CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 février 2026, n° 25/00922
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00922 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRZG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JANVIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 20/02250
APPELANTE :
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Katia FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEES :
[A] [H] ès qualités de mandataire et de Liquidateur judiciaire de la SCA LES CAVESDU PAYS DE QUARANTE ET DU PAYS DE L'[Localité 3] selon Jugements du TC de [Localité 1] des 9/6/2021 et 6/10/2021
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Patricia HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
SELARL FHB (Maître [Y] [B]) Prise en la personne de son représentant légal,domiciliée Es-qualité d'ad1ninistrateur judiciare de la SCA LES [Localité 5] DU PAYS DE [Localité 6] ET DU PAYS DE L'[Localité 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée à l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Patricia HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
SCA LES [Localité 5] DU PAYS DE [Localité 6] ET DU PAYS D'[Localité 3], Société coopérative agricole, ayant son siège social sis [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS, sous le numéro 776 072 423 00010, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Patricia HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [I] [G] est propriétaire de vignes sur la commune de [Localité 6] et a apporté ses récoltes pendant plusieurs années à la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3], coopérative viticole (ci-après la cave) jusqu'à sa démission le 21 août 2018.
2- Par courriers des 11 juillet 2019 et 24 février 2020, la cave a mis en demeure Mme [G] de s'expliquer sur le non-apport des récoltes en 2018 et 2019.
3- C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 10 novembre 2020, la cave a assigné Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de paiement.
4- Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre de la cave. Mme [G] a déclaré sa créance au passif de la liquidation pour un montant de 1 413,91 euros correspondant au solde des récoltes impayées en 2016 et 2017.
5- Par jugement du 9 juin 2021, la SELARL FHB, représentée par Me [A], a été désignée comme administrateur judiciaire de la coopérative dans le cadre d'un plan de cession.
6- Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Condamné Mme [G] à payer à Me [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3], une somme 8 831,05 euros au titre des frais fixes de participation pour les récoltes 2018 et 2019 non apportées,
- Condamné Mme [G] à payer à Me [A], ès qualités, une somme de 883,10 euros au titre des pénalités relatives aux quantités de récoltes non apportées,
- Constaté l'existence d'une dette de la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'Éric à l'égard de Mme [G] à hauteur de 1413,91 euros au titre du solde dû pour les récoltes 2016 et 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020,
- Débouté Mme [G] de sa demande de remboursement de ses parts sociales,
- Débouté Mme [G] de sa demande de fixation de ces dettes au passif de la société Les [Localité 5] du pays de Quarante et du pays de l'[Localité 3],
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- Condamné Mme [G] à payer à Me [A], ès qualités, une somme 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [G] aux dépens,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
7- Mme [G] a relevé appel de ce jugement le 14 février 2025.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 décembre 2025, Mme [G] demande en substance à la cour, au visa des articles L.521-3 et suivants et les articles R.522-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 1231-1, 1231-6 et 1343 du code civil, de :
- Infirmer le jugement du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déclarer la demande de Madame [I] [G] concluante, recevable et bien fondée ;
En conséquence :
A titre principal ;
- Déclarer Me [A] ès qualités et la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
A titre subsidiaire ;
- Juger que la clause 8.6 des statuts qui prévoit l'application des sanctions (participation aux frais fixes et pénalités) est qualifiée de clause pénale manifestement excessive ;
- Modérer la clause pénale à hauteur de 10% du montant sollicité par la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3], soit l'équivalent de 353,50 euros ;
- Condamner la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3] et Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à Mme [G] la somme de 3 291,00 euros au titre de remboursement de parts sociales, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
à titre très subsidiaire, prononcer la résolution du contrat pour inexécution fautive de la coopérative ;
En tout état de cause ;
- Condamner la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3] et Me [A], ès qualité de liquidateur judiciaire, à payer à Mme [G] la somme de 1 413, 91 euros en principal, au titre du solde des récoltes 2016 et 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande, soit le 24 juillet 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
- Condamner la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3] et Me [A], ès qualité de liquidateur judiciaire, à payer à Mme [G] une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- Ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la créance détenue par Mme [G] sur la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3] d'un montant total de 6 704,91 euros ;
- Condamner la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3] et Me [A], ès qualité de liquidateur judiciaire, à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la créance détenue par Mme [G] sur la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3] d'un montant total de 3 000 euros;
- Condamner la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3] et Me [A], ès qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens ;
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 juillet 2025, Me [A], la société FHB qu'il représente, et la coopérative Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3] dont il est le liquidateur judiciaire, demandent en substance à la cour, au visa des articles R.522-4, L.521-1, L.522-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 1103, 1104, 1154, 1193, 1231-6 du code civil, de :
- Confirmer le jugement du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme [G] de toutes ses demandes,
- Condamner Mme [G] à payer à la coopérative la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Auche, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
10- Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- Pour parer à la demande en paiement formée par la cave à son encontre, Mme [G] maintient à titre principal qu'elle n'en était pas associée coopérateur, la fiche interne de parts sociales qui lui est opposé n'ayant aucune valeur probante, n'étant ni contresignée ni datée. Elle évoque l'article 3.4 bis des statutes qui permettent à la cave de recevoir des récoltes de la part de vignerons qui n'ont pas la qualité d'associé coopérateur. Ainsi, en l'absence de bulletin d'engagement conforme aux dispositions de l'article L.521-3 du code rural et de la pêche maritime, elle n'a pas cette qualité.
12- Selon l'article R.522-2 du code rural et de la pêche
maritime,
La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou
par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit par catégorie de parts telles que prévues à l'article R. 523-1.
Selon l'article 4 du règlement intérieur de la coopérative, la qualité d'associé coopérateur ne s'acquière que par la souscription ou l'acquisition de parts sociales de la coopérative après agrément du conseil d'administration.
13- Si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence (1re Civ., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-11.332 . 1re Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 07-14.869).
Par ailleurs, le registre des associés de la coopérative, prévu par l'article R. 522-2, alinéa 3, du Code rural, soumis aux autorités administratives de contrôle, constitue en tant que document obligatoire, un élément de preuve que le juge ne peut par principe écarter des débats. (1re Civ., 18 décembre 2001, pourvoi n° 99-17.510).
14- De première part, la cave fournit aux débats un historique des parts sociales de Mme [G], faisant remonter au 10/05/2012 ses premières acquisitions de parts sociales. Cette pièce 3.2 qui est l'expression d'un fichier informatique mais n'est pas un extrait certifié conforme du registre des associés de la cave, mérite d'être complétée.
15- Mme [G] dans son courrier de démission du 21 août 2018 reconnaît expressément sa qualité d'associée de la cave. Elle qualifie son courrier de 'rupture d'adhésion à la cave coopérative, elle exprime sa volonté de quitte la cave suite à de nombreux retards de paiements récurrents et ne souhaite plus adhérer à la structure.
Les mots ont un sens et en évoquant une adhésion et sa rupture, Mme [G] se réfère explicitement à la qualité de coopérateur qui est sienne, un simple tiers non associé n'étant pas adhérent puisque les statuts ne prévoient pas la possibilité d'être associé non coopérateur de la cave.
16- Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la demande de remboursement des parts sociales vaut aveu judiciaire de la qualité d'associée coopérateur, la cour constatant qu'une telle demande n'avait été formée qu'à titre seulement subsidiaire, l'historique et le courrier de rupture d'adhésion sont autant d'indices permettant de retenir la qualité d'associée coopérateur de Mme [G].
Elle est donc tenue par les statuts.
17- Selon l'article 8-5 des statuts,
Au terme de cet engagement comme a l'expiration de cette durée comme a l'expiration des reconductions ultérieures, si l'associé
coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer, au président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois mois au moins avant l'expiration du dernier exercice de la période
d'engagement concerné. 'engagement se renouvelle par tacite
reconduction par période de cinq ans. Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 13.
Selon l'article R.522-4 du code rural et de la pêche maritime,
L'associé coopérateur est engagé avec sa société coopérative pour
une durée déterminée.
En cas de force majeure dûment justi'ée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par l'organe chargé de l'administration de la coopérative. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues par les statuts en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.
Si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président de la société
coopérative, avant le terme de son engagement, sa décision de se
retirer au terme de celui-ci, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.
Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est
renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.
18- Il résulte de l'article 45 des statuts que l'exercice commence le 1er août et finit le 31 juillet.
19- La lecture de l'historique produit par la cave est suffisante pour faire remonter l'adhésion de Mme [G] au 10 mai 2012.
20- En datant sa lettre de rupture d'adhésion du 21 août 2018 pour refuser l'apport de la récolte 2018, Mme [G] a agi hors des délais ci-dessus énoncés, ce qu'elle reconnaît au demeurant en précisant que ce courrier arrive de manière tardive car elle attendait une réponse de sa nouvelle structure d'accueil. Il est donc spécieux de soutenir qu'elle ne pouvait connaître la date de départ du contrat en l'absence de bulletin d'adhésion.
21- Mme [G] était donc toujours associée coopérateur au titre des exercices 2018 et 2019 et n'a pas apporté ses récoltes.
22- Il n'est pas contestable que la cave, rencontrant des difficultés financières et administratives qui s'exprimeront pleinement avec l'ouverture d'une procédure collective ultérieure n'a pas réglé à Mme [G] l'intégralité de ses apports, laissant impayés des soldes de 716,42€ au titre de la récolte 2016 et de 697,49€ au titre de la récolte 2017.
Mme [G], par son premier courrier du 24 juillet 2019, a rappelé ses interventions précédentes pour en obtenir paiement, le défaut la mettant en grande difficulté et dans l'impossibilité de poursuivre pour survivre. Elle développe ainsi ce qu'elle exprimait déjà dans son courrier de démission du 21 août 2018, son départ pour une autre structure n'étant que la conséquence des défauts de paiement récurrents.
Elle a renouvellé ses doléances sous forme de mises en demeure d'avocat des 6 mars 2020, 18 mai 2020, lesquelles font écho aux mises en demeure adressés par la cave les 24 février et 16 avril 2020.
Elle demande dans ses écritures d'appel, à titre très subsidiaire de prononcer la résolution du contrat pour inexécution fautive.
23- Il ne résulte toutefois ni des mentions du jugement déféré ni du dispositif de ses conclusions de première instance que Mme [G] ait formulé cette demande en première instance.
Interrogée pendant le cours du délibéré sur une éventuelle irrecevabilité d'une telle prétention au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, Mme [G] réplique qu'elle ne tend qu'à faire écarter les prétentions adverses.
Il est vrai que si le contrat devait être résolu avec effet au jour de la démission, les prétentions à condamnation présentées par la cave seraient dénues de fondement.
La prétention en résolution judiciaire apparaît alors recevable.
24- Mme [G] a certes notifié à la cave le 24 juillet 2019 qu'elle entendait ne pas apporter sa récolte et l'impossibilité de poursuivre (les engagements) à défaut de paiement mais elle n'a pas mis en demeure la cave dans les termes de l'article 1226 du code civil, aucune urgence n'étant caractérisée, les parties se trouvant dans de simples écrits explicatifs. Elle n'a pas mis en demeure expressément la cave de satisfaire à son obligation de paiement.
25- La résolution est donc demandée en justice dans les termes de l'article 1227 du code civil.
Il importe alors à Mme [G] qui la poursuit de démontrer que les manquements de la cave sont suffisamment graves pour y conduire.
Or, si l'obligation principale de la cave est de payer ses associés coopérateurs pour les apports qu'ils réalisent, quand bien même le défaut de paiement aurait affecté les apports 2016 et 2017, ils ne représentent qu'une partie seulement des paiements que la cave aurait dû réaliser, des paiements d'acomptes étant intervenus.
Le non-paiement des récoltes 2016 n'a été que partiel, ne représentant que 18,4% des apports 2016 et 20,71% des apports 2017, de telle sorte que la cour appréciera que les manquements sont insuffisamment graves pour que la résolution du contrat soit prononcée.
26- La résolution judiciaire du contrat n'étant pas prononcée, Mme [G] reste liée à la cave en sa qualité d'associée coopérateur et la cave a appliqué les sanctions statutaires prévues à l'article 8.
27- Mme [G] en poursuit la nullité en soulignant que le terme mise en demeure n'est pas employé dans le courrier de notification que lui a adressé la cave, en violation de l'article 8.8 des statuts et en faisant valoir que le procès-verbal du conseil d'administration du 15 avril 2020 ayant décidé d'appliquer les sanctions n'est signé que du président et d'un administrateur alors que l'article 28-1 en prévoit la signature par le président et le secrétaire, à défaut par deux administrateurs.
28- La première branche du moyen est de pure forme. La lettre du 24 février 2020, adressée par voie recommandée avec avis de réception, 'prie instamment' Mme [G] d'indiquer les raisons expresses de son non-apport. Si le terme 'mise en demeure' n'y est pas employé, les effets qui n'ont pas été adoucis par l'emploi d'une expression moins comminatoire, ont été réalisés dans l'esprit de l'article 8.8 des statuts.
29- La seconde branche est plus sérieuse dans la mesure où le procès-verbal du 15 avril 2020 par lequel le conseil d'administration a décidé de l'application à trois associés coopérateurs, dont Mme [G], des participations aux frais fixes et pénalités n'est signé que du président et d'un administrateur. Ni l'un ni l'autre ne sont identifiés. Toutefois, dans la mesure où les 14 votants sont parfaitement identifiés, que la résolution a été adoptée à l'unanimité des votants, le procés-verbal a été valablement signé par le président et un administrateur faisant fonction de secrétaire de séance, lequel ne peut être pris que parmi les administrateurs votants. Les termes de l'article 28-1 des statuts ont été ainsi respectés. Il n'y a pas cause à nullité.
30- Les premiers juges ont ainsi justement été amenés à condamner Mme [G] au paiement tant de la somme de 8831,05€ au titre des frais fixes de participation pour les récoltes 2018 et 2019 non apportées quà la somme de 883,10€ au titre des pénalités relatives aux quantités de récoltes non apportées, réduisant cette dernière somme en retenant sa qualité de clause pénale.
Mme [G] demande de la réduire à la somme de 353,50€, soit 10% du montant allégué de 3535€.
Aucun appel incident n'est formé de ce chef puisque la cave demande confirmation du jugement.
Le calcul opéré par les premiers juges ramenant la clause pénale de 40% à 10% est excact dans son assiette de telle sorte que le jugement sera confirmé.
31- Mme [G] forme comme en première instance une double demande reconventionnelle.
32- En condamnation au titre des récoltes 2016 et 2017 avec capitalisation des intérêts échus à compter du 24 juillet 2019. Les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que la déclaration de créance de Mme [G] avait été effectuée non entre les mains de Me [A], liquidateur, mais entre celles de Me [Q] qui n'avait pas cette qualité, sans qu'il soit justifié que ce dernier l'ai transmis à qui de droit.
Il est justifié d'une déclaration de créances du 4 février 2021 entre les mains de Me [Q]. Celui-ci, comme il l'indiquait le 15 février 2021 n'était pas en charge du dossier mais précisait transmettre la déclaration à Me [A], désigné en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Béziers le 21 janvier 2021.
Il convient en conséquence de considérer que la déclaration de créance a été effectué valablement, ce d'autant plus que la créance de Mme [G] n'a jamais été contestée, et d'infirmer le jugement de ce chef, étant toutefois précisé qu'il ne peut y avoir que fixation de cette somme au passif de la procédure collective et non condamnation au paiement.
33- En paiement des parts sociales pour une valeur de 3291€. Cette somme n'a pas fait l'objet de la déclaration de créance et il n'est justifié d'aucune demande de relevé de forclusion. Cette demande sera donc rejetée.
34- S'agissant de la demande de dommages et intérêts que forme Mme [G] à hauteur de 2000€, le non-paiement des récoltes 2016 n'a été que partiel de telle sorte que les difficultés qui en sont issues ne sont pas de nature à constituer le préjudice auquel Mme [G] prétend.
35- Partie globalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] supportera les dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des soldes d'apports des récoltes 2016 et 2017;
statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la somme de 1413,91€ au passif de la procédure collective de la SCA les caves du pays de [Localité 6] et du pays d'[Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande tendant à prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Condamne Mme [I] [G] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Auché, avocat, sur son affirmation de droit.
Condamne Mme [I] [G] à payer à la SCAV les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays d'[Localité 3] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
4e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00922 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRZG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JANVIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 20/02250
APPELANTE :
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Katia FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEES :
[A] [H] ès qualités de mandataire et de Liquidateur judiciaire de la SCA LES CAVESDU PAYS DE QUARANTE ET DU PAYS DE L'[Localité 3] selon Jugements du TC de [Localité 1] des 9/6/2021 et 6/10/2021
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Patricia HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
SELARL FHB (Maître [Y] [B]) Prise en la personne de son représentant légal,domiciliée Es-qualité d'ad1ninistrateur judiciare de la SCA LES [Localité 5] DU PAYS DE [Localité 6] ET DU PAYS DE L'[Localité 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée à l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Patricia HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
SCA LES [Localité 5] DU PAYS DE [Localité 6] ET DU PAYS D'[Localité 3], Société coopérative agricole, ayant son siège social sis [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS, sous le numéro 776 072 423 00010, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Patricia HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [I] [G] est propriétaire de vignes sur la commune de [Localité 6] et a apporté ses récoltes pendant plusieurs années à la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3], coopérative viticole (ci-après la cave) jusqu'à sa démission le 21 août 2018.
2- Par courriers des 11 juillet 2019 et 24 février 2020, la cave a mis en demeure Mme [G] de s'expliquer sur le non-apport des récoltes en 2018 et 2019.
3- C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 10 novembre 2020, la cave a assigné Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de paiement.
4- Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre de la cave. Mme [G] a déclaré sa créance au passif de la liquidation pour un montant de 1 413,91 euros correspondant au solde des récoltes impayées en 2016 et 2017.
5- Par jugement du 9 juin 2021, la SELARL FHB, représentée par Me [A], a été désignée comme administrateur judiciaire de la coopérative dans le cadre d'un plan de cession.
6- Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Condamné Mme [G] à payer à Me [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3], une somme 8 831,05 euros au titre des frais fixes de participation pour les récoltes 2018 et 2019 non apportées,
- Condamné Mme [G] à payer à Me [A], ès qualités, une somme de 883,10 euros au titre des pénalités relatives aux quantités de récoltes non apportées,
- Constaté l'existence d'une dette de la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'Éric à l'égard de Mme [G] à hauteur de 1413,91 euros au titre du solde dû pour les récoltes 2016 et 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020,
- Débouté Mme [G] de sa demande de remboursement de ses parts sociales,
- Débouté Mme [G] de sa demande de fixation de ces dettes au passif de la société Les [Localité 5] du pays de Quarante et du pays de l'[Localité 3],
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- Condamné Mme [G] à payer à Me [A], ès qualités, une somme 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [G] aux dépens,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
7- Mme [G] a relevé appel de ce jugement le 14 février 2025.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 décembre 2025, Mme [G] demande en substance à la cour, au visa des articles L.521-3 et suivants et les articles R.522-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 1231-1, 1231-6 et 1343 du code civil, de :
- Infirmer le jugement du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déclarer la demande de Madame [I] [G] concluante, recevable et bien fondée ;
En conséquence :
A titre principal ;
- Déclarer Me [A] ès qualités et la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
A titre subsidiaire ;
- Juger que la clause 8.6 des statuts qui prévoit l'application des sanctions (participation aux frais fixes et pénalités) est qualifiée de clause pénale manifestement excessive ;
- Modérer la clause pénale à hauteur de 10% du montant sollicité par la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3], soit l'équivalent de 353,50 euros ;
- Condamner la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3] et Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à Mme [G] la somme de 3 291,00 euros au titre de remboursement de parts sociales, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
à titre très subsidiaire, prononcer la résolution du contrat pour inexécution fautive de la coopérative ;
En tout état de cause ;
- Condamner la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3] et Me [A], ès qualité de liquidateur judiciaire, à payer à Mme [G] la somme de 1 413, 91 euros en principal, au titre du solde des récoltes 2016 et 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande, soit le 24 juillet 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
- Condamner la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3] et Me [A], ès qualité de liquidateur judiciaire, à payer à Mme [G] une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- Ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la créance détenue par Mme [G] sur la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3] d'un montant total de 6 704,91 euros ;
- Condamner la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3] et Me [A], ès qualité de liquidateur judiciaire, à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la créance détenue par Mme [G] sur la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3] d'un montant total de 3 000 euros;
- Condamner la société Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3] et Me [A], ès qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens ;
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 juillet 2025, Me [A], la société FHB qu'il représente, et la coopérative Les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays de l'[Localité 3] dont il est le liquidateur judiciaire, demandent en substance à la cour, au visa des articles R.522-4, L.521-1, L.522-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 1103, 1104, 1154, 1193, 1231-6 du code civil, de :
- Confirmer le jugement du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme [G] de toutes ses demandes,
- Condamner Mme [G] à payer à la coopérative la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Auche, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
10- Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- Pour parer à la demande en paiement formée par la cave à son encontre, Mme [G] maintient à titre principal qu'elle n'en était pas associée coopérateur, la fiche interne de parts sociales qui lui est opposé n'ayant aucune valeur probante, n'étant ni contresignée ni datée. Elle évoque l'article 3.4 bis des statutes qui permettent à la cave de recevoir des récoltes de la part de vignerons qui n'ont pas la qualité d'associé coopérateur. Ainsi, en l'absence de bulletin d'engagement conforme aux dispositions de l'article L.521-3 du code rural et de la pêche maritime, elle n'a pas cette qualité.
12- Selon l'article R.522-2 du code rural et de la pêche
maritime,
La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou
par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit par catégorie de parts telles que prévues à l'article R. 523-1.
Selon l'article 4 du règlement intérieur de la coopérative, la qualité d'associé coopérateur ne s'acquière que par la souscription ou l'acquisition de parts sociales de la coopérative après agrément du conseil d'administration.
13- Si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence (1re Civ., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-11.332 . 1re Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 07-14.869).
Par ailleurs, le registre des associés de la coopérative, prévu par l'article R. 522-2, alinéa 3, du Code rural, soumis aux autorités administratives de contrôle, constitue en tant que document obligatoire, un élément de preuve que le juge ne peut par principe écarter des débats. (1re Civ., 18 décembre 2001, pourvoi n° 99-17.510).
14- De première part, la cave fournit aux débats un historique des parts sociales de Mme [G], faisant remonter au 10/05/2012 ses premières acquisitions de parts sociales. Cette pièce 3.2 qui est l'expression d'un fichier informatique mais n'est pas un extrait certifié conforme du registre des associés de la cave, mérite d'être complétée.
15- Mme [G] dans son courrier de démission du 21 août 2018 reconnaît expressément sa qualité d'associée de la cave. Elle qualifie son courrier de 'rupture d'adhésion à la cave coopérative, elle exprime sa volonté de quitte la cave suite à de nombreux retards de paiements récurrents et ne souhaite plus adhérer à la structure.
Les mots ont un sens et en évoquant une adhésion et sa rupture, Mme [G] se réfère explicitement à la qualité de coopérateur qui est sienne, un simple tiers non associé n'étant pas adhérent puisque les statuts ne prévoient pas la possibilité d'être associé non coopérateur de la cave.
16- Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la demande de remboursement des parts sociales vaut aveu judiciaire de la qualité d'associée coopérateur, la cour constatant qu'une telle demande n'avait été formée qu'à titre seulement subsidiaire, l'historique et le courrier de rupture d'adhésion sont autant d'indices permettant de retenir la qualité d'associée coopérateur de Mme [G].
Elle est donc tenue par les statuts.
17- Selon l'article 8-5 des statuts,
Au terme de cet engagement comme a l'expiration de cette durée comme a l'expiration des reconductions ultérieures, si l'associé
coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer, au président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois mois au moins avant l'expiration du dernier exercice de la période
d'engagement concerné. 'engagement se renouvelle par tacite
reconduction par période de cinq ans. Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 13.
Selon l'article R.522-4 du code rural et de la pêche maritime,
L'associé coopérateur est engagé avec sa société coopérative pour
une durée déterminée.
En cas de force majeure dûment justi'ée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par l'organe chargé de l'administration de la coopérative. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues par les statuts en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.
Si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président de la société
coopérative, avant le terme de son engagement, sa décision de se
retirer au terme de celui-ci, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.
Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est
renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.
18- Il résulte de l'article 45 des statuts que l'exercice commence le 1er août et finit le 31 juillet.
19- La lecture de l'historique produit par la cave est suffisante pour faire remonter l'adhésion de Mme [G] au 10 mai 2012.
20- En datant sa lettre de rupture d'adhésion du 21 août 2018 pour refuser l'apport de la récolte 2018, Mme [G] a agi hors des délais ci-dessus énoncés, ce qu'elle reconnaît au demeurant en précisant que ce courrier arrive de manière tardive car elle attendait une réponse de sa nouvelle structure d'accueil. Il est donc spécieux de soutenir qu'elle ne pouvait connaître la date de départ du contrat en l'absence de bulletin d'adhésion.
21- Mme [G] était donc toujours associée coopérateur au titre des exercices 2018 et 2019 et n'a pas apporté ses récoltes.
22- Il n'est pas contestable que la cave, rencontrant des difficultés financières et administratives qui s'exprimeront pleinement avec l'ouverture d'une procédure collective ultérieure n'a pas réglé à Mme [G] l'intégralité de ses apports, laissant impayés des soldes de 716,42€ au titre de la récolte 2016 et de 697,49€ au titre de la récolte 2017.
Mme [G], par son premier courrier du 24 juillet 2019, a rappelé ses interventions précédentes pour en obtenir paiement, le défaut la mettant en grande difficulté et dans l'impossibilité de poursuivre pour survivre. Elle développe ainsi ce qu'elle exprimait déjà dans son courrier de démission du 21 août 2018, son départ pour une autre structure n'étant que la conséquence des défauts de paiement récurrents.
Elle a renouvellé ses doléances sous forme de mises en demeure d'avocat des 6 mars 2020, 18 mai 2020, lesquelles font écho aux mises en demeure adressés par la cave les 24 février et 16 avril 2020.
Elle demande dans ses écritures d'appel, à titre très subsidiaire de prononcer la résolution du contrat pour inexécution fautive.
23- Il ne résulte toutefois ni des mentions du jugement déféré ni du dispositif de ses conclusions de première instance que Mme [G] ait formulé cette demande en première instance.
Interrogée pendant le cours du délibéré sur une éventuelle irrecevabilité d'une telle prétention au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, Mme [G] réplique qu'elle ne tend qu'à faire écarter les prétentions adverses.
Il est vrai que si le contrat devait être résolu avec effet au jour de la démission, les prétentions à condamnation présentées par la cave seraient dénues de fondement.
La prétention en résolution judiciaire apparaît alors recevable.
24- Mme [G] a certes notifié à la cave le 24 juillet 2019 qu'elle entendait ne pas apporter sa récolte et l'impossibilité de poursuivre (les engagements) à défaut de paiement mais elle n'a pas mis en demeure la cave dans les termes de l'article 1226 du code civil, aucune urgence n'étant caractérisée, les parties se trouvant dans de simples écrits explicatifs. Elle n'a pas mis en demeure expressément la cave de satisfaire à son obligation de paiement.
25- La résolution est donc demandée en justice dans les termes de l'article 1227 du code civil.
Il importe alors à Mme [G] qui la poursuit de démontrer que les manquements de la cave sont suffisamment graves pour y conduire.
Or, si l'obligation principale de la cave est de payer ses associés coopérateurs pour les apports qu'ils réalisent, quand bien même le défaut de paiement aurait affecté les apports 2016 et 2017, ils ne représentent qu'une partie seulement des paiements que la cave aurait dû réaliser, des paiements d'acomptes étant intervenus.
Le non-paiement des récoltes 2016 n'a été que partiel, ne représentant que 18,4% des apports 2016 et 20,71% des apports 2017, de telle sorte que la cour appréciera que les manquements sont insuffisamment graves pour que la résolution du contrat soit prononcée.
26- La résolution judiciaire du contrat n'étant pas prononcée, Mme [G] reste liée à la cave en sa qualité d'associée coopérateur et la cave a appliqué les sanctions statutaires prévues à l'article 8.
27- Mme [G] en poursuit la nullité en soulignant que le terme mise en demeure n'est pas employé dans le courrier de notification que lui a adressé la cave, en violation de l'article 8.8 des statuts et en faisant valoir que le procès-verbal du conseil d'administration du 15 avril 2020 ayant décidé d'appliquer les sanctions n'est signé que du président et d'un administrateur alors que l'article 28-1 en prévoit la signature par le président et le secrétaire, à défaut par deux administrateurs.
28- La première branche du moyen est de pure forme. La lettre du 24 février 2020, adressée par voie recommandée avec avis de réception, 'prie instamment' Mme [G] d'indiquer les raisons expresses de son non-apport. Si le terme 'mise en demeure' n'y est pas employé, les effets qui n'ont pas été adoucis par l'emploi d'une expression moins comminatoire, ont été réalisés dans l'esprit de l'article 8.8 des statuts.
29- La seconde branche est plus sérieuse dans la mesure où le procès-verbal du 15 avril 2020 par lequel le conseil d'administration a décidé de l'application à trois associés coopérateurs, dont Mme [G], des participations aux frais fixes et pénalités n'est signé que du président et d'un administrateur. Ni l'un ni l'autre ne sont identifiés. Toutefois, dans la mesure où les 14 votants sont parfaitement identifiés, que la résolution a été adoptée à l'unanimité des votants, le procés-verbal a été valablement signé par le président et un administrateur faisant fonction de secrétaire de séance, lequel ne peut être pris que parmi les administrateurs votants. Les termes de l'article 28-1 des statuts ont été ainsi respectés. Il n'y a pas cause à nullité.
30- Les premiers juges ont ainsi justement été amenés à condamner Mme [G] au paiement tant de la somme de 8831,05€ au titre des frais fixes de participation pour les récoltes 2018 et 2019 non apportées quà la somme de 883,10€ au titre des pénalités relatives aux quantités de récoltes non apportées, réduisant cette dernière somme en retenant sa qualité de clause pénale.
Mme [G] demande de la réduire à la somme de 353,50€, soit 10% du montant allégué de 3535€.
Aucun appel incident n'est formé de ce chef puisque la cave demande confirmation du jugement.
Le calcul opéré par les premiers juges ramenant la clause pénale de 40% à 10% est excact dans son assiette de telle sorte que le jugement sera confirmé.
31- Mme [G] forme comme en première instance une double demande reconventionnelle.
32- En condamnation au titre des récoltes 2016 et 2017 avec capitalisation des intérêts échus à compter du 24 juillet 2019. Les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que la déclaration de créance de Mme [G] avait été effectuée non entre les mains de Me [A], liquidateur, mais entre celles de Me [Q] qui n'avait pas cette qualité, sans qu'il soit justifié que ce dernier l'ai transmis à qui de droit.
Il est justifié d'une déclaration de créances du 4 février 2021 entre les mains de Me [Q]. Celui-ci, comme il l'indiquait le 15 février 2021 n'était pas en charge du dossier mais précisait transmettre la déclaration à Me [A], désigné en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Béziers le 21 janvier 2021.
Il convient en conséquence de considérer que la déclaration de créance a été effectué valablement, ce d'autant plus que la créance de Mme [G] n'a jamais été contestée, et d'infirmer le jugement de ce chef, étant toutefois précisé qu'il ne peut y avoir que fixation de cette somme au passif de la procédure collective et non condamnation au paiement.
33- En paiement des parts sociales pour une valeur de 3291€. Cette somme n'a pas fait l'objet de la déclaration de créance et il n'est justifié d'aucune demande de relevé de forclusion. Cette demande sera donc rejetée.
34- S'agissant de la demande de dommages et intérêts que forme Mme [G] à hauteur de 2000€, le non-paiement des récoltes 2016 n'a été que partiel de telle sorte que les difficultés qui en sont issues ne sont pas de nature à constituer le préjudice auquel Mme [G] prétend.
35- Partie globalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] supportera les dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des soldes d'apports des récoltes 2016 et 2017;
statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la somme de 1413,91€ au passif de la procédure collective de la SCA les caves du pays de [Localité 6] et du pays d'[Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande tendant à prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Condamne Mme [I] [G] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Auché, avocat, sur son affirmation de droit.
Condamne Mme [I] [G] à payer à la SCAV les [Localité 5] du pays de [Localité 6] et du pays d'[Localité 3] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,