CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 février 2026, n° 26/00339
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 26/00339 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTTZ
Copie conforme
délivrée le 26 Février 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2026 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [Q] [N]
né le 27 mars 2004 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Monsieur [W] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 à 18h31,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 4 décembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 19 janvier 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifié le 22 janvier 2026 ;
Vu la décision fixant le pays de destination prise le 20 février 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le 21 février 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 21 février 2026 à 12h53 ;
Vu l'ordonnance du 25 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Q] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 février 2026 à 12h45 par Monsieur [Q] [N].
Monsieur [Q] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'oui, je suis de nationalité algérienne. J'ai fait appel parce que j'étais en prison. J'ai une famille, je veux sortir pour refaire ma vie. J'ai une opération de prévue. Je veux sortir pour régler ma situation. J'étais en foyer quand j'étais mineur. Ce n'est pas ma place. Je suis sorti de prison avec l'intention de refaire ma vie. Si la mesure de rétention est levée, je vais me faire opérer et je retournerai travailler. Je vous demande de m'aider, je suis arrivé jeune ici. Je n'ai pas fait appel de l'interdiction du territoire, mon avocat m'a dit que si je fais appel, ils pouvaient changer la peine principale. Est ce que vous voyez que j'ai le profil pour rester au centre ' Je veux arranger ma situation. J'ai fait des erreurs, j'ai fait de la prison. J'aimerais faire les choses bien, partir faire ma vie. J'ai grandis, j'ai mûri. Donnez-moi une chance, je vais sortir travailler et me faire opérer. C'est une promesse.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que :
- le FAED est repris in extenso par la préfecture dans la demande de prolongation et l'arrêté de placement en rétention et il convient de procéder au contrôle de l'habilitation de l'agent l'ayant consulté ; que l'accès dépourvu d'habilitation est une cause de nullité d'ordre public alors que ce fichier fonde la demande de prolongation dans la mesure où il mentionne que son client est défavorablement connu pour plusieurs faits, lesquels sont relaté uniquement dans le FAED ;
- sur l'interprétariat par téléphone non justifié par la nécessité : son client n'a pas bien pu comprendre ce qui lui a été notifié ;
- les droits notifiés ne sont pas les bons : il est en effet noté que l'intéressé peut contacter différents ordre d'avocats, or sur le numéro de téléphone sur site du barreau de l'ordre ne correspond pas de sorte que le retenu ne peut pas exercer ses droits comme il l'entend, n'a pas pu contester l'arrêté fixant le pays de destination dans le délai de quarante huit heures ; l'appelant a refusé de signer les différents actes, montrant qu'il n'avait pas compris ;
- les diligences sont insuffisantes : selon le procès-verbal du 2 février 2026 son client est reconnu par le SCCOPOL, son identité n'est pas contestable et, pour bénéficier d'un laisser passer, la seule diligence est de transmettre ce document aux autorités consulaires algériennes alors que le courrier qui leur est adressé ne mentionne pas cet élément ;
- l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, la première de 2022 lui a été notifiée lors du placement en détention et la seconde pendant sa détention ; il ne pouvait pas exécuter les décisions, il a essayé de faire quelque chose concernant son interdiction du territoire national.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il expose que :
- sur l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier FAED : il y a une présomption de l'habilitation fondée sur l'article 15-5 du code de procédure pénale et aucune demande n'a été formulée pour en obtenir la preuve, ce n'est pas une obligation pour le juge de vérifier l'habilitation et le grief n'est pas démontré ; que les officiers de police judiciaire sont habilités à consulter les fichiers ; qu'il n'y a pas simplement le FAED mais également le jugement correctionnel, le bulletin du casier judiciaire , la fiche pénale qui rappellent le parcours de l'intéressé outre le procès-verbal du 13 janvier 2022 qui apporte des informations sur sa situation,
- sur l'interprétariat par téléphone non justifié : le retenu exerce ses droits avec le bénéfice d'un interprète et ne démontre pas de grief,
- sur le numéro erroné : l'ordre dispose d'un site internet et les avocats sont mentionnés sur le site,
- sur l'insuffisance de diligences : le juge ne peut pas retenir une insuffisance de diligences alors qu'aucun texte n'oblige l'administration à la délivrance des empreintes du retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur les exceptions de nullité
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Aux termes de l'article R. 40-38-1 du même code le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).
Il est constant qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Il s'ensuit que, conformément à l'article 15-5 précité, l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces résultant de la consultation de ces traitements n'entache pas en elle-même la procédure de nullité mais que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation litigieuse doit pouvoir être vérifiée par un magistrat, le cas échéant à la demande de tout intéressé. S'il ne résulte pas alors des pièces versées au dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
Pour autant la recherche de l'habilitation de l'agent du service de police ayant consulté un fichier de données personnelles est indifférente dès lors que, indépendamment de la consultation du fichier, d'autres éléments figurant à la procédure permettent de déterminer la situation de l'étranger fondant la procédure de rétention (Civ. 1ère, 4 juin 2025, n° 23-23.860).
En l'espèce l'appelant soulève la nullité de la procédure au motif que le préfet produit une consultation du FAED datée du 13 juillet 2022 sans aucun acte portant habilitation versé en procédure démontrant que l'agent qui a procédé à cette consultation était habilité à le faire et désigné à cette fin.
Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que l'habilitation de l'agent [U] [H] ayant accédé au FAED afin de consulter les informations éventuelles relatives à M. [N] n'est aucunement justifiée.
Pour autant l'arrêté de placement en rétention comme la requête préfectorale en première prolongation sont fondés sur l'interdiction judiciaire du territoire national du 4 décembre 2024 produite par la préfecture, de même que la fiche pénale de l'intéressé ainsi que le soit-transmis du parquet la saisissant avec la fiche d'interdiction du territoire français aux fins de mise à exécution de cette peine. Si la mention dans les deux actes des faits de vente frauduleuse de tabac, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche et recel de bien provenant d'un vol, sur lesquels l'administration base la menace à l'ordre public qu'il représenterait, provient effectivement des données extraites du FAED elles n'en constituent nullement le seul fondement au regard de l'absence de garantie de représentation et de documents de voyage qui sont également indiqués.
Dans ces conditions le moyen de nullité tiré de l'absence d'habilitation d'accès au FAED ne pourra qu'être rejeté.
Sur l'interprétariat par téléphone
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l'usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
L'article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c'est à l'étranger de demander l'assistance d'un interprète.
L'appelant fait valoir que l'arrêté de placement en rétention et les droits y afférents lui ont été notifiés par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat AFTCom et par M. [D], interprète en langue arabe, sans que la nécessité du recours à un moyen de télécommunication ne soit mentionnée, ce que confirme l'examen du dossier.
Le recours dans ces conditions à un interprétariat par voie téléphonique constitue une irrégularité.
Toutefois l'intéressé a bénéficié de l'assistance d'un interprète assermenté et ne démontre nullement avoir été victime d'une traduction altérée des actes qui lui étaient notifiés et, partant, avoir subi une atteinte substantielle à ses droits.
Il y aura lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée quant au recours à un interprète par un moyen de télécommunication.
Sur l'irrégularité de la notification des droits tirée d'un numéro de téléphone erroné privant le retenu de tout accès effectif à un avocat
L'appelant explique que le document de notification des droits qui lui a été remis mentionne, pour l'ordre des avocats à la Cour d'Aix-en-Provence, le numéro 04.42.23.05.08 qui est erroné, le numéro exact de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence étant le 04.42.21.72.30.
Il fournit à l'appui de ce moyen une copie de la page d'accueil internet de l'Ordre confirmant qu'il peut être contacter téléphoniquement à ce numéro.
Néanmoins il n'est pas établi que le numéro 04.42.23.05.08 ne permette pas de joindre le barreau d'Aix-en-Provence et en tout état de cause le numéro 04.91.15.31.00 notifié à l'intéressé comme étant celui de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille n'est pas discuté de sorte qu'en cas d'impossibilité de joindre un auxiliaire de justice du barreau d'Aix-en-Provence le retenu conserve la possibilité de faire appel à un conseil inscrit au barreau de Marseille.
Enfin nécessairement informé de toute l'étendue de ses droits par son conseil avant l'audience du 25 février 2026 M. [N] n'a pas jugé utile de contester l'arrêté de placement en rétention alors qu'il était encore recevable à le faire. Par ailleurs le fait qu'il aurait été privé de solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination dans le délai réglementaire de quarante-huit heures n'aurait en cas de succès directement remis en cause ni l'interdiction judiciaire du territoire national ni la mesure de rétention puisque l'administration aurait alors dû prendre une nouvelle décision quant au pays de destination.
L'intéressé ne rapporte donc pas davantage avoir subi une atteinte substantielle à ses droits du fait d'une éventuelle irrégularité de la notification des droits.
2) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon procès-verbal du 2 février 2026 la police aux frontières a indiqué prendre connaissance de la réponse du Section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL) selon laquelle les empreintes digitales transmises comme étant attribuées à M. [Q] [N] correspondaient bien à celles de ce dernier, comme étant né le 27 mars 2004 à [Localité 2] et [Y] [F].
Le 20 février 2026 le préfet a saisi le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire.
S'il appartient en effet à l'administration de communiquer des informations précises et incontestables aux autorités consulaires du pays vers lequel elle souhaite éloigner un étranger dans les plus brefs délais il convient de souligner qu'en l'espèce elle a accompli la première des démarches qu'elle est tenue d'effectuer en sollicitant un laisser-passer consulaire.
Au stade de la première prolongation de la mesure de rétention, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait donc sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration sera écarté.
Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA, notamment en ce qui concerne la menace à l'ordre public que représente l'intéressé caractérisée par sa condamnation à une peine de quatre ans d'emprisonnement le 4 décembre 2024 pour des violences avec armes sur conjoint, il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 25 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Q] [N]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 26 février 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [A] [I]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 février 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Q] [N]
né le 27 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 26/00339 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTTZ
Copie conforme
délivrée le 26 Février 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2026 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [Q] [N]
né le 27 mars 2004 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Monsieur [W] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 à 18h31,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 4 décembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 19 janvier 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifié le 22 janvier 2026 ;
Vu la décision fixant le pays de destination prise le 20 février 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le 21 février 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 21 février 2026 à 12h53 ;
Vu l'ordonnance du 25 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Q] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 février 2026 à 12h45 par Monsieur [Q] [N].
Monsieur [Q] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'oui, je suis de nationalité algérienne. J'ai fait appel parce que j'étais en prison. J'ai une famille, je veux sortir pour refaire ma vie. J'ai une opération de prévue. Je veux sortir pour régler ma situation. J'étais en foyer quand j'étais mineur. Ce n'est pas ma place. Je suis sorti de prison avec l'intention de refaire ma vie. Si la mesure de rétention est levée, je vais me faire opérer et je retournerai travailler. Je vous demande de m'aider, je suis arrivé jeune ici. Je n'ai pas fait appel de l'interdiction du territoire, mon avocat m'a dit que si je fais appel, ils pouvaient changer la peine principale. Est ce que vous voyez que j'ai le profil pour rester au centre ' Je veux arranger ma situation. J'ai fait des erreurs, j'ai fait de la prison. J'aimerais faire les choses bien, partir faire ma vie. J'ai grandis, j'ai mûri. Donnez-moi une chance, je vais sortir travailler et me faire opérer. C'est une promesse.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que :
- le FAED est repris in extenso par la préfecture dans la demande de prolongation et l'arrêté de placement en rétention et il convient de procéder au contrôle de l'habilitation de l'agent l'ayant consulté ; que l'accès dépourvu d'habilitation est une cause de nullité d'ordre public alors que ce fichier fonde la demande de prolongation dans la mesure où il mentionne que son client est défavorablement connu pour plusieurs faits, lesquels sont relaté uniquement dans le FAED ;
- sur l'interprétariat par téléphone non justifié par la nécessité : son client n'a pas bien pu comprendre ce qui lui a été notifié ;
- les droits notifiés ne sont pas les bons : il est en effet noté que l'intéressé peut contacter différents ordre d'avocats, or sur le numéro de téléphone sur site du barreau de l'ordre ne correspond pas de sorte que le retenu ne peut pas exercer ses droits comme il l'entend, n'a pas pu contester l'arrêté fixant le pays de destination dans le délai de quarante huit heures ; l'appelant a refusé de signer les différents actes, montrant qu'il n'avait pas compris ;
- les diligences sont insuffisantes : selon le procès-verbal du 2 février 2026 son client est reconnu par le SCCOPOL, son identité n'est pas contestable et, pour bénéficier d'un laisser passer, la seule diligence est de transmettre ce document aux autorités consulaires algériennes alors que le courrier qui leur est adressé ne mentionne pas cet élément ;
- l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, la première de 2022 lui a été notifiée lors du placement en détention et la seconde pendant sa détention ; il ne pouvait pas exécuter les décisions, il a essayé de faire quelque chose concernant son interdiction du territoire national.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il expose que :
- sur l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier FAED : il y a une présomption de l'habilitation fondée sur l'article 15-5 du code de procédure pénale et aucune demande n'a été formulée pour en obtenir la preuve, ce n'est pas une obligation pour le juge de vérifier l'habilitation et le grief n'est pas démontré ; que les officiers de police judiciaire sont habilités à consulter les fichiers ; qu'il n'y a pas simplement le FAED mais également le jugement correctionnel, le bulletin du casier judiciaire , la fiche pénale qui rappellent le parcours de l'intéressé outre le procès-verbal du 13 janvier 2022 qui apporte des informations sur sa situation,
- sur l'interprétariat par téléphone non justifié : le retenu exerce ses droits avec le bénéfice d'un interprète et ne démontre pas de grief,
- sur le numéro erroné : l'ordre dispose d'un site internet et les avocats sont mentionnés sur le site,
- sur l'insuffisance de diligences : le juge ne peut pas retenir une insuffisance de diligences alors qu'aucun texte n'oblige l'administration à la délivrance des empreintes du retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur les exceptions de nullité
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Aux termes de l'article R. 40-38-1 du même code le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).
Il est constant qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Il s'ensuit que, conformément à l'article 15-5 précité, l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces résultant de la consultation de ces traitements n'entache pas en elle-même la procédure de nullité mais que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation litigieuse doit pouvoir être vérifiée par un magistrat, le cas échéant à la demande de tout intéressé. S'il ne résulte pas alors des pièces versées au dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
Pour autant la recherche de l'habilitation de l'agent du service de police ayant consulté un fichier de données personnelles est indifférente dès lors que, indépendamment de la consultation du fichier, d'autres éléments figurant à la procédure permettent de déterminer la situation de l'étranger fondant la procédure de rétention (Civ. 1ère, 4 juin 2025, n° 23-23.860).
En l'espèce l'appelant soulève la nullité de la procédure au motif que le préfet produit une consultation du FAED datée du 13 juillet 2022 sans aucun acte portant habilitation versé en procédure démontrant que l'agent qui a procédé à cette consultation était habilité à le faire et désigné à cette fin.
Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que l'habilitation de l'agent [U] [H] ayant accédé au FAED afin de consulter les informations éventuelles relatives à M. [N] n'est aucunement justifiée.
Pour autant l'arrêté de placement en rétention comme la requête préfectorale en première prolongation sont fondés sur l'interdiction judiciaire du territoire national du 4 décembre 2024 produite par la préfecture, de même que la fiche pénale de l'intéressé ainsi que le soit-transmis du parquet la saisissant avec la fiche d'interdiction du territoire français aux fins de mise à exécution de cette peine. Si la mention dans les deux actes des faits de vente frauduleuse de tabac, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche et recel de bien provenant d'un vol, sur lesquels l'administration base la menace à l'ordre public qu'il représenterait, provient effectivement des données extraites du FAED elles n'en constituent nullement le seul fondement au regard de l'absence de garantie de représentation et de documents de voyage qui sont également indiqués.
Dans ces conditions le moyen de nullité tiré de l'absence d'habilitation d'accès au FAED ne pourra qu'être rejeté.
Sur l'interprétariat par téléphone
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l'usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
L'article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c'est à l'étranger de demander l'assistance d'un interprète.
L'appelant fait valoir que l'arrêté de placement en rétention et les droits y afférents lui ont été notifiés par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat AFTCom et par M. [D], interprète en langue arabe, sans que la nécessité du recours à un moyen de télécommunication ne soit mentionnée, ce que confirme l'examen du dossier.
Le recours dans ces conditions à un interprétariat par voie téléphonique constitue une irrégularité.
Toutefois l'intéressé a bénéficié de l'assistance d'un interprète assermenté et ne démontre nullement avoir été victime d'une traduction altérée des actes qui lui étaient notifiés et, partant, avoir subi une atteinte substantielle à ses droits.
Il y aura lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée quant au recours à un interprète par un moyen de télécommunication.
Sur l'irrégularité de la notification des droits tirée d'un numéro de téléphone erroné privant le retenu de tout accès effectif à un avocat
L'appelant explique que le document de notification des droits qui lui a été remis mentionne, pour l'ordre des avocats à la Cour d'Aix-en-Provence, le numéro 04.42.23.05.08 qui est erroné, le numéro exact de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence étant le 04.42.21.72.30.
Il fournit à l'appui de ce moyen une copie de la page d'accueil internet de l'Ordre confirmant qu'il peut être contacter téléphoniquement à ce numéro.
Néanmoins il n'est pas établi que le numéro 04.42.23.05.08 ne permette pas de joindre le barreau d'Aix-en-Provence et en tout état de cause le numéro 04.91.15.31.00 notifié à l'intéressé comme étant celui de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille n'est pas discuté de sorte qu'en cas d'impossibilité de joindre un auxiliaire de justice du barreau d'Aix-en-Provence le retenu conserve la possibilité de faire appel à un conseil inscrit au barreau de Marseille.
Enfin nécessairement informé de toute l'étendue de ses droits par son conseil avant l'audience du 25 février 2026 M. [N] n'a pas jugé utile de contester l'arrêté de placement en rétention alors qu'il était encore recevable à le faire. Par ailleurs le fait qu'il aurait été privé de solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination dans le délai réglementaire de quarante-huit heures n'aurait en cas de succès directement remis en cause ni l'interdiction judiciaire du territoire national ni la mesure de rétention puisque l'administration aurait alors dû prendre une nouvelle décision quant au pays de destination.
L'intéressé ne rapporte donc pas davantage avoir subi une atteinte substantielle à ses droits du fait d'une éventuelle irrégularité de la notification des droits.
2) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon procès-verbal du 2 février 2026 la police aux frontières a indiqué prendre connaissance de la réponse du Section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL) selon laquelle les empreintes digitales transmises comme étant attribuées à M. [Q] [N] correspondaient bien à celles de ce dernier, comme étant né le 27 mars 2004 à [Localité 2] et [Y] [F].
Le 20 février 2026 le préfet a saisi le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire.
S'il appartient en effet à l'administration de communiquer des informations précises et incontestables aux autorités consulaires du pays vers lequel elle souhaite éloigner un étranger dans les plus brefs délais il convient de souligner qu'en l'espèce elle a accompli la première des démarches qu'elle est tenue d'effectuer en sollicitant un laisser-passer consulaire.
Au stade de la première prolongation de la mesure de rétention, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait donc sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration sera écarté.
Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA, notamment en ce qui concerne la menace à l'ordre public que représente l'intéressé caractérisée par sa condamnation à une peine de quatre ans d'emprisonnement le 4 décembre 2024 pour des violences avec armes sur conjoint, il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 25 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Q] [N]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 26 février 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [A] [I]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 février 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Q] [N]
né le 27 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.