CA Grenoble, ch. com., 26 février 2026, n° 24/04279
GRENOBLE
Autre
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N° RG 24/04279 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQJ3
C4
Minute N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
Appel d'un jugement (N° RG 23/01259)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
en date du 14 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2024
APPELANT :
M. [M] [F]
né le 07 Septembre 1961 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES au capital de 2.117 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 830 490 413, mandataire liquidateur de la société 4 ASBEST au capital de 110.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 834 791 113,selon jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE le 08 septembre 2021
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me ROZET, avocat au barreau de l'AIN,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure:
1. L'indivision [F] est propriétaire d'un bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle est assurée par la compagnie Pacifica.
2. A la suite d'un incendie, la société 4 Asbest s'est vue confier la réalisation de divers travaux. La société Exetec a été mandatée afin de diriger la réalisation des travaux en qualité de maître d''uvre. La société Serme et la société Buty Echafaudages sont intervenues en qualité de sous-traitantes. [M] [F] a signé les documents contractuels.
3. Le 11 août 2021, une facture de situation n° 20211156 d'un montant de 152.886,12 euros a été établie par la société 4 Asbest, mentionnant un règlement sous 30 jours. Toutefois, le 8 septembre 2021, la société 4 Asbest a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et la Selarl MJ Alpes a été désignée en tant que mandataire judiciaire.
4.Le 20 septembre 2021, la société Exetec a été contactée par la société sous-traitante Serme, qui avait pris en charge l'enlèvement des déchets amiantés sur le chantier. Cette dernière a demandé le règlement de sa facture de 52.883,40 euros. Le maître d''uvre et la société Pacifica ont pris la décision de régler cette facture, et le 1er décembre 2021, cette somme a été réglée à la société Serme.
5. La Selarl MJ Alpes, par un mail du 27 septembre 2022, a sollicité de la part de M.[F] le paiement de la somme de 152.886,12 euros. Par courrier du 25 octobre 2022, M.[F], au travers de son conseil, a contesté cette demande, en raison du paiement de la somme de 52.883,40 euros à la société Serme.
6. La Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, a ainsi fait assigner M.[F] aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 152.886,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021, capitalisés par année entière.
7. Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a:
- fait droit à la demande principale présentée par la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest,
- condamné [M] [F], pour le compte de l'indivision [F], à régler à la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, la somme de 152.886,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021, intérêts capitalisés par année entière, jusqu'à parfait règlement ;
- condamné [M] [F], pour le compte de l'indivision [F], à régler à la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [M] [F], pour le compte de l'indivision [F], aux dépens, avec distraction au profit de Me Romulus, avocat associé de la SCP Pyramide Avocats.
8. [M] [F] a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.
9. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 20 novembre 2025.
Prétentions et moyens de [M] [F]:
10. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 juin 2025, il demande à la cour, au visa des articles L622-7 du code de commerce, de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- fait droit à la demande principale présentée par la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest,
- condamné le concluant, pour le compte de l'indivision [F], à régler à la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, la somme de 152.886,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021 intérêts capitalisés par année entière, jusqu'à parfait règlement ;
- condamné le concluant, pour le compte de l'indivision [F], à régler à la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le concluant, pour le compte de l'indivision [F], aux dépens, avec distraction au profit de Me Romulus, avocat associé de la SCP Pyramide Avocats.
11. Il demande à la cour, statuant à nouveau :
- de débouter la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formés à l'encontre du concluant;
- de dire et juger que le concluant est fondé à solliciter la diminution de la créance à hauteur de 90.138,60 euros ;
- de condamner la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, à payer au concluant la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
12. L'appelant expose:
13. - concernant le règlement de la facture de la société Serme, que si l'intimée soutient que l'article L622-7 du code de commerce interdit tout règlement des créances nées antérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective, de sorte que l'indivision [F] ne pouvait pas s'acquitter de la facture de la société Serme directement auprès de cette dernière, ce principe d'interdiction des paiements ne vise que les paiements de dettes dues par le débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective et non celles qui lui sont dues ou qui sont dues par des tiers;
14. - qu'en l'espèce, c'est la société 4 Asbest qui fait l'objet d'une procédure collective, de sorte que seule cette dernière est soumise à l'interdiction visée par cet article (Com. 10 juin 2021 n°20-15.685) alors que l'indivision [F] demeure libre d'effectuer des paiements sur des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective;
15. - que le sous-traitant peut intenter une action directe auprès du maître d'ouvrage afin de se voir rembourser sa créance, et ce même en l'absence de déclaration de sa créance au passif de l'entrepreneur principal, ce paiement direct du maître de l'ouvrage au sous-traitant ne pouvant constituer un paiement préférentiel prohibé;
16. - qu'il en résulte que l'indivision [F] était en droit de régler la somme de 52.883,40 euros au sous-traitant Serme, sans qu'il ne puisse lui être opposé une quelconque interdiction; qu'à défaut, il y aurait enrichissement injustifiée de la part de la société 4 Asbest;
17. - que l'article 1342-3 du code civil dispose que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable;
18. - que le maître d'ouvrage qui effectue de bonne foi le paiement des travaux réalisés directement entre les mains du sous-traitant n'a pas à supporter les conséquences de la carence de ce dernier ni dans la mise en demeure préalable au redressement judiciaire de l'entrepreneur principal, ni dans la déclaration de sa créance au passif de l'entrepreneur principal à la liquidation judiciaire;
19. - concernant la soustraction de l'excédent de la somme demandée au titre de la prestation réalisée par la société Buty Echafaudages, que l'indivision [F] s'est vue facturée la somme de 16.740 euros au titre des services effectuées par cette société, laquelle a établi plusieurs factures d'un montant total de 6.876 euros au titre des travaux qu'elle a réalisés; qu'il existe ainsi un écart injustifié de 9.864 entre la somme demandée et la somme réellement due à la société 4 Asbest.
Prétentions et moyens de la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société 4 Asbest:
20. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 7 août 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1100 et suivants, 1303 du code civil, de l'article L622-7 du code de commerce, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance:
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande principale présentée par la concluante, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, a condamné [M] [F], pour le compte de l'indivision [F], à régler à la concluante la somme de 152.886,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021, intérêts capitalisés par année entière, jusqu'à parfait règlement; a condamné [M] [F], pour le compte de l'indivision [F], à régler à la concluante 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; a condamné [M] [F], pour le compte de l'indivision [F], aux dépens avec distraction au profit de Me Romulus, avocat associé de la SCP Pyramide Avocats;
- de débouter [M] [F] de l'ensemble de ses demandes devant la cour en ce qu'il demande l'infirmation du jugement déféré, le débouté de la concluante de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à son encontre, la diminution de la créance à hauteur de 90.138,60 euros, le paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la concluante aux entiers dépens de première instance et d'appel;
- ajoutant à ce jugement, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel, application au profit de la Selarl LX [Localité 5]-[Localité 6] - Me Alexis Grimaud, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
21. L'intimée soutient:
22. - concernant le paiement de la facture Serme de 52.883,40 euros, que l'arrêt de la Cour de cassation cité par l'appelant n'est plus d'actualité, puisque par arrêt du 13 juillet 2023, la Cour a rappelé qu'en l'absence de déclaration de créance au passif de l'entrepreneur principal et de mise en demeure, l'action directe exercée par le sous-traitant contre le maître d'ouvrage est irrecevable;
23. - qu'en l'espèce, il n'y a eu ni mise en demeure ni déclaration de créance, de sorte que le paiement effectué postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire est interdit, puisqu'une action en paiement direct était irrecevable, ce qu'a repris le tribunal;
24. - que si l'appelant invoque l'article 1342-3 du code civil, le paiement litigieux opéré par l'assureur du maître d'ouvrage a été réalisé en toute connaissance de cause, de sorte qu'il ne peut s'agir d'un paiement effectué de bonne foi par l'appelant dans l'ignorance qu'il s'agissait de régler un sous-traitant, puisqu'il a été décidé de favoriser ce sous-traitant au mépris de la procédure collective;
25. - concernant les prestations de la société Buty Echafaudages, que la facture de situation du 11 août 2021 ne prévoit pas la somme de 16.740 euros; que si la société 4 Asbest a facturé cette somme, il s'agit alors de l'application de sa marge commerciale, ce qui ne constitue pas un enrichissement injustifié.
*****
26. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
27. Selon le tribunal judiciaire, Il est constant que [M] [F], pour le compte de l'indivision [F], a confié, suite à un incendie, à la société 4 Asbest, des travaux de réfection d'un bâtiment. Le maître de l'ouvrage a donné pouvoir, le 30 juillet 2021, pour que le règlement direct entre la compagnie Pacifica et la société 4 Asbest puisse se faire. Le 11 août 2021, une facture de situation n° 20211156 d'un montant de 152.886,12 euros a été établie et a fait l'objet d'un certificat de paiement du maître d'oeuvre Exetec le 13 aout 2021 avec la mention «bon pour règlement» et le visa du maître de l'ouvrage. Cette facture était à échéance au 30 août 2021, et n'a pas été payée.
28. S'agissant de la facture du sous-traitant Serme, le tribunal a relevé que M.[F] se prévaut d'une jurisprudence de 1992, autorisant le règlement d'une facture dans le cadre d'une action directe exercée par le sous-traitant et dirigée vers le maître de l'ouvrage. Néanmoins, à défaut de mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal, le sous-traitant est tenu de déclarer sa créance au passif de cette liquidation pour exercer l'action directe contre le maître de l'ouvrage, prévue à l'article 12 la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, cette déclaration de créance valant mise en demeure. Ainsi, faute de mise en demeure préalable au redressement ou à la liquidation judiciaire, seule la déclaration de créance vaut mise en demeure de l'entrepreneur principal. Dans ces conditions, en cas de procédure collective de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ne peut exercer son action directe qu'après avoir déclaré sa créance au passif de l'entrepreneur principal, et avoir adressé copie de cette déclaration valant mise en demeure au maître d'ouvrage.
29. Le tribunal a noté qu'en l'espèce, il n'y a eu ni mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire adressée à la société 4 Asbest, ni déclaration de créance valant mise en demeure par le sous-traitant Serme, de sorte que le paiement opéré par M.[F] est inopposable.
30. La cour ne peut qu'approuver ces motifs. Il résulte en effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2023 (Civ. 3, 13 juillet 2023, 21-23.747) que selon l'article 12, alinéas 1 et 3, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. La Cour a cependant jugé que lorsque l'entrepreneur principal a été mis en liquidation judiciaire, le sous-traitant est tenu pour exercer l'action directe, prévue à l'article susvisé, contre le maître de l'ouvrage, d'adresser à celui-ci une copie de sa production au passif de l'entrepreneur principal, cette production tenant lieu de mise en demeure (Com., 12 mai 1992, n° 89-17.908, Bull. 1992, IV, n° 178 ; Com, 9 mai 1995, pourvoi n° 93-10.568, Bull. 1995, IV, n° 131). Faute de mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire, seule la déclaration de créance vaut mise en demeure de l'entrepreneur principal.
31. Or, en la cause, la cour rappelle que la société 4 Asbest a adressé sa facture de 152.886,12 euros le 11 août 2021. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 8 septembre suivant. La société Serme a établi sa facture sur l'indivision [F] le 27 septembre 2021, et aucune mise en demeure n'a été adressée ainsi au maître de l'ouvrage avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal. En outre, il est constant qu'aucune déclaration de créance du sous-traitant n'a été régularisée auprès du liquidateur judiciaire.
32. Il en résulte que le sous-traitant ne pouvait pas exercer son action directe contre le maître d'ouvrage, et celui-ci n'avait ainsi pas à régler sa créance. Comme invoqué par le liquidateur judiciaire, ce paiement concerne une créance antérieure à la liquidation judiciaire. Il résulte en effet du détail de la facture que les travaux ont été réalisés par la société Serme entre le 5 août 2021 et le 20 août 2021. Il est précisé que seuls des travaux résiduels pour 506,60 euros ont été accomplis le 10 septembre 2021, soit deux jours après l'ouverture de la liquidation judiciaire.
33. Le paiement de cette facture a été effectué en toute connaissance de cause, et l'appelant ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 1342-3 du code civil. Ainsi qu'allégué par la Selarl MJ Alpes, il s'est agi d'un paiement préférentiel opéré au détriment des autres créanciers antérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
34. Concernant ensuite la créance Buty Echaudage, la cour constate que l'appelant produit deux devis qu'il a signé le 11 juin 2021. Le premier concerne la démolition du bâtiment et le second sa reconstruction. Ce dernier devis prévoit expressément la mise en place de plusieurs échafaudages ainsi que la fourniture d'une grue. La société Buty Echafaudage a établi un devis à l'attention de la société 4 Asbest le 28 juin 2021, au sujet de ces prestations, pour un montant total de 10.249,50 euros HT, lequel a été accepté.
35. La cour relève que la situation établie par la société 4 Asbest le 11 août 2021, d'un montant de 152.886,12 euros TTC, ne concerne que l'exécution des opérations de démolition et de désamiantage, conformément au premier devis signé par l'appelant. Il en résulte qu'elle ne tient pas ainsi compte des frais liés à des échafaudages, qui sont afférents au second marché signé par M.[F]. En conséquence, la discussion relatif au bien ou mal fondé de la créance de la société Buty Echafaudage est sans objet au regard du litige ne concernant que le premier marché.
36. Il s'ensuit que le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande principale présentée par le liquidateur judiciaire.
37. Succombant en son appel, [M] [F] sera condamné à payer à la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société 4 Asbest, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article L622-7 du code de commerce'et l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Condamne [M] [F] à régler à la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel;
Condamne [M] [F] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl LX [Localité 5]-[Localité 6], Me Alexis Grimaud';
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame BUREL, Greffière lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C4
Minute N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
Appel d'un jugement (N° RG 23/01259)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
en date du 14 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2024
APPELANT :
M. [M] [F]
né le 07 Septembre 1961 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES au capital de 2.117 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 830 490 413, mandataire liquidateur de la société 4 ASBEST au capital de 110.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 834 791 113,selon jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE le 08 septembre 2021
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me ROZET, avocat au barreau de l'AIN,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure:
1. L'indivision [F] est propriétaire d'un bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle est assurée par la compagnie Pacifica.
2. A la suite d'un incendie, la société 4 Asbest s'est vue confier la réalisation de divers travaux. La société Exetec a été mandatée afin de diriger la réalisation des travaux en qualité de maître d''uvre. La société Serme et la société Buty Echafaudages sont intervenues en qualité de sous-traitantes. [M] [F] a signé les documents contractuels.
3. Le 11 août 2021, une facture de situation n° 20211156 d'un montant de 152.886,12 euros a été établie par la société 4 Asbest, mentionnant un règlement sous 30 jours. Toutefois, le 8 septembre 2021, la société 4 Asbest a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et la Selarl MJ Alpes a été désignée en tant que mandataire judiciaire.
4.Le 20 septembre 2021, la société Exetec a été contactée par la société sous-traitante Serme, qui avait pris en charge l'enlèvement des déchets amiantés sur le chantier. Cette dernière a demandé le règlement de sa facture de 52.883,40 euros. Le maître d''uvre et la société Pacifica ont pris la décision de régler cette facture, et le 1er décembre 2021, cette somme a été réglée à la société Serme.
5. La Selarl MJ Alpes, par un mail du 27 septembre 2022, a sollicité de la part de M.[F] le paiement de la somme de 152.886,12 euros. Par courrier du 25 octobre 2022, M.[F], au travers de son conseil, a contesté cette demande, en raison du paiement de la somme de 52.883,40 euros à la société Serme.
6. La Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, a ainsi fait assigner M.[F] aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 152.886,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021, capitalisés par année entière.
7. Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a:
- fait droit à la demande principale présentée par la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest,
- condamné [M] [F], pour le compte de l'indivision [F], à régler à la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, la somme de 152.886,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021, intérêts capitalisés par année entière, jusqu'à parfait règlement ;
- condamné [M] [F], pour le compte de l'indivision [F], à régler à la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [M] [F], pour le compte de l'indivision [F], aux dépens, avec distraction au profit de Me Romulus, avocat associé de la SCP Pyramide Avocats.
8. [M] [F] a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.
9. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 20 novembre 2025.
Prétentions et moyens de [M] [F]:
10. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 juin 2025, il demande à la cour, au visa des articles L622-7 du code de commerce, de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- fait droit à la demande principale présentée par la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest,
- condamné le concluant, pour le compte de l'indivision [F], à régler à la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, la somme de 152.886,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021 intérêts capitalisés par année entière, jusqu'à parfait règlement ;
- condamné le concluant, pour le compte de l'indivision [F], à régler à la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le concluant, pour le compte de l'indivision [F], aux dépens, avec distraction au profit de Me Romulus, avocat associé de la SCP Pyramide Avocats.
11. Il demande à la cour, statuant à nouveau :
- de débouter la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formés à l'encontre du concluant;
- de dire et juger que le concluant est fondé à solliciter la diminution de la créance à hauteur de 90.138,60 euros ;
- de condamner la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, à payer au concluant la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la Selarl MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
12. L'appelant expose:
13. - concernant le règlement de la facture de la société Serme, que si l'intimée soutient que l'article L622-7 du code de commerce interdit tout règlement des créances nées antérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective, de sorte que l'indivision [F] ne pouvait pas s'acquitter de la facture de la société Serme directement auprès de cette dernière, ce principe d'interdiction des paiements ne vise que les paiements de dettes dues par le débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective et non celles qui lui sont dues ou qui sont dues par des tiers;
14. - qu'en l'espèce, c'est la société 4 Asbest qui fait l'objet d'une procédure collective, de sorte que seule cette dernière est soumise à l'interdiction visée par cet article (Com. 10 juin 2021 n°20-15.685) alors que l'indivision [F] demeure libre d'effectuer des paiements sur des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective;
15. - que le sous-traitant peut intenter une action directe auprès du maître d'ouvrage afin de se voir rembourser sa créance, et ce même en l'absence de déclaration de sa créance au passif de l'entrepreneur principal, ce paiement direct du maître de l'ouvrage au sous-traitant ne pouvant constituer un paiement préférentiel prohibé;
16. - qu'il en résulte que l'indivision [F] était en droit de régler la somme de 52.883,40 euros au sous-traitant Serme, sans qu'il ne puisse lui être opposé une quelconque interdiction; qu'à défaut, il y aurait enrichissement injustifiée de la part de la société 4 Asbest;
17. - que l'article 1342-3 du code civil dispose que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable;
18. - que le maître d'ouvrage qui effectue de bonne foi le paiement des travaux réalisés directement entre les mains du sous-traitant n'a pas à supporter les conséquences de la carence de ce dernier ni dans la mise en demeure préalable au redressement judiciaire de l'entrepreneur principal, ni dans la déclaration de sa créance au passif de l'entrepreneur principal à la liquidation judiciaire;
19. - concernant la soustraction de l'excédent de la somme demandée au titre de la prestation réalisée par la société Buty Echafaudages, que l'indivision [F] s'est vue facturée la somme de 16.740 euros au titre des services effectuées par cette société, laquelle a établi plusieurs factures d'un montant total de 6.876 euros au titre des travaux qu'elle a réalisés; qu'il existe ainsi un écart injustifié de 9.864 entre la somme demandée et la somme réellement due à la société 4 Asbest.
Prétentions et moyens de la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société 4 Asbest:
20. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 7 août 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1100 et suivants, 1303 du code civil, de l'article L622-7 du code de commerce, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance:
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande principale présentée par la concluante, mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, a condamné [M] [F], pour le compte de l'indivision [F], à régler à la concluante la somme de 152.886,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021, intérêts capitalisés par année entière, jusqu'à parfait règlement; a condamné [M] [F], pour le compte de l'indivision [F], à régler à la concluante 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; a condamné [M] [F], pour le compte de l'indivision [F], aux dépens avec distraction au profit de Me Romulus, avocat associé de la SCP Pyramide Avocats;
- de débouter [M] [F] de l'ensemble de ses demandes devant la cour en ce qu'il demande l'infirmation du jugement déféré, le débouté de la concluante de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à son encontre, la diminution de la créance à hauteur de 90.138,60 euros, le paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la concluante aux entiers dépens de première instance et d'appel;
- ajoutant à ce jugement, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel, application au profit de la Selarl LX [Localité 5]-[Localité 6] - Me Alexis Grimaud, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
21. L'intimée soutient:
22. - concernant le paiement de la facture Serme de 52.883,40 euros, que l'arrêt de la Cour de cassation cité par l'appelant n'est plus d'actualité, puisque par arrêt du 13 juillet 2023, la Cour a rappelé qu'en l'absence de déclaration de créance au passif de l'entrepreneur principal et de mise en demeure, l'action directe exercée par le sous-traitant contre le maître d'ouvrage est irrecevable;
23. - qu'en l'espèce, il n'y a eu ni mise en demeure ni déclaration de créance, de sorte que le paiement effectué postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire est interdit, puisqu'une action en paiement direct était irrecevable, ce qu'a repris le tribunal;
24. - que si l'appelant invoque l'article 1342-3 du code civil, le paiement litigieux opéré par l'assureur du maître d'ouvrage a été réalisé en toute connaissance de cause, de sorte qu'il ne peut s'agir d'un paiement effectué de bonne foi par l'appelant dans l'ignorance qu'il s'agissait de régler un sous-traitant, puisqu'il a été décidé de favoriser ce sous-traitant au mépris de la procédure collective;
25. - concernant les prestations de la société Buty Echafaudages, que la facture de situation du 11 août 2021 ne prévoit pas la somme de 16.740 euros; que si la société 4 Asbest a facturé cette somme, il s'agit alors de l'application de sa marge commerciale, ce qui ne constitue pas un enrichissement injustifié.
*****
26. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
27. Selon le tribunal judiciaire, Il est constant que [M] [F], pour le compte de l'indivision [F], a confié, suite à un incendie, à la société 4 Asbest, des travaux de réfection d'un bâtiment. Le maître de l'ouvrage a donné pouvoir, le 30 juillet 2021, pour que le règlement direct entre la compagnie Pacifica et la société 4 Asbest puisse se faire. Le 11 août 2021, une facture de situation n° 20211156 d'un montant de 152.886,12 euros a été établie et a fait l'objet d'un certificat de paiement du maître d'oeuvre Exetec le 13 aout 2021 avec la mention «bon pour règlement» et le visa du maître de l'ouvrage. Cette facture était à échéance au 30 août 2021, et n'a pas été payée.
28. S'agissant de la facture du sous-traitant Serme, le tribunal a relevé que M.[F] se prévaut d'une jurisprudence de 1992, autorisant le règlement d'une facture dans le cadre d'une action directe exercée par le sous-traitant et dirigée vers le maître de l'ouvrage. Néanmoins, à défaut de mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal, le sous-traitant est tenu de déclarer sa créance au passif de cette liquidation pour exercer l'action directe contre le maître de l'ouvrage, prévue à l'article 12 la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, cette déclaration de créance valant mise en demeure. Ainsi, faute de mise en demeure préalable au redressement ou à la liquidation judiciaire, seule la déclaration de créance vaut mise en demeure de l'entrepreneur principal. Dans ces conditions, en cas de procédure collective de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ne peut exercer son action directe qu'après avoir déclaré sa créance au passif de l'entrepreneur principal, et avoir adressé copie de cette déclaration valant mise en demeure au maître d'ouvrage.
29. Le tribunal a noté qu'en l'espèce, il n'y a eu ni mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire adressée à la société 4 Asbest, ni déclaration de créance valant mise en demeure par le sous-traitant Serme, de sorte que le paiement opéré par M.[F] est inopposable.
30. La cour ne peut qu'approuver ces motifs. Il résulte en effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2023 (Civ. 3, 13 juillet 2023, 21-23.747) que selon l'article 12, alinéas 1 et 3, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. La Cour a cependant jugé que lorsque l'entrepreneur principal a été mis en liquidation judiciaire, le sous-traitant est tenu pour exercer l'action directe, prévue à l'article susvisé, contre le maître de l'ouvrage, d'adresser à celui-ci une copie de sa production au passif de l'entrepreneur principal, cette production tenant lieu de mise en demeure (Com., 12 mai 1992, n° 89-17.908, Bull. 1992, IV, n° 178 ; Com, 9 mai 1995, pourvoi n° 93-10.568, Bull. 1995, IV, n° 131). Faute de mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire, seule la déclaration de créance vaut mise en demeure de l'entrepreneur principal.
31. Or, en la cause, la cour rappelle que la société 4 Asbest a adressé sa facture de 152.886,12 euros le 11 août 2021. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 8 septembre suivant. La société Serme a établi sa facture sur l'indivision [F] le 27 septembre 2021, et aucune mise en demeure n'a été adressée ainsi au maître de l'ouvrage avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal. En outre, il est constant qu'aucune déclaration de créance du sous-traitant n'a été régularisée auprès du liquidateur judiciaire.
32. Il en résulte que le sous-traitant ne pouvait pas exercer son action directe contre le maître d'ouvrage, et celui-ci n'avait ainsi pas à régler sa créance. Comme invoqué par le liquidateur judiciaire, ce paiement concerne une créance antérieure à la liquidation judiciaire. Il résulte en effet du détail de la facture que les travaux ont été réalisés par la société Serme entre le 5 août 2021 et le 20 août 2021. Il est précisé que seuls des travaux résiduels pour 506,60 euros ont été accomplis le 10 septembre 2021, soit deux jours après l'ouverture de la liquidation judiciaire.
33. Le paiement de cette facture a été effectué en toute connaissance de cause, et l'appelant ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 1342-3 du code civil. Ainsi qu'allégué par la Selarl MJ Alpes, il s'est agi d'un paiement préférentiel opéré au détriment des autres créanciers antérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
34. Concernant ensuite la créance Buty Echaudage, la cour constate que l'appelant produit deux devis qu'il a signé le 11 juin 2021. Le premier concerne la démolition du bâtiment et le second sa reconstruction. Ce dernier devis prévoit expressément la mise en place de plusieurs échafaudages ainsi que la fourniture d'une grue. La société Buty Echafaudage a établi un devis à l'attention de la société 4 Asbest le 28 juin 2021, au sujet de ces prestations, pour un montant total de 10.249,50 euros HT, lequel a été accepté.
35. La cour relève que la situation établie par la société 4 Asbest le 11 août 2021, d'un montant de 152.886,12 euros TTC, ne concerne que l'exécution des opérations de démolition et de désamiantage, conformément au premier devis signé par l'appelant. Il en résulte qu'elle ne tient pas ainsi compte des frais liés à des échafaudages, qui sont afférents au second marché signé par M.[F]. En conséquence, la discussion relatif au bien ou mal fondé de la créance de la société Buty Echafaudage est sans objet au regard du litige ne concernant que le premier marché.
36. Il s'ensuit que le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande principale présentée par le liquidateur judiciaire.
37. Succombant en son appel, [M] [F] sera condamné à payer à la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société 4 Asbest, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article L622-7 du code de commerce'et l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Condamne [M] [F] à régler à la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société 4 Asbest, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel;
Condamne [M] [F] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl LX [Localité 5]-[Localité 6], Me Alexis Grimaud';
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame BUREL, Greffière lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente