CA Dijon, 2 e ch. civ., 26 février 2026, n° 25/00185
DIJON
Arrêt
Autre
[J] [H]
S.A.S.U. MS INVESTISSEMENT
C/
S.C.I. HYGIE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 25/00185 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTPV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 janvier 2025,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 24/00600
APPELANTES :
Madame [J] [H]
née le 23 Septembre 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. MS INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assisté de Me Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL DE MARNE
INTIMÉE :
S.C.I. HYGIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte authentique du 22 février 2024, la SCI Hygie, gérée par M. [A] [Z], a donné à bail pour neuf ans à la SAS MS Investissement, dirigée par Mme [J] [H] et alors en cours d'immatriculation finalement intervenue le 14 novembre 2024, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à Saint-Dizier à usage de commerce de détail d'habillement.
Le bail prévoit un loyer mensuel de 2 640 euros TTC outre une provision sur charges d'un montant de 212,50 euros, ce à compter du 1er mai 2024 compte tenu de la franchise de loyer accordée pour permettre au preneur de réaliser les travaux utiles à son installation. Le dépôt de garantie est fixé à la somme de 4 400 euros.
Le 29 février 2024, la société MS Investissement a fait procéder au changement de la serrure de la porte d'entrée, en invoquant le refus de M. [Z] de restituer les clés lui ayant été remises afin de faire réaliser des travaux de remplacement de ladite porte.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 14 594,61 euros correspondant au dépôt de garantie et aux loyers des mois de mai, juin et juillet 2024, outre indemnités et frais.
Par acte signifié le 23 août 2024, Mme [H] et la société MS Investissement ont assigné à jour fixe la société Hygie devant le tribunal judiciaire de Chaumont, en sollicitant au principal le prononcé de l'annulation du commandement de payer, la résiliation du bail aux torts de la société Hygie et sa condamnation à lui payer la somme indemnitaire totale de 59 499,46 euros.
En première instance, la bailleresse soulevait l'irrecevabilité des demandes adverses, le prononcé de la résiliation du bail et la condamnation de la société MS Investissement à lui régler la somme de 22 000 euros au titre des loyers impayés au 31 octobre 2024 outre une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2 200 euros HT.
Par jugement rendu le 23 janvier 2025, le tribunal a, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré la société MS Investissement irrecevables en ses demandes ;
- débouté la société Hygie de sa demande tendant à déclarer Mme [H] irrecevable en ses demandes ;
- prononcé la nullité du commandement de payer signifié le 13 août 2024 à la société MS Investissement ;
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- prononcé la résolution du bail commercial conclu le 22 février 2024 ;
- condamné Mme [H] à payer à la société Hygie la somme de 22 000 euros hors taxes au titre des loyers impayés à la date du 31 octobre 2024 ainsi que la somme mensuelle de 2 200 euros hors taxes à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à libération des lieux ;
- condamné Mme [H] à payer à la société Hygie la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par déclaration du 10 février 2025, Mme [H] et la société MS Investissement, intimant la société Hygie, ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en ce qu'il :
- a déclaré la société MS Investissement irrecevables en ses demandes ;
- a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à la société Hygie la somme de 22 000 euros hors taxes au titre des loyers impayés au 31 octobre 2024 ainsi que la somme mensuelle de 2 200 euros hors taxes à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux ;
- l'a condamnée à payer à la société Hygie la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 7 novembre 2025, elles sollicitent son infirmation et demandent à la cour statuant à nouveau :
- de 'dire' que la résiliation du bail commercial est aux torts et griefs de la société Hygie ;
- de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;
- de la condamner à leur verser, ensemble, les sommes de 19 499,46 euros au titre du préjudice matériel résultant des frais exposés en vue de la création de l'activité de la société MS Investissement et de 30 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices ;
- de la condamner à verser à Mme [H] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- de la condamner à verser à Mme [H] et à la société MS Investissement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- subsidiairement, si la cour confirmait partiellement ou totalement les condamnations prononcées en première instance, de 'dire' que seule la société MS Investissement est susceptible d'être condamnée sur le fondement du bail, au contraire de Mme [H] à titre personnel.
La société Hygie a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 24 novembre 2025 pour demander à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 7 464,29 euros HT au titre de l'indemnité d'occupation du 1er novembre 2024 au 11 février 2025, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre suivant et mise en délibéré au 26 février 2026.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formulée dans la déclaration d'appel n'est pas soutenue.
- Sur la recevabilité des demandes présentées par la société MS Investissement,
La société Hygie fait valoir l'absence d'existence juridique de la société MS Investissement à la date de l'assignation, de sorte qu'elle ne disposait alors pas de la capacité à ester en justice.
Mme [H] et la société MS Investissement, relevant que Mme [H] a signé le bail 'agissant qualité et es qualité de MS Investissement' tandis que l'immatriculation de la société MS Investissement a été finalisée en cours de procédure, rappellent que la Cour de cassation a retenu que l'éventuelle irrégularité tirée de l'absence d'immatriculation est couverte si l'immatriculation est régularisée avant que le juge ne statue.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L. 210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Mme [H] et la société MS Investissement ne tirent aucune conséquence, dans le dispositif de leurs ultimes écritures, du moyen tiré de la recevabilité des demandes présentées par la seconde, en ce qu'elles ne développent pas de prétention relative à la recevabilité de l'action de cette dernière.
En application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile dont il résulte que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, l'appel de Mme [H] et de la société MS Investissement relatif au chef du jugement ayant déclaré la société MS Investissement irrecevable en ses demandes n'est donc pas soutenu.
- Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [H],
Mme [H] et la société MS Investissement fondent leurs demandes indemnitaires sur le fait que tel qu'exposé dans le cadre de sa plainte pénale, Mme [H] indiquait être en mesure de débuter son exploitation sous un mois et avait déjà aménagé le local en exposant de nombreux frais, indépendamment du fait qu'elle a en outre subi un préjudice moral certain. Elle précise qu'à défaut d'encaissement du chèque de dépôt de garantie d'un montant de 14 999,20 euros remis par ses soins à la SAS Delta Menuiseries, elle renonce à sa demande d'indemnisation de ce chef.
La société Hygie expose que Mme [H] n'est titulaire ni du bail, ni du projet de fonds de commerce, de sorte qu'elle ne dispose d'aucun intérêt personnel et ne subit aucun préjudice personnel réparable.
Elle ajoute qu'elle n'établit pas le règlement des factures qu'elle présente et allègue de certains frais sans facture probante à l'appui, que la perte de chance n'est fondée sur aucun élément probant, que le constat d'huissier de justice établit qu'elle n'a réalisé aucun travaux et que la demande relative au préjudice moral est injustifiée quant à son principe et son montant.
Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Etant rappelé que la société MS Investissement a été déclarée irrecevable en ses demandes, la cour observe qu'en tout état de cause, Mme [H] n'est pas l'exploitante du fonds de commerce, alors même que les préjudices invoqués au titre des frais exposés, d'une perte d'exploitation et moral ne peuvent avoir été subis que par la société MS Investissement, dont il résulte de l'immatriculation au 14 novembre 2024 qu'elle a repris l'ensemble des engagements effectués pour son compte par sa dirigeante.
Mme [H] n'établit donc ni le caractère direct et personnel des préjudices qu'elle invoque, ni l'existence d'un lien de causalité entre les fautes qu'elle impute à la société Hygie, bailleresse, et un préjudice qui lui serait personnel alors qu'elle n'est pas la locataire des locaux litigieux.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce que sa demande indemnitaire a été rejetée.
- Sur la résolution du bail,
Mme [H] et la société MS Investissement font valoir :
- qu'aucun règlement n'a pu être effectué à défaut de communication du relevé d'identité bancaire de la bailleresse ;
- que les violences physiques ou verbales commises par l'une des parties au contrat de bail, telles qu'établies en l'espèce et ayant donné lieu à une décision d'orientation en ordonnance pénale, peuvent constituer un manquement suffisamment grave à la jouissance paisible pour justifier la résiliation judiciaire du bail à ses torts ;
- qu'en infraction aux termes du bail, la société Hygie a omis de procéder aux réparations concernant la porte d'entrée du magasin et la climatisation réversible, manquant ainsi à son obligation de délivrance ;
- que la bailleresse a par ailleurs récupéré les clés et refusé de les restituer ;
- qu'il résulte de l'audition du fils du gérant de la bailleresse devant les services de police que contrairement à ses affirmations, il a cherché à résilier le bail et est de mauvaise foi.
La société Hygie indique :
- concernant les travaux de réparation de la porte, d'une part qu'il résulte de la facture établie par la SAS [T] qu'un devis a été sollicité dès le 5 décembre 2023 et qu'une commande a été finalisée le 14 février 2024, la société [T] attestant par ailleurs s'être déplacée le 28 février 2024 tandis que sa facture a été payée le 24 mai suivant, d'autre part que l'installation du compteur électrique conditionnant la fin des travaux s'est avérée extrêmement tardive et n'a eu lieu que le 29 juin 2024, soit le jour du constat ;
- concernant les violences, que Mme [H] s'appuie quasiment exclusivement sur des documents dont elle est l'auteur, à savoir de prétendues captures d'écran de SMS adressés à M. [Z] et une plainte déposée auprès des services de police, outre une attestation tardive, tandis que le bailleur est une personne morale à laquelle des violences ne peuvent pas être reprochées, que M. [Z] est âgé de 81 ans et a des capacités physiques incompatibles avec des faits de violence et que son fils est handicapé à 80 % ;
- que Mme [H] a été destinataire à deux reprises de son relevé d'identité bancaire mais n'a jamais réglé aucune somme.
En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Il en constant qu'en application de cette disposition, le bailleur est tenu de garantir le preneur des troubles apportés à sa jouissance, à la seule exception de ceux qui seraient causés par des tiers sans droit sur la chose louée.
L'article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Etant observé que les appelantes n'ont pas interjeté appel du chef du jugement critiqué ayant prononcé la résiliation du bail commercial conclu le 22 février 2024, la seule demande tendant à 'dire' que la résiliation est intervenue aux torts et griefs de la bailleresse ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile précité, mais un moyen présenté au soutien des leurs demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il n'y a donc pas lieu de statuer.
- Sur les demandes en paiement formulées au titre des loyers et charges impayées ainsi que de l'indemnité d'occupation,
La société Hygie, exposant que les lieux ont été libérés le 11 février 2025, expose que Mme [H] s'est engagée au règlement des sommes sollicitées par la signature du contrat de bail, en précisant donc que l'indemnité d'occupation est due au titre du 1er novembre 2024 à la date de restitution des clés.
Mme [H] et la société MS Investissement font valoir qu'en application de l'article L. 210-6 du code de commerce, le bail a été repris par la seconde qui est donc seule débitrice des sommes y afférentes dans la mesure où elle a repris les engagements lors de son assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2025.
Elles ajoutent que la société Hygie a gravement manqué à ses obligations de délivrance conforme du local et d'assurer une jouissance paisible de celui-ci, en confirmant que les clés des locaux ont été restituées le 11 février 2025.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de 101 à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article L. 210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Il résulte du contrat de bail conclu le 22 février 2024 que seule la société MS Investissement est désignée en qualité de preneur, tandis que la reprise des engagements par ses associés n'est stipulée que dans la seule hypothèse où ladite société ne serait pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés quelle qu'en soit la cause.
Tel que précédemment exposé, l'immatriculation de la société MS Investissement est intervenue le 14 novembre 2024, de sorte que tant en exécution des dispositions du bail que des dispositions précitées et tel que résultant du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2025, seule cette dernière est tenue aux obligations incombant au preneur dont le règlement des loyers, des charges ainsi que du dépôt de garantie.
Après infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [H] à payer à la société Hygie la somme de 22 000 euros hors taxes au titre des loyers impayés à la date du 31 octobre 2024 ainsi que la somme mensuelle de 2 200 euros hors taxes à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à libération des lieux, les demandes en paiement formées à son encontre par la société Hygie, tant en première instance qu'en appel, seront rejetées.
Par ces motifs :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il a condamné Mme [H] à payer à la société Hygie d'une part la somme de 22 000 euros hors taxes au titre des loyers impayés à la date du 31 octobre 2024, ainsi que la somme mensuelle de 2 200 euros hors taxes à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à libération des lieux, d'autre part la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette les demandes en paiement formées par la SCI Hygie à l'encontre de Mme [J] [H] ;
Condamne la SCI Hygie aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées par la SCI Hygie et Mme [J] [H], tant en première instance qu'en appel, sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
S.A.S.U. MS INVESTISSEMENT
C/
S.C.I. HYGIE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 25/00185 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTPV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 janvier 2025,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 24/00600
APPELANTES :
Madame [J] [H]
née le 23 Septembre 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. MS INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assisté de Me Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL DE MARNE
INTIMÉE :
S.C.I. HYGIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte authentique du 22 février 2024, la SCI Hygie, gérée par M. [A] [Z], a donné à bail pour neuf ans à la SAS MS Investissement, dirigée par Mme [J] [H] et alors en cours d'immatriculation finalement intervenue le 14 novembre 2024, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à Saint-Dizier à usage de commerce de détail d'habillement.
Le bail prévoit un loyer mensuel de 2 640 euros TTC outre une provision sur charges d'un montant de 212,50 euros, ce à compter du 1er mai 2024 compte tenu de la franchise de loyer accordée pour permettre au preneur de réaliser les travaux utiles à son installation. Le dépôt de garantie est fixé à la somme de 4 400 euros.
Le 29 février 2024, la société MS Investissement a fait procéder au changement de la serrure de la porte d'entrée, en invoquant le refus de M. [Z] de restituer les clés lui ayant été remises afin de faire réaliser des travaux de remplacement de ladite porte.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 14 594,61 euros correspondant au dépôt de garantie et aux loyers des mois de mai, juin et juillet 2024, outre indemnités et frais.
Par acte signifié le 23 août 2024, Mme [H] et la société MS Investissement ont assigné à jour fixe la société Hygie devant le tribunal judiciaire de Chaumont, en sollicitant au principal le prononcé de l'annulation du commandement de payer, la résiliation du bail aux torts de la société Hygie et sa condamnation à lui payer la somme indemnitaire totale de 59 499,46 euros.
En première instance, la bailleresse soulevait l'irrecevabilité des demandes adverses, le prononcé de la résiliation du bail et la condamnation de la société MS Investissement à lui régler la somme de 22 000 euros au titre des loyers impayés au 31 octobre 2024 outre une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2 200 euros HT.
Par jugement rendu le 23 janvier 2025, le tribunal a, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré la société MS Investissement irrecevables en ses demandes ;
- débouté la société Hygie de sa demande tendant à déclarer Mme [H] irrecevable en ses demandes ;
- prononcé la nullité du commandement de payer signifié le 13 août 2024 à la société MS Investissement ;
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- prononcé la résolution du bail commercial conclu le 22 février 2024 ;
- condamné Mme [H] à payer à la société Hygie la somme de 22 000 euros hors taxes au titre des loyers impayés à la date du 31 octobre 2024 ainsi que la somme mensuelle de 2 200 euros hors taxes à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à libération des lieux ;
- condamné Mme [H] à payer à la société Hygie la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par déclaration du 10 février 2025, Mme [H] et la société MS Investissement, intimant la société Hygie, ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en ce qu'il :
- a déclaré la société MS Investissement irrecevables en ses demandes ;
- a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à la société Hygie la somme de 22 000 euros hors taxes au titre des loyers impayés au 31 octobre 2024 ainsi que la somme mensuelle de 2 200 euros hors taxes à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux ;
- l'a condamnée à payer à la société Hygie la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 7 novembre 2025, elles sollicitent son infirmation et demandent à la cour statuant à nouveau :
- de 'dire' que la résiliation du bail commercial est aux torts et griefs de la société Hygie ;
- de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;
- de la condamner à leur verser, ensemble, les sommes de 19 499,46 euros au titre du préjudice matériel résultant des frais exposés en vue de la création de l'activité de la société MS Investissement et de 30 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices ;
- de la condamner à verser à Mme [H] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- de la condamner à verser à Mme [H] et à la société MS Investissement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- subsidiairement, si la cour confirmait partiellement ou totalement les condamnations prononcées en première instance, de 'dire' que seule la société MS Investissement est susceptible d'être condamnée sur le fondement du bail, au contraire de Mme [H] à titre personnel.
La société Hygie a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 24 novembre 2025 pour demander à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 7 464,29 euros HT au titre de l'indemnité d'occupation du 1er novembre 2024 au 11 février 2025, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre suivant et mise en délibéré au 26 février 2026.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formulée dans la déclaration d'appel n'est pas soutenue.
- Sur la recevabilité des demandes présentées par la société MS Investissement,
La société Hygie fait valoir l'absence d'existence juridique de la société MS Investissement à la date de l'assignation, de sorte qu'elle ne disposait alors pas de la capacité à ester en justice.
Mme [H] et la société MS Investissement, relevant que Mme [H] a signé le bail 'agissant qualité et es qualité de MS Investissement' tandis que l'immatriculation de la société MS Investissement a été finalisée en cours de procédure, rappellent que la Cour de cassation a retenu que l'éventuelle irrégularité tirée de l'absence d'immatriculation est couverte si l'immatriculation est régularisée avant que le juge ne statue.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L. 210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Mme [H] et la société MS Investissement ne tirent aucune conséquence, dans le dispositif de leurs ultimes écritures, du moyen tiré de la recevabilité des demandes présentées par la seconde, en ce qu'elles ne développent pas de prétention relative à la recevabilité de l'action de cette dernière.
En application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile dont il résulte que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, l'appel de Mme [H] et de la société MS Investissement relatif au chef du jugement ayant déclaré la société MS Investissement irrecevable en ses demandes n'est donc pas soutenu.
- Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [H],
Mme [H] et la société MS Investissement fondent leurs demandes indemnitaires sur le fait que tel qu'exposé dans le cadre de sa plainte pénale, Mme [H] indiquait être en mesure de débuter son exploitation sous un mois et avait déjà aménagé le local en exposant de nombreux frais, indépendamment du fait qu'elle a en outre subi un préjudice moral certain. Elle précise qu'à défaut d'encaissement du chèque de dépôt de garantie d'un montant de 14 999,20 euros remis par ses soins à la SAS Delta Menuiseries, elle renonce à sa demande d'indemnisation de ce chef.
La société Hygie expose que Mme [H] n'est titulaire ni du bail, ni du projet de fonds de commerce, de sorte qu'elle ne dispose d'aucun intérêt personnel et ne subit aucun préjudice personnel réparable.
Elle ajoute qu'elle n'établit pas le règlement des factures qu'elle présente et allègue de certains frais sans facture probante à l'appui, que la perte de chance n'est fondée sur aucun élément probant, que le constat d'huissier de justice établit qu'elle n'a réalisé aucun travaux et que la demande relative au préjudice moral est injustifiée quant à son principe et son montant.
Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Etant rappelé que la société MS Investissement a été déclarée irrecevable en ses demandes, la cour observe qu'en tout état de cause, Mme [H] n'est pas l'exploitante du fonds de commerce, alors même que les préjudices invoqués au titre des frais exposés, d'une perte d'exploitation et moral ne peuvent avoir été subis que par la société MS Investissement, dont il résulte de l'immatriculation au 14 novembre 2024 qu'elle a repris l'ensemble des engagements effectués pour son compte par sa dirigeante.
Mme [H] n'établit donc ni le caractère direct et personnel des préjudices qu'elle invoque, ni l'existence d'un lien de causalité entre les fautes qu'elle impute à la société Hygie, bailleresse, et un préjudice qui lui serait personnel alors qu'elle n'est pas la locataire des locaux litigieux.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce que sa demande indemnitaire a été rejetée.
- Sur la résolution du bail,
Mme [H] et la société MS Investissement font valoir :
- qu'aucun règlement n'a pu être effectué à défaut de communication du relevé d'identité bancaire de la bailleresse ;
- que les violences physiques ou verbales commises par l'une des parties au contrat de bail, telles qu'établies en l'espèce et ayant donné lieu à une décision d'orientation en ordonnance pénale, peuvent constituer un manquement suffisamment grave à la jouissance paisible pour justifier la résiliation judiciaire du bail à ses torts ;
- qu'en infraction aux termes du bail, la société Hygie a omis de procéder aux réparations concernant la porte d'entrée du magasin et la climatisation réversible, manquant ainsi à son obligation de délivrance ;
- que la bailleresse a par ailleurs récupéré les clés et refusé de les restituer ;
- qu'il résulte de l'audition du fils du gérant de la bailleresse devant les services de police que contrairement à ses affirmations, il a cherché à résilier le bail et est de mauvaise foi.
La société Hygie indique :
- concernant les travaux de réparation de la porte, d'une part qu'il résulte de la facture établie par la SAS [T] qu'un devis a été sollicité dès le 5 décembre 2023 et qu'une commande a été finalisée le 14 février 2024, la société [T] attestant par ailleurs s'être déplacée le 28 février 2024 tandis que sa facture a été payée le 24 mai suivant, d'autre part que l'installation du compteur électrique conditionnant la fin des travaux s'est avérée extrêmement tardive et n'a eu lieu que le 29 juin 2024, soit le jour du constat ;
- concernant les violences, que Mme [H] s'appuie quasiment exclusivement sur des documents dont elle est l'auteur, à savoir de prétendues captures d'écran de SMS adressés à M. [Z] et une plainte déposée auprès des services de police, outre une attestation tardive, tandis que le bailleur est une personne morale à laquelle des violences ne peuvent pas être reprochées, que M. [Z] est âgé de 81 ans et a des capacités physiques incompatibles avec des faits de violence et que son fils est handicapé à 80 % ;
- que Mme [H] a été destinataire à deux reprises de son relevé d'identité bancaire mais n'a jamais réglé aucune somme.
En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Il en constant qu'en application de cette disposition, le bailleur est tenu de garantir le preneur des troubles apportés à sa jouissance, à la seule exception de ceux qui seraient causés par des tiers sans droit sur la chose louée.
L'article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Etant observé que les appelantes n'ont pas interjeté appel du chef du jugement critiqué ayant prononcé la résiliation du bail commercial conclu le 22 février 2024, la seule demande tendant à 'dire' que la résiliation est intervenue aux torts et griefs de la bailleresse ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile précité, mais un moyen présenté au soutien des leurs demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il n'y a donc pas lieu de statuer.
- Sur les demandes en paiement formulées au titre des loyers et charges impayées ainsi que de l'indemnité d'occupation,
La société Hygie, exposant que les lieux ont été libérés le 11 février 2025, expose que Mme [H] s'est engagée au règlement des sommes sollicitées par la signature du contrat de bail, en précisant donc que l'indemnité d'occupation est due au titre du 1er novembre 2024 à la date de restitution des clés.
Mme [H] et la société MS Investissement font valoir qu'en application de l'article L. 210-6 du code de commerce, le bail a été repris par la seconde qui est donc seule débitrice des sommes y afférentes dans la mesure où elle a repris les engagements lors de son assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2025.
Elles ajoutent que la société Hygie a gravement manqué à ses obligations de délivrance conforme du local et d'assurer une jouissance paisible de celui-ci, en confirmant que les clés des locaux ont été restituées le 11 février 2025.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de 101 à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article L. 210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Il résulte du contrat de bail conclu le 22 février 2024 que seule la société MS Investissement est désignée en qualité de preneur, tandis que la reprise des engagements par ses associés n'est stipulée que dans la seule hypothèse où ladite société ne serait pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés quelle qu'en soit la cause.
Tel que précédemment exposé, l'immatriculation de la société MS Investissement est intervenue le 14 novembre 2024, de sorte que tant en exécution des dispositions du bail que des dispositions précitées et tel que résultant du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2025, seule cette dernière est tenue aux obligations incombant au preneur dont le règlement des loyers, des charges ainsi que du dépôt de garantie.
Après infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [H] à payer à la société Hygie la somme de 22 000 euros hors taxes au titre des loyers impayés à la date du 31 octobre 2024 ainsi que la somme mensuelle de 2 200 euros hors taxes à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à libération des lieux, les demandes en paiement formées à son encontre par la société Hygie, tant en première instance qu'en appel, seront rejetées.
Par ces motifs :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il a condamné Mme [H] à payer à la société Hygie d'une part la somme de 22 000 euros hors taxes au titre des loyers impayés à la date du 31 octobre 2024, ainsi que la somme mensuelle de 2 200 euros hors taxes à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à libération des lieux, d'autre part la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette les demandes en paiement formées par la SCI Hygie à l'encontre de Mme [J] [H] ;
Condamne la SCI Hygie aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées par la SCI Hygie et Mme [J] [H], tant en première instance qu'en appel, sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,