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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 26 février 2026, n° 25/08956

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/08956

26 février 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026

(n° 81 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08956 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMHY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/50166

APPELANTE

S.A.S. SAS [Adresse 1], RCS de [Localité 1] sous le n°511 866 311, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1024

INTIMÉS

M. [V] [N]

[Adresse 3]

[Localité 3]

M. [G] [N]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Mme [A] [N]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Mme [B] [N]

[Adresse 3]

[Localité 3]

M. [Z] [N]

[Adresse 3]

[Localité 3]

M. [C] [F]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Mme [O] [F]

[Adresse 5]

[Localité 5]

M. [M] [F]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentés par Me David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 mars 2009, l'indivision « [X] - [N] », aux droits de laquelle vient l'indivision « [R] », a renouvelé le bail commercial consenti à la société « Chez [Q] », aux droits de laquelle se trouve la société [Adresse 2], portant sur les locaux sis [Adresse 7], moyennant un loyer annuel de 24.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, à terme échu.

Les bailleurs ont fait délivrer le 17 octobre 2024 au preneur une sommation visant la clause résolutoire lui enjoignant de :

Restituer les caves 38, 39 et 40 ;

Respecter l'usage de réserve affecté à la cave rattachée au bail ;

Retirer la porte métallique qui donne accès au couloir commun ;

Communiquer l'attestation d'assurance des locaux.

Ils ont fait délivrer le même jour un commandement de payer, visant la clause résolutoire, une somme de 13.307,44 euros, au titre de l'arriéré locatif au 14 octobre 2024.

Par exploit du 18 décembre 2024, la société [Adresse 1] a fait assigner la société Gemalia représentant l'indivision [N] - [F] devant le tribunal judiciaire de Paris pour voir condamner la société Gemalia, en qualité de représentant et mandataire des bailleurs, au paiement de 280.000 euros pour non-respect de l'obligation de délivrance des caves affectées au local commercial.

Par exploit du 6 janvier 2025, M. [V] [N], M. [G] [N], Mme [A] [N], Mme [B] [N], M. [Z] [N], M. [C] [F], Mme [O] [F], M. [M] [F] et la société Gemalia représentant l'indivision, ont fait assigner la société [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

Ordonner l'expulsion de la société [Adresse 1] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;

Ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;

Condamner la société [Adresse 1] à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 55,44 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2024 ;

Condamner la société [Adresse 8] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 6.626,86 euros augmentée des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ;

Dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;

Condamner la société [Adresse 1] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

Par ordonnance contradictoire du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

Rejeté l'exception de litispendance ;

Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 novembre 2024 ;

Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société [Adresse 1] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société [Adresse 1], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Rejeté la demande en paiement provisionnel de l'arriéré locatif et la demande relative au dépôt de garantie ;

Condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

Condamné la société [Adresse 1] à payer à M. [V] [N], M. [G] [N], Mme [A] [N], Mme [B] [N], M. [Z] [N], M. [C] [F], Mme [O] [F], et M. [M] [F] la somme totale de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;

Rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;

Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 14 mai 2025, la société [Adresse 2] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions remises et notifiées le 11 décembre 2025, l'indivision [R] a demandé au président de la chambre 2-Pôle 1 de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'intimée sur appel incident notifiées par la société [Adresse 9] en date du 6 novembre 2025 en raison du non-respect des délais impératifs visés par l'article 906-2 du code de procédure civile.

Par avis du 15 décembre 2025, la présidente de la chambre a invité l'appelante à adresser ses observations sur la recevabilité de ses conclusions du 6 novembre 2025. L'appelante a adressé ses observations par lettre notifiée par RPVA le 15 décembre 2025.

Par message RPVA du 16 décembre 2025, la présidente de la chambre a indiqué aux parties qu'eu égard à la proximité de la date de l'audience, la cour statuerait sur l'incident d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée à l'appel incident, mettant aux débats que si l'irrecevabilité est encourue, elle se limite à la réponse à l'appel incident.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2026, la société [Adresse 10] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de :

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par les intimés et notamment à titre subsidiaire ;

Dire recevables ses conclusions du 6 novembre 2025 ;

La déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit,

Annuler à tout le moins infirmer l'ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions en ce qu'elle dispose :

Rejetons l'exception de litispendance ;

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 novembre 2024 ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société [Adresse 1] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 11] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société [Adresse 1], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Rejetons la demande en paiement provisionnel de l'arriéré locatif et la demande relative au dépôt de garantie ;

Condamnons la société [Adresse 1] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

Condamnons la société [Adresse 1] à payer à M. [V] [N], M. [G] [N], Mme [A] [N], Mme [B] [N], M. [Z] [N], M. [C] [F], Mme [O] [F], et M. [M] [F] la somme totale de 2 000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;

Et statuant à nouveau :

Rejeter l'entièreté des demandes, fins et prétentions des consorts [N] - [F] ;

Dire n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire dans la mesure où les causes des différents commandements ont été apurées dans le délai d'un mois, que la question de la cave relève d'une contestation sérieuse déjà examinée par le juge du fond et que le prétendu défaut d'assurance, outre le fait que l'appelante est régulièrement assurée, n'a jamais été invoqué dans les prétentions de la société Gemalia et des consorts [N] - [F] dans leur assignation ;

En conséquence,

Dire le bail commercial en cours ;

Dire n'y avoir lieu à référé sur la question de l'occupation de la cave pour laquelle le juge du fond de la 18ème chambre, 2ème section, du tribunal judiciaire de Paris est déjà saisi ;

Condamner les consorts [N] - [F] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de signification de saisie.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2025, l'indivision [N] - [F] demande à la cour, au visa des articles 4 du code de procédure civile et L 145-41 du code de commerce, de :

A titre principal,

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 avril 2025 ;

Débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;

A titre d'appel incident et subsidiairement,

Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial du 26 mars 2009 à la date du 18 novembre 2024 ;

Ordonner en conséquence l'expulsion de la société [Adresse 1], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ou à défaut d'une des personnes prévues à l'article 21 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier si besoin est ;

Ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux et dans un lieu approprié aux frais, risques et périls du locataire qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de jus ce chargé de l'exécution ;

Dire et juger qu'en application des clauses du bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur en réparation, à titre de premiers dommages et intérêts, du préjudice subi ;

A titre infiniment subsidiaire,

Confirmer les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 avril 2025 en opérant une substitution de motifs par application de l'article 955 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

Condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2025.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante remises et notifiées le 6 novembre 2025

L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

La société [Adresse 2] expose que le dispositif des conclusions remises et notifiées par les intimés le 2 septembre 2025 ne contient aucune demande d'infirmation de l'ordonnance querellée et que dans ces conditions, faute pour les intimés d'une telle demande, il ne peut y avoir appel incident et obligation d'y répondre dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile. Elle ajoute que le « subsidiaire » des conclusions de l'indivision [R] ne contient aucun appel incident.

Il n'est pas discuté que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de deux mois qui a couru à compter de notification des écritures des intimés le 2 septembre 2025 et qui expirait le 2 novembre 2025, ses conclusions ayant été notifiées le 6 novembre suivant.

Les conclusions des intimés en date du 2 septembre 2025 comportent le dispositif suivant :

« A titre principal :

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 avril 2025 ;

débouter la société [Adresse 2] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;

A titre d'appel incident et subsidiairement :

constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial du 26 mars 2009 à la date du 18 novembre 2024 ;

ordonner en conséquence l'expulsion de la société [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ou à défaut d'une des personnes prévues à l'article 21 du Code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier si besoin est ;

ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux et un lieu approprié aux frais, risques et périls du locataire qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l'exécution ;

dire et juger qu'en application des clauses du bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur en réparation, à titre de premiers dommages et intérêts, du préjudice subi ;

En tout état de cause,

condamner la société [Adresse 2] à payer à M. [V] [N], M. [G] [N], Mme [A] [N], Mme [B] [N], M. [Z] [N], M. [C] [F], Mme [S] [F] et M. [M] [F], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; cette règle, affirmée par l'arrêt 2e civ, 17 septembre 2020 (18-23.626) de la Cour de cassation est applicable aux instances introduites par une déclaration d' appel postérieure à cet arrêt. La même exigence est imposée pour les conclusions de l'intimé qui forme un appel incident.

Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces demandes, l'appel incident n'étant pas valablement formé (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-10.694, publié).

Au cas présent, ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance rendue ne sont sollicités de sorte que la cour n'est pas saisie d'un appel incident et que le délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile pour répondre à l'appel incident n'a pas couru, les conclusions de l'appelant telles que notifiées le 6 novembre 2025 étant recevables.

Sur la demande de nullité de l'ordonnance entreprise

L'appelante expose que le premier juge a statué ultra petita en ce que la demande introductive et les conclusions des bailleurs portaient exclusivement sur l'impayé locatif et les modifications de jouissance (caves, travaux) et non sur une demande de constatation de résiliation fondée sur un défaut d'assurance. Elle précise que la décision mentionne que la cause du commandement de payer est éteinte et que le premier juge a indiqué à juste titre que la question de la jouissance de la cave est soumise au juge du fond. Elle indique que la sommation du 17 octobre 2024 ne reproduit pas explicitement l'obligation de justifier de l'assurance des locaux.

Les intimés soutiennent que le premier juge n'a pas statué ultra petita dès lors qu'il ressort de la sommation visant la clause résolutoire une demande faite à la locataire de communication de polices d'assurance faisant état de l'assurance continue des locaux depuis la prise à bail des locaux, ces éléments ayant été communiqués en cause d'appel seulement, de sorte qu'il n'a pas été déféré à l'injonction dans le délai imparti. Ils ajoutent qu'au sein de leur assignation et de leurs conclusions, le défaut de justification de l'assurance dans le délai comme fondement de l'acquisition de la clause résolutoire a été systématiquement évoqué.

Suivant l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes de l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Le prononcé sur des points non demandés ne constitue pas un cas de nullité de la décision rendue, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile. Aucune nullité de l'ordonnance entreprise n'est, dès lors, encourue de ce chef.

Surabondamment, il est rappelé que la sommation visant la clause résolutoire délivrée à la locataire le 17 octobre 2024 vise la communication des polices d'assurances faisant état de l'assurance continue des locaux, l'assignation faisant référence à cette sommation et demandant au premier juge de considérer la clause résolutoire acquise « en raison du non-respect des causes de la sommation ».

En conséquence, en déclarant la clause résolutoire acquise le premier juge a statué sur la demande dont il avait été régulièrement saisi.

Sur le fond du référé

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

La mise en 'uvre des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce n'échappe pas à la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi, énoncée par l'article 1104 du code civil, de sorte que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur.

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

En l'espèce, le bail commercial conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle la résiliation de plein droit est encourue à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance ou en cas d'inexécution d'une quelconque condition du bail et un mois après un commandement de payer ou sommation de satisfaire à une condition demeurée sans effet.

La sommation visant cette clause résolutoire a été délivrée à la locataire le 17 octobre 2024 d'avoir à exécuter les obligations suivantes :

Restituer les caves 38, 39 et 40 ;

Respecter l'usage de réserve affecté à la cave rattachée au bail ;

Retirer la porte métallique qui donne accès au couloir commun ;

Communiquer l'attestation d'assurance des locaux.

A cet égard, la discussion porte sur l'obligation d'assurance du local, telle que prévue par l'article « Charges et conditions du bail ».

Or, il est constant que dans le mois qui lui était imparti, la société [Adresse 2] n'a pas produit l'attestation d'assurance des locaux, étant observé qu'elle ne s'est exécutée qu'en cause d'appel (sa pièce n°17, attestation d'assurance du 12 mai 2025 par MAAF assurances).

Il s'ensuit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont bien réunies, et c'est à raison que le premier juge a retenu que la clause résolutoire était acquise au 18 novembre 2024, et sur ce seul motif.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef et sur les demandes qui en découlent.

Les autres chefs de l'ordonnance rendue, notamment ceux ayant trait aux demandes provisionnelles au titre des loyers, charges impayés et indemnité d'occupation ne sont pas critiqués par les parties tandis que l'indivision [R] demande que le montant du dépôt de garantie lui reste acquis à titre subsidiaire uniquement, de sorte qu'au regard de la solution du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les autres demandes

Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge, l'ordonnance rendue étant confirmée de ces chefs.

Partie perdante, la société [Adresse 2] sera condamnée aux entiers dépens d'appel, , et à payer à l'indivision [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les conclusions de l'appelant remises et notifiées par RPVA le 6 novembre 2025,

Rejette la demande de la société [Adresse 2] tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [Adresse 2] aux dépens d'appel,

La condamne à payer à M. [V] [N], M. [G] [N], Mme [A] [N], Mme [B] [N], M. [Z] [N], M. [C] [F], Mme [O] [F], M. [M] [F] et la société Gemalia représentant l'indivision, pris comme une seule partie en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3.000 euros en cause d'appel,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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