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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 26 février 2026, n° 24/03107

GRENOBLE

Autre

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CA Grenoble n° 24/03107

26 février 2026

N° RG 24/03107 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMFV

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP PYRAMIDE AVOCATS

la SELARL LEXAVOUE [Localité 1]-[Localité 2]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 26 FEVRIER 2026

Appel d'un jugement (N° RG 2023J00021)

rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 18 juillet 2024

suivant déclaration d'appel du 21 août 2024

APPELANTE :

S.A.S. MINIMAX FRANCE au capital de 600.000€ immatriculée au RCS de VIENNE sous le n°482 491 974, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉE :

S.A.R.L. H.A.I. HYDRO APPLICATION INCENDIE au capital de 20000euros immatriculé au greffe de Créteil sous le numéro 507687176, prise en la personne de son représentant légal, son gérant Monsieur [W] [P],

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jean-Elie DRAI, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 décembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure:

1. La société Minimax France a commandé différents travaux de sous-traitance à la société Hydro Application Incendie concernant notamment le chantier PSA [Localité 5] zones Sud et Nord, le chantier [W] [Localité 6] et le chantier Auchan Scofel à [Localité 7].

2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2022 adressée à la société Minimax France, la société Hydro Application Incendie a indiqué suspendre le chantier [W] tant que le problème des travaux supplémentaires réalisés n'a pas été solutionné. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la société Hydro Application Incendie a indiqué suspendre également le chantier PSA Nord car le client bloque souvent l'intervention de ses équipes empêchant l'avancement du chantier selon les prévisions.

3. La société Minimax France a fait intervenir d'autres sous-traitants sur les chantiers [W] et PSA afin de les terminer.

4. Par lettre recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2022, la société Hydro Application Incendie a mis en demeure la société Minimax de lui payer la somme de 124.938,65 euros à titre d'arriérés de factures relatives à ces trois chantiers. Aucun règlement n'étant intervenu, elle a assigné le 19 janvier 2023 la société Minimax France en paiement devant le tribunal de commerce de Vienne.

5. Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce de Vienne a:

- jugé les demandes de la société Hydro Application Incendie recevables et bien fondées,

- condamné la société Minimax à payer à la société Hydro Application Incendie la somme de 116.333,22 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2022, soit:

* 47.500 euros au titre des commandes 75032417/7500/750 et 75035774/7500/750 du chantier [W],

* 25.269,60 euros au titre des travaux supplémentaires du chantier [W],

* 26.921,80 euros au titres des commandes 75034693/7500/750 et 75034691/7500/750 des chantiers PSA Nord et Sud,

* 400,80 euros au titre des travaux supplémentaires des chantiers PSA Nord et Sud,

* 16.241,02 euros au titre du chantier Auchan Scofel;

- débouté la société Hydro Application Incendie de sa demande d'astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- jugé les demandes reconventionnelles de la société Minimax recevables mais mal fondées,

- débouté la société Minimax de ses demandes reconventionnelles de prise en charge des surcoûts de fin de chantier par la société Hydro Application Incendie, soit:

* 1.639,50 euros HT pour le chantier PSA Sud,

* 13.361 euros HT pour le chantier PSA Nord,

* 10.235 euros HT pour le chantier [W];

- condamné la société Minimax à payer à la société Hydro Application Incendie la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Minimax aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

6. La société Minimax France a interjeté appel de cette décision le 21 août 2024 en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.

7. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 27 novembre 2025.

Prétentions et moyens de la société Minimax France ':

8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 11 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193, 12.31-1 et 1231-6 du code civil:

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;

- de déclarer l'intimée non fondée en son action,

- de débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes,

- de déclarer la concluante recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,

- de condamner l'intimée au paiement de la somme de 42.744,33 euros HT en réparation du préjudice financier subi par la concluante, outre intérêts de droit;

- de condamner l'intimée au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens.

9. L'appelante expose:

10. - que les parties ont eu, antérieurement, l'occasion de travailler ensemble sur des chantiers en 2021 et 2022, avec des contrats identiques, de sorte que l'intimée ne peut ignorer ses conditions d'intervention dans le cadre de sa sous-traitance;

11. - concernant le chantier Herta à [Localité 6], que la concluante a établi un devis le 11 décembre 2020 correspondant à la conception et à l'installation d'un système d'extinction à l'eau, avec 2.597 têtes de sprinklers, qu'elle a sous-traité à l'intimée sur la base de son propre devis du 28 juin 2021 pour 175.000 euros HT; que l'intimée lui ayant indiqué ne pouvoir faire face à ce chantier, la concluante a partagé le marché initial entre plusieurs sous-traitants, dont l'intimée, laquelle a ramené son devis le 10 novembre 2021 à 68.000 euros HT, pour 800 têtes, prestation acceptée par la concluante;

12. - que cette commande a été modifiée le 24 janvier 2022, avec un bon de commande pour 72.000 euros HT, suite au nouveau devis de l'intimée concernant 997 têtes de sprinklers;

13. - qu'il n'y a pas eu ainsi deux commandes séparées de 68.000 euros HT puis de 72.000 euros HT comme retenu par le tribunal, mais une seule commande;

14. - que le tribunal n'a pu déduire que la modification du numéro du bon de commande signifiait l'existence de deux commandes distinctes, puisque seule la dernière commande du 24 janvier 2022 pour 72.000 euros HT est valable, venant en remplacement de celle de 68.000 euros HT en raison de la modification du nombre des têtes;

15. - que le tribunal a commis une autre erreur en considérant que le fait pour la concluante de régler partiellement les factures de l'intimée sans contestation, ne retenant simplement que la retenue de garantie de 5%, signifierait que la concluante a expressément accepté les factures FC2205002 et FC2206006 et que la créance de l'intimée est ainsi certaine, liquide et exigible;

16. - qu'il résulte en effet des éléments contractuels que le prix est global, forfaitaire et non révisable, alors que les travaux supplémentaires doivent être préalablement soumis à l'accord écrit de la concluante, et que l'intimée est tenue d'une obligation de résultat; qu'il ressort de l'article L124-4 du code de la construction et de l'habitation qu'en cas de dépassement du délai de paiement, le titulaire du marché ne peut suspendre l'exécution des travaux qu'après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours; que les conditions des contrats de sous-traitance prévoient que la concluante procède à une vérification mensuelle, ou, le cas échéant, lors de la demande de paiement, et opère les déductions éventuellement nécessaires, alors que les sommes versées en fonction de l'avancement des travaux sont provisoires et ne deviennent certaines, liquides et exigibles que sous réserve du respect par le sous-traitant de ses obligations contractuelles;

17. - que le tribunal n'a ainsi pu déduire du paiement partiel des factures de l'intimée que la concluante renonçait à toute contestation de leur bien fondé, alors que l'intimée ne peut réclamer le paiement de prestations qui n'ont pas fait l'objet d'une commande préalable et écrite;

18. - en outre, que l'intimée a abandonné le chantier le 25 mai 2022, sans mise en demeure préalable au mépris de l'article L124-2 du code de la construction, de sorte que la concluante l'a mise en demeure de reprendre ce chantier le 14 juin 2022 sous 48 heures; que par courrier du 15 juin, l'intimée a confirmé sa décision, en indiquant qu'une réunion a été tenue le 30 mai 2022 pour tenter de régler le problème des travaux supplémentaires, ce qui confirme que la concluante n'a jamais été d'accord pour de tels travaux;

19. - que l'intimée ne peut prétendre que la concluante doit prendre en charge des travaux demandés par le client final directement, puisque selon les conditions générales de la concluante, le sous-traitant s'interdit d'agir directement pour le client final; que l'intimée a d'ailleurs revu à la baisse le 22 juillet 2022 le montant de ces prétendus travaux;

20. - que suite à l'abandon du chantier effectif le 25 mai 2022 et après mise en demeure, la concluante a dû prononcer, le 23 juin 2022, la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de l'intimée; que si un état d'avancement du chantier a été réalisé le 18 juillet 2022, la concluante n'a pas validé l'état d'avancement établi par l'intimée, de sorte que celle-ci n'a pu établir une dernière facture le 3 octobre 2022 correspondant à un avancement cumulé à 90'%;

21. - que le tribunal n'a pu retenir des montants TTC, puisque l'article 283.2 du code général des impôts prévoit que la TVA est acquittée par le donneur d'ordre dans le cas d'un contrat de sous-traitance, ce qu'a rappelé l'article 8 des contrats en cause;

22. - que sur ce chantier, l'intimée a ainsi perçu 20.500 euros HT sans justification, puisque l'état d'avancement de 85'% sur le montant de 72.000 euros HT représentait 61.200 euros HT, alors que la concluante a réglé un total de 81.700 euros HT;

23. - que la concluante n'est pas redevable de la facture du 3 octobre 2022 de 3.600 euros HT pour une situation arrêtée au 31 mai 2022, puisque l'intimée a abandonné le chantier avant cette date, alors que l'intimée a installé moins de têtes que prévu, et a émis un avoir de 10.800 euros HT;

24. - concernant le chantier PSA [Localité 5], que la concluante a passé deux commandes le 24 novembre 2021 pour la pose de 1.990 têtes de sprinklers sur la zone Nord, et de 896 têtes pour la zone Sud, pour respectivement 113.278 euros HT et 56.721 euros HT, prix global et forfaitaire comme précédemment et conforme au devis global émis par l'intimée le 22 novembre 2022 pour 170.000 euros au titre des deux zones;

25. - que par courrier recommandé adressé le 14 juin 2022, la concluante a mis en demeure l'intimée, qui avait abandonné le chantier, d'avoir à le reprendre sous 48 heures;

26. - que si le 15 juin 2022, l'intimée a informé la concluante qu'en l'absence d'un engagement écrit du client et approuvé par la concluante, de laisser ses équipes progresser de façon à faire des journées entières et sans interruption ou à défaut, d'accepter de payer en heures supplémentaires le temps passé à attendre les autorisations, elle maintiendra sa décision de suspendre les travaux, et de recourir par tous les moyens que lui confère la réglementation afin d'être rétablie dans ses droits, la concluante lui a répondu, le 20 juin 2022, qu'elle considère sa décision comme un abandon de chantier; qu'elle a ainsi prononcé la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de l'intimée;

27. - que si une réunion a été tenue afin d'effectuer un état d'avancement du chantier suite à cette résiliation, la concluante n'a pas validé l'état avancé par l'intimée;

28. - que comme pour le chantier [W], l'état d'avancement a été surestimé par l'intimée, alors qu'aucun travail supplémentaire n'a été validé par la concluante;

29. - que le chantier Nord a été réceptionné à hauteur de 50'% pour 56.639 euros HT, comme mentionné sur la facture de l'intimée du 4 mars 2022; que la concluante a ainsi réglé la facture n°FC2201005 pour un montant de 32.284,23 euros (soit 95% de la facture) et la facture n° FC2203008 pour un montant de 21.522,82 euros (soit 95% de la facture), déduction faite de la retenue de garantie de 5% pour un montant total de 53.807,05 euros; qu'il en résulte que la concluante ne peut être redevable que du solde de 2.831,95 euros HT;

30. - que pour le chantier Sud, les travaux ont été réceptionnés pour 28.360,50 euros HT, correspondant à la facture de l'intimée du 4 mars 2022; que la concluante a ainsi réglé la facture n°FC2203009 pour un montant de 26.942,48 euros (soit 95%), déduction faite d'une retenue de garantie de 5%; qu'il en résulte que la concluante ne peut être redevable que du solde de 1.418,02 euros HT;

31. - concernant le chantier Auchan Scofel, que selon le bon n°75034690 du 24 janvier 2022, la concluante a commandé une prestation en sous-traitance pour un montant de 17.500 euros HT; que le 25 mars 2022, l'intimée a émis une facture n°FC2203059 correspondant à la totalité des travaux commandés, pour un montant de 17.500 euros HT; que la concluante ne peut être condamnée au paiement de cette facture, puisque l'intimée n'a jamais fourni l'état d'avancement de sa prestation; que la concluante a contesté cette facture le 23 juin 2022, au titre des difficultés rencontrés sur les autres chantiers sous-traités, puisqu'en cas de pluralités de contrats, il avait été stipulé qu'il serait fait masse dans un compte courant unique et indivisible de toutes les créances nées des divers contrats et commandes passés entre les parties;

32. - concernant sa demande reconventionnelle, que la violation de ses obligations contractuelles commise par l'intimée a engendré pour la concluante un préjudice financier et commercial vis-à-vis de ses clients;

33. - pour le chantier PSA [Localité 5] Sud, que la concluante a dû ainsi recourir en urgence à la société Reza, laquelle lui a facturé sa prestation pour 30.000 euros HT, soit un surcoût de 1.639,50 euros HT;

34. - pour le chantier PSA [Localité 5] Nord, que la concluante a eu recours au même sous-traitant, pour une facture de 70.000 euros, soit un surcoût de 13.361 euros HT;

35. - pour le chantier [W], que la concluante a eu recours à la société Parisprint, ce qui a entraîné un surcoût de 10.235 euros HT;

36. - pour le chantier Auchan Scofel, que l'intimée a endommagé la porte du local des sprinklers, de sorte que la concluante a reçu de son client une facture pour le remplacement de cette porte, que l'intimée s'était engagée à rembourser; que la concluante est ainsi bien fondée à obtenir le paiement de 1.049,15 euros HT.

Prétentions et moyens de la société Hydro Application Incendie:

37. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1104 ,1193 ,1231-6 et 1231-1 du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:

- condamné la société Minimax France à payer à la concluante la somme de 116.333,22 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2022, soit :

* 47.500 euros au titre des commandes 75032417/7500/750 et 75035774/7500/750 du chantier [W];

* 25.269,60 euros au titre de travaux supplémentaires du chantier [W];

* 26.921,80 euros au titre des commandes 75034693/7500/750 et 75034691/7500/750 des chantiers PSA Nord et Sud ;

* 400,80 euros au titre des travaux supplémentaires des chantiers PSA Nord et Sud,

* 16.241,02 euros au titre du chantier Auchan Scofel ;

- jugé les demandes reconventionnelles de la société Minimax France recevables mais mal fondées,

- débouté la société Minimax France de ses demandes reconventionnelles de prise en charge des surcoûts de fin de chantier par la concluante (1.639,50 euros HT pour le chantier PSA Nord, 13.361 euros HT pour le chantier PSA Sud, 10.235 euros HT pour le chantier Herta);

- condamné la société Minimax France à payer à la concluante la somme 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société Minimax France aux dépens.

38. Elle demande à la cour, y ajoutant:

- de condamner la société Minimax France à lui payer la somme de 3.600 euros en paiement de la facture FC2209063 du 03/10/2022 pour le chantier [W];

- de recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la concluante;

- de condamner la société Minimax France à payer à la concluante la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner la société Minimax France SAS aux dépens.

39. L'intimée soutient:

40. ' concernant le chantier [W], que le devis du 28 juin 2021 a porté sur la pose de 2.597 têtes de sprinklers,'pour 175.000 euros HT'; que l'appelante a adressé une première commande le 12 juillet 2021 pour une livraison le 28 février 2022'; qu'une facture d'avancement de travaux pour 17,1'% a été établie le 28 septembre 2021 pour 29.925 euros, et a été réglée le 1er décembre 2021 à hauteur de 95'%, soit 28.428,75 euros HT, de sorte qu'il reste à régler la retenue de garantie pour 1.496,25 euros'HT';

41. ' qu'en novembre 2021, l'appelante a demandé à la concluante d'avancer les travaux à hauteur de 90'% avant le 15 janvier 2021, mais que devant la réponse négative de la concluante ne pouvant avancer le chantier à ce niveau, elle a décidé de scinder en deux le chantier pour recourir à un autre prestataire'; que l'appelante a ainsi demandé à la concluante d'établir un nouveau devis, lequel a été établi le 10 novembre 2021, portant sur 800 têtes pour 68.000 euros HT'; que ce devis modificatif a conservé le même numéro que le devis initial';

42. ' qu'une facture d'avancement de travaux à hauteur de 80'% a été établie le 13 janvier 2022, pour 24.475 euros HT, et a été réglée à hauteur de 95'% le 4 avril 2022 pour 23.251,25 euros HT, de sorte qu'il restait à payer 1.223,75 euros HT pour solder la retenue de garantie';

43. ' qu'une facture d'avancement de 100'% a été établie le 4 mars 2022 pour 13.600 euros HT et a été payée le 17 mai 2022 à hauteur de 95'% pour 12.920 euros HT,'de sorte que 680 euros HT restaient à payer pour solder la retenue de garantie';

44. ' ainsi, que le chantier a été réalisé à 100'%, alors que les délais de garantie sont dépassés'; que l'appelante doit ainsi payer 3.400 euros HT à la concluante';

45. ' que si l'appelante explique la modification de la commande initiale par l'impossibilité pour la concluante de respecter ses engagements, ce fait est faux, puisque l'appelante, entre novembre 2021 et avril 2022, a continué à travailler avec la concluante en lui passant des commandes pour divers sites';

46. ' que l'appelante a ainsi commandé une intervention pour un autre bâtiment [W] en raison de la défaillance d'une entreprise, ainsi qu'une seconde commande pour le chantier [W] en litige le 24 janvier 2022 pour 72.000 euros HT, avec un nouveau numéro associé, commande exécutée pour 25'% le 4 mars 2022 pour 18.000 euros HT et réglée pour 17.100 euros HT'; que suite à un avancement de ce chantier pour 85'%, la concluante a émis trois factures entre le 2 mai 2022 et le 2 juin 2022, pour un total de 43.200 euros HT en raison d'un avoir, mais qui n'a pas été payé';

47. ' que le règlement de 81.700 euros invoqué par l'appelante correspond à la somme des montants relatives aux factures relatives à la première commande (64.600 euros) et à la facture de 17.100 euros HT concernant le second chantier';

48. ' ainsi, qu'en cumulant les deux commandes, le solde restant dû à la concluante est de 51.000 euros HT (soit 3.400 euros, 900 euros et 46.800 euros HT)';

49. ' que l'appelante est mal fondée à soutenir qu'il n'y aurait eu qu'une seule commande et que la seconde portant sur 72.000 euros HT ne serait qu'une modification de la commande initiale, puisque les deux commandes comportent des numéros différents, ainsi que constaté par le tribunal, chaque bon de commande modifié conservant la numérotation d'origine; que rien n'indique que la seconde commande n'aurait été qu'une modification de la première, d'autant que la date de début des travaux était différente'alors que la société Minimax a réglé des factures d'avancement des chantiers, et ne prouve pas que la société Parisprint aurait posé des têtes de sprinklers correspondant aux factures émises par la concluante'; que l'appelante n'a pas contesté les factures';

50. ' en outre, que l'appelante a commandé des travaux supplémentaires, de sorte que par mail du 28 janvier 2022, la concluante lui a adressé une demande de régularisation en joignant un devis de 15.242 euros HT datant du 13 janvier 2022 et correspondant à des travaux réalisés en novembre 2021'; que le 16 mai 2022, la concluante a adressé un second devis de 27.473 euros HT'; que par mail du 23 mai 2022, l'appelante a confirmé la réception des devis, et s'est excusée sur le retard mis à répondre rapidement et en demandant de ne plus réaliser de travaux supplémentaires sans bon de commande; que suite à une réunion tenue le 30 mai 2022, l'appelante a refusé de régler les travaux supplémentaires, ce qui a entraîné la suspension du chantier le 14 juin 2022'; qu'en raison de l'absence de réponse de l'appelante à la demande de la concluante de reprendre le chantier, la concluante lui a finalement adressé des devis modifiés concernant les travaux supplémentaires';

51. ' que si l'appelante invoque que l'article 8 de ses conditions générales impose que les travaux supplémentaires soient acceptés par attachement ou commande écrite, ils ont été commandés par ses représentants sur place, et sans contestation des mails adressés ensuite par la concluante';

52. ' que ces travaux supplémentaires ont donné lieu à deux factures du 1er octobre 2022 pour un total de 25.269,60 euros TTC, qui sont restés impayées;

53. ' que le solde des chantiers [W] est ainsi de 76.369,60 euros';

54. ' concernant le chantier PSA [Localité 5] zones Nord et Sud, que la concluante a établi un devis le 22 novembre 2021 pour 170.000 euros HT, alors que deux commandes ont été passées par l'appelante le 24 novembre 2021 pour 56.721 euros HT et 113.278 euros HT';

55. ' pour la zone Nord, qu'une facture d'avancement de 30'% a été établie le 13 janvier 2022 pour 33.983,40 euros HT, et a été payée à hauteur de 95'%, soit 32.284,23 euros HT, de sorte qu'il reste à régler la retenue de garantie pour 1.699,17 euros HT'; qu'une facture d'avancement de 50'% a été établie le 4 mars 2022 pour 22.655,60 euros HT, et a été payée pour 95'% soit 21.522,82 euros HT, de sorte qu'il reste dû 1.132,78 euros HT au titre de la retenue de garantie'; que la facture d'avancement des travaux pour 60'% soit 11.327,80 euros HT du 3 octobre 2022 n'a pas été payée'; qu'il en est de même concernant le devis pour travaux supplémentaires du 13 janvier 2022 de 400,80 euros HT';

56. ' pour la zone Sud, que la facture d'avancement de 50'% du 4 mars 2022 pour 28.360,50 euros HT a été payée le 17 mai 2022 pour 95'% soit 26.942,48 euros HT, de sorte qu'il reste dû 1.418,02 euros HT au titre de la retenue de garantie'; que la facture d'avancement de 70'% pour 11.344,20 euros HT du 1er octobre 2022 n'a pas été payée';

57. ' qu'il en résulte que pour l'ensemble de ce chantier, c'est un total de 27.332,77 euros HT qui reste dû';

58. ' que la concluante a quitté le chantier PSA aux motifs que pour la zone Sud, elle était en attente de la livraison d'éléments préfabriqués pour le montage des équipements, alors que pour la zone Nord, ses équipes étaient régulièrement bloquées par le client, ce qui impactait leur productivité, sauf à accepter le paiement d'heures supplémentaires, alors que l'appelante n'a jamais répondu pour remédier à ce problème, et a résilié le contrat le 23 juin 2022, sans contester les factures;

59. ' concernant le chantier Auchan Scofel, que la concluante a établi un devis de 17.500 euros HT le 22 novembre 2021, accepté par la commande passée le 24 novembre par l'appelante'; qu'une facture de solde de 100'% a été émise le 25 mars 2022, et n'a pas été contestée';

60. ' que si l'appelante invoque une compensation dans le cadre d'un compte courant unique et indivisible, en cas de pluralité de contrats, entre toutes les créances nées de ces contrats, elle n'a cependant pas contesté devoir régler la facture';

61. ' qu'il reste ainsi un solde de 16.241,02 euros dû à la concluante, après déduction des frais de réparation d'une porte qui ne sont pas contestés;

62. ' concernant les demandes reconventionnelles de l'appelante, qu'elle ne peut faire supporter à la concluante les conséquences financières de l'intervention d'entreprises de substitution, puisque c'est son attitude, mettant la concluante en difficultés financières, qui a entraîné l'arrêt des chantiers, de sorte que l'appelante ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ainsi que retenu par le tribunal.

*****

63. Il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS'DE LA DÉCISION :

1) Pour le chantier Herta :

64. Ainsi que constaté par le tribunal, la société Minimax a adressé un bon de commande n°75032417/7500/750 du 12 juillet 2021 pour un montant de 175.000 euros HT à la société Hydro Application Incendie, avec une date de livraison le 28 février 2022. Il s'est agi de poser 1.979, 33, 78, 440 et 67 sprinklers de nature différentes, sur plusieurs zones, de remplacer un moteur diesel. Le 10 novembre 2021, ce bon de commande a fait l'objet d'une modification et le montant a été ramené à 68.000 euros HT, pour le pose de deux séries de 400 sprinklers sur deux zones, avec le changement du moteur diesel.

65. Le bon de commande n°75035774/7500/750 du 24 janvier 2022 émis par l'appelante, pour un montant de 72.000 euros, avec une date de livraison le 28 mars 2022, concerne la création de 997 têtes de sprinklers, avec essais hydrauliques, remise en état des passages coupe-feu et peinture. Il est émis au titre du devis établi par la société Hydro Application Incendie le 13 janvier 2022, et les travaux sont à terminer fin mars 2022.

66. Au regard de l'émission de plusieurs devis, de prestations avec des dates de fins de chantiers différentes, ce bon de commande du 24 janvier 2022 ne constitue pas une modification du bon de commande initial ni de sa modification le 10 novembre 2021.

67. Il en résulte que les premiers juges ont pu considérer que la société Minimax a bien commandé à la société Hydro Application Incendie deux prestations différentes caractérisées par deux bons de commandes distincts 75032417/7500/750 et 75035774/7500/750 pour un montant respectif de 68.000 euros HT et de 72.000 euros HT.

68. Ainsi que précisé par le tribunal, la société Hydro Application Incendie a émis des factures d'avancement de travaux relatives à la commande 75032417/7500/750 :

- facture FC2109088 d'un montant de 29.925 euros HT pour un avancement de 17,1% le 28 septembre 2021, réglée à hauteur de 95% soit 28.428,75 euros HT le 1er décembre 2021,

- facture FC2201004 pour un montant de 24.475 euros HT pour un avancement de 80% le 13 janvier 2022, réglée à hauteur de 95% soit 23.251,25 euros HT le 4 avril 2022,

- facture FC2203006 pour un montant de 13.600 euros HT pour un avancement à 100% le 4 mars 2022, réglée à hauteur de 95% soit 12.920 euros HT le 17 mai 2022.

69. La société Hydro Application Incendie a également émis des factures d'avancement de travaux relatives à la deuxième commande n°75035774/7500/750 : facture FC2203007 pour un montant de 18.000 euros HT pour un avancement de 25% le 4 mars 2022, réglée à hauteur de 95% soit 17.100 euros HT le 17 mai 2022.

70. Comme souligné dans le jugement déféré, la société Minimax a procédé au paiement partiel de ces factures sans en contester le bien fondé, ne déduisant que la retenue de garantie de 5% sur le montant global desdites factures.

71. Par la suite, l'intimée a émis de nouvelles factures d'avancement de travaux relatives à la deuxième commande n°75035774/7500/750 :

- facture FC2205002 pour un montant de 36.000 euros HT pour un avancement de 25% le 2 mai 2022, non réglée par la société Minimax,

- un avoir AV22002 pour un montant de 10.800 euros HT le 9 mai 2022,

- facture FC2206006 pour un montant de 18.000 euros HT pour un avancement de 85% le 2 juin 2022, non réglées par la société Minimax.

72. Ces factures n'ont pas fait l'objet de contestations ou de réclamations de la part de la société Minimax. Si l'appelante produit plusieurs bons de commandes adressés à la société Parisprint, en invoquant que celle-ci aurait repris le chantier suite à son abandon par l'intimée, le premier bon date du 10 novembre 2021 et ne peut ainsi être invoqué au titre du présent litige. Le second bon a été émis le 3 janvier 2022, et concerne une modification d'un collecteur et d'antennes suite à l'encombrement rencontré sur le chantier. Il n'est pas plus d'utilité pour le litige, ne correspondant à aucune prestation confiée à l'intimée.

73. Le troisième date du 26 septembre 2022 et concerne la pose de sprinklers dans des locaux sociaux. Ces travaux sont sans relation avec ceux commandés à la société Hydro Application Incendie. Si ce dernier bon de commande ajoute qu'il s'agit également de la reprise des travaux de sous-traitance de la société Hydro Application Incendie, il ne fournit aucun détail sur la nature et l'ampleur de ces travaux. En outre, il ne contient aucune ventilation entre les travaux spécialement confiés à la société Parisprint et les travaux de reprise imputables à l'intimée, ne prévoyant qu'un coût global de 49.000 euros HT. Il en résulte que les factures relatives à l'avancement du chantier jusqu'au 2 juin 2022 sont effectivement dues par l'appelante.

74. La cour notre que si un constat contradictoire est intervenu le 18 juillet 2022, ce document n'est pas produit, seule sa référence figurant dans les échanges de mails intervenus entre les parties. Par mail du 22 juillet 2022, la société Hydro Application Incendie s'est ainsi prévalu d'un état d'avancement final du chantier de 90'%, ce que la société Minimax a contesté.

75. Il appartient, ainsi que rappelé par le tribunal de commerce, au créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il sollicite le paiement. Or, aucun élément n'indique que lors de l'abandon du chantier par la société Hydro Application Incendie, les travaux ont été réalisés à hauteur de 90%.

76. Il en résulte que les premiers juges ont exactement exclu la facture émise par la société Hydro Application Incendie du 3 octobre 2022 d'un montant de 3.600 euros HT pour un avancement de 90% et ont arrêté l'avancement du chantier sur la base de la dernière facture FC2206006 du 2 juin 2022.

77. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce que la société Minimax a été condamnée à payer à la société Hydro Application Incendie la somme de 47.500 euros au titre des commandes 75032417/7500/750 et 75035774/7500/750, et en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelante reposant sur des travaux de reprise confiés à la société Parisprint.

78. Concernant les travaux supplémentaires afférents au chantier [W], la cour constate qu'il n'est pas contesté par la société Hydro Application Incendie que les prix figurant dans ses devis acceptés par la société Minimax France sont forfaitaires et non révisables.

79. Cependant, ainsi que relaté par le tribunal, la société Hydro Application Incendie a émis un devis DE22026 pour un montant initial de 15.242 euros HT et un autre devis DE22421 pour un montant initial de 27.473 euros HT. Elle a relancé à plusieurs reprises la société Minimax pour régulariser les travaux engagés suite à l'émission de ces deux devis. La société Hydro Application Incendie lui a ainsi adressé un courriel le 28 janvier 2022 dans lequel elle a indiqué à la société Minimax être toujours en attente de la régularisation des travaux complémentaires, et comme noté par les premiers juges, cette dernière lui a répondu': « je regarde ça et je reviens vers toi'». Dans un courriel du 2 mai 2022, en réponse à la nouvelle sollicitation de l'intimée, la société Minimax lui indique': « je vais m'en occuper rapidement».

80. Dans le courriel du 16 mai 2022, la société Hydro Application Incendie adresse à la société Minimax France le devis pour régularisation des travaux supplémentaires réalisés «'à votre demande sur le site [W] de [Localité 6]'». En réponse, l'appelante lui demande, le 23 mai, d'être présente sur son agence le 30 mai pour analyser ce devis, mais l'intimée décline cette demande en raison d'autres engagements, en indiquant qu'elle avait compris, d'après les réponses de l'appelante, que le problème allait être réglé'sous peu, qu'elle n'avait pas réclamé de paiement au client [W], mais l'avait averti qu'elle arrêterait le chantier jusqu'au paiement des travaux supplémentaires. En réponse le même jour, la société Minimax France confirme avoir bien reçu les devis, et que son retard s'explique sur la difficulté à regrouper ses chargés d'affaires afin de pouvoir échanger sur les devis. Elle a ajouté, dans un dernier mail émis le soir, que lorsque l'intimée a sollicité des devis supplémentaires, elle lui a répondu qu'elle était dans l'attente de la validation du client, et qu'afin que ce genre de situation ne se reproduise pas, il convient de ne plus réaliser de travaux supplémentaires sans bon de commande de sa part. Elle a précisé être prête à étudier ces devis lors d'une réunion le 2 juin.

81. La cour constate que si les commandes faites à la société Hydro Application Incendie étaient globales, forfaitaires et non révisables, cela ne concernait que les prestations figurant dans les bons de commandes. Il était cependant loisible aux parties de convenir de travaux supplémentaires, ce qui a été le cas du second marché confié à la société Hydro Application Incendie ainsi qu'indiqué plus haut.

82. Comme indiqué par le tribunal de commerce, si la société Hydro Application Incendie a réalisé des travaux supplémentaires sans avoir obtenu en amont la commande de la société Minimax, cette dernière n'a jamais remis en cause la véracité des travaux complémentaires depuis l'émission des devis jusqu'aux nombreuses relances par courriels de la société Hydro Application Incendie pendant plus de quatre mois. La cour ajoute qu'il ressort du présent litige que les parties étaient en relation d'affaires habituelles, et que devant parvenir à satisfaire un client important de la société Minimax France, la société Hydro Application Incendie a pu, à la demande de ce client, réaliser des travaux supplémentaires s'inscrivant dans la suite des bons de commandes émis par l'appelante.

83. Il en ressort que si aucun bon de commande n'a été effectivement émis par la société Minimax France pour la réalisation de ces travaux supplémentaires, l'enchaînement des faits et les relations existant entre les parties indiquent que la société Minimax France a cependant accepté la réalisation de ces travaux. Le tribunal a d'ailleurs relevé que suite au constat contradictoire du 18 juillet 2022, la société Hydro Application Incendie a revu les montants respectifs des deux devis de travaux supplémentaires respectivement à 13.119,60 euros TTC et 12.150 euros TTC, que le tribunal a retenus. Il a ainsi condamné la société Minimax à payer à la société Hydro Application Incendie la somme de 25.269,60 euros au titre des travaux supplémentaires. Ainsi qu'exactement conclu par les premiers juges, la situation tenant à l'absence de paiement des factures ne pouvait perdurer plus longtemps sans mettre en difficulté financière la société Hydro Application Incendie, et elle n'a pas eu d'autres solutions que d'arrêter le chantier à cause de l'attitude dilatoire de la société Minimax à compter du 25 mai 2022.

84. Il en résulte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'appelante le coût de ces travaux.

2) Pour le chantier PSA Nord et Sud :

85. Il est constant que la société Minimax a adressé à la société Hydro Application Incendie deux bons de commande le 24 novembre 2021. Le bon n°75034691 pour un montant de 56.721 euros HT concerne la zone Sud (896 têtes de sprinklers) et le bon de commande n°75034693 pour un montant de 113.278 euros HT concerne la zone Nord (1.990 têtes). Le coût total de ces deux bons est de 169.999 euros HT.

86. Comme relevé par le tribunal de commerce,

- la facture FC2201005 d'un montant de 33.983,40 euros HT pour un avancement de 30% le 13 janvier 2022, a été réglée à hauteur de 95% soit 32.284,23 euros HT le 27 mars 2022,

- la facture FC2203008 d'un montant de 22.655,60 euros HT pour un avancement de 50% le 4 mars 2022, a été réglée à hauteur de 95% soit 21.522,82 euros HT le 17 mai 2022,

- la facture FC2203009 d'un montant de 28.360,50 euros HT pour un avancement de 50% le 4 mars 2022, a été réglée à hauteur de 95% soit 26.942,48 euros HT le 17 mai.

87. Comme constaté par les premiers juges, la société Minimax a procédé au paiement partiel de ces factures sans en contester le bien fondé. Elle a seulement déduit la retenue de garantie de 5% sur le montant global desdites factures.

88. La société Hydro Application Incendie a confirmé, par lettre recommandée avec accusé réception le 15 juin 2022, avoir quitté le chantier PSA pour les motifs suivants:

- zone Sud : travaux de démontage terminés, en attente des dates de livraisons des éléments préfabriqués pour commencer le montage,

- zone Nord : suspension de l'intervention suite au blocage régulier des équipes par le client impactant leur avancée et leur productivité sauf à accepter le paiement des heures supplémentaires.

89. En conséquence, dans ce courrier, la société Hydro Application Incendie a indiqué à l'appelante qu'en l'absence d'un engagement écrit du client et approuvé par l'appelante, de laisser ses équipes progresser de façon à faire des journées entières et sans interruption, ou à défaut, d'accepter de payer en heures supplémentaires le temps passé à attendre les autorisations, elle maintiendra sa décision de suspendre les travaux.

90. Ainsi que retenu par le tribunal, la société Minimax n'a pas répondu à la société Hydro Application Incendie sur la suite des travaux sur la zone Sud et n'a apporté aucune réponse à la demande de la société Hydro Application Incendie concernant la mise en place de solutions pour éviter les pertes de temps ou à défaut, le paiement d'heures supplémentaires pour la zone Nord.

91. Les deux nouvelles factures émises ensuite par la société Hydro Application Incendie (FC2209066 d'un montant de 11.327,80 euros HT pour un avancement de 60% pour la zone Nord le 3 octobre 2022, et FC2209067 d'un montant de 11.344,20 euros HT pour un avancement de 70% pour la zone Sud le 1er octobre 2022) n'ont pas été réglées par la société Minimax France.

92. Ainsi que constaté par le tribunal de commerce, aucune réclamation n'a été faite par l'appelante concernant ces factures. Aucun élément produit devant la cour n'atteste que les états d'avancement des travaux soient erronés. Il en résulte que le tribunal a ainsi justement condamné la société Minimax France à payer à la société Hydro Application Incendie le solde de ces factures.

93. Concernant les travaux supplémentaires, le tribunal a constaté que la société Hydro Application Incendie a émis un devis DE22027 du 13 janvier 2022 pour un montant de 334 euros HT, et que même si elle a réalisé des travaux supplémentaires sans avoir obtenu en amont la commande de la société Minimax, cette dernière n'a jamais remis en cause la véracité des travaux complémentaires depuis l'émission du devis jusqu'à la facturation le 1er octobre 2022 pour un montant de 400,80 euros TTC. Il a ainsi retenu ce montant au titre des travaux supplémentaires.

94. La cour rappelle les motifs pris plus haut concernant les relations existant entre les parties, et la réalisation de travaux supplémentaires. Selon le devis du 13 janvier 2022, il s'agissait de procéder à la découpe de tubes à mettre en benne, prestation non incluse dans les bons de commande. L'appelante n'a présenté aucune opposition à ce devis. La facture du 1er octobre 2022 correspond à cette prestation. Il en résulte que ces travaux ont bien été acceptés par l'appelante, étant nécessités par le chantier. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a mis le coût de ces travaux à la charge de la société Minimax France.

3) Pour le chantier Auchan Scofel :

95. Ainsi que constaté par le tribunal, la société Minimax France a adressé à la société Hydro Application Incendie un bon de commande n°75034690 le 24 janvier 2022 pour un montant de 17.500 euros HT, et la société Hydro Application Incendie a émis une facture FC2203059 de solde de travaux à 100% le 25 mars 2022 pour un montant de 17.500 euros HT, non réglée.

96. La cour retient qu'à sa réception, cette facture n'a pas fait l'objet de contestations ou de réclamations de la société Minimax France. Ce n'est que le 23 juin 2022 que l'appelante a opposé à la société Hydro Application Incendie les difficultés rencontrées sur les autres chantiers, pour opposer une compensation.

97. La cour constate que les divers bons de commande ne prévoient aucune stipulation relative à une compensation pouvant être opérée dans le cadre de différents chantiers distincts, comme en l'espèce.

98. Un contrat-cadre de sous traitance a été conclu entre les parties, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Les conditions particulières ne contiennent aucune mention relative à une compensation entre les sommes dues de part et d'autre au titre des différents marchés pouvant être conclus pendant cette période. Les conditions générales sont très difficilement lisibles (petits caractères avec une photocopie d'une mauvaise qualité), et ne permettent pas à la cour de constater qu'une compensation a été prévue.

99. En outre, au regard de la période applicable, une telle compensation ne pouvait intervenir qu'au titre des marchés conclus en 2022. Or, les marchés [W] et PSA ont été conclus en 2021.

100. Il en résulte que la société Minimax France est mal fondée à opposer à l'intimée les difficultés rencontrées sur les chantiers [W] et PSA pour s'opposer au paiement des factures concernant le chantier Auchan.

101. L'appelante est par contre fondée à opposer à l'intimée le coût de dégradations commises sur le chantier Auchan. Il n'est pas contesté que la société Hydro Application Incendie a endommagé la porte du local sprinklers lors de son intervention et que le client de la société Minimax lui a adressé la facture de réparation pour un montant de 1.049,15 euros HT soit 1.258,98 euros TTC. La société Hydro Application Incendie n'a pas contesté la prise en charge de la facture de réparation. En conséquence, le tribunal a justement soustrait le coût de cette réparation des sommes dues à la société Hydro Application Incendie. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Minimax à payer à la société Hydro Application Incendie la somme de 16.241,02 euros HT au titre du solde du chantier Auchan.

4 ) Concernant la taxe sur la valeur ajoutée':

102. Selon l'article L283 2 nonies du code général des impôts, pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. Ce dispositif général d'autoliquidation de la TVA dans le'bâtiment et les travaux publics'a été mis en place pour les prestations effectuées par un sous-traitant pour le compte d'un donneur d'ordre assujetti à la TVA. Les sous-traitants ne facturent dorénavant plus de TVA aux entreprises principales, qui procèdent à l'autoliquidation de la TVA. Il résulte d'ailleurs de certains factures émises par la société Hydro Application Incendie qu'elle a ajouté, au titre de la TVA, la mention «'Autoliquidation'», et n'a pas ajouté cette taxe.

103. La cour constate, pour le dossier [W], que la somme de 47.500 euros mise à la charge de la société Minimax France a bien été calculée HT par le tribunal, au regard des factures énumérées dans le jugement déféré, lesquelles n'ont pas inclus la TVA. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'appelante la somme de 47.500 euros, laquelle est hors taxe.

104. Pour les travaux supplémentaires afférents au chantier [W], il résulte des motifs pris plus haut que suite au constat du 18 juillet 2022, l'intimée a revu les montants de ces travaux, selon le mail du 22 juillet 2022. Elle a ainsi chiffré ces travaux à 10.933 euros HT pour le devis n°DE22421'et à 10.125 euros HT pour le devis n°DE 22026. Le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a retenu ainsi des montants TTC, puisque les sommes mises à la charge de la société Minimax France ne doivent pas inclure la TVA, la société Hydro Application Incendie n'ayant pas à la collecter. En conséquence, la cour, statuant à nouveau, condamnera l'appelante à payer à l'intimée le coût de ces travaux, mais hors taxe, soit respectivement 10.933 euros et 10.125 euros.

105. Concernant les sommes mises à la charge de l'appelante au titre du marché PSA, la cour constate que le tribunal a mis à la charge de la société Minimax France des sommes hors taxe. Il n'y a pas ainsi lieu d'infirmer la décision entreprise sur ce point, à l'exception de la condamnation au paiement de 400,80 euros, puisque le montant HT des travaux afférents est de 334 euros HT. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

106. Concernant le dossier Auchan, il a été indiqué plus haut que la solde de 16.241,02 euros a été calculé hors taxe par le tribunal. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

107. En conséquence, la cour précisera les sommes dues hors taxe par l'appelante au titre des chantiers, afin de prévenir toute difficulté d'exécution.

*****

107. Succombant partiellement en son appel, la société Minimax France sera condamnée à payer à la société Hydro Application Incendie la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1104, 1193, 1231 et suivants du code civil;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Minimax à payer à la société Hydro Application Incendie la somme de 116.333,22 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2022, soit:

* 47.500 euros au titre des commandes 75032417/7500/750 et 75035774/7500/750 du chantier [W],

* 25.269,60 euros au titre des travaux supplémentaires du chantier [W],

* 26.921,80 euros au titres des commandes 75034693/7500/750 et 75034691/7500/750 des chantiers PSA Nord et Sud,

* 400,80 euros au titre des travaux supplémentaires des chantiers PSA Nord et Sud,

* 16.241,02 euros au titre du chantier Auchan Scofel;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;

statuant à nouveau,

Condamne la société Minimax à payer à la société Hydro Application Incendie les somme suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2022:

* 47.500 euros HT au titre des commandes 75032417/7500/750 et 75035774/7500/750 du chantier [W],

* 10.933 euros HT et 10.125 euros HT au titre des travaux supplémentaires du chantier Herta,

* 26.921,80 euros HT au titres des commandes 75034693/7500/750 et 75034691/7500/750 des chantiers PSA Nord et Sud,

* 334 euros HT au titre des travaux supplémentaires des chantiers PSA Nord et Sud,

* 16.241,02 euros HT au titre du chantier Auchan Scofel;

y ajoutant,

Condamne la société Minimax France à payer à la société Hydro Application Incendie la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société Minimax France aux dépens d'appel;

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme BUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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