CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 26 février 2026, n° 25/08104
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° 77, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08104 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJT4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/00103
APPELANTE
S.A.R.L. SOFIMO, RCS de [Localité 1] sous le n°786 550 269, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie VERNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. ARMURERIE DE [Localité 3], RCS d'[Localité 4] sous le n°844 901 066, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Dahlia ARFI-ELKAÏM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Sofimo est propriétaire d'un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Par contrat en date du 31 janvier 2021, elle a conclu avec la société Armurerie de [Localité 3] (la société ADM) un bail commercial portant sur une partie de l'immeuble pour une surface totale de 2 640 m².
Aux termes d'un avenant en date du 14 avril 2023 et d'un protocole d'accord conclu le même jour, lequel a fait l'objet d'une homologation, les sociétés Sofimo et Armurerie de [Localité 3] sont convenues de résilier amiablement le bail à compter du même jour et la société Armurerie de [Localité 3] s'est engagée à libérer l'immeuble dans les meilleurs délais de tous biens et de toute occupation de son chef.
Considérant que la société Armurerie de [Localité 3] occupe toujours les locaux sans droit ni titre depuis le 14 avril 2023 et qu'elle a perçu pendant plusieurs années, sans autorisation du bailleur, des loyers de deux sous-locataires, par acte du 28 février 2024 la société Sofimo a fait assigner la société Armurerie de [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir :
Constater que la société Armurerie de [Localité 3] est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Constater, en conséquence, que le maintien de la société Armurerie de [Localité 3] dans les lieux susvisés constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
Ordonner à la société Armurerie de [Localité 3], afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, d'avoir à libérer immédiatement les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3], faute de libération volontaire des lieux, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, au paiement d'un astreinte comminatoire d'un montant de 300 euros par jour de retard ;
Ordonner, faute de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, l'expulsion de la défenderesse de tous occupants de son chef et de tous ses biens, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 79.620 euros TTC pour la période du 14 avril 2023 au 31 janvier 2024 ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3] au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 440 euros TTC, à compter du 1er février 2024 jusqu'à la libération effective des locaux ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3] au paiement, au profit de la société Sofimo, de la somme de 478.458 euros HT, à parfaire, au titre des fruits civils retirés de la sous-location des locaux ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3] à payer à la société Sofimo la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 11 avril 2025, le juge des référés a :
Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Armurerie de [Localité 3] ;
L'a déboutée de sa demande de sursis à statuer ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Sofimo ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 25 avril 2025, la société Sofimo a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er décembre 2025 elle demande à la cour, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et des articles L.145-31 et L.145-32 du code de commerce, de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Sofimo ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau,
Constater que la société Armurerie de [Adresse 6] est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 7] ;
Constater, en conséquence, que le maintien de la société Armurerie de [Localité 3] dans les lieux susvisés constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
En conséquence :
Ordonner à la société Armurerie de [Localité 3], afin de faire cesser le trouble manifestement illicite précédemment caractérisé, d'avoir à libérer immédiatement les locaux sis [Adresse 7], ainsi que tous occupants de son chef ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3], faute de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, au paiement d'une astreinte comminatoire d'un montant de 300 euros par jour de retard ;
Ordonner, faute de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, l'expulsion de l'intimée de tous occupants de son chef et de tous biens, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
Condamner la société Armurerie de [Adresse 6] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 116.910 euros TTC pour la période du 14 avril 2023 au 31 juillet 2025 ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3] au paiement d'une indemnité d'occupation journalière 234 euros TTC (correspondant à une indemnité mensuelle de 7.032 euros TTC), à compter du 1er août 2025 et jusqu'à libération effective des locaux ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3] au paiement, au profit de la société Sofimo, de la somme de 69.442,58 euros TTC, au titre de la taxe foncière pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3] au paiement, au profit de la société Sofimo, de la somme de 585.358 euros HT, à parfaire, au titre des fruits civils retirés de la sous-location des locaux ;
En tout état de cause,
Débouter la société Armurerie de [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3] à payer à la société Sofimo la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2025, la société Armurerie de [Localité 3] demande à la cour, sur le fondement des articles 122, 378 et suivants, 789 et 834 et suivants du code de procédure civile, des articles 378 et 379 du code de procédure civile, des articles 546 et suivants du code civil et des articles L.145-40-2, L.145-15 et R.145-35 et suivants du code de commerce, de :
La recevoir en ses présentes conclusions ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Armurerie de [Localité 3] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
In limine litis :
Se déclarer incompétente eu égard à la saisine du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun dans l'affaire enrôlée sous le numéro 23/05323 ;
Déclarer les demandes de la société Sofimo irrecevables ;
Subsidiairement, si la cour retient sa compétence,
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a considéré n'y avoir lieu à référé, eu égard à l'existence de nombreuses contestations sérieuses ;
Débouter la société Sofimo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger la clause du bail litigieux sur les charges non-écrite et sans effet et par conséquent débouter la société Sofimo de sa demande de paiement de la somme de 69.442,58 euros TTC, au titre de la taxe foncière pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
Si par extraordinaire la cour ordonnait l'expulsion :
Accorder à la société Armurerie de [Localité 3] un délai pour quitter les lieux, jusqu'à décision à intervenir devant le juge du fond revêtue de l'exécution provisoire ;
En tout état de cause :
Condamner la société Sofimo à payer à la société Armurerie de [Localité 3] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
Par message électronique du 21 janvier 2026, afin d'être en mesure de statuer sur l'exception d'incompétence du juge des référés, la cour a demandé aux parties de produire l'ordonnance de désignation du juge de la mise en état et les premières conclusions déposées par la société Sofimo devant le tribunal judicaire de Melun saisi au fond, pour pouvoir apprécier l'antériorité ou non de la saisine du juge de la mise en état à celle du juge des référés et l'antériorité ou non des demandes reconventionnelles formée par société Sofimo devant le juge du fond par rapport à la saisine du juge des référés.
Les pièces requises ont été produites et, comme elles y avaient été invitées, les parties ont présenté des observations sur les questions posées.
SUR CE, LA COUR
Sur l'exception d'incompétence du juge des référés
Il est constant que selon assignation du 4 octobre 2023, la société ADM (preneur) et les associations CTPBR et Continental (sous-locataires) ont engagé à l'encontre de la société Sofimo (bailleresse) une action en annulation de l'acte de résiliation amiable (en date du 14 avril 2023) du bail commercial conclu entre les sociétés Sofimo et ADM, et qu'un juge de la mise en état a été désigné pour suivre la procédure, laquelle est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Melun.
La société ADM soutient, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes formées en référé par la société ADM dès lors que ce magistrat a été saisi le premier, que la société Sofimo forme à titre reconventionnel dans le cadre de l'action au fond les mêmes demandes que celles qu'elle forme en référé et que contrairement à ce qu'a dit le premier juge, les parties sont bien les mêmes dans les deux instances, car si les sociétés CTBCR et Continental ont agi aux côtés de la société ADM dans l'action au fond aux fins d'annulation de l'acte de résiliation du bail commercial, le juge de la mise en état les a déclarées irrecevables à agir par ordonnance du 2 juillet 2024, de sorte que les parties à l'instance pendante au fond (les sociétés Sofimo et ADM) sont les mêmes que celles parties à l'instance en référé.
La société Sofimo réplique :
qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état définis à l'article 789 du code de procédure civile d'ordonner, même à titre provisoire, une expulsion, mesure qui n'a pas de caractère conservatoire ;
que la procédure au fond n'a pas le même objet que la procédure en référé, la société ADM et les associations CTPBR et Continental (toujours parties à cette instance même si leurs demandes ont été jugées irrecevables par le juge de la mise en état) poursuivant la nullité de l'acte de résiliation amiable du bail, alors que l'action en référé de la société ADM tend à obtenir l'expulsion de la société ADM, occupante sans droit ni titre par l'effet de la résiliation du bail ;
qu'enfin et en toute hypothèse il résulte d'une jurisprudence constance que le juge des référés « a le pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du principal est saisi, et qu'il lui appartient de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond, quand bien même celle-ci tendrait à l'annulation de la contestation servant de base à la demande. » (Cass.com., 11 mars 2014, n°12-29.506).
Selon l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (') ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (') ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, (') ;
5) Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(') »
(souligné par la cour)
Il est constant que par assignation du 4 octobre 2023, la société ADM et les associations CTPBR et Continental (ses sous-locataires) ont engagé à l'encontre de la société Sofimo devant le tribunal judiciaire de Melun une action aux fins d'annulation de l'acte en date du 14 avril 2023 de résiliation amiable du bail commercial conclu entre la société Sofimo et la société ADM.
Dans le cadre de cette instance, la société Sofimo a formé une demande reconventionnelle tendant à voir constater que les associations CTBCR et Continental ainsi que la société ADM sont occupantes sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 7] et en conséquence, ordonner l'expulsion des demanderesses, les condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 79.620 euros TTC pour la période du 14 avril 2023 au 31 janvier 2024, d'une indemnité d'occupation journalière de 440 euros TTC à compter du 1er février2024 et jusqu'à la libération effective des locaux, et condamner la société ADM au paiement au profit de la société Sofimo de la somme de 478.458 euros HT à parfaire au titre des fruits civils retirés de la sous-location des locaux.
L'action au fond oppose comme en référé la société Sofimo et la société ADM, même si elle oppose aussi la société Sofimo aux sociétés sous-locataires de la société ADM, et cette action au fond porte sur la validité de l'acte de résiliation amiable du bail commercial conclu entre les sociétés Sofimo et ADM, qui constitue le titre sur le fondement duquel la société Sofimo poursuit en référé l'expulsion de la société ADM pour occupation des locaux sans droit ni titre. En outre, les demandes reconventionnelles qui ont été formées par la société Sofimo dans le cadre de cette instance au fond sont les mêmes que celles qu'elle forme à titre principal dans le cadre de l'instance en référé, à savoir une demande d'expulsion et une demande en paiement par provisions d'une indemnité d'occupation, des fruits civils et des taxes foncières, cette dernière demande en paiement des taxes foncières ayant été aussi formée par la société ADM dans ses conclusions n°4 devant le juge du fond (pièce 100 de l'intimée).
Il existe donc bien une identité de parties, d'objet et de demandes entre l'action au fond et l'action en référé.
Or, il résulte des pièces sollicitées par la cour et produites en cours de délibéré que le juge de la mise en état était saisi lorsque la société Sofimo a engagé son action en référé, et que cette dernière a formé ses demandes reconventionnelles devant le juge du fond par conclusions déposées le 23 février 2024, avant la saisine du juge des référés par assignation du 28 février 2024.
Il s'ensuit que sont irrecevables devant le juge des référés les demandes de provisions formées par la société Sofimo au titre de l'indemnité d'occupation, des fruits civils et de la taxe foncière, lesquelles relèvent de la compétence du juge de la mise en état en vertu de l'article 789 3° du code de procédure civile.
En revanche, la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, qui ne s'analyse pas en une mesure provisoire au sens du 4° de l'article 789 et n'entre donc pas dans le champ des pouvoirs du juge de la mise en état, relève bien de la compétence du juge des référés.
Il y a donc lieu, par infirmation de l'ordonnance entreprise, de déclarer la société Sofimo irrecevable en ses demandes tendant au paiement de provisions au titre de l'indemnité d'occupation, des fruits civils et de la taxe foncière, ses demandes tendant à l'expulsion de la société ADM étant recevables.
Sur le fond du référé
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Comme souligné par la société Sofimo, le juge des référés a le pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du principal est saisi, et il lui appartient de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond, quand bien même celle-ci tendrait à l'annulation de la contestation servant de base à la demande.
Or, il est incontestable qu'en application de l'avenant de résiliation du bail conclu entre la société Sofimo et la société ADM le 14 avril 2023 et du protocole d'accord transactionnel conclu le même jour, lequel a fait l'objet d'une homologation par ordonnance du tribunal judiciaire de Melun rendue le 27 juin 2023, le bail commercial est résilié et la société ADM est en conséquence occupante sans droit ni titre depuis le 14 avril 2023 des locaux objets du bail.
La convention de résiliation du bail et son homologation judiciaire sont parfaitement valables tant qu'elles ne sont pas invalidées par le juge du fond et elles s'imposent comme telles au juge des référés, juge de l'évidence, auquel il n'appartient pas d'apprécier le sérieux des moyens soulevés par la société ADM au soutien de son action en annulation pendante au fond. Les chances de succès de cette action au fond ne peuvent constituer une contestation sérieuse à l'obligation de libérer les lieux occupés sans droit ni titre.
La circonstance que l'ordonnance d'homologation du protocole transactionnel de résiliation du bail est elle aussi l'objet d'une action judiciaire en annulation et en rétractation toujours pendante ne constitue pas non plus une contestation sérieuse, car outre que cette annulation ou cette rétractation n'est qu'éventuelle, la validité de la convention de résiliation du bail et du protocole d'accord transactionnel ne serait pas affectée par un défaut d'homologation.
N'est pas non plus sérieuse la contestation tirée du doute qui existerait sur la qualité de bailleresse de la société Sofimo, un bail ayant été également signé par une société Alliancimmo qui a reçu un début d'exécution.
En effet, comme le souligne la société Sofimo sa qualité de propriétaire des locaux donnés à bail à la société ADM ne fait aucun doute, elle résulte d'une attestation notariée de propriété et d'un certificat de propriété établi par le service de la publicité foncière (sa pièce 2). La société ADM ne remet d'ailleurs pas en cause la qualité de propriétaire de la société Sofimo. Il n'est pas non plus discuté que les loyers, à l'exception du premier, ont été appelés par la société Sofimo et payés par cette dernière par la société ADM. Le fait que la société Sofimo est détenue à 100% par la société Alliancimmo, et que par erreur un bail a été rédigé au nom de celle-ci pour ensuite être rectifié par la conclusion en lieu et place de ce bail d'un bail entre les sociétés Sofimo et ADM, ne rend pas sérieusement contestable la qualité de bailleresse de la société Sofimo.
L'obligation de la société ADM de quitter les locaux qu'elle occupe sans droit ni titre n'est donc pas sérieusement contestable nonobstant l'action pendante au fond, et le trouble manifestement illicite subi par la société Sofimo du fait de cette occupation sans droit ni titre depuis le 14 avril 2023 est incontestablement caractérisé, cette dernière ne pouvant plus depuis cette date disposer et jouir des locaux dont elle est propriétaire. L'absence d'urgence et de dommage imminent au regard des conditions d'occupation actuelle des locaux est indifférente.
Il y a donc lieu d'ordonner, par infirmation de l'ordonnance entreprise, l'expulsion de la société ADM faute par elle de départ volontaire dans les quinze jours de la signification du présent arrêt. Aucun délai ne lui sera accordé compte tenu de la durée de son occupation sans droit ni titre et du très long délai de fait dont elle a déjà bénéficié.
Compte tenu de la possibilité pour la société Sofimo d'avoir recours à la force publique pour procéder à l'expulsion, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Partie perdante, la société ADM sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Sofimo la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer, ce chef du dispositif n'étant pas critiqué,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables devant le juge des référés les demandes de la société Sofimo tendant au paiement par provisions des indemnités d'occupation, des taxes foncières et des fruits civils,
Déclare recevable le surplus de ses demandes,
Ordonne l'expulsion de la société Armurerie de [Localité 3] faute de libération par elle des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 6] dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, avec le concours de force publique si nécessaire,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux,
Condamne la société Armurerie de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Sofimo, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 6.000 euros pour les deux instances.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° 77, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08104 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJT4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/00103
APPELANTE
S.A.R.L. SOFIMO, RCS de [Localité 1] sous le n°786 550 269, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie VERNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. ARMURERIE DE [Localité 3], RCS d'[Localité 4] sous le n°844 901 066, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Dahlia ARFI-ELKAÏM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Sofimo est propriétaire d'un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Par contrat en date du 31 janvier 2021, elle a conclu avec la société Armurerie de [Localité 3] (la société ADM) un bail commercial portant sur une partie de l'immeuble pour une surface totale de 2 640 m².
Aux termes d'un avenant en date du 14 avril 2023 et d'un protocole d'accord conclu le même jour, lequel a fait l'objet d'une homologation, les sociétés Sofimo et Armurerie de [Localité 3] sont convenues de résilier amiablement le bail à compter du même jour et la société Armurerie de [Localité 3] s'est engagée à libérer l'immeuble dans les meilleurs délais de tous biens et de toute occupation de son chef.
Considérant que la société Armurerie de [Localité 3] occupe toujours les locaux sans droit ni titre depuis le 14 avril 2023 et qu'elle a perçu pendant plusieurs années, sans autorisation du bailleur, des loyers de deux sous-locataires, par acte du 28 février 2024 la société Sofimo a fait assigner la société Armurerie de [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir :
Constater que la société Armurerie de [Localité 3] est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Constater, en conséquence, que le maintien de la société Armurerie de [Localité 3] dans les lieux susvisés constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
Ordonner à la société Armurerie de [Localité 3], afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, d'avoir à libérer immédiatement les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3], faute de libération volontaire des lieux, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, au paiement d'un astreinte comminatoire d'un montant de 300 euros par jour de retard ;
Ordonner, faute de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, l'expulsion de la défenderesse de tous occupants de son chef et de tous ses biens, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 79.620 euros TTC pour la période du 14 avril 2023 au 31 janvier 2024 ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3] au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 440 euros TTC, à compter du 1er février 2024 jusqu'à la libération effective des locaux ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3] au paiement, au profit de la société Sofimo, de la somme de 478.458 euros HT, à parfaire, au titre des fruits civils retirés de la sous-location des locaux ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3] à payer à la société Sofimo la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 11 avril 2025, le juge des référés a :
Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Armurerie de [Localité 3] ;
L'a déboutée de sa demande de sursis à statuer ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Sofimo ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 25 avril 2025, la société Sofimo a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er décembre 2025 elle demande à la cour, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et des articles L.145-31 et L.145-32 du code de commerce, de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Sofimo ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau,
Constater que la société Armurerie de [Adresse 6] est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 7] ;
Constater, en conséquence, que le maintien de la société Armurerie de [Localité 3] dans les lieux susvisés constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
En conséquence :
Ordonner à la société Armurerie de [Localité 3], afin de faire cesser le trouble manifestement illicite précédemment caractérisé, d'avoir à libérer immédiatement les locaux sis [Adresse 7], ainsi que tous occupants de son chef ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3], faute de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, au paiement d'une astreinte comminatoire d'un montant de 300 euros par jour de retard ;
Ordonner, faute de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, l'expulsion de l'intimée de tous occupants de son chef et de tous biens, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
Condamner la société Armurerie de [Adresse 6] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 116.910 euros TTC pour la période du 14 avril 2023 au 31 juillet 2025 ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3] au paiement d'une indemnité d'occupation journalière 234 euros TTC (correspondant à une indemnité mensuelle de 7.032 euros TTC), à compter du 1er août 2025 et jusqu'à libération effective des locaux ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3] au paiement, au profit de la société Sofimo, de la somme de 69.442,58 euros TTC, au titre de la taxe foncière pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3] au paiement, au profit de la société Sofimo, de la somme de 585.358 euros HT, à parfaire, au titre des fruits civils retirés de la sous-location des locaux ;
En tout état de cause,
Débouter la société Armurerie de [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
Condamner la société Armurerie de [Localité 3] à payer à la société Sofimo la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2025, la société Armurerie de [Localité 3] demande à la cour, sur le fondement des articles 122, 378 et suivants, 789 et 834 et suivants du code de procédure civile, des articles 378 et 379 du code de procédure civile, des articles 546 et suivants du code civil et des articles L.145-40-2, L.145-15 et R.145-35 et suivants du code de commerce, de :
La recevoir en ses présentes conclusions ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Armurerie de [Localité 3] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
In limine litis :
Se déclarer incompétente eu égard à la saisine du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun dans l'affaire enrôlée sous le numéro 23/05323 ;
Déclarer les demandes de la société Sofimo irrecevables ;
Subsidiairement, si la cour retient sa compétence,
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a considéré n'y avoir lieu à référé, eu égard à l'existence de nombreuses contestations sérieuses ;
Débouter la société Sofimo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger la clause du bail litigieux sur les charges non-écrite et sans effet et par conséquent débouter la société Sofimo de sa demande de paiement de la somme de 69.442,58 euros TTC, au titre de la taxe foncière pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
Si par extraordinaire la cour ordonnait l'expulsion :
Accorder à la société Armurerie de [Localité 3] un délai pour quitter les lieux, jusqu'à décision à intervenir devant le juge du fond revêtue de l'exécution provisoire ;
En tout état de cause :
Condamner la société Sofimo à payer à la société Armurerie de [Localité 3] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
Par message électronique du 21 janvier 2026, afin d'être en mesure de statuer sur l'exception d'incompétence du juge des référés, la cour a demandé aux parties de produire l'ordonnance de désignation du juge de la mise en état et les premières conclusions déposées par la société Sofimo devant le tribunal judicaire de Melun saisi au fond, pour pouvoir apprécier l'antériorité ou non de la saisine du juge de la mise en état à celle du juge des référés et l'antériorité ou non des demandes reconventionnelles formée par société Sofimo devant le juge du fond par rapport à la saisine du juge des référés.
Les pièces requises ont été produites et, comme elles y avaient été invitées, les parties ont présenté des observations sur les questions posées.
SUR CE, LA COUR
Sur l'exception d'incompétence du juge des référés
Il est constant que selon assignation du 4 octobre 2023, la société ADM (preneur) et les associations CTPBR et Continental (sous-locataires) ont engagé à l'encontre de la société Sofimo (bailleresse) une action en annulation de l'acte de résiliation amiable (en date du 14 avril 2023) du bail commercial conclu entre les sociétés Sofimo et ADM, et qu'un juge de la mise en état a été désigné pour suivre la procédure, laquelle est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Melun.
La société ADM soutient, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes formées en référé par la société ADM dès lors que ce magistrat a été saisi le premier, que la société Sofimo forme à titre reconventionnel dans le cadre de l'action au fond les mêmes demandes que celles qu'elle forme en référé et que contrairement à ce qu'a dit le premier juge, les parties sont bien les mêmes dans les deux instances, car si les sociétés CTBCR et Continental ont agi aux côtés de la société ADM dans l'action au fond aux fins d'annulation de l'acte de résiliation du bail commercial, le juge de la mise en état les a déclarées irrecevables à agir par ordonnance du 2 juillet 2024, de sorte que les parties à l'instance pendante au fond (les sociétés Sofimo et ADM) sont les mêmes que celles parties à l'instance en référé.
La société Sofimo réplique :
qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état définis à l'article 789 du code de procédure civile d'ordonner, même à titre provisoire, une expulsion, mesure qui n'a pas de caractère conservatoire ;
que la procédure au fond n'a pas le même objet que la procédure en référé, la société ADM et les associations CTPBR et Continental (toujours parties à cette instance même si leurs demandes ont été jugées irrecevables par le juge de la mise en état) poursuivant la nullité de l'acte de résiliation amiable du bail, alors que l'action en référé de la société ADM tend à obtenir l'expulsion de la société ADM, occupante sans droit ni titre par l'effet de la résiliation du bail ;
qu'enfin et en toute hypothèse il résulte d'une jurisprudence constance que le juge des référés « a le pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du principal est saisi, et qu'il lui appartient de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond, quand bien même celle-ci tendrait à l'annulation de la contestation servant de base à la demande. » (Cass.com., 11 mars 2014, n°12-29.506).
Selon l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (') ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (') ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, (') ;
5) Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(') »
(souligné par la cour)
Il est constant que par assignation du 4 octobre 2023, la société ADM et les associations CTPBR et Continental (ses sous-locataires) ont engagé à l'encontre de la société Sofimo devant le tribunal judiciaire de Melun une action aux fins d'annulation de l'acte en date du 14 avril 2023 de résiliation amiable du bail commercial conclu entre la société Sofimo et la société ADM.
Dans le cadre de cette instance, la société Sofimo a formé une demande reconventionnelle tendant à voir constater que les associations CTBCR et Continental ainsi que la société ADM sont occupantes sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 7] et en conséquence, ordonner l'expulsion des demanderesses, les condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 79.620 euros TTC pour la période du 14 avril 2023 au 31 janvier 2024, d'une indemnité d'occupation journalière de 440 euros TTC à compter du 1er février2024 et jusqu'à la libération effective des locaux, et condamner la société ADM au paiement au profit de la société Sofimo de la somme de 478.458 euros HT à parfaire au titre des fruits civils retirés de la sous-location des locaux.
L'action au fond oppose comme en référé la société Sofimo et la société ADM, même si elle oppose aussi la société Sofimo aux sociétés sous-locataires de la société ADM, et cette action au fond porte sur la validité de l'acte de résiliation amiable du bail commercial conclu entre les sociétés Sofimo et ADM, qui constitue le titre sur le fondement duquel la société Sofimo poursuit en référé l'expulsion de la société ADM pour occupation des locaux sans droit ni titre. En outre, les demandes reconventionnelles qui ont été formées par la société Sofimo dans le cadre de cette instance au fond sont les mêmes que celles qu'elle forme à titre principal dans le cadre de l'instance en référé, à savoir une demande d'expulsion et une demande en paiement par provisions d'une indemnité d'occupation, des fruits civils et des taxes foncières, cette dernière demande en paiement des taxes foncières ayant été aussi formée par la société ADM dans ses conclusions n°4 devant le juge du fond (pièce 100 de l'intimée).
Il existe donc bien une identité de parties, d'objet et de demandes entre l'action au fond et l'action en référé.
Or, il résulte des pièces sollicitées par la cour et produites en cours de délibéré que le juge de la mise en état était saisi lorsque la société Sofimo a engagé son action en référé, et que cette dernière a formé ses demandes reconventionnelles devant le juge du fond par conclusions déposées le 23 février 2024, avant la saisine du juge des référés par assignation du 28 février 2024.
Il s'ensuit que sont irrecevables devant le juge des référés les demandes de provisions formées par la société Sofimo au titre de l'indemnité d'occupation, des fruits civils et de la taxe foncière, lesquelles relèvent de la compétence du juge de la mise en état en vertu de l'article 789 3° du code de procédure civile.
En revanche, la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, qui ne s'analyse pas en une mesure provisoire au sens du 4° de l'article 789 et n'entre donc pas dans le champ des pouvoirs du juge de la mise en état, relève bien de la compétence du juge des référés.
Il y a donc lieu, par infirmation de l'ordonnance entreprise, de déclarer la société Sofimo irrecevable en ses demandes tendant au paiement de provisions au titre de l'indemnité d'occupation, des fruits civils et de la taxe foncière, ses demandes tendant à l'expulsion de la société ADM étant recevables.
Sur le fond du référé
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Comme souligné par la société Sofimo, le juge des référés a le pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du principal est saisi, et il lui appartient de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond, quand bien même celle-ci tendrait à l'annulation de la contestation servant de base à la demande.
Or, il est incontestable qu'en application de l'avenant de résiliation du bail conclu entre la société Sofimo et la société ADM le 14 avril 2023 et du protocole d'accord transactionnel conclu le même jour, lequel a fait l'objet d'une homologation par ordonnance du tribunal judiciaire de Melun rendue le 27 juin 2023, le bail commercial est résilié et la société ADM est en conséquence occupante sans droit ni titre depuis le 14 avril 2023 des locaux objets du bail.
La convention de résiliation du bail et son homologation judiciaire sont parfaitement valables tant qu'elles ne sont pas invalidées par le juge du fond et elles s'imposent comme telles au juge des référés, juge de l'évidence, auquel il n'appartient pas d'apprécier le sérieux des moyens soulevés par la société ADM au soutien de son action en annulation pendante au fond. Les chances de succès de cette action au fond ne peuvent constituer une contestation sérieuse à l'obligation de libérer les lieux occupés sans droit ni titre.
La circonstance que l'ordonnance d'homologation du protocole transactionnel de résiliation du bail est elle aussi l'objet d'une action judiciaire en annulation et en rétractation toujours pendante ne constitue pas non plus une contestation sérieuse, car outre que cette annulation ou cette rétractation n'est qu'éventuelle, la validité de la convention de résiliation du bail et du protocole d'accord transactionnel ne serait pas affectée par un défaut d'homologation.
N'est pas non plus sérieuse la contestation tirée du doute qui existerait sur la qualité de bailleresse de la société Sofimo, un bail ayant été également signé par une société Alliancimmo qui a reçu un début d'exécution.
En effet, comme le souligne la société Sofimo sa qualité de propriétaire des locaux donnés à bail à la société ADM ne fait aucun doute, elle résulte d'une attestation notariée de propriété et d'un certificat de propriété établi par le service de la publicité foncière (sa pièce 2). La société ADM ne remet d'ailleurs pas en cause la qualité de propriétaire de la société Sofimo. Il n'est pas non plus discuté que les loyers, à l'exception du premier, ont été appelés par la société Sofimo et payés par cette dernière par la société ADM. Le fait que la société Sofimo est détenue à 100% par la société Alliancimmo, et que par erreur un bail a été rédigé au nom de celle-ci pour ensuite être rectifié par la conclusion en lieu et place de ce bail d'un bail entre les sociétés Sofimo et ADM, ne rend pas sérieusement contestable la qualité de bailleresse de la société Sofimo.
L'obligation de la société ADM de quitter les locaux qu'elle occupe sans droit ni titre n'est donc pas sérieusement contestable nonobstant l'action pendante au fond, et le trouble manifestement illicite subi par la société Sofimo du fait de cette occupation sans droit ni titre depuis le 14 avril 2023 est incontestablement caractérisé, cette dernière ne pouvant plus depuis cette date disposer et jouir des locaux dont elle est propriétaire. L'absence d'urgence et de dommage imminent au regard des conditions d'occupation actuelle des locaux est indifférente.
Il y a donc lieu d'ordonner, par infirmation de l'ordonnance entreprise, l'expulsion de la société ADM faute par elle de départ volontaire dans les quinze jours de la signification du présent arrêt. Aucun délai ne lui sera accordé compte tenu de la durée de son occupation sans droit ni titre et du très long délai de fait dont elle a déjà bénéficié.
Compte tenu de la possibilité pour la société Sofimo d'avoir recours à la force publique pour procéder à l'expulsion, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Partie perdante, la société ADM sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Sofimo la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer, ce chef du dispositif n'étant pas critiqué,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables devant le juge des référés les demandes de la société Sofimo tendant au paiement par provisions des indemnités d'occupation, des taxes foncières et des fruits civils,
Déclare recevable le surplus de ses demandes,
Ordonne l'expulsion de la société Armurerie de [Localité 3] faute de libération par elle des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 6] dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, avec le concours de force publique si nécessaire,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux,
Condamne la société Armurerie de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Sofimo, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 6.000 euros pour les deux instances.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE