CA Paris, Pôle 6 - ch. 13, 27 février 2026, n° 23/00335
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00335 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG57N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/03238
APPELANTE
Madame [Y] [C]
Elisant domicile au cabinet [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522 substitué par Me Sandra MOREIRA AFONSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF DU CENTRE VAL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [I] [Z] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillière, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, président de chambre
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [F] [C] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2022 dans un litige l'opposant à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de Loire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 28 novembre 2019, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de [Localité 3] (l'URSSAF) a adressé à Mme [F] [C] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2018 pour un montant de 42 723 euros. L'assurée a réglé la somme dans le délai imparti, en contestant toutefois son bienfondé.
Le 9 janvier 2020, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF de sa contestation, laquelle a rejeté son recours. L'assurée a dès lors saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 24 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré Mme [C] recevable en son recours ;
- Débouté Mme [C] de ses demandes ;
- Déclaré régulier l'appel de CSM du 28 novembre 2019 ;
- Validé cet appel en son entier montant ;
- Condamné Mme [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que l'appel de cotisation constituait une décision de l'administration faisant grief à la cotisante, ce qui lui permettait de saisir la CRA puis, deux mois plus tard, en l'absence de réponse de celle-ci, le tribunal. Il a ensuite expliqué que le non-respect de la date butoir pour l'appel de cotisation n'est sanctionné que par le report de la date prévue pour son paiement, et qu'un délai de 30 jours a bien été laissé à la cotisante pour la régler ; que la CSM appelée pour 2018 n'était pas inconstitutionnelle et ne violait pas le principe d'égalité devant les charges publiques ni celui d'interdiction des discriminations ; que l'URSSAF 45 était territorialement compétent pour procéder au calcul, à l'appel et au recouvrement de la CSM, ayant reçu délégation pour ce faire de la part de l'URSSAF 75 ; que le transfert de données personnelles de la direction générale des finances publiques aux agents habilités de l'ACOSS et aux URSSAF a été validé par la CNIL, que l'information relative à ce transfert de données lui a été délivrée et qu'aucune méconnaissance du RGPD n'était établie.
Ce jugement a été notifié à Mme [C] le 3 décembre 2022. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2022, en ce qu'il :
- L'a déboutée de ses demandes ;
- A déclaré régulier l'appel de CSM du 28 novembre 2019 ;
- A validé cet appel en son entier montant ;
- A condamné Mme [C] aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2025, puis à l'audience du 12 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, Mme [C] a sollicité de la cour qu'elle :
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en son recours ;
- L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Prononce la décharge de la somme de 42 723 euros due au titre de la CSM ;
- Condamne l'URSSAF à lui rembourser cette somme ;
- Condamne l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'URSSAF aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF a sollicité de la cour qu'elle :
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Valide l'appel de CSM du 28 novembre 2019 en son montant de 42 723 euros ;
- Déboute Mme [C] de ses demandes ;
- Condamne Mme [C] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions, étant précisé qu'à l'audience, Mme [C] a précisé abandonner les demandes subsidiaires initialement formulées à son dispositif, qui n'étaient plus soutenues.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité du recours
Ce point n'est plus discuté par les parties, qui sollicitent de concert la confirmation de ce chef de jugement à l'audience.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'envoi de l'appel de cotisation
Moyens des parties
Mme [C] considère que, par application de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, l'appel de CSM devait intervenir, à peine de nullité, au plus tard le 30 novembre 2016, ce qui n'a pas été le cas la concernant. Elle critique la position de la Cour de cassation, qui considère que la sanction à la tardiveté de l'envoi ne consiste qu'en un report de la date d'exigibilité du paiement et appelle la cour à résister à cette interprétation erronée du règlement.
L'URSSAF adhère au contraire à la position de la Cour de cassation et relève que l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune sanction en cas d'appel tardif.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article R. 380-4 I du code de la sécurité sociale, la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Ce texte ne prévoit aucune sanction au non-respect par l'administration de la date limite de l'appel qu'il prévoit.
La Cour de cassation considère, de manière constante, que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par cet article a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, selon la haute cour, seul un appel de cotisation postérieur à l'expiration du délai de prescription s'oppose à la mise en recouvrement de la cotisation (en ce sens 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.853 ; 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-13.481 ; 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-22.437).
En l'espèce, l'appel de cotisation critiqué a été émis le 28 novembre 2019, un jeudi. Le dernier jour ouvré du mois était le vendredi 29 novembre. L'appel de cotisation n'est pas daté de sa date de réception par le contribuable, mais par la date de son édition. Dès lors, les discussions sur la sanction attachée à un appel tardif est inopérante, la [1] a été appelée avant le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année 2019.
Sur le moyen tiré du caractère excessif de la cotisation
Moyens des parties
Mme [C] se prévaut d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2018 (QPC n° 2018-735) formulant une réserve d'interprétation visant les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale fixant le taux et les modalités de la [2]. Elle considère que cette celle-ci, sans annuler les dispositions réglementaires, cette compétence n'appartenant pas au Conseil constitutionnel, en paralyse toutefois l'application. Elle relève notamment que, se conformant à la réserve émise par le Conseil, le gouvernement a modifié, à compter de 2019, les modalités de calcul de la [2], sans pour autant permettre aux cotisants de bénéficier du correctif pour les années passées et que le Conseil d'Etat ne peut, pour sa part, appliquer cette réserve d'interprétation aux textes réglementaires, les conditions du recours pour excès de pouvoir n'étant pas remplies. Elle en conclut que seul le juge judiciaire peut, par application de l'article 62 de la Constitution, dire non applicable à son égard le taux et les modalités de calcul de la CSM appelée pour l'année 2018.
L'URSSAF conteste la conception exprimée par l'appelante de la réserve constitutionnelle, considérant que celle-ci ne peut que prescrire à l'administration une manière d'appliquer la loi, et non porter une appréciation sur la réglementation elle-même, ce qui ne ressort pas de sa compétence. Elle ajoute que la décision du Conseil constitutionnel ne valant que pour l'avenir, aucune portée rétroactive ne pouvait lui être donnée.
Réponse de la cour
L'article L. 80-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, applicable au litige, dispose :
" Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100% à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. "
L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, applicable au litige, prévoit :
" I.- Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
II.- Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.
III.- Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. "
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie conforme à la Constitution, sous la réserve d'interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir " la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.'. Le Conseil constitutionnel a donc validé l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et, partant, a validé l'existence d'un seuil d'assujettissement.
L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel.
Saisi d'un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d'un requérant tendant à l'adoption de nouvelles mesures réglementaires d'application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d'Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé 'qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il s'en suit que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'impliquait pas l'adoption de mesures réglementaires pour le passé. "
Ainsi, ont été déclarées conformes à la Constitution tant les dispositions législatives que les dispositions réglementaires applicables à la cotisation litigieuse appelée le 28 novembre 2019 pour les revenus de l'année 2018. Les dispositions critiquées n'ayant pas été déclarées inconstitutionnelles, l'invocation de l'article 62 de la Constitution est inopérante en l'espèce.
Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire (CE, 16 juin 1923, [Localité 5] c/ [Adresse 4], n° [Localité 6]). Toutefois, ces principes doivent être conciliés tant avec l'exigence de bonne administration de la justice qu'avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la cotisante, dans les litiges relatifs à la CSM pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le juge judiciaire ne peut, sans enfreindre la dualité des ordres de juridictions, écarter de lui-même, directement dans un jugement, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité
Moyens des parties
Mme [C] considère que l'administration n'a pas respecté le principe de l'égalité de tous devant la loi, alors que pour des situations identiques, les cotisants pour les années 2016 à 2018 sont traités différemment des cotisants à compter de l'année 2019, et que cette différence n'est pas motivée par des critères rationnels au regard des buts de l'imposition, mais de la réserve exprimée par le Conseil constitutionnel.
L'URSSAF relève pour sa part que le Conseil d'Etat a retenu que la distinction faite entre les différents contribuables selon leur situation de revenus était fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu'il se proposait et considère qu'aucune rupture d'égalité n'est démontrée.
Réponse de la cour
L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoit :
" La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. "
Le principe d'égalité devant les charges publiques est également repris à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit :
' Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. "
L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la cotisation subsidiaire maladie est due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et qu'elle s'applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l'abattement d'assiette prévu en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Comme indiqué plus haut, l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, c'est-à-dire que cet article " fixe les taux et modalités de la [2] de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ".
Il s'en déduit que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques (voir en ce sens, Civ 2ème, 27 février 2025, pourvoi 22-21.800).
Par ailleurs, la différence entre les cotisants des années 2016 à 2018 et ceux des années 2019 et suivantes est liée à une évolution législative. Aussi, ces deux catégories de cotisants ne sont pas placées dans des situations similaires, puisque les premiers relèvent du régime CSM tel qu'il existait avant le 1er janvier 2019 et les seconds du régime CSM tel qu'il existait après le 1er janvier 2019. Le principe d'égalité devant la loi, une même loi, ne peut trouver application dans cette comparaison.
Le moyen développé par la cotisante est donc écarté.
Sur le moyen tiré de la violation de la réglementation en matière de protection des données personnelles
Moyens des parties
L'appelante explique que, pour le calcul et l'appel de la CSM aux contribuable concernés, leurs données sont collectées par l'administration fiscale puis communiquées par celle-ci à l'ACOSS, qui elle-même les adresse aux URSSAF compétentes. Elle affirme que cette transmission de données personnelles a été effectuées illégalement en ce qu'elle n'en a pas été informée personnellement et préalablement, ce qui est contraire à l'article 14 du Règlement UE 2016/679 du RGPD et aux articles 32 et 116 de la loi n°78-17 Informatique et Libertés, et constitue une violation à son droit au respect de sa vie privée consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle ajoute que l'URSSAF Centre Val de [Localité 3] a violé les dispositions de l'article 27 de la LIL en traitant un fichier contenant des données personnelles sans en avoir l'autorisation, aucun décret pris en Conseil d'Etat, après avis de la CNIL, n'étant intervenu en ce sens. Elle précise enfin que le juge judiciaire est compétent pour apprécier les manquements relatifs à la protection des données personnelles et pour sanctionner cette méconnaissance, la Cour de cassation l'admettant.
L'URSSAF réplique que l'article 14 du RGPD ne lui imposait pas de procéder à une information personnelle préalable de la contribuable, la transmission critiquée étant prévue par la loi, et qu'elle n'a commis aucune atteinte au respect de la vie privée de Mme [C]. Elle considère en outre qu'aucune violation de l'article 27 de la LIL n'est établie, en ce que le traitement des données personnelles destiné au calcul de la CSM avait été autorisé par le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis de la CNIL du 26 octobre 2017.
Réponse de la cour
L'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa version applicable au litige telle qu'elle résulte de l'ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018, dispose :
" I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable de traitement ou son représentant :
1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu'elle tient des dispositions des articles 117 à 120 ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
II.-Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable de traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.
III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au II dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement. "
L'article 14 du règlement RGPD, intitulé 'informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concerné " prévoit, dans son paragraphe 5 :
" Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où :
a) la personne concernée dispose déjà de ces informations ;
b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l'article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles ;
c) l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée ; ou
d) les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d'une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l'Union ou le droit des États membre, y compris une obligation légale de secret professionnel. "
Aux termes de l'article 116 II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Toutefois, le responsable du traitement n'est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée.
Selon le paragraphe 5 du RGPD, il est fait exception à l'obligation de fournir des informations à la personne concernée auprès de laquelle les données à caractère personnel n'ont pas été collectées lorsque et dans la mesure où l'obtention ou la communication des données sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée (CJUE, arrêt du 28 novembre 2024, Másdi, C-169/23, § 45).
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, susvisés, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en 'uvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu'il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue à l'article 166 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218).
En l'espèce, l'appel de cotisation a été adressé au cotisant le 28 novembre 2019, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 3 novembre 2017, contenant des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant.
Mme [C] a eu connaissance de la transmission de ses données personnelles, de l'administration fiscale vers l'organisme chargé du recouvrement, par la publication au Journal Officiel des dispositions législatives et réglementaires susvisées (articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale).
L'URSSAF Centre Val de [Localité 3] le lui a rappelé directement dans l'appel de cotisations du 28 novembre 2019, puisque ce document, après avoir exposé les informations générales sur la CSM, précise 'selon les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), vous êtes redevable de la somme de 42 723,00 euros calculée sur vos revenus du patrimoine 2018 et exigible au 06/01/2020 ". Cet appel de cotisation invite également la cotisante à consulter le site de l'URSSAF ou à contacter un conseiller pour davantage d'informations ou pour contestation des montants retenus.
Ainsi, les dispositions relatives à l'obligation d'information, prévue à l'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne s'appliquent pas au cas d'espèce.
Les parties visent par erreur les dispositions de l'article 27 de loi 78-17 du 6 janvier 2018, dans sa version en vigueur jusqu'au 24 mai 2018, celles-ci ont été reprises à l'article 22 de la même loi pour la période du 25 mai 2018 au 1er juin 2019, puis à l'article 30 de la même loi à compter du 1er juin 2019. Il convient donc de faire application de ce dernier texte.
L'article 30 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa version applicable au litige telle qu'elle résulte de la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à la protection des données personnelles, dispose :
" Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en 'uvre lorsqu'ils portent sur des données comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques. La mise en 'uvre des traitements intervient sans préjudice des obligations qui incombent aux responsables de traitement ou à leurs sous-traitants en application de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. "
Le principe du partage d'informations nominatives entre l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale préexistait à l'instauration de la CSM et est prévu à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, qui dispose, dans sa version applicable au présent litige :
" Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du même code ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L.5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :
1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
2° au calcul des prestations ;
3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ;
5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;
6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ;
7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 7°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage. "
La loi instituant la CSM, cotisation fixée en fonction, notamment, des revenus du patrimoine et de l'activité professionnelle, prévoit que cette cotisation est déterminée sur la base de ce partage d'informations, puisque l'article L. 380-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, qui fixe l'assiette de la cotisation, dispose :
" Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. "
Ce partage d'informations entre l'administration fiscale et les organismes de recouvrement, prévu par la loi, existait également dans les dispositions réglementaires rendues applicables à la [2], puisque l'article R.380-3 du code de la sécurité sociale, préexistant à la [2], prévoit, dans sa version applicable au présent litige :
" Les cotisations mentionnées à l'article et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations. "
Et l'article D. 380-5-I du code de la sécurité sociale, également préexistant à la [2], précise, dans sa version applicable au présent litige :
" Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1. "
Les organismes de sécurité sociale, et notamment les URSSAF, disposaient donc d'un accès aux données fiscales sur la base du corpus législatif et réglementaire existant, sans qu'il ne soit nécessaire d'attendre le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 27 devenu 30 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. En revanche, ce sont les modalités de traitement de ces données pour déterminer les personnes assujetties et le montant de la cotisation qui ont dû être fixées par décret, conformément aux obligations fixées par la loi 78-17 du 6 janvier 1978.
Par application de l'article 27 devenu 30 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, l'article 1er du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017, pris après avis motivé et publié de la CNIL sous le numéro 2017-279 en date du 26 octobre 2017, prévoit :
" I - Pour l'application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est autorisée la création par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " Cotisation spécifique maladie ".
Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
II. - Le traitement autorisé par le présent article porte sur les catégories de données suivantes :
1° Données relatives à l'identité des personnes (')
2° Données fiscales relatives aux revenus :
- traitements et salaires ;
- pensions, retraites et rentes ;
- revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ;
- divers : montant net des revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux non soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux, indemnités d'élus locaux, revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français ;
- revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;
- plus-values et gains divers ;
- revenus fonciers ;
- revenus fonciers exceptionnels ou différés ;
- le cas échéant, rectifications apportées, par le contribuable ou les services de la direction générale des finances publiques, aux mêmes données, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements.
III. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l'Agence ;
2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l'article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l'organisme concerné. (')
V. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l'adresse de domicile qu'elle a déclarée à l'administration fiscale.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article. "
Le décret 2017-1530 du 3 novembre 2017 a été complété ultérieurement par le décret 2018-392 du 24 mai 2018, qui a prévu l'autorisation d'un traitement automatisé au niveau de la DGFIP avant transmission des données entre la DGFIP et l'ACOSS ainsi qu'il est dit dans son article 1 :
" Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est autorisée la mise en 'uvre par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ce traitement automatisé a pour finalité de communiquer à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nominatives dont dispose l'administration fiscale nécessaires à la détermination de l'assiette et du montant de la cotisation prévue par les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ci-dessus mentionné.
Le transfert est mis en 'uvre par un service informatique de la direction générale des finances publiques. "
Le décret 2018-392 a été pris après délibération n° 2017-250 du 14 septembre 2017 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le traitement automatisé par la DGFIP a été mis en place pour la CSM 2017 appelée à la fin de l'année 2018. Il était donc autorisé pour l'appel à cotisation litigieux du 28 novembre 2019 adressé à Mme [C].
Il résulte de l'ensemble de ces textes qu'au jour de l'appel à cotisations litigieux, le partage des données fiscales entre l'administration fiscale l'ACOSS et les URSSAF était donc prévu par des dispositions législatives (articles L. 152 du livre des procédures fiscales et L. 380-2 du code de la sécurité sociale), la collecte, le traitement et la transmission des données fiscales par l'ACOSS et les URSSAF l'étaient par un décret en Conseil d'Etat 2017-1530 du 3 novembre 2017 après avis de la CNIL, et le traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel par la direction générale des finances publiques à destination de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale l'était par un décret en Conseil d'Etat 2018-392 du 24 mai 2018, après avis de la CNIL.
Enfin, dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a indiqué :
" Sur les destinataires des données :
L'article 1er-IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître :
- les agents habilités de l'ACOSS ;
- les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale (Urssaf) en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.
Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement. "
Les organismes territorialement compétents évoqués dans l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017 ne désignent pas l'URSSAF du lieu de résidence du cotisant, mais, par référence au début du paragraphe, l'URSSAF en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation, seule URSSAF légitime à recevoir les données personnelles des cotisants soumis à la CSM. En s'abstenant de désigner expressément l'URSSAF du lieu de résidence du cotisant, mais en utilisant cette formule, la CNIL ne fait pas obstacle à la mise en place d'une convention de mutualisation ultérieure tout en garantissant les droits des cotisants pour que leurs données personnelles ne soient transmises qu'à l'URSSAF en charge du traitement du dossier.
Le 1er décembre 2017, a été signée la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l'URSSAF en pièce 13, entre, notamment, les directeurs des URSSAF d'Île de France et Centre -Val de [Localité 3] ainsi que par les agents comptables de ces URSSAF.
Elle stipule que " la présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'ACOSS et conclue pour une durée indéterminée " (article 2), que " les URSSAF délégantes transfèrent à l'URSSAF délégataire l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale " (article 3) et enfin que " l'URSSAF délégataire assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants " (article 4).
Par décision du 11 décembre 2017 (pièce 12 de l'URSSAF) prise par le directeur de l'ACOSS en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, " sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les URSSAF aux fins de délégation de calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ".
Dans le tableau annexé, il est précisé que l'URSSAF d'Île de France est " l'URSSAF délégante " et que l'URSSAF Centre, devenue en cours de procédure l'URSSAF Centre - Val de [Localité 3], est " l'URSSAF délégataire " de la première.
L'organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d'approbation, sans qu'il n'y ait lieu d'attendre la publication (Cass., Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).
Ainsi, l'URSSAF Centre-Val de [Localité 3] était bien, à compter du 11 décembre 2017, l'URSSAF en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation subsidiaire maladie des cotisants dont le domicile est situé en Île-de-France. Elle pouvait donc, au regard des impératifs posés par la délibération de la CNIL, recevoir les données transmises par l'administration fiscale.
L'article 1 du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017, autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, déjà cité, prévoit, dans son paragraphe [Y] :
" I. - [']
III. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l'Agence ;
2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l'article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l'organisme concerné.
IV. ['].
V. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l'adresse de domicile qu'elle a déclarée à l'administration fiscale.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article. "
A l'instar de l'avis de la CNIL, le décret prévoit que les données à caractère personnel sont transmises aux URSSAF chargées du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation, c'est-à-dire, dans le cas d'espèce, l'URSSAF Centre -Val de [Localité 3] à compter du 11 décembre 2017. De même, les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du directeur de l'URSSAF auquel la personne est rattachée au vu de l'adresse de domicile qu'elle a déclarée à l'administration fiscale. Par suite de la convention de mutualisation, Mme [C], qui a son domicile à [Localité 1], est rattachée, à compter du 11 décembre 2017, pour la question de la CSM, à l'URSSAF Centre Val de [Localité 3] et peut exercer son droit d'accès et de rectification auprès d'elle.
Ainsi, comme l'avis de la CNIL, le décret ne fait pas obstacle à la mise en place d'une convention de mutualisation, tout en préservant l'effectivité du droit d'accès et de rectification du cotisant.
Ainsi, l'URSSAF Centre - Val de [Localité 3], compétente pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies dont Mme [C] était redevable au jour de l'appel de cotisation, était également compétente, à compter du 11 décembre 2017, pour traiter les données à caractère personnel légalement collectées à cette fin, sans porter atteinte aux droits de Mme [C].
Ce moyen d'irrégularité sera donc écarté. Le jugement du 24 novembre 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [C], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Mme [C], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] au paiement des dépens de l'instance ;
REJETTE la demande formée par Mme [Y] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00335 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG57N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/03238
APPELANTE
Madame [Y] [C]
Elisant domicile au cabinet [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522 substitué par Me Sandra MOREIRA AFONSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF DU CENTRE VAL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [I] [Z] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillière, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, président de chambre
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [F] [C] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2022 dans un litige l'opposant à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de Loire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 28 novembre 2019, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de [Localité 3] (l'URSSAF) a adressé à Mme [F] [C] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2018 pour un montant de 42 723 euros. L'assurée a réglé la somme dans le délai imparti, en contestant toutefois son bienfondé.
Le 9 janvier 2020, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF de sa contestation, laquelle a rejeté son recours. L'assurée a dès lors saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 24 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré Mme [C] recevable en son recours ;
- Débouté Mme [C] de ses demandes ;
- Déclaré régulier l'appel de CSM du 28 novembre 2019 ;
- Validé cet appel en son entier montant ;
- Condamné Mme [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que l'appel de cotisation constituait une décision de l'administration faisant grief à la cotisante, ce qui lui permettait de saisir la CRA puis, deux mois plus tard, en l'absence de réponse de celle-ci, le tribunal. Il a ensuite expliqué que le non-respect de la date butoir pour l'appel de cotisation n'est sanctionné que par le report de la date prévue pour son paiement, et qu'un délai de 30 jours a bien été laissé à la cotisante pour la régler ; que la CSM appelée pour 2018 n'était pas inconstitutionnelle et ne violait pas le principe d'égalité devant les charges publiques ni celui d'interdiction des discriminations ; que l'URSSAF 45 était territorialement compétent pour procéder au calcul, à l'appel et au recouvrement de la CSM, ayant reçu délégation pour ce faire de la part de l'URSSAF 75 ; que le transfert de données personnelles de la direction générale des finances publiques aux agents habilités de l'ACOSS et aux URSSAF a été validé par la CNIL, que l'information relative à ce transfert de données lui a été délivrée et qu'aucune méconnaissance du RGPD n'était établie.
Ce jugement a été notifié à Mme [C] le 3 décembre 2022. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2022, en ce qu'il :
- L'a déboutée de ses demandes ;
- A déclaré régulier l'appel de CSM du 28 novembre 2019 ;
- A validé cet appel en son entier montant ;
- A condamné Mme [C] aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2025, puis à l'audience du 12 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, Mme [C] a sollicité de la cour qu'elle :
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en son recours ;
- L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Prononce la décharge de la somme de 42 723 euros due au titre de la CSM ;
- Condamne l'URSSAF à lui rembourser cette somme ;
- Condamne l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'URSSAF aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF a sollicité de la cour qu'elle :
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Valide l'appel de CSM du 28 novembre 2019 en son montant de 42 723 euros ;
- Déboute Mme [C] de ses demandes ;
- Condamne Mme [C] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions, étant précisé qu'à l'audience, Mme [C] a précisé abandonner les demandes subsidiaires initialement formulées à son dispositif, qui n'étaient plus soutenues.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité du recours
Ce point n'est plus discuté par les parties, qui sollicitent de concert la confirmation de ce chef de jugement à l'audience.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'envoi de l'appel de cotisation
Moyens des parties
Mme [C] considère que, par application de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, l'appel de CSM devait intervenir, à peine de nullité, au plus tard le 30 novembre 2016, ce qui n'a pas été le cas la concernant. Elle critique la position de la Cour de cassation, qui considère que la sanction à la tardiveté de l'envoi ne consiste qu'en un report de la date d'exigibilité du paiement et appelle la cour à résister à cette interprétation erronée du règlement.
L'URSSAF adhère au contraire à la position de la Cour de cassation et relève que l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune sanction en cas d'appel tardif.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article R. 380-4 I du code de la sécurité sociale, la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Ce texte ne prévoit aucune sanction au non-respect par l'administration de la date limite de l'appel qu'il prévoit.
La Cour de cassation considère, de manière constante, que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par cet article a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, selon la haute cour, seul un appel de cotisation postérieur à l'expiration du délai de prescription s'oppose à la mise en recouvrement de la cotisation (en ce sens 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.853 ; 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-13.481 ; 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-22.437).
En l'espèce, l'appel de cotisation critiqué a été émis le 28 novembre 2019, un jeudi. Le dernier jour ouvré du mois était le vendredi 29 novembre. L'appel de cotisation n'est pas daté de sa date de réception par le contribuable, mais par la date de son édition. Dès lors, les discussions sur la sanction attachée à un appel tardif est inopérante, la [1] a été appelée avant le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année 2019.
Sur le moyen tiré du caractère excessif de la cotisation
Moyens des parties
Mme [C] se prévaut d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2018 (QPC n° 2018-735) formulant une réserve d'interprétation visant les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale fixant le taux et les modalités de la [2]. Elle considère que cette celle-ci, sans annuler les dispositions réglementaires, cette compétence n'appartenant pas au Conseil constitutionnel, en paralyse toutefois l'application. Elle relève notamment que, se conformant à la réserve émise par le Conseil, le gouvernement a modifié, à compter de 2019, les modalités de calcul de la [2], sans pour autant permettre aux cotisants de bénéficier du correctif pour les années passées et que le Conseil d'Etat ne peut, pour sa part, appliquer cette réserve d'interprétation aux textes réglementaires, les conditions du recours pour excès de pouvoir n'étant pas remplies. Elle en conclut que seul le juge judiciaire peut, par application de l'article 62 de la Constitution, dire non applicable à son égard le taux et les modalités de calcul de la CSM appelée pour l'année 2018.
L'URSSAF conteste la conception exprimée par l'appelante de la réserve constitutionnelle, considérant que celle-ci ne peut que prescrire à l'administration une manière d'appliquer la loi, et non porter une appréciation sur la réglementation elle-même, ce qui ne ressort pas de sa compétence. Elle ajoute que la décision du Conseil constitutionnel ne valant que pour l'avenir, aucune portée rétroactive ne pouvait lui être donnée.
Réponse de la cour
L'article L. 80-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, applicable au litige, dispose :
" Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100% à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. "
L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, applicable au litige, prévoit :
" I.- Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
II.- Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.
III.- Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. "
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie conforme à la Constitution, sous la réserve d'interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir " la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.'. Le Conseil constitutionnel a donc validé l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et, partant, a validé l'existence d'un seuil d'assujettissement.
L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel.
Saisi d'un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d'un requérant tendant à l'adoption de nouvelles mesures réglementaires d'application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d'Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé 'qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il s'en suit que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'impliquait pas l'adoption de mesures réglementaires pour le passé. "
Ainsi, ont été déclarées conformes à la Constitution tant les dispositions législatives que les dispositions réglementaires applicables à la cotisation litigieuse appelée le 28 novembre 2019 pour les revenus de l'année 2018. Les dispositions critiquées n'ayant pas été déclarées inconstitutionnelles, l'invocation de l'article 62 de la Constitution est inopérante en l'espèce.
Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire (CE, 16 juin 1923, [Localité 5] c/ [Adresse 4], n° [Localité 6]). Toutefois, ces principes doivent être conciliés tant avec l'exigence de bonne administration de la justice qu'avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la cotisante, dans les litiges relatifs à la CSM pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le juge judiciaire ne peut, sans enfreindre la dualité des ordres de juridictions, écarter de lui-même, directement dans un jugement, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité
Moyens des parties
Mme [C] considère que l'administration n'a pas respecté le principe de l'égalité de tous devant la loi, alors que pour des situations identiques, les cotisants pour les années 2016 à 2018 sont traités différemment des cotisants à compter de l'année 2019, et que cette différence n'est pas motivée par des critères rationnels au regard des buts de l'imposition, mais de la réserve exprimée par le Conseil constitutionnel.
L'URSSAF relève pour sa part que le Conseil d'Etat a retenu que la distinction faite entre les différents contribuables selon leur situation de revenus était fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu'il se proposait et considère qu'aucune rupture d'égalité n'est démontrée.
Réponse de la cour
L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoit :
" La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. "
Le principe d'égalité devant les charges publiques est également repris à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit :
' Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. "
L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la cotisation subsidiaire maladie est due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et qu'elle s'applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l'abattement d'assiette prévu en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Comme indiqué plus haut, l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, c'est-à-dire que cet article " fixe les taux et modalités de la [2] de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ".
Il s'en déduit que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques (voir en ce sens, Civ 2ème, 27 février 2025, pourvoi 22-21.800).
Par ailleurs, la différence entre les cotisants des années 2016 à 2018 et ceux des années 2019 et suivantes est liée à une évolution législative. Aussi, ces deux catégories de cotisants ne sont pas placées dans des situations similaires, puisque les premiers relèvent du régime CSM tel qu'il existait avant le 1er janvier 2019 et les seconds du régime CSM tel qu'il existait après le 1er janvier 2019. Le principe d'égalité devant la loi, une même loi, ne peut trouver application dans cette comparaison.
Le moyen développé par la cotisante est donc écarté.
Sur le moyen tiré de la violation de la réglementation en matière de protection des données personnelles
Moyens des parties
L'appelante explique que, pour le calcul et l'appel de la CSM aux contribuable concernés, leurs données sont collectées par l'administration fiscale puis communiquées par celle-ci à l'ACOSS, qui elle-même les adresse aux URSSAF compétentes. Elle affirme que cette transmission de données personnelles a été effectuées illégalement en ce qu'elle n'en a pas été informée personnellement et préalablement, ce qui est contraire à l'article 14 du Règlement UE 2016/679 du RGPD et aux articles 32 et 116 de la loi n°78-17 Informatique et Libertés, et constitue une violation à son droit au respect de sa vie privée consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle ajoute que l'URSSAF Centre Val de [Localité 3] a violé les dispositions de l'article 27 de la LIL en traitant un fichier contenant des données personnelles sans en avoir l'autorisation, aucun décret pris en Conseil d'Etat, après avis de la CNIL, n'étant intervenu en ce sens. Elle précise enfin que le juge judiciaire est compétent pour apprécier les manquements relatifs à la protection des données personnelles et pour sanctionner cette méconnaissance, la Cour de cassation l'admettant.
L'URSSAF réplique que l'article 14 du RGPD ne lui imposait pas de procéder à une information personnelle préalable de la contribuable, la transmission critiquée étant prévue par la loi, et qu'elle n'a commis aucune atteinte au respect de la vie privée de Mme [C]. Elle considère en outre qu'aucune violation de l'article 27 de la LIL n'est établie, en ce que le traitement des données personnelles destiné au calcul de la CSM avait été autorisé par le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis de la CNIL du 26 octobre 2017.
Réponse de la cour
L'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa version applicable au litige telle qu'elle résulte de l'ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018, dispose :
" I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable de traitement ou son représentant :
1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu'elle tient des dispositions des articles 117 à 120 ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
II.-Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable de traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.
III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au II dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement. "
L'article 14 du règlement RGPD, intitulé 'informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concerné " prévoit, dans son paragraphe 5 :
" Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où :
a) la personne concernée dispose déjà de ces informations ;
b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l'article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles ;
c) l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée ; ou
d) les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d'une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l'Union ou le droit des États membre, y compris une obligation légale de secret professionnel. "
Aux termes de l'article 116 II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Toutefois, le responsable du traitement n'est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée.
Selon le paragraphe 5 du RGPD, il est fait exception à l'obligation de fournir des informations à la personne concernée auprès de laquelle les données à caractère personnel n'ont pas été collectées lorsque et dans la mesure où l'obtention ou la communication des données sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée (CJUE, arrêt du 28 novembre 2024, Másdi, C-169/23, § 45).
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, susvisés, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en 'uvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu'il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue à l'article 166 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218).
En l'espèce, l'appel de cotisation a été adressé au cotisant le 28 novembre 2019, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 3 novembre 2017, contenant des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant.
Mme [C] a eu connaissance de la transmission de ses données personnelles, de l'administration fiscale vers l'organisme chargé du recouvrement, par la publication au Journal Officiel des dispositions législatives et réglementaires susvisées (articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale).
L'URSSAF Centre Val de [Localité 3] le lui a rappelé directement dans l'appel de cotisations du 28 novembre 2019, puisque ce document, après avoir exposé les informations générales sur la CSM, précise 'selon les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), vous êtes redevable de la somme de 42 723,00 euros calculée sur vos revenus du patrimoine 2018 et exigible au 06/01/2020 ". Cet appel de cotisation invite également la cotisante à consulter le site de l'URSSAF ou à contacter un conseiller pour davantage d'informations ou pour contestation des montants retenus.
Ainsi, les dispositions relatives à l'obligation d'information, prévue à l'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne s'appliquent pas au cas d'espèce.
Les parties visent par erreur les dispositions de l'article 27 de loi 78-17 du 6 janvier 2018, dans sa version en vigueur jusqu'au 24 mai 2018, celles-ci ont été reprises à l'article 22 de la même loi pour la période du 25 mai 2018 au 1er juin 2019, puis à l'article 30 de la même loi à compter du 1er juin 2019. Il convient donc de faire application de ce dernier texte.
L'article 30 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa version applicable au litige telle qu'elle résulte de la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à la protection des données personnelles, dispose :
" Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en 'uvre lorsqu'ils portent sur des données comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques. La mise en 'uvre des traitements intervient sans préjudice des obligations qui incombent aux responsables de traitement ou à leurs sous-traitants en application de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. "
Le principe du partage d'informations nominatives entre l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale préexistait à l'instauration de la CSM et est prévu à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, qui dispose, dans sa version applicable au présent litige :
" Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du même code ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L.5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :
1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
2° au calcul des prestations ;
3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ;
5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;
6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ;
7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 7°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage. "
La loi instituant la CSM, cotisation fixée en fonction, notamment, des revenus du patrimoine et de l'activité professionnelle, prévoit que cette cotisation est déterminée sur la base de ce partage d'informations, puisque l'article L. 380-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, qui fixe l'assiette de la cotisation, dispose :
" Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. "
Ce partage d'informations entre l'administration fiscale et les organismes de recouvrement, prévu par la loi, existait également dans les dispositions réglementaires rendues applicables à la [2], puisque l'article R.380-3 du code de la sécurité sociale, préexistant à la [2], prévoit, dans sa version applicable au présent litige :
" Les cotisations mentionnées à l'article et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations. "
Et l'article D. 380-5-I du code de la sécurité sociale, également préexistant à la [2], précise, dans sa version applicable au présent litige :
" Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1. "
Les organismes de sécurité sociale, et notamment les URSSAF, disposaient donc d'un accès aux données fiscales sur la base du corpus législatif et réglementaire existant, sans qu'il ne soit nécessaire d'attendre le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 27 devenu 30 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. En revanche, ce sont les modalités de traitement de ces données pour déterminer les personnes assujetties et le montant de la cotisation qui ont dû être fixées par décret, conformément aux obligations fixées par la loi 78-17 du 6 janvier 1978.
Par application de l'article 27 devenu 30 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, l'article 1er du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017, pris après avis motivé et publié de la CNIL sous le numéro 2017-279 en date du 26 octobre 2017, prévoit :
" I - Pour l'application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est autorisée la création par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " Cotisation spécifique maladie ".
Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
II. - Le traitement autorisé par le présent article porte sur les catégories de données suivantes :
1° Données relatives à l'identité des personnes (')
2° Données fiscales relatives aux revenus :
- traitements et salaires ;
- pensions, retraites et rentes ;
- revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ;
- divers : montant net des revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux non soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux, indemnités d'élus locaux, revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français ;
- revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;
- plus-values et gains divers ;
- revenus fonciers ;
- revenus fonciers exceptionnels ou différés ;
- le cas échéant, rectifications apportées, par le contribuable ou les services de la direction générale des finances publiques, aux mêmes données, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements.
III. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l'Agence ;
2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l'article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l'organisme concerné. (')
V. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l'adresse de domicile qu'elle a déclarée à l'administration fiscale.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article. "
Le décret 2017-1530 du 3 novembre 2017 a été complété ultérieurement par le décret 2018-392 du 24 mai 2018, qui a prévu l'autorisation d'un traitement automatisé au niveau de la DGFIP avant transmission des données entre la DGFIP et l'ACOSS ainsi qu'il est dit dans son article 1 :
" Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est autorisée la mise en 'uvre par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ce traitement automatisé a pour finalité de communiquer à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nominatives dont dispose l'administration fiscale nécessaires à la détermination de l'assiette et du montant de la cotisation prévue par les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ci-dessus mentionné.
Le transfert est mis en 'uvre par un service informatique de la direction générale des finances publiques. "
Le décret 2018-392 a été pris après délibération n° 2017-250 du 14 septembre 2017 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le traitement automatisé par la DGFIP a été mis en place pour la CSM 2017 appelée à la fin de l'année 2018. Il était donc autorisé pour l'appel à cotisation litigieux du 28 novembre 2019 adressé à Mme [C].
Il résulte de l'ensemble de ces textes qu'au jour de l'appel à cotisations litigieux, le partage des données fiscales entre l'administration fiscale l'ACOSS et les URSSAF était donc prévu par des dispositions législatives (articles L. 152 du livre des procédures fiscales et L. 380-2 du code de la sécurité sociale), la collecte, le traitement et la transmission des données fiscales par l'ACOSS et les URSSAF l'étaient par un décret en Conseil d'Etat 2017-1530 du 3 novembre 2017 après avis de la CNIL, et le traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel par la direction générale des finances publiques à destination de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale l'était par un décret en Conseil d'Etat 2018-392 du 24 mai 2018, après avis de la CNIL.
Enfin, dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a indiqué :
" Sur les destinataires des données :
L'article 1er-IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître :
- les agents habilités de l'ACOSS ;
- les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale (Urssaf) en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.
Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement. "
Les organismes territorialement compétents évoqués dans l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017 ne désignent pas l'URSSAF du lieu de résidence du cotisant, mais, par référence au début du paragraphe, l'URSSAF en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation, seule URSSAF légitime à recevoir les données personnelles des cotisants soumis à la CSM. En s'abstenant de désigner expressément l'URSSAF du lieu de résidence du cotisant, mais en utilisant cette formule, la CNIL ne fait pas obstacle à la mise en place d'une convention de mutualisation ultérieure tout en garantissant les droits des cotisants pour que leurs données personnelles ne soient transmises qu'à l'URSSAF en charge du traitement du dossier.
Le 1er décembre 2017, a été signée la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l'URSSAF en pièce 13, entre, notamment, les directeurs des URSSAF d'Île de France et Centre -Val de [Localité 3] ainsi que par les agents comptables de ces URSSAF.
Elle stipule que " la présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'ACOSS et conclue pour une durée indéterminée " (article 2), que " les URSSAF délégantes transfèrent à l'URSSAF délégataire l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale " (article 3) et enfin que " l'URSSAF délégataire assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants " (article 4).
Par décision du 11 décembre 2017 (pièce 12 de l'URSSAF) prise par le directeur de l'ACOSS en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, " sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les URSSAF aux fins de délégation de calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ".
Dans le tableau annexé, il est précisé que l'URSSAF d'Île de France est " l'URSSAF délégante " et que l'URSSAF Centre, devenue en cours de procédure l'URSSAF Centre - Val de [Localité 3], est " l'URSSAF délégataire " de la première.
L'organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d'approbation, sans qu'il n'y ait lieu d'attendre la publication (Cass., Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).
Ainsi, l'URSSAF Centre-Val de [Localité 3] était bien, à compter du 11 décembre 2017, l'URSSAF en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation subsidiaire maladie des cotisants dont le domicile est situé en Île-de-France. Elle pouvait donc, au regard des impératifs posés par la délibération de la CNIL, recevoir les données transmises par l'administration fiscale.
L'article 1 du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017, autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, déjà cité, prévoit, dans son paragraphe [Y] :
" I. - [']
III. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l'Agence ;
2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l'article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l'organisme concerné.
IV. ['].
V. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l'adresse de domicile qu'elle a déclarée à l'administration fiscale.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article. "
A l'instar de l'avis de la CNIL, le décret prévoit que les données à caractère personnel sont transmises aux URSSAF chargées du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation, c'est-à-dire, dans le cas d'espèce, l'URSSAF Centre -Val de [Localité 3] à compter du 11 décembre 2017. De même, les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du directeur de l'URSSAF auquel la personne est rattachée au vu de l'adresse de domicile qu'elle a déclarée à l'administration fiscale. Par suite de la convention de mutualisation, Mme [C], qui a son domicile à [Localité 1], est rattachée, à compter du 11 décembre 2017, pour la question de la CSM, à l'URSSAF Centre Val de [Localité 3] et peut exercer son droit d'accès et de rectification auprès d'elle.
Ainsi, comme l'avis de la CNIL, le décret ne fait pas obstacle à la mise en place d'une convention de mutualisation, tout en préservant l'effectivité du droit d'accès et de rectification du cotisant.
Ainsi, l'URSSAF Centre - Val de [Localité 3], compétente pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies dont Mme [C] était redevable au jour de l'appel de cotisation, était également compétente, à compter du 11 décembre 2017, pour traiter les données à caractère personnel légalement collectées à cette fin, sans porter atteinte aux droits de Mme [C].
Ce moyen d'irrégularité sera donc écarté. Le jugement du 24 novembre 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [C], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Mme [C], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] au paiement des dépens de l'instance ;
REJETTE la demande formée par Mme [Y] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente