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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 11, 26 février 2026, n° 22/02073

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/02073

26 février 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 26 FEVRIER 2026

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02073 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD7U

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 décembre 2021 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/00585

INTERVENANT VOLONTAIRE ET COMME TEL APPELANT

SELARL [Z] ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [Z], liquidateur judiciaire de la SAS TRL 87, appelante

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Laëtitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

Madame [A] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 3]

Représentée par Me Audrey BERNARD de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE

Assistée par Me Jules ARMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E1830

CPAM DE SEINE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Angélique WENGER de l'AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R123

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Bérengère D'AUZON, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Bérengère D'AUZON, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mélissandre PHILEAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Mélissandre PHILEAS, greffier, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 octobre 2015, Mme [A] [D] a effectué un trajet en train entre [Localité 7] et [Localité 8] où elle devait prendre une correspondance pour [Localité 9], laquelle n'a pu être assurée en raison d'un retard du train.

L'EPIC SNCF Mobilités aux droits duquel se trouve la société SNCF Voyageurs a affrété un bus de substitution pour assurer la liaison entre [Localité 8] et [Localité 9] et pour ce faire, a fait appel à la société TRL 87, avec laquelle elle a conclu un contrat de transport routier de voyageurs.

Alors qu'elle était à bord du bus conduit pas un préposé de la société TRL [Cadastre 1], Mme [D] a fait une chute qu'elle impute à une brusque manoeuvre du chauffeur à la suite de laquelle elle aurait été éjectée de son siège et projetée contre la paroi de la portière.

Par exploit du 28 novembre 2017, Mme [D] a fait assigner l'EPIC SNCF afin de voir reconnaître sa responsabilité et d'obtenir la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise et l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 10] (la CPAM).

L'EPIC SNCF Mobilités a appelé en garantie la société TRL 87 par acte d'huissier du 17 avril 2019.

Par exploit du 28 mai 2019, Mme [D] a assigné la société TRL 87 en intervention forcée afin d'obtenir sa condamnation, in solidum, avec l'EPIC SNCF à l'indemniser de ses préjudices.

La société SNCF Voyageurs est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- débouté la société TRL 87 de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

- déclaré hors de cause l'EPIC SNCF Mobilités,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société SNCF Voyageurs aux lieu et place de l'EPIC SNCF et de l'EPIC SNCF Mobilités,

- déclaré la société TRL 87 et la société SNCF Voyageurs responsables in solidum du dommage causé à Mme [D] du fait de l'accident survenu le 20 octobre 2015,

- dit que le droit à indemnisation de Mme [D] est intégral,

- condamné in solidum la société TRL 87 et la société SNCF Voyageurs à indemniser Mme [D] de l'intégralité de son préjudice résultant des conséquences de l'accident survenu le 20 octobre 2015,

- condamné la société TRL [Cadastre 1] à verser à Mme [D] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- condamné la société TRL 87 à garantir la société SNCF Voyageurs de la condamnation en indemnisation de Mme [D] résultant des conséquences de l'accident survenu le 20 octobre 2015,

Avant dire droit, sur l'évaluation du préjudice de Mme [D],

- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [X] [C], avec la mission définie dans le dispositif de la décision

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- réservé toutes les demandes sur l'évaluation du préjudice,

- réservé les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond,

- condamné la société TRL 87 à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société TRL 87 et la société SNCF Voyageurs de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 25 janvier 2022, la société TRL 87 a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré la société TRL 87 et la société SNCF Voyageurs responsables in solidum du dommage causé à Mme [D] du fait de l'accident survenu le 20 octobre 2015,

- dit que le droit à indemnisation de Mme [D] est intégral,

- condamné in solidum la société TRL 87 et la SNCF Voyageurs à indemniser Mme [D] de l'intégralité de son préjudice résultant des conséquences de l'accident survenu le 20 octobre 2015,

- condamné la société TRL [Cadastre 1] à verser à Mme [D] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- condamné la société TRL 87 à garantir la société SNCF Voyageurs de la condamnation en indemnisation de Mme [D] résultant des conséquences de l'accident survenu le 20 octobre 2015,

- ordonné une expertise médical sur l'évaluation du préjudice de Mme [D],

- condamné la société TRL 87 à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société TRL 87 de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société TRL 87 et désigné la SELARL [Z] associés, prise en la personne de Maître [J] [Z], en qualité de liquidateur.

La SELARL [Z] associés, ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance.

Par un arrêt du 10 juillet 2025, la cour d'appel de ce siège a :

- ordonné la réouverture des débats, afin d'inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d'office, tel que précisé dans les motifs de l'arrêt, tiré de l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation de Mme [A] [D] formée à l'encontre de la société TRL 87 représentée par son liquidateur, la SELARL [Z] et associés, et de l'action en garantie de la société SNCF Voyageurs formée à l'encontre de cette même société en raison de l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article L. 622-21 du code de commerce,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 9 octobre 2025 à 14 heures - salle [Localité 11], escalier Z, 4ème étage,

- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions après réouverture des débats de la SELARL [Z] et associés, prise en la personne de Maître [J] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TRL 87, notifiées le 2 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- recevoir Maître [J] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRL 87 en son intervention volontaire, l'y déclaré bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Vu l'article L. 622-21 du code de commerce,

- juger irrecevable la demande d'indemnisation de Mme [D], ainsi que l'action en garantie de la société SNCF Voyageurs formée à l'encontre de la société TRL 87 représentée par la SELARL [Z] et associés,

A titre subsidiaire,

- débouter purement et simplement Mme [D], l'Établissement public à caractère industriel et commercial « SNCF» et l'Établissement public à caractère industriel et commercial « SNCF Voyageurs » (sic) de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRL 87,

- débouter Mme [D] de sa demande d'expertise médicale,

- condamner la SNCF et la SNCF Voyageurs à garantir Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRL 87, de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre compte tenu de l'existence du mandat qui existait entre les parties au moment de la survenance du dommage,

- condamner la partie perdante à verser à Maître [Z], ès qualités, une indemnité d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie perdante aux entiers dépens de l'instance,

- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.

Mme [D], la société SNCF Voyageurs et la CPAM n'ayant pas conclu après la réouverture des débats, il convient de se référer à leurs dernières écritures antérieures à l'arrêt du 10 juillet 2025.

Vu les dernières conclusions de Mme [D], notifiées le 6 mai 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- rejeter l'appel interjeté par la société TRL 87,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 9 décembre 2021,

- condamner la SELARL [Z] associé, liquidateur de la société TRL 87, à verser à Mme [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société TRL 87 aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Audrey Bernard, avocat à la cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM.

Vu les dernières conclusions de la société SNCF Voyageurs, notifiées le 23 août 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les dispositions du b) du 2° du paragraphe I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF,

Vu le règlement CE n°1371/2007,

Vu l'article L. 2151-1 du code des transports,

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

- dire et juger que les sociétés SNCF Voyageurs et TRL 87 sont liées par un contrat de prestation de service,

- en tout état de cause, condamner la SELARL [Z] associés représentée par Maître [J] [Z], liquidateur de la société TRL 87, à garantir la société SNCF Voyageurs de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l'accident survenu à Mme [D] le 20 octobre 2015,

- rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de la société SNCF Voyageurs, et notamment celles de la SELARL [Z] associés,

- condamner la SELARL [Z] associés, représentée par Maître [Z], liquidateur de la société TRL 87 à verser à la société SNCF Voyageurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SELARL [Z] associé, représentée par Maître [Z], liquidateur de la société TRL 87 aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Angélique Wenger, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la CPAM, notifiées le 23 juin 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article « L. 376- » (sic) du code de la sécurité sociale » [en réalité L. 376-1 du code de la sécurité sociale], de :

- recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

- dire et juger que la société TRL 87 est mal fondée en son appel,

- confirmer purement et simplement le jugement critiqué en toutes ses dispositions,

- condamner la société TRL 87 à verser à la CPAM la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner également la même aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, à titre liminaire, d'observer que la société SNCF Voyageurs n'a pas relevé appel de la disposition du jugement la condamnant à indemniser intégralement Mme [D] des préjudices consécutifs à l'accident dont elle a été victime le 20 octobre 2015, de sorte que cette disposition est devenue définitive et qu'elle justifie à elle seule la mesure d'expertise médicale ordonnée par les premiers juges.

Par son précédent arrêt du 10 juillet 2025, la cour d'appel de ce siège a ordonné la réouverture des débats, afin d'inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d'office, tel que précisé dans les motifs de l'arrêt, tiré de l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation de Mme [A] [D] formée à l'encontre de la société TRL 87 représentée par son liquidateur, la SELARL [Z] et associés, et de l'action en garantie de la société SNCF Voyageurs formée à l'encontre de cette même société en raison de l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article L. 622-21 du code de commerce.

Mme [D], la société SNCF Voyageurs et la CPAM n'ont fait valoir aucune observation sur ce moyen relevé d'office, la SELARL [Z] et associés, ès qualités, concluant à l'irrecevabilité de ces demandes.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [D] à l'encontre de la SELARL [Z] et associés, en sa qualité de liquidateur de la société TRL 87

Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire et à liquidation judiciaire par les articles L. 631-7 et L. 641-3 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Les créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce sont celles qui sont nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.

Selon l'article L. 622-22 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 214-326 du 12 mars 2014, applicable au litige, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, il ressort de l'extrait des inscriptions au Registre national des entreprises concernant la société TRL 87 (pièce n° 4 de la SELARL [I] associés) :

- que cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 7 décembre 2016, avec désignation de Maître [J] [Z] en qualité de mandataire judiciaire;

- qu'un plan de redressement d'une durée de 8 ans a été adopté par jugement du 8 novembre 2017, jusqu'au 8 novembre 2025, avec désignation de Maître [J] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

- que par jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 3 mai 2023, la société TRL 87 a été placée en redressement judiciaire, avec désignation de la SELARL [Z] et associés, prise en la personne de Maître [J] [Z], comme mandataire judiciaire,

- que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2023 avec désignation de la SELARL [Z] et associés, prise en la personne de Maître [J] [Z], en qualité de liquidateur.

En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le placement en redressement judiciaire de la société TRL 87 par jugement du 7 décembre 2016 a entraîné l'arrêt des poursuites individuelles s'agissant des actions en paiement de sommes d'argent portant sur les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture mais également sur les créances postérieures, autres que celles nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.

La décision arrêtant le plan de redressement n'a pas mis fin à la suspension des poursuites individuelles (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-21.768 ; Com., 29 avril 2014, pourvoi n° 12-24.628), laquelle s'est poursuivie jusqu'au placement en redressement judiciaire de la société TRL 87 par jugement du 3 mais 2023 et à la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2023.

L'action de Mme [D] en indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 20 octobre 2016 et en paiement d'une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices tend au paiement de sommes d'argent.

Par ailleurs, la créance indemnitaire dont se prévaut Mme [D] à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société TRL 87, ès qualités, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, qui trouve son origine dans l'accident dont elle a été victime le 20 octobre 2015, est née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

L'action en indemnisation de Mme [D] à l'encontre de la société TRL 87 ayant été introduite par une assignation en intervention forcée en date du 28 mai 2019, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 7 décembre 2016, il en résulte que ses demandes sont irrecevables en application de l'article L. 221-21 du code de commerce, comme se heurtant à l'arrêt des poursuites individuelles.

Il convient d'observer qu'aucune instance n'étant en cours à la date du jugement d'ouverture, les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce sont inapplicables et qu'il appartient à Mme [D] de déclarer sa créance et de se soumettre à la procédure de vérification du passif.

Par ailleurs, l'arrêt des poursuites individuelles, consécutif à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Il résulte des données qui précèdent qu'en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, les demandes de Mme [D] formées à l'encontre de la SELARL [Z] associés, ès qualités, sont irrecevables.

Sur la recevabilité de l'action en garantie de la société SNCF Voyageurs

Comme énoncé plus haut, l'arrêt des poursuites individuelles, consécutif à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir qui doit être, le cas échéant, relevée d'office par le juge.

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le placement en redressement judiciaire de la société TRL 87 par jugement du 7 décembre 2016 a entraîné, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, l'arrêt des poursuites individuelles s'agissant des actions en paiement de sommes d'argent concernant les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture mais également les créances postérieures, autres que celles nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.

La décision arrêtant le plan de redressement n'a pas mis fin à la suspension des poursuites individuelles (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-21.768 ; Com., 29 avril 2014, pourvoi n° 12-24.628), laquelle s'est poursuivie jusqu'au placement en redressement judiciaire de la société TRL 87 par jugement du 3 mai 2023 et la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2023.

La demande de la société SNCF Voyageurs, tendant à être garantie par la société TRL 87, représentée par son liquidateur, la SELARL [Z] associés, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l'accident subi par de Mme [D] le 20 octobre 2015, tend au paiement de sommes d'argent.

Dès lors qu'il ne s'agit pas d'un créance née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, elle est soumise à l'interdiction des poursuites.

Il résulte des données qui précèdent que l'action en garantie engagée par l'EPIC SNCF Moblités, aux droits duquel se trouve la société SNCF Voyageurs, à l'encontre de la société TRL 87 par une assignation en intervention forcée en date du 28 mai 2019, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 7 décembre 2016, est irrecevable en application de l'article L. 221-21 du code de commerce, comme se heurtant à l'arrêt des poursuites individuelles.

En l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce sont inapplicables et il appartient à la société SNCF Voyageurs, dont il n'est pas contesté qu'elle a déclaré sa créance, de se soumettre à la procédure de vérification du passif.

La demande de garantie de la société SNCF Voyageurs est ainsi irrecevable en raison de l'arrêt des poursuites individuelles.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles qui ont été réservés doivent être confirmées.

La société SNCF Voyageurs qui succombe partiellement dans ses prétentions jugées irrecevables et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamné la société TRL 87 à indemniser Mme [D] de l'intégralité de son préjudice résultant des conséquences de l'accident survenu le 20 octobre 2015 et l'a condamnée à verser à Mme [A] [D] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- Le confirme pour le surplus dans les limites de l'appel,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Déclare irrecevables la demande d'indemnisation de Mme [A] [D] formée à l'encontre de la société TRL 87 représentée par son liquidateur, la SELARL [Z] et associés, et l'action en garantie de la société SNCF Voyageurs formée à l'encontre de cette même société en raison de l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article L. 622-21 du code de commerce,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne la société SNCF Voyageurs aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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