CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 26 février 2026, n° 25/16524
PARIS
Autre
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16524 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 1608200176
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assisté de Me Jean-marc DESCOUBES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0969 et de Me Joël ASSOUAD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0991
à
DÉFENDERESSES
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par Madame le Directeur Général des Finances Publiques
Pôle fiscal parisien
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0141
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Ministère de l'Economie et des Finances
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Janvier 2026 :
Par jugement rendu le 15 septembre 2025, la 32ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a déclaré M. [C] [Q] coupable de faits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et fraude fiscale entre 2010 et le 7 décembre 2013 à Paris, au Luxembourg, en Suisse ou à Dubaï, fraude fiscale réalisée ou facilités par l'interposition de personne établie à l'étranger, faits commis du 8 décembre 2013 au 31 décembre 2016 au Luxembourg, en Suisse et à Dubaï, et blanchiment. Il l'a condamné, avec exécution provisoire, à un emprisonnement délictuel de trois ans, dont 2 ans assorti du sursis probatoire pendant trois ans, outre une amende de 500 000 euros, et a ordonné à titre de peine complémentaire, la confiscation en valeur des sommes de :
191 818 euros figurant sur un compte ouvert au Crédit Lyonnais [Adresse 4] Elysées,
979 923 euros figurant sur un compte assurance Vie tenu par la société AXA,
504 112 euros figurant sur un contrat prévoyance tenu par la société AXA.
Par déclaration du 19 septembre 2025, M. [C] [Q] a interjeté appel de cette décision.
Suivant assignation du 5 novembre 2025, M. [C] [Q] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515-1 du code de procédure pénale.
A l'audience du 22 janvier 2026, développant oralement son acte introductif et ses conclusions il demande au délégué du premier président de requalifier la peine de confiscation des avoirs en octroi de dommages-intérêts à la partie civile, d'arrêter l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 15 septembre 2025, et de débouter la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il relève que le tribunal correctionnel l'a notamment condamné à la peine de confiscation de ses avoirs financiers, alors même que, par décision définitive du 3 février 2023, la Direction nationale d'enquêtes fiscales avait abandonné la totalité des rectifications qu'elle proposait, à la suite des moyens de forme et de fond soulevés devant elle. Il ajoute que la DGFIP n'avait formé aucune demande indemnitaire à son encontre devant le tribunal correctionnel, alors qu'elle y était, contrairement à ce qu'elle soutient, autorisée, et fait valoir que, le tribunal correctionnel a, en réalité, entendu octroyer à l'Etat, sous la qualification abusive de peine complémentaire, la somme de 1 675 853 euros à titre de dommages et intérêts. Il en déduit que la juridiction du premier président est en conséquence autorisée à suspendre l'exécution provisoire d'une telle décision sur le fondement de l'article 515-1 du code de procédure pénale. Il fait valoir que l'exécution de la décision est de nature à produire des conséquences manifestement excessives en ce que les sommes saisies entre les mains de la compagnie AXA France sont relatives à un contrat prévoyance dans la perspective de sa retraite, et à contrat d'assurance vie dont les seuls bénéficiaires sont ses enfants ; que la somme saisie entre les mains du Crédit Lyonnais correspond au produit de la vente de son fonds libéral, de sorte qu'aucune de ces sommes n'a une origine illicite ou n'est le produit d'une quelconque infraction. Il ajoute qu'il a des obligations personnelles incompressibles, notamment s'agissant des pensions alimentaires dues à son ex-épouse et des aides à l'éducation et l'entretien de ses enfants, et qu'il est nécessaire qu'il conserve en outre une certaine trésorerie pour les investissements programmés dans sa structure libérale.
En défense, la DGFIP, soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande au délégué du premier président de juger n'y avoir lieu à référé, de débouter M. [C] [Q] de sa demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, et de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les peines de confiscation des sommes saisies ne doivent pas être confondues avec l'octroi de dommages et intérêts. Elle indique qu'elle ne peut former devant les juridictions pénales des demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 2 du code de procédure pénale mais uniquement une demande de solidarité fiscale sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, qui n'a pas le caractère de peine, et que, au regard du principe d'indépendance des procédures fiscale et pénale, seul un dégrèvement intégral pour un motif de fond et non de forme peut contraindre le juge pénal à prononcer une relaxe. Elle précise que le dégrèvement était en l'espèce motivé pour des considérations de forme, qu'elle a été accueillie devant le tribunal correctionnel en sa constitution de partie civile mais qu'elle n'a formé aucune demande indemnitaire, n'y étant pas autorisée. Elle ajoute que le droit pénal est d'interprétation stricte, et que le premier président ne saurait requalifier une peine en dommages et intérêts.
SUR CE
Aux termes de l'article 515-1 du code de procédure pénale, "Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations."
Aux termes de l'article 131-21 du code de procédure pénale, la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, dont le condamné est propriétaire. Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime.
En l'espèce, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé à l'encontre de M. [C] [Q] une peine complémentaire de confiscation, avec exécution provisoire, de la somme totale de 1 675 853 euros.
Si M. [C] [Q] soutient que la peine complémentaire ordonnée doit s'analyser en une condamnation à des dommages-intérêts au profit de l'Etat, il doit toutefois être relevé d'une part qu'il n'appartient pas au délégué du premier président de procéder à une telle requalification, et d'autre part que la circonstance que le destinataire des sommes ainsi confisquées, à la suite d'une condamnation pour fraude fiscale, soit l'Etat ne saurait suffire à justifier une telle assimilation. La critique du requérant vise, en réalité, à remettre en cause le bien-fondé de la confiscation ordonnée à titre de peine complémentaire, qui relève de la seule compétence de la cour d'appel correctionnelle.
Il convient dès lors de déclarer la juridiction du premier président incompétente pour connaître de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Ceux-ci seront supportés par M. [C] [Q] partie perdante.
La partie tenue aux dépens sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la juridiction du premier président incompétente pour connaître de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 15 septembre 2025 par la 32ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons M. [C] [Q] à payer à la Direction générale des finances publiques la somme de 1500 euros en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [Q] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16524 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 1608200176
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assisté de Me Jean-marc DESCOUBES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0969 et de Me Joël ASSOUAD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0991
à
DÉFENDERESSES
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par Madame le Directeur Général des Finances Publiques
Pôle fiscal parisien
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0141
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Ministère de l'Economie et des Finances
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Janvier 2026 :
Par jugement rendu le 15 septembre 2025, la 32ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a déclaré M. [C] [Q] coupable de faits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et fraude fiscale entre 2010 et le 7 décembre 2013 à Paris, au Luxembourg, en Suisse ou à Dubaï, fraude fiscale réalisée ou facilités par l'interposition de personne établie à l'étranger, faits commis du 8 décembre 2013 au 31 décembre 2016 au Luxembourg, en Suisse et à Dubaï, et blanchiment. Il l'a condamné, avec exécution provisoire, à un emprisonnement délictuel de trois ans, dont 2 ans assorti du sursis probatoire pendant trois ans, outre une amende de 500 000 euros, et a ordonné à titre de peine complémentaire, la confiscation en valeur des sommes de :
191 818 euros figurant sur un compte ouvert au Crédit Lyonnais [Adresse 4] Elysées,
979 923 euros figurant sur un compte assurance Vie tenu par la société AXA,
504 112 euros figurant sur un contrat prévoyance tenu par la société AXA.
Par déclaration du 19 septembre 2025, M. [C] [Q] a interjeté appel de cette décision.
Suivant assignation du 5 novembre 2025, M. [C] [Q] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515-1 du code de procédure pénale.
A l'audience du 22 janvier 2026, développant oralement son acte introductif et ses conclusions il demande au délégué du premier président de requalifier la peine de confiscation des avoirs en octroi de dommages-intérêts à la partie civile, d'arrêter l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 15 septembre 2025, et de débouter la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il relève que le tribunal correctionnel l'a notamment condamné à la peine de confiscation de ses avoirs financiers, alors même que, par décision définitive du 3 février 2023, la Direction nationale d'enquêtes fiscales avait abandonné la totalité des rectifications qu'elle proposait, à la suite des moyens de forme et de fond soulevés devant elle. Il ajoute que la DGFIP n'avait formé aucune demande indemnitaire à son encontre devant le tribunal correctionnel, alors qu'elle y était, contrairement à ce qu'elle soutient, autorisée, et fait valoir que, le tribunal correctionnel a, en réalité, entendu octroyer à l'Etat, sous la qualification abusive de peine complémentaire, la somme de 1 675 853 euros à titre de dommages et intérêts. Il en déduit que la juridiction du premier président est en conséquence autorisée à suspendre l'exécution provisoire d'une telle décision sur le fondement de l'article 515-1 du code de procédure pénale. Il fait valoir que l'exécution de la décision est de nature à produire des conséquences manifestement excessives en ce que les sommes saisies entre les mains de la compagnie AXA France sont relatives à un contrat prévoyance dans la perspective de sa retraite, et à contrat d'assurance vie dont les seuls bénéficiaires sont ses enfants ; que la somme saisie entre les mains du Crédit Lyonnais correspond au produit de la vente de son fonds libéral, de sorte qu'aucune de ces sommes n'a une origine illicite ou n'est le produit d'une quelconque infraction. Il ajoute qu'il a des obligations personnelles incompressibles, notamment s'agissant des pensions alimentaires dues à son ex-épouse et des aides à l'éducation et l'entretien de ses enfants, et qu'il est nécessaire qu'il conserve en outre une certaine trésorerie pour les investissements programmés dans sa structure libérale.
En défense, la DGFIP, soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande au délégué du premier président de juger n'y avoir lieu à référé, de débouter M. [C] [Q] de sa demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, et de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les peines de confiscation des sommes saisies ne doivent pas être confondues avec l'octroi de dommages et intérêts. Elle indique qu'elle ne peut former devant les juridictions pénales des demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 2 du code de procédure pénale mais uniquement une demande de solidarité fiscale sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, qui n'a pas le caractère de peine, et que, au regard du principe d'indépendance des procédures fiscale et pénale, seul un dégrèvement intégral pour un motif de fond et non de forme peut contraindre le juge pénal à prononcer une relaxe. Elle précise que le dégrèvement était en l'espèce motivé pour des considérations de forme, qu'elle a été accueillie devant le tribunal correctionnel en sa constitution de partie civile mais qu'elle n'a formé aucune demande indemnitaire, n'y étant pas autorisée. Elle ajoute que le droit pénal est d'interprétation stricte, et que le premier président ne saurait requalifier une peine en dommages et intérêts.
SUR CE
Aux termes de l'article 515-1 du code de procédure pénale, "Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations."
Aux termes de l'article 131-21 du code de procédure pénale, la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, dont le condamné est propriétaire. Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime.
En l'espèce, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé à l'encontre de M. [C] [Q] une peine complémentaire de confiscation, avec exécution provisoire, de la somme totale de 1 675 853 euros.
Si M. [C] [Q] soutient que la peine complémentaire ordonnée doit s'analyser en une condamnation à des dommages-intérêts au profit de l'Etat, il doit toutefois être relevé d'une part qu'il n'appartient pas au délégué du premier président de procéder à une telle requalification, et d'autre part que la circonstance que le destinataire des sommes ainsi confisquées, à la suite d'une condamnation pour fraude fiscale, soit l'Etat ne saurait suffire à justifier une telle assimilation. La critique du requérant vise, en réalité, à remettre en cause le bien-fondé de la confiscation ordonnée à titre de peine complémentaire, qui relève de la seule compétence de la cour d'appel correctionnelle.
Il convient dès lors de déclarer la juridiction du premier président incompétente pour connaître de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Ceux-ci seront supportés par M. [C] [Q] partie perdante.
La partie tenue aux dépens sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la juridiction du premier président incompétente pour connaître de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 15 septembre 2025 par la 32ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons M. [C] [Q] à payer à la Direction générale des finances publiques la somme de 1500 euros en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [Q] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère