CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 février 2026, n° 22/08176
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/08176 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU6K
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 27 septembre 2022
RG : 19/12488
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 FÉVRIER 2026
APPELANTES :
Mme [D] [I] épouse [K]
née le 08 octobre 1951 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL CECCALDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 8
Mme [U] [K] épouse [C]
née le 19 juillet 1981 à [Localité 3] (69)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL CECCALDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 8
INTIMEES :
Mme [M] [V] épouse [Q]
née le 14 mai 1964 à [Localité 4] (73)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
S.A.R.L. SPFPL [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
S.A.R.L. HOLDING VINCYRFLO
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
S.E.L.A.R.L. GRANDE PHARMACIE DE [Localité 7] Anciennement dénommée PHARMACIE [Q]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
SOCIETE GENERALE venant aux droits la S.A. BANQUE RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 656
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 novembre 2025
Date de mise à disposition : 12 février 2026 prorogée au 26 février 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Mmes [D] [O] épouse [K] et Mme [U] [K] épouse [C] (Mmes [K]) ont exploité une officine de pharmacie sise [Adresse 7] à [Localité 7] (Rhône) par l'intermédiaire de la société Pharmacie [K].
Par jugement du 26 avril 2016, le conseil des prud'hommes a condamné la société Pharmacie [K] à payer à Mme [H] [E], son ancienne salariée, la somme de 20.389,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 15 mai 2019, la cour d'appel de Lyon a porté le montant des dommages-intérêts à 45.000 euros.
Suivant protocole d'accord du 02 mars 2018 et acte de cession du 11 juin 2018, Mmes [K] ont cédé les 13.000 parts sociales de la société Pharmacie [K] à Mme [M] [V] épouse [Q] et aux sociétés SPFPL [T]'s et Holding Vincyrflo (les cessionnaires), avec faculté de substitution.
Les parties ont stipulé une garantie d'actif et de passif à la charge des cédantes.
Suivant acte du 28 juin 2018, la société Banque Rhône-Alpes s'est portée caution des obligations de Mmes [K] en faveur de la société Holding Vincyrflo et de Mme [M] [Q], à hauteur d'un montant total de 150.000 euros.
Les cessionnaires ont confié l'exploitation de l'officine à la société Pharmacie [Q].
Par convention du 16 avril 2019, les parties ont arrêté le prix de cession définitif au montant de 1.130.610 euros, soit 86,97 euros la part.
Par lettre recommandée du 19 juin 2019, les cessionnaires et la société Pharmacie [Q] ont demandé à Mmes [K] d'exécuter la garantie de passif offerte le 02 mars 2018 et de leur régler la somme de 29.207,98 euros, correspondant aux condamnations prononcées par la cour d'appel dans le cadre de l'instance prud'hommale, déduction faite des provisions pour risque constituées en amont de la cession.
Par lettre du 24 juin 2019, Mmes [K] ont rejeté la demande.
Par lettre du 30 août 2019, les cessionnaires et la société Pharmacie [Q] ont demandé à la Banque Rhône-Alpes de leur régler la somme de 29.207,98 euros en exécution de son engagement de caution.
Par lettre du 23 septembre 2019, la caution a rejeté la demande.
Par lettre recommandée du 19 novembre 2019, la société Pharmacie [Q], Mme [Q], la société SPLPF [W] et la société Holding Vincyrflo ont mis Mmes [K] en demeure de leur payer la somme de 29.433,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019, correspondant à la différence entre le montant des dommages-intérêts accordés à Mme [E] et la provision pour risque portée au bilan de la société Pharmacie [K] à raison de l'instance prud'hommale.
Par assignation du 10 décembre 2019 la société Pharmacie [Q], Mme [Q], la société SPLPF [W] et la société Holding Vincyrflo ont fait citer Mmes [K] et la société Banque Rhône-Alpes devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour obtenir au principal leur condamnation solidaire à leur payer le même montant, outre la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit :
- déclare recevable la mise en oeuvre de la garantie de passif,
- déclare recevable l'action dirigée contre la société Banque Rhône-Alpes,
- condamne in solidum Mmes [K] et la société Banque Rhône-Alpes à payer aux demanderesses la somme de 29.433,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes et ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 08 décembre 2022, Mmes [K] ont relevé appel du jugement, intimant la société Pharmacie [Q] sous sa nouvelle dénomination sociale Grande Pharmacie de [Localité 7].
Par conclusions récapitulatives déposées le 25 septembre 2025, Mmes [K] demandent à la cour de réformer le jugement et de statuer comme suit :
- juger irrecevables les demandes de Mme [Q] et des sociétés Grande Pharmacie de [Localité 7], Holding Vincyrflo et SPLPF [T]'s,
- à titre subsidiaire, rejeter ces demandes,
- à titre plus subsidiaire, minorer le montant des condamnations en considération du passif fiscalement déductible,
- en tout état de cause condamner les intimées susvisées, in solidum, à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 04 octobre 2023, Mme [Q], la société Pharmacie [Q] devenue Grande Pharmacie de [Localité 7], la société SPLPF [T]'s et la société Holding Vincyrflo demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes dont leur demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau sur ce point de condamner solidairement Mmes [K] à leur payer les sommes de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, et la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 11 septembre 2025, la Société générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes suite à une fusion-absorption à effet au premier janvier 2023, demande à la cour de réformer le jugement et de statuer comme suit :
- à titre principal, juger irrecevables la demande de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif, et les demandes présentées à son encontre,
- à titre subsidiaire, rejeter ces demandes,
- condamner solidairement les intimées susvisées à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé intégrale de leurs moyens et de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 21 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, ensuite prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre Mmes [K]
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, Mmes [K], appelantes, font valoir que la mise en oeuvre de la garantie conventionnelle de passif doit s'opérer dans les formes et délai prévus par le protocole d'accord du 02 mars 2018, à peine d'irrecevabilité. Elles observent que l'arrêt de la cour d'appel du 15 mai 2019 allouant des sommes à l'ancienne salariée de leur société a été notifié à la société Pharmacie [K] le 16 mai 2019, ce dont elle déduisent que la réclamation opérée le 21 juin 2019 au titre de la garantie de passif est irrecevable, comme formée postérieurement à l'expiration du délai conventionnel de 30 jours enfermant sa mise en oeuvre.
Mme [Q] et les sociétés Holding Vincyflor, SPFPL [T]'s et Grande Pharmacie de [Localité 7] répondent que le délai conventionnel de 30 jours enfermant la délivrance de cette information ne court pas à compter du fait générateur du passif, mais à compter de la réclamation du créancier. Elles en déduisent que le délai conventionnel a couru, non à compter de la notification de l'arrêt de la cour, mais à compter de la date du courriel du 22 mai 2019 par lequel l'avocat de l'ancienne salariée leur a demandé d'exécuter les condamnations prononcées par la cour. Elles en déduisent que le délai conventionnel de 30 jours n'était pas expiré à la date de l'avis adressé aux garantes, le 21 juin 2019.
Elles soutiennent que Mmes [K] connaissaient l'existence de l'instance prud'hommale pendante devant la cour d'appel et avaient conscience du risque de mise en oeuvre de la garantie de passif, et se prévalent donc de mauvaise foi des dispositions relatives à l'information des garantes. Elles soutiennent ensuite que celles-ci n'ont subi aucun préjudice du fait du dépassement éventuel du délai enfermant la délivrance de cette information. Elles soutiennent encore que, en l'absence de sanction attachée au dépassement du délai d'information du garant, l'irrecevabilité de l'action en garantie n'est pas encourue, les appelantes pouvant seulement prétendre à l'indemnisation de tout dommage potentiellement causé par le retard dans la délivrance de l'information. Elles rappellent en dernier lieu que l'information prévue au protocole d'accord du 02 mars 2018 a pour objet de permettre aux garantes de 'discuter le bien fondé et le quantum des réclamations' et qu'il n'existe aucun moyen de discuter le bien fondé et le quantum d'une créance fixée par décision judiciaire prononcée en dernier ressort, si bien que la délivrance de l'information litigieuse se trouve dépourvue d'objet concret.
Réponse de la cour
Il est constant que le protocole d'accord du 02 mars 2018 prévoit une garantie de passif à la charge des cédantes, disposant que cette garantie 'ne sera opposable au garant qu'à la condition que lors de la réclamation d'un créancier, pour des raisons antérieures à la date de situation finale ou lors de l'avis de vérification émanant d'une administration fiscale, parafiscale ou sociale sur les comptes ou déclarations antérieures à la même date ou d'une manière générale lors de la constatation de tout événement pouvant entraîner la mise en jeu de la présente garantie, le garant aura été avisé, par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de 30 jours, de la réclamation précitée, de la vérification annoncée ou de la constatation de l'événement en cause et mis ce ainsi à même de discuter le bien-fondé et le quantum des réclamations'.
Cette disposition subordonne donc l'opposabilité de la garantie aux cédantes à la délivrance d'une information préalable dans les formes et délai prévus au contrat.
Il s'ensuit que l'absence de délivrance de cette information dans le délai contractuel paralyse la mise en oeuvre de la garantie et rend toute demande formée de son chef irrecevable.
Il ressort du contrat que ce délai conventionnel de 30 jours court à compter de la 'réclamation d'un créancier' ou 'd'une manière générale' de 'la constatation de tout évènement pouvant entraîner la mise en jeu de la garantie'.
Or, la survenance d'une condamnation judiciaire venant abonder le passif constitue un 'évènement pouvant entraîner la mise en jeu de la garantie' au sens de cette disposition, tandis que l'interpellation adressée par le créancier d'avoir à exécuter la décision constitue une 'réclamation du créancier'.
Les termes de la clause relative à l'information des garantes révèlent que cette information doit être donnée dès que le cessionnaire aura connaissance d'une cause de passif nouveau, soit qu'il ait constaté un évènement pouvant entraîner la mise en jeu de la garantie, soit qu'il ait reçu la réclamation d'un créancier.
Il en résulte que lorsqu'une condamnation pécuniaire se trouve portée à la connaissance des cessionnaires par suite de la notification d'un arrêt, suivie quelques jours plus tard d'une demande de règlement formée par la partie au bénéfice de laquelle cette condamnation a été prononcée, l'information doit être délivrée dès la notification de l'arrêt aux cessionnaires, les informant d'un 'évènement pouvant entraîner la mise en jeu de la garantie', sans attendre la réclamation subséquente du créancier.
L'arrêt par lequel la cour d'appel de Lyon a condamné la société Pharmacie [K] à payer à Mme [E] la somme de 45.000 euros en principal, ainsi qu'aux frais irrépétibles et dépens de l'instance d'appel, a été prononcé le 15 mai 2019 et notifié le même jour à la société Pharmacie [K], aux droits de laquelle sont venues Mme [Q] et les sociétés intimées.
L'accusé de réception du courrier de notification a été signé le 16 mai 2019, et a fait courir le délai enfermant la délivrance de l'information aux garantes. Ce délai est donc expiré le 15 juin 2019, avant l'envoi de la lettre d'information adressée aux garantes, que Mme [Q] et les sociétés intimées ont envoyé le 19 juin 2019 et que Mmes [K] ont reçu le 21 juin 2019.
Si les garantes n'ignoraient pas l'existence de l'instance d'appel opposant la société Pharmacie [K] à son ancienne salariée, elles ne pouvaient connaître l'issue de ce procès et le montant des condamnations prononcées avant que les intimées ne leur adressent l'information prévue par les dispositions conventionnelles.
Il est donc faux de prétendre que Mmes [K] se prévaudraient de mauvaise foi.de l'absence de délivrance de l'information en question.
Il est également faux de prétendre que Mmes [K] se trouvaient privées - en l'absence même de délivrance de l'information prévue au contrat - de toute possibilité de discuter utilement le bien-fondé et le quantum de la réclamation de l'ancienne salariée, alors que l'arrêt pouvait donner lieu à pourvoi en cassation.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a déclaré recevable la demande en garantie dirigée contre les cédantes, et l'action correspondante sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la Société générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes
La Société générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, soutient que l'inobservation du délai conventionnel enfermant la délivrance de l'information due aux garantes emporte déchéance du bénéfice de la garantie de passif et forclusion de toute action fondée sur celle-ci.
Mme [Q] et les sociétés intimées répliquent que la caution a été poursuivie selon les formes prévues à l'acte de cautionnement.
Réponse de la cour
La fin de non-recevoir élevée par la Société générale n'est pas celle débattue en première instance, tirée de l'absence de mise en 'uvre de la sûreté personnelle dans les formes prévues à l'acte de cautionnement, mais réside dans la 'forclusion' et la 'déchéance' alléguées de l'action en garantie du passif, à raison du défaut d'information des garantes dans le délai prévu au protocole d'accord du 02 mars 2018.
La référence faite à la 'déchéance' du droit à garantie signifie que la Société générale se prévaut de l'absence de droit d'agir contre la caution, à défaut d'obligation opposable aux cédantes.
Force est de constater que l'engagement de la caution a été donné pour le compte des garantes et porte sur le paiement des sommes dues par les intéressées au titre de la garantie du passif.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'obligation pensant sur Mmes [K], par suite de l'inopposabilité de la garantie résultant du défaut d'information des garantes dans le délai applicable, les cessionnaires ne disposent d'aucune action contre la caution.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement dirigée contre la caution, et l'action correspondante sera déclarée irrecevable.
Sur l'appel incident formé par Mme [Q] et les sociétés cessionnaires
En l'absence d'obligation à garantie pesant sur Mmes [K], la demande de dommages-intérêts formée au titre de leur mauvaise foi dans la résistance au paiement doit être rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mmes [K] et la société Banque Rhône-Alpes aux dépens.
Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens. Mme [Q] et les sociétés SPFPL [T]'s, Holding Vincyflor et Grande Pharmacie de [Localité 7], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qu'il a condamné les appelantes en l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Q] et les sociétés SPFPL [T]'s, Holding Vincyflor et Grande Pharmacie de [Localité 7], supportant les entiers dépens, seront en conséquence déboutées de leur demande présentée sur ce fondement. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement par les appelantes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevables les appels relevés à l'encontre du jugement prononcé le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 19-12488,
- Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [M] [V] épouse [Q], la société SPFPL [T]'s, la société Holding Vincyflor et la société Pharmacie [Q], devenue la société Grande Pharmacie de [Localité 7],
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
- Déclare irrecevables les demandes dirigées contre Mme [D] [O] épouse [K], Mme [U] [K] épouse [C] et la Société générale, au titre de la garantie de passif prévue dans le protocole du 02 mars 2018 et de l'engagement de caution du 28 juin 2018,
- Condamne in solidum Mme [M] [V] épouse [Q] et les sociétés SPFPL [T]'s, Holding Vincyflor et Grande pharmacie de [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société De Mauroy & Ligier, de la société [P] [L] et de la société Fiducial Legal By Lamy, pour ceux des dépens de l'instance d'appel dont elles ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, sur leurs affirmations de droit,
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 26 février 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 27 septembre 2022
RG : 19/12488
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 FÉVRIER 2026
APPELANTES :
Mme [D] [I] épouse [K]
née le 08 octobre 1951 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL CECCALDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 8
Mme [U] [K] épouse [C]
née le 19 juillet 1981 à [Localité 3] (69)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL CECCALDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 8
INTIMEES :
Mme [M] [V] épouse [Q]
née le 14 mai 1964 à [Localité 4] (73)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
S.A.R.L. SPFPL [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
S.A.R.L. HOLDING VINCYRFLO
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
S.E.L.A.R.L. GRANDE PHARMACIE DE [Localité 7] Anciennement dénommée PHARMACIE [Q]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
SOCIETE GENERALE venant aux droits la S.A. BANQUE RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 656
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 21 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 novembre 2025
Date de mise à disposition : 12 février 2026 prorogée au 26 février 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE
Mmes [D] [O] épouse [K] et Mme [U] [K] épouse [C] (Mmes [K]) ont exploité une officine de pharmacie sise [Adresse 7] à [Localité 7] (Rhône) par l'intermédiaire de la société Pharmacie [K].
Par jugement du 26 avril 2016, le conseil des prud'hommes a condamné la société Pharmacie [K] à payer à Mme [H] [E], son ancienne salariée, la somme de 20.389,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 15 mai 2019, la cour d'appel de Lyon a porté le montant des dommages-intérêts à 45.000 euros.
Suivant protocole d'accord du 02 mars 2018 et acte de cession du 11 juin 2018, Mmes [K] ont cédé les 13.000 parts sociales de la société Pharmacie [K] à Mme [M] [V] épouse [Q] et aux sociétés SPFPL [T]'s et Holding Vincyrflo (les cessionnaires), avec faculté de substitution.
Les parties ont stipulé une garantie d'actif et de passif à la charge des cédantes.
Suivant acte du 28 juin 2018, la société Banque Rhône-Alpes s'est portée caution des obligations de Mmes [K] en faveur de la société Holding Vincyrflo et de Mme [M] [Q], à hauteur d'un montant total de 150.000 euros.
Les cessionnaires ont confié l'exploitation de l'officine à la société Pharmacie [Q].
Par convention du 16 avril 2019, les parties ont arrêté le prix de cession définitif au montant de 1.130.610 euros, soit 86,97 euros la part.
Par lettre recommandée du 19 juin 2019, les cessionnaires et la société Pharmacie [Q] ont demandé à Mmes [K] d'exécuter la garantie de passif offerte le 02 mars 2018 et de leur régler la somme de 29.207,98 euros, correspondant aux condamnations prononcées par la cour d'appel dans le cadre de l'instance prud'hommale, déduction faite des provisions pour risque constituées en amont de la cession.
Par lettre du 24 juin 2019, Mmes [K] ont rejeté la demande.
Par lettre du 30 août 2019, les cessionnaires et la société Pharmacie [Q] ont demandé à la Banque Rhône-Alpes de leur régler la somme de 29.207,98 euros en exécution de son engagement de caution.
Par lettre du 23 septembre 2019, la caution a rejeté la demande.
Par lettre recommandée du 19 novembre 2019, la société Pharmacie [Q], Mme [Q], la société SPLPF [W] et la société Holding Vincyrflo ont mis Mmes [K] en demeure de leur payer la somme de 29.433,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019, correspondant à la différence entre le montant des dommages-intérêts accordés à Mme [E] et la provision pour risque portée au bilan de la société Pharmacie [K] à raison de l'instance prud'hommale.
Par assignation du 10 décembre 2019 la société Pharmacie [Q], Mme [Q], la société SPLPF [W] et la société Holding Vincyrflo ont fait citer Mmes [K] et la société Banque Rhône-Alpes devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour obtenir au principal leur condamnation solidaire à leur payer le même montant, outre la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit :
- déclare recevable la mise en oeuvre de la garantie de passif,
- déclare recevable l'action dirigée contre la société Banque Rhône-Alpes,
- condamne in solidum Mmes [K] et la société Banque Rhône-Alpes à payer aux demanderesses la somme de 29.433,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes et ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 08 décembre 2022, Mmes [K] ont relevé appel du jugement, intimant la société Pharmacie [Q] sous sa nouvelle dénomination sociale Grande Pharmacie de [Localité 7].
Par conclusions récapitulatives déposées le 25 septembre 2025, Mmes [K] demandent à la cour de réformer le jugement et de statuer comme suit :
- juger irrecevables les demandes de Mme [Q] et des sociétés Grande Pharmacie de [Localité 7], Holding Vincyrflo et SPLPF [T]'s,
- à titre subsidiaire, rejeter ces demandes,
- à titre plus subsidiaire, minorer le montant des condamnations en considération du passif fiscalement déductible,
- en tout état de cause condamner les intimées susvisées, in solidum, à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 04 octobre 2023, Mme [Q], la société Pharmacie [Q] devenue Grande Pharmacie de [Localité 7], la société SPLPF [T]'s et la société Holding Vincyrflo demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes dont leur demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau sur ce point de condamner solidairement Mmes [K] à leur payer les sommes de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, et la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 11 septembre 2025, la Société générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes suite à une fusion-absorption à effet au premier janvier 2023, demande à la cour de réformer le jugement et de statuer comme suit :
- à titre principal, juger irrecevables la demande de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif, et les demandes présentées à son encontre,
- à titre subsidiaire, rejeter ces demandes,
- condamner solidairement les intimées susvisées à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé intégrale de leurs moyens et de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 21 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, ensuite prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre Mmes [K]
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, Mmes [K], appelantes, font valoir que la mise en oeuvre de la garantie conventionnelle de passif doit s'opérer dans les formes et délai prévus par le protocole d'accord du 02 mars 2018, à peine d'irrecevabilité. Elles observent que l'arrêt de la cour d'appel du 15 mai 2019 allouant des sommes à l'ancienne salariée de leur société a été notifié à la société Pharmacie [K] le 16 mai 2019, ce dont elle déduisent que la réclamation opérée le 21 juin 2019 au titre de la garantie de passif est irrecevable, comme formée postérieurement à l'expiration du délai conventionnel de 30 jours enfermant sa mise en oeuvre.
Mme [Q] et les sociétés Holding Vincyflor, SPFPL [T]'s et Grande Pharmacie de [Localité 7] répondent que le délai conventionnel de 30 jours enfermant la délivrance de cette information ne court pas à compter du fait générateur du passif, mais à compter de la réclamation du créancier. Elles en déduisent que le délai conventionnel a couru, non à compter de la notification de l'arrêt de la cour, mais à compter de la date du courriel du 22 mai 2019 par lequel l'avocat de l'ancienne salariée leur a demandé d'exécuter les condamnations prononcées par la cour. Elles en déduisent que le délai conventionnel de 30 jours n'était pas expiré à la date de l'avis adressé aux garantes, le 21 juin 2019.
Elles soutiennent que Mmes [K] connaissaient l'existence de l'instance prud'hommale pendante devant la cour d'appel et avaient conscience du risque de mise en oeuvre de la garantie de passif, et se prévalent donc de mauvaise foi des dispositions relatives à l'information des garantes. Elles soutiennent ensuite que celles-ci n'ont subi aucun préjudice du fait du dépassement éventuel du délai enfermant la délivrance de cette information. Elles soutiennent encore que, en l'absence de sanction attachée au dépassement du délai d'information du garant, l'irrecevabilité de l'action en garantie n'est pas encourue, les appelantes pouvant seulement prétendre à l'indemnisation de tout dommage potentiellement causé par le retard dans la délivrance de l'information. Elles rappellent en dernier lieu que l'information prévue au protocole d'accord du 02 mars 2018 a pour objet de permettre aux garantes de 'discuter le bien fondé et le quantum des réclamations' et qu'il n'existe aucun moyen de discuter le bien fondé et le quantum d'une créance fixée par décision judiciaire prononcée en dernier ressort, si bien que la délivrance de l'information litigieuse se trouve dépourvue d'objet concret.
Réponse de la cour
Il est constant que le protocole d'accord du 02 mars 2018 prévoit une garantie de passif à la charge des cédantes, disposant que cette garantie 'ne sera opposable au garant qu'à la condition que lors de la réclamation d'un créancier, pour des raisons antérieures à la date de situation finale ou lors de l'avis de vérification émanant d'une administration fiscale, parafiscale ou sociale sur les comptes ou déclarations antérieures à la même date ou d'une manière générale lors de la constatation de tout événement pouvant entraîner la mise en jeu de la présente garantie, le garant aura été avisé, par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de 30 jours, de la réclamation précitée, de la vérification annoncée ou de la constatation de l'événement en cause et mis ce ainsi à même de discuter le bien-fondé et le quantum des réclamations'.
Cette disposition subordonne donc l'opposabilité de la garantie aux cédantes à la délivrance d'une information préalable dans les formes et délai prévus au contrat.
Il s'ensuit que l'absence de délivrance de cette information dans le délai contractuel paralyse la mise en oeuvre de la garantie et rend toute demande formée de son chef irrecevable.
Il ressort du contrat que ce délai conventionnel de 30 jours court à compter de la 'réclamation d'un créancier' ou 'd'une manière générale' de 'la constatation de tout évènement pouvant entraîner la mise en jeu de la garantie'.
Or, la survenance d'une condamnation judiciaire venant abonder le passif constitue un 'évènement pouvant entraîner la mise en jeu de la garantie' au sens de cette disposition, tandis que l'interpellation adressée par le créancier d'avoir à exécuter la décision constitue une 'réclamation du créancier'.
Les termes de la clause relative à l'information des garantes révèlent que cette information doit être donnée dès que le cessionnaire aura connaissance d'une cause de passif nouveau, soit qu'il ait constaté un évènement pouvant entraîner la mise en jeu de la garantie, soit qu'il ait reçu la réclamation d'un créancier.
Il en résulte que lorsqu'une condamnation pécuniaire se trouve portée à la connaissance des cessionnaires par suite de la notification d'un arrêt, suivie quelques jours plus tard d'une demande de règlement formée par la partie au bénéfice de laquelle cette condamnation a été prononcée, l'information doit être délivrée dès la notification de l'arrêt aux cessionnaires, les informant d'un 'évènement pouvant entraîner la mise en jeu de la garantie', sans attendre la réclamation subséquente du créancier.
L'arrêt par lequel la cour d'appel de Lyon a condamné la société Pharmacie [K] à payer à Mme [E] la somme de 45.000 euros en principal, ainsi qu'aux frais irrépétibles et dépens de l'instance d'appel, a été prononcé le 15 mai 2019 et notifié le même jour à la société Pharmacie [K], aux droits de laquelle sont venues Mme [Q] et les sociétés intimées.
L'accusé de réception du courrier de notification a été signé le 16 mai 2019, et a fait courir le délai enfermant la délivrance de l'information aux garantes. Ce délai est donc expiré le 15 juin 2019, avant l'envoi de la lettre d'information adressée aux garantes, que Mme [Q] et les sociétés intimées ont envoyé le 19 juin 2019 et que Mmes [K] ont reçu le 21 juin 2019.
Si les garantes n'ignoraient pas l'existence de l'instance d'appel opposant la société Pharmacie [K] à son ancienne salariée, elles ne pouvaient connaître l'issue de ce procès et le montant des condamnations prononcées avant que les intimées ne leur adressent l'information prévue par les dispositions conventionnelles.
Il est donc faux de prétendre que Mmes [K] se prévaudraient de mauvaise foi.de l'absence de délivrance de l'information en question.
Il est également faux de prétendre que Mmes [K] se trouvaient privées - en l'absence même de délivrance de l'information prévue au contrat - de toute possibilité de discuter utilement le bien-fondé et le quantum de la réclamation de l'ancienne salariée, alors que l'arrêt pouvait donner lieu à pourvoi en cassation.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a déclaré recevable la demande en garantie dirigée contre les cédantes, et l'action correspondante sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la Société générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes
La Société générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, soutient que l'inobservation du délai conventionnel enfermant la délivrance de l'information due aux garantes emporte déchéance du bénéfice de la garantie de passif et forclusion de toute action fondée sur celle-ci.
Mme [Q] et les sociétés intimées répliquent que la caution a été poursuivie selon les formes prévues à l'acte de cautionnement.
Réponse de la cour
La fin de non-recevoir élevée par la Société générale n'est pas celle débattue en première instance, tirée de l'absence de mise en 'uvre de la sûreté personnelle dans les formes prévues à l'acte de cautionnement, mais réside dans la 'forclusion' et la 'déchéance' alléguées de l'action en garantie du passif, à raison du défaut d'information des garantes dans le délai prévu au protocole d'accord du 02 mars 2018.
La référence faite à la 'déchéance' du droit à garantie signifie que la Société générale se prévaut de l'absence de droit d'agir contre la caution, à défaut d'obligation opposable aux cédantes.
Force est de constater que l'engagement de la caution a été donné pour le compte des garantes et porte sur le paiement des sommes dues par les intéressées au titre de la garantie du passif.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'obligation pensant sur Mmes [K], par suite de l'inopposabilité de la garantie résultant du défaut d'information des garantes dans le délai applicable, les cessionnaires ne disposent d'aucune action contre la caution.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement dirigée contre la caution, et l'action correspondante sera déclarée irrecevable.
Sur l'appel incident formé par Mme [Q] et les sociétés cessionnaires
En l'absence d'obligation à garantie pesant sur Mmes [K], la demande de dommages-intérêts formée au titre de leur mauvaise foi dans la résistance au paiement doit être rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mmes [K] et la société Banque Rhône-Alpes aux dépens.
Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens. Mme [Q] et les sociétés SPFPL [T]'s, Holding Vincyflor et Grande Pharmacie de [Localité 7], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qu'il a condamné les appelantes en l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Q] et les sociétés SPFPL [T]'s, Holding Vincyflor et Grande Pharmacie de [Localité 7], supportant les entiers dépens, seront en conséquence déboutées de leur demande présentée sur ce fondement. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement par les appelantes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevables les appels relevés à l'encontre du jugement prononcé le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 19-12488,
- Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [M] [V] épouse [Q], la société SPFPL [T]'s, la société Holding Vincyflor et la société Pharmacie [Q], devenue la société Grande Pharmacie de [Localité 7],
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
- Déclare irrecevables les demandes dirigées contre Mme [D] [O] épouse [K], Mme [U] [K] épouse [C] et la Société générale, au titre de la garantie de passif prévue dans le protocole du 02 mars 2018 et de l'engagement de caution du 28 juin 2018,
- Condamne in solidum Mme [M] [V] épouse [Q] et les sociétés SPFPL [T]'s, Holding Vincyflor et Grande pharmacie de [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société De Mauroy & Ligier, de la société [P] [L] et de la société Fiducial Legal By Lamy, pour ceux des dépens de l'instance d'appel dont elles ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, sur leurs affirmations de droit,
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 26 février 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet