CA Grenoble, ch. com., 26 février 2026, n° 24/03289
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/03289 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MM3L
C4
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 21/04288)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 24 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 1] au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 502 093 750, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [I] [J]
né le 19 Février 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
M. [L] [K]
né le 12 Août 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [G] [O]
né le 02 Mars 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
M. [B] [S]
né le 01 Juin 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
M. [A] [C]
né le 27 Octobre 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
M. [T] [V]
né le 08 Juillet 1964 à ANGLETERRE
de nationalité Anglaise
[Adresse 8]
[Localité 12]
M. [D] [Q]
né le 12 Avril 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
M. [P] [R]
né le 03 Septembre 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 16]
Mme [Z] [X]
née le 01 Mai 1977 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 18]
S.A.R.L. PACOULI immatriculée au RCS de LYON sous le n° 485 320 816, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 12]
[Localité 19]
S.A.R.L. SANIFRAN immatriculée au RCS de BESANCON sous le n° 487 541 427, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 13]
[Localité 20]
S.A.R.L. MATINEL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 449 211 903, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentés tous par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La Sarl Matinel, la Sarl Pacouli, la Sarl Sanifran, [L] [K], [P] [R], [B] [S], [D] [Q], [Z] [X], [T] [V], [I] [J], [G] [O] et [A] [C] ont acquis des lots immobiliers, constitués de logements, parkings et casiers à ski au sein de l'ensemble immobilier dénommé" [Adresse 1]'sis à [Localité 1] (38).
2. Ils se sont engagés aux termes de contrats de baux commerciaux avec la Sarl [Adresse 1], laquelle assure l'exploitation locative à usage de tourisme de la résidence.
3. Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment:
- prononcé l'annulation des demandes de renouvellement formulées le 28 octobre 2015 par la Sarl [Adresse 1] à l'égard de la Sarl Sanifran, [P] [R], [I] [J], [T] [V],
- dit que les baux conclus le 1er novembre 2007 entre la Sarl [Adresse 1] et la Sarl Sanifran, [P] [R], [I] [J], [T] [V] ont été renouvelés pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2016, aux conditions du bail de 2007, sauf s'agissant du loyer qui est fixé à 68 % du loyer payé au titre du bail de 2007 expiré au terme de l'accord intervenu.
4. La société [Adresse 1] a cessé de régler les loyers dus à compter du 2ème trimestre 2020 et a revendiqué auprès des bailleurs un abandon d'une partie des loyers dus au titre de l'année 2020, en considération de la pandémie de la Covid 19.
5. Suivant actes d'huissier du 26 juillet 2021, la Sarl Matinel, la Sarl Pacouli, la Sarl Sanifran, [L] [K], [P] [R], [B] [S], [D] [Q], [Z] [X], [T] [V], [I] [J], [G] [O] et [A] [C] ont fait délivrer à la Sarl [Adresse 1] et la Selarl Administrateurs Judiciaires Partenaires représentée par Me [U] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, un commandement:
- de payer les loyers et charges récupérables impayés,
- de communiquer les documents suivants: les comptes d'exploitation détaillés de la résidence sur les trois dernières années (année 2020 incluse), comportant le taux d'occupation de la résidence mois par mois, l'évolution des principaux postes de dépenses, la fourniture du détail des charges variables (commissions, linge, ménage, énergie...) et des charges fixes (frais de personnel, maintenance, location, taxes...), le nombre de séjours annulés et/ou reportés, conformément aux dispositions de l'article L.321-2 du code du tourisme et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le résultat d'exploitation de la résidence sur les cinq derniers exercices, les justificatifs de chômage partiel, ainsi que de son impact sur les charges fixes de la résidence, les justificatifs du ou des PGE obtenu(s) alors même que la société locataire y est éligible, ainsi que de son affectation, les justificatifs du ou des aides au titre du fonds de solidarité et de l'aide complémentaire du décret du 24 mars 2021 obtenu(s) alors même que la société locataire y est éligible, ainsi que de son affectation, la copie de son contrat d'assurance perte d'exploitation et les abandons de loyers, tous justificatifs du bénéfice ou non de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 à la société [Adresse 1], avec rappel de la clause résolutoire insérée dans tous les contrats de baux commerciaux.
6. Par actes d'huissier des 17, 18, 19, 20, 23 et 24 août 2021 délivrés à la Sarl Matinel, la Sarl Pacouli, la Sarl Sanifran, [L] [K], [P] [R], [B] [S], [D] [Q], [Z] [X], [T] [V], [I] [J], [G] [O] et [A] [C], la Sarl [Adresse 1] a formé opposition au commandement du 26 juillet 2021 avec rappel de la clause résolutoire et les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'annulation des effets dudit commandement et, subsidiairement, de suspension des effets de la clause résolutoire.
7. Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
- rejeté la demande de la Sarl [Adresse 1] tendant à mettre à néant et à annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 26 août 2021;
- avant dire droit, révoqué l'ordonnance de clôture;
- ordonné la réouverture des débats aux fins de solliciter:
* la production par la Sarl Matinel, la Sarl Pacouli, la Sarl Sanifran, [L] [K], [P] [R], [B] [S], [D] [Q], [Z] [X], [T] [V], [I] [J], [G] [O] et [A] [C] des calculs et justificatifs fondant les sommes réclamées au titre des loyers des trois premiers trimestres de l'année 2021, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2020 et 2021, l'indexation du loyer depuis 2017 et du loyer variable depuis 2017,
* les observations des parties sur ces calculs et justificatifs ainsi que sur la minoration à 68'% du loyer payé au titre du bail de 2007 pour les baux conclus le 1er novembre 2007 entre la Sarl [Adresse 1] et la Sarl Sanifran, [P] [R], [I] [J], [T] [V], tel que reconnu par le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 20 janvier 2020;
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes;
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné la clôture en date du 1er septembre 2023,
- renvoyé à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2023 à 13h45 salle 10.
8. La société [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2024 en ce qu'elle a:
- rejeté la demande de la Sarl [Adresse 1] tendant à mettre à néant et à annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021 ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 26 août 2021.
9. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 27 novembre 2025.
Prétentions et moyens de la société [Adresse 1]:
10. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 alinéa 3 (nouvel article 1104 du code civil) et 1184 alinéa 2 ancien du code civil;
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la concluante de sa demande tendant à mettre à néant et à annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux liant les intimés à la concluante à la date du 26 août 2021;
- statuant à nouveau, de mettre à néant et annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 juillet 2021 à la concluante par les intimés en ce qui concerne l'obligation à paiement des loyers dus pour l'exercice 2021 et les arriérés d'indexation de loyer;
- de condamner solidairement les intimés à payer à la concluante la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué, avocats.
11. L'appelante expose:
12 ' qu'elle exploite la résidence de tourisme depuis 2007, suite à la cession des actifs de l'exploitant initial dans le cadre de sa liquidation judiciaire; que suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire la concernant, un plan d'apurement du passif a été adopté le 4 octobre 2016, en raison de la signature de nouveaux baux commerciaux par certains bailleurs prévoyant des loyers minorés de 32'%, l'homologation du plan de redressement mettant fin à la mission de la Selarl AJ Partenaires, de sorte que le commandement du 27 juillet 2021 n'avait pas à lui être dénoncé; que d'autres bailleurs n'ont pas signé ces nouveaux baux, de sorte que les baux initiaux ont été poursuivis;
13. - que la concluante justifie avoir réglé la totalité des loyers réclamés pour l'année 2020 par virement du 6 août 2021, ainsi dans le mois de la délivrance du commandement;
14. - pour l'année 2021, qu'en raison de la crise sanitaire, la résidence a été fermée à la fin du mois d'août 2020, puis en novembre 2020, avec ensuite des restrictions de déplacement et la fermeture des remontées mécaniques jusqu'en fin de saison;
15. - que la concluante s'est ainsi prévalue de l'article 5.2 des baux prévoyant que le preneur pourra remettre en question le loyer garanti en cas de force majeure interrompant l'activité touristique tel tremblement de terre, pollution de toute nature, catastrophe naturelle, entrave administrative ou autre au libre accès ou à la circulation des personnes ou des biens; que cette clause contractuelle a ainsi institué un effet exonératoire à une obligation de paiement, alors que la force majeure n'a un effet exonératoire que sur une obligation de faire;
16. - que les événements mentionnés dans cette clause ne sont pas limitatifs, et s'appliquent à la fermeture des remontées mécaniques, puisqu'elle interrompt bien l'activité touristique pour un établissement situé dans une station de ski; que cette fermeture constitue également une entrave administrative à la libre circulation des personnes ou des biens.
Prétentions et moyens de Sarl LMP J MC représentée par M.[Q], de la Sarl Matinel, de Sarl Pacouli, de la Sarl Sanifran, de [L] [K], de [P] [R], de [B] [S], de [Z] [X], de [I] [J], de [G] [O], de [T] [V], de [A] [C]:
17. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 4 mars 2025, ils demandent à la cour, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce, des articles 1104, 1719, 1722 et 1728 du code civil:
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a rejeté la demande de la Sarl [Adresse 1] tendant à mettre à néant et à annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021; en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 26 août 2021;
- statuant à nouveau, de condamner la société [Adresse 1] à payer à chaque intimé la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Morabito, avocat.
18. Les intimés soutiennent:
19. - que si dans le cadre du redressement judiciaire de l'appelante, 73 copropriétaires ont accepté de signer un nouveau bail commercial en consentant une réduction de loyers de 32'%, tel n'a pas été le cas de MM. [R], [J], [V] et de la Sarl Sanifran, de sorte que ce sont les baux initiaux de 2007 qui se sont poursuivis; que néanmoins, l'appelante a appliqué cette réduction notamment pour M.[J] en 2016 et 2017;
20. - que par courrier du 4 juin 2020, l'appelante a informé les bailleurs des effets de la crise sanitaire et des mesures prises par l'autorité administrative depuis le mois de mars, en indiquant que pour la période postérieure au 15 mars et jusqu'au 10 juillet 2020, l'article 5.4 des baux, permettant au preneur de remettre en question le loyer garanti en cas de force majeure interrompant l'activité touristique, trouvera à s'appliquer et que le loyer fixe ne pourra donc être réglé pour cette période;
21. - qu'elle a adressé un courriel aux bailleurs le 20 avril 2021, selon lequel ils auraient consenti un abandon de loyer au mois de novembre 2020, puis le 23 avril 2021 les informant du paiement de 50'% du loyer du 1er trimestre 2020/2021, à l'exception du mois de novembre 2020, et du second trimestre 2021 sur la même base;
22. - qu'il en résulte que l'appelante a procédé unilatéralement à des abandons de loyers successifs depuis le 15 mars 2020, alors que les baux garantissent un loyer fixe et ferme concernant la partie garantie, ce qui a motivé les concluants à délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers impayés sur l'année 2020 et les deux premiers trimestres 2021;
23. - que les baux signés le 1er novembre 2007 et ceux signés en 2017 contiennent une clause résolutoire faute de paiement d'un seul terme du loyer ou de ses accessoires, un mois après commandement de payer resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause, le constat de cette résiliation pouvant intervenir par simple ordonnance de référé;
24. - que si l'appelante indique avoir procédé au paiement des loyers dus pour l'année 2020 dans le mois de la délivrance du commandement, mais oppose l'absence d'exigibilité des loyers pour les deux premiers trimestres de l'année 2021, soit les loyers des mois de novembre et décembre 2020, puis de janvier à avril 2021, puisque les trimestres sont calqués sur la date de l'exercice comptable de l'appelante débutant le 1er novembre de chaque année, les baux concernant la Sarl Sanifran et MM. [R], [J] et [V] signés en 2007 incluent une clause de garantie d'une partie des loyers payables à trimestre échu les 25 avril, 25 juillet, 25 octobre et 25 janvier; que les baux conclus en 2017 prévoient un loyer fixe payable à trimestre échu les 28 février, 31 mai, 31 août et 30 novembre; qu'il en résulte qu'à la date du commandement de payer signifié le 26 juillet 2021, les loyers des deux premiers trimestres 2021 n'avaient pas été payés;
25. - que l'appelante est mal fondée à invoquer la force majeure, puisqu'elle ne peut être retenue lorsque l'exécution du contrat devient moins profitable ou est plus difficile ou onéreuse; que l'événement doit avoir rendu absolument impossible l'exécution de l'obligation; qu'elle ne peut être invoquée au sujet du paiement d'une somme d'argent;
26. - en l'espèce, qu'aucune mesure de fermeture des résidences de tourisme n'a été prescrite pendant la crise sanitaire;
27. - que l'appelante n'établit pas la preuve que les conditions économiques l'ont placée dans l'impossibilité de régler les loyers, puisque selon ses comptes annuels clos au 31 octobre 2020, elle disposait de 270.735,24 euros de liquidités, après avoir provisionné 110.049 euros pour les risques liés aux loyers; que le rapport d'exploitation indique qu'elle a pu exploiter la résidence de tourisme, avec un résultat bénéficiaire de 81.500 euros; que le bilan clos le 31 octobre 2021 montre que les liquidités ont été placées en compte courant chez sa société-mère pour 159.000 euros;
28. - que si l'appelante invoque les articles 5.4 (anciens baux) et 5.2 (nouveaux baux), la présente cour a déjà relevé qu'il n'était pas justifié par l'appelante d'un cas de force majeure ni d'une entrave administrative ayant concerné le libre accès et la circulation des personnes et des biens; que la Cour de cassation a indiqué que l'irrésistibilité n'est pas caractérisée si l'exécution est seulement plus difficile ou onéreuse de sorte que le débiteur d'une somme d'argent ne peut s'exonérer en invoquant un cas de force majeure, et que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid 19, ne pouvait exonérer la locataire du paiement des loyers échus pendant les premier et deuxième trimestres 2020 (Civ. 3, 15 juin 2023 n°21-10.119);
29. - que l'appelante ne peut se prévaloir d'aucune période de fermeture administrative en 2021, alors qu'aucune mesure d'interdiction d'accueil du public n'a été ordonnée en 2021; que la position de l'appelante n'est pas compréhensible puisque si elle a réglé les loyers de l'année 2020, elle persiste à ne pas vouloir payer ceux de l'année 2021; que si les remontées mécaniques ont été fermées, la résidence restait accessibles aux touristes désirant pratiquer une activité en autonomie; en outre, que la résidence est habituellement fermée du 1er novembre au 14 décembre inclus, de sorte que le second confinement du 1er novembre au 14 décembre 2020 n'a eu aucun effet;
30. - que les bailleurs n'ont pas manqué à leur obligation de délivrance, puisque aucune décision de fermeture n'a concerné la résidence elle-même, alors que les restrictions administratives n'ont concerné que l'activité du preneur et ne sont pas le fait des bailleurs; que seul le décret du 20 mai 2020 a prescrit une interdiction d'accueillir le public sauf pour les personnes ayant un domicile régulier dans les résidences de tourisme, mais avec un effet limité du 21 mai au 1er juin 2020, alors que le second confinement en fin d'année a été sans effet en raison de la période de fermeture de la résidence;
31. - qu'il n'y a pas plus eu de destruction ou de disparition partielle des lieux loués, ainsi que jugé par la Cour de cassation (Civ 3. 30 juin 2022 n°21-20.127);
32. - qu'au regard de la jurisprudence et des diverses interventions gouvernementales, la résistance de l'appelante est abusive, ce qui justifie les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
*****
33. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS'DE LA DÉCISION :
34. La cour constate qu'il n'est pas contesté que l'exercice comptable de l'appelante débute le 1er novembre de chaque année. Les stipulations des baux concernant le paiement des loyers à trimestre échu ne concernent que les modalités de paiement des sommes dues aux bailleurs. En l'espèce, la déclaration de l'appelante n'est pas contredite en ce qu'elle a réglé les loyers pour l'exercice comptable se terminant le 31 octobre 2020. Reste en cause le paiement des loyers courant sur la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 («'le premier trimestre'») puis sur la période du 1er février au 30 avril 2021 («le second trimestre'»).
35. La crise sanitaire a entraîné trois phases de confinement au plan national:
- du'17 mars'au'11 mai 2020'non inclus, soit'1'mois'et 25'jours';
- du'30 octobre'au'15 décembre 2020'non inclus, soit'1'mois'et 15'jours';
- du'3 avril'au'3 mai 2021'non inclus, soit 28 jours.
36. Le premier confinement est sans influence sur le présent litige, puisque les loyers concernant l'exercice 2020 ont été payés.
37. Concernant le second confinement, il n'est pas contesté par l'appelante que la résidence est habituellement fermée du 1er novembre au 14 décembre. Il en résulte que les mesures gouvernementales n'ont pu avoir aucune incidence sur l'activité de l'appelante ainsi que soutenu par les intimés.
38. Pour la période s'écoulant à compter du 15 décembre 2020 jusqu'au 2 avril 2021, des mesures restrictives ont été adoptées, avec des aménagements selon les départements en fonction de l'épidémie, avec couvre-feu, limitation des déplacements et fermeture notamment des remontées mécaniques. Il n'est pas allégué par l'appelante que la résidence ait été fermée en raison des restrictions administratives ni qu'il y ait eu des restrictions concernant l'accueil du public.
39. Ainsi que relevé par le tribunal judiciaire, s'il n'est pas contestable que l'arrêt des remontées mécaniques sur les pistes de ski a considérablement restreint la pratique du ski et donc l'activité touristique liée à cette pratique, le preneur ne démontre pas que le tourisme hivernal pour l'établissement en cause se restreigne ou soit quasi-exclusivement centré sur la pratique du ski. Comme le soulignent les bailleurs, la clientèle avait accès à la résidence et à d'autres activités de sports d'hiver.
40. La cour ne peut ainsi que confirmer que sur l'année 2021, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une interruption de l'activité touristique et qu'elle est mal fondée à se prévaloir de l'application de la clause contractuelle insérée à l'article 5.4 ou 5.2 des baux commerciaux. Elle était ainsi mal fondée à opposer une réduction des loyers fixes stipulés dans les différents baux. Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans les baux était justifié.
41. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelante tendant à mettre néant et à annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021 et en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 26 août 2021.
42. Succombant en son appel, la société [Adresse 1] sera condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, les articles L145-1 et suivants du code de commerce';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 1] à payer à chacun des intimés la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Morabito, avocat;'
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Anne BUREL, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C4
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 21/04288)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 24 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 1] au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 502 093 750, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [I] [J]
né le 19 Février 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
M. [L] [K]
né le 12 Août 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [G] [O]
né le 02 Mars 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
M. [B] [S]
né le 01 Juin 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
M. [A] [C]
né le 27 Octobre 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
M. [T] [V]
né le 08 Juillet 1964 à ANGLETERRE
de nationalité Anglaise
[Adresse 8]
[Localité 12]
M. [D] [Q]
né le 12 Avril 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
M. [P] [R]
né le 03 Septembre 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 16]
Mme [Z] [X]
née le 01 Mai 1977 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 18]
S.A.R.L. PACOULI immatriculée au RCS de LYON sous le n° 485 320 816, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 12]
[Localité 19]
S.A.R.L. SANIFRAN immatriculée au RCS de BESANCON sous le n° 487 541 427, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 13]
[Localité 20]
S.A.R.L. MATINEL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 449 211 903, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentés tous par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La Sarl Matinel, la Sarl Pacouli, la Sarl Sanifran, [L] [K], [P] [R], [B] [S], [D] [Q], [Z] [X], [T] [V], [I] [J], [G] [O] et [A] [C] ont acquis des lots immobiliers, constitués de logements, parkings et casiers à ski au sein de l'ensemble immobilier dénommé" [Adresse 1]'sis à [Localité 1] (38).
2. Ils se sont engagés aux termes de contrats de baux commerciaux avec la Sarl [Adresse 1], laquelle assure l'exploitation locative à usage de tourisme de la résidence.
3. Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment:
- prononcé l'annulation des demandes de renouvellement formulées le 28 octobre 2015 par la Sarl [Adresse 1] à l'égard de la Sarl Sanifran, [P] [R], [I] [J], [T] [V],
- dit que les baux conclus le 1er novembre 2007 entre la Sarl [Adresse 1] et la Sarl Sanifran, [P] [R], [I] [J], [T] [V] ont été renouvelés pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2016, aux conditions du bail de 2007, sauf s'agissant du loyer qui est fixé à 68 % du loyer payé au titre du bail de 2007 expiré au terme de l'accord intervenu.
4. La société [Adresse 1] a cessé de régler les loyers dus à compter du 2ème trimestre 2020 et a revendiqué auprès des bailleurs un abandon d'une partie des loyers dus au titre de l'année 2020, en considération de la pandémie de la Covid 19.
5. Suivant actes d'huissier du 26 juillet 2021, la Sarl Matinel, la Sarl Pacouli, la Sarl Sanifran, [L] [K], [P] [R], [B] [S], [D] [Q], [Z] [X], [T] [V], [I] [J], [G] [O] et [A] [C] ont fait délivrer à la Sarl [Adresse 1] et la Selarl Administrateurs Judiciaires Partenaires représentée par Me [U] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, un commandement:
- de payer les loyers et charges récupérables impayés,
- de communiquer les documents suivants: les comptes d'exploitation détaillés de la résidence sur les trois dernières années (année 2020 incluse), comportant le taux d'occupation de la résidence mois par mois, l'évolution des principaux postes de dépenses, la fourniture du détail des charges variables (commissions, linge, ménage, énergie...) et des charges fixes (frais de personnel, maintenance, location, taxes...), le nombre de séjours annulés et/ou reportés, conformément aux dispositions de l'article L.321-2 du code du tourisme et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le résultat d'exploitation de la résidence sur les cinq derniers exercices, les justificatifs de chômage partiel, ainsi que de son impact sur les charges fixes de la résidence, les justificatifs du ou des PGE obtenu(s) alors même que la société locataire y est éligible, ainsi que de son affectation, les justificatifs du ou des aides au titre du fonds de solidarité et de l'aide complémentaire du décret du 24 mars 2021 obtenu(s) alors même que la société locataire y est éligible, ainsi que de son affectation, la copie de son contrat d'assurance perte d'exploitation et les abandons de loyers, tous justificatifs du bénéfice ou non de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 à la société [Adresse 1], avec rappel de la clause résolutoire insérée dans tous les contrats de baux commerciaux.
6. Par actes d'huissier des 17, 18, 19, 20, 23 et 24 août 2021 délivrés à la Sarl Matinel, la Sarl Pacouli, la Sarl Sanifran, [L] [K], [P] [R], [B] [S], [D] [Q], [Z] [X], [T] [V], [I] [J], [G] [O] et [A] [C], la Sarl [Adresse 1] a formé opposition au commandement du 26 juillet 2021 avec rappel de la clause résolutoire et les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'annulation des effets dudit commandement et, subsidiairement, de suspension des effets de la clause résolutoire.
7. Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
- rejeté la demande de la Sarl [Adresse 1] tendant à mettre à néant et à annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 26 août 2021;
- avant dire droit, révoqué l'ordonnance de clôture;
- ordonné la réouverture des débats aux fins de solliciter:
* la production par la Sarl Matinel, la Sarl Pacouli, la Sarl Sanifran, [L] [K], [P] [R], [B] [S], [D] [Q], [Z] [X], [T] [V], [I] [J], [G] [O] et [A] [C] des calculs et justificatifs fondant les sommes réclamées au titre des loyers des trois premiers trimestres de l'année 2021, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2020 et 2021, l'indexation du loyer depuis 2017 et du loyer variable depuis 2017,
* les observations des parties sur ces calculs et justificatifs ainsi que sur la minoration à 68'% du loyer payé au titre du bail de 2007 pour les baux conclus le 1er novembre 2007 entre la Sarl [Adresse 1] et la Sarl Sanifran, [P] [R], [I] [J], [T] [V], tel que reconnu par le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 20 janvier 2020;
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes;
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné la clôture en date du 1er septembre 2023,
- renvoyé à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2023 à 13h45 salle 10.
8. La société [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2024 en ce qu'elle a:
- rejeté la demande de la Sarl [Adresse 1] tendant à mettre à néant et à annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021 ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 26 août 2021.
9. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 27 novembre 2025.
Prétentions et moyens de la société [Adresse 1]:
10. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 alinéa 3 (nouvel article 1104 du code civil) et 1184 alinéa 2 ancien du code civil;
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la concluante de sa demande tendant à mettre à néant et à annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux liant les intimés à la concluante à la date du 26 août 2021;
- statuant à nouveau, de mettre à néant et annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 juillet 2021 à la concluante par les intimés en ce qui concerne l'obligation à paiement des loyers dus pour l'exercice 2021 et les arriérés d'indexation de loyer;
- de condamner solidairement les intimés à payer à la concluante la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué, avocats.
11. L'appelante expose:
12 ' qu'elle exploite la résidence de tourisme depuis 2007, suite à la cession des actifs de l'exploitant initial dans le cadre de sa liquidation judiciaire; que suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire la concernant, un plan d'apurement du passif a été adopté le 4 octobre 2016, en raison de la signature de nouveaux baux commerciaux par certains bailleurs prévoyant des loyers minorés de 32'%, l'homologation du plan de redressement mettant fin à la mission de la Selarl AJ Partenaires, de sorte que le commandement du 27 juillet 2021 n'avait pas à lui être dénoncé; que d'autres bailleurs n'ont pas signé ces nouveaux baux, de sorte que les baux initiaux ont été poursuivis;
13. - que la concluante justifie avoir réglé la totalité des loyers réclamés pour l'année 2020 par virement du 6 août 2021, ainsi dans le mois de la délivrance du commandement;
14. - pour l'année 2021, qu'en raison de la crise sanitaire, la résidence a été fermée à la fin du mois d'août 2020, puis en novembre 2020, avec ensuite des restrictions de déplacement et la fermeture des remontées mécaniques jusqu'en fin de saison;
15. - que la concluante s'est ainsi prévalue de l'article 5.2 des baux prévoyant que le preneur pourra remettre en question le loyer garanti en cas de force majeure interrompant l'activité touristique tel tremblement de terre, pollution de toute nature, catastrophe naturelle, entrave administrative ou autre au libre accès ou à la circulation des personnes ou des biens; que cette clause contractuelle a ainsi institué un effet exonératoire à une obligation de paiement, alors que la force majeure n'a un effet exonératoire que sur une obligation de faire;
16. - que les événements mentionnés dans cette clause ne sont pas limitatifs, et s'appliquent à la fermeture des remontées mécaniques, puisqu'elle interrompt bien l'activité touristique pour un établissement situé dans une station de ski; que cette fermeture constitue également une entrave administrative à la libre circulation des personnes ou des biens.
Prétentions et moyens de Sarl LMP J MC représentée par M.[Q], de la Sarl Matinel, de Sarl Pacouli, de la Sarl Sanifran, de [L] [K], de [P] [R], de [B] [S], de [Z] [X], de [I] [J], de [G] [O], de [T] [V], de [A] [C]:
17. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 4 mars 2025, ils demandent à la cour, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce, des articles 1104, 1719, 1722 et 1728 du code civil:
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a rejeté la demande de la Sarl [Adresse 1] tendant à mettre à néant et à annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021; en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 26 août 2021;
- statuant à nouveau, de condamner la société [Adresse 1] à payer à chaque intimé la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Morabito, avocat.
18. Les intimés soutiennent:
19. - que si dans le cadre du redressement judiciaire de l'appelante, 73 copropriétaires ont accepté de signer un nouveau bail commercial en consentant une réduction de loyers de 32'%, tel n'a pas été le cas de MM. [R], [J], [V] et de la Sarl Sanifran, de sorte que ce sont les baux initiaux de 2007 qui se sont poursuivis; que néanmoins, l'appelante a appliqué cette réduction notamment pour M.[J] en 2016 et 2017;
20. - que par courrier du 4 juin 2020, l'appelante a informé les bailleurs des effets de la crise sanitaire et des mesures prises par l'autorité administrative depuis le mois de mars, en indiquant que pour la période postérieure au 15 mars et jusqu'au 10 juillet 2020, l'article 5.4 des baux, permettant au preneur de remettre en question le loyer garanti en cas de force majeure interrompant l'activité touristique, trouvera à s'appliquer et que le loyer fixe ne pourra donc être réglé pour cette période;
21. - qu'elle a adressé un courriel aux bailleurs le 20 avril 2021, selon lequel ils auraient consenti un abandon de loyer au mois de novembre 2020, puis le 23 avril 2021 les informant du paiement de 50'% du loyer du 1er trimestre 2020/2021, à l'exception du mois de novembre 2020, et du second trimestre 2021 sur la même base;
22. - qu'il en résulte que l'appelante a procédé unilatéralement à des abandons de loyers successifs depuis le 15 mars 2020, alors que les baux garantissent un loyer fixe et ferme concernant la partie garantie, ce qui a motivé les concluants à délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers impayés sur l'année 2020 et les deux premiers trimestres 2021;
23. - que les baux signés le 1er novembre 2007 et ceux signés en 2017 contiennent une clause résolutoire faute de paiement d'un seul terme du loyer ou de ses accessoires, un mois après commandement de payer resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause, le constat de cette résiliation pouvant intervenir par simple ordonnance de référé;
24. - que si l'appelante indique avoir procédé au paiement des loyers dus pour l'année 2020 dans le mois de la délivrance du commandement, mais oppose l'absence d'exigibilité des loyers pour les deux premiers trimestres de l'année 2021, soit les loyers des mois de novembre et décembre 2020, puis de janvier à avril 2021, puisque les trimestres sont calqués sur la date de l'exercice comptable de l'appelante débutant le 1er novembre de chaque année, les baux concernant la Sarl Sanifran et MM. [R], [J] et [V] signés en 2007 incluent une clause de garantie d'une partie des loyers payables à trimestre échu les 25 avril, 25 juillet, 25 octobre et 25 janvier; que les baux conclus en 2017 prévoient un loyer fixe payable à trimestre échu les 28 février, 31 mai, 31 août et 30 novembre; qu'il en résulte qu'à la date du commandement de payer signifié le 26 juillet 2021, les loyers des deux premiers trimestres 2021 n'avaient pas été payés;
25. - que l'appelante est mal fondée à invoquer la force majeure, puisqu'elle ne peut être retenue lorsque l'exécution du contrat devient moins profitable ou est plus difficile ou onéreuse; que l'événement doit avoir rendu absolument impossible l'exécution de l'obligation; qu'elle ne peut être invoquée au sujet du paiement d'une somme d'argent;
26. - en l'espèce, qu'aucune mesure de fermeture des résidences de tourisme n'a été prescrite pendant la crise sanitaire;
27. - que l'appelante n'établit pas la preuve que les conditions économiques l'ont placée dans l'impossibilité de régler les loyers, puisque selon ses comptes annuels clos au 31 octobre 2020, elle disposait de 270.735,24 euros de liquidités, après avoir provisionné 110.049 euros pour les risques liés aux loyers; que le rapport d'exploitation indique qu'elle a pu exploiter la résidence de tourisme, avec un résultat bénéficiaire de 81.500 euros; que le bilan clos le 31 octobre 2021 montre que les liquidités ont été placées en compte courant chez sa société-mère pour 159.000 euros;
28. - que si l'appelante invoque les articles 5.4 (anciens baux) et 5.2 (nouveaux baux), la présente cour a déjà relevé qu'il n'était pas justifié par l'appelante d'un cas de force majeure ni d'une entrave administrative ayant concerné le libre accès et la circulation des personnes et des biens; que la Cour de cassation a indiqué que l'irrésistibilité n'est pas caractérisée si l'exécution est seulement plus difficile ou onéreuse de sorte que le débiteur d'une somme d'argent ne peut s'exonérer en invoquant un cas de force majeure, et que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid 19, ne pouvait exonérer la locataire du paiement des loyers échus pendant les premier et deuxième trimestres 2020 (Civ. 3, 15 juin 2023 n°21-10.119);
29. - que l'appelante ne peut se prévaloir d'aucune période de fermeture administrative en 2021, alors qu'aucune mesure d'interdiction d'accueil du public n'a été ordonnée en 2021; que la position de l'appelante n'est pas compréhensible puisque si elle a réglé les loyers de l'année 2020, elle persiste à ne pas vouloir payer ceux de l'année 2021; que si les remontées mécaniques ont été fermées, la résidence restait accessibles aux touristes désirant pratiquer une activité en autonomie; en outre, que la résidence est habituellement fermée du 1er novembre au 14 décembre inclus, de sorte que le second confinement du 1er novembre au 14 décembre 2020 n'a eu aucun effet;
30. - que les bailleurs n'ont pas manqué à leur obligation de délivrance, puisque aucune décision de fermeture n'a concerné la résidence elle-même, alors que les restrictions administratives n'ont concerné que l'activité du preneur et ne sont pas le fait des bailleurs; que seul le décret du 20 mai 2020 a prescrit une interdiction d'accueillir le public sauf pour les personnes ayant un domicile régulier dans les résidences de tourisme, mais avec un effet limité du 21 mai au 1er juin 2020, alors que le second confinement en fin d'année a été sans effet en raison de la période de fermeture de la résidence;
31. - qu'il n'y a pas plus eu de destruction ou de disparition partielle des lieux loués, ainsi que jugé par la Cour de cassation (Civ 3. 30 juin 2022 n°21-20.127);
32. - qu'au regard de la jurisprudence et des diverses interventions gouvernementales, la résistance de l'appelante est abusive, ce qui justifie les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
*****
33. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS'DE LA DÉCISION :
34. La cour constate qu'il n'est pas contesté que l'exercice comptable de l'appelante débute le 1er novembre de chaque année. Les stipulations des baux concernant le paiement des loyers à trimestre échu ne concernent que les modalités de paiement des sommes dues aux bailleurs. En l'espèce, la déclaration de l'appelante n'est pas contredite en ce qu'elle a réglé les loyers pour l'exercice comptable se terminant le 31 octobre 2020. Reste en cause le paiement des loyers courant sur la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 («'le premier trimestre'») puis sur la période du 1er février au 30 avril 2021 («le second trimestre'»).
35. La crise sanitaire a entraîné trois phases de confinement au plan national:
- du'17 mars'au'11 mai 2020'non inclus, soit'1'mois'et 25'jours';
- du'30 octobre'au'15 décembre 2020'non inclus, soit'1'mois'et 15'jours';
- du'3 avril'au'3 mai 2021'non inclus, soit 28 jours.
36. Le premier confinement est sans influence sur le présent litige, puisque les loyers concernant l'exercice 2020 ont été payés.
37. Concernant le second confinement, il n'est pas contesté par l'appelante que la résidence est habituellement fermée du 1er novembre au 14 décembre. Il en résulte que les mesures gouvernementales n'ont pu avoir aucune incidence sur l'activité de l'appelante ainsi que soutenu par les intimés.
38. Pour la période s'écoulant à compter du 15 décembre 2020 jusqu'au 2 avril 2021, des mesures restrictives ont été adoptées, avec des aménagements selon les départements en fonction de l'épidémie, avec couvre-feu, limitation des déplacements et fermeture notamment des remontées mécaniques. Il n'est pas allégué par l'appelante que la résidence ait été fermée en raison des restrictions administratives ni qu'il y ait eu des restrictions concernant l'accueil du public.
39. Ainsi que relevé par le tribunal judiciaire, s'il n'est pas contestable que l'arrêt des remontées mécaniques sur les pistes de ski a considérablement restreint la pratique du ski et donc l'activité touristique liée à cette pratique, le preneur ne démontre pas que le tourisme hivernal pour l'établissement en cause se restreigne ou soit quasi-exclusivement centré sur la pratique du ski. Comme le soulignent les bailleurs, la clientèle avait accès à la résidence et à d'autres activités de sports d'hiver.
40. La cour ne peut ainsi que confirmer que sur l'année 2021, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une interruption de l'activité touristique et qu'elle est mal fondée à se prévaloir de l'application de la clause contractuelle insérée à l'article 5.4 ou 5.2 des baux commerciaux. Elle était ainsi mal fondée à opposer une réduction des loyers fixes stipulés dans les différents baux. Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans les baux était justifié.
41. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelante tendant à mettre néant et à annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021 et en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 26 août 2021.
42. Succombant en son appel, la société [Adresse 1] sera condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, les articles L145-1 et suivants du code de commerce';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 1] à payer à chacun des intimés la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Morabito, avocat;'
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Anne BUREL, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente