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Décisions

CA Douai, sect. 2 ch., 26 février 2026, n° 25/05146

DOUAI

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

Mainelec Systemes (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Me Laurent, Me Lefevre, Me Camus

T. com. Lille, du 11 sept. 2025, n° 25/0…

11 septembre 2025

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 11 septembre 2025 dans un litige en matière commerciale opposant M. [B] [F], demeurant [Adresse 5] 59840 [Adresse 6] et la S.A.R.L Mainelec Systemes, dont le siège est situé [Adresse 7] ; assistés de Me Marie Hélène Laurent, avocate au barreau de Douai à Mme [L] [Q] [Y], demeurant [Adresse 8] et M. [O] [Z], demeurant [Adresse 9] ; assistés de Me Catherine Camus-Demailly, avocate au barreau de Douai qui a statué en ces termes :

dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [B] [X]

se déclare compétent pour connaître du présent litige

condamne in solidum la société Mainelec Systemes et Monsieur [B] [X] à titre personnel à payer à Madame [L] [Y] la somme de 20 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause

condamne in solidum la société Mainelec Systemes et Monsieur [B] [X] à titre personnel à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 20 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause

déboute Monsieur [B] [X] et la société Mainelec Systemes de leur demande de délais de paiement pour le remboursement des avances réalisées par Madame [L] [Y] et Monsieur [O] [Z], chacun à hauteur de 20 000 euros

déboute Madame [L] [Y] de sa demande de paiement in solidum par la société Mainelec Systemes et Monsieur [B] [X] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

déboute Monsieur [O] [Z] de sa demande de paiement in solidum par la société Mainelec Systemes et Monsieur [B] [X] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

déboute Monsieur [O] [Z] de sa demande de remboursement à hauteur de la somme totale de 777,35 euros au titre de l'achat de fournitures pour l'activité professionnelle au sein de la société Mainelec Systemes

déboute Monsieur [O] [Z] de sa demande de paiement de la somme de 5 880 euros TTC au titre des factures n°180 et 229

déboute Monsieur [O] [Z] de sa demande de restitution du matériel visé dans la liste et les photos produites

se déclare incompétent pour statuer sur la demande de la société Mainelec Systemes et de Monsieur [B] [X] de paiement par Madame [L] [Y] de la somme de l 768 euros au titre du matériel non restitué et renvoie la cause au conseil de prud'hommes de Lille

déboute la société Mainelec Systemes et Monsieur [B] [X] de leur demande à ce titre

déboute Monsieur [B] [X] et la société Mainelec Systemes de leur demande d'indemnisation au titre d`un préjudice subi du fait d'actes de parasitisme ou de concurrence déloyale

condamne in solidum la société Mainelec Systemes et Monsieur [B] [X] à payer à Madame [L] [Y] et à Monsieur [O] [Z] la somme de 2 000 euros, soit 1000 euros chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

écarte l'exécution provisoire du présent jugement

condamne in solidum la société Mainelec Systemes et Monsieur [B] [X] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 100,84 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe) ;

Vu la déclaration d'appel formée contre cette décision le 14 octobre 2025 par M. [B] [X] et la S.A.R.L Mainelec Systemes ;

Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile ;

Le conseiller de la mise en état, au vu de la nature et du contexte du dossier, considère que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation, et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure, dans l'attente de la fixation à plaider du dossier qui, au vu de l'agenda de la chambre, n'interviendra pas avant la fin du premier semestre 2027.

Il convient dès lors d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour qu'elles soient exactement informées de cette mesure.

Dès lors qu'à l'issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en 'uvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :

Le médiateur désigné par le cabinet NOVADEAL

sis [Adresse 10]

Tél : [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 1]

Tél : [XXXXXXXX02]

Courriel : [Courriel 2]

Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné :

- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation.

- recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai d'un mois à compter de la réception de leurs coordonnées ;

Disons que les conseils des parties devront communiquer à l'association de médiateurs désignée, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;

Précisons que cette réunion d'information obligatoire est gratuite, qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;

Rappelons qu'en vertu de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation

Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :

' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité,

' le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixé à 1500 euros sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure,

' cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle,

' la mission du médiateur désigné dans ces conditions est d'une durée de cinq mois à compter du versement de la provision ; cette durée de cinq mois pourra être prorogée une seule fois, pour une durée de trois mois, sur demande du médiateur avec l'accord des parties,

' au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 25 juin 2026 à 14 heures ;

Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties

Disons que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe de la cour d'appel (chambre 2 section 1), dans le mois suivant la réception de l'ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au cabinet de médiateurs désigné, par les soins du greffe.

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