CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 26 février 2026, n° 25/05809
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/05809 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2BE
[S] [F] épouse [H]
C/
E.U.R.L. SIMPLE STRATEGY
Copie exécutoire délivrée
le :26 février 2026
à :
Me Isabelle LAURENT-JOSEPH
Me Elsa VALENZA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 24 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00058.
APPELANTE
Madame [S] [F] épouse [H]
entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.U.R.L. SIMPLE STRATEGY
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laetitia AVIA de la SELEURL LAETITIA AVIA SELARLU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2024, Mme [S] [F] épouse [H] (Mme [H]) a conclu un contrat pour exercer des missions de conseil en transformation numérique (architecture et régulation) et de développement informatique avec la société Simple Strategy, start-up de conseil en système et logiciel informatique réalisant la totalité de son chiffre d'affaires auprès de la société [A]. Ce contrat comportait des obligations de confidentialité et loyauté.
Le 9 septembre 2024, la société Simple Strategy a rompu ses relations avec ses prestataires, invoquant la rupture de son contrat avec la société [A].
Le 9 octobre 2024, Mme [H] a mis en demeure la société Simple Strategy de régler deux factures demeurées impayées.
Le 9 janvier 2025, la société Simple Strategy s'est opposée à cette demande, en raison des actes de concurrence déloyale de Mme [H].
Par acte extrajudiciaire du 13 février 2025, Mme [H] a assigné la société Simple Strategy en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 13'670,40 euros TTC, outre intérêts.
Le 24 avril 2025, le juge des référé du tribunal des affaires économiques de Marseille, a':
- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes de provision formées par Mme [H];
- ordonné à Mme [H] de produire les éléments suivants :
- tout contrat ou accord commercial entre Mme [H] et [A] Gestion, ou toute société du Groupe [A] depuis septembre 2024 ;
- tout contrat ou accord commercial entre la société La guilde du pixel et [A] Gestion, ou toute société du Groupe [A] depuis septembre 2024,
- toutes factures, notes d'honoraires et notes de frais émises par Mme [H] et/ou la société La guilde du pixel auprès de [A] Gestion, ou toute société du Groupe [A] depuis septembre 2024 ;
- toutes fiches de mission de Mme [H] et/ou [Adresse 3] auprès de [A] Gestion, ou toute société du Groupe [A] , depuis septembre 2024 ;
- toute communication entre Madame [H] et des représentants ou salariés du Groupe [A] relatifs à la société Simple Strategy ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de Mme [H] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction étaient liquidés à la somme de 38,65 euros ;
- rejeté tout surplus des demandes comme non justifié.
Le 13 mai 2025, Mme [H] a interjeté appel de cette décision en demandant son infirmation en ce qu'elle a renvoyé les parties au fond, lui a ordonné de produire certains éléments suivants et a rejeté ses demandes tendant à voir juger que l'obligation de la société Simple Strategy au titre des factures n°202408-141 d'août 2024 et n°202409-142 de septembre 2024 était non sérieusement contestable, que le contrat de sous-traitance conclu entre la société Simple Strategy et elle lui était inopposable, que la société Simple Strategy soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 11'392 euros HT soit 13'670,40 euros TTC, avec intérêt et qu'elle soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H], demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé du 24 avril 2025, et, statuant à nouveau, de :
- juger que l'obligation de la société Simple Strategy de payer à Mme [H] les factures n° 202408-141 d'août 2024 et n° 202409-142 de septembre 2024 est non sérieusement contestable ;
- juger que le contrat de sous-traitance conclu entre la société Simple Strategy et Mme [H] est inopposable à cette dernière ;
En conséquence,
- condamner la société Simple Strategy à payer à Mme [H] la somme provisionnelle de 11'392 euros HT soit 13'670,40 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 octobre 2024, outre capitalisation annuelle ;
En tout état de cause :
- débouter la société Simple Strategy de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Simple Strategy au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Simple Strategy demande à la cour, sous le visa de l'article 1219 du code civil et des articles 145 et 873 du code de procédure civile, de':
- confirmer l'ordonnance du tribunal des affaires économiques de Marseille en ce qu'elle a :
' rejeté l'ensemble des demandes de Mme [H] ;
' ordonné la mesure d'instruction demandée';
- infirmer l'ordonnance du tribunal des affaires économiques de Marseille en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de Simple Strategy ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner Mme [H] au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 11 décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de paiement d'une provision pour le non-paiement des factures
Mme [H] invoque l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile':
- le contrat entre Simple Strategy et elle-même lui est inopposable faute d'avoir été agréé par la société [A]. La société Simple Strategy devait donc s'exécuter comme elle l'a expressément reconnu par courrier du 30 septembre 2024, où elle a indiqué que le paiement interviendrait lorsqu'elle aurait reçu le paiement de ses propres factures par la société [A],
- l'exception d'inexécution ne peut être invoquée utilement faute de porter sur une obligation réciproque du paiement du prix (à savoir la bonne réalisation de la prestation concernée), et pour porter sur un manquement prétendu postérieur à l'obligation dont le paiement est réclamé.
Selon elle, sa demande en paiement du prix d'une créance non contestée, en exécution de factures régulièrement émises en contrepartie de prestation accomplies ne se heurte à aucune contestation sérieuse'; les débats relatifs à un manquement à des obligations de loyauté et confidentialité d'une part et à la qualification du contrat d'autre part sont inopérants, relèvent en outre, comme celui relatif à une quelconque compensation qui implique un examen de l'interdépendance des obligations et de l'évaluation du préjudice du juge du fond et excèdent les pouvoirs du juge des référés.
La société Simple Strategy soutient que':
- elle est fondée à invoquer l'exception d'inexécution en raison des manquements de Mme [H] à ses obligations de confidentialité et loyauté et de ses actes de concurrence déloyale, peu important l'absence de clause de non-concurrence, manquements suffisamment graves, ce qui constitue une contestation sérieuse,
- le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer sur la qualification et la validité du contrat de Mme [H], relevant non de la sous-traitance mais de la prestation de services au regard de la volonté des parties même si un contrat type de sous-traitance a été utilisé.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une 7 provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire».
L'absence de contestation sérieuse conditionne donc l'octroi d'une provision sur le fondement de ce texte, le juge des référés ne pouvant, sans excéder ses pouvoirs, trancher une telle contestation.
Pour fonder sa demande de provision, Mme [H] produit les factures n° 202408-141 du 26 août 2024 et 202409-142 du 9 septembre 2024, ainsi qu'un courriel du 30 septembre 2024 où la société Simple Strategy faisait état de difficultés avec la société [A] l'empêchant de les régler et affirmant tout mettre en 'uvre pour pouvoir procéder au règlement demandé.
Cependant, la société Simple Strategy lui oppose l'exception d'inexécution liée à ses manquements à son obligation de confidentialité et loyauté et à l'accomplissement d'actes de concurrence déloyale.
Or le contrat produit, intitulé «'contrat de sous-traitance'», signé des deux parties le 2 février 2024, contient un article 9 intitulé comportement loyal et de bonne foi rédigé en ces termes «'Le sous-traitant s'engage à toujours se comporter vis-à-vis de l'entrepreneur principal comme un partenaire loyal et de bonne foi, et notamment, à porter sans délai à sa connaissance, tout différend ou toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans le cadre de l'exécution du présent contrat ou de ses relations avec ses clients.'»
Il comporte également un article 10, relatif à une obligation de confidentialité, selon lequel': «'Chacune des parties s'engage à garder strictement confidentielles toutes les informations qui ont été portées à sa connaissance dans le cadre de la convention et à tenir à l'abri des investigations de la concurrence tous renseignements communiqués par l'autre partie concernant ses services, son marché, les procédés techniques notamment de promotion et de prospection commerciale.
Sont considérées comme confidentielles par les parties':
- les informations concernant le(s) client(s)';
- les informations ou données financières, juridiques, techniques, commerciales, stratégiques, ainsi que les bases de données et études transmises ou portées à la connaissance de l'autre partie dans le cadre de l'exécution de la présente convention, quels que soient la forme et/ou le support utilisé.
Par exception, les parties conviennent que ne sont pas considérées comme confidentielles, les informations accessibles au public à la date de leur communication (')
A l'expiration de la convention ou consécutivement à une demande pouvant intervenir à n'importe quel moment, chaque partie s'engage à restituer, dans les plus brefs délais, à l'autre partie l'intégralité des documents de travail remis à l'occasion de l'exécution de cette convention.
Cette obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant deux (2) ans à compter de la date de résiliation de la convention.
Toute information concernant les clients, recueillie par l'une ou l'autre des parties, demeurera strictement confidentielle et ne devra faire l'objet d'aucune divulgation y compris après l'expiration de la présente convention, sauf autorisation expresse du client concerné (').'»
Les parties s'opposent sur l'application de ces clauses au regard de la qualification du contrat signé, que la société Simple Strategy dit être un contrat de prestation de service et non de sous-traitance en affirmant que Mme [H] n'a pas été agréée par le client et qu'elle se présente sur un courriel comme «'[S] [H] [M] Strategy'», ce qui établit selon elle qu'elle ne disposait pas de l'autonomie et l'indépendance nécessaire.
Elles s'opposent également sur l'exception d'inexécution qui pourrait en résulter au regard de la nature des manquements reprochés à Mme [H], de la nature fautive de la communication de documents dépendant notamment de la qualification du contrat et de son application, des manquements imputés à la société Simple Strategy, et de leur caractère réciproque ou non ainsi que de leur chronologie.
Il apparaît par conséquent, comme l'a justement retenu le juge des référés, qu'une contestation sérieuse existe sur la qualification du contrat conclu entre les parties permettant de déterminer l'éventuel manquement de Mme [H] de nature à influer sur sa demande en paiement par la voie d'une exception d'inexécution.
C'est vainement que Mme [H] expose qu'en tout état de cause ces clauses seraient sans incidence en ce que les obligations en cause dans le présent litige ne seraient ni réciproques ni simultanées.
En effet, non seulement ce raisonnement impose que soit déterminé le caractère réciproque des obligations en question, mais en plus, en présence d'une obligation dont l'une s'avère à exécution successive, la simultanéité est par définition impossible dans leur manquement.
C'est également vainement qu'elle demande de constater l'inopposabilité de la convention, laquelle dépend de sa qualification de contrat de sous-traitance. [De surcroît cette éventuelle inopposabilité ne peut-être invoquée par un éventuel sous-traitant pour échapper à ses obligations contractuelles alors qu'il se prévaut d'un contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux.
Dès lors, la contestation soulevée par la société Simple Strategy, tenant à l'inexécution par Mme [H] de ses obligations de confidentialité et de loyauté et à l'accomplissement d'actes de concurrence déloyale est de nature à supprimer ou restreinte l'obligation du débiteur. Il ne peut donc être soutenu utilement que l'obligation est non sérieusement contestable, quand bien même la société Simple Strategy aurait initialement par courriel du 30 septembre 2024 fait état de sa volonté de régler la somme demandée, ou quand bien même elle aurait réglé un autre cocontractant ayant également travaillé pour la société [A] sans lui opposer l'exception d'inexécution.
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande Mme [H] en paiement d'une provision au titre des factures impayées.
II. Sur la mesure d'instruction in futurum
Mme [H] fait valoir que le juge des référés n'a pas caractérisé le motif légitime, inexistant, de la société Simple Strategy':
- aucun acte de concurrence déloyale n'est établi faute d'obligation de non-concurrence qui ne saurait découler d'une obligation générale de loyauté du fait de la liberté d'entreprendre, ni aucun acte illicite en l'absence de toute faute quasi-délictuelle,
- le contrat de sous-traitance lui est inopposable faute d'être agréé par la société [A] en violation de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, la société Simple Strategy n'ayant pas porté à la connaissance de la société [A] les 10 contrats de sous-traitance la concernant.
La société Simple Strategy indique qu'elle n'était pas en mesure d'établir l'étendue de son préjudice et que refuser la mesure d'instruction reviendrait notamment à préjuger de l'absence de concurrence déloyale, seul un motif légitime étant exigé par l'article 145 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les parties s'opposent sur le motif légitime invoqué par la demanderesse à la mesure.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, un litige potentiel existe entre les parties en raison de faits invoqués par la société Simple Strategy de concurrence déloyale et manquement à une obligation de confidentialité, la société Simple Strategy ayant visé les articles 9 et 10 du contrat les liant dans les courriers et courriels de son conseil des 9 et 16 janvier 2025 2025.
Cette société verse aux débats, d'une part, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du tribunal des activités économiques de Paris de la société La Guilde du pixel, ayant pour activité les conception et réalisation de sites web et applications mobiles, formation conseil dont la directrice générale est Mme [H], et d'autre part, des courriels du mois d'octobre 2024 où l'adresse internet de Mme [H] la rattache à la société [A], cliente de la société Simple Strategy et pour qui elle a travaillé.
La société Simple Strategy justifie donc d'un motif légitime, qui ne préjuge pas de l'issue du litige et n'impose pas de s'attacher à l'opposabilité des clauses concernées, ce qui reviendrait à déplacer la discussion sur le terrain de la contestation sérieuse, étrangère aux conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile.
La production de documents est une mesure légalement admissible. Les documents dont la production a été ordonnée, limitativement énumérés et précisément délimités, sont en lien avec le litige dénoncé.
La décision attaquée sera donc confirmée sur la mesure d'instruction ordonnée.
III. Sur les demandes accessoires
Mme [H], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
L'équité commande en outre qu'elle soit condamnée à payer à la société Simple Strategy la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Marseille';
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [F] épouse [H] à supporter les dépens d'appel';
CONDAMNE Mme [S] [F] épouse [H] à payer la somme de 2'000 euros à la société Simple Strategy en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE Mme [S] [F] épouse [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/05809 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2BE
[S] [F] épouse [H]
C/
E.U.R.L. SIMPLE STRATEGY
Copie exécutoire délivrée
le :26 février 2026
à :
Me Isabelle LAURENT-JOSEPH
Me Elsa VALENZA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 24 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00058.
APPELANTE
Madame [S] [F] épouse [H]
entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.U.R.L. SIMPLE STRATEGY
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laetitia AVIA de la SELEURL LAETITIA AVIA SELARLU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2024, Mme [S] [F] épouse [H] (Mme [H]) a conclu un contrat pour exercer des missions de conseil en transformation numérique (architecture et régulation) et de développement informatique avec la société Simple Strategy, start-up de conseil en système et logiciel informatique réalisant la totalité de son chiffre d'affaires auprès de la société [A]. Ce contrat comportait des obligations de confidentialité et loyauté.
Le 9 septembre 2024, la société Simple Strategy a rompu ses relations avec ses prestataires, invoquant la rupture de son contrat avec la société [A].
Le 9 octobre 2024, Mme [H] a mis en demeure la société Simple Strategy de régler deux factures demeurées impayées.
Le 9 janvier 2025, la société Simple Strategy s'est opposée à cette demande, en raison des actes de concurrence déloyale de Mme [H].
Par acte extrajudiciaire du 13 février 2025, Mme [H] a assigné la société Simple Strategy en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 13'670,40 euros TTC, outre intérêts.
Le 24 avril 2025, le juge des référé du tribunal des affaires économiques de Marseille, a':
- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes de provision formées par Mme [H];
- ordonné à Mme [H] de produire les éléments suivants :
- tout contrat ou accord commercial entre Mme [H] et [A] Gestion, ou toute société du Groupe [A] depuis septembre 2024 ;
- tout contrat ou accord commercial entre la société La guilde du pixel et [A] Gestion, ou toute société du Groupe [A] depuis septembre 2024,
- toutes factures, notes d'honoraires et notes de frais émises par Mme [H] et/ou la société La guilde du pixel auprès de [A] Gestion, ou toute société du Groupe [A] depuis septembre 2024 ;
- toutes fiches de mission de Mme [H] et/ou [Adresse 3] auprès de [A] Gestion, ou toute société du Groupe [A] , depuis septembre 2024 ;
- toute communication entre Madame [H] et des représentants ou salariés du Groupe [A] relatifs à la société Simple Strategy ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de Mme [H] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction étaient liquidés à la somme de 38,65 euros ;
- rejeté tout surplus des demandes comme non justifié.
Le 13 mai 2025, Mme [H] a interjeté appel de cette décision en demandant son infirmation en ce qu'elle a renvoyé les parties au fond, lui a ordonné de produire certains éléments suivants et a rejeté ses demandes tendant à voir juger que l'obligation de la société Simple Strategy au titre des factures n°202408-141 d'août 2024 et n°202409-142 de septembre 2024 était non sérieusement contestable, que le contrat de sous-traitance conclu entre la société Simple Strategy et elle lui était inopposable, que la société Simple Strategy soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 11'392 euros HT soit 13'670,40 euros TTC, avec intérêt et qu'elle soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H], demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé du 24 avril 2025, et, statuant à nouveau, de :
- juger que l'obligation de la société Simple Strategy de payer à Mme [H] les factures n° 202408-141 d'août 2024 et n° 202409-142 de septembre 2024 est non sérieusement contestable ;
- juger que le contrat de sous-traitance conclu entre la société Simple Strategy et Mme [H] est inopposable à cette dernière ;
En conséquence,
- condamner la société Simple Strategy à payer à Mme [H] la somme provisionnelle de 11'392 euros HT soit 13'670,40 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 octobre 2024, outre capitalisation annuelle ;
En tout état de cause :
- débouter la société Simple Strategy de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Simple Strategy au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Simple Strategy demande à la cour, sous le visa de l'article 1219 du code civil et des articles 145 et 873 du code de procédure civile, de':
- confirmer l'ordonnance du tribunal des affaires économiques de Marseille en ce qu'elle a :
' rejeté l'ensemble des demandes de Mme [H] ;
' ordonné la mesure d'instruction demandée';
- infirmer l'ordonnance du tribunal des affaires économiques de Marseille en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de Simple Strategy ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner Mme [H] au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 11 décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de paiement d'une provision pour le non-paiement des factures
Mme [H] invoque l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile':
- le contrat entre Simple Strategy et elle-même lui est inopposable faute d'avoir été agréé par la société [A]. La société Simple Strategy devait donc s'exécuter comme elle l'a expressément reconnu par courrier du 30 septembre 2024, où elle a indiqué que le paiement interviendrait lorsqu'elle aurait reçu le paiement de ses propres factures par la société [A],
- l'exception d'inexécution ne peut être invoquée utilement faute de porter sur une obligation réciproque du paiement du prix (à savoir la bonne réalisation de la prestation concernée), et pour porter sur un manquement prétendu postérieur à l'obligation dont le paiement est réclamé.
Selon elle, sa demande en paiement du prix d'une créance non contestée, en exécution de factures régulièrement émises en contrepartie de prestation accomplies ne se heurte à aucune contestation sérieuse'; les débats relatifs à un manquement à des obligations de loyauté et confidentialité d'une part et à la qualification du contrat d'autre part sont inopérants, relèvent en outre, comme celui relatif à une quelconque compensation qui implique un examen de l'interdépendance des obligations et de l'évaluation du préjudice du juge du fond et excèdent les pouvoirs du juge des référés.
La société Simple Strategy soutient que':
- elle est fondée à invoquer l'exception d'inexécution en raison des manquements de Mme [H] à ses obligations de confidentialité et loyauté et de ses actes de concurrence déloyale, peu important l'absence de clause de non-concurrence, manquements suffisamment graves, ce qui constitue une contestation sérieuse,
- le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer sur la qualification et la validité du contrat de Mme [H], relevant non de la sous-traitance mais de la prestation de services au regard de la volonté des parties même si un contrat type de sous-traitance a été utilisé.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une 7 provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire».
L'absence de contestation sérieuse conditionne donc l'octroi d'une provision sur le fondement de ce texte, le juge des référés ne pouvant, sans excéder ses pouvoirs, trancher une telle contestation.
Pour fonder sa demande de provision, Mme [H] produit les factures n° 202408-141 du 26 août 2024 et 202409-142 du 9 septembre 2024, ainsi qu'un courriel du 30 septembre 2024 où la société Simple Strategy faisait état de difficultés avec la société [A] l'empêchant de les régler et affirmant tout mettre en 'uvre pour pouvoir procéder au règlement demandé.
Cependant, la société Simple Strategy lui oppose l'exception d'inexécution liée à ses manquements à son obligation de confidentialité et loyauté et à l'accomplissement d'actes de concurrence déloyale.
Or le contrat produit, intitulé «'contrat de sous-traitance'», signé des deux parties le 2 février 2024, contient un article 9 intitulé comportement loyal et de bonne foi rédigé en ces termes «'Le sous-traitant s'engage à toujours se comporter vis-à-vis de l'entrepreneur principal comme un partenaire loyal et de bonne foi, et notamment, à porter sans délai à sa connaissance, tout différend ou toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans le cadre de l'exécution du présent contrat ou de ses relations avec ses clients.'»
Il comporte également un article 10, relatif à une obligation de confidentialité, selon lequel': «'Chacune des parties s'engage à garder strictement confidentielles toutes les informations qui ont été portées à sa connaissance dans le cadre de la convention et à tenir à l'abri des investigations de la concurrence tous renseignements communiqués par l'autre partie concernant ses services, son marché, les procédés techniques notamment de promotion et de prospection commerciale.
Sont considérées comme confidentielles par les parties':
- les informations concernant le(s) client(s)';
- les informations ou données financières, juridiques, techniques, commerciales, stratégiques, ainsi que les bases de données et études transmises ou portées à la connaissance de l'autre partie dans le cadre de l'exécution de la présente convention, quels que soient la forme et/ou le support utilisé.
Par exception, les parties conviennent que ne sont pas considérées comme confidentielles, les informations accessibles au public à la date de leur communication (')
A l'expiration de la convention ou consécutivement à une demande pouvant intervenir à n'importe quel moment, chaque partie s'engage à restituer, dans les plus brefs délais, à l'autre partie l'intégralité des documents de travail remis à l'occasion de l'exécution de cette convention.
Cette obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant deux (2) ans à compter de la date de résiliation de la convention.
Toute information concernant les clients, recueillie par l'une ou l'autre des parties, demeurera strictement confidentielle et ne devra faire l'objet d'aucune divulgation y compris après l'expiration de la présente convention, sauf autorisation expresse du client concerné (').'»
Les parties s'opposent sur l'application de ces clauses au regard de la qualification du contrat signé, que la société Simple Strategy dit être un contrat de prestation de service et non de sous-traitance en affirmant que Mme [H] n'a pas été agréée par le client et qu'elle se présente sur un courriel comme «'[S] [H] [M] Strategy'», ce qui établit selon elle qu'elle ne disposait pas de l'autonomie et l'indépendance nécessaire.
Elles s'opposent également sur l'exception d'inexécution qui pourrait en résulter au regard de la nature des manquements reprochés à Mme [H], de la nature fautive de la communication de documents dépendant notamment de la qualification du contrat et de son application, des manquements imputés à la société Simple Strategy, et de leur caractère réciproque ou non ainsi que de leur chronologie.
Il apparaît par conséquent, comme l'a justement retenu le juge des référés, qu'une contestation sérieuse existe sur la qualification du contrat conclu entre les parties permettant de déterminer l'éventuel manquement de Mme [H] de nature à influer sur sa demande en paiement par la voie d'une exception d'inexécution.
C'est vainement que Mme [H] expose qu'en tout état de cause ces clauses seraient sans incidence en ce que les obligations en cause dans le présent litige ne seraient ni réciproques ni simultanées.
En effet, non seulement ce raisonnement impose que soit déterminé le caractère réciproque des obligations en question, mais en plus, en présence d'une obligation dont l'une s'avère à exécution successive, la simultanéité est par définition impossible dans leur manquement.
C'est également vainement qu'elle demande de constater l'inopposabilité de la convention, laquelle dépend de sa qualification de contrat de sous-traitance. [De surcroît cette éventuelle inopposabilité ne peut-être invoquée par un éventuel sous-traitant pour échapper à ses obligations contractuelles alors qu'il se prévaut d'un contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux.
Dès lors, la contestation soulevée par la société Simple Strategy, tenant à l'inexécution par Mme [H] de ses obligations de confidentialité et de loyauté et à l'accomplissement d'actes de concurrence déloyale est de nature à supprimer ou restreinte l'obligation du débiteur. Il ne peut donc être soutenu utilement que l'obligation est non sérieusement contestable, quand bien même la société Simple Strategy aurait initialement par courriel du 30 septembre 2024 fait état de sa volonté de régler la somme demandée, ou quand bien même elle aurait réglé un autre cocontractant ayant également travaillé pour la société [A] sans lui opposer l'exception d'inexécution.
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande Mme [H] en paiement d'une provision au titre des factures impayées.
II. Sur la mesure d'instruction in futurum
Mme [H] fait valoir que le juge des référés n'a pas caractérisé le motif légitime, inexistant, de la société Simple Strategy':
- aucun acte de concurrence déloyale n'est établi faute d'obligation de non-concurrence qui ne saurait découler d'une obligation générale de loyauté du fait de la liberté d'entreprendre, ni aucun acte illicite en l'absence de toute faute quasi-délictuelle,
- le contrat de sous-traitance lui est inopposable faute d'être agréé par la société [A] en violation de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, la société Simple Strategy n'ayant pas porté à la connaissance de la société [A] les 10 contrats de sous-traitance la concernant.
La société Simple Strategy indique qu'elle n'était pas en mesure d'établir l'étendue de son préjudice et que refuser la mesure d'instruction reviendrait notamment à préjuger de l'absence de concurrence déloyale, seul un motif légitime étant exigé par l'article 145 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les parties s'opposent sur le motif légitime invoqué par la demanderesse à la mesure.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, un litige potentiel existe entre les parties en raison de faits invoqués par la société Simple Strategy de concurrence déloyale et manquement à une obligation de confidentialité, la société Simple Strategy ayant visé les articles 9 et 10 du contrat les liant dans les courriers et courriels de son conseil des 9 et 16 janvier 2025 2025.
Cette société verse aux débats, d'une part, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du tribunal des activités économiques de Paris de la société La Guilde du pixel, ayant pour activité les conception et réalisation de sites web et applications mobiles, formation conseil dont la directrice générale est Mme [H], et d'autre part, des courriels du mois d'octobre 2024 où l'adresse internet de Mme [H] la rattache à la société [A], cliente de la société Simple Strategy et pour qui elle a travaillé.
La société Simple Strategy justifie donc d'un motif légitime, qui ne préjuge pas de l'issue du litige et n'impose pas de s'attacher à l'opposabilité des clauses concernées, ce qui reviendrait à déplacer la discussion sur le terrain de la contestation sérieuse, étrangère aux conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile.
La production de documents est une mesure légalement admissible. Les documents dont la production a été ordonnée, limitativement énumérés et précisément délimités, sont en lien avec le litige dénoncé.
La décision attaquée sera donc confirmée sur la mesure d'instruction ordonnée.
III. Sur les demandes accessoires
Mme [H], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
L'équité commande en outre qu'elle soit condamnée à payer à la société Simple Strategy la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Marseille';
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [F] épouse [H] à supporter les dépens d'appel';
CONDAMNE Mme [S] [F] épouse [H] à payer la somme de 2'000 euros à la société Simple Strategy en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE Mme [S] [F] épouse [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente