CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 février 2026, n° 25/01019
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Société Européenne De Location Industrielle Et De Franchise (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soubeyran
Conseillers :
Mme Franco, M. Bruey
Avocats :
Me Cougnenc, Me Renaudin, Me Baudiere Servat
FAITS ET PROCÉDURE:
1. Selon devis du 20 avril 2021, Mme [I] [F] a confié à l'entreprise Grand Est Déménagement le déménagement de son mobilier de [Localité 4] à [Localité 1] pour un montant de 7 416 euros assorti d'une prestation de stockage en garde-meuble pour la période de juillet à décembre 2021.
2. Après avoir versé 2 966 euros d'arrhes et 2 160 euros au titre de la prestation de garde-meubles, Mme [F] a mis en demeure en vain la société de déménagement de livrer les meubles par courrier du 29 mars 2022.
3. Ayant appris que la société Grand Est avait cessé son activité, Mme [F] a, par acte du 1erjuin 2022, fait assigner la société Grand Est Déménagement et la société européenne de location industrielle et de franchise exerçant sous l'enseigne ' les déménageurs bretons' (ci-après société ELIF) en qualité de franchiseur devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner sous astreinte la livraison du mobilier et l'indemniser.
4. Le 5 juillet 2023, la société Grand Est déménagement a fait l'objet d'une radiation du RCS.
5. Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [H] [F],
- Déclaré irrecevables les demandes des époux [F] dirigées à l'encontre de la société Grand Est déménagement,
- Condamné la société ELIF à payer aux époux [F] les sommes de :
- 6 116,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice mobilier,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- 1 500 euros au titre du préjudice moral,
- Rejeté le surplus des demandes,
- Condamné la société ELIF aux entiers dépens de l'instance,
- Condamné la société ELIF à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
6. La société ELIF a relevé appel de ce jugement le 19 février 2025.
PRÉTENTIONS :
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 mai 2025, la société ELIF demande en substance à la cour de:
- Infirmer le jugement du 14 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la société ELIF à payer aux époux [F] les sommes de :
- 6 116,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice mobilier,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- 1 500 euros au titre du préjudice moral,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- Débouter les époux [F] de leurs entières demandes à l'encontre de la société ELIF,
- Condamner les époux [F] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 avril 2025, les époux [F] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et 1784, 1998 du code civil, L133-1 et suivants du code de commerce, 514, 514-1 du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement du 14 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la société ELIF, l'infirmer concernant les quantums retenus.
Quoi faisant,
- Condamner la société ELIF à verser aux époux [F] au titre de leur perte de chance d'avoir pu éviter les pertes et détériorations de leurs biens ou d'avoir été indemnisés pour celles-ci , les préjudices en résultant étant les suivants :
- au titre du préjudice financier à la somme de 14 072,76 euros,
- au titre du préjudice mobilier la somme de 24 764 euros,
- au titre du préjudice de jouissance la somme de 3 500 euros,
- au titre du préjudice moral la somme de 5 000 euros,
- soit un total de 47 336,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 15 avril 2022, et subsidiairement avec pondération au titre du taux de perte de chance retenu.
- Condamner la société ELIF à verser aux époux [F] la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
- Débouter la société la société ELIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société ELIF à verser aux époux [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle comprend les frais d'huissiers et de constat chiffrés à 362,49 euros (106,90 euros + 105,59 euros+ 150 euros),
- Condamner la société ELIF aux entiers dépens.
9. Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
10. La société ELIF fait grief en substance au premier juge d'avoir fait droit aux demandes de M. et Mme [F] sur le fondement de l'article 1998 du code civil et de la théorie de l'apparence alors que les conditions de leur mise en oeuvre ne sont pas réunies.
11. Selon l'article 1998 du code civil le mandant est tenu des actes accomplis par le mandataire dans la limite de ses pouvoirs.
12. Il est admis qu'en application de ces dispositions, la responsabilité du franchiseur peut être engagée par le client du franchisé si ce dernier a pu, de bonne foi, croire qu'il contractait avec le franchiseur en raison d'une apparence créée par le mandant.
13. S'il est constant que la société Grand Est Demenagement a la qualité de franchisé et la société Elif exerçant sous l'enseigne 'les Déménageurs bretons' celle de franchiseur, et si le sigle de celle-ci apparaît dans plusieurs documents contractuels aux côtés du nom de la société Grand Est Déménagement, il ressort sans ambiguité des mentions du devis portées dans la cartouche dédiée à la désignation des parties contractantes et au recueil de leurs signatures que l'entreprise Grand Est déménagement est le seul co-contractant des époux [F], société dont le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation sont précisés en caractères gras et la société Elif justifiant que ce numéro est bien distinct de ses propres données d'immatriculation.
14. Les mentions portées sur le relevé IBAN de la société communiqué aux époux [F] sont également sans ambiguité celles correspondant au compte ouvert au nom de la société Grand Est .
15. Ces observations ne permettent de retenir ni que la société Grand est Déménagement s'est comportée comme mandataire de la société Elif, ni que les époux [F] ont légitimement pu se méprendre sur l'identité de leur contractant. C'est d'ailleurs à la société Grand Est Déménagement qu'ils ont adressé le 29 mars 2022 leur mise en demeure d'organiser le rapatriement de leurs affaires, et à l'encontre du représentant de cette société qu'ils ont déposé plainte le 23 août 2022. après avoir appris qu'elle était en liquidation judiciaire.
16. L'action des époux [F] ne peut en conséquence être accueillie sur le fondement de la théorie de l'apparence.
17. Le fondement subsidiaire de la responsabilité délictuelle ne peut davantage soutenir utilement les demandes des époux [F] à l'encontre de la société Elif dès lors qu'ils ne justifient d'aucun manquement contractuel du franchiseur dans ses obligations à l'égard du franchisé en lien avec leur préjudice, que le franchiseur n'est pas tenu de garantir le franchisé indépendant de l'exécution de ses obligations et qu'aucun élément de nature à nourrir dans l'esprit des époux [F] la conviction qu'ils contractaient avec les Déménageurs Bretons n'a été retenu.
18. Aucun manquement de la société Elif ne peut davantage être retenu dans le fait ne pas avoir déclaré de sinistre à l'assureur de la société Grand Est, les époux [F] étant eux-mêmes en possession de l'identité de l'assureur et ne justifiant pas en tout état de cause de la réalité d'une perte de chance en lien avec cette absence de déclaration.
19. Echouant à rapporter la preuve d'une faute de nature contractuelle ou délictuelle de la société ELIF en lien direct avec leurs préjudices, les époux [F] ne pourront qu'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires de sorte que le jugement devra être infirmé en toutes ses dispositions.
20. Parties succombantes, M. et Mme [F] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute la S.A.R.L société européenne de location industrielle et de franchise (ELIF) de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.