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Décisions

CA Besançon, ch. soc., 27 février 2026, n° 25/00279

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 25/00279

27 février 2026

CE/[Localité 1]

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 27 FEVRIER 2026

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 25 novembre 2025

N° de rôle : N° RG 25/00279 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E32W

S/appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux de DOLE

en date du 21 janvier 2025

Code affaire : 52Z

Autres demandes relatives à un bail rural

APPELANTE

Madame [J] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON

INTIMES

G.A.E.C. DES HIRONDELLES, sis [Adresse 2]

représentée par M. [K] [G] (FDSEA du Jura) en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [K] [G] (FDSEA du Jura) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 25 novembre 2025 :

EN DOUBLE RAPPORTEUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre et Madame DAVIOT Sandrine, conseiller entendus en leur rapport.

Mme Leila ZAIT, greffier

Lors du délibéré :

Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Sandrine DAVIOT, conseiller, ont rendu compte à Mme Sanda LEROY, conseiller.

Mme Fabienne ARNOUX, greffier

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé successivement au 17 février, 24 février pour être rendu le 27 février 2026.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 14 février 2025 par Mme [J] [P] d'un jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole qui, dans le cadre du litige l'opposant au GAEC [Adresse 3] des hirondelles et à M. [R] [Q], a':

- débouté Mme [J] [P] de sa demande de nullité de la cession de bail à ferme portant sur la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 1] sise à [Localité 2] pour une surface de 3 ha et 50 a,

- débouté Mme [J] [P] de sa demande de résiliation du bail à ferme consenti à M. [R] [Q] portant sur la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 1] sise à [Localité 2] pour une surface de 3 ha et 50 a,

- débouté Mme [J] [P] de sa demande d'expulsion du GAEC [Adresse 4] et de tout occupant de son chef sous astreinte,

- débouté Mme [J] [P] de sa demande de condamnation du GAEC [Adresse 4] à des dommages-intérêts,

- autorisé M. [R] [Q] à céder le bail à ferme portant sur la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 1] sise à [Localité 2] pour une surface de 3 ha et 50 a à son fils M. [D] [Q],

- condamné Mme [J] [P] aux dépens,

- condamné Mme [J] [P] à payer au GAEC [Adresse 4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté celle-ci de sa demande à ce titre,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2025 aux termes desquelles Mme [J] [P], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de':

- juger que la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 1] sise à [Localité 2] n'a pas été régulièrement mise à disposition du GAEC [Adresse 4],

- juger en conséquence que la parcelle cadastrée [Cadastre 2] [Cadastre 1] sise à [Localité 2] fait l'objet au profit du GAEC [Adresse 4] d'une cession de bail à ferme illicite,

- juger en tout état de cause que le GAEC [Adresse 4] et M. [Q] ont commis des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ainsi que des travaux non autorisés par le bailleur,

- prononcer la nullité de la cession de bail à ferme intervenue entre M. [R] [Q] et le GAEC [Adresse 4] en ce qui concerne la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 1] sise à [Localité 2] pour une surface de 3 ha 50 a,

- prononcer, à titre de sanction, la résiliation du bail à ferme verbal consenti en 2007 par Mme [J] [P] à M. [R] [Q] portant sur la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 1] sise à [Localité 2] pour une surface de 3 ha 50 a,

- ordonner l'expulsion du GAEC [Adresse 4], ou celle de tout occupant de son chef, de la parcelle susvisée, sous astreinte de 500 euros par mois de retard, passé le 1er mois calendaire plein suivant la signification qui lui sera faite de l'arrêt à intervenir, le mois de signification ne comptant pas,

- condamner le GAEC Moulin des hirondelles à payer à Mme [J] [P] une somme de 16.447,46 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouter le GAEC [Adresse 3] des [Adresse 5] et M. [R] [Q] de toute demande contraire,

- condamner le GAEC Moulin des hirondelles à payer à Mme [J] [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 25 novembre 2025 aux termes desquelles le GAEC Moulin des hirondelles et M. [R] [Q], intimés, demandent à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner Mme [J] [P] à verser au GAEC Moulin des hirondelles la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé du litige, des prétentions des parties et de leurs moyens, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

En 2007, Mme [J] [P] a verbalement donné à bail rural à M. [R] [Q] une parcelle située sur la commune de [Localité 3], cadastrée ZH n° [Cadastre 1] lieudit «'[Localité 4]'», d'une contenance de 3 ha et 50 ca (3 ha 45 a 30 ca selon les intimés).

Le bail a été renouvelé en 2016.

Le 14 mars 2016, M. [R] [Q] a créé avec son épouse, Mme [C] [L], l'EARL [Adresse 3] des hirondelles.

Le 1er novembre 2020, l'EARL [Adresse 4] a été transformée en GAEC [Adresse 4], à l'occasion du retrait de Mme [C] [L] épouse [Q] et de la cession de ses parts sociales à son fils, M. [D] [Q].

Exposant ne pas avoir été informée tant de la création de l'EARL [Adresse 4] que de sa transformation en GAEC et soutenant que celui-ci exploitait la parcelle donnée à bail sans droit ni titre, Mme [J] [P] a, par requête reçue le 5 octobre 2023, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole de la procédure qui a donné lieu le 21 janvier 2025 au jugement entrepris.

MOTIFS

1- Sur la demande de résiliation du bail pour cession illicite du bail':

Selon l'article L. 323-14 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire.

L'article L. 411-35 du même code dispose que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur.

Aux termes de l'article L. 411-31, II, 1°, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35.

Au cas présent, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme [P] ne rapportait pas la preuve que la parcelle donnée à bail aurait été irrégulièrement mise à disposition du GAEC Moulin des hirondelles et que le preneur aurait ainsi procédé à une cession illicite du bail.

Mme [P] ne peut en effet tirer aucun argument du retrait de Mme [C] [L] épouse [Q], qui n'a jamais eu la qualité de preneur, ni de la transformation de l'EARL en GAEC, qui conformément aux dispositions de l'article 1844-3 du code civil n'a pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle, étant justifié que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2020 a fait l'objet d'un enregistrement auprès du service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Lons-le-Saunier le 25 novembre 2020, que l'acte a fait l'objet d'un dépôt le 11 décembre 2020 auprès du greffe du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier et que le changement de forme juridique a fait l'objet le 2 décembre 2020 d'une publicité dans un journal d'annonces légales.

C'est à tort qu'elle se prévaut d'un arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (RG N° 22/04486), qui a été cassé précisément sur ce point par arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 12 décembre 2024 (n° 23-20.354), aux motifs suivants':

«'Pour écarter l'existence d'une mise à la disposition du GAEC des biens loués par le preneur et retenir l'existence d'une cession illicite du bail, l'arrêt retient que ni ses statuts du 24 novembre 2008 ni leur annexe relative aux apports ne font apparaître un bail à ferme mis à sa disposition, alors que l'associé [Y] [S] est preneur à ferme depuis avril 1983, ce dont il se déduit que ce dernier n'a pas mis les parcelles objets du litige à la disposition du GAEC créé avec son fils.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter une mise à disposition des parcelles agricoles, laquelle peut exister indépendamment des stipulations des statuts et de leurs annexes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'».

C'est vainement qu'elle cite un arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n° 21-20.212) dès lors qu'en l'espèce il n'est pas allégué ni a fortiori démontré que M. [R] [Q], associé et cogérant du GAEC Moulin des hirondelles, n'aurait pas continué à se consacrer à l'exploitation de la parcelle mise à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.

C'est également en vain qu'elle se prévaut des statuts de l'EARL et de ceux du GAEC pour prétendre démontrer l'existence d'une cession de bail prohibée, qui résiderait dans une mise à disposition illicite d'un bail rural au profit du GAEC Moulin des hirondelles faute d'existence d'une convention établie par les associés au profit de la société et régulièrement notifiée au bailleur au moment de la transformation de l'EARL en GAEC.

A cet égard, les intimés produisent la convention de mise à disposition régularisée le 26 avril 2016 entre M. [R] [Q] et l'EARL [Adresse 4] et, en tant que de besoin, la convention de mise à disposition régularisée le 1er novembre 2020 entre M. [R] [Q] et le GAEC Moulin des hirondelles, dont aucun élément pertinent n'établit qu'elle n'aurait pas été rédigée à cette date.

Si les intimés ne rapportent pas la preuve que la bailleresse a été informée de la mise à disposition de la parcelle donnée à bail au profit de l'EARL Moulin des hirondelles ' au regard des productions de part et d'autre il est manifeste que ce n'est pas la signature de Mme [J] [P] qui figure sur l'attestation datée du 15 mai 2016 de mise à disposition de biens loués à une EARL ' ni de la transformation de l'EARL en GAEC et de la mise à disposition de la parcelle au profit de celui-ci ' rien n'indiquant que l'avis de transformation en GAEC daté du 22 novembre 2020 ait été reçu par Mme [P] ' ces défauts d'information du bailleur ne sont pas sanctionnés par la résiliation du bail.

Mme [P] ne rapporte pas la preuve d'une mise à disposition irrégulière du bail ni par voie de conséquence de sa cession prohibée au GAEC [Adresse 4].

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de nullité de la cession de bail, de sa demande de résiliation pour cession illicite du bail à ferme et de sa demande tendant à l'expulsion du GAEC Moulin des hirondelles et de tout occupant de son chef.

2- Sur la demande de résiliation du bail en raison d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds':

Aux termes de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime :

'I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;

2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :

1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;

2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;

3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;

4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.

Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail'.

Au cas présent, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme [P] ne démontrait pas que le GAEC Moulin des hirondelles et M. [R] [Q] avaient commis des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation de la parcelle donnée à bail et qu'ils l'ont en conséquence déboutée de sa demande de résiliation du bail à ce titre et de sa demande subséquente d'expulsion, étant précisé que c'est à la date de la saisine de la juridiction aux fins de résiliation du bail ou à la date de la première demande du bailleur à cette fin qu'il faut se placer pour déterminer si les agissements du preneur étaient de nature ou non à compromettre la bonne exploitation du fonds donné à bail et qu'en l'espèce la demande subsidiaire de résiliation du bail pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds a été formée pour la première fois devant les premiers juges par conclusions du 21 mars 2024.

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

3- Sur la demande en dommages-intérêts':

Dès lors qu'il a été retenu ci-avant qu'il n'était pas rapporté la preuve que le GAEC Moulin des hirondelles et M. [R] [Q] avaient commis des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la demande en dommages-intérêts présentée à ce titre par Mme [P] pour violation par le preneur de ses obligations ne peut qu'être rejetée, le jugement déféré étant également confirmé de ce chef.

4- Sur la demande reconventionnelle tendant à la cession du bail au profit du descendant':

Aux termes de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

La cession du bail au descendant du preneur ne peut être autorisée par le tribunal que si plusieurs conditions sont remplies':

- le preneur doit être de bonne foi, c'est-à-dire s'être constamment acquitté de ses obligations, en particulier celle prévue par l'article L. 311-37 du code rural et de la pêche maritime d'informer le bailleur de la mise à disposition des terres louées au profit d'une EARL (par exemple': 3e Civ. 26 octobre 2022 n° 21-17.886)';

A cet égard, les premiers juges ont exclusivement retenu que la bonne foi du preneur ne saurait être remise en cause dès lors que la bailleresse a été déboutée de sa demande de résiliation du bail fondée sur les manquements du preneur à son obligation d'entretien de la parcelle, faute de démontrer l'existence d'agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

Mais indépendamment de l'obligation d'entretien à la charge du preneur, la cour a relevé ci-avant que les intimés ne rapportaient pas la preuve que la bailleresse avait été informée par le preneur de la mise à disposition de la parcelle donnée à bail au profit de l'EARL Moulin des hirondelles ' au regard des productions de part et d'autre il est manifeste que ce n'est pas la signature de Mme [J] [P] qui figure sur l'attestation datée du 15 mai 2016 de mise à disposition de biens loués à une EARL ' ni de la transformation de l'EARL en GAEC et de la mise à disposition de la parcelle au profit de celui-ci ' rien n'indiquant que l'avis de transformation en GAEC daté du 22 novembre 2020 ait été reçu par Mme [P].

- il doit être justifié que le cessionnaire à la capacité professionnelle d'exploiter, preuve qui en l'état n'a pas été rapportée par les intimés';

- il doit être justifié le cas échéant que le GAEC [Adresse 3] des hirondelles, auquel la parcelle donnée à bail est mise à disposition, est en règle avec le contrôle des structures.

Considérant ces moyens relevés et mis dans le débat par la cour, il est nécessaire, dans le respect du principe de la contradiction, d'ordonner la réouverture des débats sur ces points à l'audience collégiale du 30 juin 2026 à 14h00, les frais irrépétibles et les dépens étant par voie de conséquence réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':

- débouté Mme [J] [P] de sa demande de nullité de la prétendue cession de bail à ferme portant sur la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 1] sise à [Localité 2] pour une surface de 3 ha et 50 a,

- débouté Mme [J] [P] de sa demande de résiliation du bail à ferme consenti à M. [R] [Q] portant sur la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 1] sise à [Localité 2] pour une surface de 3 ha et 50 a, que ce soit pour cession illicite du bail ou pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,

- débouté Mme [J] [P] de sa demande d'expulsion du GAEC [Adresse 4] et de tout occupant de son chef sous astreinte,

- débouté Mme [J] [P] de sa demande de condamnation du GAEC [Adresse 4] à des dommages-intérêts';

Avant dire droit sur la demande reconventionnelle tendant à la cession du bail au profit du descendant,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du 30 juin 2026 à 14h00';

Invite les parties à faire valoir leurs observations sur les moyens ci-avant relevés et mis dans le débat par la cour';

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience collégiale du 30 juin 2026 à 14h00';

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-sept février deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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