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CA Caen, 2e ch. civ., 26 février 2026, n° 25/00043

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 25/00043

26 février 2026

AFFAIRE : N° RG 25/00043

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 06 Décembre 2024

RG n° 2023002139

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. SBCMJ, mandataire liquidateur de la SARL ONCLE SCOTT'S [Localité 1]

N° SIRET : 504 384 504

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIMES :

Monsieur [Z] [M] [I]

né le 25 Octobre 1967 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [R] [E] [I] épouse [T]

née le 30 Mai 1961 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés et assistés par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement le 26 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme FLEURY, greffière

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 13 mars 2000, la société Oncle Scott's [Localité 1] a conclu un bail commercial avec la SCI Dulong roze portant sur différents lots d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Cherbourg-en-Cotentin, afin d'y exploiter un fonds de commerce de restauration.

Suivant acte authentique du 5 septembre 2005, M. [C] [I] a acquis l'immeuble objet de ce contrat de bail.

Il est décédé le 1er octobre 2015, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [Z] [I] et Mme [R] [I] épouse [T] (ci-après les consorts [I]).

Eu égard aux impayés de la société Oncle Scott's [Localité 1], les bailleurs lui ont fait délivrer le 15 février 2021 un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire.

Par ordonnance du 28 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :

- condamné la société Oncle Scott's [Localité 1] à payer, à titre provisionnel, aux consorts [I] la somme de 138.225,76 euros au titre des loyers impayés, terme de juillet 2022 inclus,

- accordé à la société Oncle Scott's [Localité 1] un délai d'un mois à compter de la signification de la décision pour se libérer de la dette en principal, intérêts et frais, rappelant que cette dette est payable en plus du loyer et des charges courantes,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 13 mars 2000 sont réunies au 15 mars 2021,

- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,

- dit que si la dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,

- dit qu'au contraire, à défaut de paiement des loyers et charges courants, ou de la somme en principal de 138.225,76 euros, la totalité de la somme restant due deviendra exigible et la clause résolutoire reprendra ses pleins effets, de sorte qu'à défaut pour la société Oncle Scott's [Localité 1] d'avoir quitté les lieux dans le mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, et la société Oncle Scott's sera tenue à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné la société Oncle Scott's [Localité 1] à payer aux consorts [I], une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Oncle Scott's [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 15 février 2021,

- rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Le 29 juillet 2022, les bailleurs ont fait procéder à une saisie-attribution du compte CARPA ouvert par le conseil de la société Oncle Scott's [Localité 1].

Par acte d'huissier du 2 septembre 2022, la société Oncle Scott's [Localité 1] a saisi le juge de l'exécution de Cherbourg d'une opposition, aux fins de voir prononcer la nullité de cette saisie attribution.

Le 9 septembre 2022, les consorts [I] ont procédé à sa mainlevée et à la régularisation d'une nouvelle saisie-attribution sur le même compte CARPA, laquelle a été dénoncée à la société Oncle Scott's [Localité 1], par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2022.

Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SARL Oncle Scott's Cherbourg, a désigné la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2022.

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2022, la société Oncle Scott's [Localité 1] a saisi le juge de l'exécution de Cherbourg d'une nouvelle opposition, sollicitant la nullité et la mainlevée de la seconde saisie-attribution réalisée sur son compte CARPA.

Par acte du 3 octobre 2022, la saisie-attribution a été dénoncée au liquidateur de la société Oncle Scott's [Localité 1].

Par jugement du 16 mars 2023, le juge de l'exécution de Cherbourg a jugé que l'assignation délivrée par la société Oncle Scott's [Localité 1] était entachée d'une nullité de fond et l'a ainsi déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur de la SARL Oncle Scott's Cherbourg, a assigné les concluants devant le tribunal de commerce de Cherbourg aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2022 et condamner les bailleurs à lui rembourser la somme saisie à hauteur de 126.684,70 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce de Cherbourg a :

- débouté la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Oncle Scott's [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- rappelé le caractère exécutoire de la présente décision,

- condamné la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Oncle Scott's [Localité 1] à payer aux consorts [I] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Oncle Scott's [Localité 1] aux entiers dépens.

Par déclaration du 6 janvier 2025, la société SBCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Oncle Scott's [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2025, la société SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Oncle Scott's [Localité 1] demande à la cour de :

- déclarer la SELARL SBCMJ, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Oncle Scott's [Localité 1] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin,

Y faisant droit,

- infirmer la décision en ce qu'elle a :

* débouté la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Oncle Scott's [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* rappelé le caractère exécutoire de la présente décision,

* condamné la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Oncle Scott's [Localité 1] à payer aux consorts [I] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Oncle Scott's [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 80,29 euros TTC ,

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée pendant la période suspecte à la demande des consorts [I] par exploit de la SCP Action huis Normandie, huissier de justice, en date du 9 septembre 2022, sur les fonds déposés sur le compte CARPA ouvert au nom de la société Oncle Scott's [Localité 1],

En conséquence,

- ordonner la restitution des sommes perçues par les consorts [I] au titre de la saisie-attribution annulée, et les condamner en conséquence au remboursement de la somme saisie de 124.684,70 euros à la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Oncle Scott's [Localité 1],

- rejeter toute demandes, fins ou conclusions contraires qui seraient développées par les consorts [I],

- condamner les consorts [I] à verser à SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Oncle Scott's [Localité 1], une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, les consorts [I] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 5 décembre 2024 en toutes ses dispositions,

- débouter la SELARL SBCMJ de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Oncle Scott's [Localité 1], à verser aux consorts [I] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles,

- condamner la SELARL SBCMJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Oncle Scott's [Localité 1], aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la nullité de la saisie-attribution

La SELARL SBCMJ ès qualités soutient que les consorts [I] avaient connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Oncle Scott's [Localité 1] au regard de l'importante dette de loyers qu'ils ont laissé courir pendant de nombreux mois ; que dans le cadre des négociations préalables à l'action en résiliation du bail, la preneuse a tenté d'acquérir les locaux contre l'annulation de sa dette locative et a annoncé son placement en liquidation judiciaire en cas d'échec des discussions, laissant peu de doute sur son état de cessation des paiements. Le liquidateur explique que la consignation de la somme de 124.684,70 euros est intervenue à la suite de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, dans le cadre d'une proposition de règlement tendant à éviter la résiliation du bail. Il ajoute que nonobstant les propos volontairement rassurants du dirigeant de la société Oncle Scott's [Localité 1] sur l'activité dans deux articles de presse des 8 décembre 2022 et 13 janvier 2023, des difficultés antérieures à la crise sanitaire du Covid-19 avaient altéré sa pérennité au point que la trésorerie ne permettait plus de régler les loyers courants de manière régulière depuis 2015. La SELARL SBCMJ ès qualités souligne la précipitation avec laquelle les consorts [I] ont diligenté les voies d'exécution, caractérisant leur connaissance de l'état de cessation des paiements de la locataire.

Les consorts [I] contestent avoir eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Oncle Scott's [Localité 1], faisant valoir qu'elle a volontairement profité du décès de leur père pour cesser de payer le loyer et que malgré l'importance de la dette, elle leur a indiqué dans le cadre de la procédure en résiliation du bail bénéficier d'une trésorerie importante lui ayant permis de consigner la somme de 124.684,70 euros ; que la locataire a engagé des discussions en vue de procéder au rachat des murs du commerce, les laissant penser qu'elle disposait des fonds nécessaires. Les consorts [I] soulignent que la société Oncle Scott's [Localité 1] a, à de nombreuses reprises, utilisé l'annonce d'une procédure collective comme moyen de pression pour tenter d'obtenir une réduction du loyer.

Sur ce,

Selon l'article L. 632-2 du code de commerce que : 'Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci '.

Il en résulte que la nullité de la saisie attribution pratiquée en période suspecte, qui est facultative, ne peut être prononcée que s'il est rapporté la preuve de la connaissance par son bénéficiaire de l'état de cessation des paiements du débiteur.

La saisie-attribution dont il est sollicité l'annulation a été exécutée le 9 septembre, alors que le jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société Oncle Scott's [Localité 1] et fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2022 a été rendu le 26 septembre 2022 et publié au Bodacc le 30 septembre 2022.

Comme le souligne la SELARL SBCMJ ès qualités, la dette de loyer de la société Oncle Scott's [Localité 1] est importante et ancienne. Cependant, dans le cadre de la procédure engagée devant la présidente du tribunal judiciaire de Cherbourg afin de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, la société Oncle Scott's [Localité 1] s'est montrée rassurante vis-à-vis des bailleurs et du juge des référés. En effet, elle a indiqué qu'elle avait 'pu reprendre son activité depuis la fin du confinement ordonné par le gouvernement en 2020 et 2021 et (') obtenir un PGE (prêt garanti par l'Etat)' justifiant 'de ce qu'elle est en capacité de régler son arriéré de loyer tel que visé au commandement de payer qui lui a été délivré le 15 février 2021, ainsi que les loyers qui auront couru jusqu'à la décision de justice à intervenir, mais aussi éventuellement des charges qui auraient pu peser sur elle depuis novembre 2017 si celles-ci se trouvaient justifiées par les demandeurs'».

Pour justifier ses dires, elle a consigné la somme conséquente de 124.684,70 euros sur les 138.225,76 euros dus sur un compte Carpa.

Ces éléments ont convaincu la présidente du tribunal de lui accorder la suspension des effets de la clause résolutoire et un délai de paiement d'un mois par ordonnance du 28 juillet 2022.

En outre, il ressort des échanges de courriels produits que la société Oncle Scott's [Localité 1] avait proposé aux consorts [I] en 2019 de racheter le bien loué en contrepartie de l'abandon de la dette de loyer. Une telle proposition impliquait que la locataire disposât de la capacité financière nécessaire. Quand bien même le financement d'une telle acquisition impliquait la souscription d'un emprunt, l'établissement de crédit aurait vérifié la solvabilité de l'emprunteur. D'ailleurs, le gérant de la société Oncle Scott's [Localité 1] avait indiqué dans un courriel du 27 août 2019 avoir 'tâté le terrain' auprès de sa banque avant de formuler une proposition d'achat de 80.000 euros.

Alors que la connaissance de difficultés financières du débiteur ne suffit pas à établir celle d'un état de cessation des paiements, l'ensemble de ces éléments n'a pu laisser penser aux consorts [I] que la société Oncle Scott's [Localité 1] était en état de cessation des paiements à la date du 9 septembre 2022.

La menace d'une procédure collective brandie par la société Oncle Scott's [Localité 1] en cas de refus de la proposition de rachat en 2019 est inopérante, dès lors que la teneur des courriels établit qu'il s'agissait manifestement d'un moyen de pression pour contraindre les bailleurs à accepter l'offre et que l'état de cessation des paiements n'est en réalité intervenue que le 15 septembre 2022.

Le liquidateur ne peut reprocher aux consorts [I] de ne pas avoir laissé la possibilité à la société Oncle Scott's [Localité 1] d'exécuter l'ordonnance de référé du 28 juillet 2022 en pratiquant une première saisie attribution le 29 juillet 2022, alors qu'elle avait affirmé dans le cadre de l'instance en référé être en capacité de payer l'arriéré de loyers impayés et que la somme consignée avait vocation à régler cette dette. Par ailleurs, l'impossibilité pour la société Oncle Scott's [Localité 1] de payer le solde de la créance dans le mois imparti par le juge des référés ne suffit pas à démontrer que le 9 septembre 2022, les consorts [I] avaient connaissance de l'état de cessation des paiements de cette dernière.

Enfin, il ne peut davantage être déduit des deux saisies-attribution pratiquées le lendemain de l'ordonnance de référé, puis le 9 septembre 2022 que les intimés avaient connaissance de l'état de cessation des paiements. En effet, comme le soulignent ces derniers, les voies d'exécution pratiquées sont cohérentes au regard du défaut de paiement des loyers depuis de nombreux mois ayant nécessité d'engager une procédure judiciaire, de l'affirmation de la débitrice quant à sa capacité à régler sa dette et de la consignation d'une somme importante permettant d'en apurer l'essentiel. En outre, la saisie-attribution dont l'annulation est poursuivie a été pratiquée plus d'un mois après l'ordonnance ayant condamné la société Oncle Scott's [Localité 1].

Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SELARL SBCMJ ès qualités de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée par les consorts [I] le 9 septembre 2022 et de restitution de la somme saisie de 124.684,70 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris est infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et deux créances d'un montant respectif de 1.000 euros et 3.000 euros seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Oncle Scott's [Localité 1] au titre des frais irrépétibles exposés par les consorts [I] en première instance et en cause d'appel.

Le liquidateur, qui succombe en son appel, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective la société Oncle Scott's [Localité 1] ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Oncle Scott's [Localité 1] deux sommes d'un montant respectif de 1.000 euros et 3.000 euros au bénéfice de M. [Z] [I] et Mme [R] [I] épouse [T] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oncle Scott's [Localité 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

E. FLEURY B. MEURANT

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