CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 26 février 2026, n° 24/12592
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 26 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 24/12592 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2TH
[O] [E]
[C] [I]
C/
Société CARTEO
Copie exécutoire délivrée
le :26 février 2026
à :
Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de TOULON en date du 02 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00007.
APPELANTS
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL CARTEO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 juillet 2022, M. [O] [E] et Mme [C] [I], tous deux associés de la société par actions simplifiée TS Nuances de Bleu, spécialisée dans la pose de piscines sous l'enseigne [Adresse 3], ont cédé leurs actions à la société Carteo au prix de 265'000 euros.
Dans le cadre de la garantie d'actif et de passif, les vendeurs ont souscrit une garantie bancaire autonome à première demande.
Le 2 janvier 2025, les sociétés Carteo et TS Nuances de Bleu ont saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert et de versement d'une indemnité provisionnelle à hauteur de 223'033,26 euros.
La société Carteo et la société TS Nuances de Bleu, devenue société Saona, dénonçaient notamment l'existence de multiples malfaçons à la suite de chantiers ainsi que des irrégularités comptables et chiffraient d'ores et déjà leur préjudice à la somme provisionnelle demandée.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a':
Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile,
Vu l'article ll04 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
- débouté de leur demande d'incompétence territoriale M. [E] et Mme [I] ;
- reçu la société Carteo en ses demandes de nomination d'un expert ;
- ordonné une expertise et nommé à cet effet :
M. [V] [K]
Expert judiciaire près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 4]
avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties et leurs explications,
se faire communiquer tout document utile à l'exécution de sa mission,
prendre connaissance de l'ensemble des documents remis et des opérations comptables, fiscales et sociales réalisées par la société Saona Piscine depuis 20l9,
relever et donner son avis sur les infraction, fautes, irrégularités et insuffisances commises par les vendeurs,
donner son avis, déterminer, évaluer et chiffrer les conséquences et préjudices financiers mais aussi de toute nature: tant pour la société Carteo que pour la société Saona Piscine et la valeur réelle des titres de la Société Saona par rapport au prix de cession,
donner toutes explications et tous les éléments utiles à la compréhension des faits,
rapporter toutes constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
établir un rapport après avoir communiqué un pré rapport aux parties.
accomplir sa mission conformément aux dispositions de Part 273 du code de procédure civile,
faire les comptes entre les parties,
- fixé à la somme de trois mille euros (3.000,00€) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société Carteo, au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l'article 271 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] et Mme [I] solidairement à titre provisionnel au règlement de la somme de 25 000€ au bénéfice de la Société Carteo ;
- condamné M. [E] et Mme [I] solidairement à verser sur le fondement de l'art 700 du code procédure civile la somme de 1000€ à la société Carteo ;
- débouté les parties de toutes autres demandes fins et conclusions ;
- dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation au tribunal ;
- dit que l'expert dressera du tout rapport, qu'il déposera en double exemplaire au greffe de ce tribunal dans un délai maximum de trois mois à compter de la présente décision ;
- dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au tribunal,
- dit que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
- dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au tribunal la somme globale qui lui
parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;
- dit que le gref'er informera l'expert des consignations intervenues ;
Autorise les parties à retirer leur dossier au greffe pour être, par elles, communiquées à l'expert;
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de M. le président de ce tribunal, à qui est confié le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction ;
- dit que conformément à l'article 140 du décret du I7 décembre 1973, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert, et après dépôt de son rapport, M. le président du tribunal taxera les frais et vacations de l'expert, l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe, et lui délivrera l'exécutoire pour lui permettre d'obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d'une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s'avéreraient insuffisantes ;
- laissé à la charge de la société Carteo les entiers dépens';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
* * *
Par acte du 16 octobre 2024, M. [O] [E] et Mme [C] [I] ont interjeté appel de la décision à l'encontre de la société Carteo et ont conclu au fond le 23 décembre 2024 par voie dématérialisée.
La société Carteo, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 19 novembre 2024 en étude de commissaire de justice et les conclusions d'appelant le 17 janvier 2025, n'a pas constitué avocat.
Par soit-transmis du 22 décembre 2025, le greffe a rappelé la nécessité de l'acquittement du droit de timbre.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2026, M. [O] [E] et Mme [C] [I] se sont désistés de leur appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Ainsi, ce droit est dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, sauf par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
En l'espèce, les appelants, qui ne contestent pas être assujettis à ce droit, ne se sont pas acquittés du timbre prévu à l'article 963 du code de procédure civile et ont précisé, par soit-transmis de leur conseil et sur invitation de la cour, qu'ils laissaient le soin à cette dernière de déclarer l'appel irrecevable, après avoir indiqué par conclusions qu'ils se désistaient de leur appel.
La partie intimée n'a pas formé d'appel incident.
Il y a donc lieu de constater que l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon à l'égard de la société Carteo est irrecevable.
En application de l'article 964 du code de procédure civile, Mme [C] [I] et M. [O] [E] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut, par arrêt rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts,
Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 16 octobre 2024 par Mme [C] [I] et M. [O] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon à l'égard de la société Carteo, en l'absence de paiement du timbre,
Dit que Mme [C] [I] et M. [O] [E] conserveront la charge des dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
Chambre 3-1
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 26 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 24/12592 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2TH
[O] [E]
[C] [I]
C/
Société CARTEO
Copie exécutoire délivrée
le :26 février 2026
à :
Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de TOULON en date du 02 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00007.
APPELANTS
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL CARTEO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 juillet 2022, M. [O] [E] et Mme [C] [I], tous deux associés de la société par actions simplifiée TS Nuances de Bleu, spécialisée dans la pose de piscines sous l'enseigne [Adresse 3], ont cédé leurs actions à la société Carteo au prix de 265'000 euros.
Dans le cadre de la garantie d'actif et de passif, les vendeurs ont souscrit une garantie bancaire autonome à première demande.
Le 2 janvier 2025, les sociétés Carteo et TS Nuances de Bleu ont saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert et de versement d'une indemnité provisionnelle à hauteur de 223'033,26 euros.
La société Carteo et la société TS Nuances de Bleu, devenue société Saona, dénonçaient notamment l'existence de multiples malfaçons à la suite de chantiers ainsi que des irrégularités comptables et chiffraient d'ores et déjà leur préjudice à la somme provisionnelle demandée.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a':
Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile,
Vu l'article ll04 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
- débouté de leur demande d'incompétence territoriale M. [E] et Mme [I] ;
- reçu la société Carteo en ses demandes de nomination d'un expert ;
- ordonné une expertise et nommé à cet effet :
M. [V] [K]
Expert judiciaire près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 4]
avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties et leurs explications,
se faire communiquer tout document utile à l'exécution de sa mission,
prendre connaissance de l'ensemble des documents remis et des opérations comptables, fiscales et sociales réalisées par la société Saona Piscine depuis 20l9,
relever et donner son avis sur les infraction, fautes, irrégularités et insuffisances commises par les vendeurs,
donner son avis, déterminer, évaluer et chiffrer les conséquences et préjudices financiers mais aussi de toute nature: tant pour la société Carteo que pour la société Saona Piscine et la valeur réelle des titres de la Société Saona par rapport au prix de cession,
donner toutes explications et tous les éléments utiles à la compréhension des faits,
rapporter toutes constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
établir un rapport après avoir communiqué un pré rapport aux parties.
accomplir sa mission conformément aux dispositions de Part 273 du code de procédure civile,
faire les comptes entre les parties,
- fixé à la somme de trois mille euros (3.000,00€) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société Carteo, au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l'article 271 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] et Mme [I] solidairement à titre provisionnel au règlement de la somme de 25 000€ au bénéfice de la Société Carteo ;
- condamné M. [E] et Mme [I] solidairement à verser sur le fondement de l'art 700 du code procédure civile la somme de 1000€ à la société Carteo ;
- débouté les parties de toutes autres demandes fins et conclusions ;
- dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation au tribunal ;
- dit que l'expert dressera du tout rapport, qu'il déposera en double exemplaire au greffe de ce tribunal dans un délai maximum de trois mois à compter de la présente décision ;
- dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au tribunal,
- dit que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
- dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au tribunal la somme globale qui lui
parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;
- dit que le gref'er informera l'expert des consignations intervenues ;
Autorise les parties à retirer leur dossier au greffe pour être, par elles, communiquées à l'expert;
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de M. le président de ce tribunal, à qui est confié le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction ;
- dit que conformément à l'article 140 du décret du I7 décembre 1973, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert, et après dépôt de son rapport, M. le président du tribunal taxera les frais et vacations de l'expert, l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe, et lui délivrera l'exécutoire pour lui permettre d'obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d'une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s'avéreraient insuffisantes ;
- laissé à la charge de la société Carteo les entiers dépens';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
* * *
Par acte du 16 octobre 2024, M. [O] [E] et Mme [C] [I] ont interjeté appel de la décision à l'encontre de la société Carteo et ont conclu au fond le 23 décembre 2024 par voie dématérialisée.
La société Carteo, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 19 novembre 2024 en étude de commissaire de justice et les conclusions d'appelant le 17 janvier 2025, n'a pas constitué avocat.
Par soit-transmis du 22 décembre 2025, le greffe a rappelé la nécessité de l'acquittement du droit de timbre.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2026, M. [O] [E] et Mme [C] [I] se sont désistés de leur appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Ainsi, ce droit est dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, sauf par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
En l'espèce, les appelants, qui ne contestent pas être assujettis à ce droit, ne se sont pas acquittés du timbre prévu à l'article 963 du code de procédure civile et ont précisé, par soit-transmis de leur conseil et sur invitation de la cour, qu'ils laissaient le soin à cette dernière de déclarer l'appel irrecevable, après avoir indiqué par conclusions qu'ils se désistaient de leur appel.
La partie intimée n'a pas formé d'appel incident.
Il y a donc lieu de constater que l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon à l'égard de la société Carteo est irrecevable.
En application de l'article 964 du code de procédure civile, Mme [C] [I] et M. [O] [E] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut, par arrêt rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts,
Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 16 octobre 2024 par Mme [C] [I] et M. [O] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon à l'égard de la société Carteo, en l'absence de paiement du timbre,
Dit que Mme [C] [I] et M. [O] [E] conserveront la charge des dépens d'appel.
La Greffière La Présidente