avec pour mission d'exercer les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts au président et jusqu'au terme de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence, engagée aux fins de nullité des assemblées générales extraordinaires en date des 10 août 2023.
* Vu l'ordonnance du 30 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- désigné la SELARL [Q]-Bertholet prise en la personne de Me [M] [Q] en qualité d'administrateur provisoire de la SAS Entrecasteaux pour y exercer les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts de la société, et ce jusqu'au terme de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence engagée aux fins de nullité des assemblées générales extraordinaires du 10 aout 2023 et enrôlée sous le numéro 2023 006608,
- condamné la SAS Entrecasteaux à payer à la SARL SLE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Entrecasteaux aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'appel relevé le 16 novembre 2023 par la SAS Entrecasteaux ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, par lesquelles la société Entrecasteaux demande à la cour de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
- réformer l'ordonnance du 30 octobre 2023,
- débouter la Société SLE de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner la Société SLE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, par lesquelles la SARL SLE demande à la cour de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance du 30 octobre 2023,
- débouter la société Entrecasteaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Entrecasteaux aux entiers dépens, outre au paiement, au profit de la société SLE SARL, d'une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025 par lesquelles la SELARL [Q]-Bertholet, intervenante volontaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SAS Entrecasteaux demande à la cour de :
- con'rmer l'ordonnance du 30 octobre 2023 ;
- condamner la SAS Entrecastaux au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance d'appel ;
Vu l'ordonnance d'incident du 24 avril 2025 aux termes de laquelle la conseillère de la mise en état a débouté la SARL SLE et la SELARL [Q]-Bertholet de leur demande de nullité de la déclaration d'appel formér par la SAS Entrecasteaux, débouté la SARL SLE et la SELARL [Q]-Bertholet de leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SAS Entrecasteaux, condamné la SARL SLE à payer à la SAS Entrecasteaux la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2025 ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante rappelle le contexte d'urgence des assemblées générales du 10 août 2023 en raison de la démission du président et de l'offre de préemption de la mairie. Elle soutient que la violation des statuts alléguée par la partie adverse n'est pas de nature à influer sur le résultat du processus de décision en l'état de la majorité de voix dont bénéficie la société Hierm qui a voté favorablement aux deux assemblées générales et ajoute que la SARL SLE ne peut invoquer aucun grief d'autant qu'elle avait connaissance de l'ordre du jour. Elle affirme que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en retenant une irrégularité de la convocation. Elle fait valoir que les conditions nécessaires à la désignation d'un administrateur provisoire ne sont pas réunies en l'absence de dysfonctionnement au sein de la société et de situation de blocage ou de paralysie de la SAS Entrecasteaux et en l'absence de péril imminent. Elle précise que des projets de vente des lots composant l'ensemble immobilier litigieux sont en cours et que l'offre de la mairie était trop faible pour procéder au remboursement des comptes courants d'associés et préserver les intérêts de la SAS Entrecasteaux.
Subsidiairement, elle estime que la mission de l'administrateur provisoire doit être limitée.
L'intimée réplique que la désignation de M. [D] a été imposée et résulte de l'unique vote de la société Hierm, elle-même représentée par son président M. [S]. Elle dénonce cette désignation comme étant intervenue irrégulièrement et en violation grave des statuts notamment en ce qui concerne le délai de convocation. Elle expose que les statuts ne prévoient pas de convocation en urgence des associés et que la SAS Entrecasteaux était démunie de tout représentant légitime depuis le 4 août 2023, date de la fin du préavis de M. [S] qui avait notifié sa démission. Elle fait valoir que la vente de l'immeuble au profit de la mairie d'[Localité 2] représentait une opportunité d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associée et que la SAS Entrecasteaux risque d'être exposée à des procédures judiciaires et à des demandes de dommages-intérêts. Elle argue de l'absence de gouvernance légitime qui est de nature à paralyser la SAS Entrecasteaux, de l'existence d'un péril imminent du fait de la désignation d'un président illégitime en violation des statuts et de l'opacité des ventes engagées par M.[D].
La SELARL [Q]-Bertholet conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
* Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
Le désaccord entre associés, sauf si le fonctionnement des organes sociaux est entravé et si une atteinte précise aux intérêts de la société sont établis, est insuffisant à justifier la désignation d'un administrateur provisoire.
En l'espèce, la cour observe que :
- d'une part, l'offre de préemption du 13 juin 2023 émanant de la Société publique locale d'aménagement Pays d'[Localité 3] Territoires a prévu un délai de deux mois pour que le vendeur fasse connaître sa décision ;
- d'autre part, M. [S], président de la SAS Entrecasteaux, a notifié à la SARL SLE sa démission, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2023, et son préavis a pris fin à l'expiration du délai de 15 jours, soit le 4 août 2023, en application de l'article 20 des statuts.
Sans préjuger du litige qui oppose les parties sur la nullité des assemblées générales du 10 août 2023 et qui sera tranché par le juge du fond, il y a lieu de relever, à l'instar de l'intimée, que l'article 25 des statuts ne mentionne pas de dérogation au délai de convocation fixé à quinze jours, ce dont il résulte que l'argumentation relative à la violation des statuts est pertinente et a, de plus, une incidence sur les décisions prises au regard du risque non négligeable de leur annulation, notamment en ce qui concerne la nomination du nouveau président.
Dans le cas présent, l'assemblée générale initialement prévue le 31 juillet 2023 n'a pas eu lieu et, dès le 5 août 2023, la SARL SLE a fait connaître son opposition à la tenue de l'assemblée du 10 août 2023 pour non-respect du délai de convocation et a ajouté qu'elle avait invoqué les mêmes griefs pour la convocation du 21 juillet.
Ces deux assemblées générales extraordinaires avaient pour objet la démission de M. [S], la nomination d'un nouveau président, et l'acceptation ou le refus de la contre offre relative à la préemption de la mairie.
Pour justifier la réduction du délai de convocatin, le procès-verbal du 10 août 2023 se réfère à des contraintes estivales et à la nécessité de nommer un nouveau président dans les plus brefs délais. L'assemblée générale ne s'est tenue qu'en présence de la société Hierm représentée par M. [S], les sociétés Hydra [G] et SLE étant absentes et non représentées.
C'est dans ce contexte qui plus est conflictuel que M. [O] [D] a été nommé président de la SAS Entrecasteaux et a aussitôt refusé l'offre de préemption de la mairie. Or, il ressort des trois mandats de vente immobiliers exclusifs consentis le 15 juin 2023 par l'appelante à la société Compagnie Financière Leonce Vieljeux que cette dernière était représentée par son président, M. [O] [D], titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce, et que des montants de rémunération pour 158 000 euros au total étaient prévus au profit de l'agence en cas de réalisation des ventes. Un courriel du 17 octobre 2023 confirme les échanges de M. [D] avec le notaire et son implication dans des ventes en cours concernant plusieurs des lots qui composaient l'immeuble, principal actif de la SAS. Comme le relève l'intimée, aucun acquéreur n'est visé alors que des déclarations d'aliéner ont été déposées.
Les circonstances ci-dessus exposées rendaient impossible le fonctionnement normal de la société compte tenu de la désignation M. [D] dans les conditions rappelées et de ses propres intérêts, exposant la société à un péril imminent du fait des menaces sur l'intérêt social, et ce d'autant que le risque de procédures contentieuses à son encontre n'était pas à exclure.
En conséquence, le juge des référés a, à juste titre, ordonné une mesure exceptionnelle en ce qu'il a nommé, aux termes de l'ordonnance du 30 octobre 2023, un administrateur provisoire en la personne de la SELARL [Q]-Bertholet.
Par ailleurs, le juge des référés a circonscrit la mission, laquelle est proportionnée et ne saurait être limitée à la convocation d'une assemblée générale aux fins de désigner valablement le président de la SAS Entrecasteaux.
Il s'infère de ce qui précède que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'appelante, qui échoue dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser, selon les modalités précisées au dispositif, une indemnité aux intimées qui ont exposé des frais irrépétibles pour leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Entrecasteaux aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS Entrecasteaux à verser à la SARL SLE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Entrecasteaux à verser à la SELARL [Q]-Bertholet prise en la personne de Me [M] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente