CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 26 février 2026, n° 25/07109
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07109 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2025-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 25/80547
APPELANTES
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Élisant domicile au cabinet de Maître Claire OLDAK
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Me [O] [S] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [1] suivant Jugement rendu le 13 février 2025 par le Tribunal des activités économiques de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Élisant domicile au cabinet de Maître Claire OLDAK
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.C.P. [3] prise en la personne de Me [Z] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [1] suivant Jugement rendu le 13 février 2025 par le Tribunal des activités économiques de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Élisant domicile au cabinet de Maître Claire OLDAK
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant toutes pour avocat postulant Maître Claire OLDAK, Avocat au Barreau de PARIS, toque : E960,
et pour avocat plaidant Maître Philippe ELKAIM de la SELARL CABINET ELKAIM, avocat au Barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. [4], D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ([4])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0023
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Cyril Cardini, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Madame Michelle Nomo, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial liant la société [1], locataire, à la Société [4] (la [4]), bailleresse, ordonné l'expulsion de la locataire des lieux loués et condamné cette dernière à verser la somme de 19 173,99 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 novembre 2022, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel.
2. La société [1] a interjeté appel de ce jugement.
3. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 10 juin 2024.
4. Par jugement du 13 février 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [1], la Selarl [2] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [3], de mandataire judiciaire.
5. Par acte du 21 mars 2025, la société [1] a assigné la [4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de suspension de la procédure d'expulsion et, subsidiairement, d'octroi d'un délai pour quitter les lieux.
6. Par jugement du 2 avril 2025, le juge de l'exécution a
- débouté la société [1] de l'intégralité de ses prétentions ;
- dit en conséquence que le commandement de quitter les lieux délivré à cette dernière le 10 juin 2024 produira son plein et entier effet, et que la procédure d'expulsion pourra être poursuivie jusqu'à son terme ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens.
7. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu, d'une part, que le jugement du 29 février 2024, exécutoire de droit, a force de chose jugée, d'autre part, que la poursuite d'une procédure d'expulsion, qui ne constitue pas une voie d'exécution forcée sur les meubles et les immeubles du débiteur, échappe à l'arrêt des poursuites prévu à l'article L. 622-21 du code de commerce. Il a ajouté que le jugement précité avait prononcé la résiliation judiciaire du bail du fait des impayés chroniques de la locataire, laquelle est également défaillante dans le paiement d'échéances récentes.
8. Le 4 avril 2025, la société [1] a été expulsée.
9. Par déclaration du 10 avril 2025, la société [1], la Selarl [2] et la SCP [3] ont interjeté appel de ce jugement.
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 20 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la société [1], la Selarl [2] et la SCP [3] demandent à la cour d'appel de :
- infirmer l'ordonnance [le jugement] entreprise ;
- en conséquence, à titre principal, ordonner la réintégration provisoire de la société [1] dans les lieux loués ;
- à titre subsidiaire, accorder un délai rétroactif de 36 mois à la société [1] pour quitter les lieux ;
- en tout état de cause, condamner la [4] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
12. Les appelantes indiquent que l'objectif principal du redressement judiciaire est de permettre au débiteur de continuer son activité, d'assurer le maintien de l'emploi et d'apurer le passif et que la perte du local commercial priverait immédiatement la société [1] de toute capacité d'exploitation, rendant ainsi illusoire pour ne pas dire impossible toute possibilité de redressement.
13. Elles font valoir qu'en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, l'action introduite par le bailleur, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le locataire, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.
14. Elles poursuivent en indiquant que l'article L. 622-21 interdit toute mesure d'exécution individuelle contre une société placée en redressement judiciaire, telles que l'action pour le paiement d'une somme d'argent ou l'action en résiliation d'un contrat en cas de défaut de paiement et que l'expulsion constitue une mesure d'exécution dont la mise en 'uvre postérieurement à l'ouverture du redressement porte atteinte aux intérêts protégés par cette disposition.
15. Elles indiquent que l'exécution provisoire attachée à la décision du 9 février 2024 ne saurait prévaloir sur l'interdiction des poursuites individuelles en période de redressement judiciaire, la Cour de cassation ayant rappelé à plusieurs reprises que les mesures d'exécution sont suspendues dès l'ouverture de la procédure collective.
16. Elles ajoutent que l'exécution du commandement de quitter les lieux constitue une atteinte disproportionnée à l'intérêt général du redressement judiciaire et qu'ainsi, l'exécution du commandement de quitter les lieux et de l'expulsion définitive entraînerait des conséquences économiques et sociales irrémédiables. Elles en déduisent que l'autorisation de la force publique n'aurait jamais dû être valablement exécutée en violation des principes fondamentaux du droit des procédures collectives et que l'expulsion de la société [1], alors même que la procédure de redressement vise à permettre la continuité de son exploitation, constitue un trouble manifestement illicite. Elles ajoutent que, contrairement à ce qui est allégué, la société [1] ne possède aucune boutique dans le quartier ni ailleurs.
17. Par ailleurs, elles font valoir que le refus du premier juge d'accorder des délais en raison d'arriérés de paiement est juridiquement infondé dans la mesure où la société [1] a l'interdiction de payer ses dettes antérieures (art. L. 622-7 C. com.) et que l'existence d'arriérés de loyers, qui est automatique et légalement imposée, ne saurait être reprochée au débiteur pour lui refuser un tel délai. Ils ajoutent que, s'agissant des loyers postérieurs, la société [1] était parfaitement à jour jusqu'à son expulsion.
18. Les appelants sollicitent des délais de grâce sur le fondement des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil en faisant valoir que ces délais peuvent être accordés y compris après l'exécution, si l'expulsion a été irrégulièrement obtenue ou si les circonstances le justifient.
19. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la [4] demande à la cour d'appel de :
- constater que le jugement du 29 février 2024 et l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 5 novembre 2024, ont acquis force de chose jugée avant l'ouverture du redressement judiciaire du 13 février 2025 ;
- constater que l'expulsion n'est pas une mesure qui relève de l'article L. 622-21 du code de code de commerce ;
- débouter la société [1] et les organes de la procédure collective de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 avril 2025 ;
- condamner la société [1] et les organes de la procédure collective à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- employer tous les frais et dépens en frais privilégiés de redressement ou liquidation judiciaire, en accordant à Me Poissonnier Fabregue, avocat au barreau de Paris, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
20. La [4] fait valoir que l'article L. 622-21 du code de commerce ne s'applique pas lorsque la résiliation du bail était juridiquement effective et acquise par un jugement non susceptible d'un recours suspensif d'exécution avant l'ouverture du redressement judiciaire. Elle indique que par ordonnance du 5 novembre 2024, le premier président de la cour d'appel a déclaré la société [1] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 février 2024. Elle en déduit que le jugement du 29 février 2024 a acquis force de chose jugée avant l'ouverture du redressement judiciaire du 13 février 2025 et que, dès lors, les organes de la procédure collective ne peuvent pas s'y opposer, ni à la mesure d'expulsion du débiteur. Elle ajoute que la force et l'autorité de chose jugée attachées à l'ordonnance impliquent le rejet des demandes.
21. Elle poursuit en indiquant que la société [1] n'a pas payé les échéances postérieures nées de la poursuite d'activité après le 13 février 2025, ce qui justifie également la résiliation du bail en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, qu'elle ne produit aucune pièce comptable ni aucun justificatif de sa situation financière et que le BODACC mentionne que les derniers comptes déposés sont ceux de l'exercice clos au 31 décembre 2023.
22. Elle fait valoir qu'en application de l'article L. 622-23 du code de commerce, les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, que les mesures d'expulsion sont « les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 [qui] sont poursuivies au cours de la période d'observation » en vertu de l'article L. 622-23 du code de commerce » et que les mesures d'expulsion échappent à l'interdiction et à l'arrêt des poursuites, parce qu'elles ne constituent des voies d'exécution ni sur les meubles ni sur les immeubles. Elle ajoute que l'expulsion d'un local commercial et ses conséquences ne sont pas manifestement excessives, que la société [1] serait parfaitement en mesure de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux, M. et Mme [A] exploitant à quelques mètres du local litigieux, un autre commerce à enseigne [O] (société [5]) qui présente les mêmes produits et articles que dans leur boutique à enseigne [S] (société [1]) et que les difficultés financières de la société [1] ne résultent pas du jugement du 29 février 2024 mais des choix de gestion de cette dernière sur la période antérieure au 29 février 2024.
23. Elle s'oppose par ailleurs à l'octroi de délais en faisant valoir que la société [1] est une débitrice de mauvaise foi qui s'est abstenue systématiquement, de façon permanente et structurelle, de régler ses loyers et charges mensuels depuis au moins octobre 2015.
MOTIVATION
Sur la demande de réintégration :
24. Aux termes de l'article L. 622-21, I et II, du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
25. Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
26. Il résulte de l'article L. 622-21, I, du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, que l'action introduite par le bailleur, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le locataire, en vue de faire prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial ou constater l'acquisition de la clause résolutoire qui y est prévue pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée (Com., 12 juin 1990, pourvoi n° 88-19.808, Bull. 1990, IV, n° 172 ; Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.662, Bull. 2008, IV, n° 184 ; 3e Civ., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.957).
27. Par suite, si l'expulsion, qui ne constitue pas une voie d'exécution sur les meubles et les immeubles (3e Civ., 21 février 1990, pourvoi n° 88-13.644, Bull. 1990, III, n° 52 ; Com., 3 décembre 2003, pourvoi n° 02-13.371), n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 622-21, II, précité et n'est donc pas arrêtée ou interdite par le jugement d'ouverture, néanmoins, le bailleur ne peut procéder à l'expulsion du locataire que si le jugement constituant le titre d'expulsion est passé en force de chose jugée avant le prononcé du jugement d'ouverture (Com., 23 novembre 2004, pourvoi n° 03-16.196, Bull., 2004, IV, n° 198).
28. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes du jugement du 29 février 2024 (pièce appelant n° 5), le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du bail, à compter du prononcé du jugement, après avoir retenu que la persistance avérée de la dette locative, s'élevant à la somme de 19 173,99 euros au 2 novembre 2022, constituait une inexécution contractuelle grave, et a dit qu'à défaut de départ volontaire de la société [1] passé le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, la [4] pourrait procéder à son expulsion.
29. Il est constant que la société [1] a formé un appel, qui est toujours pendant, à l'encontre de ce jugement et a été mise en redressement judiciaire par jugement du 13 février 2025 (pièce appelant n° 8). Par ordonnance du 5 novembre 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de la société [1] tendant à prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 février 2024 (pièce intimée n° 6).
30. Il résulte de ces constatations, d'une part, que la résiliation du bail était notamment fondée sur le défaut de paiement des loyers et a été prononcée pour ce motif, d'autre part, que le jugement du 29 février 2024 n'était pas, nonobstant l'exécution provisoire de droit dont il est revêtu, passé en force de chose jugée au jour du prononcé du jugement d'ouverture.
31. Par conséquent, la [4], qui a délivré, le 10 juin 2024, un commandement de quitter les lieux à la société [1] (pièce appelant n° 7), ne pouvait plus procéder à l'expulsion de celle-ci postérieurement au 13 février 2025.
32. Dès lors, la société [1] ayant été irrégulièrement expulsée selon procès-verbal du 4 avril 2025 (pièce intimée n° 25), il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'ordonner la réintégration de celle-ci dans les lieux loués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
33. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la [4], qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux dépens.
34. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la [4], tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2025 ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la réintégration de la société [1] dans les lieux loués ;
Condamne la Société marseillaise de gestion d'investissement et de participation aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la Société marseillaise de gestion d'investissement et de participation de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Société marseillaise de gestion d'investissement et de participation à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07109 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2025-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 25/80547
APPELANTES
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Élisant domicile au cabinet de Maître Claire OLDAK
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Me [O] [S] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [1] suivant Jugement rendu le 13 février 2025 par le Tribunal des activités économiques de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Élisant domicile au cabinet de Maître Claire OLDAK
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.C.P. [3] prise en la personne de Me [Z] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [1] suivant Jugement rendu le 13 février 2025 par le Tribunal des activités économiques de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Élisant domicile au cabinet de Maître Claire OLDAK
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant toutes pour avocat postulant Maître Claire OLDAK, Avocat au Barreau de PARIS, toque : E960,
et pour avocat plaidant Maître Philippe ELKAIM de la SELARL CABINET ELKAIM, avocat au Barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. [4], D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ([4])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0023
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Cyril Cardini, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Madame Michelle Nomo, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial liant la société [1], locataire, à la Société [4] (la [4]), bailleresse, ordonné l'expulsion de la locataire des lieux loués et condamné cette dernière à verser la somme de 19 173,99 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 novembre 2022, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel.
2. La société [1] a interjeté appel de ce jugement.
3. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 10 juin 2024.
4. Par jugement du 13 février 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [1], la Selarl [2] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [3], de mandataire judiciaire.
5. Par acte du 21 mars 2025, la société [1] a assigné la [4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de suspension de la procédure d'expulsion et, subsidiairement, d'octroi d'un délai pour quitter les lieux.
6. Par jugement du 2 avril 2025, le juge de l'exécution a
- débouté la société [1] de l'intégralité de ses prétentions ;
- dit en conséquence que le commandement de quitter les lieux délivré à cette dernière le 10 juin 2024 produira son plein et entier effet, et que la procédure d'expulsion pourra être poursuivie jusqu'à son terme ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens.
7. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu, d'une part, que le jugement du 29 février 2024, exécutoire de droit, a force de chose jugée, d'autre part, que la poursuite d'une procédure d'expulsion, qui ne constitue pas une voie d'exécution forcée sur les meubles et les immeubles du débiteur, échappe à l'arrêt des poursuites prévu à l'article L. 622-21 du code de commerce. Il a ajouté que le jugement précité avait prononcé la résiliation judiciaire du bail du fait des impayés chroniques de la locataire, laquelle est également défaillante dans le paiement d'échéances récentes.
8. Le 4 avril 2025, la société [1] a été expulsée.
9. Par déclaration du 10 avril 2025, la société [1], la Selarl [2] et la SCP [3] ont interjeté appel de ce jugement.
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 20 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la société [1], la Selarl [2] et la SCP [3] demandent à la cour d'appel de :
- infirmer l'ordonnance [le jugement] entreprise ;
- en conséquence, à titre principal, ordonner la réintégration provisoire de la société [1] dans les lieux loués ;
- à titre subsidiaire, accorder un délai rétroactif de 36 mois à la société [1] pour quitter les lieux ;
- en tout état de cause, condamner la [4] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
12. Les appelantes indiquent que l'objectif principal du redressement judiciaire est de permettre au débiteur de continuer son activité, d'assurer le maintien de l'emploi et d'apurer le passif et que la perte du local commercial priverait immédiatement la société [1] de toute capacité d'exploitation, rendant ainsi illusoire pour ne pas dire impossible toute possibilité de redressement.
13. Elles font valoir qu'en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, l'action introduite par le bailleur, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le locataire, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.
14. Elles poursuivent en indiquant que l'article L. 622-21 interdit toute mesure d'exécution individuelle contre une société placée en redressement judiciaire, telles que l'action pour le paiement d'une somme d'argent ou l'action en résiliation d'un contrat en cas de défaut de paiement et que l'expulsion constitue une mesure d'exécution dont la mise en 'uvre postérieurement à l'ouverture du redressement porte atteinte aux intérêts protégés par cette disposition.
15. Elles indiquent que l'exécution provisoire attachée à la décision du 9 février 2024 ne saurait prévaloir sur l'interdiction des poursuites individuelles en période de redressement judiciaire, la Cour de cassation ayant rappelé à plusieurs reprises que les mesures d'exécution sont suspendues dès l'ouverture de la procédure collective.
16. Elles ajoutent que l'exécution du commandement de quitter les lieux constitue une atteinte disproportionnée à l'intérêt général du redressement judiciaire et qu'ainsi, l'exécution du commandement de quitter les lieux et de l'expulsion définitive entraînerait des conséquences économiques et sociales irrémédiables. Elles en déduisent que l'autorisation de la force publique n'aurait jamais dû être valablement exécutée en violation des principes fondamentaux du droit des procédures collectives et que l'expulsion de la société [1], alors même que la procédure de redressement vise à permettre la continuité de son exploitation, constitue un trouble manifestement illicite. Elles ajoutent que, contrairement à ce qui est allégué, la société [1] ne possède aucune boutique dans le quartier ni ailleurs.
17. Par ailleurs, elles font valoir que le refus du premier juge d'accorder des délais en raison d'arriérés de paiement est juridiquement infondé dans la mesure où la société [1] a l'interdiction de payer ses dettes antérieures (art. L. 622-7 C. com.) et que l'existence d'arriérés de loyers, qui est automatique et légalement imposée, ne saurait être reprochée au débiteur pour lui refuser un tel délai. Ils ajoutent que, s'agissant des loyers postérieurs, la société [1] était parfaitement à jour jusqu'à son expulsion.
18. Les appelants sollicitent des délais de grâce sur le fondement des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil en faisant valoir que ces délais peuvent être accordés y compris après l'exécution, si l'expulsion a été irrégulièrement obtenue ou si les circonstances le justifient.
19. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la [4] demande à la cour d'appel de :
- constater que le jugement du 29 février 2024 et l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 5 novembre 2024, ont acquis force de chose jugée avant l'ouverture du redressement judiciaire du 13 février 2025 ;
- constater que l'expulsion n'est pas une mesure qui relève de l'article L. 622-21 du code de code de commerce ;
- débouter la société [1] et les organes de la procédure collective de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 avril 2025 ;
- condamner la société [1] et les organes de la procédure collective à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- employer tous les frais et dépens en frais privilégiés de redressement ou liquidation judiciaire, en accordant à Me Poissonnier Fabregue, avocat au barreau de Paris, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
20. La [4] fait valoir que l'article L. 622-21 du code de commerce ne s'applique pas lorsque la résiliation du bail était juridiquement effective et acquise par un jugement non susceptible d'un recours suspensif d'exécution avant l'ouverture du redressement judiciaire. Elle indique que par ordonnance du 5 novembre 2024, le premier président de la cour d'appel a déclaré la société [1] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 février 2024. Elle en déduit que le jugement du 29 février 2024 a acquis force de chose jugée avant l'ouverture du redressement judiciaire du 13 février 2025 et que, dès lors, les organes de la procédure collective ne peuvent pas s'y opposer, ni à la mesure d'expulsion du débiteur. Elle ajoute que la force et l'autorité de chose jugée attachées à l'ordonnance impliquent le rejet des demandes.
21. Elle poursuit en indiquant que la société [1] n'a pas payé les échéances postérieures nées de la poursuite d'activité après le 13 février 2025, ce qui justifie également la résiliation du bail en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, qu'elle ne produit aucune pièce comptable ni aucun justificatif de sa situation financière et que le BODACC mentionne que les derniers comptes déposés sont ceux de l'exercice clos au 31 décembre 2023.
22. Elle fait valoir qu'en application de l'article L. 622-23 du code de commerce, les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, que les mesures d'expulsion sont « les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 [qui] sont poursuivies au cours de la période d'observation » en vertu de l'article L. 622-23 du code de commerce » et que les mesures d'expulsion échappent à l'interdiction et à l'arrêt des poursuites, parce qu'elles ne constituent des voies d'exécution ni sur les meubles ni sur les immeubles. Elle ajoute que l'expulsion d'un local commercial et ses conséquences ne sont pas manifestement excessives, que la société [1] serait parfaitement en mesure de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux, M. et Mme [A] exploitant à quelques mètres du local litigieux, un autre commerce à enseigne [O] (société [5]) qui présente les mêmes produits et articles que dans leur boutique à enseigne [S] (société [1]) et que les difficultés financières de la société [1] ne résultent pas du jugement du 29 février 2024 mais des choix de gestion de cette dernière sur la période antérieure au 29 février 2024.
23. Elle s'oppose par ailleurs à l'octroi de délais en faisant valoir que la société [1] est une débitrice de mauvaise foi qui s'est abstenue systématiquement, de façon permanente et structurelle, de régler ses loyers et charges mensuels depuis au moins octobre 2015.
MOTIVATION
Sur la demande de réintégration :
24. Aux termes de l'article L. 622-21, I et II, du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
25. Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
26. Il résulte de l'article L. 622-21, I, du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, que l'action introduite par le bailleur, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le locataire, en vue de faire prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial ou constater l'acquisition de la clause résolutoire qui y est prévue pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée (Com., 12 juin 1990, pourvoi n° 88-19.808, Bull. 1990, IV, n° 172 ; Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.662, Bull. 2008, IV, n° 184 ; 3e Civ., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.957).
27. Par suite, si l'expulsion, qui ne constitue pas une voie d'exécution sur les meubles et les immeubles (3e Civ., 21 février 1990, pourvoi n° 88-13.644, Bull. 1990, III, n° 52 ; Com., 3 décembre 2003, pourvoi n° 02-13.371), n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 622-21, II, précité et n'est donc pas arrêtée ou interdite par le jugement d'ouverture, néanmoins, le bailleur ne peut procéder à l'expulsion du locataire que si le jugement constituant le titre d'expulsion est passé en force de chose jugée avant le prononcé du jugement d'ouverture (Com., 23 novembre 2004, pourvoi n° 03-16.196, Bull., 2004, IV, n° 198).
28. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes du jugement du 29 février 2024 (pièce appelant n° 5), le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du bail, à compter du prononcé du jugement, après avoir retenu que la persistance avérée de la dette locative, s'élevant à la somme de 19 173,99 euros au 2 novembre 2022, constituait une inexécution contractuelle grave, et a dit qu'à défaut de départ volontaire de la société [1] passé le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, la [4] pourrait procéder à son expulsion.
29. Il est constant que la société [1] a formé un appel, qui est toujours pendant, à l'encontre de ce jugement et a été mise en redressement judiciaire par jugement du 13 février 2025 (pièce appelant n° 8). Par ordonnance du 5 novembre 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de la société [1] tendant à prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 février 2024 (pièce intimée n° 6).
30. Il résulte de ces constatations, d'une part, que la résiliation du bail était notamment fondée sur le défaut de paiement des loyers et a été prononcée pour ce motif, d'autre part, que le jugement du 29 février 2024 n'était pas, nonobstant l'exécution provisoire de droit dont il est revêtu, passé en force de chose jugée au jour du prononcé du jugement d'ouverture.
31. Par conséquent, la [4], qui a délivré, le 10 juin 2024, un commandement de quitter les lieux à la société [1] (pièce appelant n° 7), ne pouvait plus procéder à l'expulsion de celle-ci postérieurement au 13 février 2025.
32. Dès lors, la société [1] ayant été irrégulièrement expulsée selon procès-verbal du 4 avril 2025 (pièce intimée n° 25), il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'ordonner la réintégration de celle-ci dans les lieux loués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
33. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la [4], qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux dépens.
34. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la [4], tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2025 ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la réintégration de la société [1] dans les lieux loués ;
Condamne la Société marseillaise de gestion d'investissement et de participation aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la Société marseillaise de gestion d'investissement et de participation de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Société marseillaise de gestion d'investissement et de participation à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,