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Décisions

CA Bourges, 1re ch., 27 février 2026, n° 25/00137

BOURGES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Eco Conseil (SARL)

Défendeur :

Arkea Financements & Services (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Clement

Conseillers :

M. Perinetti, Mme Ciabrini

Avocats :

Me Le Roy des Barres, SELARL Avaricum Juris, SCP Rouaud & Associes

Trib. prox. Saint-Amand-Montrond, du 16 …

16 janvier 2025

EXPOSÉ :

Selon bon de commande en date du 21 octobre 2019, [J] [V] née [W] a fait l'acquisition auprès de la société ECO CONSEIL d'une pompe à chaleur d'une valeur de 18.900 €.

Pour financer le matériel, [J] [V] née [W] et [B] [V] ont signé un contrat de crédit auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO d'un montant de 18.900 €, remboursable en 156 mensualités moyennant un taux effectif global annuel de 4,94 %.

Par acte du 21 décembre 2023, Monsieur et Madame [V] ont assigné la société ECO CONSEIL et la société FINANCO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond aux fins, principalement, de voir prononcer l'annulation du contrat de vente en date du 21 décembre 2019, ainsi que l'annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société FINANCO.

Par jugement en date du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond a statué en ces termes :

« PRONONCE la nullité du contat de vente conclu le 21 octobre 2019 entre la société ECO CONSEIL et Madame [W] épouse [V] [J] ;

CONSTATE l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 21 octobre 2019 entre la SA FINANCO et Monsieur [V] [B] et Madame [W] épouse [V] [J] ;

CONDAMNE la société ECO CONSEIL à récupérer à ses frais le matériel de type pompe à chaleur air/eau, de marque Mitsubishi d'une puissance de 11,2 KW ;

CONDAMNE la société ECO CONSEIL à restituer à Madame [V] la somme de 18.900 euros (dix-huit mille neuf cents euros) au titre du financement de la pompe à chaleur ;

CONDAMNE Monsieur [V] [B] et Madame [W] épouse [V] [J] à réception de la somme de 18 900 euros à les restituer à la SA FINANCO au titre du capital emprunté ;

CONDAMNE la SA FINANCO à restituer à Monsieur [V] [B] et Madame [W] épouse [V] [J] l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de prêt, au titre du montant du capital, des frais et des intérêts ;

CONDAMNE la SA FINANCO à verser à Monsieur [V] [B] et Madame [W] épouse [V] [J] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance subie ;

CONDAMNE la société ECO CONSEIL à verser à Madame [W] épouse [V] [J] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance subie ;

CONDAMNE in solidum la SA FINANCO et la société ECO CONSEIL à verser à Monsieur [V] [B] et Madame [W] épouse [V] [J] ensemble somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SA FINANCO et la société ECO CONSEIL aux dépens ».

La Société ECO CONSEIL a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 7 février 2025, et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 5 janvier 2026, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

JUGER que la Société ECO CONSEIL a respecté toutes les dispositions impératives du Code de la Consommation ;

JUGER que Monsieur et Madame [V] n'ont été victime d'aucun abus de faiblesse, ni d'aucun dol ;

DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions quant à l'annulation du contrat de vente ;

DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance ;

DEBOUTER la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société ECO CONSEIL

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si la Cour d'appel Bourges devait confirmer le jugement appelé en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats :

Il conviendra de :

CONDAMNER Monsieur [V] [B] et Madame [W] épouse [V] [J] à réception de la somme de 18.900 euros à les restituer à la SA FINANCO au titre du capital emprunté ;

DEBOUTER la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société ECO CONSEIL ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance ;

CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à verser à la Société ECO CONSEIL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens.

[J] [W] épouse [V] et [B] [V] demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 12 janvier 2026, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

' DÉCLARER la société ECO CONSEIL mal fondée en son appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand Montrond le 16 janvier 2025 ;

' DÉCLARER la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES mal fondée en son appel incident du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond le 16 janvier 2025 ;

' DÉCLARER les demandes, fins et conclusions de Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [B] [V] bien fondées ;

' DÉBOUTER la société ECO CONSEIL et la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'égard de Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [B] [V] ;

EN CONSÉQUENCE :

' CONFIRMER en toutes ses dispositions jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond le 16 janvier 2025 ;

À TITRE SUBSIDIAIRE ET INCIDENT :

' DÉCLARER Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [B] [V] bien fondés en leur appel incident ;

Y FAISANT DROIT :

' INFIRMER le jugement du juge des contentieux de la protection du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand Montrond le 16 janvier 2025 en ce qu'il :

o CONDAMNE Monsieur [V] [B] et Madame [W] épouse [V] [J] à réception de la somme de 18 900 euros à les restituer à la SA FINANCO au titre du capital emprunté ;

o REJETTE les parties du surplus de leurs demandes ;

STATUANT À NOUVEAU DE CES CHEFS :

À TITRE PRINCIPAL :

PRONONCER la nullité du contat de vente conclu le 21 octobre 2019 entre Madame [J] [W] épouse [V] et la société ECO CONSEIL ;

CONSTATER l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 21 octobre 2019 entre Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [B] [V] et la société FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;

CONDAMNER la société ECO CONSEIL à récupérer à ses frais le matériel de type pompe à chaleur air/eau, de marque Mitsubishi d'une puissance de 11,2 KW ;

CONDAMNER en conséquence la société ECO CONSEIL à effectuer la remise en état de l'habitation de Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [B] [V], telle qu'elle se trouvait avant la conclusion des contrats ;

CONDAMNER la société ECO CONSEIL à restituer à Madame [J] [W] épouse [V] la somme de 18.900,00 euros au titre du financement de la pompe à chaleur ;

CONDAMNER la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à restituer à Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [B] [V] [J] l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de prêt, au titre du montant du capital, des frais et des intérêts ;

PRONONCER la privation de la société la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa créance de restitution à l'égard de Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [B] [V] ;

CONDAMNER la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à verser à Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [B] [V] la somme de 2.500,00 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance subie ;

CONDAMNER la société ECO CONSEIL à verser à Madame [J] [W] épouse [V] la somme de 2.500,00 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance subie ;

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Si par impossible la cour d'appel de Bourges ne devait pas confirmer pas le jugement appelé en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats :

' PRONONCER la déchéance de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de son droit aux intérêts du crédit et, en conséquence, la CONDAMNER à restituer à Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [B] [V] la somme correspondant à l'intégralité des intérêts contractuels du prêt indûment perçus depuis la première échéance et jusqu'au jour de la décision à intervenir ;

POUR LE SURPLUS :

' CONFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond le 16 janvier 2025 en toutes ses dispositions non contraires aux présentes ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

' CONDAMNER in solidum la société ECO CONSEIL et la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à payer à Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [B] [V] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' CONDAMNER in solidum la société ECO CONSEIL et la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux entiers dépens de l'instance.

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 23 juillet 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

A titre principal :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à payer à Madame [J] [V] née [W] et Monsieur [B] [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de la perte de chance

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à payer à Madame [J] [V] née [W] et Monsieur [B] [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de la perte de chance.

Statuant à nouveau sur ce point :

Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande Madame [J] [V] née [W] et Monsieur [B] [V] tendant à voir condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à leur payer la somme de 2.500 € de dommages et intérêts sur le fondement de la perte de chance.

A titre subsidiaire :

Si la cour venait à dispenser Madame [J] [V] née [W] et Monsieur [B] [V] du remboursement du capital :

Condamner la société ECO CONSEIL à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 26.011,44€ au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

A titre plus subsidiaire :

Condamner la ECO CONSEIL à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 18.900 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

A titre infiniment subsidiaire :

Condamner Madame [J] [V] née [W] et Monsieur [B] [V] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement.

En tout état de cause :

Condamner in solidum la société ECO CONSEIL et Madame [J] [V] née [W] et Monsieur [B] [V] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS

ET SERVICES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum la société ECO CONSEIL et Madame [J] [V] née [W] et Monsieur [B] [V] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026.

SUR QUOI :

I) sur l'annulation du contrat conclu par Madame [V] auprès de la société ECO CONSEIL :

A) sur le non-respect des dispositions du code de la consommation :

Il est constant que le bon de commande signé le 21 octobre 2019 par Madame [V], portant sur une pompe à chaleur de marque Mitsubishi d'une puissance de 11,2 kW, pour un prix global TTC de 18 950 € remise déduite, fait suite à un démarchage à domicile réalisé par la société ECO CONSEIL, de sorte que le contrat litigieux doit être considéré comme un contrat hors établissement selon la définition figurant à l'article L. 221-1 du code de la consommation, c'est-à-dire tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Selon l'article L. 221-9 de ce code relatif aux contrats conclus hors établissement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 applicable au contrat en cause, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ».

Les dispositions précitées sont, selon l'article L. 242-1 du même code, « prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement », les articles L. 221-29 et L. 221-7 disposant, par ailleurs, que ces dispositions sont d'ordre public et que « la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel ».

L'article L. 221-5 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L. 221-9 précité, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat litigieux, énonce que « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste (...)

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ».

L'article L. 111-1 du code de la consommation, auquel le texte précité fait ainsi référence, dispose, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat litigieux : « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat (') ».

Si les textes précités ne donnent pas de définition des « caractéristiques essentielles » du bien ou du service faisant l'objet du contrat, il convient de rappeler que selon l'article 1133 du code civil les qualités essentielles d'un bien ou d'un service sont « celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté » et que l'article L. 121-2 du code de la consommation, relatif aux pratiques commerciales trompeuses, dispose : « une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : [...]

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : [...] b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ».

En l'espèce, le bon de commande litigieux mentionne une « pompe à chaleur air/eau de marque Mitsubishi, puissance kw : 11,2, monophasé, sans relève de chaudière, sans option eau chaude sanitaire ».

Monsieur et Madame [V] n'établissent pas que cette description, qui mentionne ainsi la marque et la puissance de l'équipement commandé, ne correspondrait pas aux caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur en considération desquelles ils ont contracté avec la société ECO CONSEIL et aurait présenté un caractère insuffisant pour leur permettre de comparer utilement l'offre de l'appelante à des modèles de sociétés concurrentes.

En revanche, le bon de commande comporte un paragraphe numéro 6, intitulé « conditions, délai, modalités d'exercice et effet du droit de rétractation » indiquant notamment : « vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat (').

En outre, la quatrième page du bon de commande comporte un paragraphe intitulé « annulation de commande, articles L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation », indiquant au client qu'il lui est loisible d'envoyer « ce formulaire par courrier recommandé avec accusé de réception à ECO CONSEIL (...) au plus tard le 14ème jour à partir du jour de la commande, si ce délai expire normalement et samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant », et comportant la mention à compléter suivante : « je soussigné(e) déclare annuler la commande ci-contre (') ».

En application de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente, la Cour de cassation retenant à cet égard qu'un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, doit être qualifié de contrat de vente (Cass. 1ère Civ. 12 juillet 2023, n° 21-25.671).

Il doit être rappelé à cet égard que selon l'article L. 611-1 du code de la consommation, relatif à la médiation, « pour l'application du présent titre, on entend par : (...) 3° Contrat de vente : tout contrat au sens de l'article 1582 du code civil, ainsi que tout contrat ayant à la fois pour objet la vente d'un bien et la fourniture d'un service, conclu entre un professionnel et un consommateur ».

Selon l'article L. 221-18 du même code, le délai de quatorze jours dont dispose le consommateur pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25, court à compter du jour (...) de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens (...) ».

Dès lors, le bon de commande établi par la société ECO CONSEIL présente un caractère irrégulier, en ce qu'il comporte une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation dont bénéficie le consommateur, en indiquant que ce délai de 14 jours court à compter du jour de la conclusion du contrat, et non de la réception du bien commandé conformément aux textes précités.

La nullité du contrat se trouve donc encourue en application des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, la sanction résultant de l'article L. 221-20 consistant en la prorogation du délai pour douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial n'étant, contrairement aux allégations de l'appelante, nullement exclusive de l'annulation du contrat (Cass. 1ère Civ., 31 août 2022, pourvoi n° 21-10.075).

En outre, il a été précédemment rappelé que l'article L. 221-5 du code de la consommation imposait, à la société ECO CONSEIL de communiquer Madame [V], préalablement à la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation « ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Force est de constater que les termes figurant dans le bon de commande signé par Madame [V] ' qui ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires d'application et notamment l'annexe à l'article R. 221-1 du code de la consommation ' font en outre état de la notion erronée d' « annulation de la commande » et non pas de l'exercice du droit de rétractation dont bénéficie le consommateur.

Enfin, il est de principe que l'emploi du formulaire de rétractation ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l'intégrité du contrat, lequel doit pouvoir être conservé par le consommateur en son intégralité (Cass. 1ère Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-16.491).

L'examen du bon de commande permet en l'espèce de constater que le formulaire de rétractation figure au verso du bon de commande, ce dont il se déduit que son usage

aurait nécessairement pour effet de priver le consommateur de la possibilité de conserver une partie du bon de commande, figurant au recto de ce document.

Dans ces conditions, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des demandes formées à titre simplement subsidiaire par Monsieur et Madame [V] tendant à l'annulation du contrat pour abus de faiblesse et pour vice du consentement, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le bon de commande du 21 octobre 2019 méconnaissait les dispositions protectrices du code de la consommation et encourait, dès lors, l'annulation.

B) sur la confirmation par Madame [V] du contrat affecté de nullité :

Il doit être rappelé que la nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d'information précontractuelle ou contractuelle prévues par le code de la consommation est relative (Cass. 1ère Civ., 2 octobre 2007, pourvoi n° 05-17.691), de sorte qu'il est possible de renoncer à se prévaloir de cette nullité à la double condition, d'une part, que le consommateur ait eu connaissance du vice ' dès lors que la renonciation ne saurait être équivoque ' et, d'autre part, qu'il ait manifesté son intention de le réparer.

La confirmation de l'acte nul par un consommateur nécessite, dès lors, une exécution volontaire et en connaissance de la cause de nullité (Cass. 1ère Civ., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.135).

Il est toutefois admis que la confirmation peut aussi être tacite, si elle résulte de l'exécution volontaire de l'obligation annulable laissant apparaître sans équivoque la connaissance du vice dont l'obligation est atteinte.

L'article 1182 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose à cet égard que « la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».

Il appartient au vendeur et/ou au prêteur de rapporter la preuve de la connaissance qu'auraient eue les acquéreurs du vice affectant le contrat et de l'intention de le réparer (Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n° 21-11.747), la reproduction sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation étant insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon ( Cass. Civ.1ère, 24 janvier 2024, n° 21-20.691) ni, en conséquence, à caractériser la volonté non équivoque de confirmer le contrat dont la connaissance desdits vices est le préalable nécessaire.

La Cour de cassation retient en effet que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances particulières permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de

l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (Cass. 1ère Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115).

En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que Madame [V] aurait eu connaissance des vices affectant le contrat signé auprès de la société ECO CONSEIL et aurait entendu réparer ces derniers en procédant à la confirmation de l'acte nul, l'exécution du contrat dans l'ignorance des irrégularités l'affectant étant insusceptible de couvrir la nullité invoquée.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat souscrit le 21 octobre 2019 par Madame [V] auprès de la société ECO CONSEIL, la décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.

II) sur l'annulation du contrat de crédit affecté :

En application de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation, « pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : (') Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés (') ».

Selon l'article L. 312-55 du même code, dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé (') ».

Dès lors, l'annulation du contrat de vente de la pompe à chaleur conclu le 21 octobre 2019 entre Madame [V] et la société ECO CONSEIL entraîne, de plein droit, l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit le même jour par Monsieur et Madame [V] auprès de la banque FINANCO, devenue ARKEA Financements & Services, pour un montant de 18 900 €, en vue du financement de cet achat.

La décision de première instance devra donc également être confirmée sur ce point.

III) sur les conséquences de l'annulation des contrats :

A) l'annulation du contrat principal :

Il est de principe que l'annulation d'un contrat entraîne normalement la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion, l'article 1178 du code civil énonçant à cet égard que « (') le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 (') ».

Ainsi, l'annulation du contrat principal de vente de la pompe à chaleur en date du 21 octobre 2019 entraîne-t-elle l'obligation pour la société ECO CONSEIL de restituer à

Madame [V] le prix de vente perçu, soit 18 900 €, et pour Madame [V] l'obligation de restituer à la société appelante le matériel livré.

La société ECO CONSEIL étant une société spécialisée dans les pompes à chaleur, c'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a décidé que les éventuels frais inhérents à la dépose et la récupération de la pompe à chaleur Mitsubishi installée au domicile de Monsieur et Madame [V] devaient rester à la charge de l'appelante.

La société ECO CONSEIL sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Madame [V] la somme de 2500 € en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance subie, après avoir retenu que la méconnaissance des dispositions légales dans le bon de commande, notamment s'agissant du délai de rétractation, l'avait contrainte à conclure une opération qui ne lui était pas favorable, subissant ainsi un préjudice devant s'analyser comme une perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat.

La société appelante fait en effet grief au premier juge d'avoir statué ainsi, alors qu'aucune demande en ce sens n'avait été formulée sur ce fondement par Madame [V].

Il convient de rappeler que selon les articles 4 alinéa premier et 5 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » et « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

Toutefois, l'article 12 du même code énonce que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (...) ».

Il résulte de la lecture du jugement dont appel (page numéro 2) que lors de l'audience du 6 novembre 2024, Monsieur et Madame [V] ont, notamment, sollicité la condamnation de la société ECO CONSEIL à leur verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts « en réparation de leur préjudice moral ».

Les prétentions des demandeurs en première instance à l'encontre tant du vendeur que du prêteur, relatées en page 3 du jugement, montrent que Monsieur et Madame [V] invoquaient un préjudice « en ce qu'ils se retrouvent débiteurs d'une obligation de remboursement d'un crédit affecté à un contrat nul qui aurait pu être évitée sans la commission » de divers manquements reprochés aux défendeurs.

Dès lors, en allouant une indemnité à Monsieur et Madame [V] « au titre de la perte de chance subie », le tribunal a fait application de la faculté qui lui était conférée par l'article 12 du code de procédure civile précité, sans méconnaître les exigences des articles 4 et 5 du même code.

En faisant signer à ses clients un bon de commande affecté d'irrégularités au regard des dispositions précitées du code de la consommation, la société ECO CONSEIL a commis une faute engageant sa responsabilité aux termes des articles 1178 et 1240 du code civil.

Le préjudice qui en est résulté pour Monsieur et Madame [V] consiste en une perte de chance de ne pas souscrire le contrat qui leur était proposé aux conditions offertes par la société ECO CONSEIL, ou de contracter à de meilleures conditions avec cette société ou une société tierce s'ils avaient été mis en mesure de procéder à une comparaison détaillée entre le matériel proposé et d'autres équivalents.

Ce préjudice devra être évalué à la juste somme de 1000 €, la décision de première instance se trouvant, ainsi, réformée sur le quantum alloué.

B) l'annulation du contrat de crédit affecté :

Il est par ailleurs constant que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés présentant un lien causal avec le préjudice subi par l'emprunteur. En conséquence, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque (Cass. Civ 1ère, 11 mars 2020, n° 18-26.189).

Ainsi, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution et sans avoir informé l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. 1ère Civ. 22 septembre 2021 ' n° 19-21.968).

En l'espèce, Monsieur et Madame [V] sollicitent, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ARKEA Financements & Services à leur verser la somme de 2500 € en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance subie, estimant que la faute commise par cette dernière les a empêchés de contracter à de meilleures conditions avec une société tierce après avoir été en mesure de procéder à toute comparaison détaillée entre l'équipement proposé et les autres offres du marché.

La société ARKEA Financements & Services soutient, au contraire, qu'en la condamnant au paiement de cette somme, le premier juge a statué ultra petita, dès lors qu'il n'était nullement saisi d'une telle demande.

La lecture du jugement querellé permet de constater que les demandes formées par Monsieur et Madame [V] lors de l'audience du 6 novembre 2024 à l'encontre de la société FINANCO, devenue ARKEA Financements & Services, tendaient notamment à la condamnation de cette dernière « à la privation de son droit à restitution du capital emprunté » ainsi qu'à la condamnation de celle-ci, in solidum avec la société ECO CONSEIL, au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors, en condamnant la société ARKEA Financements & Services à verser à Monsieur et Madame [V] une somme de 2500 € en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance subie, lequel ne peut être assimilé à la sanction de privation du prêteur de son droit à restitution du capital emprunté, le premier juge a nécessairement méconnu les dispositions précitées des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de sorte que la décision devra être réformée sur ce point.

La demande de Monsieur et Madame [V] tendant à la condamnation de la société ARKEA au paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance subie, formée en cause d'appel, doit nécessairement être déclarée irrecevable au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne tend pas « aux mêmes fins » que la demande formée en première instance au sens de l'article 565 du même code.

Monsieur et Madame [V] demandent à la cour, à titre subsidiaire, de prononcer la privation de la société ARKEA Financements & Services de sa créance de restitution à leur égard, soutenant que la banque a commis des fautes leur ayant causé un préjudice.

Il doit être rappelé que le déblocage des fonds par la société ARKEA Financements & Services a été réalisé au vu, d'une part, d'un document intitulé « procès-verbal de fin de travaux » (pièce numéro 5 de son dossier) en date du 27 décembre 2019 dans lequel Madame [V] indique qu'il « a été procédé ce jour à la réception des travaux » dont la nature est ainsi précisée : « installation d'une pompe à chaleur air/eau » et, d'autre part, d'un document intitulé « procès-verbal de livraison et demande de financement » en date du même jour (pièce numéro 6), dans lequel Madame [V] certifie en son nom et en celui de son « co-emprunteur éventuel » avoir pris possession du bien désigné dans l'offre de contrat d'un montant de 18 900 € et que ce bien « est conforme aux références portées sur l'offre de contrat, sur le bon de commande et/ou sur facture », donnant ainsi « mandat au prêteur de régler le vendeur à réception de ce bordereau dûment signé ».

Ces deux documents, dûment signés et datés par l'emprunteur, sont de nature à identifier l'opération financée et propres à caractériser l'exécution complète du contrat principal.

En revanche, il a été précédemment exposé que le bon de commande du 21 octobre 2019 présentait des irrégularités au regard des dispositions impératives du code de la consommation régissant l'exercice du droit de rétractation, dont le caractère flagrant n'a pu raisonnablement échapper à la société FINANCO devenue ARKEA, organisme financier rompu aux opérations de crédit affecté.

En s'abstenant, ainsi, de procéder à une vérification sérieuse de la régularité formelle du contrat qui lui aurait permis d'informer les emprunteurs des irrégularités l'affectant afin que ces derniers puissent, en toute connaissance de cause, confirmer le contrat ou y renoncer, la société ARKEA Financements & Services a donc commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité si l'emprunteur justifie de l'existence d'un préjudice en lien avec cette faute, ainsi que cela a été pertinemment retenu par le premier juge.

Il est à cet égard de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. 1ère Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754).

En l'espèce, la société ECO CONSEIL étant in bonis, Monsieur et Madame [V] pourront récupérer auprès d'elle le prix de vente versé, et la jurisprudence précitée ne saurait donc s'appliquer.

En outre, Monsieur et Madame [V] ne rapportent pas la preuve du bien-fondé de leurs allégations selon lesquelles leur préjudice serait « caractérisé par les dysfonctionnements de la pompe à chaleur qui, au lieu de leur permettre de réaliser

des économies d'énergie, fait grimper le montant de leurs factures d'électricité » (page 36 de leurs dernières écritures).

En conséquence, et à défaut ainsi de justifier avoir subi un quelconque préjudice causé par la faute de la banque, laquelle ne saurait ainsi être privée de sa créance de restitution, Monsieur et Madame [V] doivent donc être tenus de rembourser à la société ARKEA Financements & Services la somme de 18 900 € correspondant au capital emprunté auprès de cette dernière.

L'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté implique, par ailleurs, que la société ARKEA Financements & Services restitue à Monsieur et Madame [V], emprunteurs, l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de prêt, au titre du montant du capital, des frais et des intérêts.

La décision de première instance devra donc être confirmée de ces chefs.

IV) sur les autres demandes :

La demande de la société ARKEA Financements & Services tendant à la condamnation de la société ECO CONSEIL à lui verser la somme de 26 011,44 € ou la somme de 18 900 € n'a été formée qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour dispenserait Monsieur et Madame [V] du remboursement du capital, ce qui n'est pas le cas tel qu'indiqué précédemment, de sorte qu'une telle demande apparaît sans objet.

Il en est naturellement de même de la demande formée « à titre infiniment subsidiaire » par la société ARKEA Financements & Services tendant à la condamnation de Monsieur et Madame [V] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement.

La décision de première instance devra par ailleurs être confirmée en ce qu'elle a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant in solidum la société ECO CONSEIL et la société FINANCO, devenue désormais société ARKEA Financements & Services, à verser à Monsieur et Madame [V] une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer en première instance et en condamnant in solidum ces deux sociétés aux dépens.

Il résulte de ce qui précède que la décision de première instance devra être confirmée, sauf en ce qu'elle a condamné la société ARKEA Financements & Services et la société ECO CONSEIL à verser, chacune, à Monsieur et Madame [V] une indemnité de 2500 € en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance subie.

Dans ces conditions, les entiers dépens d'appel devront être laissés à la charge de la société ECO CONSEIL, appelante qui succombe en la majorité de ses demandes.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ARKEA Financements & Services.

Il conviendra, sur le fondement de ce texte, de condamner la société ECO CONSEIL à verser à Monsieur et Madame [V] une indemnité que l'équité commande de fixer à 2000 € au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer devant la cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour

' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SA FINANCO et la société ECO CONSEIL à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 2500€ en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance subie

Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés

' Condamne la société ECO CONSEIL à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 1000 € en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance subie

' Dit n'y avoir lieu à condamnation de la SA FINANCO, devenue SA ARKEA Financements & Services, au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance subie par Monsieur et Madame [V]

Y ajoutant

' Déclare irrecevable la demande formée en cause d'appel par Monsieur et Madame [V] tendant à la condamnation de la SA ARKEA Financements & Services au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance subie

' Condamne la société ECO CONSEIL à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' Déboute la société ARKEA Financements & Services de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires

' Dit que la société ECO CONSEIL sera tenue aux entiers dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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