CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 26 février 2026, n° 25/09170
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° 83 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09170 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM2E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2025 -Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024047377
APPELANT
M. [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1] (SUISSE)
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants Me Jonathan TREVES et Me Manon VAUGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0052
INTIMÉES
S.A.S. [N], RCS de [Localité 2] sous le n°911 609 188, représentée par son président, la société BAIGNAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Dessislava ZADGORSKA-MATHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, RCS d'[Localité 4] sous le n°444 953 830, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocats plaidants Me Bruno QUENTIN et Me François VOIRON, du barreau de PARIS, et Me Barry ZOUANIA, du barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2022, M. [H] et la société [N] ont conclu un contrat aux termes duquel le premier a cédé à la seconde la totalité des actions de la société Canaveiras.
A titre complémentaire, M. [H] a consenti à la société [N] une garantie d'actif et de passif et s'est engagé à lui fournir une garantie à première demande auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (la CRCANMP).
Le 20 avril 2022, la CRCANMP a émis une garantie à première demande au bénéfice de la société [N], à hauteur de :
3.000.000 euros entre le 30 mars 2022 et le 30 avril 2023
1.750.000 euros jusqu'au 30 avril 2024
500.000 euros jusqu'au 30 avril 2025
250.000 euros jusqu'au 30 avril 2026.
Le 16 avril 2022, la CRCANMP et M. [H] ont conclu un contrat de ligne de cautionnement bancaire pour un montant dégressif allant de 3.000.000 euros au 15 avril 2022 à 250.000 euros au 30 avril 2026. En contre garantie de ce cautionnement, il a nanti le même jour au profit de la CRCANMP un compte bancaire à terme ouvert dans les livres de cette banque ainsi que le solde de ce compte à terme, lequel s'élève à 3.000.000 euros, s'engageant à n'effectuer aucun retrait sur ce compte pendant la durée du nantissement.
Par un courrier daté du 3 mars 2023, la société [N] a sollicité la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif consentie par M. [H], lequel s'y est opposé par lettre en réponse du 14 avril 2023.
La société [N] a maintenu sa position par réponse du 11 juillet 2023, sollicitant le paiement de la somme de 8.000.000 euros au titre de la mise en 'uvre de cette garantie d'actif et de passif, le mettant en demeure de lui payer cette somme par courrier du 3 avril 2024.
Le 26 mai 2023, elle a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins de le voir condamné à lui payer cette somme de 8.000.000 euros en exécution de la garantie d'actif et de passif. Cette action est toujours pendante.
Le 27 avril 2023, la société [N] a mis en jeu à la garantie à première demande une première fois, y renonçant le 16 mai 2023 en indiquant à la banque l'avoir exercée à titre conservatoire dans l'attente de la déclaration par la CRCANMP des sommes saisissables au titre de la saisie conservatoire que la société [N] a parallèlement engagée le 20 avril 2023 entre les mains de la CRCANMP sur les comptes bancaires de M. [H] pour paiement de sa créance de 8.000.000 euros.
Le 22 avril 2024, la société [N] a une seconde fois mis en jeu la garantie à première demande, pour un montant de 1.750.000 euros.
M. [H] s'y étant opposé par courrier du 7 juin 2024, la CRCANMP, par courrier du 13 juin 2024, a notifié à la société [N] son refus de paiement.
Par acte du 2 août 2024, la société [N] a fait assigner la CCRCANMP devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :
Déclarer la juridiction territorialement compétente pour connaître de la présente instance en référé ;
Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [H] ;
Dire que, par son courrier recommandé en date du 22 avril 2024, la société [N] a mis en jeu la garantie bancaire à première demande conclue le 20 avril 2022 entre cette dernière et la Caisse régionale du crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées, conformément aux modalités prévues par la convention de garantie, et que la société [N] dispose donc à ce titre d'une créance non sérieusement contestable d'un montant de 1.750.000 euros sur la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées ;
Accorder en conséquence, à la société [N] une provision d'un montant de 1.750.000 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 3 juin 2024, correspondant au montant dû à a société [N] en application de la convention de garantie bancaire à première demande appelée le 22 avril 2024 ;
Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées au paiement de cette provision, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à cette dernière ;
Si la condamnation devait être versée sur un compte séquestre, ordonner que le séquestre ne puisse se dessaisir des fonds que sur présentation d'une décision de justice définitive au titre des demandes formulées par la société [N] dans le cadre de la présente instance et ce uniquement entre les mains de :
La société [N] dans l'hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable à la société [N] ;
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées dans l'hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées.
Dire que l'inexécution par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées de la garantie bancaire à première demande conclue le 20 avril 2022 suite à l'appel en garantie régulier par courrier recommandé du 22 avril 2024 de la société [N] constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile ;
En conséquence, faire injonction à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées d'exécuter ses obligations au titre de la garantie bancaire à première demande conclue le 20 avril 2022 et de procéder au paiement de la somme de 1.750.000 euros à la société [N], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la signification à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées de l'ordonnance à intervenir ;
Si les fonds versés en exécution de l'injonction devaient l'être sur un compte séquestre, ordonner que le séquestre ne puisse se dessaisir des fonds que sur présentation d'une décision de justice définitive au titre des demandes formulées par la société [N] dans le cadre de la présente instance et ce uniquement entre les mains de : La société [N] dans l'hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable à la société [N] ;
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées dans l'hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées ;
A titre plus subsidiaire :
Si la thèse de M. [C] [H] selon laquelle l'engagement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées au titre de la garantie bancaire à première demande conclue le 20 avril 2022 ne serait pas une garantie autonome était suivie ;
Condamner M. [C] [H], à titre de provision, à payer à [N] la somme de 900.000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat d'acquisition du 30 mars 2022 avec intérêts au taux légal depuis le 29 avril 2022 ;
Condamner M. [C] [H] au paiement de cette provision, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à ce dernier ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, il estime qu'il n'y a pas lieu à référé, renvoyer l'affaire à une audience devant le tribunal des affaires économiques de Paris, statuant au fond, dans sa formation compétente pour connaître du présent litige.
En tout état de cause :
Débouter M. [C] [H] de sa demande tendant à la condamnation de la société [N] de le « relever indemne et garantir par provision » du prétendu « préjudice financier qui résulterait de l'autorisation donnée à la CRCA de prélever le montant de sa condamnation par provision sur le compte à terme n°00813686422 » ;
Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées et M. [C] [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum M. [C] [H] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées à payer à la société [N] la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [H] est intervenu volontairement à cette instance.
Par ordonnance contradictoire du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :
Dit être territorialement et matériellement compétent ;
Dit recevable l'intervention volontaire de M. [C] [H] ;
Condamné par provision la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées à payer à la société [N] la somme de 1.750.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;
Ordonné le versement des fonds par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées sur un compte séquestre ouvert au nom de [N] dans les livres de la Caisse des dépôts et consignation ;
Ordonné que le séquestre ne puisse de dessaisir des fonds que sur présentation d'une décision de justice définitive au titre des demandes formulées par [N] dans le cadre de la présente instance, et ce uniquement entre les mains de :
La société [N], dans l'hypothèse où la décision serait favorable à la société [N] ;
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées dans l'hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées.
Condamné in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées et M. [C] [H] à payer à la société [N] la somme de 20.000 euros autre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
Condamné in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées et M. [C] [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 euros TTC dont 9,14 euros de TVA.
Par déclaration du 19 mai 2025, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 janvier 2026 il demande à la cour, au visa des articles 873 et 32-1 du code de procédure civile, 1134, 1217, 1231-1, 1240, 1961, 2321 et 2297 du code civil, de :
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal des activités économiques de Paris le 26 février 2025, en ce qu'elle a jugé recevable l'intervention volontaire de M. [H] ;
Infirmer l'ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal des activités économiques de Paris le 26 février 2025, en ce qu'elle a :
Condamné par provision la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées à payer à la société [N] la somme de 1.750.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;
Ordonné le versement des fonds par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées sur un compte séquestre ouvert au nom de la société [N] dans les livres de la Caisse des dépôts et Consignations ;
Ordonné que le séquestre ne puisse se dessaisir des fonds que sur présentation d'une décision de justice définitive au titre des demandes formulées par la société [N] dans le cadre de la présente instance, et ce uniquement entre les mains de :
La société [N], dans l'hypothèse où la décision serait favorable à la société [N] ;
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées, dans l'hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable au Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées ;
Condamné in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées et M. [H] à payer à la société [N] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes les demandes autres, plus amples ou contraires de M. [H] ;
Condamné in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées et M. [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 50,09 euros toutes taxes comprises dont 9,14 euros de TVA ;
Jugeant à nouveau,
A titre principal,
Juger que la demande de la société [N] de condamnation par provision au versement de la somme de 1.750.000 euros se heurte à des contestations sérieuses ;
Juger que le refus de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées de faire droit à la demande de mise en jeu de la garantie bancaire ne cause aucun dommage imminent à la société [N] ;
Juger que le refus de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées de faire droit à la demande de mise en jeu de la garantie bancaire ne caractérise aucun trouble manifestement illicite ;
Juger que la procédure engagée par la société [N] revêt un caractère abusif ;
En conséquence,
Débouter la société [N] de sa demande de paiement, à titre de provision, de la somme de 1.750.000 euros ;
Renvoyer la société [N] à mieux se pourvoir ;
Débouter la société [N] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la société [N] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision ;
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour jugerait fondée la demande de paiement de provision de la société [N], ordonner que le paiement à intervenir soit effectué sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des dépôts et consignations à la diligence de la société [N] ;
Juger que le séquestre ne pourra se dessaisir des fonds que sur présentation d'une décision de justice devenue définitive et insusceptible de recours dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce d'Orléans, enrôlée sous le numéro de RG 2023002717 et ce uniquement entre les mains de :
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées, dans l'hypothèse où la décision serait favorable à M. [C] [H] ;
[N], dans l'hypothèse où la décision serait rendue en faveur de [N], mais seulement à hauteur de la somme à laquelle la décision de justice définitive l'aurait condamné à payer à [N] ; le solde éventuel devant être remis dans les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées ;
En tout état de cause,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de la société [N] ; Subsidiairement, juger que l'article 4.4.2. du contrat d'acquisition constitue une clause pénale excessive et juger que cette clause doit être drastiquement réduite ;
Condamner la société [N] à lui régler la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [N] au entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2026, la société [N] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1240, 2321, 2287-1, 2288 et 2296 du code civil, 4, 5, 6, 12, 48, 122, 325, 700, 873 et 873-1 du code de procédure civile, de :
Sur l'appel principal :
A titre principal,
Confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 26 février 2025 en ce qu'elle a :
Condamné par provision la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées à payer à la société [N] la somme de 1.750.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;
Ordonné le versement des fonds par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées sur un compte séquestre ouvert au nom de [N] dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations ;
Ordonné que le séquestre ne puisse se dessaisir des fonds que sur présentation d'une décision de justice définitive au titre des demandes formulées par la société [N] dans le cadre de la présente instance, et ce uniquement entre les mains de :
La société [N], dans l'hypothèse où la décision serait favorable à la société [N],
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées, dans l'hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées ;
Condamné in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées et M. [H] à payer à la société [N] la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties, à l'exception de la demande de [N] objet de l'appel incident ;
Condamné in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées et M. [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 euros TTC dont 9,14 euros de TVA ;
Si la Cour venait à infirmer l'ordonnance et à statuer à nouveau :
Condamner par provision la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 1.750.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;
Ordonner le versement des fonds par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées sur un compte séquestre ouvert à son nom dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Ordonner que le séquestre ne puisse se dessaisir des fonds que sur présentation d'une décision de justice définitive au titre de ses demandes formulées dans le cadre de la présente instance, et ce uniquement entre les mains de :
La société [N], dans l'hypothèse où la décision serait favorable à la société [N],
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées, dans l'hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable au Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour venait à infirmer l'ordonnance du 26 février 2025 en ce qu'elle a condamné par provision la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 1.750.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024 et à rejeter ses demandes correspondantes et que le séquestre devait se dessaisir des fonds entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées,
Faire injonction, en application de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées d'exécuter, dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la signification qui lui sera faite de l'arrêt à intervenir, ses obligations au titre de la garantie bancaire à première demande du 20 avril 2022, telles que résultant de son appel en garantie du 22 avril 2024 ;
A titre plus subsidiaire,
Si par extraordinaire, la thèse de M. [C] [H] selon laquelle la garantie bancaire à première demande du 20 avril 2022 ne serait pas une garantie autonome devait être suivie et que la cour décidait d'infirmer l'ordonnance du 26 février 2025 en ce qu'elle a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées au paiement d'une provision, et de rejeter sa demande correspondante et sa demande subsidiaire,
Condamner M. [C] [H], à titre de provision, à lui payer, dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la signification qui lui sera faite de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, la somme de 900.000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat d'acquisition du 30 mars 2022 avec intérêts au taux légal depuis le 29 avril 2022 ;
En tout état de cause,
Débouter M. [H] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur l'appel incident :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident de l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 26 février 2025 ;
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 26 février 2025 en ce qu'il a dit recevable l'intervention volontaire de M. [C] [H] ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [H] ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [H] au titre de son appel principal ;
En tout état de cause,
Débouter M. [H] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum M. [H] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 80.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2026, la CRCANMP demande à la cour, au visa des articles 2321, 2355 et suivants du code civil, 131 et suivants, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 26 février 2025 en ce qu'elle a :
Condamné par provision la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées à payer à la société [N] la somme de 1.750.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;
Ordonné le versement des fonds par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées sur un compte séquestre ouvert au nom de [N] dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations,
Ordonné que le séquestre ne puisse se dessaisir des fonds que sur présentation d'une décision de justice définitive au titre des demandes formulées par [N] dans le cadre de la présente instance, et ce uniquement entre les mains de :
La société [N], dans l'hypothèse où la décision serait favorable à la société [N],
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées, dans l'hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées ;
Condamné in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées et M. [H] à payer à la société [N] la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
Condamné in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées et M. [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 euros TTC dont 9,14 euros de TVA ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Juger que les demandes de la société [N] se heurtent à des contestations sérieuses ;
Juger que la société [N] ne démontre ni l'existence d'un trouble manifestement illicite, ni l'existence d'un dommage imminent ;
Par conséquent,
Débouter la société [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusion ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées,
Ordonner le maintien du séquestre de la somme de 1.750.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'obtention d'une décision de justice définitive dans l'instance au fond opposant la société [N] à M. [H] devant le tribunal de commerce d'Orléans ;
Ordonner que le séquestre ne puisse se dessaisir des fonds que sur présentation d'une décision de justice définitive dans le cadre de la procédure au fond opposant la société [N] à M. [H] devant le tribunal de commerce d'Orléans ;
Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
Condamner M. [H] à la relever et à la garantir indemne de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de la société [N] ;
L'autoriser à prélever le montant de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle au profit de la société [N] SAS sur le compte à terme n°00813686422 détenu par M. [H] dans ses livres ;
Faire application de l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Toulouse le 17 octobre 2025 (RG n° 24/01145), notamment en ce qu'il l'a autorisée à prélever sur le compte de M. [H] la somme de 61.950 euros correspondant aux intérêts au taux légal dont elle s'est acquittée auprès de la société [N] ;
Débouter la société [N] du surplus de ses demandes ;
Condamner la société [N] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est prévue le 22 janvier 2026, à l'audience des plaidoiries, avant l'ouverture des débats.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Le 3 février 2026 l'appelant a déposé une note en délibéré.
La société [N] y a répondu le 5 février 2026, soulevant son irrecevabilité.
SUR CE, LA COUR
Sur la note en délibéré
Non autorisée par la cour, la note produite en délibéré par l'appelant sera déclarée irrecevable en application de l'article 445 du code de procédure civile.
Sur l'intervention volontaire de M. [H]
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société [N] maintient en appel que l'intervention volontaire de M. [H] est irrecevable faute de lien suffisant avec la demande principale qui met en 'uvre la garantie à première demande, à laquelle M. [H] n'est pas partie et qui est autonome tant de de la garantie d'actif et de passif souscrite par M. [H] que de la contre garantie qu'il a consentie à la banque.
M. [H] a un intérêt évident à intervenir à l'instance pour s'opposer au paiement de la créance revendiquée par la société [N] à l'égard de la CRCANMP en application de la convention de garantie à première demande dès lors qu'en cas de paiement de la banque, il s'est obligé à garantir celle-ci en exécution du nantissement qu'il lui a consenti sur le solde créditeur d'un compte terme.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire de M. [H].
Sur le fond du référé
Sur la mise en 'uvre de la garantie à première demande
En application du premier alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le second alinéa de ce texte prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, il doit d'abord être précisé que la société [N] sollicitant le paiement par la banque du montant de la garantie à première qu'elle a conclue avec la CRCANMP, sa demande ne peut être fondée que sur les dispositions du second alinéa de l'article 873, qu'elle s'analyse en une demande en paiement d'une provision ou en une demande d'exécution d'une obligation de faire.
Elle ne saurait être fondée à titre subsidiaire sur les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 873, ce qui est demandé ne s'analysant pas en une mesure conservatoire ou de remise en état.
La société [N] est en conséquence mal fondée à se prévaloir, en cas de contestation sérieuse faisant obstacle à sa demande en paiement en exécution de la garantie à première demande, de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent pour obtenir le paiement de la banque.
Il convient ensuite de rappeler qu'une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, M. [H] oppose à la demande de la société [N] plusieurs contestations dites sérieuses, portant sur :
La qualification même de la garantie bancaire, qui selon lui s'analyse en un cautionnement eu égard à son absence d'autonomie par rapport au contrat sous-jacent (la garantie d'actif et de passif), contestant sur ce point s'être autocontredit entre ses premières et dernières conclusions de première instance, réfutant l'estoppel qui lui est opposé par la société [N] et par le premier juge ;
A tout le moins, l'interprétation que nécessite les termes de la convention pour la qualifier de garantie autonome à première demande ou de cautionnement, que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'opérer ;
Le champ d'application de la garantie bancaire qui selon ses dispositions ne peut être mise en jeu par la société [N] qu'à la condition que les sommes dues au titre de la garantie d'actif et de passif soient exigibles, ce qui n'est pas le cas ;
L'existence d'une procédure connexe devant la cour d'appel de Toulouse sur la saisie conservatoire que la société [N] a fait pratiquer en sus de la mise en 'uvre de la garantie à première demande ;
La mise en jeu manifestement abusive de la garantie bancaire par la société [N] sans que soient exigibles les sommes dues au titre de la garantie d'actif et de passif, celle-ci ayant faussement attesté auprès de la banque que les conditions de paiement des sommes dues en application de la garantie d'actif et de passif étaient remplies.
La CRCANMP, sans remettre en cause la qualification de garantie autonome à première demande, oppose les contestations suivantes :
La société [N] n'a pas respecté les modalités contractuellement prévues de mise en jeu de la garantie à première demande : elle n'a pas justifié à la banque de la réception par M. [H] de la réception du courrier de mise en demeure qu'elle devait lui adresser et annexer à sa demande de mise en 'uvre de la garantie à première demande ; elle n'a apporté ce justificatif que dans le cadre de de l'instance judiciaire ;
Selon les dispositions de la convention de garantie à première demande, cette garantie ne pouvait être mise en 'uvre que si les conditions de paiement de l'obligation fondamentale sous-jacente se trouvaient réalisée, ce qui n'était pas le cas ; ce motif justifie que M [H] se soit prévalu du caractère abusif de la mise en 'uvre de la garantie à première demande, et par suite le refus de paiement de la banque.
En premier lieu, M. [H] ne peut être considéré comme étant irrecevable à remettre en cause la qualification de la convention de garantie autonome à première demande au motif qu'il n'aurait soulevé cette contestation que dans ses dernières conclusions devant le premier juge après avoir reconnu la qualification de garantie autonome à première demande.
En effet, outre que comme il le souligne le fait d'avoir dans ses lettres de contestation à la mise en 'uvre de la garantie à première demande nommé cette convention selon son intitulé de « garantie bancaire à première demande » ne vaut pas reconnaissance de sa qualification de garantie autonome à première demande, M. [H] ne s'est pas contredit au détriment de la société [N] en ne se prévalant de la qualification de cautionnement que dans ses dernières conclusions de première instance, ne formant pas une prétention nouvelle mais seulement un moyen nouveau dans le cadre de sa défense au fond, ayant toujours contesté la mise en 'uvre de la garantie à première demande de sorte que la société [N] n'a pas été induite en erreur sur les intentions de son adversaire.
Ensuite, il convient de rappeler que la « Garantie bancaire à première demande » conclue entre la société [N] et la CRCANMP stipule :
« (')
L'acquisition des Titres de la société est assortie d'une garantie d'actif et de passif unique, globale et dégressive (ci-après dénommée la "Convention de Garantie") consentie par le garanti au profit du Bénéficiaire par acte séparé en date de ce jour.
Cette garantie d'actif et de passif prévoit que le Garant doit fournir une garantie bancaire à première demande au profit du Bénéficiaire, dans les conditions visées ci-après.
La Banque déclare se porter garant, conformément aux dispositions de l'article 2321 du Code civil, des Garants, et s'engage irrévocablement à payer à première demande au Bénéficiaire, sous la seule condition de la réception préalable d'une demande de paiement émanant du Bénéficiaire strictement conforme aux modalités ci-après stipulées et contenant l'intégralité des documents ci-après précisés, sans autre condition ni contestation, la somme maximum de trois millions (3.000.000) d'euros, étant précisé que ce montant maximum au titre de la mise en jeu de la présente garantie à première demande fera l'objet dans le temps des ajustements à la baisse suivants :
- 3.000.000 € jusqu'au 30 avril 2023 ;
- 1.750.000 € jusqu'au 30 avril 2024 ;
- 500.000 € jusqu'au 30 avril 2025 ;
- 250.000 € jusqu'au 30 avril 2026 (ci-après la date d'expiration).
(')
La demande de paiement émise par le Bénéficiaire devra prendre la forme d'une lettre recommandée avec AR adressée à la Banque conformément aux modalités ci-après précisées et spécifiant les coordonnées bancaires du Bénéficiaire sur lesquelles devront être virées les sommes objets de la demande de paiement. Celle-ci devra être documentée par la seule copie du courrier de mise en demeure de payer préalablement adressée par le Bénéficiaire au Garant et dont le délai de 8 jours ouvré imparti au Garant aura expiré et contenant la confirmation du Bénéficiaire que le Garant n'a pas procédé au paiement correspondant au Bénéficiaire dans le délai imparti. Ladite lettre devra seulement attester que le versement des sommes réclamées est la conséquence de la mise en jeu de la Convention de Garantie et que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées, étant précisé que l'engagement de la Banque au titre des présentes est totalement autonome et indépendant de la Convention de Garantie et ne peut donc être interprété comme un cautionnement au sens du Code civil, la Banque renonçant ainsi expressément à tout bénéfice de discussion et de division.
En conséquence, la Banque sera tenue de régler les sommes ainsi réclamées, dans la limite du montant de l'engagement maximum susmentionné et en fonction des tranches dégressives ci-dessus précisées, sur simple présentation de cette lettre et de l'intégralité des documents susvisés.
(') »
Il n'apparaît pas sérieusement contestable, à la lecture des termes de cette convention dépourvus de toute ambiguïté, que les parties ont entendu conclure une garantie autonome à première demande et non un cautionnement, visant expressément l'article 2321 du code civil et précisant que l'engagement de la banque est totalement autonome et indépendant de la convention de garantie (c'est-à-dire de la garantie d'actif et de passif) et ne peut donc être interprété comme un cautionnement, la banque renonçant expressément à tout bénéfice de discussion et de division.
Néanmoins, les termes de cette garantie à première demande posent une difficulté sérieuse d'interprétation quant aux conditions de sa mise en 'uvre.
La convention prévoit en effet que la demande de paiement du bénéficiaire doit prendre la forme d'une lettre (recommandée avec AR) devant « attester que le versement des sommes réclamées est la conséquence de la mise en jeu de la Convention de Garantie et que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées », rappelant plus haut que la « Convention de Garantie » correspond à la convention d'actif et de passif. (souligné et mis en gras par la cour)
Il apparaît ainsi que pour que la garantie autonome à première demande soit mise en 'uvre, il ne suffit pas que la garantie d'actif et de passif soit elle-même mise en jeu, il faut en outre que les conditions du paiement des sommes réclamées soient réalisées, ce qui suppose que des sommes soient dues en exécution de la garantie d'actif et de passif, « les conditions de leur paiement se trouvent réalisées » ne pouvant en effet se rattacher qu'aux sommes dues en exécution du contrat de base sans quoi, comme le souligne la banque, le renvoi opéré par la clause à la garantie d'actif et de passif n'aurait pas de sens.
Par ailleurs, si comme le fait observer la société [N] la clause ne mentionne pas que les sommes réclamées doivent être exigibles, la clause n'exige pas seulement que des sommes soient réclamées dans le cadre de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, mais aussi que leurs conditions de paiement soient réalisées, ce qui implique qu'elles soient dues et donc exigibles.
Or, il est constant que la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif par la société [N] est contestée par M. [H] et fait l'objet d'une action pendante au fond devant le tribunal de commerce d'Orléans, de sorte qu'au jour de la mise en 'uvre de la garantie autonome à première demande, aucune somme n'est encore due au titre de la garantie d'actif et de passif.
Par ailleurs, l'attestation que la société [N] doit fournir à la banque « que le versement des sommes réclamées est la conséquence de la mise en jeu de la Convention de Garantie et que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées » ne peut être purement formelle, elle doit correspondre à la réalité sans quoi il peut être considéré que la garantie autonome à première demande est mise en 'uvre de manière abusive.
La demande en paiement provisionnel formée par la société [N] à l'encontre de la CRCANMP en exécution de la garantie à première demande se heurte en conséquence à contestation sérieuse et ne peut donc prospérer en référé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres contestations soulevées.
Par infirmation de l'ordonnance entreprise il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société [N] tendant au paiement de la garantie à première demande.
Sur la demande subsidiaire de la société [N] en paiement de la clause pénale
Le contrat d'acquisition d'actions conclu entre M. [H] et la société [N] stipule à son article 2.3.2 que le vendeur doit fournir à l'acquéreur une garantie bancaire à première demande suivant le modèle figurant en annexe 2.3.2.
L'article 4.4.2 de ce contrat prévoit qu'« à défaut de remise par le vendeur de la garantie à première demande substantiellement conforme au modèle figurant en annexe 2.3.2 ayant la nature d'une garantie autonome à première demande conformément aux dispositions de l'article 2321 du code civil, dans un délai de 21 jours ouvrés suivant la date de réalisation, le vendeur sera redevable d'une indemnité à titre de clause pénale calculée sur la base d'un intérêt mensuel de 30% sur le montant du crédit vendeur dû. »
La société [N] considère que cette clause pénale est applicable dès lors que M. [H] soutient que la garantie bancaire fournie est un cautionnement et non une garantie autonome à première demande.
Cette clause pénale tend à sanctionner et indemniser le défaut de remise par le vendeur à l'acquéreur d'une garantie autonome à première demande telle que modélisée en annexe au contrat.
M. [H] ayant bien fourni la garantie telle que prévue à l'annexe 2.3.2 du contrat, la clause pénale n'est pas applicable comme il le soutient à raison.
La société [N] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes subsidiaires relatives à la consignation des fonds sur un compte séquestre
La demande en paiement de la société [N] formée en exécution de la garantie à première demande étant rejetée, les demandes portant sur la consignation par la banque des fonds sur un compte séquestre est sans objet.
Sur les demandes de la banque au titre de la contre garantie
La demande en paiement de la société [N] étant rejetée, sont sans objet les demandes formées par la CRCANMP au titre de la contre garantie fournie par M. [H].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [H]
L'action formée par la société [N] sur le fondement d'une garantie à première demande conçue par les deux parties en des termes sujets à interprétation ne peut être qualifiée d'abusive.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la société [N] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le sens du présent arrêt, l'équité et la situation économique des parties commandent de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la note en délibéré de l'appelant,
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a reçu M. [H] en son intervention volontaire et en ce qu'elle rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société [N] tendant à la mise en 'uvre de la garantie à première demande,
Déboute la société [N] de sa demande subsidiaire d'application de la clause pénale,
Dit sans objet les demandes relatives à la consignation des fonds sur un compte séquestre et celles formées par la banque au titre de la contre garantie fournie par M. [H],
Condamne la société [N] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° 83 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09170 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM2E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2025 -Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024047377
APPELANT
M. [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1] (SUISSE)
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants Me Jonathan TREVES et Me Manon VAUGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0052
INTIMÉES
S.A.S. [N], RCS de [Localité 2] sous le n°911 609 188, représentée par son président, la société BAIGNAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Dessislava ZADGORSKA-MATHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, RCS d'[Localité 4] sous le n°444 953 830, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocats plaidants Me Bruno QUENTIN et Me François VOIRON, du barreau de PARIS, et Me Barry ZOUANIA, du barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2022, M. [H] et la société [N] ont conclu un contrat aux termes duquel le premier a cédé à la seconde la totalité des actions de la société Canaveiras.
A titre complémentaire, M. [H] a consenti à la société [N] une garantie d'actif et de passif et s'est engagé à lui fournir une garantie à première demande auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (la CRCANMP).
Le 20 avril 2022, la CRCANMP a émis une garantie à première demande au bénéfice de la société [N], à hauteur de :
3.000.000 euros entre le 30 mars 2022 et le 30 avril 2023
1.750.000 euros jusqu'au 30 avril 2024
500.000 euros jusqu'au 30 avril 2025
250.000 euros jusqu'au 30 avril 2026.
Le 16 avril 2022, la CRCANMP et M. [H] ont conclu un contrat de ligne de cautionnement bancaire pour un montant dégressif allant de 3.000.000 euros au 15 avril 2022 à 250.000 euros au 30 avril 2026. En contre garantie de ce cautionnement, il a nanti le même jour au profit de la CRCANMP un compte bancaire à terme ouvert dans les livres de cette banque ainsi que le solde de ce compte à terme, lequel s'élève à 3.000.000 euros, s'engageant à n'effectuer aucun retrait sur ce compte pendant la durée du nantissement.
Par un courrier daté du 3 mars 2023, la société [N] a sollicité la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif consentie par M. [H], lequel s'y est opposé par lettre en réponse du 14 avril 2023.
La société [N] a maintenu sa position par réponse du 11 juillet 2023, sollicitant le paiement de la somme de 8.000.000 euros au titre de la mise en 'uvre de cette garantie d'actif et de passif, le mettant en demeure de lui payer cette somme par courrier du 3 avril 2024.
Le 26 mai 2023, elle a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins de le voir condamné à lui payer cette somme de 8.000.000 euros en exécution de la garantie d'actif et de passif. Cette action est toujours pendante.
Le 27 avril 2023, la société [N] a mis en jeu à la garantie à première demande une première fois, y renonçant le 16 mai 2023 en indiquant à la banque l'avoir exercée à titre conservatoire dans l'attente de la déclaration par la CRCANMP des sommes saisissables au titre de la saisie conservatoire que la société [N] a parallèlement engagée le 20 avril 2023 entre les mains de la CRCANMP sur les comptes bancaires de M. [H] pour paiement de sa créance de 8.000.000 euros.
Le 22 avril 2024, la société [N] a une seconde fois mis en jeu la garantie à première demande, pour un montant de 1.750.000 euros.
M. [H] s'y étant opposé par courrier du 7 juin 2024, la CRCANMP, par courrier du 13 juin 2024, a notifié à la société [N] son refus de paiement.
Par acte du 2 août 2024, la société [N] a fait assigner la CCRCANMP devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :
Déclarer la juridiction territorialement compétente pour connaître de la présente instance en référé ;
Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [H] ;
Dire que, par son courrier recommandé en date du 22 avril 2024, la société [N] a mis en jeu la garantie bancaire à première demande conclue le 20 avril 2022 entre cette dernière et la Caisse régionale du crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées, conformément aux modalités prévues par la convention de garantie, et que la société [N] dispose donc à ce titre d'une créance non sérieusement contestable d'un montant de 1.750.000 euros sur la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées ;
Accorder en conséquence, à la société [N] une provision d'un montant de 1.750.000 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 3 juin 2024, correspondant au montant dû à a société [N] en application de la convention de garantie bancaire à première demande appelée le 22 avril 2024 ;
Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées au paiement de cette provision, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à cette dernière ;
Si la condamnation devait être versée sur un compte séquestre, ordonner que le séquestre ne puisse se dessaisir des fonds que sur présentation d'une décision de justice définitive au titre des demandes formulées par la société [N] dans le cadre de la présente instance et ce uniquement entre les mains de :
La société [N] dans l'hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable à la société [N] ;
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées dans l'hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées.
Dire que l'inexécution par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées de la garantie bancaire à première demande conclue le 20 avril 2022 suite à l'appel en garantie régulier par courrier recommandé du 22 avril 2024 de la société [N] constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile ;
En conséquence, faire injonction à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées d'exécuter ses obligations au titre de la garantie bancaire à première demande conclue le 20 avril 2022 et de procéder au paiement de la somme de 1.750.000 euros à la société [N], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la signification à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées de l'ordonnance à intervenir ;
Si les fonds versés en exécution de l'injonction devaient l'être sur un compte séquestre, ordonner que le séquestre ne puisse se dessaisir des fonds que sur présentation d'une décision de justice définitive au titre des demandes formulées par la société [N] dans le cadre de la présente instance et ce uniquement entre les mains de : La société [N] dans l'hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable à la société [N] ;
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées dans l'hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées ;
A titre plus subsidiaire :
Si la thèse de M. [C] [H] selon laquelle l'engagement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées au titre de la garantie bancaire à première demande conclue le 20 avril 2022 ne serait pas une garantie autonome était suivie ;
Condamner M. [C] [H], à titre de provision, à payer à [N] la somme de 900.000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat d'acquisition du 30 mars 2022 avec intérêts au taux légal depuis le 29 avril 2022 ;
Condamner M. [C] [H] au paiement de cette provision, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à ce dernier ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, il estime qu'il n'y a pas lieu à référé, renvoyer l'affaire à une audience devant le tribunal des affaires économiques de Paris, statuant au fond, dans sa formation compétente pour connaître du présent litige.
En tout état de cause :
Débouter M. [C] [H] de sa demande tendant à la condamnation de la société [N] de le « relever indemne et garantir par provision » du prétendu « préjudice financier qui résulterait de l'autorisation donnée à la CRCA de prélever le montant de sa condamnation par provision sur le compte à terme n°00813686422 » ;
Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées et M. [C] [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum M. [C] [H] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées à payer à la société [N] la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [H] est intervenu volontairement à cette instance.
Par ordonnance contradictoire du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :
Dit être territorialement et matériellement compétent ;
Dit recevable l'intervention volontaire de M. [C] [H] ;
Condamné par provision la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées à payer à la société [N] la somme de 1.750.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;
Ordonné le versement des fonds par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées sur un compte séquestre ouvert au nom de [N] dans les livres de la Caisse des dépôts et consignation ;
Ordonné que le séquestre ne puisse de dessaisir des fonds que sur présentation d'une décision de justice définitive au titre des demandes formulées par [N] dans le cadre de la présente instance, et ce uniquement entre les mains de :
La société [N], dans l'hypothèse où la décision serait favorable à la société [N] ;
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées dans l'hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées.
Condamné in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées et M. [C] [H] à payer à la société [N] la somme de 20.000 euros autre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
Condamné in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées et M. [C] [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 euros TTC dont 9,14 euros de TVA.
Par déclaration du 19 mai 2025, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 janvier 2026 il demande à la cour, au visa des articles 873 et 32-1 du code de procédure civile, 1134, 1217, 1231-1, 1240, 1961, 2321 et 2297 du code civil, de :
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal des activités économiques de Paris le 26 février 2025, en ce qu'elle a jugé recevable l'intervention volontaire de M. [H] ;
Infirmer l'ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal des activités économiques de Paris le 26 février 2025, en ce qu'elle a :
Condamné par provision la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées à payer à la société [N] la somme de 1.750.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;
Ordonné le versement des fonds par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées sur un compte séquestre ouvert au nom de la société [N] dans les livres de la Caisse des dépôts et Consignations ;
Ordonné que le séquestre ne puisse se dessaisir des fonds que sur présentation d'une décision de justice définitive au titre des demandes formulées par la société [N] dans le cadre de la présente instance, et ce uniquement entre les mains de :
La société [N], dans l'hypothèse où la décision serait favorable à la société [N] ;
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées, dans l'hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable au Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées ;
Condamné in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées et M. [H] à payer à la société [N] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes les demandes autres, plus amples ou contraires de M. [H] ;
Condamné in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées et M. [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 50,09 euros toutes taxes comprises dont 9,14 euros de TVA ;
Jugeant à nouveau,
A titre principal,
Juger que la demande de la société [N] de condamnation par provision au versement de la somme de 1.750.000 euros se heurte à des contestations sérieuses ;
Juger que le refus de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées de faire droit à la demande de mise en jeu de la garantie bancaire ne cause aucun dommage imminent à la société [N] ;
Juger que le refus de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées de faire droit à la demande de mise en jeu de la garantie bancaire ne caractérise aucun trouble manifestement illicite ;
Juger que la procédure engagée par la société [N] revêt un caractère abusif ;
En conséquence,
Débouter la société [N] de sa demande de paiement, à titre de provision, de la somme de 1.750.000 euros ;
Renvoyer la société [N] à mieux se pourvoir ;
Débouter la société [N] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la société [N] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision ;
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour jugerait fondée la demande de paiement de provision de la société [N], ordonner que le paiement à intervenir soit effectué sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des dépôts et consignations à la diligence de la société [N] ;
Juger que le séquestre ne pourra se dessaisir des fonds que sur présentation d'une décision de justice devenue définitive et insusceptible de recours dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce d'Orléans, enrôlée sous le numéro de RG 2023002717 et ce uniquement entre les mains de :
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées, dans l'hypothèse où la décision serait favorable à M. [C] [H] ;
[N], dans l'hypothèse où la décision serait rendue en faveur de [N], mais seulement à hauteur de la somme à laquelle la décision de justice définitive l'aurait condamné à payer à [N] ; le solde éventuel devant être remis dans les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées ;
En tout état de cause,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de la société [N] ; Subsidiairement, juger que l'article 4.4.2. du contrat d'acquisition constitue une clause pénale excessive et juger que cette clause doit être drastiquement réduite ;
Condamner la société [N] à lui régler la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [N] au entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2026, la société [N] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1240, 2321, 2287-1, 2288 et 2296 du code civil, 4, 5, 6, 12, 48, 122, 325, 700, 873 et 873-1 du code de procédure civile, de :
Sur l'appel principal :
A titre principal,
Confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 26 février 2025 en ce qu'elle a :
Condamné par provision la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées à payer à la société [N] la somme de 1.750.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;
Ordonné le versement des fonds par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées sur un compte séquestre ouvert au nom de [N] dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations ;
Ordonné que le séquestre ne puisse se dessaisir des fonds que sur présentation d'une décision de justice définitive au titre des demandes formulées par la société [N] dans le cadre de la présente instance, et ce uniquement entre les mains de :
La société [N], dans l'hypothèse où la décision serait favorable à la société [N],
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées, dans l'hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées ;
Condamné in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées et M. [H] à payer à la société [N] la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties, à l'exception de la demande de [N] objet de l'appel incident ;
Condamné in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées et M. [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 euros TTC dont 9,14 euros de TVA ;
Si la Cour venait à infirmer l'ordonnance et à statuer à nouveau :
Condamner par provision la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 1.750.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;
Ordonner le versement des fonds par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées sur un compte séquestre ouvert à son nom dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Ordonner que le séquestre ne puisse se dessaisir des fonds que sur présentation d'une décision de justice définitive au titre de ses demandes formulées dans le cadre de la présente instance, et ce uniquement entre les mains de :
La société [N], dans l'hypothèse où la décision serait favorable à la société [N],
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées, dans l'hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable au Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour venait à infirmer l'ordonnance du 26 février 2025 en ce qu'elle a condamné par provision la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 1.750.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024 et à rejeter ses demandes correspondantes et que le séquestre devait se dessaisir des fonds entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées,
Faire injonction, en application de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées d'exécuter, dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la signification qui lui sera faite de l'arrêt à intervenir, ses obligations au titre de la garantie bancaire à première demande du 20 avril 2022, telles que résultant de son appel en garantie du 22 avril 2024 ;
A titre plus subsidiaire,
Si par extraordinaire, la thèse de M. [C] [H] selon laquelle la garantie bancaire à première demande du 20 avril 2022 ne serait pas une garantie autonome devait être suivie et que la cour décidait d'infirmer l'ordonnance du 26 février 2025 en ce qu'elle a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées au paiement d'une provision, et de rejeter sa demande correspondante et sa demande subsidiaire,
Condamner M. [C] [H], à titre de provision, à lui payer, dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la signification qui lui sera faite de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, la somme de 900.000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat d'acquisition du 30 mars 2022 avec intérêts au taux légal depuis le 29 avril 2022 ;
En tout état de cause,
Débouter M. [H] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur l'appel incident :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident de l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 26 février 2025 ;
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 26 février 2025 en ce qu'il a dit recevable l'intervention volontaire de M. [C] [H] ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [H] ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [H] au titre de son appel principal ;
En tout état de cause,
Débouter M. [H] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum M. [H] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 80.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2026, la CRCANMP demande à la cour, au visa des articles 2321, 2355 et suivants du code civil, 131 et suivants, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 26 février 2025 en ce qu'elle a :
Condamné par provision la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées à payer à la société [N] la somme de 1.750.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;
Ordonné le versement des fonds par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées sur un compte séquestre ouvert au nom de [N] dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations,
Ordonné que le séquestre ne puisse se dessaisir des fonds que sur présentation d'une décision de justice définitive au titre des demandes formulées par [N] dans le cadre de la présente instance, et ce uniquement entre les mains de :
La société [N], dans l'hypothèse où la décision serait favorable à la société [N],
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées, dans l'hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées ;
Condamné in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées et M. [H] à payer à la société [N] la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
Condamné in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées et M. [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 euros TTC dont 9,14 euros de TVA ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Juger que les demandes de la société [N] se heurtent à des contestations sérieuses ;
Juger que la société [N] ne démontre ni l'existence d'un trouble manifestement illicite, ni l'existence d'un dommage imminent ;
Par conséquent,
Débouter la société [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusion ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées,
Ordonner le maintien du séquestre de la somme de 1.750.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'obtention d'une décision de justice définitive dans l'instance au fond opposant la société [N] à M. [H] devant le tribunal de commerce d'Orléans ;
Ordonner que le séquestre ne puisse se dessaisir des fonds que sur présentation d'une décision de justice définitive dans le cadre de la procédure au fond opposant la société [N] à M. [H] devant le tribunal de commerce d'Orléans ;
Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
Condamner M. [H] à la relever et à la garantir indemne de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de la société [N] ;
L'autoriser à prélever le montant de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle au profit de la société [N] SAS sur le compte à terme n°00813686422 détenu par M. [H] dans ses livres ;
Faire application de l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Toulouse le 17 octobre 2025 (RG n° 24/01145), notamment en ce qu'il l'a autorisée à prélever sur le compte de M. [H] la somme de 61.950 euros correspondant aux intérêts au taux légal dont elle s'est acquittée auprès de la société [N] ;
Débouter la société [N] du surplus de ses demandes ;
Condamner la société [N] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est prévue le 22 janvier 2026, à l'audience des plaidoiries, avant l'ouverture des débats.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Le 3 février 2026 l'appelant a déposé une note en délibéré.
La société [N] y a répondu le 5 février 2026, soulevant son irrecevabilité.
SUR CE, LA COUR
Sur la note en délibéré
Non autorisée par la cour, la note produite en délibéré par l'appelant sera déclarée irrecevable en application de l'article 445 du code de procédure civile.
Sur l'intervention volontaire de M. [H]
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société [N] maintient en appel que l'intervention volontaire de M. [H] est irrecevable faute de lien suffisant avec la demande principale qui met en 'uvre la garantie à première demande, à laquelle M. [H] n'est pas partie et qui est autonome tant de de la garantie d'actif et de passif souscrite par M. [H] que de la contre garantie qu'il a consentie à la banque.
M. [H] a un intérêt évident à intervenir à l'instance pour s'opposer au paiement de la créance revendiquée par la société [N] à l'égard de la CRCANMP en application de la convention de garantie à première demande dès lors qu'en cas de paiement de la banque, il s'est obligé à garantir celle-ci en exécution du nantissement qu'il lui a consenti sur le solde créditeur d'un compte terme.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire de M. [H].
Sur le fond du référé
Sur la mise en 'uvre de la garantie à première demande
En application du premier alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le second alinéa de ce texte prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, il doit d'abord être précisé que la société [N] sollicitant le paiement par la banque du montant de la garantie à première qu'elle a conclue avec la CRCANMP, sa demande ne peut être fondée que sur les dispositions du second alinéa de l'article 873, qu'elle s'analyse en une demande en paiement d'une provision ou en une demande d'exécution d'une obligation de faire.
Elle ne saurait être fondée à titre subsidiaire sur les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 873, ce qui est demandé ne s'analysant pas en une mesure conservatoire ou de remise en état.
La société [N] est en conséquence mal fondée à se prévaloir, en cas de contestation sérieuse faisant obstacle à sa demande en paiement en exécution de la garantie à première demande, de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent pour obtenir le paiement de la banque.
Il convient ensuite de rappeler qu'une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, M. [H] oppose à la demande de la société [N] plusieurs contestations dites sérieuses, portant sur :
La qualification même de la garantie bancaire, qui selon lui s'analyse en un cautionnement eu égard à son absence d'autonomie par rapport au contrat sous-jacent (la garantie d'actif et de passif), contestant sur ce point s'être autocontredit entre ses premières et dernières conclusions de première instance, réfutant l'estoppel qui lui est opposé par la société [N] et par le premier juge ;
A tout le moins, l'interprétation que nécessite les termes de la convention pour la qualifier de garantie autonome à première demande ou de cautionnement, que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'opérer ;
Le champ d'application de la garantie bancaire qui selon ses dispositions ne peut être mise en jeu par la société [N] qu'à la condition que les sommes dues au titre de la garantie d'actif et de passif soient exigibles, ce qui n'est pas le cas ;
L'existence d'une procédure connexe devant la cour d'appel de Toulouse sur la saisie conservatoire que la société [N] a fait pratiquer en sus de la mise en 'uvre de la garantie à première demande ;
La mise en jeu manifestement abusive de la garantie bancaire par la société [N] sans que soient exigibles les sommes dues au titre de la garantie d'actif et de passif, celle-ci ayant faussement attesté auprès de la banque que les conditions de paiement des sommes dues en application de la garantie d'actif et de passif étaient remplies.
La CRCANMP, sans remettre en cause la qualification de garantie autonome à première demande, oppose les contestations suivantes :
La société [N] n'a pas respecté les modalités contractuellement prévues de mise en jeu de la garantie à première demande : elle n'a pas justifié à la banque de la réception par M. [H] de la réception du courrier de mise en demeure qu'elle devait lui adresser et annexer à sa demande de mise en 'uvre de la garantie à première demande ; elle n'a apporté ce justificatif que dans le cadre de de l'instance judiciaire ;
Selon les dispositions de la convention de garantie à première demande, cette garantie ne pouvait être mise en 'uvre que si les conditions de paiement de l'obligation fondamentale sous-jacente se trouvaient réalisée, ce qui n'était pas le cas ; ce motif justifie que M [H] se soit prévalu du caractère abusif de la mise en 'uvre de la garantie à première demande, et par suite le refus de paiement de la banque.
En premier lieu, M. [H] ne peut être considéré comme étant irrecevable à remettre en cause la qualification de la convention de garantie autonome à première demande au motif qu'il n'aurait soulevé cette contestation que dans ses dernières conclusions devant le premier juge après avoir reconnu la qualification de garantie autonome à première demande.
En effet, outre que comme il le souligne le fait d'avoir dans ses lettres de contestation à la mise en 'uvre de la garantie à première demande nommé cette convention selon son intitulé de « garantie bancaire à première demande » ne vaut pas reconnaissance de sa qualification de garantie autonome à première demande, M. [H] ne s'est pas contredit au détriment de la société [N] en ne se prévalant de la qualification de cautionnement que dans ses dernières conclusions de première instance, ne formant pas une prétention nouvelle mais seulement un moyen nouveau dans le cadre de sa défense au fond, ayant toujours contesté la mise en 'uvre de la garantie à première demande de sorte que la société [N] n'a pas été induite en erreur sur les intentions de son adversaire.
Ensuite, il convient de rappeler que la « Garantie bancaire à première demande » conclue entre la société [N] et la CRCANMP stipule :
« (')
L'acquisition des Titres de la société est assortie d'une garantie d'actif et de passif unique, globale et dégressive (ci-après dénommée la "Convention de Garantie") consentie par le garanti au profit du Bénéficiaire par acte séparé en date de ce jour.
Cette garantie d'actif et de passif prévoit que le Garant doit fournir une garantie bancaire à première demande au profit du Bénéficiaire, dans les conditions visées ci-après.
La Banque déclare se porter garant, conformément aux dispositions de l'article 2321 du Code civil, des Garants, et s'engage irrévocablement à payer à première demande au Bénéficiaire, sous la seule condition de la réception préalable d'une demande de paiement émanant du Bénéficiaire strictement conforme aux modalités ci-après stipulées et contenant l'intégralité des documents ci-après précisés, sans autre condition ni contestation, la somme maximum de trois millions (3.000.000) d'euros, étant précisé que ce montant maximum au titre de la mise en jeu de la présente garantie à première demande fera l'objet dans le temps des ajustements à la baisse suivants :
- 3.000.000 € jusqu'au 30 avril 2023 ;
- 1.750.000 € jusqu'au 30 avril 2024 ;
- 500.000 € jusqu'au 30 avril 2025 ;
- 250.000 € jusqu'au 30 avril 2026 (ci-après la date d'expiration).
(')
La demande de paiement émise par le Bénéficiaire devra prendre la forme d'une lettre recommandée avec AR adressée à la Banque conformément aux modalités ci-après précisées et spécifiant les coordonnées bancaires du Bénéficiaire sur lesquelles devront être virées les sommes objets de la demande de paiement. Celle-ci devra être documentée par la seule copie du courrier de mise en demeure de payer préalablement adressée par le Bénéficiaire au Garant et dont le délai de 8 jours ouvré imparti au Garant aura expiré et contenant la confirmation du Bénéficiaire que le Garant n'a pas procédé au paiement correspondant au Bénéficiaire dans le délai imparti. Ladite lettre devra seulement attester que le versement des sommes réclamées est la conséquence de la mise en jeu de la Convention de Garantie et que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées, étant précisé que l'engagement de la Banque au titre des présentes est totalement autonome et indépendant de la Convention de Garantie et ne peut donc être interprété comme un cautionnement au sens du Code civil, la Banque renonçant ainsi expressément à tout bénéfice de discussion et de division.
En conséquence, la Banque sera tenue de régler les sommes ainsi réclamées, dans la limite du montant de l'engagement maximum susmentionné et en fonction des tranches dégressives ci-dessus précisées, sur simple présentation de cette lettre et de l'intégralité des documents susvisés.
(') »
Il n'apparaît pas sérieusement contestable, à la lecture des termes de cette convention dépourvus de toute ambiguïté, que les parties ont entendu conclure une garantie autonome à première demande et non un cautionnement, visant expressément l'article 2321 du code civil et précisant que l'engagement de la banque est totalement autonome et indépendant de la convention de garantie (c'est-à-dire de la garantie d'actif et de passif) et ne peut donc être interprété comme un cautionnement, la banque renonçant expressément à tout bénéfice de discussion et de division.
Néanmoins, les termes de cette garantie à première demande posent une difficulté sérieuse d'interprétation quant aux conditions de sa mise en 'uvre.
La convention prévoit en effet que la demande de paiement du bénéficiaire doit prendre la forme d'une lettre (recommandée avec AR) devant « attester que le versement des sommes réclamées est la conséquence de la mise en jeu de la Convention de Garantie et que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées », rappelant plus haut que la « Convention de Garantie » correspond à la convention d'actif et de passif. (souligné et mis en gras par la cour)
Il apparaît ainsi que pour que la garantie autonome à première demande soit mise en 'uvre, il ne suffit pas que la garantie d'actif et de passif soit elle-même mise en jeu, il faut en outre que les conditions du paiement des sommes réclamées soient réalisées, ce qui suppose que des sommes soient dues en exécution de la garantie d'actif et de passif, « les conditions de leur paiement se trouvent réalisées » ne pouvant en effet se rattacher qu'aux sommes dues en exécution du contrat de base sans quoi, comme le souligne la banque, le renvoi opéré par la clause à la garantie d'actif et de passif n'aurait pas de sens.
Par ailleurs, si comme le fait observer la société [N] la clause ne mentionne pas que les sommes réclamées doivent être exigibles, la clause n'exige pas seulement que des sommes soient réclamées dans le cadre de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, mais aussi que leurs conditions de paiement soient réalisées, ce qui implique qu'elles soient dues et donc exigibles.
Or, il est constant que la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif par la société [N] est contestée par M. [H] et fait l'objet d'une action pendante au fond devant le tribunal de commerce d'Orléans, de sorte qu'au jour de la mise en 'uvre de la garantie autonome à première demande, aucune somme n'est encore due au titre de la garantie d'actif et de passif.
Par ailleurs, l'attestation que la société [N] doit fournir à la banque « que le versement des sommes réclamées est la conséquence de la mise en jeu de la Convention de Garantie et que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées » ne peut être purement formelle, elle doit correspondre à la réalité sans quoi il peut être considéré que la garantie autonome à première demande est mise en 'uvre de manière abusive.
La demande en paiement provisionnel formée par la société [N] à l'encontre de la CRCANMP en exécution de la garantie à première demande se heurte en conséquence à contestation sérieuse et ne peut donc prospérer en référé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres contestations soulevées.
Par infirmation de l'ordonnance entreprise il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société [N] tendant au paiement de la garantie à première demande.
Sur la demande subsidiaire de la société [N] en paiement de la clause pénale
Le contrat d'acquisition d'actions conclu entre M. [H] et la société [N] stipule à son article 2.3.2 que le vendeur doit fournir à l'acquéreur une garantie bancaire à première demande suivant le modèle figurant en annexe 2.3.2.
L'article 4.4.2 de ce contrat prévoit qu'« à défaut de remise par le vendeur de la garantie à première demande substantiellement conforme au modèle figurant en annexe 2.3.2 ayant la nature d'une garantie autonome à première demande conformément aux dispositions de l'article 2321 du code civil, dans un délai de 21 jours ouvrés suivant la date de réalisation, le vendeur sera redevable d'une indemnité à titre de clause pénale calculée sur la base d'un intérêt mensuel de 30% sur le montant du crédit vendeur dû. »
La société [N] considère que cette clause pénale est applicable dès lors que M. [H] soutient que la garantie bancaire fournie est un cautionnement et non une garantie autonome à première demande.
Cette clause pénale tend à sanctionner et indemniser le défaut de remise par le vendeur à l'acquéreur d'une garantie autonome à première demande telle que modélisée en annexe au contrat.
M. [H] ayant bien fourni la garantie telle que prévue à l'annexe 2.3.2 du contrat, la clause pénale n'est pas applicable comme il le soutient à raison.
La société [N] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes subsidiaires relatives à la consignation des fonds sur un compte séquestre
La demande en paiement de la société [N] formée en exécution de la garantie à première demande étant rejetée, les demandes portant sur la consignation par la banque des fonds sur un compte séquestre est sans objet.
Sur les demandes de la banque au titre de la contre garantie
La demande en paiement de la société [N] étant rejetée, sont sans objet les demandes formées par la CRCANMP au titre de la contre garantie fournie par M. [H].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [H]
L'action formée par la société [N] sur le fondement d'une garantie à première demande conçue par les deux parties en des termes sujets à interprétation ne peut être qualifiée d'abusive.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la société [N] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le sens du présent arrêt, l'équité et la situation économique des parties commandent de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la note en délibéré de l'appelant,
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a reçu M. [H] en son intervention volontaire et en ce qu'elle rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société [N] tendant à la mise en 'uvre de la garantie à première demande,
Déboute la société [N] de sa demande subsidiaire d'application de la clause pénale,
Dit sans objet les demandes relatives à la consignation des fonds sur un compte séquestre et celles formées par la banque au titre de la contre garantie fournie par M. [H],
Condamne la société [N] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE