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CA Lyon, 3e ch. a, 26 février 2026, n° 22/05492

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/05492

26 février 2026

N° RG 22/05492 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOME

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 07 juillet 2022

RG : 2022j00214

ch n°

S.A.S. SVELTUS

C/

S.A.R.L. [P] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 26 Février 2026

APPELANTE :

S.A.S. SVELTUS

Société par action simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles FRESEL de la SELARL QUADRATUR, avocat au barreau de LYON, toque : 36

INTIMEE :

S.A.R.L. [P] [I]

société à responsabilité limitée au capital social de 500euros, enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n° 889172417, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisa GEYMONAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2690, avocat postulant et Me Alexandre MARCE, substitué par Me Elisa GEYMONAT, avocate au barreau de LYON.

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2026

Date de mise à disposition : 26 Février 2026

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis du 9 avril 2021, signé le 12 avril 2021, la SAS Sveltus a commandé à la SARL [P] [I] 300 unités de cages murales, destinées au sport en extérieur, au prix de 78 000 euros TTC.

Après avoir reçu une partie des marchandises, la société Sveltus a notifié à la société [P] [I] par courrier du 28 octobre 2021 sa décision d'annuler la commande et a exigé le retrait des marchandises livrées, à raison d'écarts quantitatifs et de défauts apparents.

Le 25 février 2022, la société [P] [I] a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'être autorisée à assigner à brefs délais au vu de l'impact sur sa situation financière du non règlement de sa créance.

Par ordonnance du 9 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne a autorisé la société [P] [I] à assigner à bref délai.

Par acte introductif d'instance en date du 14 mars 2022, la société [P] [I] a fait assigner la société Sveltus devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- rejeté la demande de la société Sveltus aux fins de constat de la résolution unilatérale du contrat qu'elle a opérée le 3 décembre 2021,

- constaté que la société [P] [I] a exécuté son obligation de délivrance et que la société Sveltus n'a pas exécuté son obligation de réception et de paiement,

- rejeté la demande de la société Sveltus tendant à faire de prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements contractuels de la société [P] [I],

- condamné la société Sveltus à réceptionner les marchandises restantes,

- condamné la société Sveltus à verser la somme de 78 000 euros à la société [P] [I] en paiement du prix de la commande effectuée selon devis n°2020468 accepté le 12 avril 2021,

- rejeté les demandes en paiement de la société [P] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 60,22 euros sont à la charge de la société Sveltus,

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2022, la société Sveltus a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sveltus tendant à faire de prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements contractuels de la société [P] [I] et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 mars 2023, la société Sveltus demande à la cour, au visa des articles 1103, 1226 et suivants et 1604 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* rejeté la demande de la société Sveltus aux fins de constat de la résolution unilatérale du contrat qu'elle a opérée le 3 décembre 2021,

* constaté que la société [P] [I] a exécuté son obligation de délivrance et que la société Sveltus n'a pas exécuté son obligation de réception et de paiement,

* condamné la société Sveltus à réceptionner les marchandises restantes,

* condamné la société Sveltus à verser la somme de 78 000 euros à la société [P] [I] en paiement du prix de la commande effectuée selon devis n°2020468 accepté le 12 avril 2021,

* condamné la société Sveltus à verser à la société [P] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 60,22 euros sont à la charge de la société Sveltus,

statuant à nouveau :

- confirmer que la résolution unilatérale notifiée le 3 décembre 2021 par le conseil de la société Sveltus était fondée compte tenu des divers manquements de la société [P] [I] à ses obligations essentielles, ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente en raison desdits manquements de la société [P] [I],

- rejeter purement et simplement l'intégralité des moyens, fins et prétentions formulés par la société [P] [I],

- condamner la société [P] [I] à payer à la société Sveltus la somme de 78 000 euros, à titre de restitution du prix versé par cette dernière en exécution du jugement dont appel,

- condamner la société [P] [I] à reprendre à ses frais exclusifs l'intégralité de ses marchandises stockées dans l'entrepôt appartenant à la société Sveltus dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte journalière de 250 euros par jour de retard,

- condamné la société [P] [I] à payer à la société Sveltus la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [P] [I] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 janvier 2023, la société [P] [I] demande à la cour, au visa des articles 858 alinéa 1er du code de procédure civile, 1103, 1193, 1196, 1217, 1582 et 1583 du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, RG n°2022J214,

par conséquent,

- débouter la société Sveltus de l'intégralité de ses prétentions,

- condamner la société Sveltus à verser à la société [P] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2023, les débats étant fixés au 25 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Par message RPVA du 9 février 2026, la société appelante a informé la cour de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [P] [I].

L'article L. 622-21 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

L'article L. 622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire n'ayant pas repris volontairement l'instance et la société Sveltus ne justifiant pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective, il convient de

constater l'interruption de l'instance, de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que les parties fassent part de leurs initiatives en vue de

reprendre l'instance, conformément aux dispositions de l'article 376 du code de procédure civile.

A défaut de diligence dans le délai imparti, l'affaire fera l'objet d'une radiation.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate l'interruption de l'instance,

Révoque l'ordonnance de clôture de la procédure du 27 juin 2023,

Invite les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance,

Renvoie l'affaire à la mise en état du 24 mars 2026,

Dit qu'à défaut de diligences à cette date, l'affaire sera radiée du rôle.

Le Greffier, La Présidente,

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