CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 26 février 2026, n° 25/08937
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° 73 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08937 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMGK
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 janvier 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/54926
APPELANT
M. [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume Bonhoure, avocat au barreau de Paris, toque : J 001
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002920 du 12/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉS
S.C. [J], RCS de [Localité 1] n°410134654, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert - Bruno Regnier, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent Lafarge, avocat au barreau de Paris
M. [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 27 juin 2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre, et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Laurent Najem, conseiller
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2007, la société [J] a donné à bail commercial à M. [B] [M] et M. [R] [M] les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 8 février 2024, la société [J] a fait délivrer à M. [B] [M] et M. [R] [M] un commandement de payer la somme de 15 630,51 euros correspondant au montant des loyers arriérés suivant décompte arrêté au mois de février 2024 inclus, visant la clause résolutoire.
Par acte du 9 juillet 2024, la société [J] a fait assigner M. [B] [M] et M. [R] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 23 janvier 2007 avec M. [B] [M] et M. [R] [M] ;
condamner les preneurs à payer une provision sur les loyers impayés d'un montant de 17 756,94 euros arrêté au terme du mois de mai 2024 ;
condamner les preneurs à payer la somme de 1 775,69 euros au titre de la clause pénale ;
fixer le montant des indemnités d'occupation à une somme égale au loyer antérieur majoré du montant des taxes, charges et prestations dues au titre du bail ;
condamner le défendeur (sic) à verser la somme de 2 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 mars 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné M. [B] [M] et M. [R] [M] à payer à la société [J] la somme provisionnelle de 17 756,94 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2024, troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 pour la somme de 15 630,51 euros et de la délivrance de l'assignation pour le surplus ;
condamné Monsieur [B] [M] et Monsieur [R] [M] à payer à la société [J] les indemnités d'occupation dues à compter du 29 mars 2024, jusqu'au jour de la libération effective des lieux ;
condamné Monsieur [B] [M] et Monsieur [R] [M] aux dépens ;
rejeté le surplus des demandes formulées par la société [J].
Par déclaration du 9 mai 2025, M. [B] [M] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs sauf en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes formulées par la société [J].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 août 2025, M. [B] [M] demande à la cour de bien vouloir, à titre principal, infirmer l'ordonnance du 22 janvier 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Paris de ses chefs suivants :
- constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 mars 2024,
- ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
- condamnons Monsieur [B] [M] et Monsieur [R] [M] à payer à la société la société [J] la somme provisionnelle de 17 756,94 € au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2024, troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 pour la somme de 15 630,51 € et de la délivrance de l'assignation pour le surplus,
- condamnons Monsieur [B] [M] et Monsieur [R] [M] à payer à la société la société [J] les indemnités d'occupation dues à compter du 29 mars 2024, jusqu'au jour de la libération effective des lieux,
- rejetons le surplus des demandes formulées par la société [J]
et statuant à nouveau, constater l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la requalification du bail commercial conclu entre les parties en date du 23 janvier 2007 en bail d'habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
en conséquence,
constater que le bail commercial conclu entre les parties en date du 23 janvier 2007 est soumis de plein droit à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
dire que l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 23 janvier 2007 n'est pas constatée ;
renvoyer la société [J] à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance du 22 janvier 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Paris des chefs susvisés ;
et statuant à nouveau, constater l'existence d'un événement de force majeure résultant du cancer du côlon dont souffre M. [B] [M] ;
en conséquence, constater que les obligations de paiement des loyers par M. [B] [M] au titre du bail conclu entre les parties en date du 23 janvier 2007 sont suspendues en conséquence de la survenance d'un événement de force majeure ;
à titre très subsidiaire, réformer l'ordonnance du 22 janvier 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Paris des chefs susvisés ;
en conséquence, octroyer un délai de grâce à M. [B] [M] d'une durée de 3 ans, ou d'une durée inférieure si la cour l'estime nécessaire au vu de l'équité, afin de payer à la société [J] les loyers dus et impayés au titre du bail conclu entre les parties en date du 23 janvier 2007 ;
en tout état de cause :
infirmer l'ordonnance du 22 janvier 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Paris de ses chefs suivants : « Condamnons Monsieur [B] [M] et Monsieur [R] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement depayer » ;
condamner la société [J] à verser à M. [B] [M] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2025, la société [J] qui a formé un appel incident, sollicite la cour aux fins de :
déclarer M. [B] [M] mal fondé en son appel, l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes ;
confirmer l'ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 mars 2024 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433- 1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
- condamné M. [B] [M] et M. [R] [M] à payer à la société [J] les indemnités d'occupation dues à compter du 29 mars 2024, jusqu'au jour de la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 pour la somme de 15 630,51 euros et de la délivrance de l'assignation pour le surplus, ainsi qu'à verser à la société [J] la somme provisionnelle de 17 756,94 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2024, troisième trimestre 2024 inclus ;
- condamné M. [B] [M] et M. [R] [M] aux dépens.
déclarer la société [J] recevable et bien fondée en son appel incident et, y faisant droit, infirmer l'ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes formulées par la société [J] et donc sa demande tendant au paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale ;
et statuant à nouveau, condamner solidairement M. [B] [M] et M. [R] [M] à payer à la société la société [J] la somme provisionnelle de 2 959 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
y ajoutant,
condamner solidairement MM. [B] et [R] [M], copreneurs, à lui verser, à titre de provision sur le montant des loyers et indemnités d'occupation dus, la somme de 29 593,51 euros au titre de l'arriéré au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal :
- à compter du commandement de payer pour la somme de 15 630,51 euros ;
du 9 juillet 2024, date de signification de l'assignation sur la somme de 2 126,43 euros (correspondant à la différence entre le montant des condamnations prononcées en première instance soit 17 756,94 euros et le montant figurant dans le commandement de payer, soit 15 630,51 euros),
- à compter de la date de signification des présentes conclusions pour le surplus.
condamner solidairement M. [B] [M] et M. [R] [M] à lui verser, en outre des dépens qui seront recouvrés directement par la SCP Regnier, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros.
M. [R] [M] n'a pas constitué avocat ni conclu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater', 'acte' ou encore 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de requalification du bail
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, le preneur sollicite qu'il soit constaté l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la requalification du bail commercial conclu entre les parties en date du 23 janvier 2007 en bail d'habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et qu'il en soit déduit que le bail commercial est soumis de plein droit à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il est constant que le contrat conclu entre les parties le 23 janvier 2007 est relatif à un bail commercial. Ce bail stipule que « le preneur devra occuper les locaux loués par lui-même'pour les activités de : Coiffure, Parfumerie, esthétique, salon de beauté ' Taxiphone, internet Téléphonie à l'exclusion de toute autre utilisation ».
Il convient de considérer que cette clause n'a trait qu'à la nature de l'activité commerciale autorisée dans les locaux donnés à bail et n'est pas exclusive d'une destination autre que commerciale.
Néanmoins, M. [B] [M] argue que depuis 2010, il n'exerce plus son activité professionnelle ayant pris sa retraite, n'est pas immatriculé au registre national des entreprises et utilise les locaux uniquement à des fins d'habitation. Pour autant, il ne justifie aucunement ses dires et n'apporte pas d'éléments supplémentaires au soutien de sa prétention visant à remettre en cause la nature commerciale du bail.
En conséquence, cette contestation relative à la nature du bail ne peut être considérée comme sérieuse. Aussi, la demande formulée par M. [B] [M] sera rejetée en rappelant, au surplus, qu'il n'appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la requalification d'un contrat.
Sur la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, 'toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai'.
Sur le fondement de ce texte, le constat, en référé, de la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire est possible lorsque la mise en 'uvre de cette clause ne se heurte pas à des contestations sérieuses.
Au cas présent, la société [J] a délivré un commandement de payer la somme de 15 630,51 euros en principal correspondant au montant des loyers arriérés suivant décompte arrêté au mois de février 2024 inclus, visant la clause résolutoire.
Il est constant que le contrat de bail conclu entre les parties comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle est prévue la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement à échéance d'un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ailleurs, le premier juge a constaté que le montant visé par le commandement de payer correspondait au décompte joint, reprenait l'ensemble des échéances impayées et que le preneur ne produisait aucun élément permettant d'établir qu'il s'était acquitté dans le délai d'un mois suivant la délivrance de ce commandement de la somme sollicitée.
Il en est de même devant la cour.
Aux termes de l'article 1218 du code civil, 'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur'.
Constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Cass., Ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168), l'irrésistibilité n'étant pas caractérisée si l'exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse. Dès lors, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306 ; Cass., Civ. 3e, 15 juin 2023, n° 21-10.119).
Au cas présent, le preneur déclare souffrir d'un cancer du côlon ayant conduit à ce qu'il soit régulièrement hospitalisé à [Localité 5] et ait pris à bail un appartement sur place, l'empêchant de régler ses loyers en exécution du bail commercial. Il considère que cette maladie constitue un cas de force majeure en ce qu'elle lui est extérieure, imprévisible et irrésistible.
Bien que l'existence de la maladie invoquée par l'appelant ne soit pas contestée par l'intimé, le premier ne rapporte aucun élément démontrant que cette maladie rendait impossible le paiement des loyers auxquels il est tenu en exécution du bail commercial.
Ainsi, faute de caractériser son irrésistibilité, la force majeure ne peut être retenue au cas présent.
En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire du bail ne souffre pas de contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de M. [B] [M] et de tout occupant de son chef, statué sur le sort des meubles, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel à compter du 29 mars 2024, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande relative à la clause pénale
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent'.
Le premier juge a considéré que la clause pénale relève de l'appréciation du juge du fond en ce qu'elle peut revêtir un caractère manifestement excessif.
Le bailleur considère que le contrat contient une clause pénale prévoyant une indemnité de 10% destinée à le couvrir des frais exposés pour obtenir le recouvrement du terme impayé, en ce non compris les frais taxables, et que cette indemnité est due dans sa totalité.
Toutefois, il n'y a pas lieu à référé sur cette indemnité de résiliation qui est susceptible de modération par le juge du fond et l'ordonnance doit dès lors être confirmée de ce chef.
Sur la demande relative au montant de la provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le premier juge a condamné M. [B] [M] et M. [R] [M] à payer à la société [J] la somme provisionnelle de 17 756,94 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2024, troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 pour la somme de 15 630,51 euros et de la délivrance de l'assignation pour le surplus.
Au cas présent, l'intimé sollicite la confirmation de l'ordonnance sur le montant provisionnel alloué et forme une demande nouvelle aux fins d'actualisation de sa créance à la somme de 29 593,51 euros au titre de l'arriéré au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal.
Cependant, l'ordonnance entreprise a condamné M. [B] [M] et M. [R] [M] à payer à la société [J] une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus par le bail et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés, de sorte que la société [J] dispose déjà d'un titre exécutoire jusqu'à la libération des lieux.
La demande formée par appel incident de la société [J] tendant à la condamnation solidaire de M. [B] [M] et de M. [R] [M] au paiement d'une provision de 29 593,51 euros au titre de l'arriéré au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal est donc sans objet.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
L'appelant sollicite un délai de grâce d'une durée de trois ans ou d'une durée inférieure en ce qu'il affirme se trouver actuellement dans une situation financière tendue en raison du cancer dont il souffre et de l'appartement qu'il loue à [Localité 5] afin de suivre son traitement.
Toutefois, il ne produit aucun élément permettant à la cour de déterminer la réalité de sa situation économique et financière. Il ne rapporte donc aucune preuve de ce que l'octroi des délais sollicités lui permettrait d'apurer sa dette et ne justifie d'aucun paiement visant à apurer au moins partiellement l'arriéré en cause.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard du sens du présent arrêt, la décision entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
En appel, les dépens seront supportés par M. [B] [M].
Enfin, il sera condamné à verser à la société [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société [J] au titre de la clause pénale ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société [J] au titre d'une provision de 29 593,51 euros ;
Condamne M. [B] [M] à payer à la société [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [B] [M] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Regnier, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° 73 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08937 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMGK
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 janvier 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/54926
APPELANT
M. [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume Bonhoure, avocat au barreau de Paris, toque : J 001
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002920 du 12/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉS
S.C. [J], RCS de [Localité 1] n°410134654, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert - Bruno Regnier, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent Lafarge, avocat au barreau de Paris
M. [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 27 juin 2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre, et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Laurent Najem, conseiller
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2007, la société [J] a donné à bail commercial à M. [B] [M] et M. [R] [M] les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 8 février 2024, la société [J] a fait délivrer à M. [B] [M] et M. [R] [M] un commandement de payer la somme de 15 630,51 euros correspondant au montant des loyers arriérés suivant décompte arrêté au mois de février 2024 inclus, visant la clause résolutoire.
Par acte du 9 juillet 2024, la société [J] a fait assigner M. [B] [M] et M. [R] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 23 janvier 2007 avec M. [B] [M] et M. [R] [M] ;
condamner les preneurs à payer une provision sur les loyers impayés d'un montant de 17 756,94 euros arrêté au terme du mois de mai 2024 ;
condamner les preneurs à payer la somme de 1 775,69 euros au titre de la clause pénale ;
fixer le montant des indemnités d'occupation à une somme égale au loyer antérieur majoré du montant des taxes, charges et prestations dues au titre du bail ;
condamner le défendeur (sic) à verser la somme de 2 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 mars 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné M. [B] [M] et M. [R] [M] à payer à la société [J] la somme provisionnelle de 17 756,94 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2024, troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 pour la somme de 15 630,51 euros et de la délivrance de l'assignation pour le surplus ;
condamné Monsieur [B] [M] et Monsieur [R] [M] à payer à la société [J] les indemnités d'occupation dues à compter du 29 mars 2024, jusqu'au jour de la libération effective des lieux ;
condamné Monsieur [B] [M] et Monsieur [R] [M] aux dépens ;
rejeté le surplus des demandes formulées par la société [J].
Par déclaration du 9 mai 2025, M. [B] [M] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs sauf en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes formulées par la société [J].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 août 2025, M. [B] [M] demande à la cour de bien vouloir, à titre principal, infirmer l'ordonnance du 22 janvier 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Paris de ses chefs suivants :
- constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 mars 2024,
- ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
- condamnons Monsieur [B] [M] et Monsieur [R] [M] à payer à la société la société [J] la somme provisionnelle de 17 756,94 € au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2024, troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 pour la somme de 15 630,51 € et de la délivrance de l'assignation pour le surplus,
- condamnons Monsieur [B] [M] et Monsieur [R] [M] à payer à la société la société [J] les indemnités d'occupation dues à compter du 29 mars 2024, jusqu'au jour de la libération effective des lieux,
- rejetons le surplus des demandes formulées par la société [J]
et statuant à nouveau, constater l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la requalification du bail commercial conclu entre les parties en date du 23 janvier 2007 en bail d'habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
en conséquence,
constater que le bail commercial conclu entre les parties en date du 23 janvier 2007 est soumis de plein droit à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
dire que l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 23 janvier 2007 n'est pas constatée ;
renvoyer la société [J] à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance du 22 janvier 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Paris des chefs susvisés ;
et statuant à nouveau, constater l'existence d'un événement de force majeure résultant du cancer du côlon dont souffre M. [B] [M] ;
en conséquence, constater que les obligations de paiement des loyers par M. [B] [M] au titre du bail conclu entre les parties en date du 23 janvier 2007 sont suspendues en conséquence de la survenance d'un événement de force majeure ;
à titre très subsidiaire, réformer l'ordonnance du 22 janvier 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Paris des chefs susvisés ;
en conséquence, octroyer un délai de grâce à M. [B] [M] d'une durée de 3 ans, ou d'une durée inférieure si la cour l'estime nécessaire au vu de l'équité, afin de payer à la société [J] les loyers dus et impayés au titre du bail conclu entre les parties en date du 23 janvier 2007 ;
en tout état de cause :
infirmer l'ordonnance du 22 janvier 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Paris de ses chefs suivants : « Condamnons Monsieur [B] [M] et Monsieur [R] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement depayer » ;
condamner la société [J] à verser à M. [B] [M] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2025, la société [J] qui a formé un appel incident, sollicite la cour aux fins de :
déclarer M. [B] [M] mal fondé en son appel, l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes ;
confirmer l'ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 mars 2024 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433- 1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
- condamné M. [B] [M] et M. [R] [M] à payer à la société [J] les indemnités d'occupation dues à compter du 29 mars 2024, jusqu'au jour de la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 pour la somme de 15 630,51 euros et de la délivrance de l'assignation pour le surplus, ainsi qu'à verser à la société [J] la somme provisionnelle de 17 756,94 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2024, troisième trimestre 2024 inclus ;
- condamné M. [B] [M] et M. [R] [M] aux dépens.
déclarer la société [J] recevable et bien fondée en son appel incident et, y faisant droit, infirmer l'ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes formulées par la société [J] et donc sa demande tendant au paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale ;
et statuant à nouveau, condamner solidairement M. [B] [M] et M. [R] [M] à payer à la société la société [J] la somme provisionnelle de 2 959 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
y ajoutant,
condamner solidairement MM. [B] et [R] [M], copreneurs, à lui verser, à titre de provision sur le montant des loyers et indemnités d'occupation dus, la somme de 29 593,51 euros au titre de l'arriéré au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal :
- à compter du commandement de payer pour la somme de 15 630,51 euros ;
du 9 juillet 2024, date de signification de l'assignation sur la somme de 2 126,43 euros (correspondant à la différence entre le montant des condamnations prononcées en première instance soit 17 756,94 euros et le montant figurant dans le commandement de payer, soit 15 630,51 euros),
- à compter de la date de signification des présentes conclusions pour le surplus.
condamner solidairement M. [B] [M] et M. [R] [M] à lui verser, en outre des dépens qui seront recouvrés directement par la SCP Regnier, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros.
M. [R] [M] n'a pas constitué avocat ni conclu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater', 'acte' ou encore 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de requalification du bail
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, le preneur sollicite qu'il soit constaté l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la requalification du bail commercial conclu entre les parties en date du 23 janvier 2007 en bail d'habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et qu'il en soit déduit que le bail commercial est soumis de plein droit à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il est constant que le contrat conclu entre les parties le 23 janvier 2007 est relatif à un bail commercial. Ce bail stipule que « le preneur devra occuper les locaux loués par lui-même'pour les activités de : Coiffure, Parfumerie, esthétique, salon de beauté ' Taxiphone, internet Téléphonie à l'exclusion de toute autre utilisation ».
Il convient de considérer que cette clause n'a trait qu'à la nature de l'activité commerciale autorisée dans les locaux donnés à bail et n'est pas exclusive d'une destination autre que commerciale.
Néanmoins, M. [B] [M] argue que depuis 2010, il n'exerce plus son activité professionnelle ayant pris sa retraite, n'est pas immatriculé au registre national des entreprises et utilise les locaux uniquement à des fins d'habitation. Pour autant, il ne justifie aucunement ses dires et n'apporte pas d'éléments supplémentaires au soutien de sa prétention visant à remettre en cause la nature commerciale du bail.
En conséquence, cette contestation relative à la nature du bail ne peut être considérée comme sérieuse. Aussi, la demande formulée par M. [B] [M] sera rejetée en rappelant, au surplus, qu'il n'appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la requalification d'un contrat.
Sur la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, 'toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai'.
Sur le fondement de ce texte, le constat, en référé, de la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire est possible lorsque la mise en 'uvre de cette clause ne se heurte pas à des contestations sérieuses.
Au cas présent, la société [J] a délivré un commandement de payer la somme de 15 630,51 euros en principal correspondant au montant des loyers arriérés suivant décompte arrêté au mois de février 2024 inclus, visant la clause résolutoire.
Il est constant que le contrat de bail conclu entre les parties comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle est prévue la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement à échéance d'un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ailleurs, le premier juge a constaté que le montant visé par le commandement de payer correspondait au décompte joint, reprenait l'ensemble des échéances impayées et que le preneur ne produisait aucun élément permettant d'établir qu'il s'était acquitté dans le délai d'un mois suivant la délivrance de ce commandement de la somme sollicitée.
Il en est de même devant la cour.
Aux termes de l'article 1218 du code civil, 'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur'.
Constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Cass., Ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168), l'irrésistibilité n'étant pas caractérisée si l'exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse. Dès lors, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306 ; Cass., Civ. 3e, 15 juin 2023, n° 21-10.119).
Au cas présent, le preneur déclare souffrir d'un cancer du côlon ayant conduit à ce qu'il soit régulièrement hospitalisé à [Localité 5] et ait pris à bail un appartement sur place, l'empêchant de régler ses loyers en exécution du bail commercial. Il considère que cette maladie constitue un cas de force majeure en ce qu'elle lui est extérieure, imprévisible et irrésistible.
Bien que l'existence de la maladie invoquée par l'appelant ne soit pas contestée par l'intimé, le premier ne rapporte aucun élément démontrant que cette maladie rendait impossible le paiement des loyers auxquels il est tenu en exécution du bail commercial.
Ainsi, faute de caractériser son irrésistibilité, la force majeure ne peut être retenue au cas présent.
En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire du bail ne souffre pas de contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de M. [B] [M] et de tout occupant de son chef, statué sur le sort des meubles, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel à compter du 29 mars 2024, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande relative à la clause pénale
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent'.
Le premier juge a considéré que la clause pénale relève de l'appréciation du juge du fond en ce qu'elle peut revêtir un caractère manifestement excessif.
Le bailleur considère que le contrat contient une clause pénale prévoyant une indemnité de 10% destinée à le couvrir des frais exposés pour obtenir le recouvrement du terme impayé, en ce non compris les frais taxables, et que cette indemnité est due dans sa totalité.
Toutefois, il n'y a pas lieu à référé sur cette indemnité de résiliation qui est susceptible de modération par le juge du fond et l'ordonnance doit dès lors être confirmée de ce chef.
Sur la demande relative au montant de la provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le premier juge a condamné M. [B] [M] et M. [R] [M] à payer à la société [J] la somme provisionnelle de 17 756,94 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2024, troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 pour la somme de 15 630,51 euros et de la délivrance de l'assignation pour le surplus.
Au cas présent, l'intimé sollicite la confirmation de l'ordonnance sur le montant provisionnel alloué et forme une demande nouvelle aux fins d'actualisation de sa créance à la somme de 29 593,51 euros au titre de l'arriéré au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal.
Cependant, l'ordonnance entreprise a condamné M. [B] [M] et M. [R] [M] à payer à la société [J] une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus par le bail et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés, de sorte que la société [J] dispose déjà d'un titre exécutoire jusqu'à la libération des lieux.
La demande formée par appel incident de la société [J] tendant à la condamnation solidaire de M. [B] [M] et de M. [R] [M] au paiement d'une provision de 29 593,51 euros au titre de l'arriéré au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal est donc sans objet.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
L'appelant sollicite un délai de grâce d'une durée de trois ans ou d'une durée inférieure en ce qu'il affirme se trouver actuellement dans une situation financière tendue en raison du cancer dont il souffre et de l'appartement qu'il loue à [Localité 5] afin de suivre son traitement.
Toutefois, il ne produit aucun élément permettant à la cour de déterminer la réalité de sa situation économique et financière. Il ne rapporte donc aucune preuve de ce que l'octroi des délais sollicités lui permettrait d'apurer sa dette et ne justifie d'aucun paiement visant à apurer au moins partiellement l'arriéré en cause.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard du sens du présent arrêt, la décision entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
En appel, les dépens seront supportés par M. [B] [M].
Enfin, il sera condamné à verser à la société [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société [J] au titre de la clause pénale ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société [J] au titre d'une provision de 29 593,51 euros ;
Condamne M. [B] [M] à payer à la société [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [B] [M] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Regnier, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT