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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 février 2026, n° 23/01695

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 23/0169…

26 février 2026

AFFAIRE : N° RG 23/01695 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7W5

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 17 Novembre 2023, rg n° 22/00335

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026

APPELANT :

Monsieur [L] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [A] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000031 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Clôture : 07 avril 2025

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 26 février 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 FEVRIER 2026

* *

* LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [I] a été embauché par M. [L] [H] exerçant son activité d'auto-entrepreneur dans le domaine des travaux publics, à compter du 1er juillet 2021 en qualité de chauffeur.

Le 22 août 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que son employeur ne lui fournissait plus de travail et que ses salaires restaient impayés.

Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2023, le conseil a :

- condamné M. [L] [H] à verser à M. [A] [I] les sommes suivantes :

- 747,83 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1.709,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 170,93 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 3.418,64 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.914,49 euros bruts à titre de rappel de salaires des mois d'octobre 2021 et février 2022,

- 391,45 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- 22.060,52 euros bruts à titre de rappel de salaires des mois de mars 2022 à avril 2023,

- 2.206,05 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- 3.492,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

- ordonné à M. [L] [H] de remettre à M. [A] [I] les bulletins de salaire d'octobre 2021 à février 2022 rectifiés, les bulletins de salaire de mars 2022 à avril 2023 rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard sous quinzaine après notification du jugement,

- ordonné à M. [L] [H] de remettre à M. [A] [I] les documents obligatoires de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard sous quinzaine après notification du jugement,

- dit que le conseil se réserve le droit de liquider les astreintes,

- ordonné l'exécution provisoire de droit,

- condamné M. [L] [H] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté M. [A] [I] de ses plus amples demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] [H] a interjeté appel selon déclaration du 05 décembre 2023.

Par jugement 'en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle' du 14 juin 2024, le conseil a :

- constaté que le jugement du 17 novembre 2023 dont la minute porte le numéro 23/00 221 est entachée d'une omission de statuer sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [X] [I] aux torts de l'employeur,

- constaté que le jugement du 17 novembre 2023 dont la minute porte le numéro 23/00 221 n'est pas entachée d'une erreur matérielle sur le montant de l'indemnité légale de licenciement soit la somme de 747,83 euros,

- réparé cette omission et cette erreur matérielle, et dit que la motivation et le dispositif du jugement du 17 novembre 2023 seront complétés comme suit :

- dans la motivation du jugement page 4, après la ligne 37, il est ajouté le texte suivant : le conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [X] [I] aux torts de l'employeur,

- dans le dispositif, en page 7, après la ligne 4, il est ajouté le texte suivant : prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [X] [I] aux torts de l'employeur,

- le reste de la décision demeurant son changement,

- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement complété et notifié comme lui,

- laissé les dépens de la procédure en rectification à la charge du trésor public.

Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 28 février 2025 aux termes desquelles l'appelant demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 17 novembre 2023 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I],

- constater que le licenciement de M. [I] intervenu le 1er septembre 2022 était justifié,

- débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes afférentes,

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour dirait de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- réduire les demandes indemnitaires en prenant en compte un salaire de référence de 879,08 euros tel qu'appliqué comme suit :

- 219,76 euros pour l'indemnité légale de licenciement ,

- 879,08 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés,

- 879,08 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 17 novembre 2023 en ce qu'il a condamné M. [H] en paiement de la somme de 22.060,52 euros à titre de rappel de salaires des mois de mars 2022 à avril 2023 ,

- débouter M. [A] [I] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions n° 2 également transmises par voie électronique le 26 février 2025 aux termes desquelles M. [A] [I] requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- condamné M. [H] à lui verser les sommes suivantes :

- 747,83 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1.709,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 170,93 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 3.418,64 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.914,49 euros brut à titre de rappel de salaires des mois d'octobre 2021 et février 2022,

- 391,45 euros brut à titre de congés payés afférents,

- 22.060,52 euros brut à titre de rappel de salaires des mois de mars 2022 à avril 2023,

- 2.206,05 euros brut à titre de congés payés afférents,

- 3.492,34 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

- ordonné à M. [H] à lui remettre :

- les bulletins de salaire d'octobre 2021 à février 2022 rectifiés, les bulletins de salaire de mars 2022 à avril 2023 rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard sous quinzaine après notification du jugement,

- les documents obligatoires de fin de contrat, sous astreinte de 20 euros par jour de retard sous quinzaine après notification du jugement,

- dit que le conseil se réserve le droit de liquider les astreintes,

- condamné M. [H] aux dépens.

M. [I] demande en outre à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de ses plus amples demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, demande à la cour de :

A titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur M. [H],

- condamner M. [H] à lui verser des sommes suivantes :

- 783,44 euros net d'indemnité légale de licenciement,

- 1.709,32 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis outre 107,93 euros brut de congés payés afférents,

- 3.418,64 euros net de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

A titre subsidiaire,

- juger que M. [I] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner M. [H] à lui verser des sommes suivantes :

- 783,44 euros net d'indemnité légale de licenciement,

- 1.709,32 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis outre 107,93 euros brut de congés payés afférents,

- 3.418,64 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que M. [H] a commis un vice de procédure dans le licenciement de M. [I],

- condamner M. [H] à verser à M. [I] la somme de 1.709,32 euros net de dommages et intérêts pour vice de procédure dans le licenciement,

En tout état de cause,

- fixer le salaire de référence de M. [I] à la somme de 1.709,32 euros brut,

- fixer la date de rupture du contrat de travail de M. [I] au 7 avril 2023, date de premier envoi du courrier recommandé notifiant son licenciement pour faute grave au salarié,

- condamner M. [H] à verser à M. [I] les sommes suivantes :

- 3.914,49 euros brut à titre de rappel de salaires pour défaut de fourniture de travail entre les mois d'octobre 2021 et février 2022, outre 391,45 euros brut à titre de congés payés afférents,

- 22.060,52 euros brut à titre de rappel de salaires sur la période de mars 2022 au 7 avril 2023, outre 2.206,05 euros brut à titre de congés payés afférents,

- 3.492,34 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de remise des documents de fin de contrat,

- ordonner à M. [H] de remettre les bulletins de paie de novembre 2021 et d'octobre 2021 à avril 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,

- ordonner à M. [H] de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat de M. [I] conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR CE,

Sur les demandes de rappel de salaires d'octobre 2021 à février 2022

L'appelant expose que le salarié ne s'est pas présenté au travail du 6 octobre au 5 décembre 2021, qu'il a ensuite travaillé en janvier et février 2022 avant d'être à nouveau absent. Il fait valoir que le salarié ne prouve pas l'abstention de l'employeur à lui fournir du travail ni être resté à la disposition de celui-ci alors qu'il lui appartenait de se présenter sur son lieu de travail aux horaires convenus avec l'employeur.

Pour sa part, l'intimé soutient qu'à compter du mois d'octobre 2021, l'employeur lui a fourni du travail de façon irrégulière en fonction des chantiers ou de la disponibilité des engins, le plaçant en absences non rémunérées de manière contrainte.

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil que l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.

Il incombe à l'employeur en cas de litige de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, en l'absence de contrat de travail, les bulletins de paie produits aux débats font état de 151,67 heures par mois de sorte que la relation de travail repose sur un contrat à durée indéterminée à temps complet pour une rémunération mensuelle brute de 1.554,62 euros de juillet à septembre 2021 et de 1.589,50 euros ensuite (pièces n° 2 / appelant).

Les bulletins de paie des mois d'octobre 2021 à février 2022 font état d'absences non rémunérées ramenant le salaire brut à :

- 269,02 euros en octobre 2021,

- zéro euro en novembre 2021,

- 806,96 euros en décembre 2021,

- 1.455,17 euros en janvier 2022,

- 1.529,16 euros en février 2022.

L'appelant qui soutient que le salarié était absent afin de développer sa propre activité et qu'il a néanmoins voulu lui donner une seconde chance quand il est revenu travailler en janvier et février avant de s'absenter plusieurs journées sans justification en mars et de ne plus se présenter à compter du 30 mars, renvoie uniquement à un SMS du 14 avril 2022 produit par la partie adverse en pièce n° 13.

Ce message aux termes duquel l'employeur reproche au salarié des absences et fait référence à son 'business' et à un détournement de carburant, fait suite à l'échec d'une tentative de rupture conventionnelle et a donné lieu à une réponse du salarié qui indique, pour sa part, qu'il se présente le matin et constate que son poste est occupé par un autre.

Non seulement ce seul SMS, postérieur à la période correspondant à la demande de rappel de salaire d'octobre 2021 à février 2022, ne permet de démontrer que M. [I] a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur pendant la période considérée mais l'intimé produit d'autres SMS en date des 26 et 27 décembre 2021 dont il résulte qu'il n'a pas pu travailler en raison de l'indisponibilité d'un tractopelle et de l'absence d'un autre salarié, l'employeur indiquant le 02 janvier 2021 'je pense que demain tu ne peux toujours pas travailler dès que [A] récupère le démarreur qu'il dépose demain après ce sera bon' (pièces n° 12 / intimé).

Au vu de ces éléments, l'employeur étant défaillant dans la preuve qui lui incombe, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire correspondant aux absences non rémunérées mentionnées sur les bulletins de paie des mois d'octobre 2021 à février 2022.

Le jugement déféré qui a condamné M. [H] au paiement de la somme de 3.914,49 euros à ce titre outre 391,45 euros au titre des congés payés afférents sera en conséquence confirmé de ces chefs.

Sur la rupture du contrat de travail

L'appelant expose que compte tenu de plusieurs absences en mars 2022, il a proposé à son salarié qui ne s'est plus présenté à compter du 30 mars 2022, une rupture conventionnelle qu'il a refusé de signer. Après l'avoir sommé de reprendre le travail, l'employeur explique l'avoir convoqué en entretien préalable puis licencié le 1er septembre 2022 pour absences répétées. Il fait valoir que le défaut d'envoi de la lettre de licenciement en recommandé constitue une simple irrégularité de procédure et que l'envoi réitéré de ladite lettre en avril 2023 est uniquement informatif.

En réponse, l'intimé explique qu'ayant interpellé son employeur sur l'absence de travail et le calcul de ses congés payés, celui-ci a tenté de lui imposer la signature d'une rupture conventionnelle et face à son refus, lui a intimé de ne plus revenir, le menaçant de ne pas payer ses salaires des mois mars et avril 2022. Il indique avoir postérieurement avisé son employeur de ce qu'il restait à sa disposition et en l'absence de réponse, avoir saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire. Il conteste tout entretien préalable et tout licenciement en date du 1er septembre 2022 et soutient que la lettre qui lui a été envoyée par l'employeur en cours de procédure, le 07 avril 2023, a été antidatée.

Celle-ci étant antérieure au licenciement allégué, il convient d'examiner la demande de résiliation du contrat de travail dont a été saisi le conseil de prud'hommes en date du 23 août 2022.

Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande et les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Si le salarié a quitté l'entreprise à la suite d'un licenciement intervenu avant le prononcé du jugement sur la résiliation, le juge fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

En l'espèce, il résulte des SMS échangés au mois d'avril 2022 (pièces n° 13 / intimé) que les parties ont envisagé une rupture amiable de la relation de travail, M. [I] sollicitant la prise en compte d'une indemnité compensatrice de congés payés et précisant que, dans l'attente de la formalisation de la rupture, il lui avait été demandé de ne pas venir travailler, son poste étant occupé par un autre salarié.

La tentative de rupture conventionnelle ayant échoué, les échanges en date du 14 avril 2022 montrent que l'employeur reproche à son salarié des absences, dénonçant le fait que celui-ci 'fait son business quand il ne vient pas travailler', tandis que l'intimé, pour sa part, répond qu'il est présent le matin et constate qu'une autre personne occupe son poste, évoquant un message 'd'[K]' lui demandant de ne pas venir tant qu'une 'mise au point' n'a pas été faite. L'intimé conteste tout 'business', rappelle qu'ayant besoin d'argent, il a accepté de travailler sans qu'aucun contrat ne soit formalisé en dépit de ses demandes et dénonce le chantage au paiement des salaires des mois de mars et avril subi à l'occasion de tentative de rupture conventionnelle.

Les deux SMS suivants en date des 15 avril et 12 mai 2022 indiquent pour le premier ' bonjour descends chercher ta paie' et le second ' bonjour je n'ai toujours pas reçu ma paye' (pièces n° 13 / intimé).

Si l'appelant soutient avoir adressé à M. [I] une mise en demeure de reprendre son poste et de fournir des justificatifs d'absence en date du 10 mai 2022 (sa pièce n°4), l'intimé indique ne pas avoir réceptionné ce courrier, étant relevé qu'aucun accusé de réception ni preuve de dépôt ne sont produits par M. [H] en dépit de la mention lettre recommandée avec avis de réception.

Pour sa part, M. [I] se prévaut d'une mise en demeure adressée antérieurement à son employeur, dès le 28 avril 2022, afin que la situation soit régularisée concernant la formalisation d'un contrat de travail, le calcul des congés payés, la fourniture de travail et le paiement régulier des salaires (pièce n° 7 / intimé).

Si M. [H] conteste lui aussi avoir reçu cette mise en demeure et si aucun accusé de réception ni preuve de dépôt ne sont produits cette fois par M. [I], il importe de relever que ce dernier a doublé son envoi d'un mail également en date du 28 avril 2022 (pièce n° 6 / intimé), non commenté par l'appelant, dans lequel il réclame la transmission de son emploi du temps dans les termes suivants :

' Depuis le début de ce mois d'avril 2022, je n'ai aucune nouvelle de vous concernant mes horaires de travail. Je tiens à vous rappeler que nous sommes liés par un contrat que vous êtes donc tenu de me fournir un poste de chauffeur ainsi que des horaires de travail soit les 35h par semaine prévu à mon embauche.

Je me suis déplacé par 3 fois sur les lieux de travail et j'ai pu constater qu'un nouveau chauffeur avait été embauché, or je n'ai reçu aucun document m'annonçant mon licenciement.

Merci de revenir vers moi au plus vite afin de me transmettre mon emploi du temps.

Sachez que je suis toujours disponible afin de remplir ma part de notre contrat.'

Il est ainsi établi que postérieurement à la tentative de rupture conventionnelle M. [I] a fait savoir à son employeur qu'il entendait poursuivre la relation de travail et qu'il se tenait à sa disposition.

Au surplus par courrier recommandé avec avis de réception signé le 16 mai 2022 (pièce n° 9 / intimé), M. [I] réitère ses griefs et réclamations à l'encontre de l'employeur : fourniture d'un contrat de travail, calcul des congés payés, fourniture de travail et paiement régulier des salaires, contestations des retenues sur salaires injustifiées effectuées sur les mois d'octobre 2021 à février 2022. Il indique également s'être présenté à plusieurs reprises à son poste et que l'employeur lui a dit de ne plus venir, un autre salarié occupant son poste. Il ajoute que son salaire du mois de mars n'a pas été réglé et sollicite la régularisation de la situation ou sa réintégration à son poste de travail.

Comme ci-dessus rappelé, l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.

Il incombe à l'employeur en cas de litige de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.

En considérant qu'il appartenait à M. [I] de démontrer qu'il ne lui fournissait pas de travail, l'appelant inverse donc la charge de la preuve.

Non seulement, au vu des éléments ci-dessus examinés de manière chronologique, M. [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe mais il est établi par M. [I] que les salaires n'étaient pas intégralement et régulièrement payés.

Ces manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier de mettre fin à la relation de travail aux torts de ce dernier.

La date d'effet d'une telle résiliation est en principe fixée au jour de la décision qui la prononce sauf si le contrat a été rompu avant cette date.

Ainsi lorsque le salarié est licencié avant le jugement prononçant sur la résiliation, le juge fixe la date de rupture au jour de l'envoi de la lettre de licenciement.

Si M. [H] auquel il incombait de tirer les conséquences des absences qu'il entendait reprocher à son salarié en engageant une procédure de licenciement, démontre avoir convoqué M. [I] à un entretien préalable par courrier réceptionné le 19 août 2022 (pièce n° 5/ appelant), il ne justifie pas de l'envoi effectif de la lettre de licenciement du 1er septembre 2022 (sa pièce n°6) alors même que l'intimé conteste l'avoir reçue.

La cour observe à ce titre que l'intimé s'est vu refuser en janvier 2023 toute indemnisation par France Travail au motif qu'il ne justifiait pas de la rupture de son contrat de travail, ce qui tend à confirmer qu'il n'avait pas été destinataire de la lettre de licenciement du 1er septembre 2022 invoquée par l'employeur.

L'envoi par lettre recommandée avec avis de réception n'est pas une formalité substantielle mais elle contraint l'employeur à rapporter, par tout autre moyen, la connaissance par le salarié à date certaine des motifs du licenciement, ce que M. [H] ne fait pas, la mention manuscrite sur l'exemplaire envoyé le 7 avril 2023 ' suite à notre entretien d'aujourd'hui comme vous n'avez pas reçu le courrier en septembre 2022, je vous le renvoie aujourd'hui' étant dénuée de toute portée.

Il convient, en conséquence, par ajout au jugement déféré qui s'abstient de fixer la date de rupture aux termes de son dispositif, de dire que la résiliation du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur à la date du 7 avril 2023.

Sur les conséquences financières de la résiliation

Concernant les salaires impayés

L'appelant s'oppose au paiement des salaires pour la période de mars 2022 à mars 2023 en soutenant que M. [I] ne démontre pas s'être tenu à la disposition de son employeur ni que celui-ci aurait refusé de lui fournir du travail.

La résiliation étant prononcée aux torts de l'employeur au motif que la charge de la preuve incombe au contraire à l'employeur, les salaires sont dus jusqu'à la date fixée à ce titre du 7 avril 2023.

La somme réclamée de 22.060,52 euros qui correspond à l'évolution du SMIC mensuel brut pour 151,67 heures de travail sur la période concernée, n'étant pas contestée autrement qu'en son principe, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande présentée à ce titre outre la somme de 2.206,05 euros au titre des congés payés afférents.

Concernant l'indemnité compensatrice de congés payés

L'intimé demande la somme de 3.496,34 euros brut à ce titre en faisant valoir que les bulletins de paie sont erronés puisque le solde de congés payés n'augmente pas de juillet 2021 à février 2022, l'employeur ayant procédé à une compensation avec les absences non rémunérées. Se fondant sur une capitalisation à hauteur de 2,5 jours de congés payés par mois du 1er juillet 2021 au 7 avril 2023, l'intimé réclame 51,08 jours de congés payés restant dus pour la totalité de la période à hauteur du dixième de la rémunération brute totale perçue.

L'article L.3141-24 du code du travail précise que le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

En l'espèce, des congés payés afférents à hauteur de 10 % des rappels de salaire alloués ont d'ores et déjà été accordés pour la période d'impayés de mars 2022 au 7 avril 2023.

Concernant la période antérieure, la rémunération totale brute de juillet 2021 à février 2022 incluant les rappels de salaire ci-dessus alloués au titre des absences non rémunérées jugées non justifiées, est, au vu des bulletins de paie (pièces n° 2 / appelant), de 12.638,66 euros brut soit au titre des congés payés la somme de 1.263,86 euros dont il convient de déduire la somme de 119,59 euros au titre de deux jours de congés pris en septembre 2021 et celle de 391,45 euros précédemment accordée au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire retenus pour la période d'octobre 2021 à février 2022.

Il convient en conséquence de condamner M. [H] à payer à M. [I] la somme de 752,82 euros brut au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Concernant les indemnités de rupture

La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, au vu de son ancienneté soit un an et neuf mois à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, M. [I] peut prétendre, sur la base du SMIC horaire applicable à compter du 1er janvier 2023 et non sur la somme de 879,08 euros retenue à tort par l'employeur à titre subsidiaire comme correspondant à la 'moyenne de la rémunération sur la période travaillée', aux sommes suivantes :

- indemnité de licenciement sur une ancienneté d'un an et dix mois, préavis compris, en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail : (1.709,32 euros / 4) + (1.709,32 euros / 4 x 0,83) = 783,44 euros.

Le jugement qui n'a pas pris en compte le préavis, est infirmé de ce chef.

- indemnité compensatrice de préavis d'un mois, en application de l'article L.1234-1 du code du travail : 1.709,32 euros brut outre 170,93 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est confirmé à ce titre.

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise, au vu de la taille de l'entreprise, entre 0,5 et 2 mois de salaire.

À cet égard, la cour observe que l'intimé ne produit aucune pièce immédiatement postérieure à la date de rupture fixée au 7 avril 2023 mais uniquement un courrier de France Travail en date du 16 janvier 2025 indiquant qu'il ne peut être admis au bénéfice de l'ARE au motif que son contrat de travail a pris fin le 17 août 2023 (sa pièce n° 19), ce qui tend à démontrer qu'il a retrouvé un emploi dans l'intervalle.

Dans ces conditions, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à 900 euros.

Le jugement est infirmé sur ce montant.

Sur la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés

L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a été alloué la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice découlant de la non remise des documents de fin de contrat.

Les circonstances de la rupture ont entrainé un préjudice résultant de l'impossibilité pour M. [I] de régulariser sa situation auprès de France Travail, celui-ci justifiant en date du 03 janvier 2023 du rejet de sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'il ne justifiait pas d'une rupture de son contrat de travail dans les douze mois précédents (sa pièce n° 18).

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé du chef des dommages et intérêts accordés à ce titre.

Il convient, en outre, d'ordonner à M. [H] de remettre à M. [I] des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux causes du présent arrêt : solde de tout compte, certificat de travail, attestation France Travail ainsi que des bulletins de paie rectifiés d'octobre 2021 à avril 2023.

Il n'y a pas lieu cependant de prononcer une astreinte.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance ont été mis à juste titre à la charge de M. [H] qui succombe et il en sera de même pour ce motif s'agissant des dépens d'appel.

Les dispositions du jugement de première instance concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées, étant relevé qu'aucune demande à ce titre n'est reprise au dispositif des écritures d'appel de l'intimé.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, complété par jugement du 14 juin 2024, à l'exception des montants alloués au titre de :

- l'indemnité compensatrice de congés payés,

- l'indemnité de licenciement,

- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 7 avril 2023,

Condamne M. [L] [H] à payer à M. [A] [I] les sommes suivantes :

- 752,82 euros brut au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 783,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 900 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à M. [L] [H] de remettre à M. [A] [I] un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt ainsi que des bulletins de paie rectifiés d'octobre 2021 à avril 2023.

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Condamne M. [L] [H] aux dépens d'appel,

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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