CA Caen, 2e ch. civ., 26 février 2026, n° 25/00223
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 25/00223
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 20 Janvier 2025
RG n° 24/00001
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.C.I. DU [Adresse 1]
N° SIRET : 484 557 268
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [T] [O] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
S.C. LA COUR DES BIGNES
N° SIRET : 503 790 438
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 26 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme FLEURY, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er décembre 1995, la société Normandie vert, aux droits de laquelle est venue la SCI du [Adresse 1], a consenti aux époux [J], aux droits desquels est venue la société SARL [Adresse 6], un bail commercial portant sur un ensemble immobilier à usage d'hôtel restaurant sis à 27400 [Adresse 7], lieudit '[Adresse 8]'.
Ce bail, d'une durée de neuf ans, a été renouvelé à deux reprises.
Par acte sous seing privé du 7 mars 2019, la SARL la Cour Saint-Germain, devenue ultérieurement la SC la Cour des bignes, a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la SAS C'est qui le patron.
Confrontée à plusieurs impayés de la SAS C'est qui le patron, la SCI du [Adresse 1] lui a fait signifier le 22 novembre 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme globale de 82.518,47 euros.
Ce commandement est resté sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 novembre 2021, la SCI du [Adresse 1] a également mis en demeure la SC la Cour des bignes, cédante du fonds de commerce, d'avoir à payer la somme de 82.518,47 euros sous huit jours, outre intérêts au taux contractuel de 8,60 % par an, au titre de son obligation contractuelle de garantie.
Ce commandement et cette mise en demeure étant demeurées vaines, la SCI du [Adresse 1] a, par acte du 29 décembre 2021, fait assigner la SAS C'est qui le patron devant le président du tribunal judiciaire d'Evreux statuant en référé afin d'obtenir son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société C'est qui le patron.
La SCI du [Adresse 1] a déclaré sa créance au passif et s'est désistée de l'instance engagée en référé à son égard, mais a maintenu ses demandes à l'encontre de la SC La Cour des bignes.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le président du tribunal judiciaire d'Evreux a dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte du 12 avril 2022, la SCI du [Adresse 1] a fait assigner la SC la Cour des bignes devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin de la voir condamner à lui payer l'arriéré de loyers et charges.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux a condamné la SC la Cour des bignes à payer à la SCI du [Adresse 1] les sommes suivantes :
- 87.512,88 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, outre les intérêts de retard au taux de 8,60 % sur la somme de 82.518,47 euros depuis le 19 novembre 2021 et à compter du 12 avril 2021 pour le solde,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SC la Cour des bignes et désigné Me [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 mars 2024, la SCI du [Adresse 1] a déclaré une créance globale de 107.358,76 euros en exécution du jugement susvisé entre les mains de Me [O] ès qualités.
Cette créance a été contestée par le débiteur à concurrence de 18.345,88 euros par lettre recommandée avec accusé réception du 13 septembre 2024, pour les motifs suivants :
- le calcul des intérêts de retard n'est pas détaillé,
- il a été appliqué des intérêts sur l'article 700 ;
- le montant des dépens et du trop-perçu ne sont pas justifiés.
La lettre recommandée a été retournée au mandataire avec la mention 'avisé non-réclamé'.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- rejeté la créance de la SCI du [Adresse 1] à concurrence de 18.345,88 euros au passif de la procédure ouverte à l'égard de la société la Cour des bignes,
- constaté son admission pour le surplus soit 89.012,88 euros,
- ordonné la notification de l'ordonnance conformément aux dispositions de l'article R. 624-3 et R. 624-7 du code de commerce,
- dit que mention de la présente décision devra être portée sur l'état des créances par le greffe, conformément aux dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Pour rejeter la créance de la SCI du [Adresse 1] à concurrence de 18.345,88 euros, le juge-commissaire a considéré que la lettre de contestation, nonobstant la mention 'avisé non-réclamé', avait été valablement envoyée par le mandataire à l'adresse parisienne du siège social du cabinet inter-barreaux auquel appartient le conseil de la bailleresse, quand bien même le cabinet dispose d'un autre établissement à Evreux, de sorte qu'en l'absence de réponse du créancier dans le délai de trente jours de l'article L. 622-27 du code de commerce, toute contestation était désormais irrecevable.
Par déclaration du 29 janvier 2025, la SCI du [Adresse 1] a interjeté appel de cette ordonnance, la critiquant en toutes ses dispositions hormis celles relatives à sa mention sur l'état des créances par le greffe et aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la SCI du [Adresse 1] demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la SCI du [Adresse 1] à hauteur de la somme de 18.345,88 euros
Statuant à nouveau,
- juger que la lettre du 13 septembre 2024, adressée à une mauvaise adresse, n'a pas fait courir le délai de réponse de 30 jours,
- admettre la créance de la SCI du [Adresse 1] au passif de la société [Adresse 3] à hauteur de 107.358,76 euros,
- condamner la société la Cour des bignes à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société la [Adresse 9] aux dépens d'appel.
Bien qu'ayant constitué avocat devant la cour, la SC la Cour des bignes n'a pas conclu.
Me [O] ès qualités n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui aient été signifiées par actes de commissaire de justice des 26 mars et 21 mai 2025 par remise à domicile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées ainsi qu'aux motifs de la décision contestée dont les intimés sont réputés s'approprier les motifs par application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation du créancier
La SCI du [Adresse 1] soutient que dans sa déclaration de créance, elle a élu domicile chez son conseil en son cabinet situé à Evreux ; que sa déclaration de créance a d'ailleurs été postée d'[Localité 5] et indique comme adresse de correspondance le [Adresse 10] à [Localité 5] ; que l'adresse parisienne à laquelle la lettre de contestation a été envoyée ne correspond ni à son au siège social, ni à l'adresse du domicile élu, de sorte que la notification de la lettre de contestation à une mauvaise adresse n'a pas pu faire courir le délai de contestation. L'appelante ajoute que ladite lettre n'ayant pas été reçue, elle n'a pas pu faire courir le délai de trente jours. Enfin, elle relève que la lettre de contestation ne comporte pas la reproduction de l'article L. 622-27 du code de commerce pourtant impérative.
Sur ce,
L'article L. 622-27 du code de commerce dispose que 'S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances'.
Il est constant que La lettre du 13 septembre 2024 par laquelle le mandataire a informé le conseil de la SCI du [Adresse 1] de la discussion de la créance déclarée au nom de cette dernière, a été retournée à Me [O] ès qualités avec la mention 'avisé non réclamé'.
Dès lors que le conseil de la SCI du [Adresse 1] n'a pas reçu la lettre recommandée du mandataire l'avisant de la discussion de la créance de la bailleresse, le délai de trente jours de l'article L. 622-27 précité n'a pas couru et la contestation de la proposition du mandataire élevée par cette dernière doit, par infirmation de l'ordonnance déférée, être déclarée recevable.
Sur la demande d'admission de créance
La SCI du [Adresse 1] soutient produire le tableau de calcul des intérêts de retard qui ont été appliqués au taux de 8,60 % retenu par le jugement, ainsi que les factures des frais entrant dans les dépens et le justificatif du trop-perçu.
Sur ce,
Il ressort du jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lisieux que la SC la Cour des bignes a été condamnée à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 87.512,88 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, outre les intérêts de retard au taux de 8,60 % sur la somme de 82.518,47 euros depuis le 19 novembre 2021 et à compter du 12 avril 2012 pour le solde.
Or, la SCI du [Adresse 1] établit par la production du tableau figurant en pièce n°28 que la somme de 14.232,06 euros déclarée au titre des intérêts correspond aux intérêts ayant couru du 19 novembre 2021 au 20 novembre 2023 au taux de 8,60 % sur la somme de 82.518,47 euros. Cette somme est incontestablement due en exécution du jugement, puisqu'elle est même inférieure à celle à laquelle la SCI du [Adresse 1] pouvait prétendre au titre des intérêts.
S'agissant des dépens, l'appelante communique en pièce n°29 les factures relatives à la signification de l'assignation et du jugement, soit 54,94 euros et 72,80 euros. Outre le droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros, la créance doit être admise pour la somme totale de 140,74 euros au titre des dépens.
Enfin, la bailleresse a régulièrement appliqué le taux légal à l'article 700 alloué et justifie en pièce n°25 d'un échange de mails, de relevés de comptes et d'un courrier de son conseil du 2 août 2023 démontrant l'existence d'un trop-perçu par la société C'est qui le patron de 813 euros dont est redevable la SC la Cour des bignes.
En conséquence, la créance de la SCI du [Adresse 1] doit être admise au passif de la procédure collective de la SC la Cour des bignes à concurrence de 107.358,76 euros, à titre chirographaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Une créance de 2.000 euros sera fixée au profit de la SCI du [Adresse 1] au passif de la procédure collective de la SC la Cour des bignes au titre des frais irrépétibles exposés par l'appelante en cause d'appel.
Par ailleurs, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, dans les limites de la saisine,
Infirme l'ordonnance entreprise en ses chefs déférés à la cour ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Admet la créance de la SCI du [Adresse 1] au passif de la procédure collective de la SC la Cour des bignes à concurrence de la somme de 107.358,76 euros , à titre chirographaire ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SC la Cour des bignes une créance de 2.000 euros au profit de la SCI du [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. MEURANT
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 20 Janvier 2025
RG n° 24/00001
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.C.I. DU [Adresse 1]
N° SIRET : 484 557 268
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [T] [O] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
S.C. LA COUR DES BIGNES
N° SIRET : 503 790 438
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 26 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme FLEURY, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er décembre 1995, la société Normandie vert, aux droits de laquelle est venue la SCI du [Adresse 1], a consenti aux époux [J], aux droits desquels est venue la société SARL [Adresse 6], un bail commercial portant sur un ensemble immobilier à usage d'hôtel restaurant sis à 27400 [Adresse 7], lieudit '[Adresse 8]'.
Ce bail, d'une durée de neuf ans, a été renouvelé à deux reprises.
Par acte sous seing privé du 7 mars 2019, la SARL la Cour Saint-Germain, devenue ultérieurement la SC la Cour des bignes, a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la SAS C'est qui le patron.
Confrontée à plusieurs impayés de la SAS C'est qui le patron, la SCI du [Adresse 1] lui a fait signifier le 22 novembre 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme globale de 82.518,47 euros.
Ce commandement est resté sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 novembre 2021, la SCI du [Adresse 1] a également mis en demeure la SC la Cour des bignes, cédante du fonds de commerce, d'avoir à payer la somme de 82.518,47 euros sous huit jours, outre intérêts au taux contractuel de 8,60 % par an, au titre de son obligation contractuelle de garantie.
Ce commandement et cette mise en demeure étant demeurées vaines, la SCI du [Adresse 1] a, par acte du 29 décembre 2021, fait assigner la SAS C'est qui le patron devant le président du tribunal judiciaire d'Evreux statuant en référé afin d'obtenir son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société C'est qui le patron.
La SCI du [Adresse 1] a déclaré sa créance au passif et s'est désistée de l'instance engagée en référé à son égard, mais a maintenu ses demandes à l'encontre de la SC La Cour des bignes.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le président du tribunal judiciaire d'Evreux a dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte du 12 avril 2022, la SCI du [Adresse 1] a fait assigner la SC la Cour des bignes devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin de la voir condamner à lui payer l'arriéré de loyers et charges.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux a condamné la SC la Cour des bignes à payer à la SCI du [Adresse 1] les sommes suivantes :
- 87.512,88 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, outre les intérêts de retard au taux de 8,60 % sur la somme de 82.518,47 euros depuis le 19 novembre 2021 et à compter du 12 avril 2021 pour le solde,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SC la Cour des bignes et désigné Me [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 mars 2024, la SCI du [Adresse 1] a déclaré une créance globale de 107.358,76 euros en exécution du jugement susvisé entre les mains de Me [O] ès qualités.
Cette créance a été contestée par le débiteur à concurrence de 18.345,88 euros par lettre recommandée avec accusé réception du 13 septembre 2024, pour les motifs suivants :
- le calcul des intérêts de retard n'est pas détaillé,
- il a été appliqué des intérêts sur l'article 700 ;
- le montant des dépens et du trop-perçu ne sont pas justifiés.
La lettre recommandée a été retournée au mandataire avec la mention 'avisé non-réclamé'.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- rejeté la créance de la SCI du [Adresse 1] à concurrence de 18.345,88 euros au passif de la procédure ouverte à l'égard de la société la Cour des bignes,
- constaté son admission pour le surplus soit 89.012,88 euros,
- ordonné la notification de l'ordonnance conformément aux dispositions de l'article R. 624-3 et R. 624-7 du code de commerce,
- dit que mention de la présente décision devra être portée sur l'état des créances par le greffe, conformément aux dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Pour rejeter la créance de la SCI du [Adresse 1] à concurrence de 18.345,88 euros, le juge-commissaire a considéré que la lettre de contestation, nonobstant la mention 'avisé non-réclamé', avait été valablement envoyée par le mandataire à l'adresse parisienne du siège social du cabinet inter-barreaux auquel appartient le conseil de la bailleresse, quand bien même le cabinet dispose d'un autre établissement à Evreux, de sorte qu'en l'absence de réponse du créancier dans le délai de trente jours de l'article L. 622-27 du code de commerce, toute contestation était désormais irrecevable.
Par déclaration du 29 janvier 2025, la SCI du [Adresse 1] a interjeté appel de cette ordonnance, la critiquant en toutes ses dispositions hormis celles relatives à sa mention sur l'état des créances par le greffe et aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la SCI du [Adresse 1] demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la SCI du [Adresse 1] à hauteur de la somme de 18.345,88 euros
Statuant à nouveau,
- juger que la lettre du 13 septembre 2024, adressée à une mauvaise adresse, n'a pas fait courir le délai de réponse de 30 jours,
- admettre la créance de la SCI du [Adresse 1] au passif de la société [Adresse 3] à hauteur de 107.358,76 euros,
- condamner la société la Cour des bignes à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société la [Adresse 9] aux dépens d'appel.
Bien qu'ayant constitué avocat devant la cour, la SC la Cour des bignes n'a pas conclu.
Me [O] ès qualités n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui aient été signifiées par actes de commissaire de justice des 26 mars et 21 mai 2025 par remise à domicile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées ainsi qu'aux motifs de la décision contestée dont les intimés sont réputés s'approprier les motifs par application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation du créancier
La SCI du [Adresse 1] soutient que dans sa déclaration de créance, elle a élu domicile chez son conseil en son cabinet situé à Evreux ; que sa déclaration de créance a d'ailleurs été postée d'[Localité 5] et indique comme adresse de correspondance le [Adresse 10] à [Localité 5] ; que l'adresse parisienne à laquelle la lettre de contestation a été envoyée ne correspond ni à son au siège social, ni à l'adresse du domicile élu, de sorte que la notification de la lettre de contestation à une mauvaise adresse n'a pas pu faire courir le délai de contestation. L'appelante ajoute que ladite lettre n'ayant pas été reçue, elle n'a pas pu faire courir le délai de trente jours. Enfin, elle relève que la lettre de contestation ne comporte pas la reproduction de l'article L. 622-27 du code de commerce pourtant impérative.
Sur ce,
L'article L. 622-27 du code de commerce dispose que 'S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances'.
Il est constant que La lettre du 13 septembre 2024 par laquelle le mandataire a informé le conseil de la SCI du [Adresse 1] de la discussion de la créance déclarée au nom de cette dernière, a été retournée à Me [O] ès qualités avec la mention 'avisé non réclamé'.
Dès lors que le conseil de la SCI du [Adresse 1] n'a pas reçu la lettre recommandée du mandataire l'avisant de la discussion de la créance de la bailleresse, le délai de trente jours de l'article L. 622-27 précité n'a pas couru et la contestation de la proposition du mandataire élevée par cette dernière doit, par infirmation de l'ordonnance déférée, être déclarée recevable.
Sur la demande d'admission de créance
La SCI du [Adresse 1] soutient produire le tableau de calcul des intérêts de retard qui ont été appliqués au taux de 8,60 % retenu par le jugement, ainsi que les factures des frais entrant dans les dépens et le justificatif du trop-perçu.
Sur ce,
Il ressort du jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lisieux que la SC la Cour des bignes a été condamnée à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 87.512,88 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, outre les intérêts de retard au taux de 8,60 % sur la somme de 82.518,47 euros depuis le 19 novembre 2021 et à compter du 12 avril 2012 pour le solde.
Or, la SCI du [Adresse 1] établit par la production du tableau figurant en pièce n°28 que la somme de 14.232,06 euros déclarée au titre des intérêts correspond aux intérêts ayant couru du 19 novembre 2021 au 20 novembre 2023 au taux de 8,60 % sur la somme de 82.518,47 euros. Cette somme est incontestablement due en exécution du jugement, puisqu'elle est même inférieure à celle à laquelle la SCI du [Adresse 1] pouvait prétendre au titre des intérêts.
S'agissant des dépens, l'appelante communique en pièce n°29 les factures relatives à la signification de l'assignation et du jugement, soit 54,94 euros et 72,80 euros. Outre le droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros, la créance doit être admise pour la somme totale de 140,74 euros au titre des dépens.
Enfin, la bailleresse a régulièrement appliqué le taux légal à l'article 700 alloué et justifie en pièce n°25 d'un échange de mails, de relevés de comptes et d'un courrier de son conseil du 2 août 2023 démontrant l'existence d'un trop-perçu par la société C'est qui le patron de 813 euros dont est redevable la SC la Cour des bignes.
En conséquence, la créance de la SCI du [Adresse 1] doit être admise au passif de la procédure collective de la SC la Cour des bignes à concurrence de 107.358,76 euros, à titre chirographaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Une créance de 2.000 euros sera fixée au profit de la SCI du [Adresse 1] au passif de la procédure collective de la SC la Cour des bignes au titre des frais irrépétibles exposés par l'appelante en cause d'appel.
Par ailleurs, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, dans les limites de la saisine,
Infirme l'ordonnance entreprise en ses chefs déférés à la cour ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Admet la créance de la SCI du [Adresse 1] au passif de la procédure collective de la SC la Cour des bignes à concurrence de la somme de 107.358,76 euros , à titre chirographaire ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SC la Cour des bignes une créance de 2.000 euros au profit de la SCI du [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. MEURANT