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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 26 février 2026, n° 25/01365

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/01365

26 février 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 26 FEVRIER 2026

Rôle N° RG 25/01365 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKIW

[G] [O] [E] [V]

C/

S.A.R.L. SELARL [1]

S.A.R.L. [2]

Copie exécutoire délivrée

le : 26 Février 2026

à :

Me Eric DEMUN

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la mise en état d'[Localité 1] en date du 30 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025/M19.

APPELANT

Monsieur [G] [O] [E] [V]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (ALPES-MARITIMES) [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric DEMUN de l'ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

SELARL [3] [K]

prise en la personne de Me [X] [K] es qualité de liquidateur judicaire de la SARL [2] suivant jugement de réouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 11 mai 2021

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me July BECHTOLD de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. [2]

, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026, puis avisées par message le 19 Février 2026, que la décision était prorogée au 26 Février 2026.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL [2] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte devant le le tribunal de commerce de Fréjus et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2008.

Par jugement du 28 avril 2014, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL [2] pour insuffisance d'actif.

Par décision du 11 mai 2021, le même tribunal a ordonné la réouverture de la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL [1] en qualité de liquidateur.

Saisi par le liquidateur, le tribunal de commerce de Fréjus a, par jugement du 22 juillet 2024, prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [2] à M. [C] [V] en raison de l'existence de relations financières anormales traduisant une confusion de patrimoines, ordonné la poursuite des opérations sous un patrimoine commun, et désigné la SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire des deux procédures ainsi confondues, avec exécution provisoire.

M. [C] [V] a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2024 en intimant la SARL [2] et la SELARL [1].

À la suite d'un avis de caducité adressé par le greffe le 30 septembre 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, lesparties ont été convoquées à l'audience d'incident du 5 décembre 2024.

Le 16 décembre 2024, l'appelant a fait signifier à la société [2] sa déclaration d'appel et ses conclusions, au visa des articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, le procès-verbal de signification étant transformé en procès-verbal de recherches conformément à l'article 659 du même code.

Par une ordonnance d'incident du 30 janvier 2025, le président de la chambre 3-2 de la cour d'appel a:

- déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 31 juillet 2024 par M. [G] [O] [V] ;

- condamné M. [G] [O] [V] aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le président de la chambre a retenu que si en application de l'article'L.'641-9 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur, il ne prive pas pour autant le débiteur de la qualité pour être attrait à la procédure d'appel ni pour exercer les voies de recours, en sorte que, à peine de caducité, la déclaration d'appel doit être signifiée tant au liquidateur qu'au débiteur.

Constatant par ailleurs qu'en vertu de l'article'905-1 du code de procédure civile, l'appelant est tenu de signifier sa déclaration d'appel dans les dix jours suivant la réception de l'avis de fixation à l'ensemble des intimés, notamment à la société débitrice placée en liquidation judiciaire, et rappelant que l'indivisibilité procédurale lie le liquidateur judiciaire, la société en liquidation et la personne visée par une demande d'extension de procédure, le président en la chambre a déduit, au visa de l'article'553 du même code, qu'il appartenait à l'appelant d'intimer la société'[4], son refus de procéder à cette régularisation, la signification de conclusions ne valant pas intimation, entraînant la caducité de la déclaration d'appel.

M. [C] [V] a déféré cette ordonnance à la cour par requête remise au greffe par la voie électronique le 4 février 2025.

Le 26 novembre 2025, M. [V] a formalisé une déclaration d'appel complémentaire à l'encontre de la SARL [2].

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, M. [V] demande à la cour de :

- juger recevable le déféré formé par M. [V],

- infirmer l'ordonnance du 30 janvier 2025,

Statuant à nouveau,

- juger que la SARL [2] est désormais régulièrement intimée,

- juger que la cause de la fin de non-recevoir a disparu avant que la cour statue,

- juger l'appel de M. [V] parfaitement recevable,

- juger que l'instance se poursuivra à l'égard de toutes les parties, y compris la SARL [2], sous le numéro de RG initial,

- ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le n°25/11798 (déclaration régularisatrice) avec la présente instance (n°25/01365),

- renvoyer l'affaire à la mise en état,

- condamner la SELARL [1] aux dépens,

- condamner la SELARL [3] [K] à verser à M. [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :

À titre principal,

- déclarer la requête en déféré de l'ordonnance de caducité devant la cour irrecevable,

À titre subsidiaire,

- juger que l'appel formé par M. [V] est irrecevable,

à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 30 janvier 2025,

- condamner M. [V] aux dépens.

MOTIFS

Sur la recevabilité du déféré :

Il résulte des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, que les ordonnances du président de la chambre statuant sur la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.

La cour a été saisie par voie électronique le 4 février 2025 d'une requête en déféré formée par M. [C] [V] contre l'ordonnance de caducité rendue le 30 janvier 2025 par le président de la chambre 3-2.

Le déféré, formé dans le délai de l'article 916, est en conséquence recevable, la date à laquelle la SELARL [1] a été informée de ce déféré étant à cet égard indifférente.

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Il résulte de la consultation du dossier numérique de la cour que M. [C] [V] a interjeté appel par deux déclarations successives du 31 juillet 2024, ayant fait l'objet d'une jonction, et que ces deux déclarations d'appel mentionnent, en qualité d'intimés, la SELARL [1] et la SARL [2].

Contrairement à ce qui est affirmé par les parties, la SARL [2] a bien été intimée, ainsi que la cour a pu le vérifier sur les documents 'DA.xml et DA-Resume.pdf' joints à la déclaration d'appel.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé le 16 septembre 2024 par le greffier à la partie appelante mentionne bien les deux parties intimées, et rappelle les diligences procédurales imparties à l'appelant par les articles 905-1 et 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile.

L'irrégularité imputée à la partie appelante consiste non pas en un défaut d'intimation de la société débitrice mais en un défaut de signification de la déclaration d'appel à cette intimée, dans le délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai, imparti par l'article 905-1.

La sanction d'une telle omission est la caducité de la déclaration d'appel et non pas l'irrecevabilité de l'appel.

Bien qu'étant habilité à exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par l'article L.641-9 du code de commerce, le liquidateur n'est pas le représentant légal de la personne morale débitrice qui conserve sa personnalité et est représentée par son dirigeant ou par un mandataire ad'hoc, jusqu'à la clôture de la procédure.

L'organe de la procédure collective et le débiteur sont deux parties procéduralement distinctes.

Dès lors que la société [2] est partie au jugement dont appel et intimée, la déclaration d'appel doit lui être signifiée personnellement, distinctement de la signification faite au liquidateur.

Il est constant que la partie appelante n'a pas signifié la déclaration d'appel du 31 juillet 2024 à la SARL [2], distinctement de la signification faite au liquidateur, dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai.

La caducité de la déclaration d'appel est en conséquence acquise à l'égard de cette partie et insusceptible de régularisation par une signification effectuée le 16 décembre 2024 soit postérieurement à l'expiration du délai imparti par l'article 905-1.

La nouvelle déclaration d'appel formalisée le 26 novembre 2025 par M. [V] à l'encontre de la société [2] est sans incidence sur la caducité de la déclaration d'appel du 31 juillet 2024.

L'instance tendant à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [2] à M. [C] [V] est indivisible entre ces deux parties et le liquidateur.

Il en résulte que la caducité encourue est une caducité totale de la déclaration d'appel.

Partie succombante, M. [C] [V] sera condamné aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,

Déclare la requête en déféré recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le président de la chambre 3-2 ayant déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 31 juillet 2024 par M. [G] [O] [V] et condamné M. [G] [O] [V] aux dépens de l'instance,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [V] aux dépens.

Le Greffier, La Présidente,

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