CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 février 2026, n° 25/01120
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Domofinance (SA)
Défendeur :
Domofinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soubeyran
Conseillers :
M. Bruey, Mme Franco
Avocats :
Me Assorin Alessi, Me Boulaire, SCP Ramahandriarivelo - Dubois- Merlin
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 18 juillet 2013, M. [J] [B] et Mme [D] [S] ont commandé une installation de panneaux photovoltaïques auprès de la société Easy confort, dans le cadre d'un démarchage à domicile, pour un montant total de 36 500 € TTC.
L'opération a été financée par un prêt du même montant souscrit le même jour auprès de la SA Domofinance, remboursable en 120 mensualités, au taux nominal fixe de 4,64 %.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 septembre 2013.
Après quelques années d'exploitation, M. [J] [B] et Mme [D] [S] ont reproché à l'installation de ne pas atteindre le rendement promis.
La liquidation judiciaire de la société Easy confort a été prononcée le 26 juillet 2017 et M. [U] [Z] désigné comme mandataire liquidateur.
C'est dans ce contexte que, par actes du 8 et 18 juillet 2022, M. [J] [B] et Mme [D] [S] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] Maître [U] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Easy confort et la SA Domofinance aux fins de prononcer notamment la nullité des contrats litigieux.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- Constaté le désistement de M. [J] [B] et Mme [D] [S] à l'encontre de Me [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Easy confort ;
- Déclaré les actions de M. [J] [B] et Mme [D] [S] à l'encontre de la société Domofinance prescrites ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné M. [J] [B] et Mme [D] [S] aux dépens de l'instance.
M. [J] [B] et Mme [D] [S] ont relevé appel de ce jugement le 26 février 2025, à l'encontre de la société Domofinance.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 novembre 2025, M. [J] [B] et Mme [D] [S] demandent à la cour, sur le fondement des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, de l'article L. 121-28, tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté le désistement de M. [J] [B] et Mme [D] [S] à l'encontre de Me [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Easy confort;
Et statuant à nouveau,
Déclarer les demandes de Mme [D] [S] et M. [J] [B] recevables et bien fondées ;
Condamner la société Domofinance à leur payer les sommes suivantes au titre des fautes commises :
36 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de se créance de restitution ;
10 080,40 euros, somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [D] [S] et M. [J] [B] à la société Domofinance en exécution du prêt souscrit ;
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Domofinance ;
Condamner la société Domofinance à leur rembourser l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts ;
Condamner la société Domofinance à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 août 2025, la société Domofinance demande à la cour, sur le fondement des articles 2224 du code civil, et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Déclarer irrecevables les consorts [R] en l'intégralité de leurs moyens et demandes,
A tout le moins, les débouter de l'intégralité de leurs prétentions qui seraient recevables,
Condamner les consorts [R] aux dépens à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a « Constaté le désistement de M. [J] [B] et Mme [D] [S] à l'encontre de Me [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Easy confort ».
Cette disposition, définitive, n'est donc pas soumise à l'examen de la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile.
Sur l'absence de demande d'annulation des contrats
Aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les 'prétentions énoncées au dispositif' et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [J] [B] et Mme [D] [S] n'ont pas repris dans le dispositif de leurs écritures la demande en annulation du contrat principal qui figure dans la partie 'discussion' de leurs écritures aux pages 10, 11 et 13.
Dès lors, la cour ne statuera pas sur cette prétention, conformément à l'article 954 précité.
En définitive, ni l'annulation du contrat principal, ni celle du contrat de crédit affectée n'est demandée.
Sur la recevabilité des demandes
- sur le fondement du dol
La preuve de manoeuvres frauduleuses préalables à la conclusion du contrat du 18 juillet 2013 dont les appelants auraient pu découvrir les conséquences à une date postérieure n'étant pas rapportée, le point de départ du délai de prescription de leur action sur le fondement du dol doit être fixé à cette date. Concernant l'absence de rendement de l'installation, [J] [B] et Mme [D] [S] ont pu s'en rendre compte dès la première facture de production établie par EDF le 11 février 2015, soit plus de 5 ans avant leur action des 8 et 18 juillet 2022. Leur action indemnitaire de ce chef est donc prescrite, comme jugé en première instance.
- sur la faute de la banque dans le déblocage des fonds
Le litige est paradoxal puisque les consorts [R] soulèvent l'irrégularité du bon de commande en refusant d'en tirer la conséquence juridique classique, à savoir son annulation.
Le point de départ du délai de prescription d'une simple action indemnitaire des consorts [R] (sans demande d'annulation des contrats) est fixé non pas à la date de signature du bon de commande, mais à la date à laquelle le prêteur aurait dû exercer son contrôle, c'est-à-dire au plus tard au moment de débloquer les fonds, soit le 30 septembre 2013. L'action est donc prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans plus tard.
- sur le devoir de conseil et de mise en garde
Le devoir de conseil et de mise en garde intervient à la signature des contrats, soit le 18 juillet 2013. L'action en responsabilité de la banque est donc prescrite de ce chef pour avoir été engagée les 8 et 18 juillet 2022, soit plus de 5 ans plus tard.
Sur la déchéance des intérêts contractuels
Le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance des intérêts contractuels courait pour 5 ans à compter de la signature de l'offre le 18 juillet 2013.
Toutefois, M. [J] [B] et Mme [D] [S] sont recevables pour réclamer les intérêts payés 5 ans avant leur action des 8 et 18 juillet 2022. Ils sont donc recevables à réclamer le remboursement des intérêts à compter du 8 juillet 2017.
Sur le fond, ils reprochent à la société Domofinance de ne pas avoir fait figurer dans le contrat de crédit le montant des primes d'assurance. Toutefois, le contrat versé au débat mentionne en page 4 le coût total de l'assurance facultative proposée par le prêteur, soit la somme de 2 469,90 euros et une prime mensuelle de 20,58 euros à ajouter au montant du crédit. Le grief fondé sur la violation de l'article L.311-1 du code de la consommation n'est donc pas fondé. Quant aux autres informations figurant au contrat, notamment celle relative au « kit photovoltaïques », elles sont suffisamment claires et lisibles pour permettre aux consommateurs d'être pleinement informés de la portée de leur engagement.
Il y a donc lieu de débouter M. [J] [B] et Mme [D] [S] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque et de leur demandes subséquentes de remboursement des sommes perçues et de production d'un nouveau tableau d'amortissement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [B] et Mme [D] [S] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de déchéance des intérêts contractuels de M. [J] [B] et Mme [D] [S] postérieures au 8 juillet 2017,
Sur le fond, déboute M. [J] [B] et Mme [D] [S] de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts de la banque et de leur demandes subséquentes de remboursement des sommes perçues et de production d'un nouveau tableau d'amortissement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne M. [J] [B] et Mme [D] [S] aux dépens d'appel,
Condamne M. [J] [B] et Mme [D] [S] à payer à la société Domofinance une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;