CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 26 février 2026, n° 22/16564
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Flexi-Fleet (SASU)
Défendeur :
Multiservices Transport (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseiller :
Mme Ranoux-Julien
Avocats :
Me Jougla, Me Coulibaly, Me Duponcheel, Me Dibandjo
FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole dans une affaire opposant la société Flexi Fleet et la société Multiservices Transport.
2. La société Flexi-Fleet est une société spécialisée dans la location longue durée de
véhicule. La société Multiservices Transport exerce une activité de VTC.
La société Multiservices Transport a conclu le 3 mai 2019 avec la société Flexi-Fleet un contrat de location longue durée d'un véhicule de marque Volkswagen moyennant un loyer mensuel de 800 euros pour une durée de 21 mois.
A compter de septembre 2019, la société Multiservices Transport a cessé de payer ses loyers à échéance.
Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2019 avec demande d'avis de réception, la société Flexi-Fleet a adressé à la société Multiservices Transport une lettre de mise en demeure, rappelant que plusieurs loyers n'avaient pas été payés et indiquant qu'elle résilierait le contrat de location longue durée en l'absence de régularisation.
Le 18 juillet 2020, la société Flexi-Fleet a récupéré le véhicule dont elle était propriétaire.
3. Par acte du 4 mai 2021, la société Multiservices Transport a assigné la société Flexi-Fleet devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole sur le fondement de la rupture brutale et abusive du contrat de location par la société Flexi-Fleet et des manquements contractuels de celle-ci.
4. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
- Dit et jugé que la société Flexi-Fleet n'a pas résilié le contrat de location du 3 mai 2019 avec la société Multiservices Transport ;
- Dit et jugé que la rupture du contrat de location longue durée du 3 mai 2019 à l'initiative de la société Flexi-Fleet en date du 18 juillet 2020 est brutale et abusive ;
- Débouté la société Multiservices Transport de sa demande de condamner la société Flexi-Fleet au paiement de la somme de 16 870 euros au titre de la perte sur le chiffre d'affaires de l'année en cours ;
- Condamné en outre la société Flexi-Fleet au paiement de la somme de 1 956, 99 euros à la société Multiservices Transport au titre du remboursement des frais engendrés par la récupération brutale du véhicule ;
- Débouté la société Multiservices Transport de sa demande de condamner la société Flexi-Fleet à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de location ;
- Condamné la société Flexi Fleet au paiement de la somme arbitrée à 2 420 euros à titre du préavis non effectué correspondant au préjudice subi par la société Multiservices Transport du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie à l'initiative de la société Flexi-Fleet ;
- Condamné la société Multiservices Transport au paiement de la somme de 3 886, 32 euros assortis des intérêts de retard contractuels à la société « Flexi Fleet » au titre des arriérés des loyers ;
- Débouté la société Flexi-Fleet de sa demande de condamner la société Multiservices Transport à lui payer la somme de 1120 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- Condamné la société Flexi Fleet à verser à la société Multiservices Transport la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
- Condamné la société Flexi-Fleet aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
5. Par déclaration du 23 septembre 2022, la société Flexi-Fleet a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la société Flexi-Fleet n'a pas résilié le contrat de location du 3 mai 2019 avec la société Multiservices Transport ;
- Dit et jugé que la rupture du contrat de location longue durée est brutale et abusive ;
- Condamné la société Flexi-Fleet au paiement de la somme de 1 956,99 euros à la société Multiservices Transport au titre du remboursement des frais engendrés par la récupération brutale du véhicule ;
- Condamné la société Flexi Fleet au paiement de la somme de 2 420 euros au titre du préavis non effectué correspondant au préjudice subi par la société Multiservices Transport du fait de la rupture brutale ;
- Débouté la société Flexi-Fleet de sa demande de 1 120 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- Condamné la société Flexi Fleet au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2025.
7. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
8. Par ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, la société Flexi-Fleet demande, au visa des articles L. 442-1 II° du code de commerce, des articles 1103 et suivants, 1225, 1229, 1231-1 du code civil et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 28 juin 2022 en ce qu'il a :
o « Condamné Multiservices Transport au paiement de la somme de 3 886,32 euros assortis des intérêts de retard contractuels à la société Flexi Fleet au titre des arriérés de loyers » ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 28 juin 2022 en ce qu'il a :
o « Dit et jugé que la société Flexi-Fleet n'a pas résilié le contrat de location du 3 mai 2019 avec la société Multiservices Transport ;
o Dit et jugé que la rupture du contrat de location longue durée du 3 mai 2019 à l'initiative de la société Flexi-Fleet en date du 18 juillet 2020 est brutale et abusive ;
o Condamné en outre la société Flexi-Fleet au paiement de la somme de 1 956,99 euros à la société Multiservices Transport au titre du remboursement des frais engendrés par la récupération brutale du véhicule ;
o Condamné la société Flexi-Fleet au paiement de la somme arbitrée à 2 420 euros à titre de préavis non effectué correspondant au préjudice subi par la société Multiservices Transport du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie à l'initiative de la société Flexi- Fleet ;
o Débouté la société Flexi-Fleet de sa demande de condamner la société Multiservices Transport à lui payer la somme de 1 120 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
o Condamné la société Flexi-Fleet à verser à la société Multiservices Transport la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la société Flexi-Fleet aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de greffe) » ;
Statuant à nouveau,
Concernant la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée,
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée des sociétés Multiservices Transport / Flexi-Fleet à la date du 8 décembre 2019 par application de la clause résolutoire de l'article 10 des conditions générales de location ;
Par conséquent,
- Condamner la société Multiservices Transport à verser à la société Flexi-Fleet la somme de 1 120 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
Concernant l'absence de rupture brutale de relation commerciale établie :
- Juger qu'il n'existe aucune relation commerciale établie entre les sociétés Flexi -Fleet et Multiservices Transport ;
- Juger que la société Flexi-Fleet n'a pas commis de rupture brutale de relation commerciale établie et que la société Multiservices Transport a, pour sa part, commis une faute grave qui exclut toute indemnisation sur le fondement de la rupture brutale ;
Par conséquent,
- Condamner la société Multiservices Transport à restituer à la société Flexi-Fleet la somme qu'elle lui a versée au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Multiservices Transport de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société Multiservices Transport à verser à la société Flexi-Fleet la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- Condamner la société Multiservices Transport à verser à la société Flexi-Fleet la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner la société Multiservices Transport aux entiers dépens de première instance et d'appel.
10. Par ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, la société Multiservices Transport demande, au visa des articles L. 442-1 II° du code de commerce, des articles 1103 et suivants, 1225, 1229, 1231-1 du code civil et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- Recevoir la société Multiservices Transport en ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la société Flexi-Fleet de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 28 juin 2022 ;
En conséquence,
- Constater les manquements contractuels de la société Flexi-Fleet ;
- Constater la rupture brutale et abusive du contrat de location par la société Flex-Fleet ;
- Dire et juger que le société Flexi-Fleet n'a pas résilié le contrat de location du 3 mai 2019 avec la société Multiservices Transport ;
- Condamner la société Flexi-Fleet au paiement à la société Multiservices Transport de la somme 1 956,99 euros au titre du remboursement des frais engendrés par cette rupture brutale ;
- Condamner la société Flexi-Fleet au paiement à la société Multiservices Transport de la somme 2 420 euros au titre de l'indemnité de résiliation pour rupture brutale des relations commerciales ;
- Rejeter les demandes reconventionnelles de la société Flexi-Fleet concernant l'indemnité de résiliation ;
- Rejeter les demandes de la société Flexi-Fleet concernant les frais irrépétibles ;
- Condamner la société Flexi-Fleet au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Flexi-Fleet aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Denis Dibandjo, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
12. Par message RPVA du 24 novembre 2026, il a été demandé au conseil de la société Multiservices Transport de déposer son dossier des pièces communiquées au conseil de la société Flexi-Fleet. Ce dossier n'a pas été remis à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
13. En l'absence du dossier de pièces de la société Multiservices Transport, il sera statué au vu des conclusions des parties et du dossier de pièces de la société Flexi-Fleet.
Sur les limites de l'appel
14. Il n'a été interjeté appel principal ni appel incident des dispositions du jugement ayant :
- - » Condamné la société Multiservices Transport au paiement de la somme de 3 886, 32 euros assortis des intérêts de retard contractuels à la société Flexi-Fleet au titre des arriérés des loyers » ;
- Débouté la société Multiservices Transport de sa demande de condamner la société Flexi-Fleet au paiement de la somme de 16 870 euros au titre de la perte sur le chiffre d'affaires de l'année en cours ;
- Débouté la société Multiservices Transport de sa demande de condamner la société Flexi-Fleet à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de location.
Ces dispositions du jugement sont définitives.
Sur la demande afin de constater la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée et ses conséquences
Moyens des parties
15. La société Flexi-Fleet soutient que :
- Le contrat de location longue durée a été résilié conformément aux dispositions de l'article 10 des conditions générales de location, c'est-à-dire 8 jours après l'envoi de la lettre du 27 novembre 2019 restée sans effet ;
- Les circonstances de la récupération du véhicule en juillet 2020 sont parfaitement indifférentes puisque le contrat était déjà résilié depuis plusieurs mois ;
- L'indemnité de résiliation sera calculée pour la période d'août 2020 à février 2021, soit sur 7 mois pour une somme de 1 120 euros HT.
16. La société Multiservices Transport réplique que :
- La société Flexi-Fleet a rompu le contrat de location conclu avec la société Multiservices Transport sans la mettre en demeure et lui permettre de régulariser sa situation ;
- La résiliation est intervenue bien avant le délai qui était contractuellement accordé à la société Multiservices Transport pour essayer de trouver une solution à cette situation à savoir 8 jours après la mise en demeure demeurée sans effet ;
- La rupture de contrat de location faite en totale méconnaissance des dispositions contractuelles cause un préjudice à la société Multiservices Transport en la privant de son principal outil de travail ;
- L'indemnité de résiliation réclamée par la société Flexit-Fleet ne peut être accordée en ce que la rupture ne peut être imputable à la société Multiservices Transport.
Réponse de la cour
17. L'article 1229 code civil énonce que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice' »
18. L'article 10 « Résiliation » des conditions générales de location longue durée de véhicules stipule : « 10.1. En cas de manquement aux obligations importantes du contrat (telles que non-paiement du loyer à son échéance, dépassement du kilométrage contractuel, défaut d'assurance, non-respect d'une obligation d'information du locataire etc'), celui-ci sera résiliable de plein droit par le loueur huit jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure ' recommandée avec avis de réception ' restée sans effet ».
19. La Flexi-Fleet a adressé le 27 novembre 2019 à la société Multiservices Transport un courrier recommandé avec demande d'avis de de réception en ces termes : « Vous êtes locataire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et plusieurs loyers n'ont pas été honorés. A ce jour, votre dette s'élève à 1808,75 euros. Nous vous demandons de prendre contact avec nos services dans les 48 heures suivant la réception de ce courrier, afin de régulariser ladite somme. Si malgré cette relance, vous n'exécutiez pas votre obligation de payer, nous serions contraints de résilier votre contrat et de saisir les tribunaux compétents afin d'obtenir le paiement des sommes dues. »
20. La signature figurant sur l'avis de réception en date du 29 novembre 2019 du courrier est similaire à celle que M. [Z], gérant de la société Multiservices Transport, a apposé sur la dernière page du contrat de location et sur son passeport n°1064777.
21. M. [Z] allègue qu'il était absent de France à compter du 20 novembre 2019 et produit une feuille sur laquelle sont apposés des tampons dont l'un en date du 20 novembre 2019 de l'aéroport [Z] avec la mention d'un passeport dont les premiers numéros sont « 0184'. »
22. Si le passeport n°1064777 au nom de M. [Z] a une date de délivrance du 19 décembre 2019, aucun élément ne permet d'attribuer l'autre passeport n° « 0184'. » à M. [Z], si ce n'est sa propre déclaration. Aucun autre élément n'établit son absence de France lors de la réception du courrier recommandé. De plus, la similitude des signatures est également établie par celles figurant sur le contrat de location, objet du litige. La signature apposée sur l'avis de réception du courrier recommandé démontre que la société Multiservices Transport en a pris connaissance.
23. Si le courrier ne laisse que 48 heures à M. [Z] pour régulariser les échéances de loyers impayés, il n'est pas contesté qu'il a conservé le véhicule jusqu'au 20 juillet 2020 ce qui est corroboré par l'augmentation des échéances impayées dont le montant total s'élevait à 1808,75 euros lors de la mise en demeure et à la somme de 3 886, 32 euros lorsque le véhicule a été saisi.
24. La société Flexi-Fleet a envoyé à la société Multiservices Transport un second courrier recommandé le 29 novembre 2019 avec demande d'avis de réception aux termes duquel elle l'informe qu'elle se trouvait dans un cas de résiliation pour défaut de paiement des loyers. La société Multiservices Transport n'a pas réceptionné ce courrier qui a été retourné à la société Flexi-Fleet avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
25. La société Multiservices Transport a cependant réceptionné la lettre de mise en demeure du 27 novembre 2019, comme en atteste l'avis de réception signé par le destinataire du pli. La société Multiservices Transport ayant été mise en demeure de régulariser la situation, en vain, conformément aux conditions générales du contrat, celui-ci a été résilié « de plein droit » 8 jours après la réception du courrier recommandé soit le 8 décembre 2019. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la société Flexi-Fleet n'avait pas résilié le contrat de location du 3 mai 2019.
26. L'article 10.1 « Résiliation » des conditions générales de location stipule que : « ' Le locataire versera une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer à 25% des loyers HT restant à courir »
27. Le contrat a été résilié de plein droit aux motifs que la société Multiservices Transport ne réglait pas les échéances de loyers.
28. Conformément aux termes de l'article 10.1, la société Flexi-Fleet est fondée à réclamer le paiement de l'indemnité de résiliation contractuelle correspondant à 25% des loyers HT restant à courir dont elle fixe la date de départ au mois d'août 2020, le véhicule ayant été saisi au mois de juillet 2020.
29. L'indemnité de résiliation sera calculée sur la période d'août 2020 à février 2021, date de fin du contrat soit sur 7 mois sur la base du loyer mensuel HT : ( 640 euros HT x 7 mois) x 25% = 1120 euros HT.
30. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. La société Multiservices Transport sera condamnée à régler à la société Flexi-Fleet la somme de 1120 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
Moyens des parties
31. La société Flexi -Fleet soutient que :
- Elle a loué, en 2017, à la société Multiservices Transport un véhicule, lequel a été accidenté aux torts exclusifs de la société Multiservices Transports et a été considéré comme épave. Après cet accident, le contrat a immédiatement pris fin et la relation commerciale s'est interrompue ;
- En mai 2019 la société Multiservices Transport a conclu un nouveau contrat de location longue durée avec la société Flexi -Fleet, lequel n'a duré que 6 mois, du 3 mai 2019 au 8 décembre 2019 ;
- Il n'y a pas de relation commerciale établie depuis 4 ans ;
- L'action sur le fondement de la rupture brutale de relation commerciale établie ne saurait prospérer dans la mesure où la société Multiservices Transport a commis une faute grave en cessant de régler ses loyers ;
- En l'absence de rupture brutale de relation commerciale entre les sociétés Multiservices Transport et Flexi -Fleet, aucune indemnisation au titre du préavis n'est due à la société Multiservices Transport et les frais engendrés à la suite de la récupération du véhicule doivent rester à la charge de la société Multiservices Transport.
32. La société Multiservices Transport réplique que :
- Le contrat a été brutalement interrompu par la société Flexi-Fleet laquelle a procédé nuitamment à son insu, sans l'informer, à l'enlèvement du véhicule objet du contrat de location longue durée la liant à la société Multiservices Transport ;
- Les prétendus courriers de mise en demeure et de résiliation dudit contrat adressés par la société Flexi-Fleet à la société Multiservices Transport dateraient de fin 2019, les relations contractuelles entre les deux partenaires se sont poursuivies durant cette période jusqu'au 18 juillet 2020 ;
- Compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales entre les deux structures de près de 4 ans, la société Multiservices Transport aurait pu bénéficier d'un préavis de 3 mois avant la rupture de son contrat ;
- Elle est en droit de réclamer une indemnité de rupture brutale du contrat et le remboursement des frais engendrés en raison de cette rupture brutale.
Réponse de la cour
33. L'article L442-1 II du code de commerce issu de l'ordonnance du 24 avril 2019
énonce que :
« II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
34. La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
35. Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.
36. Il n'est pas contesté qu'un premier contrat de location a été conclu en 2017 entre les parties, date retenue par le tribunal de commerce comme le début de la relation commerciale au vu des pièces produites par la société Multiservices Transport. La société Flexi-Fleet conteste la stabilité de la relation en alléguant que le premier contrat a pris fin quelques mois après sa conclusion en raison d'un accident et que la relation aurait repris en 2019. En l'absence de preuve de cette interruption, il y a lieu de retenir une durée de relation de 3 ans, constitutif d'une relation commerciale établie compte tenu de la nature du contrat.
37. Pour justifier la rupture des relations, la société Flexi-Fleet invoque de la part de la société Multiservices Transport la cessation du paiement des loyers.
38. Le paiement des loyers constitue l'obligation contractuelle essentielle du locataire en contrepartie de la mise à disposition du véhicule. L'existence des loyers impayés n'est pas contestée par la société Multiservices Transport qui a été condamnée à les régler par le tribunal de commerce. La société Multiservices Transport a reçu une mise en demeure de régulariser les impayés de loyers et a continué à faire usage du véhicule alors que la dette de loyers augmentait.
39. La résiliation du contrat a été constaté à la date du 8 décembre 2019.
40. Le non-paiement des loyers constitue une inexécution de ses obligations par la société Multiservices Transport justifiant la résiliation du contrat sans préavis.
41.La demande d'indemnisation de la société Multiservices Transport sur le fondement de l'article L442-1 II du code de commerce sera rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
41. La société Multiservices Transport forme des demandes annexes sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales en remboursement de frais de taxi et de changement de serrure du domicile du gérant de la société Multiservices Transport qui aurait laissé ses clefs dans le véhicule loué saisi par la société Flexi -Fleet. Elle ne conteste pas avoir communiqué à titre de preuve des factures à ce titre au nom de M. [N], gérant de la société Multiservices Transport.
42. Il n'a pas été retenu une rupture brutale de la relation commerciale et la société Multiservices Transport ne peut être indemnisée à ce titre et en tout état de cause pas pour un préjudice subi par son gérant, absent de la procédure. Le jugement sera infirmé et la demande en paiement de la société Multiservices Transport de la somme de 1 956, 99 euros sera rejetée.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement
43. La société Flexi-Fleet demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement exécutoire de plein droit.
44. Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
45. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Flexi-Fleet.
Sur les demandes accessoires
46. La société Multiservices Transport, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
47. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
48. Il apparaît équitable de condamner la société Multiservices Transport à payer à la société Flexi-Fleet la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Multiservices Transport à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 28 juin 2022 en ce qu'il a :
- jugé que la société Flexi-Fleet n'a pas résilié le contrat de location du 3 mai 2019 avec la société Multiservices Transport ;
- jugé que la rupture du contrat de location longue durée du 3 mai 2019 à l'initiative de la société Flexi-Fleet en date du 18 juillet 2020 est brutale et abusive ;
- condamné la société Flexi-Fleet au paiement de la somme de 1 956, 99 euros à la société Multiservices Transport au titre du remboursement des frais engendrés par la récupération brutale du véhicule ;
- condamné la société Flexi Fleet au paiement de la somme arbitrée à 2 420 euros à titre du préavis non effectué correspondant au préjudice subi par la société Multiservices Transport du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie à l'initiative de la société Flexi-Fleet ;
- débouté la société Flexi Fleet de sa demande de condamner la société Multiservices Transport et leur payer la somme de 1120 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- condamné la société Flexi Fleet aux entiers dépens et à verser à la société Multiservices Transport la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résiliation de plein droit du contrat de location à la date du 8 décembre 2019 ;
Condamne la société Multiservices Transport à verser à la société Flexi-Fleet la somme de
1120 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
Rejette la demande de la société Multiservices Transport en paiement de la somme de
2420 euros au titre de l'indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales ;
Rejette la demande de la société Multiservices Transport en paiement de la somme de
1956,99 euros pour les frais allégués au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Flexi-Fleet de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution de droit du jugement déféré à la cour ;
Condamne la société Multiservices Transport aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Multiservices Transport à verser à la société Flexi-Fleet la somme de
4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d'appel ;
Rejette la demande de la société Multiservices Transport sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.