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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 25 février 2026, n° 25/17527

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/17527

25 février 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2026

(n° / 2026 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17527 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFCV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2025 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 2025016421

APPELANTE

S.A.S. NOUVEL AIR

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIREN : 901 392 753

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée et assistée de Me Xavier PICARD, avocat au barreau de Paris, toque : E1617,

INTIMÉS

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 2]

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 4 fevrier 2026.

S.A.R.L. GLATCHI'IMMO

[Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIREN : 827 892 209 00012

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'Essonne,

BDR & ASSOCIES es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Société NOUVEL AIR

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : D1205,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,

Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,

Madame Caroline TABOUROT, conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raoul CARBONARO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS Nouvel Air est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 901392753. Elle exerce une activité de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 5].

Par assignation en date du 5 février 2025, délivrée à une personne ayant accepté l'acte, la SARL Glatchi'Immo a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre de la société.

Par jugement du 10 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS Nouvel Air ;

Nomme M. [I] [T], juge-commissaire ;

Désigne la SELARL BDR & Associés en la personne de Me [M] [C] - [Adresse 6], mandataire judiciaire ' liquidateur ;

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice ;

Dit que le mandataire judiciaire liquidateur réalisera l'inventaire ;

Fixe au 30 septembre 2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la première inscription de privilège ;

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;

Fixe à 1 an, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 8 octobre 2026 à 14h00 ;

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration formée par voie électronique le 20 octobre 2025, la SAS Nouvel Air a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2026, la SAS Nouvel Air demande à la cour de :

À titre principal :

La recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;

En conséquence,

Réformer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris rendu le 10 octobre 2025 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Nouvel Air ;

Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Nouvel Air ;

Désigner la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Maître [M] [C], en qualité de mandataire judiciaire ;

En toute hypothèse :

Dire que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, la SARL Glatchi'Immo demande à la cour de :

Débouter la SAS Nouvel Air de l'intégralité de ses demandes ;

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment, en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Nouvel Air ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la SELARL BDR & Associés en la personne de Me [M] [C] demande à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel ;

Débouter la SAS Nouvel Air de sa demande visant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre.

Le ministère public a déposé son avis le 4 février 2026, tendant à l'infirmation du jugement du 10 octobre 2025 et à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous réserve de la production par l'appelante d'un prévisionnel établi par un professionnel du chiffre.

L'instruction de l'affaire a été close le 5 février 2026.

SUR CE

Moyens des parties :

La SAS Nouvel Air expose que depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 10 octobre 2025, elle a obtenu le règlement de différentes factures ; avec la suspension de l'exécution provisoire prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 rendue par la première présidente de la cour d'appel, elle a été en mesure de poursuivre son activité avec de nouveaux chantiers ; dans le cadre de ces nouveaux chantiers, elle a ainsi émis de nouvelles factures en contrepartie des prestations qu'elle a réalisées pour le compte de ses clients ; dans l'hypothèse de la réformation du jugement et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, elle sera en mesure de générer des recettes durant la période d'observation pour couvrir ses charges courantes d'exploitation ; elle démontre ainsi la possibilité de poursuivre son activité, sans générer de nouvelles dettes et de présenter un plan de redressement afin de rembourser le passif déclaré ; l'état du passif communiqué par le liquidateur judiciaire révèle un montant de dettes total de 152 344 euros ; les paiements reçus constituent un actif disponible ; la créance déclarée par l'URSSAF Île-de-France l'est à titre provisionnel ; selon le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 275 112 euros et a dégagé un bénéfice de 15 748 euros ; en outre, et bien qu'il s'agisse d'une estimation relativement prématurée, son expert-comptable prévoit un chiffre d'affaires 2025 d'un montant d'environ 704 000 euros HT ; à la suite de l'ordonnance du 16 décembre 2026, le liquidateur a procédé au virement de la somme de 20 000 euros à son bénéfice et a conservé 12 300 euros pour les frais engendrés par la procédure collective ; avec cette somme de 20 000 euros, elle a pu reprendre son activité et payer les dettes liées à l'arrêt de son activité depuis le jugement de liquidation judiciaire du 10 octobre 2025.

La SARL Glatchi'Immo réplique que la SAS Nouvel Air, qui a signé un protocole d'accord pour payer une dette de 16 506 euros n'a pas été capable d'en payer une seule mensualité ; le solde de compte bancaire produit est provisoire et n'intègre pas es dettes courantes non prélevées ; elle ne justifie pas de la réalité des sommes détenues par le liquidateur ; les factures ne démontrent pas la réalité de contrats et sont postérieures au jugement d'ouverture ; ce ne sont à tout le moins pas des créances certaines ; les derniers bilans ne sont pas produits ; la continuation de l'activité de la société serait préjudiciable aux créanciers et le maintien des dirigeants entraînerait nécessairement une aggravation du passif.

La SELARL BDR & Associés en la personne de Me [M] [C] réplique que le passif déclaré de la société s'élève à la somme de 152 344,93 euros, la principale créance résultant d'une ordonnance de référé en date du 22 novembre 2023, aujourd'hui définitive ; en contrepartie de ce passif, l'actif connu de la société n'est constitué que d'une somme de 20 000 euros reversée à la société par le liquidateur suite à la décision de suspension de l'exécution provisoire ; en outre, aucun encaissement relatif aux factures produites par la société n'a, à ce jour, été porté à la connaissance du liquidateur ; la SAS Nouvel Air ne produisant aucune pièce justifiant sa situation active, il est incontestable qu'elle se trouve en état de cessation des paiements ; compte tenu du montant de l'insuffisance d'actif et de l'absence de tout prévisionnel, un redressement n'est pas envisageable en l'état. ; les dernières conclusions n'apportent aucun élément nouveau.

SUR CE

L'article L. 640-1 du Code de commerce dispose que :

« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.

La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.

Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.

En l'espèce, la société ne conteste pas l'état de cessation des paiements, l'état des créances déclarées révélant un passif exigible de 152 344,93 euros, dont 45 000 euros à titre provisionnel de l'URSSAF Île-de-France.

L'actif disponible est composé d'un solde de compte bancaire de 9 986,20 euros au 6 novembre 2025. Le solde bancaire, non retraité s'est ensuite élevé à 41 500 euros le 27 novembre 2025 puis 9 722,56 euros au 31 décembre 2025, incluant le versement, le 30 décembre 2025, par le liquidateur de la somme de 20 000 euros en raison de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

L'analyse du seul relevé de compte ne fait figurer aucun paiement de charges courantes ni de salarié. Ce compte ne reflète donc aucune activité réelle.

Les factures émises, dont le recouvrement n'est pas assuré et qui ne sont justifiées par aucun devis signé, ne peuvent être prises en considération. De même, le versement de la prise « Ma Prime Rénov » ne constitue pas la preuve d'un contrat nouveau, en cours d'exécution.

L'exercice comptable clos au 31 décembre 2024, établi par un cabinet d'expertise-comptable fait état d'un bénéfice de 15 748 euros, en nette augmentation par rapport à l'exercice 2023. L'expert-comptable atteste le 3 février 2026 d'un chiffre d'affaires réalisé en 2025 de 704 463 euros contre 275 111,96 euros en 2024, sans mentionner d'évaluation du bénéfice. Il ne présente cependant aucun bilan prévisionnel certifié justifiant de la marge bénéficiaire et de la possibilité pour la société d'établir un plan.

Le compte prévisionnel produit, non certifié, ne repose que sur une prévision de chiffre d'affaires, qui contredit les affirmations de l'expert-comptable relativement à l'activité de la société, dès lors qu'il est sept fois inférieur à celui censé réalisé en 2025, et n'explique pas les charges à payer et la capacité de la société à dégager un bénéfice.

Les pièces produites ne démontrent donc pas la capacité de la société d'établir un plan permettant d'apurer en tout ou partie le passif exigible.

La situation de la société est ainsi irrémédiablement compromise.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du 10 décembre 2025 du tribunal des activités économiques de Paris ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Raoul CARBONARO

Président

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