CA Grenoble, ch. com., 26 février 2026, n° 24/04234
GRENOBLE
Autre
Autre
N° RG 24/04234 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQFG
C4
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 20/00981)
rendue par le Président du TJ de [Localité 1]
en date du 28 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2024
APPELANT :
M. [Q] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A.S. FCE inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 799 595 194, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, Monsieur [G] [H].
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. [Q] [R] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Localité 4]. Il préside la Société d'Exploitation de l'Aérodrome de [Localité 4], laquelle est exclusivement propriétaire d'un hangar situé au sud de l'aérodrome.
2. Suivant acte sous signature privée du 2 février 2015, M. [R] a consenti à la société FCE, dirigée par M. [G] [H], un bail commercial portant sur un terrain d'une superficie de 6.055 m² sis [Localité 4], comportant un bâtiment à usage commercial, cadastrés respectivement ZI n°[Cadastre 1] et [Cadastre 1]. Ce contrat a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er février 2015, soit à échéance du 31 janvier 2024. Un loyer annuel de 15.800 euros HT a été stipulé, payable mensuellement le premier jour de chaque mois, soit un loyer mensuel de 1.316,67 euros HT, ramené à 1.300 euros HT.
3. A compter du mois d'avril 2020, la société FCE a connu des difficultés dans le règlement des échéances de loyer. M. [R] lui a fait délivrer en conséquence, le 29 octobre 2020, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été contesté par la société FCE devant le tribunal judiciaire de Gap.
4. Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Gap a:
- dit que la société FCE, prise ès-qualités de son représentant légal, a apuré sa dette locative dans le mois de la signification du commandement de payer, de telle sorte que la clause résolutoire n'est pas acquise ;
- débouté en conséquence [Q] [R] de ses demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de la société FCE,
- dit que [Q] [R] ne prouve pas l'existence d'une «sous-location» illicite,
- dit qu'aucun manquement contractuel n'est imputable à la société FCE,
- débouté [Q] [R] de ses demandes de restitution de loyers de sous-location et de dommages et intérêts,
- dit que les attestations d'assurance sollicitées par [Q] [R] au titre des années 2019, 2020 et 2021 ont été produites dans la présente instance,
- fait injonction à [Q] [R] d'adresser à la société FCE les factures de location des mois de juin et de juillet 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- débouté la société FCE de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de [Q] [R],
- dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 12 à 13-3 de la présente instance;
- laissé à chaque partie la charge de leurs dépens d'instance et d'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.
5. M.[R] a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.
6. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 20 novembre 2025.
Prétentions et moyens de M.[R]:
7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 18 novembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles L145-41 et L145-31 du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit que la société FCE, prise ès-qualités de son représentant légal, a apuré sa dette locative dans le mois de la signification du commandement de payer, de telle sorte que la clause résolutoire n'est pas acquise ;
- débouté en conséquence [Q] [R] de ses demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de la société FCE,
- dit que [Q] [R] ne prouve pas l'existence d'une «sous-location» illicite,
- dit qu'aucun manquement contractuel n'est imputable à la société FCE,
- débouté [Q] [R] de ses demandes de restitution de loyers de sous-location et de dommages et intérêts,
- fait injonction à [Q] [R] d'adresser à la société FCE les factures de location des mois de juin et de juillet 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- laissé à chaque partie la charge de leurs dépens d'instance et d'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demande.
8. Il demande à la cour, statuant à nouveau:
- de dire et juger que la société FCE a manqué à ses obligations en paiement telles que découlant du contrat de bail commercial du 2 février 2015,
- de dire et juger que la société FCE a manqué à ses obligations telles que découlant du contrat de bail commercial du 2 février 2015 par la mise en 'uvre d'une sous-location non autorisée au bénéfice d'un tiers ;
- de constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 29 novembre 2020 et que la société FCE occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les actifs immobiliers sis [Adresse 3];
- d'ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de la société FCE et de tout occupant de son chef ;
- d'autoriser, à ce titre, le recours à l'assistance d'un serrurier et de la force publique si cela s'avérait nécessaire ;
- de dire que la société FCE sera redevable, à compter du 29 novembre 2020, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.560 euros TTC et jusqu'à libération effective des lieux ;
- d'ordonner à la société FCE la restitution de l'intégralité des loyers de sous-location dont elle a pu bénéficier,
- de condamner la société FCE à verser au concluant la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société FCE de sa demande de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 12 à 13-3 de la présente instance ;
- y ajoutant, de débouter la société FCE de toute autre demande supérieure ou contraire ;
- en toutes hypothèse, de condamner la société FCE à payer au concluant la somme de 7.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société FCE aux entiers dépens de l'instance ;
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- de dire et juger qu'en cas d'exécution forcée par huissier, la société FCE supportera le coût des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié.
9. L'appelant expose:
10. ' que si l'intimée indique que le bail commercial conclu en 2015 serait intervenu dans la continuité d'un bail consenti antérieurement à la société Quo Vadis, dénoncé en 2014, cela n'a aucune incidence sur le litige';
11. ' que le bail conclu en 2015 avec l'intimée a stipulé un loyer annuel de 15.800 euros HT, payable en 12 mensualités de 1.316,67 euros HT le premier jour de chaque mois, avec révision en fonction de la variation de l'indice national des loyers commerciaux publié par l'Insee'; que ce bail a en outre prévu une obligation d'exploiter personnellement les biens loués';
12. ' qu'au 1er octobre 2020, l'intimée était redevable de 3.720 euros TTC, ne réglant plus les loyers depuis le mois d'avril 2020, de sorte que le concluant lui a fait délivrer un commandement le 29 octobre 2020; que si l'intimée a régularisé la situation, c'est cependant après l'engagement de la présente procédure';
13. ' que si l'intimée invoque une facturation tardive, cela n'a cependant concerné qu'une seule facture, sans que l'intimée soit ainsi dispensée de régler son loyer';
14. ' que la discussion relative aux effets de la crise sanitaire est sans objet, puisque rien n'a été payé au cours des mois d'avril et mai 2020, alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié plus de deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, qui avait été levé le 10 juillet 2020 par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020';
15. ' qu'il n'y a eu aucun accord verbal concernant une réduction du loyer mensuel à 1.200 euros TTC contre 1.560 euros TTC';
16. ' que l'intimée a sous-loué les biens donnés à bail, malgré les dispositions de l'article L145-31 du code de commerce l'interdisant sans l'accord écrit du bailleur, interdiction rappelée dans le bail'; que l'appelante ne peut invoquer une autorisation tacite, d'autant que le concluant n'a pas été amené à concourir au contrat de sous-location'; que les représentants légaux de la société Quo Vadis et de l'association Eagles confirment que le concluant n'a pas été consulté'; que les mails produits n'ont pas eu pour objet d'accepter une sous-location'; que l'intimée ne peut soutenir que les échanges de mails intervenus la veille de la conclusion du bail commercial démontrent que le concluant aurait donné son accord pour une sous-location la veille de la signature du bail';
17. ' que le concluant n'a eu aucune relation avec l'association Eagles Alpine Soaring Academy, puisque si celle-ci était implantée sur l'aérodrome, c'est en raison d'une convention conclue le 23 mai 2017 avec la Société d'Exploitation de l'Aérodrome [Adresse 4], pour la mise à disposition de la totalité des places du hangard Sud à usage d'atelier et de stockage pour avions et planeurs, outre un petit local à usage de bureau'; qu'il ne s'est pas agi de conférer un usage du terrain d'aviation'; que cette convention a pris fin en février 2018'; que le seul accord entre ces parties a été la possibilité pour l'association de faire décoller et atterrir les appareils devant être stockés'; que le concluant n'a pas ainsi accepté que cette association devienne l'opérateur unique de la piste dans le cadre d'une sous-location, alors qu'elle exploite désormais la totalité des biens donnés à bail à l'intimée';
18. ' que le but poursuivi par l'intimée a été d'augmenter sa marge, puisque les aéroclubs sont des associations, alors que l'intimée est soumise à la fiscalité des sociétés commerciales'; que l'association Eagles a cependant facturé en 2020 des prestations sensées être dévolues à l'intimée';
19. ' que l'intimée ne produit aucun document comptable et aucune facture concernant ses propres interventions, mais que des factures de sous-location';
20. ' que cette situation créée une insécurité, puisque l'exploitation du terrain d'aviation est soumise au contrôle de la Direction Générale de l'Aviation Civile, avec une identification précise de l'exploitant'; que la sous-location n'a jamais été signalée à la DGAC, de sorte que cette dernière peut retirer à tout moment son agrément'; que la situation est source de difficulté en cas de survenance d'un accident, la répartition des responsabilités entre l'intimée et l'association Eagles étant inconnue'; que l'intimée n'a pas communiqué les attestations d'assurances concernant son activité';
21. ' que le bail commercial se trouve ainsi résilié de plein droit par l'effet de l'article L145-41 du code de commerce, et de la clause résolutoire insérée au bail, concernant la sanction du défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'exécution d'une seule condition du bail, un mois après commandement, puisque si l'intimée s'est acquittée, dans le mois de la signification du commandement, des sommes réclamées, elle n'a pas régularisé la situation au regard de la sous-location conférée à l'association Eagles';
22. - que le bailleur est en droit de solliciter du preneur le remboursement de l'intégralité des loyers perçus auprès de son sous-locataire, s'agissant de fruits civils appartenant ainsi au bailleur (Civ 3. 12 septembre 2019 n°18-20.727)';
23. ' concernant la demande de l'intimée relative à l'obligation d'entretien de la piste incombant au concluant, demande fondée sur l'absence de fauchage du terrain, ce qui aurait entraîné des dommages sur un avion lors d'un atterrissage le 30 mai 2022, que la société FCE ne justifie pas que son activité aurait été mise en péril, alors qu'elle n'a pas interdit l'accès à la piste; que rien ne confirme que l'accident résulterait d'un prétendu défaut d'entretien, d'autant que les photographies produites indiquent qu'une tonte était en cours et que la hauteur de l'herbe non coupée ne dépassait pas 20 cm'; qu'il appartenait au pilote, s'il relevait un danger, de reporter le vol, alors que l'événement semble imputable à une erreur de pilotage';
24. ' s'agissant du grief présenté par l'intimée résultant de l'organisation d'une fête foraine du 24 au 26 septembre 2021, qu'elle ne justifie d'aucune atteinte à la possibilité d'exploiter les lieux, d'autant que la DACG avait donné son accord pour cette manifestation sans qu'il soit nécessaire de fermer l'aérodrome';
25. ' que l'intimée est mal fondée à reprocher au concluant la prétention de transformer son terrain en centrale photovoltaïque, ce projet étant porté par une société tierce, alors que cette centrale à vocation à être installée sur les parcelles n°ZI [Cadastre 2] et [Cadastre 3], alors que le bail ne concerne que les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 1]';
26. ' que l'appelante ne peut également reprocher une entrave à son accès à un hangar, puisqu'aucun hangar ne fait partie des biens donnés à bail.
Prétentions et moyens de la société FCE:
27. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1720 et suivants et 1104 du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la concluante a apuré sa dette locative dans le mois de la signification du commandement de payer de telle sorte que la clause résolutoire n'est pas acquise,
- débouté en conséquence M. [Q] [R] de ses demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de la concluante,
- dit que M. [R] ne prouve pas l'existence d'une sous-location illicite,
- dit qu'aucun manquement contractuel n'est imputable à la concluante;
- débouté M. [R] de ses demandes en restitution de loyer de sous-location et de dommages-intérêts,
- dit que les attestations d'assurance sollicitées par M. [R] au titre des années 2019 2020 et 2021 ont été produites dans la présente instance.
28. Elle demande en conséquence à la cour:
- de débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires devant la cour d'appel, notamment de dire et juger que la concluante a manqué à ses obligations de paiement telles que découlant du contrat de bail commercial du 2 février 2015, que la concluante a manqué à ses obligations par la mise en 'uvre d'une sous-location non autorisée au bénéfice d'un tiers, de constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 29 novembre 2020 et que la concluante est occupante sans droit ni titre, d'ordonner son expulsion immédiate en autorisant le recours à l'assistance d'un serrurier et de la force publique, de dire que la concluante sera redevable à compter du 29 novembre 2020 d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.560 euros TTC jusqu'à la libération effective des lieux, d'ordonner à la concluante la restitution de l'intégralité des loyers de sous-location, de condamner la concluante à verser à M. [R] la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts, de débouter la concluante de toutes demandes supérieures ou contraires, de condamner la concluante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger que la concluante supportera le coût de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 et de prononcer l'exécution provisoire;
- de juger l'appel incident formé par la concluante recevable et bien fondé, concernant les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [R], laissé à chaque partie la charge de leurs dépens d'instance et d'article 700 du code de procédure civile;
- statuant à nouveau, de juger que la clause résolutoire a été invoquée de mauvaise foi par M. [Q] [R],
- de juger que M. [Q] [R] en sa qualité de bailleur a manqué à son obligation contractuelle d'entretien et son obligation légale d'assurer au preneur une jouissance paisible,
- par conséquent, de condamner M. [Q] [R] à payer à la concluante la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
- de condamner M. [Q] [R] à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance;
- de sommer M. [Q] [R] de communiquer les factures relatives à l'indemnité d'occupation à compter d'avril 2024;
- « à défaut, de condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 23 mai 2024 les factures relatives à l'indemnité d'occupation»;
- de condamner M. [Q] [R] à payer à la concluante une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première et de seconde instance outre l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
29. L'intimée soutient:
30. ' concernant le paiement des loyers, que la concluante les a honorés jusqu'à la survenue de la crise sanitaire, ayant dû cesser toute activité à compter du mois de mars 2020'; qu'elle a alors bénéficié de droit d'un report des loyers, mais a pu reprendre son activité le 15 juin 2020, de sorte qu'elle a régularisé son arriéré, à l'exception de la somme de 2.520 euros dont elle était redevable à la date du commandement de payer du 29 octobre'; qu'elle a réglé immédiatement le solde par virement le 15 novembre 2020, ce que reconnaît finalement l'appelant; qu'il en résulte que la clause résolutoire insérée au bail n'a pas été acquise ainsi que constaté par le tribunal';
31. ' concernant le grief pris d'une sous-location illicite, que si le bail contient effectivement une clause résolutoire sanctionnant le manquement du locataire à une seule de ses obligations, alors que le bail a interdit toute sous-location sans l'autorisation expresse et écrite du bailleur, la concluante n'a conclu aucun contrat de sous-location avec l'association Eagles sans l'autorisation de l'appelant';
32. ' que cette association a été créée par M.[W] le 1er février 2013, avant que la concluante ne conclut le bail avec l'appelant'; qu'elle était présente sur l'aérodrome en vertu d'une convention d'utilisation signée le 1er mars 2013 avec la société Quo Vadis créée par M.[W] en 1993, cette société étant le précédent locataire de M.[R] en raison d'un bail verbal formalisé ensuite par acte sous seing privé du 28 décembre 2007, par lequel l'appelant lui a donné à bail pour neuf ans le terrain sur lequel est édifié un bâtiment et à titre accessoire et non exclusif la piste de l'aérodrome voisine de ce terrain'; que M.[S] a créé l'association pour l'activité de vol à voile et ULM, afin de répondre au dispositif légal imposant que cette activité soit exercée dans un cadre associatif pour ne pas être assimilée à une entreprise de transport de personnes';
33. ' que l'existence de cette association et sa présence ont été validées par l'appelant tant en sa qualité de bailleur de la société Quo Vadis que de président de la Société d'Exploitation de l'Aérodrome de [Localité 4], selon les termes de la convention conclue entre la société Quo Vadis et l'association Eagles, et selon l'attestation de Mme [E], qui était alors salariée de la société Quo Vadis, puis de l'association'à partir du 1er mars 2013'; qu'il résulte de différents mails émanant de M.[R] qu'il a validé la présence de l'association sur le terrain, d'autant que le 23 mai 2017, il a, via la Société d'Exploitation de l'[Adresse 5], signé une convention d'occupation avec l'association Eagles, lui concédant l'autorisation d'utiliser un hangar, alors qu'il lui a été demandé de mettre les factures au nom de l'association';
34. ' qu'en 2014, il a été envisagé de créer la concluante, pour poursuivre l'activité de la société Quo Vadis, en conservant la même organisation avec l'association Eagles'; que le projet a été discuté entre l'appelant, M.[H] (société FCE) et M.[S] (société Quo Vadis), ainsi qu'il résulte des échanges de mails entre ces personnes concernant le bail à intervenir avec la concluante, avec confirmation du transfert des conventions conclues entre la société Quo Vadis et l'association Eagles'à la société FCE'; qu'il en a résulté la signature de la convention d'utilisation de l'aérodrome entre la concluante et l'association le 2 février 2015, le même jour que la signature du bail commercial'; que l'appelant a ainsi reconnu devant le tribunal que l'association a été amenée à faire usage de la piste pour le décollage et l'atterrissage de ses appareils devant être stockés dans le local, ce qu'il ne lui a jamais reproché, même si le locataire principal a toujours été la société FCE'; que la concluante a, en conséquence, facturé à l'association la mise à disposition des installations, et non des loyers commerciaux';
35. ' que si l'appelant soutient que le droit d'utilisation de la piste aurait été dénoncé en 2018, suite à la dénonciation antérieure de la convention conclue le 23 mai 2017 entre la Société d'Exploitation de l'Aérodrome de [Localité 4] et l'association Eagles, cette convention ne portait pas sur l'utilisation de la piste, mais sur un hangar';
36. que si l'appelante reproche à la concluante de ne plus exploiter personnellement les biens donnés à bail, la concluante n'a transmis aucun actif à la société Eagles, laquelle a été dissoute le 25 février 2023; que la concluante a bien son siège dans les Hautes Alpes, a investi pour entretenir et améliorer la piste et a constitué un parc d'aéronefs pour répondre à la fréquentation de l'aérodrome, alors que son président est responsable de la sécurité des opérations sur l'aérodrome, est instructeur et dispose seul de la possibilité de remorquer des planeurs par des ULM; que le dernier audit réalisé par la DGAC à l'été 2021 n'a entraîné aucune remarque sur les activités de la concluante sur le site';
37. ' qu'il en résulte que la concluante n'a pas à rembourser à l'appelant des loyers concernant une sous-location inexistante';
38. ' qu'il a été justifié devant le tribunal de l'assurance garantissant la concluante, alors que l'appelant ne forme plus de demande à ce titre';
39. ' s'agissant de l'appel incident de la concluante, que l'appelant a mis en 'uvre de mauvaise foi la clause résolutoire insérée au bail, puisque pour les loyers, il avait accepté initialement un échéancier'; que le bailleur a, en réalité, souhaité récupérer les locaux afin de leur conférer une autre destination, puisqu'en 2018, il a été approché par la société Engie qui lui a proposé de racheter le terrain pour y implanter un parc photovoltaïque, avec la signature d'une promesse de vente'; que l'appelant a alors tenté de négocier une sortie du locataire, lequel lui a rappelé qu'une résiliation avant terme entraînerait le paiement d'une indemnité d'éviction, alors qu'il fallait également tenir compte de l'association Eagles';
40. ' que l'appelant a méconnu son obligation d'assurer une jouissance paisible, en organisant sur le site une fête foraine';
41. ' que malgré la convention conclue le 13 juin 2016 entre la concluante et la Société d'Exploitation de l'Aérodrome de [Localité 4], afin de louer le hangar pour stocker deux avions remorqueurs, l'appelant a refusé, en 2022, d'héberger un avion remorqueur sans motif légitime, alors que cet appareil était hébergé depuis 2014 de mars à septembre'et générait l'essentiel de l'activité économique de l'aérodrome; qu'en 2021, l'appelant a changé la serrure du hangar, empêchant la concluante de rentrer son avion'et a demandé à la concluante de signer une nouvelle convention concernant ce hangar;
42. ' que l'appelant n'a pas entretenu la piste de l'aérodrome en 2022, ce qui a été à l'origine de dommages sur le planeur d'un client de la concluante, en raison d'une hauteur d'herbe importante'; que ce défaut d'entretien a été reproduit en 2023'; que le bail a cependant stipulé que cet entretien incombe au bailleur, qui doit l'exécuter conformément à la réglementation de la DGAC et de manière à ce que les activités du preneur ne soient pas mises en péril'; que la réglementation impose une hauteur d'herbe comprise entre 5 et 10 cm, alors que l'appelant reconnaît que cette hauteur était de 20 cm';'
43. ' que si l'appelant a communiqué les factures de location des mois de juin à juillet 2022 conformément à l'injonction du tribunal, il ne communique plus aucune facture depuis le mois d'avril 2024.
*****
44. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs'de la décision :
1) Sur l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant M.[R] et la société FCE':
45. Concernant l'acquisition de la clause résolutoire au regard d'un arriéré de loyers, la cour constate qu'il n'est désormais pas contesté par l'appelant que l'intimée a soldé tous les loyers visés par le commandement de payer dans le mois de sa signification. Après avoir détaillé les montants des sommes dues et réglées, le tribunal a exactement constaté que la clause résolutoire n'est pas acquise de ce chef, et que M.[R] ne peut s'en prévaloir pour tenter d'obtenir la résiliation du bail commercial.
46. Concernant le grief pris d'une sous-location des biens donnés à bail par la société FCE, le tribunal a indiqué que si M.[R] reproche à la société FCE d'avoir consenti à la société Eagles Alpine Soaring Academy une sous-location irrégulière en vertu du bail commercial, se fondant sur l'historique de l'aérodrome qui mentionne que trois acteurs principaux font vivre la plateforme (le centre de vol à voile Eagles Alpine Soaring Academy, le camping [Q] et le restaurant le Cabanon), pour en déduire que la société Eagles est l'opérateur unique du terrain d'aviation, cette thèse est infirmée par la secrétaire-comptable de l'association Eagles Alpine Soaring Academy. Cette attestation indique que la société Eagles Alpine Soaring Academy a établi son siège social dans des locaux partagés et loués au camping [Q], qui réside à l'aérodrome; que l'activité de la société Eagles Alpine Soaring Academy a débuté en mars 2013; que la société FCE est l'un des partenaires de la société Eagles Alpine Soaring Academy et est arrivée sur l'aérodrome en mars 2015; que le partenariat initié entre la société Eagles Alpine Soaring Academy et la société FCE consiste notamment en remorquage de planeurs ULM que cette dernière effectue pour le compte de la première. Il en a retiré que ces éléments démontrent l'absence de « sous-location '' puisque la société Eagies Alpine Soaring Academy s'est installée deux ans avant l'arrivée de la société FCE et attestent de la réalité des prestations réalisées entre ces deux entités, ce qui contredit la thèse de l'unicité d'exercice alléguée par M.[R].
47. Le tribunal a ajouté que les mails échangés entre les parties des 30 janvier et 1er février 2015 montrent que [Q] [R] était informé de l'arrêt de l'activité par [Y] [W] au sein de la société Quo Vadis ainsi que du transfert des conventions à la société Eagles, par [G] [H] représentant la société FCE , le mail adressé à la compagne de ce dernier mentionnant très clairement que l'une des conventions a été conclue entre [Q] [R] et l'association Eagles, de telle manière que celui-ci avait une totale connaissance en 2017 de la présence de la société Eagles sur l'aérodrome.
48. Le tribunal a noté que si [Q] [R] reproche également à la société FCE d'avoir délégué l'exploitation de ses actifs à l'association Eagles, ces affirmations sont contredites par les pièces 62, 66 et 67 de la requérante qui attestent de la réalité de l'activité qu'elle exerce sur l'aérodrome, notamment matérialisée par les baptêmes de l'air et le remorquage de planeurs par des ULM.
49. La cour constate que le bail commercial liant les parties, portant sur le terrain de 6.055 m² et un bâtiment à usage commercial, a stipulé que si le preneur est la société FCE, le bailleur donne également à titre accessoire et à usage non exclusif à M.[W] la piste de l'aérodrome voisin au terrain objet du bail. Or, M.[W] n'est pas le représentant légal de la société FCE, laquelle est représentée par M.[H], son président. Selon l'extrait du site internet de l'aérodrome produit par l'appelant, le centre de vol à voile a été créé par [Y] et [U] [W]'en 1993. L'aérodrome dispose d'une piste en herbe de 650 m de long sur 90 m de large, et d'une bande d'accélération en dur de 500 m. [Y] [W] atteste qu'il a été le gérant de la société Quo Vadis entre 2013 et 2015.
50. Ce bail stipule ensuite que si l'utilisation de la piste par le locataire n'est pas exclusive, il est convenu qu'il pourra toujours l'utiliser de telle façon que ses activités commerciales ne soient pas mises en danger et qu'il ne soit jamais gêné pour les exercer. Au titre de la destination des lieux loués, le bail prévoit qu'ils devront servir à l'exercice des activités de vol à voile et d'ULM, et que le bailleur assure au preneur l'exclusivité de ces activités avec M.[W].
51. Un bail commercial est intervenu le 28 décembre 2007 entre M.[R] et la société Quo Vadis présidée par M.[S], dont l'objet a été de donner à bail les mêmes parcelles que celles ensuite données à bail à la société FCE. Le preneur utilisait déjà ces deux parcelles depuis 1993, et un premier bail avait été conclu en 1999. Ce bail a pour objet de conférer au preneur l'exclusivité de l'activité de vol (planeur, remorquage, moto-planeur), et ses annexes dont la restauration et la distribution de boissons. Un bail emphytéotique a également été'signé le 5 février 1999 entre M.[R] et M.[W] à titre personnel, concernant la parcelle ZI n°[Cadastre 5], d'une surface de 90 ares, à usage de terrain de camping. Le preneur est autorisé à bâtir, à ses frais, des constructions à usage de bungalows et des sanitaires.
52. L'objet de l'association Eagles est la pratique du vol à voile et de l'ULM. Elle a été créée le 1er février 2013. Son établissement sis sur l'aérodrome a été fermé le 25 février 2023.
53. Un contrat de sous-traitance a été conclu entre M.[W] et l'association Eagles le 1er mars 2013, afin de lui donner la sous-traitance de l'activité de camping.
54. Une convention a été signée le même jour entre la société Quo Vadis représentée par M.[W] et l'association Eagles, représentée par M.[I] afin de mettre à sa disposition le droit d'usage non exclusif de la piste de l'aérodrome.
55. [Y] [W] atteste ainsi qu'il a été le gérant de la société Quo Vadis entre 2013 et 2015 et que le 1er mars 2013, il a signé la convention au nom de la société Quo Vadis avec l'association Eagles. Selon l'attestation de M.[I], ce dernier était alors le président de l'association. Ces deux témoins indiquent, dans des termes identiques, que si cette convention prévoit que l'association Eagles bénéficie, depuis le 1er mars 2013, d'un droit d'usage non exclusif de la piste de l'aérodrome, concédé par la société Quo Vadis avec l'accord du propriétaire, M.[R], cependant la société Quo Vadis n'a alors apporté aucune preuve ou document attestant de cet accord de M.[R], de sorte que l'association ne bénéficiait d'aucun droit d'usage. M.[W] ajoute que le paragraphe relatif aux responsabilités a ainsi prévu que l'association doit s'assurer que toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues et que l'autorisation donnée par la société Quo Vadis n'implique pas qu'elle fournisse une garantie, alors que toute réclamation ou demande concernant l'usage de la piste ou des installations liées à celle-ci doit être adressée par l'association directement au propriétaire. Les deux témoins précisent que l'association n'avait pas de «'besoins spécifique'» avec la piste de l'aérodrome, car l'exclusivité du vol à voile avait été confiée par le propriétaire à la société Quo Vadis au moyen d'un bail commercial.
56. La cour note que la faute d'orthographe relevée concernant les «'besoins spécifique'» figure sur les deux attestations produites par l'appelant, dont certains passages sont identiques.
57. Cette convention d'utilisation conclue entre la société Quo Vadis et l'association Eagles, produite par l'intimée, indique que certains termes ont été repris dans le bail objet du présent litige, concernant la mise à disposition à usage non exclusif de la piste de l'aérodrome, dont dispose la société Quo Vadis au titre du bail commercial conclu avec M.[R], bail lui conférant l'exclusivité du vol à voile.
58. L'objet de cette convention est la mise à disposition de l'association du droit d'usage non exclusif de la piste dont bénéficie la société Quo Vadis, précision faite que cette mise à disposition est faite avec l'accord de M.[R], propriétaire de l'aérodrome. La cour constate que cette stipulation ne peut être infirmée par le paragraphe concernant les responsabilités, puisque s'il appartient à l'association de s'assurer des autorisations nécessaires à l'exercice de son activité et à l'usage des biens objets de cette convention, alors que la société Quo Vadis ne fournit aucune garantie et ne s'oblige à accomplir aucune diligence à ce titre, il s'agit des autorisations administratives nécessaires à cette activité. Le fait qu'il appartient à l'association de s'adresser directement au propriétaire pour toute demande concernant l'usage de la piste ou des installations liées, sans que la société Quo Vadis puisse être impliquée ou tenue pour responsable, ne vient pas plus infirmer le fait que cette mise à disposition a été consentie avec l'accord du propriétaire. Les déclarations des témoins [W] et [I] ne peuvent infirmer les termes clairs de cette convention concernant l'accord donné par M.[R] sur cette mise à disposition.
59. En outre, la cour constate que deux conventions sont intervenues le même jour,'l'une concernant le terrain donné à bail par M.[R] à destination de camping, et la convention de mise à disposition de la piste de l'aérodrome. Il en résulte que M.[W] a entendu mettre à la disposition de l'association Eagles les installations se trouvant sur le site.
60. Le 15 juin 2014, la société Quo Vadis, sous la signature de M.[W], a écrit à M.[R] pour lui indiquer que suite à leur entretien et suivant leur commun accord, elle met fin au bail commercial. Mais conformément au bail emphytéotique, elle demande à conserver l'exclusivité des activités d'hébergement sur tout le site de l'aérodrome.
61 L'extrait Kbis concernant la société FCE indique qu'elle a débuté son activité le 17 octobre 2014, et elle a pour président M.[H].
62. Selon les échanges de mails intervenus entre M.[R] et M.[H] le dimanche 1er février 2015, M.[R] indique que «[Y]'» a signé l'arrêt du bail commercial. Il demande ainsi à M.[H] de signer un bail commercial lundi au plus tard, et lui adresse le projet du bail revu avec le notaire. M.[H] lui répond qu'il a «'la possibilité de voir avec [Y] et [U]'pour le transfert des conventions avec Eagles dès demain après-midi si Ok pour vous'». En retour, M.[R] lui indique c'est «'Ok pour moi. A demain'».
63. Ces éléments permettent de confirmer l'appréciation du tribunal sur le fait que l'intervention de la société Eagles est antérieure à la création de la société FCE, alors que cette association, en raison des relations existant entre M.[R] et M.[W], soit personnellement soit en sa qualité de gérant de la société Quo Vadis, disposait d'une autorisation d'exploiter la piste de l'aérodrome, outre des installations annexes. Suite à la fin du bail commercial dont bénéficiait la société Quo Vadis, la société FCE a repris le montage intervenu antérieurement entre les divers intervenants, afin que l'association Eagles puisse poursuivre ses activités. M.[R] ne peut soutenir qu'il ignorait ce montage et les conventions conclus par la société Eagles avant l'intervention de la société FCE, selon l'échange de mails du 1er février 2015.
64. L'objet du contrat intervenu entre l'association Eagles et la société FCE est en outre identique à celui préexistant signé avec la société Quo Vadis concernant l'utilisation de la piste. Ce contrat reprend d'ailleurs à l'identique certains termes de la convention conclu avec la société Quo Vadis.
65. Enfin, les factures émises par la société FCE ne concernent pas des loyers, mais sont relatives à une mise à disposition.
66. Il n'est pas établi par l'appelant que cette mise à disposition, identique à celle prééxistante, créée une insécurité concernant l'usage du terrain d'aviation.
67. Il en résulte que par ces motifs ajoutés à ceux du tribunal, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[R] de sa demande de constatation de la clause résolutoire insérée dans le bail dont est titulaire la société FCE au motif d'une sous-location non autorisée, ainsi que de sa demande de paiement des sous-loyers et de dommages et intérêts.
2) Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par la société FCE:
68. Pour le tribunal, il s'évince des documents versés aux débats par la société FCE que lorsque [Q] [R] a fait signifier le commandement de payer, la société FCE n'était pas à jour du règlement des loyers commerciaux et qu'elle a apuré sa dette dans le mois de cet acte, évitant ainsi à la clause résolutoire de produire ses effets. C'est donc à partir du constat d'une dette objective et réelle qu'une procédure a été engagée par le défendeur, dont il ne peut se déduire aucune mauvaise foi. La cour ne peut que confirmer ces motifs, puisque l'arriéré locatif a été apuré suite à ce commandement.
69. Concernant l'absence d'entretien de la piste d'aviation, la cour ne peut qu'adopter les motifs pris par le tribunal, puisque si l'entretien de la piste est à la charge du bailleur, il est seulement précisé que l'entretien et le maintien de la piste sont faits en bon père de famille, ce qui n'édicte aucune règle précise de hauteur d'herbe, d'autant que M.[R] produit différentes photographies concernant la tonte de la piste. Si la société FCE fait référence à un incident survenu le 28 mai 2022, aucun élément ne permet de confirmer qu'il est consécutif à un défaut d'entretien imputable au bailleur. Le tribunal a justement retenu que la demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée par des éléments probatoires indiscutables.
70. S'agissant du grief pris de l'organisation d'une fête foraine par M.[R], la cour note qu'il n'est justifié d'aucun préjudice subi par la société FCE résultant d'une atteinte à la possibilité d'exploiter les lieux donnés à bail. Il n'est pas contesté que l'aérodrome n'a pas été fermé à cette occasion, et M.[R] produit le mail de la DGAC confirmant qu'il n'y a pas de restriction.
71. S'agissant enfin du refus de l'appelant d'héberger un appareil dans un hangar, la cour ne peut que constater qu'aucun hangar n'a été donné à bail à la société FCE. Elle produit d'ailleurs à ce titre une convention, mais signée avec la Société d'Exploitation de l'Aérodrome de la Bâtie-Montsaléon, qui a une personnalité juridique distincte de celle de M.[R].
72. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société FCE de sa demande de dommages et intérêts.
3) Concernant la production de factures afférentes aux indemnités d'occupation courant à compter du mois d'avril 2024':
73. La cour constate que le bail conclu le 2 février 2015 l'a été pour une durée de neuf ans, prenant ainsi fin le 31 janvier 2024.
74. Or, M.[R] a fait signifier à la société FCE, le 28 juin 2023, un congé avec refus de renouvellement, avec effet du 31 mars 2024. Le 2 août 2024, la société FCE a saisi le tribunal judiciaire de Gap aux fins de paiement d'une indemnité d'éviction, outre les frais relatifs à des travaux d'amélioration, des indemnités accessoires. Elle n'a pas sollicité le renouvellement du bail.
75. M.[R] ne justifie pas que depuis le 1er avril 2024, il ait adressé à la société FCE les factures concernant désormais le paiement des indemnités d'occupation. La cour fera ainsi droit à la demande de l'intimée concernant la remise de ces factures, selon les modalités définies plus loin.
*****
76. Le tribunal a fait une exacte appréciation des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de leurs dépens d'instance et d'article 700 du code de procédure civile,
77. Succombant en son appel, M.[R] sera condamné à payer à la société FCE la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
78. Si la société FCE demande qu'il soit jugé qu'en cas d'exécution forcée, M.[R] supportera le coût des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, la cour relève que désormais les sommes retenues par le commissaire de justice sont régies par les articles R 444-3 tableau 3-1 n°128 et 129 et R 444-55 du code de commerce, que les sommes mises à la charge du créancier et du débiteur sont cumulables et qu'aucune disposition ne permet au juge de mettre à la charge du débiteur les émoluments mis à la charge du créancier sauf en matière de contrefaçon. La société FCE sera donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce, les articles 1104 et 1720 du code civile';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Condamne [Q] [R] à communiquer à la société FCE les factures relatives à l'indemnité d'occupation courant depuis le 1er avril 2024, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt';
Déboute la société FCE de sa demande tendant à mettre à la charge de M.[R] les sommes retenues par le commissaire de justice au titre des droits restant à la charge du créancier;
Condamne M.[R] à payer à la société FCE la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M.[R] aux dépens d'appel';'
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Anne BUREL, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C4
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 20/00981)
rendue par le Président du TJ de [Localité 1]
en date du 28 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2024
APPELANT :
M. [Q] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A.S. FCE inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 799 595 194, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, Monsieur [G] [H].
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. [Q] [R] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Localité 4]. Il préside la Société d'Exploitation de l'Aérodrome de [Localité 4], laquelle est exclusivement propriétaire d'un hangar situé au sud de l'aérodrome.
2. Suivant acte sous signature privée du 2 février 2015, M. [R] a consenti à la société FCE, dirigée par M. [G] [H], un bail commercial portant sur un terrain d'une superficie de 6.055 m² sis [Localité 4], comportant un bâtiment à usage commercial, cadastrés respectivement ZI n°[Cadastre 1] et [Cadastre 1]. Ce contrat a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er février 2015, soit à échéance du 31 janvier 2024. Un loyer annuel de 15.800 euros HT a été stipulé, payable mensuellement le premier jour de chaque mois, soit un loyer mensuel de 1.316,67 euros HT, ramené à 1.300 euros HT.
3. A compter du mois d'avril 2020, la société FCE a connu des difficultés dans le règlement des échéances de loyer. M. [R] lui a fait délivrer en conséquence, le 29 octobre 2020, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été contesté par la société FCE devant le tribunal judiciaire de Gap.
4. Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Gap a:
- dit que la société FCE, prise ès-qualités de son représentant légal, a apuré sa dette locative dans le mois de la signification du commandement de payer, de telle sorte que la clause résolutoire n'est pas acquise ;
- débouté en conséquence [Q] [R] de ses demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de la société FCE,
- dit que [Q] [R] ne prouve pas l'existence d'une «sous-location» illicite,
- dit qu'aucun manquement contractuel n'est imputable à la société FCE,
- débouté [Q] [R] de ses demandes de restitution de loyers de sous-location et de dommages et intérêts,
- dit que les attestations d'assurance sollicitées par [Q] [R] au titre des années 2019, 2020 et 2021 ont été produites dans la présente instance,
- fait injonction à [Q] [R] d'adresser à la société FCE les factures de location des mois de juin et de juillet 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- débouté la société FCE de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de [Q] [R],
- dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 12 à 13-3 de la présente instance;
- laissé à chaque partie la charge de leurs dépens d'instance et d'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.
5. M.[R] a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.
6. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 20 novembre 2025.
Prétentions et moyens de M.[R]:
7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 18 novembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles L145-41 et L145-31 du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit que la société FCE, prise ès-qualités de son représentant légal, a apuré sa dette locative dans le mois de la signification du commandement de payer, de telle sorte que la clause résolutoire n'est pas acquise ;
- débouté en conséquence [Q] [R] de ses demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de la société FCE,
- dit que [Q] [R] ne prouve pas l'existence d'une «sous-location» illicite,
- dit qu'aucun manquement contractuel n'est imputable à la société FCE,
- débouté [Q] [R] de ses demandes de restitution de loyers de sous-location et de dommages et intérêts,
- fait injonction à [Q] [R] d'adresser à la société FCE les factures de location des mois de juin et de juillet 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- laissé à chaque partie la charge de leurs dépens d'instance et d'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demande.
8. Il demande à la cour, statuant à nouveau:
- de dire et juger que la société FCE a manqué à ses obligations en paiement telles que découlant du contrat de bail commercial du 2 février 2015,
- de dire et juger que la société FCE a manqué à ses obligations telles que découlant du contrat de bail commercial du 2 février 2015 par la mise en 'uvre d'une sous-location non autorisée au bénéfice d'un tiers ;
- de constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 29 novembre 2020 et que la société FCE occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les actifs immobiliers sis [Adresse 3];
- d'ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de la société FCE et de tout occupant de son chef ;
- d'autoriser, à ce titre, le recours à l'assistance d'un serrurier et de la force publique si cela s'avérait nécessaire ;
- de dire que la société FCE sera redevable, à compter du 29 novembre 2020, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.560 euros TTC et jusqu'à libération effective des lieux ;
- d'ordonner à la société FCE la restitution de l'intégralité des loyers de sous-location dont elle a pu bénéficier,
- de condamner la société FCE à verser au concluant la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société FCE de sa demande de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 12 à 13-3 de la présente instance ;
- y ajoutant, de débouter la société FCE de toute autre demande supérieure ou contraire ;
- en toutes hypothèse, de condamner la société FCE à payer au concluant la somme de 7.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société FCE aux entiers dépens de l'instance ;
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- de dire et juger qu'en cas d'exécution forcée par huissier, la société FCE supportera le coût des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié.
9. L'appelant expose:
10. ' que si l'intimée indique que le bail commercial conclu en 2015 serait intervenu dans la continuité d'un bail consenti antérieurement à la société Quo Vadis, dénoncé en 2014, cela n'a aucune incidence sur le litige';
11. ' que le bail conclu en 2015 avec l'intimée a stipulé un loyer annuel de 15.800 euros HT, payable en 12 mensualités de 1.316,67 euros HT le premier jour de chaque mois, avec révision en fonction de la variation de l'indice national des loyers commerciaux publié par l'Insee'; que ce bail a en outre prévu une obligation d'exploiter personnellement les biens loués';
12. ' qu'au 1er octobre 2020, l'intimée était redevable de 3.720 euros TTC, ne réglant plus les loyers depuis le mois d'avril 2020, de sorte que le concluant lui a fait délivrer un commandement le 29 octobre 2020; que si l'intimée a régularisé la situation, c'est cependant après l'engagement de la présente procédure';
13. ' que si l'intimée invoque une facturation tardive, cela n'a cependant concerné qu'une seule facture, sans que l'intimée soit ainsi dispensée de régler son loyer';
14. ' que la discussion relative aux effets de la crise sanitaire est sans objet, puisque rien n'a été payé au cours des mois d'avril et mai 2020, alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié plus de deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, qui avait été levé le 10 juillet 2020 par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020';
15. ' qu'il n'y a eu aucun accord verbal concernant une réduction du loyer mensuel à 1.200 euros TTC contre 1.560 euros TTC';
16. ' que l'intimée a sous-loué les biens donnés à bail, malgré les dispositions de l'article L145-31 du code de commerce l'interdisant sans l'accord écrit du bailleur, interdiction rappelée dans le bail'; que l'appelante ne peut invoquer une autorisation tacite, d'autant que le concluant n'a pas été amené à concourir au contrat de sous-location'; que les représentants légaux de la société Quo Vadis et de l'association Eagles confirment que le concluant n'a pas été consulté'; que les mails produits n'ont pas eu pour objet d'accepter une sous-location'; que l'intimée ne peut soutenir que les échanges de mails intervenus la veille de la conclusion du bail commercial démontrent que le concluant aurait donné son accord pour une sous-location la veille de la signature du bail';
17. ' que le concluant n'a eu aucune relation avec l'association Eagles Alpine Soaring Academy, puisque si celle-ci était implantée sur l'aérodrome, c'est en raison d'une convention conclue le 23 mai 2017 avec la Société d'Exploitation de l'Aérodrome [Adresse 4], pour la mise à disposition de la totalité des places du hangard Sud à usage d'atelier et de stockage pour avions et planeurs, outre un petit local à usage de bureau'; qu'il ne s'est pas agi de conférer un usage du terrain d'aviation'; que cette convention a pris fin en février 2018'; que le seul accord entre ces parties a été la possibilité pour l'association de faire décoller et atterrir les appareils devant être stockés'; que le concluant n'a pas ainsi accepté que cette association devienne l'opérateur unique de la piste dans le cadre d'une sous-location, alors qu'elle exploite désormais la totalité des biens donnés à bail à l'intimée';
18. ' que le but poursuivi par l'intimée a été d'augmenter sa marge, puisque les aéroclubs sont des associations, alors que l'intimée est soumise à la fiscalité des sociétés commerciales'; que l'association Eagles a cependant facturé en 2020 des prestations sensées être dévolues à l'intimée';
19. ' que l'intimée ne produit aucun document comptable et aucune facture concernant ses propres interventions, mais que des factures de sous-location';
20. ' que cette situation créée une insécurité, puisque l'exploitation du terrain d'aviation est soumise au contrôle de la Direction Générale de l'Aviation Civile, avec une identification précise de l'exploitant'; que la sous-location n'a jamais été signalée à la DGAC, de sorte que cette dernière peut retirer à tout moment son agrément'; que la situation est source de difficulté en cas de survenance d'un accident, la répartition des responsabilités entre l'intimée et l'association Eagles étant inconnue'; que l'intimée n'a pas communiqué les attestations d'assurances concernant son activité';
21. ' que le bail commercial se trouve ainsi résilié de plein droit par l'effet de l'article L145-41 du code de commerce, et de la clause résolutoire insérée au bail, concernant la sanction du défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'exécution d'une seule condition du bail, un mois après commandement, puisque si l'intimée s'est acquittée, dans le mois de la signification du commandement, des sommes réclamées, elle n'a pas régularisé la situation au regard de la sous-location conférée à l'association Eagles';
22. - que le bailleur est en droit de solliciter du preneur le remboursement de l'intégralité des loyers perçus auprès de son sous-locataire, s'agissant de fruits civils appartenant ainsi au bailleur (Civ 3. 12 septembre 2019 n°18-20.727)';
23. ' concernant la demande de l'intimée relative à l'obligation d'entretien de la piste incombant au concluant, demande fondée sur l'absence de fauchage du terrain, ce qui aurait entraîné des dommages sur un avion lors d'un atterrissage le 30 mai 2022, que la société FCE ne justifie pas que son activité aurait été mise en péril, alors qu'elle n'a pas interdit l'accès à la piste; que rien ne confirme que l'accident résulterait d'un prétendu défaut d'entretien, d'autant que les photographies produites indiquent qu'une tonte était en cours et que la hauteur de l'herbe non coupée ne dépassait pas 20 cm'; qu'il appartenait au pilote, s'il relevait un danger, de reporter le vol, alors que l'événement semble imputable à une erreur de pilotage';
24. ' s'agissant du grief présenté par l'intimée résultant de l'organisation d'une fête foraine du 24 au 26 septembre 2021, qu'elle ne justifie d'aucune atteinte à la possibilité d'exploiter les lieux, d'autant que la DACG avait donné son accord pour cette manifestation sans qu'il soit nécessaire de fermer l'aérodrome';
25. ' que l'intimée est mal fondée à reprocher au concluant la prétention de transformer son terrain en centrale photovoltaïque, ce projet étant porté par une société tierce, alors que cette centrale à vocation à être installée sur les parcelles n°ZI [Cadastre 2] et [Cadastre 3], alors que le bail ne concerne que les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 1]';
26. ' que l'appelante ne peut également reprocher une entrave à son accès à un hangar, puisqu'aucun hangar ne fait partie des biens donnés à bail.
Prétentions et moyens de la société FCE:
27. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1720 et suivants et 1104 du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la concluante a apuré sa dette locative dans le mois de la signification du commandement de payer de telle sorte que la clause résolutoire n'est pas acquise,
- débouté en conséquence M. [Q] [R] de ses demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de la concluante,
- dit que M. [R] ne prouve pas l'existence d'une sous-location illicite,
- dit qu'aucun manquement contractuel n'est imputable à la concluante;
- débouté M. [R] de ses demandes en restitution de loyer de sous-location et de dommages-intérêts,
- dit que les attestations d'assurance sollicitées par M. [R] au titre des années 2019 2020 et 2021 ont été produites dans la présente instance.
28. Elle demande en conséquence à la cour:
- de débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires devant la cour d'appel, notamment de dire et juger que la concluante a manqué à ses obligations de paiement telles que découlant du contrat de bail commercial du 2 février 2015, que la concluante a manqué à ses obligations par la mise en 'uvre d'une sous-location non autorisée au bénéfice d'un tiers, de constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 29 novembre 2020 et que la concluante est occupante sans droit ni titre, d'ordonner son expulsion immédiate en autorisant le recours à l'assistance d'un serrurier et de la force publique, de dire que la concluante sera redevable à compter du 29 novembre 2020 d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.560 euros TTC jusqu'à la libération effective des lieux, d'ordonner à la concluante la restitution de l'intégralité des loyers de sous-location, de condamner la concluante à verser à M. [R] la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts, de débouter la concluante de toutes demandes supérieures ou contraires, de condamner la concluante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger que la concluante supportera le coût de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 et de prononcer l'exécution provisoire;
- de juger l'appel incident formé par la concluante recevable et bien fondé, concernant les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [R], laissé à chaque partie la charge de leurs dépens d'instance et d'article 700 du code de procédure civile;
- statuant à nouveau, de juger que la clause résolutoire a été invoquée de mauvaise foi par M. [Q] [R],
- de juger que M. [Q] [R] en sa qualité de bailleur a manqué à son obligation contractuelle d'entretien et son obligation légale d'assurer au preneur une jouissance paisible,
- par conséquent, de condamner M. [Q] [R] à payer à la concluante la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
- de condamner M. [Q] [R] à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance;
- de sommer M. [Q] [R] de communiquer les factures relatives à l'indemnité d'occupation à compter d'avril 2024;
- « à défaut, de condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 23 mai 2024 les factures relatives à l'indemnité d'occupation»;
- de condamner M. [Q] [R] à payer à la concluante une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première et de seconde instance outre l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
29. L'intimée soutient:
30. ' concernant le paiement des loyers, que la concluante les a honorés jusqu'à la survenue de la crise sanitaire, ayant dû cesser toute activité à compter du mois de mars 2020'; qu'elle a alors bénéficié de droit d'un report des loyers, mais a pu reprendre son activité le 15 juin 2020, de sorte qu'elle a régularisé son arriéré, à l'exception de la somme de 2.520 euros dont elle était redevable à la date du commandement de payer du 29 octobre'; qu'elle a réglé immédiatement le solde par virement le 15 novembre 2020, ce que reconnaît finalement l'appelant; qu'il en résulte que la clause résolutoire insérée au bail n'a pas été acquise ainsi que constaté par le tribunal';
31. ' concernant le grief pris d'une sous-location illicite, que si le bail contient effectivement une clause résolutoire sanctionnant le manquement du locataire à une seule de ses obligations, alors que le bail a interdit toute sous-location sans l'autorisation expresse et écrite du bailleur, la concluante n'a conclu aucun contrat de sous-location avec l'association Eagles sans l'autorisation de l'appelant';
32. ' que cette association a été créée par M.[W] le 1er février 2013, avant que la concluante ne conclut le bail avec l'appelant'; qu'elle était présente sur l'aérodrome en vertu d'une convention d'utilisation signée le 1er mars 2013 avec la société Quo Vadis créée par M.[W] en 1993, cette société étant le précédent locataire de M.[R] en raison d'un bail verbal formalisé ensuite par acte sous seing privé du 28 décembre 2007, par lequel l'appelant lui a donné à bail pour neuf ans le terrain sur lequel est édifié un bâtiment et à titre accessoire et non exclusif la piste de l'aérodrome voisine de ce terrain'; que M.[S] a créé l'association pour l'activité de vol à voile et ULM, afin de répondre au dispositif légal imposant que cette activité soit exercée dans un cadre associatif pour ne pas être assimilée à une entreprise de transport de personnes';
33. ' que l'existence de cette association et sa présence ont été validées par l'appelant tant en sa qualité de bailleur de la société Quo Vadis que de président de la Société d'Exploitation de l'Aérodrome de [Localité 4], selon les termes de la convention conclue entre la société Quo Vadis et l'association Eagles, et selon l'attestation de Mme [E], qui était alors salariée de la société Quo Vadis, puis de l'association'à partir du 1er mars 2013'; qu'il résulte de différents mails émanant de M.[R] qu'il a validé la présence de l'association sur le terrain, d'autant que le 23 mai 2017, il a, via la Société d'Exploitation de l'[Adresse 5], signé une convention d'occupation avec l'association Eagles, lui concédant l'autorisation d'utiliser un hangar, alors qu'il lui a été demandé de mettre les factures au nom de l'association';
34. ' qu'en 2014, il a été envisagé de créer la concluante, pour poursuivre l'activité de la société Quo Vadis, en conservant la même organisation avec l'association Eagles'; que le projet a été discuté entre l'appelant, M.[H] (société FCE) et M.[S] (société Quo Vadis), ainsi qu'il résulte des échanges de mails entre ces personnes concernant le bail à intervenir avec la concluante, avec confirmation du transfert des conventions conclues entre la société Quo Vadis et l'association Eagles'à la société FCE'; qu'il en a résulté la signature de la convention d'utilisation de l'aérodrome entre la concluante et l'association le 2 février 2015, le même jour que la signature du bail commercial'; que l'appelant a ainsi reconnu devant le tribunal que l'association a été amenée à faire usage de la piste pour le décollage et l'atterrissage de ses appareils devant être stockés dans le local, ce qu'il ne lui a jamais reproché, même si le locataire principal a toujours été la société FCE'; que la concluante a, en conséquence, facturé à l'association la mise à disposition des installations, et non des loyers commerciaux';
35. ' que si l'appelant soutient que le droit d'utilisation de la piste aurait été dénoncé en 2018, suite à la dénonciation antérieure de la convention conclue le 23 mai 2017 entre la Société d'Exploitation de l'Aérodrome de [Localité 4] et l'association Eagles, cette convention ne portait pas sur l'utilisation de la piste, mais sur un hangar';
36. que si l'appelante reproche à la concluante de ne plus exploiter personnellement les biens donnés à bail, la concluante n'a transmis aucun actif à la société Eagles, laquelle a été dissoute le 25 février 2023; que la concluante a bien son siège dans les Hautes Alpes, a investi pour entretenir et améliorer la piste et a constitué un parc d'aéronefs pour répondre à la fréquentation de l'aérodrome, alors que son président est responsable de la sécurité des opérations sur l'aérodrome, est instructeur et dispose seul de la possibilité de remorquer des planeurs par des ULM; que le dernier audit réalisé par la DGAC à l'été 2021 n'a entraîné aucune remarque sur les activités de la concluante sur le site';
37. ' qu'il en résulte que la concluante n'a pas à rembourser à l'appelant des loyers concernant une sous-location inexistante';
38. ' qu'il a été justifié devant le tribunal de l'assurance garantissant la concluante, alors que l'appelant ne forme plus de demande à ce titre';
39. ' s'agissant de l'appel incident de la concluante, que l'appelant a mis en 'uvre de mauvaise foi la clause résolutoire insérée au bail, puisque pour les loyers, il avait accepté initialement un échéancier'; que le bailleur a, en réalité, souhaité récupérer les locaux afin de leur conférer une autre destination, puisqu'en 2018, il a été approché par la société Engie qui lui a proposé de racheter le terrain pour y implanter un parc photovoltaïque, avec la signature d'une promesse de vente'; que l'appelant a alors tenté de négocier une sortie du locataire, lequel lui a rappelé qu'une résiliation avant terme entraînerait le paiement d'une indemnité d'éviction, alors qu'il fallait également tenir compte de l'association Eagles';
40. ' que l'appelant a méconnu son obligation d'assurer une jouissance paisible, en organisant sur le site une fête foraine';
41. ' que malgré la convention conclue le 13 juin 2016 entre la concluante et la Société d'Exploitation de l'Aérodrome de [Localité 4], afin de louer le hangar pour stocker deux avions remorqueurs, l'appelant a refusé, en 2022, d'héberger un avion remorqueur sans motif légitime, alors que cet appareil était hébergé depuis 2014 de mars à septembre'et générait l'essentiel de l'activité économique de l'aérodrome; qu'en 2021, l'appelant a changé la serrure du hangar, empêchant la concluante de rentrer son avion'et a demandé à la concluante de signer une nouvelle convention concernant ce hangar;
42. ' que l'appelant n'a pas entretenu la piste de l'aérodrome en 2022, ce qui a été à l'origine de dommages sur le planeur d'un client de la concluante, en raison d'une hauteur d'herbe importante'; que ce défaut d'entretien a été reproduit en 2023'; que le bail a cependant stipulé que cet entretien incombe au bailleur, qui doit l'exécuter conformément à la réglementation de la DGAC et de manière à ce que les activités du preneur ne soient pas mises en péril'; que la réglementation impose une hauteur d'herbe comprise entre 5 et 10 cm, alors que l'appelant reconnaît que cette hauteur était de 20 cm';'
43. ' que si l'appelant a communiqué les factures de location des mois de juin à juillet 2022 conformément à l'injonction du tribunal, il ne communique plus aucune facture depuis le mois d'avril 2024.
*****
44. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs'de la décision :
1) Sur l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant M.[R] et la société FCE':
45. Concernant l'acquisition de la clause résolutoire au regard d'un arriéré de loyers, la cour constate qu'il n'est désormais pas contesté par l'appelant que l'intimée a soldé tous les loyers visés par le commandement de payer dans le mois de sa signification. Après avoir détaillé les montants des sommes dues et réglées, le tribunal a exactement constaté que la clause résolutoire n'est pas acquise de ce chef, et que M.[R] ne peut s'en prévaloir pour tenter d'obtenir la résiliation du bail commercial.
46. Concernant le grief pris d'une sous-location des biens donnés à bail par la société FCE, le tribunal a indiqué que si M.[R] reproche à la société FCE d'avoir consenti à la société Eagles Alpine Soaring Academy une sous-location irrégulière en vertu du bail commercial, se fondant sur l'historique de l'aérodrome qui mentionne que trois acteurs principaux font vivre la plateforme (le centre de vol à voile Eagles Alpine Soaring Academy, le camping [Q] et le restaurant le Cabanon), pour en déduire que la société Eagles est l'opérateur unique du terrain d'aviation, cette thèse est infirmée par la secrétaire-comptable de l'association Eagles Alpine Soaring Academy. Cette attestation indique que la société Eagles Alpine Soaring Academy a établi son siège social dans des locaux partagés et loués au camping [Q], qui réside à l'aérodrome; que l'activité de la société Eagles Alpine Soaring Academy a débuté en mars 2013; que la société FCE est l'un des partenaires de la société Eagles Alpine Soaring Academy et est arrivée sur l'aérodrome en mars 2015; que le partenariat initié entre la société Eagles Alpine Soaring Academy et la société FCE consiste notamment en remorquage de planeurs ULM que cette dernière effectue pour le compte de la première. Il en a retiré que ces éléments démontrent l'absence de « sous-location '' puisque la société Eagies Alpine Soaring Academy s'est installée deux ans avant l'arrivée de la société FCE et attestent de la réalité des prestations réalisées entre ces deux entités, ce qui contredit la thèse de l'unicité d'exercice alléguée par M.[R].
47. Le tribunal a ajouté que les mails échangés entre les parties des 30 janvier et 1er février 2015 montrent que [Q] [R] était informé de l'arrêt de l'activité par [Y] [W] au sein de la société Quo Vadis ainsi que du transfert des conventions à la société Eagles, par [G] [H] représentant la société FCE , le mail adressé à la compagne de ce dernier mentionnant très clairement que l'une des conventions a été conclue entre [Q] [R] et l'association Eagles, de telle manière que celui-ci avait une totale connaissance en 2017 de la présence de la société Eagles sur l'aérodrome.
48. Le tribunal a noté que si [Q] [R] reproche également à la société FCE d'avoir délégué l'exploitation de ses actifs à l'association Eagles, ces affirmations sont contredites par les pièces 62, 66 et 67 de la requérante qui attestent de la réalité de l'activité qu'elle exerce sur l'aérodrome, notamment matérialisée par les baptêmes de l'air et le remorquage de planeurs par des ULM.
49. La cour constate que le bail commercial liant les parties, portant sur le terrain de 6.055 m² et un bâtiment à usage commercial, a stipulé que si le preneur est la société FCE, le bailleur donne également à titre accessoire et à usage non exclusif à M.[W] la piste de l'aérodrome voisin au terrain objet du bail. Or, M.[W] n'est pas le représentant légal de la société FCE, laquelle est représentée par M.[H], son président. Selon l'extrait du site internet de l'aérodrome produit par l'appelant, le centre de vol à voile a été créé par [Y] et [U] [W]'en 1993. L'aérodrome dispose d'une piste en herbe de 650 m de long sur 90 m de large, et d'une bande d'accélération en dur de 500 m. [Y] [W] atteste qu'il a été le gérant de la société Quo Vadis entre 2013 et 2015.
50. Ce bail stipule ensuite que si l'utilisation de la piste par le locataire n'est pas exclusive, il est convenu qu'il pourra toujours l'utiliser de telle façon que ses activités commerciales ne soient pas mises en danger et qu'il ne soit jamais gêné pour les exercer. Au titre de la destination des lieux loués, le bail prévoit qu'ils devront servir à l'exercice des activités de vol à voile et d'ULM, et que le bailleur assure au preneur l'exclusivité de ces activités avec M.[W].
51. Un bail commercial est intervenu le 28 décembre 2007 entre M.[R] et la société Quo Vadis présidée par M.[S], dont l'objet a été de donner à bail les mêmes parcelles que celles ensuite données à bail à la société FCE. Le preneur utilisait déjà ces deux parcelles depuis 1993, et un premier bail avait été conclu en 1999. Ce bail a pour objet de conférer au preneur l'exclusivité de l'activité de vol (planeur, remorquage, moto-planeur), et ses annexes dont la restauration et la distribution de boissons. Un bail emphytéotique a également été'signé le 5 février 1999 entre M.[R] et M.[W] à titre personnel, concernant la parcelle ZI n°[Cadastre 5], d'une surface de 90 ares, à usage de terrain de camping. Le preneur est autorisé à bâtir, à ses frais, des constructions à usage de bungalows et des sanitaires.
52. L'objet de l'association Eagles est la pratique du vol à voile et de l'ULM. Elle a été créée le 1er février 2013. Son établissement sis sur l'aérodrome a été fermé le 25 février 2023.
53. Un contrat de sous-traitance a été conclu entre M.[W] et l'association Eagles le 1er mars 2013, afin de lui donner la sous-traitance de l'activité de camping.
54. Une convention a été signée le même jour entre la société Quo Vadis représentée par M.[W] et l'association Eagles, représentée par M.[I] afin de mettre à sa disposition le droit d'usage non exclusif de la piste de l'aérodrome.
55. [Y] [W] atteste ainsi qu'il a été le gérant de la société Quo Vadis entre 2013 et 2015 et que le 1er mars 2013, il a signé la convention au nom de la société Quo Vadis avec l'association Eagles. Selon l'attestation de M.[I], ce dernier était alors le président de l'association. Ces deux témoins indiquent, dans des termes identiques, que si cette convention prévoit que l'association Eagles bénéficie, depuis le 1er mars 2013, d'un droit d'usage non exclusif de la piste de l'aérodrome, concédé par la société Quo Vadis avec l'accord du propriétaire, M.[R], cependant la société Quo Vadis n'a alors apporté aucune preuve ou document attestant de cet accord de M.[R], de sorte que l'association ne bénéficiait d'aucun droit d'usage. M.[W] ajoute que le paragraphe relatif aux responsabilités a ainsi prévu que l'association doit s'assurer que toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues et que l'autorisation donnée par la société Quo Vadis n'implique pas qu'elle fournisse une garantie, alors que toute réclamation ou demande concernant l'usage de la piste ou des installations liées à celle-ci doit être adressée par l'association directement au propriétaire. Les deux témoins précisent que l'association n'avait pas de «'besoins spécifique'» avec la piste de l'aérodrome, car l'exclusivité du vol à voile avait été confiée par le propriétaire à la société Quo Vadis au moyen d'un bail commercial.
56. La cour note que la faute d'orthographe relevée concernant les «'besoins spécifique'» figure sur les deux attestations produites par l'appelant, dont certains passages sont identiques.
57. Cette convention d'utilisation conclue entre la société Quo Vadis et l'association Eagles, produite par l'intimée, indique que certains termes ont été repris dans le bail objet du présent litige, concernant la mise à disposition à usage non exclusif de la piste de l'aérodrome, dont dispose la société Quo Vadis au titre du bail commercial conclu avec M.[R], bail lui conférant l'exclusivité du vol à voile.
58. L'objet de cette convention est la mise à disposition de l'association du droit d'usage non exclusif de la piste dont bénéficie la société Quo Vadis, précision faite que cette mise à disposition est faite avec l'accord de M.[R], propriétaire de l'aérodrome. La cour constate que cette stipulation ne peut être infirmée par le paragraphe concernant les responsabilités, puisque s'il appartient à l'association de s'assurer des autorisations nécessaires à l'exercice de son activité et à l'usage des biens objets de cette convention, alors que la société Quo Vadis ne fournit aucune garantie et ne s'oblige à accomplir aucune diligence à ce titre, il s'agit des autorisations administratives nécessaires à cette activité. Le fait qu'il appartient à l'association de s'adresser directement au propriétaire pour toute demande concernant l'usage de la piste ou des installations liées, sans que la société Quo Vadis puisse être impliquée ou tenue pour responsable, ne vient pas plus infirmer le fait que cette mise à disposition a été consentie avec l'accord du propriétaire. Les déclarations des témoins [W] et [I] ne peuvent infirmer les termes clairs de cette convention concernant l'accord donné par M.[R] sur cette mise à disposition.
59. En outre, la cour constate que deux conventions sont intervenues le même jour,'l'une concernant le terrain donné à bail par M.[R] à destination de camping, et la convention de mise à disposition de la piste de l'aérodrome. Il en résulte que M.[W] a entendu mettre à la disposition de l'association Eagles les installations se trouvant sur le site.
60. Le 15 juin 2014, la société Quo Vadis, sous la signature de M.[W], a écrit à M.[R] pour lui indiquer que suite à leur entretien et suivant leur commun accord, elle met fin au bail commercial. Mais conformément au bail emphytéotique, elle demande à conserver l'exclusivité des activités d'hébergement sur tout le site de l'aérodrome.
61 L'extrait Kbis concernant la société FCE indique qu'elle a débuté son activité le 17 octobre 2014, et elle a pour président M.[H].
62. Selon les échanges de mails intervenus entre M.[R] et M.[H] le dimanche 1er février 2015, M.[R] indique que «[Y]'» a signé l'arrêt du bail commercial. Il demande ainsi à M.[H] de signer un bail commercial lundi au plus tard, et lui adresse le projet du bail revu avec le notaire. M.[H] lui répond qu'il a «'la possibilité de voir avec [Y] et [U]'pour le transfert des conventions avec Eagles dès demain après-midi si Ok pour vous'». En retour, M.[R] lui indique c'est «'Ok pour moi. A demain'».
63. Ces éléments permettent de confirmer l'appréciation du tribunal sur le fait que l'intervention de la société Eagles est antérieure à la création de la société FCE, alors que cette association, en raison des relations existant entre M.[R] et M.[W], soit personnellement soit en sa qualité de gérant de la société Quo Vadis, disposait d'une autorisation d'exploiter la piste de l'aérodrome, outre des installations annexes. Suite à la fin du bail commercial dont bénéficiait la société Quo Vadis, la société FCE a repris le montage intervenu antérieurement entre les divers intervenants, afin que l'association Eagles puisse poursuivre ses activités. M.[R] ne peut soutenir qu'il ignorait ce montage et les conventions conclus par la société Eagles avant l'intervention de la société FCE, selon l'échange de mails du 1er février 2015.
64. L'objet du contrat intervenu entre l'association Eagles et la société FCE est en outre identique à celui préexistant signé avec la société Quo Vadis concernant l'utilisation de la piste. Ce contrat reprend d'ailleurs à l'identique certains termes de la convention conclu avec la société Quo Vadis.
65. Enfin, les factures émises par la société FCE ne concernent pas des loyers, mais sont relatives à une mise à disposition.
66. Il n'est pas établi par l'appelant que cette mise à disposition, identique à celle prééxistante, créée une insécurité concernant l'usage du terrain d'aviation.
67. Il en résulte que par ces motifs ajoutés à ceux du tribunal, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[R] de sa demande de constatation de la clause résolutoire insérée dans le bail dont est titulaire la société FCE au motif d'une sous-location non autorisée, ainsi que de sa demande de paiement des sous-loyers et de dommages et intérêts.
2) Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par la société FCE:
68. Pour le tribunal, il s'évince des documents versés aux débats par la société FCE que lorsque [Q] [R] a fait signifier le commandement de payer, la société FCE n'était pas à jour du règlement des loyers commerciaux et qu'elle a apuré sa dette dans le mois de cet acte, évitant ainsi à la clause résolutoire de produire ses effets. C'est donc à partir du constat d'une dette objective et réelle qu'une procédure a été engagée par le défendeur, dont il ne peut se déduire aucune mauvaise foi. La cour ne peut que confirmer ces motifs, puisque l'arriéré locatif a été apuré suite à ce commandement.
69. Concernant l'absence d'entretien de la piste d'aviation, la cour ne peut qu'adopter les motifs pris par le tribunal, puisque si l'entretien de la piste est à la charge du bailleur, il est seulement précisé que l'entretien et le maintien de la piste sont faits en bon père de famille, ce qui n'édicte aucune règle précise de hauteur d'herbe, d'autant que M.[R] produit différentes photographies concernant la tonte de la piste. Si la société FCE fait référence à un incident survenu le 28 mai 2022, aucun élément ne permet de confirmer qu'il est consécutif à un défaut d'entretien imputable au bailleur. Le tribunal a justement retenu que la demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée par des éléments probatoires indiscutables.
70. S'agissant du grief pris de l'organisation d'une fête foraine par M.[R], la cour note qu'il n'est justifié d'aucun préjudice subi par la société FCE résultant d'une atteinte à la possibilité d'exploiter les lieux donnés à bail. Il n'est pas contesté que l'aérodrome n'a pas été fermé à cette occasion, et M.[R] produit le mail de la DGAC confirmant qu'il n'y a pas de restriction.
71. S'agissant enfin du refus de l'appelant d'héberger un appareil dans un hangar, la cour ne peut que constater qu'aucun hangar n'a été donné à bail à la société FCE. Elle produit d'ailleurs à ce titre une convention, mais signée avec la Société d'Exploitation de l'Aérodrome de la Bâtie-Montsaléon, qui a une personnalité juridique distincte de celle de M.[R].
72. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société FCE de sa demande de dommages et intérêts.
3) Concernant la production de factures afférentes aux indemnités d'occupation courant à compter du mois d'avril 2024':
73. La cour constate que le bail conclu le 2 février 2015 l'a été pour une durée de neuf ans, prenant ainsi fin le 31 janvier 2024.
74. Or, M.[R] a fait signifier à la société FCE, le 28 juin 2023, un congé avec refus de renouvellement, avec effet du 31 mars 2024. Le 2 août 2024, la société FCE a saisi le tribunal judiciaire de Gap aux fins de paiement d'une indemnité d'éviction, outre les frais relatifs à des travaux d'amélioration, des indemnités accessoires. Elle n'a pas sollicité le renouvellement du bail.
75. M.[R] ne justifie pas que depuis le 1er avril 2024, il ait adressé à la société FCE les factures concernant désormais le paiement des indemnités d'occupation. La cour fera ainsi droit à la demande de l'intimée concernant la remise de ces factures, selon les modalités définies plus loin.
*****
76. Le tribunal a fait une exacte appréciation des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de leurs dépens d'instance et d'article 700 du code de procédure civile,
77. Succombant en son appel, M.[R] sera condamné à payer à la société FCE la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
78. Si la société FCE demande qu'il soit jugé qu'en cas d'exécution forcée, M.[R] supportera le coût des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, la cour relève que désormais les sommes retenues par le commissaire de justice sont régies par les articles R 444-3 tableau 3-1 n°128 et 129 et R 444-55 du code de commerce, que les sommes mises à la charge du créancier et du débiteur sont cumulables et qu'aucune disposition ne permet au juge de mettre à la charge du débiteur les émoluments mis à la charge du créancier sauf en matière de contrefaçon. La société FCE sera donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce, les articles 1104 et 1720 du code civile';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Condamne [Q] [R] à communiquer à la société FCE les factures relatives à l'indemnité d'occupation courant depuis le 1er avril 2024, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt';
Déboute la société FCE de sa demande tendant à mettre à la charge de M.[R] les sommes retenues par le commissaire de justice au titre des droits restant à la charge du créancier;
Condamne M.[R] à payer à la société FCE la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M.[R] aux dépens d'appel';'
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Anne BUREL, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente