CA Limoges, ch. soc., 26 février 2026, n° 25/00401
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 25/00401 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWBR
AFFAIRE :
M. [K] [T]
C/
Mme [B] [Q], S.E.L.A.R.L. [Y] ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société [1], SARL dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], nommée à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 20.04.2022
OJLG
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Matthieu GILLET, Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 26 FEVRIER 2026
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Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C87085-2025-006405 du 19/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une décision rendue le 04 JUIN 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
ET :
Madame [B] [Q]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] /FR
représentée par Me Matthieu GILLET de la SELARL SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-006440 du 20/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
S.E.L.A.R.L. [Y] ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société [1], SARL dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], nommée à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 20.04.2022, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et après communication du dossier au Ministère public des réquisitions ont été prises le 4 novembre 2025 .
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [1] (ci-après la société [1]), immatriculée au RCS de Nanterre en 2012 puis transférée au RCS de Limoges en 2020, exercait une activité d'acquisition et de vente de tous biens destinés à la constitution d'un patrimoine familial (immeubles, meubles, propriétés, objets d'art de collection et droits audiovisuels), sous le nom commercial '[2]'.
Elle était détenue :
en majorité par Mme [B] [Q], ex-conjointe de M. [Z] [T] (dit [K] [T]),
en minorité par leurs enfants, M. [O] [Q] [T], né le [Date naissance 2] 2007,et Mme [X] [Q] [T], née le [Date naissance 3] 2012, les deux ayant ainsi la qualité de 'mineurs associés'.
M .Claude [Q], père de Mme [B] [Q], a été nommé en qualité de gérant de la société [1] à partir de sa création, puis remplacé en sa fonction par M. [T] à compter du 30 mars 2018.
M. [T] était aussi associé minoritaire et co-gérant de la société '[3]', immatriculée en 2013 au RCS de Paris puis transférée le 15 juin 2022 au RCS de Brive, ayant pour objet en France et dans le monde entier la création, la fabrication, l'achat et la vente de bijoux, joyeux, pierres précieuses et semi précieuses sous le nom commercial '[4]'.
Le 14 janvier 2019, la société [5], exposant être créancière de la société [1] pour lui avoir vendu diverses pièces de bijouterie entre novembre 2016 et février 2018, a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la [1] pour la somme en principal de 29.340,81 euros.
Cette ordonnance a été délivrée le 17 janvier 2019 et signifiée le 24 janvier 2019.
Elle a été confirmée par jugement du 11 mars 2020.
Les conjoints [Q]-[T] se sont séparés au mois de janvier 2022. Un conflit les oppose quant au partage des biens propres et communs, et aux restitutions à effectuer.
Le 25 novembre 2021, la société [5] n'ayant pas obtenu le paiement de sa créance, a assigné la société [1] devant le tribunal des activités économiques de Limoges en liquidation judiciaire.
Par courrier daté du 17 janvier 2022, M. [T] a démissionné de son poste de gérant de la société [1] à effet immédiat.
Par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 08 mars 2022, il a convoqué l'assemblée générale extraordinaire de la société [1] aux fins de faire constater sa démission, puis le 24 mars 2022, il a établit un procès-verbal de carence de l'assemblée générale de la société [1], signé par lui et Mme [S] [J] née [L], constatant son impossibilité à faire acter sa démission.
Par jugement du 23 mars 2022, le Tribunal de Commerce de Limoges a nommé un juge enquêteur afin de connaître la situation économique et financière de la Société [1].
Le juge enquêteur a conclu à l'absence d'actif détenu par la société, et à son état de cessation des paiements.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [1], en fixant la date provisoire de cessation des paiements au 20 octobre 2020.
La SELARL [Y] Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 24 juin 2022, M. [T] a porté plainte à l'encontre de Mme [Q] pour rétention d'oeuvres d'art et de bobines de film lui appartenant, et vente d'oeuvres d'art et de bijoux lui appartenant ou appartenant à sa société [3], pour un total estimé à 259.950 euros.
Le 14 février 2023, la plainte déposée en juin 2022 par M. [T] a fait l'objet d'une mesure de classement sous condition incluant un rappel à la loi à l'égard de Mme [Q], selon les dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale.
Celle-ci s'est engagée, en présence de M. [T], à restituer les affaires de ce dernier, et à respecter une interdiction de contact pour une période de six mois.
Par jugement du 12 août 2022, le Tribunal Judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [3].
Cette procédure a été transformée en redressement judiciaire par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 mars 2023, puis convertie de nouveau en procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 avril 2024, et clôturée pour insuffisance d'actifs le 31 mai 2025.
Par exploit du 19 juin 2023, la SELARL [Y] Associés, es qualités de liquidateur de la société [1], a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges afin d'obtenir la condamnation de M. [Z] [T] à supporter à titre personnel le passif de la société.
Par exploit du 08 avril 2024, M. [T] a attrait Mme [B] [Q] au litige, aux fins de la faire condamner à le relever indemne de toute condamnation.
Par courrier adressé au Procureur de la République daté du 30 janvier 2025, M. [T] a porté plainte pour vol de biens personnels et professionnels à l'encontre de Mme [Q], en ce que celle-ci ne lui avait pas restitué ses objets personnels à l'expiration du délai de six mois suivant la mesure de classement sous conditions.
Il a également porté plainte contre X à l'encontre de la SELARL [Y] Associés et de Mme [Q] en ce qu'ils auraient dissimulé une partie de ses biens.
Par jugement réputé contradictoire du 04 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :
Avant dire droit
Ordonné la jonction des instances respectivement enrôlées sous les n° 2023002143 et 2024001737,
En premier ressort,
Débouté M. [T] de sa demande tendant au prononcé d'un sursis à statuer,
Constatant l'existence de fautes de gestion commises par M. [T] ayant directement contribué à l'aggravation du passif de la SARL [1] et à l'insuffisance d'actif présentée par la liquidation judiciaire de cette dernière,
Condamné M. [T] à verser à la procédure collective de la SARL [1] et directement entre les mains de la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, la somme de 194.069,18 euros,
Débouté M. [T] de sa demande tendant à voir Mme [Q] à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Condamné M. [T] à verser à la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] et à Mme [Q] une indemnité de 2.500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 76.28 euros dont 12.71 euros de TVA..
M. [T] en a relevé appel par déclaration déposée auprès du greffe le 12 juin 2025.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation introduite par le liquidateur judiciaire, et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
En son visa du 04 novembre 2025, le Ministère Public n'a fait aucune observation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 décembre 2025, M. [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires Economiques de LIMOGES du 4 juin 2025 en ce qu'il a :
Débouté M. [T] de sa demande tendant au prononcé d'un sursis à statuer,
Constatant l'existence de fautes de gestion commises par M. [T] ayant directement contribué à l'aggravation du passif de la SARL [1] et à l'insuffisance d'actif présentée par la liquidation judiciaire de cette dernière,
Condamné M. [T] à verser à la procédure collective de la SARL [1] et directement entre les mains de la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, la somme de 194.069,18 euros,
Débouté M. [T] de sa demande tendant à voir Mme [Q] à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Condamné M. [T] à verser à la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] et à Mme [Q] une indemnité de 2.500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Ordonner le sursis à statuer en l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par lui le 30 janvier 2025,
A titre subsidiaire,
Déclarer mal fondées les demandes à son encontre de la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [1],
Débouter la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [1], de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre très subsidiaire,
Condamner Mme [Q] à le relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires pouvant être prononcées à son encontre,
A titre éminemment subsidiaire,
Limiter le montant des sommes dont il pourrait être tenu à l'égard de la liquidation judiciaire de la Société [1] à hauteur de sa seule contribution objectivée à l'insuffisance d'actif, soit 19 850 €,
En toutes hypothèses,
Condamner la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [1], et subsidiairement Mme [Q] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [1], et subsidiairement Mme [Q] aux entiers dépens de la procédure.
A titre principal, M. [T] sollicite le prononcé d'un sursis à statuer, en l'attente de l'issue de sa plainte pénale du 30 janvier 2025, suite à l'argumentaire contradictoire de Mme [Q] et du liquidateur judiciaire en première instance.
A titre subsidiaire, il soutient que les demandes du liquidateur à son encontre sont mal fondées, en ce qu'il :
n'avait aucun intérêt capitalistique et financier dans la société [1], autre qu'une indemnité mensuelle de gérance de 500 euros,
n'a été gérant qu'entre le 30 mars 2018 et le 07 janvier 2022, période durant laquelle il connaissait des difficultés de santé l'empêchant d'exercer cette gestion,
les négligences qu'il a pu commettre étaient expliquées par les difficultés de santé susvisée, et la gestion de fait par Mme [Q] durant sa période de gérance,
il n'a pu déclarer l'état de cessation des paiements de la société [1] car il a démissionné en janvier 2022, et n'était pas en possession des éléments administratifs et comptables,
l'absence de tenue de la comptabilité est antérieure à sa nomination en tant que gérant,
il n'est pas apporté la preuve du détournement de TVA allégué, ou de fautes de gestion qui lui seraient personnellement imputables d'une gravité suffisante.
A titre subsidiaire, il sollicite que Mme [Q] le relève indemne de toute condamnation, au vu de sa gérance de fait de la société [1] tel qu'il ressort de : son statut d'associée dans la société [1], des rémunérations importantes qu'elle s'octroyait sur la trésorerie de la société, de sa rétention des éléments administratifs et comptables de la société et de sa qualité de représentante de la société [1] à l'égard des tiers.
Il conteste la retranscription des auditions réalisées dans le cadre de la procédure pénale ayant menée au jugement correctionnel du 30 mars 2023, duquel il a fait appel.
Encore plus subsidiairement, il sollicite la réduction du quantum des sommes mises à sa charge à hauteur des virements sans justificatifs au profit de la société [3], à hauteur de 19.850 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions du 05 janvier 2025, la SELARL [Y] ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] demande à la cour de :
Débouter M. [T] de sa demande de sursis à statuer,
Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue en première instance,
Condamner M. [T] à supporter à titre personnel l'intégralité du passif de la SARL [1].,
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure
Le mandataire liquidateur sollicite le rejet du sursis à statuer, formulé par M. [T] à des fins dilatoire, ainsi que le démontre la tardiveté et le caractère infondé de sa plainte pénale, sans lien avec l'action en responsabilité à son encontre.
La SELARL [Y] ASSOCIES, es qualités, soutient que M. [T] a commis des fautes de gestion caractérisées, en :
s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, fixé au 20 octobre 2020 lors de la liquidation, qui n'est intervenue qu'à la diligence d'un tiers,
s'abstenant de tenir une comptabilité régulière, la société étant dépourvue de toute comptabilité depuis l'exercice 2017,
organisant l'insolvabilité de la société et en détournant ses actifs au préjudice de la procédure de liquidation, par : le détournement de crédits TVA, le défaut de restitution du stock de la société de 300 montures, la soustraction de la trésorerie de la société [1], en la transférant vers une autre société dirigée et détenue par lui, la société [3], sans contrepartie économique identifiable (pour des transferts de 19.850 euros, plus 2.000 euros en octobre 2020) ainsi que pour payer des factures personnelles (pour 2.500 euros).
Or, M. [T] a toujours exercé un contrôle total sur la société [1], en tant que gérant de fait, la représentant notamment auprès des tiers, gérance qu'il a reconnu dans le cadre du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 30 mars 2023.
Par ailleurs, à l'occasion du jugement pénal susvisé, il a été considéré que M. [T] avait par le passé, s'agissant d'autres sociétés, dissimulé sa qualité de gérant par le biais de dirigeants 'de paille', et s'agissant de la société [1], qu'il l'avait utilisée comme façade pour obtenir indûment des subventions auprès du Centre national du cinéma, par le bais de fausses facturations et blanchiment.
Sa démission ne saurait l'exonérer des fautes de gestion commises antérieurement à celle-ci.
Les fautes délibérées et multiples de M. [T] ont directement conduit à l'appauvrissement de la société et à l'insuffisance d'actif de la procédure, s'élevant à la somme de 185.221,18 € au 31 octobre 2025, passif que M. [T] devra supporter en son intégralité eu égard à la gravité des fautes commises, révélant un degré de déloyauté et d'intentionnalité témoignant d'une gestion consciente, défaillante et gravement préjudiciable.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2025, Mme [Q] demande à la cour de :
Débouter M. [T] de sa demande de sursis à statuer,
Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue en première instance,
Condamner M. [T] à lui verser la somme de 4.000 eurospar application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
Condamner M. [T] aux entiers dépens de la procédure en appel.
Mme [Q] sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer présentée par M. [T], à des fins dilatoires, alors qu'il avait connaissance de la conservation des documents comptables de 2012 à 2015 par l'ancienne experte comptable, Mme [V], pour l'avoir déclaré dans une audition policière du 16 mai 2019, dans laquelle il a admis tenir la comptabilité au quotidien.
Elle soutient que M. [T] a été le gérant de fait de la société [1] depuis sa création, et son gérant de droit à partir de mars 2018, ce qu'il a lui-même reconnu :
dans un courrier adressé à l'administration fiscale du 14 mars 2019,
lors de deux auditions policières des 19 mars et 16 mai 2019.
C'est ainsi M. [T] qui a détourné les actifs et organisé volontairement l'insolvabilité de la société [1], et s'est abstenu de tenir une comptabilité, ainsi que de déclarer l'état de cessation des paiements de la société.
M. [T] n'est pas désargenté, mais dissimule ses actifs, et il ne justifie aucunement en quoi Mme [Q] devrait le relever indemne, alors qu'il est exclusivement responsable de l'insuffisance d'actif de la société.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2026.
Durant son délibéré, la cour a demandé à la Selarl [Y] de verser aux débats les copies des déclarations de créances, lesquelles lui ont été transmises.
A la suite du dépôt de ces pièces, M. [T] a déposé une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon les dispositions de l'article L651-2 du code de commerce,
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
(...)
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Me [Y] ès-qualités soutient que M. [T] a été gérant de fait puis de droit de la société [1] et que dans l'exercice de ces fonctions il a:
- omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans un délai de quarante cinq jours,
- omis de tenir une comptabilité régulière,
- organisé l'insolvabilité de la société et détourné ses actifs.
Sur la demande de sursis à statuer:
M. [T] a déposé une plainte pénale le 30 janvier 2025 à l'encontre de Mme [Q] pour 'vol par séquestration de biens personnels et professionnels avec préméditation et astuces et destructions d'archives numérisées refus de restitution desdits biens malgré le PV de notification d'une mesure de classement sous conditions de restitution avec rappel à la loi signifié en date du 14 février 2023".
Il soutient dans sa plainte que Mme [Q] détient les documents comptables et administratifs relatifs à la société [1] et ne lui a pas restitué divers effets personnels.
Dans le même courrier, M. [T] a déposé une plainte contre la Selarl [Y] au motif que Mme [Q] lui aurait remis divers bien lui appartenant, alors même qu'il déclare que la société [1] ne dispose d'aucun actif.
Selon les dispositions de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des autres actions menées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement, ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La demande de sursis à statuer est dès lors rejetée, d'autant qu'au regard des nombreuses pièces dont dispose la cour, l'issue de la procédure pénale apparaît sans incidence.
La qualité de dirigeant de M. [T]:
La qualité de dirigeant de fait et de droit de M. [T] ne fait pas réellement débat, même si ce dernier conteste désormais sa gérance de fait et conclut ne pas avoir été en mesure, compte tenu de son état de santé, d'exercer les attributs de sa gérance de droit.
Notamment, dans le cadre d'une audition par les services de police relative à des faits d'escroquerie commis au moyen de la société [1], M. [T] déclarait avoir assumé la gérance de fait de la société [1] de sa création jusqu'à la date à laquelle il en est devenu gérant de droit, soit le 30 mars 2018.
(Pour rappel, M. [T] est poursuivi et a été condamné en première instance (par jugement non définitif) pour avoir commis une escroquerie au préjudice du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016, notamment en animant une société sans activité réelle, soit la société [1] à seule fin de facturer des prestations fictives à la société [6] et ainsi de gonfler artificiellement les charges de celle-ci.)
Dans des courriers à l'administration fiscale, M. [T] soutenait aussi être le gérant de fait de la société [1].
D'autre part, la Selarl [Y] verse aux débats différents échanges de 2017, 2018, 2019, survenus entre la société [7] et M. [T] qui attestent que malgré de réels et importants soucis de santé, M. [T] menait lui-même les négociations commerciales.
Sa responsabilité peut dès lors être recherchée sur le fondement des dispositions législatives citées plus haut.
Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements:
Le tribunal de commerce de Limoges, dans son jugement du 20 octobre 2020, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 octobre 2020, soit durant la gérance de fait de M. [T].
Cette date n'a pas fait l'objet d'une contestation.
M. [T] a démissionné de ces fonctions de gérant de droit au mois de mars 2022, un mois avant le prononcé du jugement de liquidation judiciaire.
A la date du 20 octobre 2020, la société [1] était redevable des dettes exigibles suivantes:
- TVA non reversée pour les années 2015, 2016-2017, pour un montant total de 70.614,93 euros,
- cotisations foncières des entreprises pour 1.828 euros,
- une condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 mars 2020 au bénéfice de la société [5] pour un montant de 29.288,35 euros.
Selon un courriel de l'expert comptable adressé à Me [Y], ce dernier a mis fin à sa mission en juillet 2020 car ses honoraires n'étaient pas payés.
M. [T] conteste avoir eu connaissance de ces dettes compte tenu de la gravité de son état de santé, qui aurait conduit Mme [Q] a assumer la gérance de fait de la société, ce que conteste cette dernière.
Pour autant, en 2020, malgré d'incontestables troubles, y compris mnésiques comme en témoignent des certificats médicaux, il gérait aussi la société [3], exerçant une activité similaire à celle de la société [1], ainsi que le démontrent les mouvements de fonds survenus dans le courant de l'année 2020 entre les deux sociétés.
Il n'était donc pas empêché.
Il invoque des prélèvements de Mme [Q] sur la trésorerie de la société, mais ceux évoqués par l'administration fiscale remontent à 2016 et sont donc sans rapport avec la situation qui prévalait en 2020, tandis que ceux de 2018 résultent de chèques que lui-même a signés, confirmant ainsi qu'il gérait les moyens de paiement de la société.
De la même façon sont établis des actes de gestion de M. [T] durant l'année 2019, et notamment une opposition motivée à une injonction de payer, à une date à laquelle les créances fiscales étaient déjà exigibles.
Il n'est pas fait état par M. [T] du moindre actif disponible de la société [1] durant l'année 2020 et les relevés de compte versés aux débats par le liquidateur judiciaire témoignent d'une absence d'activité de la société durant l'année 2020.
Il en résulte dès lors que sciemment, la déclaration de cessation des paiements n'a pas été réalisée dans les quarante-cinq jours suivant son apparition.
Le grief est établi.
Sur l'absence de tenue d'une comptabilité:
L'absence de tenue d'une comptabilité résulte du courriel de l'expert-comptable au liquidateur judiciaire, qui indique que les derniers états comptables établis sont ceux de 2017, n'ayant pu obtenir les documents nécessaires pour les années 2018 et 2019 en raison des problèmes de santé rencontrés par le gérant et ayant résilié le contrat en 2020 à défaut de paiement de ses honoraires.
Le grief est établi et concerne des époques antérieures à la séparation du couple [Q]-[T] ce dont il résulte que M. [T] était en possession de tous les éléments matériels qui auraient pu permettre d'établir la comptabilité.
Compte tenu des actes de gestion relevés plus haut, son état de santé ne peut être considéré comme un fait exonératoire, d'autant qu'il lui appartenait, le cas échéant, de faire radier la société s'il ne pouvait la gérer, ou de déclarer une cessation des paiements comme il a été vu plus haut.
Le défaut de comptabilité, qui a duré pendant plusieurs exercices comptables, ne résulte pas dès lors d'une simple négligence.
Le détournement des actifs:
Les relevés de compte de l'année 2020 font état de mouvements sans cause économique entre les sociétés [3], dont M. [T] était aussi gérant, et la société [1], et notamment de paiements réalisés au bénéfice de la société [8], plus ou moins égaux aux remboursements de TVA émis par le Trésor Public et qui constituaient la seule trésorerie de la société, même s'il arrivait tant à M. [T] qu'à la société [3] de verser de petites sommes au crédit de la société [1] afin que son compte ne soit pas débiteur.
Le montant des virements anormaux réalisés au préjudice de la société [1] s'élève à 19.850 euros.
Est aussi notée une facture de garage alors qu'aucun véhicule n'était présent dans l'actif de la société.
Le liquidateur judiciaire fait enfin valoir que les immobilisations comptabilisée dans le bilan 2017 ( 88.284 euros) avaient disparu lors du prononcé de la liquidation judiciaire, cinq années plus tard.
En l'absence de toute comptabilité et compte tenu du délai écoulé entre l'inscription au bilan et la constatation de la disparition de l'actif, la responsabilité de M. [T] n'est pas établie, dans la mesure où cet actif a pu faire l'objet d'opérations causées mais non comptabilisées.
En revanche, les mouvements de fonds non causés vers la société [3] ainsi que le paiement de la facture d'un garagiste constituent une faute de gestion ne relevant pas de la simple négligence.
L'actif recouvré atteint 376 euros, le montant de l'insuffisance d'actif est de 185.221,18 euros et est constitué pour sa majeure partie (140.000 euros environ) de créances de l'administration fiscales relatives à des crédits de TVA, le solde étant constitué de la créance de la société [5].
Il est certain qu'en l'absence de tenue de comptabilité, la rentabilité de activité commerciale relative aux bijoux ne pouvait être connue et devait conduire à ne pas pouvoir payer les factures de la société [5].
La TVA non reversée ressort d'un mécanisme frauduleux.
Ont été évoqués plus haut les crédits de TVA des années 2015 à 2017, mais les déclarations de créance démontrent que le mécanisme s'est renouvelé en 2021 et 2022 sans que la moindre explication soit fournie à ce titre par le liquidateur judiciaire, aucun relevé de compte postérieur au 31 décembre 2020 n'étant versé aux débats et la cour ayant relevé que durant l'année 2020, la société [1] semblait avoir cessé toute activité commerciale.
Or, le liquidateur judiciaire, qui supporte la charge de la preuve des fautes commises par le dirigeant, a accès aux relevés bancaires, ceci alors que se pose la question du mécanisme par lequel ces crédits ont été obtenus et que des précisions auraient été bienvenues sur ce point, compte tenu notamment de la dégradation continue de l'état de santé de M. [T], qui soutient pour sa part que les créances fiscales susvisées proviennent d'un redressement à propos duquel il ne dispose d'aucune pièce.
D'autre part, , M. [T] justifie qu'en complément des importants problèmes de santé connus en 2018 et 2019, il a commencé en 2020 à connaître des troubles mnésiques et cognitifs.
Il est désormais placé en invalidité et est âgé de 77 ans.
Ces motifs justifient que M. [T] soit condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société [1] à hauteur de la somme de 120.000 euros.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les prétentions émises par M. [T] à l'encontre de Mme [Q]:
Mme [Q] ne soutient pas que le tribunal de la procédure collective soit dénué de tout pouvoir pour statuer sur l'appel en garantie formé par M. [T].
Au demeurant, sa gérance de fait n'étant pas invoquée par le liquidateur judiciaire non plus que démontrée par M. [T], l'appel en garantie de ce dernier est rejeté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
M. [T], qui succombe, supportera les dépens d'appel et paiera à la Selarl [Y] ès-qualités une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Les autres demandes sont rejetées.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré quant au montant de la contribution à l'insuffisance d'actif mise à la charge de M. [K] [T].
Statuant à nouveau:
Condamne M. [K] [T] à verser à la Selarl [Y] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [1], une somme de 120.000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
Condamne M. [T] à payer à la Selarl [Y] et Associés, ès-qualités, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 25/00401 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWBR
AFFAIRE :
M. [K] [T]
C/
Mme [B] [Q], S.E.L.A.R.L. [Y] ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société [1], SARL dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], nommée à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 20.04.2022
OJLG
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Matthieu GILLET, Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 26 FEVRIER 2026
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Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C87085-2025-006405 du 19/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une décision rendue le 04 JUIN 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
ET :
Madame [B] [Q]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] /FR
représentée par Me Matthieu GILLET de la SELARL SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-006440 du 20/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
S.E.L.A.R.L. [Y] ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société [1], SARL dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], nommée à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 20.04.2022, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et après communication du dossier au Ministère public des réquisitions ont été prises le 4 novembre 2025 .
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [1] (ci-après la société [1]), immatriculée au RCS de Nanterre en 2012 puis transférée au RCS de Limoges en 2020, exercait une activité d'acquisition et de vente de tous biens destinés à la constitution d'un patrimoine familial (immeubles, meubles, propriétés, objets d'art de collection et droits audiovisuels), sous le nom commercial '[2]'.
Elle était détenue :
en majorité par Mme [B] [Q], ex-conjointe de M. [Z] [T] (dit [K] [T]),
en minorité par leurs enfants, M. [O] [Q] [T], né le [Date naissance 2] 2007,et Mme [X] [Q] [T], née le [Date naissance 3] 2012, les deux ayant ainsi la qualité de 'mineurs associés'.
M .Claude [Q], père de Mme [B] [Q], a été nommé en qualité de gérant de la société [1] à partir de sa création, puis remplacé en sa fonction par M. [T] à compter du 30 mars 2018.
M. [T] était aussi associé minoritaire et co-gérant de la société '[3]', immatriculée en 2013 au RCS de Paris puis transférée le 15 juin 2022 au RCS de Brive, ayant pour objet en France et dans le monde entier la création, la fabrication, l'achat et la vente de bijoux, joyeux, pierres précieuses et semi précieuses sous le nom commercial '[4]'.
Le 14 janvier 2019, la société [5], exposant être créancière de la société [1] pour lui avoir vendu diverses pièces de bijouterie entre novembre 2016 et février 2018, a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la [1] pour la somme en principal de 29.340,81 euros.
Cette ordonnance a été délivrée le 17 janvier 2019 et signifiée le 24 janvier 2019.
Elle a été confirmée par jugement du 11 mars 2020.
Les conjoints [Q]-[T] se sont séparés au mois de janvier 2022. Un conflit les oppose quant au partage des biens propres et communs, et aux restitutions à effectuer.
Le 25 novembre 2021, la société [5] n'ayant pas obtenu le paiement de sa créance, a assigné la société [1] devant le tribunal des activités économiques de Limoges en liquidation judiciaire.
Par courrier daté du 17 janvier 2022, M. [T] a démissionné de son poste de gérant de la société [1] à effet immédiat.
Par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 08 mars 2022, il a convoqué l'assemblée générale extraordinaire de la société [1] aux fins de faire constater sa démission, puis le 24 mars 2022, il a établit un procès-verbal de carence de l'assemblée générale de la société [1], signé par lui et Mme [S] [J] née [L], constatant son impossibilité à faire acter sa démission.
Par jugement du 23 mars 2022, le Tribunal de Commerce de Limoges a nommé un juge enquêteur afin de connaître la situation économique et financière de la Société [1].
Le juge enquêteur a conclu à l'absence d'actif détenu par la société, et à son état de cessation des paiements.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [1], en fixant la date provisoire de cessation des paiements au 20 octobre 2020.
La SELARL [Y] Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 24 juin 2022, M. [T] a porté plainte à l'encontre de Mme [Q] pour rétention d'oeuvres d'art et de bobines de film lui appartenant, et vente d'oeuvres d'art et de bijoux lui appartenant ou appartenant à sa société [3], pour un total estimé à 259.950 euros.
Le 14 février 2023, la plainte déposée en juin 2022 par M. [T] a fait l'objet d'une mesure de classement sous condition incluant un rappel à la loi à l'égard de Mme [Q], selon les dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale.
Celle-ci s'est engagée, en présence de M. [T], à restituer les affaires de ce dernier, et à respecter une interdiction de contact pour une période de six mois.
Par jugement du 12 août 2022, le Tribunal Judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [3].
Cette procédure a été transformée en redressement judiciaire par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 mars 2023, puis convertie de nouveau en procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 avril 2024, et clôturée pour insuffisance d'actifs le 31 mai 2025.
Par exploit du 19 juin 2023, la SELARL [Y] Associés, es qualités de liquidateur de la société [1], a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges afin d'obtenir la condamnation de M. [Z] [T] à supporter à titre personnel le passif de la société.
Par exploit du 08 avril 2024, M. [T] a attrait Mme [B] [Q] au litige, aux fins de la faire condamner à le relever indemne de toute condamnation.
Par courrier adressé au Procureur de la République daté du 30 janvier 2025, M. [T] a porté plainte pour vol de biens personnels et professionnels à l'encontre de Mme [Q], en ce que celle-ci ne lui avait pas restitué ses objets personnels à l'expiration du délai de six mois suivant la mesure de classement sous conditions.
Il a également porté plainte contre X à l'encontre de la SELARL [Y] Associés et de Mme [Q] en ce qu'ils auraient dissimulé une partie de ses biens.
Par jugement réputé contradictoire du 04 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :
Avant dire droit
Ordonné la jonction des instances respectivement enrôlées sous les n° 2023002143 et 2024001737,
En premier ressort,
Débouté M. [T] de sa demande tendant au prononcé d'un sursis à statuer,
Constatant l'existence de fautes de gestion commises par M. [T] ayant directement contribué à l'aggravation du passif de la SARL [1] et à l'insuffisance d'actif présentée par la liquidation judiciaire de cette dernière,
Condamné M. [T] à verser à la procédure collective de la SARL [1] et directement entre les mains de la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, la somme de 194.069,18 euros,
Débouté M. [T] de sa demande tendant à voir Mme [Q] à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Condamné M. [T] à verser à la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] et à Mme [Q] une indemnité de 2.500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 76.28 euros dont 12.71 euros de TVA..
M. [T] en a relevé appel par déclaration déposée auprès du greffe le 12 juin 2025.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation introduite par le liquidateur judiciaire, et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
En son visa du 04 novembre 2025, le Ministère Public n'a fait aucune observation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 décembre 2025, M. [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires Economiques de LIMOGES du 4 juin 2025 en ce qu'il a :
Débouté M. [T] de sa demande tendant au prononcé d'un sursis à statuer,
Constatant l'existence de fautes de gestion commises par M. [T] ayant directement contribué à l'aggravation du passif de la SARL [1] et à l'insuffisance d'actif présentée par la liquidation judiciaire de cette dernière,
Condamné M. [T] à verser à la procédure collective de la SARL [1] et directement entre les mains de la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, la somme de 194.069,18 euros,
Débouté M. [T] de sa demande tendant à voir Mme [Q] à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Condamné M. [T] à verser à la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] et à Mme [Q] une indemnité de 2.500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Ordonner le sursis à statuer en l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par lui le 30 janvier 2025,
A titre subsidiaire,
Déclarer mal fondées les demandes à son encontre de la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [1],
Débouter la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [1], de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre très subsidiaire,
Condamner Mme [Q] à le relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires pouvant être prononcées à son encontre,
A titre éminemment subsidiaire,
Limiter le montant des sommes dont il pourrait être tenu à l'égard de la liquidation judiciaire de la Société [1] à hauteur de sa seule contribution objectivée à l'insuffisance d'actif, soit 19 850 €,
En toutes hypothèses,
Condamner la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [1], et subsidiairement Mme [Q] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [1], et subsidiairement Mme [Q] aux entiers dépens de la procédure.
A titre principal, M. [T] sollicite le prononcé d'un sursis à statuer, en l'attente de l'issue de sa plainte pénale du 30 janvier 2025, suite à l'argumentaire contradictoire de Mme [Q] et du liquidateur judiciaire en première instance.
A titre subsidiaire, il soutient que les demandes du liquidateur à son encontre sont mal fondées, en ce qu'il :
n'avait aucun intérêt capitalistique et financier dans la société [1], autre qu'une indemnité mensuelle de gérance de 500 euros,
n'a été gérant qu'entre le 30 mars 2018 et le 07 janvier 2022, période durant laquelle il connaissait des difficultés de santé l'empêchant d'exercer cette gestion,
les négligences qu'il a pu commettre étaient expliquées par les difficultés de santé susvisée, et la gestion de fait par Mme [Q] durant sa période de gérance,
il n'a pu déclarer l'état de cessation des paiements de la société [1] car il a démissionné en janvier 2022, et n'était pas en possession des éléments administratifs et comptables,
l'absence de tenue de la comptabilité est antérieure à sa nomination en tant que gérant,
il n'est pas apporté la preuve du détournement de TVA allégué, ou de fautes de gestion qui lui seraient personnellement imputables d'une gravité suffisante.
A titre subsidiaire, il sollicite que Mme [Q] le relève indemne de toute condamnation, au vu de sa gérance de fait de la société [1] tel qu'il ressort de : son statut d'associée dans la société [1], des rémunérations importantes qu'elle s'octroyait sur la trésorerie de la société, de sa rétention des éléments administratifs et comptables de la société et de sa qualité de représentante de la société [1] à l'égard des tiers.
Il conteste la retranscription des auditions réalisées dans le cadre de la procédure pénale ayant menée au jugement correctionnel du 30 mars 2023, duquel il a fait appel.
Encore plus subsidiairement, il sollicite la réduction du quantum des sommes mises à sa charge à hauteur des virements sans justificatifs au profit de la société [3], à hauteur de 19.850 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions du 05 janvier 2025, la SELARL [Y] ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] demande à la cour de :
Débouter M. [T] de sa demande de sursis à statuer,
Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue en première instance,
Condamner M. [T] à supporter à titre personnel l'intégralité du passif de la SARL [1].,
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure
Le mandataire liquidateur sollicite le rejet du sursis à statuer, formulé par M. [T] à des fins dilatoire, ainsi que le démontre la tardiveté et le caractère infondé de sa plainte pénale, sans lien avec l'action en responsabilité à son encontre.
La SELARL [Y] ASSOCIES, es qualités, soutient que M. [T] a commis des fautes de gestion caractérisées, en :
s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, fixé au 20 octobre 2020 lors de la liquidation, qui n'est intervenue qu'à la diligence d'un tiers,
s'abstenant de tenir une comptabilité régulière, la société étant dépourvue de toute comptabilité depuis l'exercice 2017,
organisant l'insolvabilité de la société et en détournant ses actifs au préjudice de la procédure de liquidation, par : le détournement de crédits TVA, le défaut de restitution du stock de la société de 300 montures, la soustraction de la trésorerie de la société [1], en la transférant vers une autre société dirigée et détenue par lui, la société [3], sans contrepartie économique identifiable (pour des transferts de 19.850 euros, plus 2.000 euros en octobre 2020) ainsi que pour payer des factures personnelles (pour 2.500 euros).
Or, M. [T] a toujours exercé un contrôle total sur la société [1], en tant que gérant de fait, la représentant notamment auprès des tiers, gérance qu'il a reconnu dans le cadre du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 30 mars 2023.
Par ailleurs, à l'occasion du jugement pénal susvisé, il a été considéré que M. [T] avait par le passé, s'agissant d'autres sociétés, dissimulé sa qualité de gérant par le biais de dirigeants 'de paille', et s'agissant de la société [1], qu'il l'avait utilisée comme façade pour obtenir indûment des subventions auprès du Centre national du cinéma, par le bais de fausses facturations et blanchiment.
Sa démission ne saurait l'exonérer des fautes de gestion commises antérieurement à celle-ci.
Les fautes délibérées et multiples de M. [T] ont directement conduit à l'appauvrissement de la société et à l'insuffisance d'actif de la procédure, s'élevant à la somme de 185.221,18 € au 31 octobre 2025, passif que M. [T] devra supporter en son intégralité eu égard à la gravité des fautes commises, révélant un degré de déloyauté et d'intentionnalité témoignant d'une gestion consciente, défaillante et gravement préjudiciable.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2025, Mme [Q] demande à la cour de :
Débouter M. [T] de sa demande de sursis à statuer,
Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue en première instance,
Condamner M. [T] à lui verser la somme de 4.000 eurospar application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
Condamner M. [T] aux entiers dépens de la procédure en appel.
Mme [Q] sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer présentée par M. [T], à des fins dilatoires, alors qu'il avait connaissance de la conservation des documents comptables de 2012 à 2015 par l'ancienne experte comptable, Mme [V], pour l'avoir déclaré dans une audition policière du 16 mai 2019, dans laquelle il a admis tenir la comptabilité au quotidien.
Elle soutient que M. [T] a été le gérant de fait de la société [1] depuis sa création, et son gérant de droit à partir de mars 2018, ce qu'il a lui-même reconnu :
dans un courrier adressé à l'administration fiscale du 14 mars 2019,
lors de deux auditions policières des 19 mars et 16 mai 2019.
C'est ainsi M. [T] qui a détourné les actifs et organisé volontairement l'insolvabilité de la société [1], et s'est abstenu de tenir une comptabilité, ainsi que de déclarer l'état de cessation des paiements de la société.
M. [T] n'est pas désargenté, mais dissimule ses actifs, et il ne justifie aucunement en quoi Mme [Q] devrait le relever indemne, alors qu'il est exclusivement responsable de l'insuffisance d'actif de la société.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2026.
Durant son délibéré, la cour a demandé à la Selarl [Y] de verser aux débats les copies des déclarations de créances, lesquelles lui ont été transmises.
A la suite du dépôt de ces pièces, M. [T] a déposé une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon les dispositions de l'article L651-2 du code de commerce,
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
(...)
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Me [Y] ès-qualités soutient que M. [T] a été gérant de fait puis de droit de la société [1] et que dans l'exercice de ces fonctions il a:
- omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans un délai de quarante cinq jours,
- omis de tenir une comptabilité régulière,
- organisé l'insolvabilité de la société et détourné ses actifs.
Sur la demande de sursis à statuer:
M. [T] a déposé une plainte pénale le 30 janvier 2025 à l'encontre de Mme [Q] pour 'vol par séquestration de biens personnels et professionnels avec préméditation et astuces et destructions d'archives numérisées refus de restitution desdits biens malgré le PV de notification d'une mesure de classement sous conditions de restitution avec rappel à la loi signifié en date du 14 février 2023".
Il soutient dans sa plainte que Mme [Q] détient les documents comptables et administratifs relatifs à la société [1] et ne lui a pas restitué divers effets personnels.
Dans le même courrier, M. [T] a déposé une plainte contre la Selarl [Y] au motif que Mme [Q] lui aurait remis divers bien lui appartenant, alors même qu'il déclare que la société [1] ne dispose d'aucun actif.
Selon les dispositions de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des autres actions menées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement, ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La demande de sursis à statuer est dès lors rejetée, d'autant qu'au regard des nombreuses pièces dont dispose la cour, l'issue de la procédure pénale apparaît sans incidence.
La qualité de dirigeant de M. [T]:
La qualité de dirigeant de fait et de droit de M. [T] ne fait pas réellement débat, même si ce dernier conteste désormais sa gérance de fait et conclut ne pas avoir été en mesure, compte tenu de son état de santé, d'exercer les attributs de sa gérance de droit.
Notamment, dans le cadre d'une audition par les services de police relative à des faits d'escroquerie commis au moyen de la société [1], M. [T] déclarait avoir assumé la gérance de fait de la société [1] de sa création jusqu'à la date à laquelle il en est devenu gérant de droit, soit le 30 mars 2018.
(Pour rappel, M. [T] est poursuivi et a été condamné en première instance (par jugement non définitif) pour avoir commis une escroquerie au préjudice du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016, notamment en animant une société sans activité réelle, soit la société [1] à seule fin de facturer des prestations fictives à la société [6] et ainsi de gonfler artificiellement les charges de celle-ci.)
Dans des courriers à l'administration fiscale, M. [T] soutenait aussi être le gérant de fait de la société [1].
D'autre part, la Selarl [Y] verse aux débats différents échanges de 2017, 2018, 2019, survenus entre la société [7] et M. [T] qui attestent que malgré de réels et importants soucis de santé, M. [T] menait lui-même les négociations commerciales.
Sa responsabilité peut dès lors être recherchée sur le fondement des dispositions législatives citées plus haut.
Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements:
Le tribunal de commerce de Limoges, dans son jugement du 20 octobre 2020, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 octobre 2020, soit durant la gérance de fait de M. [T].
Cette date n'a pas fait l'objet d'une contestation.
M. [T] a démissionné de ces fonctions de gérant de droit au mois de mars 2022, un mois avant le prononcé du jugement de liquidation judiciaire.
A la date du 20 octobre 2020, la société [1] était redevable des dettes exigibles suivantes:
- TVA non reversée pour les années 2015, 2016-2017, pour un montant total de 70.614,93 euros,
- cotisations foncières des entreprises pour 1.828 euros,
- une condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 mars 2020 au bénéfice de la société [5] pour un montant de 29.288,35 euros.
Selon un courriel de l'expert comptable adressé à Me [Y], ce dernier a mis fin à sa mission en juillet 2020 car ses honoraires n'étaient pas payés.
M. [T] conteste avoir eu connaissance de ces dettes compte tenu de la gravité de son état de santé, qui aurait conduit Mme [Q] a assumer la gérance de fait de la société, ce que conteste cette dernière.
Pour autant, en 2020, malgré d'incontestables troubles, y compris mnésiques comme en témoignent des certificats médicaux, il gérait aussi la société [3], exerçant une activité similaire à celle de la société [1], ainsi que le démontrent les mouvements de fonds survenus dans le courant de l'année 2020 entre les deux sociétés.
Il n'était donc pas empêché.
Il invoque des prélèvements de Mme [Q] sur la trésorerie de la société, mais ceux évoqués par l'administration fiscale remontent à 2016 et sont donc sans rapport avec la situation qui prévalait en 2020, tandis que ceux de 2018 résultent de chèques que lui-même a signés, confirmant ainsi qu'il gérait les moyens de paiement de la société.
De la même façon sont établis des actes de gestion de M. [T] durant l'année 2019, et notamment une opposition motivée à une injonction de payer, à une date à laquelle les créances fiscales étaient déjà exigibles.
Il n'est pas fait état par M. [T] du moindre actif disponible de la société [1] durant l'année 2020 et les relevés de compte versés aux débats par le liquidateur judiciaire témoignent d'une absence d'activité de la société durant l'année 2020.
Il en résulte dès lors que sciemment, la déclaration de cessation des paiements n'a pas été réalisée dans les quarante-cinq jours suivant son apparition.
Le grief est établi.
Sur l'absence de tenue d'une comptabilité:
L'absence de tenue d'une comptabilité résulte du courriel de l'expert-comptable au liquidateur judiciaire, qui indique que les derniers états comptables établis sont ceux de 2017, n'ayant pu obtenir les documents nécessaires pour les années 2018 et 2019 en raison des problèmes de santé rencontrés par le gérant et ayant résilié le contrat en 2020 à défaut de paiement de ses honoraires.
Le grief est établi et concerne des époques antérieures à la séparation du couple [Q]-[T] ce dont il résulte que M. [T] était en possession de tous les éléments matériels qui auraient pu permettre d'établir la comptabilité.
Compte tenu des actes de gestion relevés plus haut, son état de santé ne peut être considéré comme un fait exonératoire, d'autant qu'il lui appartenait, le cas échéant, de faire radier la société s'il ne pouvait la gérer, ou de déclarer une cessation des paiements comme il a été vu plus haut.
Le défaut de comptabilité, qui a duré pendant plusieurs exercices comptables, ne résulte pas dès lors d'une simple négligence.
Le détournement des actifs:
Les relevés de compte de l'année 2020 font état de mouvements sans cause économique entre les sociétés [3], dont M. [T] était aussi gérant, et la société [1], et notamment de paiements réalisés au bénéfice de la société [8], plus ou moins égaux aux remboursements de TVA émis par le Trésor Public et qui constituaient la seule trésorerie de la société, même s'il arrivait tant à M. [T] qu'à la société [3] de verser de petites sommes au crédit de la société [1] afin que son compte ne soit pas débiteur.
Le montant des virements anormaux réalisés au préjudice de la société [1] s'élève à 19.850 euros.
Est aussi notée une facture de garage alors qu'aucun véhicule n'était présent dans l'actif de la société.
Le liquidateur judiciaire fait enfin valoir que les immobilisations comptabilisée dans le bilan 2017 ( 88.284 euros) avaient disparu lors du prononcé de la liquidation judiciaire, cinq années plus tard.
En l'absence de toute comptabilité et compte tenu du délai écoulé entre l'inscription au bilan et la constatation de la disparition de l'actif, la responsabilité de M. [T] n'est pas établie, dans la mesure où cet actif a pu faire l'objet d'opérations causées mais non comptabilisées.
En revanche, les mouvements de fonds non causés vers la société [3] ainsi que le paiement de la facture d'un garagiste constituent une faute de gestion ne relevant pas de la simple négligence.
L'actif recouvré atteint 376 euros, le montant de l'insuffisance d'actif est de 185.221,18 euros et est constitué pour sa majeure partie (140.000 euros environ) de créances de l'administration fiscales relatives à des crédits de TVA, le solde étant constitué de la créance de la société [5].
Il est certain qu'en l'absence de tenue de comptabilité, la rentabilité de activité commerciale relative aux bijoux ne pouvait être connue et devait conduire à ne pas pouvoir payer les factures de la société [5].
La TVA non reversée ressort d'un mécanisme frauduleux.
Ont été évoqués plus haut les crédits de TVA des années 2015 à 2017, mais les déclarations de créance démontrent que le mécanisme s'est renouvelé en 2021 et 2022 sans que la moindre explication soit fournie à ce titre par le liquidateur judiciaire, aucun relevé de compte postérieur au 31 décembre 2020 n'étant versé aux débats et la cour ayant relevé que durant l'année 2020, la société [1] semblait avoir cessé toute activité commerciale.
Or, le liquidateur judiciaire, qui supporte la charge de la preuve des fautes commises par le dirigeant, a accès aux relevés bancaires, ceci alors que se pose la question du mécanisme par lequel ces crédits ont été obtenus et que des précisions auraient été bienvenues sur ce point, compte tenu notamment de la dégradation continue de l'état de santé de M. [T], qui soutient pour sa part que les créances fiscales susvisées proviennent d'un redressement à propos duquel il ne dispose d'aucune pièce.
D'autre part, , M. [T] justifie qu'en complément des importants problèmes de santé connus en 2018 et 2019, il a commencé en 2020 à connaître des troubles mnésiques et cognitifs.
Il est désormais placé en invalidité et est âgé de 77 ans.
Ces motifs justifient que M. [T] soit condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société [1] à hauteur de la somme de 120.000 euros.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les prétentions émises par M. [T] à l'encontre de Mme [Q]:
Mme [Q] ne soutient pas que le tribunal de la procédure collective soit dénué de tout pouvoir pour statuer sur l'appel en garantie formé par M. [T].
Au demeurant, sa gérance de fait n'étant pas invoquée par le liquidateur judiciaire non plus que démontrée par M. [T], l'appel en garantie de ce dernier est rejeté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
M. [T], qui succombe, supportera les dépens d'appel et paiera à la Selarl [Y] ès-qualités une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Les autres demandes sont rejetées.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré quant au montant de la contribution à l'insuffisance d'actif mise à la charge de M. [K] [T].
Statuant à nouveau:
Condamne M. [K] [T] à verser à la Selarl [Y] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [1], une somme de 120.000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
Condamne M. [T] à payer à la Selarl [Y] et Associés, ès-qualités, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.