Livv
Décisions

CA Poitiers, ch. soc., 26 février 2026, n° 22/02050

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 22/02050

26 février 2026

ARRÊT N° 92

N° RG 22/02050

N° Portalis

DBV5-V-B7G-GTPY

ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]

C/

[U]

S.C.P. [C] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 5 juillet 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMÉS :

Monsieur [M] [U]

né le 8 août 1988 à [Localité 2] (17)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour conseil Me Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, substitué par Me Charles PORTIER, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

S.C.P. [C] [P], prise la personne de Me [C] [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Défaillante.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport,

Madame Catherine LEFORT, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE.

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. A cette date, la date du délibéré a été prorogée au 26 février 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [M] [U] a été embauché par la société [1] (SARL), dont la gérante était sa mère, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur technique et barman, au statut cadre.

Le 19 novembre 2018, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail.

Par jugement du 26 février 2019, le tribunal de commerce de la Rochelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL [1] et désigné la SCP [C] [P] en qualité de liquidateur.

Par requête reçue au greffe du tribunal de commerce de la Rochelle la 6 octobre 2021, Maître [C] [P], ès qualités, a sollicité la clôture des opérations de la procédure de liquidation judiciaire pour cause d'insuffisance d'actif, en précisant notamment que 'la dirigeante a déclaré devoir la somme de 9 600 euros à son fils, salarié sorti de la société le 02/01/2019, au titre des salaires de novembre 2018 à janvier 2019 et solde de tout compte', que 'l'exposante n'a pas été en mesure de s'assurer de sa qualité de salarié' et que 'le salarié n'a pas été pris en charge par le CGEA'.

Par requête datée du 13 décembre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de la Rochelle aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires de novembre et décembre 2018 ainsi qu'une somme au titre de son solde de tout compte comprenant l'indemnité de rupture conventionnelle.

Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

demandé à ce que soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] le salaire du mois de décembre 2018 soit 2 657,61 euros en brut, ainsi que le solde de tout compte soit 5 758,12 euros en net,

fixé la créance de [M] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] aux sommes de :

2 657,61 euros brut pour le salaire du mois de décembre 2018,

5 758,12 euros en net pour le solde de tout compte,

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 1],

dit que le CGEA de [Localité 1] devra garantir les créances dans les limites de sa garantie,

dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL [1].

L'association Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 1] a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 août 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour de :

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 juillet 2022 en ce qu'il a :

demandé à ce que soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] le salaire du mois de décembre 2018 soit 2 657,61 euros en brut, ainsi que le solde de tout compte soit 5 758,12 euros en net,

fixé la créance de [M] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] aux sommes de :

2 657,61 euros en brut pour le salaire du mois de décembre 2018,

5 758,12 euros en net pour le solde de tout compte,

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 1],

dit que le CGEA de [Localité 1] devra garantir les créances dans les limites de sa garantie,

dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL [1].

Statuant à nouveau :

À titre principal, juger M. [U] irrecevable en ses demandes comme étant forclos ;

A titre subsidiaire,

juger M. [U] prescrit en ses demandes relatives au salaire du mois de novembre 2018, l'en débouter,

statuer ce que de droit sur la demande de paiement du salaire de décembre 2018,

juger M. [U] prescrit en ses demandes relatives à l'indemnité de rupture conventionnelle et, plus globalement, à toute demande afférente à la rupture du contrat,

dire et juger que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,

dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,

dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 1] qui devra être mis hors de cause.

Dans ses dernières conclusions transmises le 25 janvier 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de :

infirmer le jugement du 5 juillet 2022 en ce qu'il a dit que les demandes salariales pour la période avant le 13 décembre 2018 sont prescrites ;

Statuant à nouveau :

fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] le salaire du mois de novembre 2018 soit la somme de 2 657,61 euros,

confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

demandé à ce que soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] le salaire du mois de décembre 2018 soit 2 657,61 euros en brut, ainsi que le solde de tout compte soit 5 758,12 euros net,

fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] au sommes de :

2 657,61 euros en brut pour le salaire du mois de décembre 2018,

5 758,12 euros en net pour le solde de tout compte,

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 1],

dit que le CGEA de [Localité 1] devra garantir les créances dans les limites de sa garantie,

dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL [1],

condamner l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 1] à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.

La SCP [C] [P], ès qualités, n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

I. Sur la forclusion

Au soutien de son appel, le CGEA de Bordeaux expose que la publicité salariale a été régularisée par Maître [P] le 13 novembre 2020, que M. [U] en a été personnellement avisé par LRAR datée du même jour, et que la saisine du conseil de prud'hommes datée du 9 décembre 2021, soit plus de 2 mois après la publication de l'avis de dépôt des relevés de créances salariales, est tardive et qu'il doit être déclaré forclos en ses demandes en application des dispositions de l'article L.625-1 du code de commerce.

Le CGEA de Bordeaux fait valoir à titre surabondant que M. [U] ne pouvait plus être relevé de la forclusion dès lors qu'il devait saisir le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an à compter de la liquidation judiciaire de son employeur, donc au plus tard le 26 février 2020, la liquidation de la société ayant été prononcée le 26 février 2019, alors qu'il n'a fait le nécessaire que le 9 décembre 2021.

En réponse, M. [U] objecte que :

le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation de son employeur,

la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié emporte nécessairement demande de relevé de forclusion,

le conseil de prud'hommes a relevé que la SCP [C] [P] avait manqué à son obligation d'information dans son courrier du 13 novembre 2020 pour dire que le délai de forclusion ne court pas à partir de cette date,

le représentant des créanciers lui a adressé une lettre ambiguë dans laquelle le liquidateur admet sa créance, pour la chiffrer à 0 euro

ce qui revient à la rejeter et l'information est donc totalement erronée,

à aucun moment le liquidateur ne précise la juridiction compétente et les modalités de saisine, alors qu'il aurait dû préciser que le conseil de prud'hommes était celui de La Rochelle, et qu'il pouvait être saisi par voie de requête déposée au greffe de la juridiction ou adressée en LRAR, de sorte qu'il n'est pas forclos,

il est constant que si le liquidateur dépose le relevé de créance après le délai trois mois suivant le jugement d'ouverture, le délai de forclusion est inopposable, or selon le courrier du 13 novembre 2020, le relevé de créance a été publié le 13 novembre 2020, soit 1 an et 9 mois après la publication du jugement d'ouverture, et le délai visé par le CGEA lui est inopposable.

Sur ce, l'article L.625-1 du code du commerce dispose que :

'Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.

Le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause'.

Il résulte de l'article L.3253-19, 2° du code du travail que le mandataire judiciaire établit les relevés de créances salariales dans les trois mois suivant le prononcé du jugement d'ouverture s'agissant des créances exigibles à la date de ce jugement.

L'article R.625-3 du même code dispose que :

'Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.

Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L.622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du code du travail.

La publicité mentionnée à l'article L.625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L.143-11-1 du code du travail.

L'avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1".

Enfin, selon les dispositions de l'article L.622-26 du code de commerce applicable au litige, l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

La saisine du conseil de prud'hommes après l'expiration du délai de 2 mois de l'article L.625-1 mais dans le délai de 6 mois de l'article L.622-26 constitue implicitement mais nécessairement une demande de relevé de forclusion.

Le délai de forclusion de deux mois applicable à la contestation du relevé de créances ne court pas contre le salarié qui n'a pas été informé de son existence et de son point de départ.

Le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture prévu à l'article L. 622-26, imparti au salarié pour agir en relevé de forclusion, ne court pas à son encontre si le relevé des créances a été déposé postérieurement à ce délai.

En l'espèce, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'ouverture du 26 février 2019.

Le liquidateur a publié les relevés de créances le 13 novembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée également du 13 novembre 2020, réceptionnée le 24 novembre 2020, le liquidateur judiciaire a informé M. [U] de la publication de l'avis de dépôt de l'ensemble des relevés des créances salariales dans le journal du Littoral du 13 novembre 2020, en ajoutant que sa créance de salaire avait été admise pour un montant de 0 euro, et que cette publication faisait courir le délai de deux mois prévu par l'article L.625-1 du code de commerce pour former une réclamation devant le conseil de prud'hommes en cas de désaccord sur le montant de la créance.

Il ressort de ces pièces que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. [U] a été informé de manière complète du rejet de sa créance et de ses droits ainsi que du délai de deux mois pour saisir le conseil de prud'hommes.

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 6 octobre 2021, soit plus de 2 mois après la publication de l'avis de dépôt des relevés de créances salariales.

Toutefois, au vu de ce rappel chronologique, le relevé des créances ayant été publié le 13 novembre 2020, au-delà du délai de trois mois suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective prévu à l'article L.3253-19 susvisé et, surtout, plus de six mois après l'expiration du délai ouvert à M. [U], dont la créance a été rejetée, pour agir en relevé de forclusion, il en résulte que le délai du relevé de forclusion n'a pu courir à l'encontre de M. [U], dont l'action tend à contester le rejet de ses créances salariales et emporte nécessairement demande de relevé de forclusion. Une décision contraire conduirait en effet à le priver du recours effectif au relevé de forclusion prévu par les dispositions de l'article R.625-3 et L.622-26 du code de commerce.

Dans ces conditions, M. [U] n'est pas forclos en ses demandes.

Le jugement entrepris sera complété en ce sens.

II. Sur le fond

Au soutien de son appel, le CGEA de [Localité 1] expose que :

le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2021, sa demande au titre du salaire de novembre 2018 est prescrite,

la rupture conventionnelle a été signée le 19 novembre 2018 de sorte que le salarié disposait d'un délai expirant le 19 novembre 2019 pour solliciter le paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle, et sa demande de paiement doit être jugée prescrite.

En réponse, M. [U] objecte que :

il n'a pas été payé de ses salaires de novembre et décembre 2018 ni de son solde de tout compte et de l'indemnité,

il a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur au sein de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 28 février 2019 et le délai de prescription était dès lors suspendu,

le délai de 12 mois visé par le CGEA est un délai de contestation de la convention de rupture, or le paiement de l'indemnité de rupture ne faisait l'objet d'aucune contestation,

il est de jurisprudence constante qu'en cas de redressement judiciaire de l'employeur, la production d'une déclaration de créance en rappel de salaire auprès du représentant des créanciers vaut interruption de la prescription à l'instar d'une demande en justice,

sa créance a été déclarée auprès du liquidateur et les opérations ont été clôturées par jugement du 14 décembre 2021, or il n'avait aucun intérêt à agir avant cette date, puisqu'il ignorait la contestation relative à sa créance salariale, et la prescription a été interrompue entre le 28 février 2019 et le 14 décembre 2021,

l'article L.3245-1 du code du travail prévoit un délai d'action de trois ans à compter de la rupture et permet de demander le rappel de salaire sur les trois années précédant cette rupture, il avait ainsi jusqu'au 2 janvier 2022 pour introduire son action, au sein de laquelle il pouvait demander le rappel des salaires depuis le 2 janvier 2016 et il n'est pas prescrit en ses demandes.

Concernant la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action pour les créances salariales revendiquées par M. [U], celui-ci, contrairement à ce qu'il indique, ne justifie pas de la production d'une créance détaillée en rappel de salaires auprès du liquidateur qui s'analyserait en une demande non équivoque tendant à réclamer son dû à l'employeur et qui vaudrait dès lors interruption de la prescription quinquennale à l'instar d'une citation en justice.

En vertu de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

S'agissant des salaires, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à l'expiration de chaque période mensuelle au terme de laquelle doit s'effectuer le paiement, de sorte que la demande du salarié, qui a saisi le conseil de prud'hommes le 13 décembre 2021, doit être déclarée prescrite pour le salaire du mois de novembre 2018 alors qu'elle est recevable pour le salaire du mois de décembre 2018.

La demande au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle doit également être déclarée prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

En conséquence de tous ces éléments, la créance salariale de M. [U] doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à hauteur de la somme de 2 657,61 euros et la décision attaquée sera confirmée en ce sens.

III. Sur les autres demandes

La décision doit être déclarée opposable au CGEA de [Localité 1], qui devra sa garantie dans les conditions de l'article L.3253-15 du code du travail et dans les limites de plafond prévues aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code.

Les dépens de première instance et d'appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de la société [1].

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle en ce qu'il a fixé la créance de M. [M] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] à la somme de 2 657,61 euros brut au titre du salaire du mois de décembre 2018.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare recevable la demande en relevé de forclusion fondée sur l'article L.622-26 du code de commerce.

Relève M. [M] [U] de la forclusion.

Déclare prescrites les demandes en paiement formées par M. [M] [U] au titre du salaire du mois de novembre 2018 et du solde de tout de compte en ce compris l'indemnité de rupture conventionnelle.

Ordonne à la SCP [C] [P], ès qualités, de mentionner sur le relevé de créances de la société [1] la créance salariale de M. [M] [U] d'un montant de 2 657,61 euros brut correspondant au salaire du mois de décembre 2018.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que le présent arrêt est opposable à l'association Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 1] qui devra sa garantie dans les conditions de l'article L.3253-15 du code du travail et dans les limites de plafond prévues aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code.

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société [1].

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site