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Décisions

CA Bourges, 1re ch., 27 février 2026, n° 25/00232

BOURGES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Franfinance (SA)

Défendeur :

Franfinance (SA), Nouvelles Energies De France Solaires (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Clement

Conseillers :

M. Perinetti, Mme Ciabrini

Avocats :

SCP Rouaud & Associes, Me Richard

TJ Nevers, du 31 déc. 2024

31 décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande no 007017 du 1er décembre 2011, M. [Z] [B] a commandé auprès de la SARL Nouvelles énergies de France solaires la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque de 2,96 kw avec kit d'intégration auto-ventilé alu métal comprenant 16 panneaux, un ballon thermo-solaire et un boîtier régulateur pour un montant total de 22.500 euros.

Par acte sous seing privé du même jour, M. [B] et Mme [J] [U] épouse [B] ont souscrit un contrat de crédit affecté portant sur la somme de 22.500 euros remboursable, après un différé de six mois, en 12 mensualités de 63,46 euros puis 102 mensualités de 325,44 euros au TAEG de 5,988 %.

L'attestation de livraison et d'installation a été établie le 3 février 2012.

Un contrat d'achat d'électricité a été souscrit par M. [B] auprès de la SA Électricité de France le 14 septembre 2012 avec effet rétroactif au 13 juin 2012.

Par jugement en date du 7 août 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelles énergies de France solaires et désigné Me [P] [N] en qualité de liquidatrice judiciaire.

Par actes d'huissier de justice en date des 5 et 6 septembre 2023, M. [B] a assigné la société Franfinance et la société Nouvelles énergies de France solaires, représentée par sa liquidatrice judiciaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Mme [B] est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 31 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :

' déclaré Mme [U] épouse [B] recevable en son intervention volontaire,

' déclaré M. et Mme [B] recevables en leur demande d'annulation du contrat de vente des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique conclu le 1er décembre 2011 auprès de la société Nouvelles énergies de France solaires et du contrat de crédit affecté portant sur la somme de 22.500 euros souscrit le 1er décembre 2011 auprès de la société Franfinance, en ce qu'elle était formulée sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation,

' déclaré M. et Mme [B] irrecevables en leurs demandes pour prescription en ce qu'elle était formulée sur le fondement de l'erreur sur la rentabilité,

' prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Nouvelles énergies de France solaires et M. [B] selon bon de commande no 007017 du 1er décembre 2011 portant sur des panneaux photovoltaïques, un ballon thermodynamique, un boîtier régulateur, frais de démarches administratives, le raccordement et le CONSUEL pris en charge par le vendeur, pour un prix de 22.500 euros,

' prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par M. et Mme [B] le 1er décembre 2011 auprès de la société Franfinance portant sur la somme de 22.500 euros,

' condamné M. et Mme [B] à laisser à disposition de la société Nouvelles énergies de France solaires, représentée par sa liquidatrice, Me [N], le matériel par « elle » installé à leur domicile situé [Adresse 4] à [Localité 4] selon bon de commande du 1er décembre 2011, à charge pour la liquidatrice ès qualités de remettre l'immeuble dans son état antérieur à la vente,

' dispensé M. et Mme [B] de leur obligation de restituer à la société Franfinance le capital de 22.500 euros prêté par elle,

' condamné la société Franfinance à restituer à M. et Mme [B] la somme de 20.214,71 euros au titre des mensualités du prêt par eux réglées, déduction faite des sommes encaissées au titre de la vente d'électricité à la société EDF,

' débouté M. et Mme [B] de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral portant sur la somme de 5 000 euros,

' débouté la société Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 33.956 euros formulée à l'encontre de M. et Mme [B],

' débouté la société Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

' débouté les parties du surplus de leurs demandes,

' écarté l'exécution provisoire de droit du jugement,

' débouté la société Franfinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société Franfinance à verser à M. et Mme [B] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société Franfinance aux dépens.

Par déclaration en date du 5 mars 2025, la société Franfinance a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2025 et signifiées à Me [N], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Nouvelles énergies de France solaires, le 5 janvier 2026, la société Franfinance demande à la cour de :

' infirmer le jugement entrepris en ce que :

> M. et Mme [B] ont été déclarés recevables en leur demande d'annulation du contrat de vente des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique conclu le 1er décembre 2011 auprès de la société Nouvelles énergies de France solaires et du contrat de crédit affecté portant sur la somme de 22 500 euros souscrit le 1er décembre 2011 auprès de la société Franfinance, en ce qu'elle est formulée sur le fondement de non-respect des dispositions du code de la consommation,

> il a été prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Nouvelles énergies de France solaires et M. [B] selon bon de commande no 007017 du 1er décembre 2011 portant sur des panneaux photovoltaïques, un ballon thermodynamique, un boitier régulateur, les frais de démarches administratives, le raccordement et le CONSUEL pris en charge par le vendeur, pour un prix de 22 500 euros,

> il a été prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par M. et Mme [B] le 1er décembre 2011 auprès de la société Franfinance portant sur la somme de 22 500 euros,

> M. et Mme [B] ont été dispensés de leur obligation de restituer à la société Franfinance le capital de 22 500 euros prêté par elle,

> elle a été condamnée à restituer à M. et Mme [B] la somme de 20 214,71 euros au titre des mensualités du prêt par eux réglées déduction faite des sommes encaissées au titre de la vente d'électricité à la société EDF,

> elle a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 33 956 euros formulée à l'encontre de M. et Mme [B],

> elle a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

> les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes,

> elle a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

> elle a été condamnée à verser à M. et Mme [B] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

> elle a été condamnée aux dépens,

statuant à nouveau,

' débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs prétentions,

' déclarer irrecevables l'action engagée par M. et Mme [B] en annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté et leur action en responsabilité contre la société Franfinance et en tous les cas, les en débouter,

' déclarer irrecevable leur demande de dommages-intérêts d'un montant de 20 000 euros et en tous les cas, les en débouter,

' déclarer irrecevable leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et en tous les cas, les en débouter,

à titre subsidiaire,

' débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs prétentions,

s'il était prononcé la nullité du contrat de prêt,

' débouter M. et Mme [B] de leurs demandes tendant à voir la société Franfinance privée de son droit à restitution du capital prêté,

' condamner solidairement M. et Mme [B] à rembourser à la société Franfinance le montant du capital emprunté, soit la somme de 22 500 euros,

' si le préteur était privé de son droit à restitution du capital et sous la réserve expresse que M. et Mme [B] justifient officiellement de la reprise du matériel posé en exécution du contrat de vente par Me [N], ès qualités de mandataire liquidatrice de la société Nouvelles énergies de France solaires avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir, réduire à de bien plus justes proportions l'indemnisation accordée à M. et Mme [B] et condamner à tout le moins solidairement ceux-ci au remboursement d'au moins 90% du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux,

en tous les cas,

' déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] tendant à voir Me [N], ès qualités, « réputée » renoncer à la reprise de l'installation,

' si après compensation entre le montant du capital prêté et celui des échéances remboursées par M. et Mme [B], il demeurait un solde en leur faveur, déduire de cette somme le montant du produit de la revente d'électricité passée et à venir pour un montant de 25 000 euros,

' subordonner toute restitution de la part de la société Franfinance entre les mains de M. et Mme [B] à la justification préalable par les emprunteurs :

> de la reprise effective de l'installation par le mandataire judiciaire,

> de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie ainsi que du crédit d'impôt éventuellement perçu,

' exclure le versement de toute restitution par le prêteur si le mandataire judiciaire renonçait expressément ou était réputé renoncer à la reprise effective de l'installation financée,

' condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement d'une indemnité de 33 956 euros à titre de dommages-intérêts,

' condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

' condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner solidairement M. et Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, M. et Mme [B] demandent à la cour de :

à titre principal,

' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire et d'appel incident,

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

> les a déclarés irrecevables en leur demande formulée sur le fondement sur l'erreur sur la rentabilité,

> a condamné la société Franfinance à leur restituer la somme de 20 214,71 euros au titre de mensualités du prêt par eux réglées déduction faite des sommes encaissées au titre de la vente d'électricité à la société EDF,

> les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral portant sur la somme de 5 000 euros,

> a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

statuant à nouveau,

' les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

à titre principal,

' prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 9 décembre 2011 avec la société Nouvelles énergies de France solaires,

' « juger » qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société Nouvelles énergies de France solaires est réputée y avoir renoncé,

' prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 9 décembre 2011 avec la société Franfinance,

' condamner la société Franfinance à leur restituer l'intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 9 décembre 2011, soit la somme de 31 792,80 euros,

à titre subsidiaire,

' condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,

' prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 9 décembre 2011 et condamner la société Franfinance à leur rembourser l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,

en tout état de cause,

' condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

' débouter « la société Nouvelles énergies de France solaires » et la société Franfinance de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

' « juger » n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

' condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Bien que dûment citée, Me [N], ès qualités de liquidatrice de la société Nouvelles énergies de France solaires, n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté

En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 6 nov. 2024, no 23-21.155).

En l'espèce, la société Franfinance soulève la prescription de l'action en nullité du contrat de vente intentée par M. et Mme [B] sur le fondement de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation.

Elle allègue que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la conclusion du contrat, sous peine de rendre l'action en nullité imprescriptible. Elle soutient par ailleurs que la date des démarches de M. et Mme [B] auprès d'un avocat n'est pas établie.

Après avoir retenu que « la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions » (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 31 août 2022, no 21-12.968), la Cour de cassation estime désormais que « la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance » (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 24 janvier 2024, no 22-16.115).

En l'absence de circonstances permettant de caractériser la connaissance par les acquéreurs, consommateurs profanes, de l'irrégularité formelle affectant le bon de commande du 1er décembre 2011, il doit être considéré que M. et Mme [B] n'ont connu les faits leur permettant d'exercer l'action fondée sur une telle irrégularité que lors de la consultation d'un avocat disposant des compétences nécessaires à la détection de carences affectant le bon de commande au regard des dispositions impératives du code de la consommation.

La société Franfinance ayant soulevé la prescription de l'action en nullité du contrat, c'est à elle qu'il revient de prouver la date de la connaissance des faits permettant aux acquéreurs d'exercer cette action. Or, elle n'apporte pas la preuve de la date de consultation de l'avocat par M. et Mme [B] ou d'autres circonstances permettant de justifier de la connaissance effective du vice résultant de l'inobservation des dispositions impératives du code de la consommation.

La société Franfinance échoue donc à démontrer que l'action en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation était prescrite au jour de l'assignation.

Par ailleurs, si elle soulève également la prescription de l'action en nullité du contrat de crédit affecté, il convient de retenir que le sort de ce contrat doit suivre celui du contrat de vente principal, de sorte que cette action n'est pas davantage prescrite.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. et Mme [B] recevables en leur demande d'annulation du contrat de vente des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique conclu le 1er décembre 2011 auprès de la société Nouvelles énergies de France solaires et du contrat de crédit affecté portant sur la somme de 22.500 euros souscrit le 1er décembre 2011 auprès de la société Franfinance, en ce qu'elle est formulée sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation.

Sur la recevabilité de l'action en nullité fondée sur l'erreur

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, M. et Mme [B] sollicitent à titre principal la confirmation du jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, et donc également en ce qu'ils ont été déclarés irrecevables en leurs demandes par prescription en ce qu'elle est formulée sur le fondement de l'erreur sur la rentabilité.

La société Franfinance n'ayant pas formé d'appel principal sur ce chef de dispositif, la cour ne peut donc que confirmer le jugement attaqué sur ce point.

Sur la prescription de l'action en responsabilité du prêteur

La société Franfinance soulève la prescription de l'action en responsabilité dirigée à son encontre, au moyen que le point de départ de l'action se situe au jour de la commission de la faute qui lui est reprochée, soit à la date de la signature du contrat de crédit, ou au plus tard à la date de la libération des fonds.

Il convient de retenir un point de départ identique pour la prescription de l'action en nullité du contrat de vente et celle de l'action en responsabilité contre le prêteur pour faute dans le déblocage des fonds, dans la mesure où les acquéreurs n'ont pas pu avoir connaissance de l'existence d'une telle faute avant d'avoir été informés de l'existence des causes de nullité affectant le contrat principal.

Au cas d'espèce, l'action en nullité du contrat de vente ayant été déclarée recevable comme non prescrite, il convient de réparer l'omission de statuer du premier juge et de déclarer recevable l'action en responsabilité du prêteur pour faute dans le déblocage des fonds.

Sur la nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation

Selon l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi no 93-949 du 26 juillet 1993, « est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ».

En application de l'article L. 121-23 du même code, dans cette même rédaction, « les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article [Z] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En l'espèce, la société Franfinance fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de vente pour méconnaissance des textes précités. Elle fait valoir que le bon de commande contient la description du matériel vendu.

Il résulte du bon de commande du 1er décembre 2011 que l'installation commandée est ainsi désignée : « centrale photovoltaïque 2,96 kW ' kit d'intégration auto-ventilé alu métal ' observations : 16 panneaux + ballon thermo-solaire + boîtier régulateur ».

Le bon de commande ne mentionne pas la marque et le modèle des panneaux photovoltaïques, des onduleurs, du kit d'intégration et du ballon thermo-solaire, alors que constitue une caractéristique essentielle la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 24 janvier 2024, no 21-20.691).

Il ne satisfait donc pas aux exigences de l'article L. 121-23, 4° du code de la consommation, dès lors qu'il ne comporte aucune désignation suffisamment précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, cette information devant être transmise au consommateur pour lui permettre de comparer l'offre émise avec celle des concurrents afin de faire un choix éclairé.

Le contrat de vente méconnaît ainsi les dispositions impératives édictées par le code de la consommation et encourt, dès lors, la nullité.

L'article 1338 du code civil, dans sa version issue de la loi no 2000-230 du 13 mars 2000, dispose que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

En l'espèce, la société Franfinance soutient que M. et Mme [B] ont volontairement exécuté le contrat de vente, en ne s'opposant pas à la livraison et à l'installation de la centrale, en réglant les échéances de prêt et en produisant et consommant l'électricité produite, en connaissance des causes de nullité du bon de commande, de sorte que le contrat frappé de nullité se trouve confirmé.

En l'absence de tout élément permettant d'établir que M. [B], seule partie au contrat de vente, ait eu connaissance du vice résultant de l'inobservation des dispositions impératives du code de la consommation, la société Franfinance ne peut valablement soutenir qu'il a tacitement confirmé le contrat.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Nouvelles énergies de France solaires et M. [B] selon bon de commande no 007017 du 1er décembre 2011 portant sur des panneaux photovoltaïques, un ballon thermodynamique, un boîtier régulateur, frais de démarches administratives, le raccordement et le CONSUEL pris en charge par le vendeur, pour un prix de 22.500 euros.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté

L'article L. 311-32 ancien, devenu l'article L. 312-55, du code de la consommation énonce qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

En l'espèce, l'annulation du contrat de vente conclu entre M. [B] et la société Nouvelles énergies de France solaires entraîne l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 1er décembre 2011 par M. et Mme [B] auprès de la société Franfinance.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les effets de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté

Il est de principe que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans l'état antérieur à sa conclusion. Dès lors, l'annulation du contrat de vente emporte obligation pour l'acquéreur de restituer le bien au vendeur, et celle pour le vendeur de restituer le prix de vente à l'acquéreur.

De même, l'annulation du contrat de crédit affecté emporte obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l'emprunteur, et en principe celle pour l'emprunteur de rembourser à la banque le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 9 nov. 2004, no 02-20.999).

Il en va toutefois autrement en cas de faute du prêteur dans la remise des fonds présentant un lien causal avec le préjudice subi par l'emprunteur, auquel cas les dommages et intérêts octroyés à ce dernier compenseront, en tout ou partie, le capital emprunté. L'emprunteur demeure néanmoins tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute du prêteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 11 mars 2020, no 18-26.189 ; Cass. Civ. 1re, 2 févr. 2022, no 20-17.066).

Enfin, il est de jurisprudence constante que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, commet une faute (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 déc. 2022, no 21-21.389).

En l'espèce, M. et Mme [B] font valoir que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds, notamment en ce qu'elle n'a pas vérifié que les dispositions impératives du code de la consommation ont été respectées, ce qui la prive de son droit à restitution des fonds prêtés.

Le prêteur réplique que les intimés n'apportent pas la preuve d'une faute et d'un préjudice et, en tout état de cause, qu'un tel préjudice ne pourrait constituer qu'en une perte de chance de ne pas contracter. Il estime n'avoir commis aucune faute dans la libération des fonds, susceptible de le priver de son droit à restitution du capital prêté, dès lors qu'il ne lui incombe aucune obligation de vérification. Il soutient également qu'il n'existe aucun lien de causalité, en application du principe de la causalité adéquate, entre une éventuelle faute dans la vérification formelle du bon de commande et la déconfiture du vendeur. Il allègue enfin que si M. et Mme [B] devaient conserver l'installation financée et le produit de la revente d'électricité, tout en recevant remboursement du prix, il en résulterait un enrichissement sans cause.

Les irrégularités formelles présentées par le bon de commande du 1er décembre 2011, telles qu'elles ont été établies précédemment, en particulier l'absence de mention des marques et modèles du matériel commandé, présentent un caractère flagrant et pouvaient être aisément décelées à la simple lecture de ce bon.

Ces irrégularités auraient dû conduire la société Franfinance, professionnelle du financement et tenue en conséquence de procéder à une vérification sérieuse de la régularité formelle du contrat principal et d'aviser le consommateur de toute irrégularité, à ne pas procéder au déblocage des fonds au vu des seuls éléments qui lui étaient transmis.

La société Franfinance a donc commis une faute lors du déblocage des fonds, en s'abstenant de vérifier la régularité du bon de commande et en finançant une opération accessoire à un contrat de vente nul.

Le placement en liquidation judiciaire de la société Nouvelles énergies de France solaires par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 août 2014, permet à M. et Mme [B] d'établir, contrairement à ce que soutient le prêteur, l'existence d'un préjudice en lien avec la faute commise par cette dernière.

Il résulte en effet de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 10 juillet 2024, no 22-24.754) que si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.

Dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il a acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation.

D'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions retenu par la Cour de cassation, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal.

Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé en lien avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

Il s'ensuit que l'emprunteur a subi un préjudice, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation vendue, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire, préjudice qui n'aurait pas été subi sans la faute de la banque.

Dès lors, il doit être retenu que M. et Mme [B] ont subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la société Nouvelles énergies de France solaires placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel.

Les dommages et intérêts au titre de ce préjudice correspondent au capital emprunté, soit la somme de 22.500 euros.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

' condamné M. et Mme [B] à laisser à disposition de la société Nouvelles énergies de France solaires, représentée par sa liquidatrice, Me [N], le matériel par « elle » installée à leur domicile situé [Adresse 4] à [Localité 4] selon bon de commande du 1er décembre 2011, à charge pour la liquidatrice ès qualités de remettre l'immeuble dans son état antérieur à la vente,

' dispensé M. et Mme [B] de leur obligation de restituer à la société Franfinance le capital de 22.500 euros prêté par elle.

En complément de ces condamnations, M. et Mme [B] demandent à la cour de dire qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, Me [N], ès qualités de mandataire liquidatrice de la société Nouvelles énergies de France solaires, sera réputée y avoir renoncé.

Contrairement à ce que soutient la société Franfinance, cette demande, bien que nouvelle en cause d'appel, ne saurait être considérée comme irrecevable, dès lors qu'en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande en annulation du contrat de vente présentée par M. et Mme [B] en première instance.

Il convient dès lors de la déclarer recevable et d'y faire droit.

La décision entreprise sera en revanche infirmée en ce qu'elle a condamné la société Franfinance à restituer à M. et Mme [B] la somme de 20.214,71 euros au titre des mensualités du prêt par eux réglées, déduction faite des sommes encaissées au titre de la vente d'électricité à la société EDF.

Aucune considération juridique ne justifie en effet, pour fixer le montant des restitutions dues par le prêteur, de prendre en considération l'existence de sommes par ailleurs perçues par les emprunteurs en exécution d'un contrat avec un tiers.

La société Franfinance sera donc déboutée de ses demandes tendant à :

' réduire à de plus justes proportions l'indemnisation accordée à M. et Mme [B] et condamner à tout le moins solidairement ceux-ci au remboursement d'au moins 90% du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux, et

' déduire de la somme due à M. et Mme [B] le montant du produit de la revente d'électricité passée et à venir pour un montant de 25.000 euros.

Elle sera condamnée à restituer à M. et Mme [B] la totalité des sommes versées par ces derniers en exécution du contrat de crédit affecté du 1er décembre 2011, soit la somme de 31.792,80 euros, non contestée en son quantum par le prêteur.

Le prêteur demande enfin à la cour de :

' subordonner toute restitution de la part de la société Franfinance entre les mains de M. et Mme [B] à la justification préalable par les emprunteurs :

> de la reprise effective de l'installation par le mandataire judiciaire,

> de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie ainsi que du crédit d'impôt éventuellement perçu,

' exclure le versement de toute restitution par le prêteur si le mandataire judiciaire renonçait expressément ou était réputé renoncer à la reprise effective de l'installation financée.

Il n'existe cependant aucun motif de subordonner l'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de la société Franfinance à la justification par M. [B] de la dépose de la centrale photovoltaïque ou de la résiliation du contrat de revente d'électricité conclu avec la société EDF et/ou de la restitution à cette dernière des sommes perçues au titre de la revente d'énergie, ou encore de la restitution au Trésor public des sommes correspondant au crédit d'impôt supposé avoir été perçu par l'emprunteur.

Les relations qu'entretient M. [B] avec la société EDF et le Trésor public sont en effet indépendantes des rapports contractuels l'ayant lié à la société Franfinance, qui n'a pas qualité à exiger le remboursement de quelque somme que ce soit entre les mains de tiers comme préalable à l'exécution des obligations mises à sa charge par la présente décision.

Il convient en conséquence de la débouter de ces demandes.

Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, M. et Mme [B] sollicitent à titre principal la confirmation du jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, et donc également en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral portant sur la somme de 5.000 euros.

La société Franfinance n'ayant pas formé d'appel principal sur ce chef de dispositif, la cour ne peut donc que confirmer le jugement attaqué sur ce point.

Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice financier

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la société Franfinance sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement d'une indemnité de 33.956 euros à titre de dommages-intérêts.

Elle reproche à M. et Mme [B] de l'avoir privée d'un recours contre le vendeur alors que celui-ci était encore in bonis, soutenant que leur négligence lui a causé un préjudice financier correspondant au montant total dû au titre du contrat de crédit affecté.

Le fait pour M. et Mme [B] d'avoir attendu le mois de septembre 2023 pour assigner la mandataire liquidatrice de la société venderesse et la société Franfinance en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté n'est toutefois pas constitutif d'une faute, aucun élément du dossier ne venant démontrer une quelconque négligence ou intention de nuire de la part des emprunteurs à l'encontre du prêteur qui disposait par surcroît, dès la signature des deux contrats, des informations nécessaires à l'appréciation par ses soins des irrégularités affectant le bon de commande et, partant, susceptibles de fonder une éventuelle action ultérieure en annulation desdits contrats.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier.

Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive

La société Franfinance fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elle ne développe cependant aucun moyen au soutien de cette demande en cause d'appel. Il peut à titre surabondant être observé qu'elle succombe principalement en ses prétentions à hauteur de cour, de sorte qu'aucun abus du droit d'ester en justice par M. et Mme [B] n'est démontré.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Partie principalement succombante, la société Franfinance sera condamnée aux dépens d'appel.

L'issue de la procédure et l'équité commandent enfin de la condamner à payer à M. et Mme [B] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de la débouter de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SA Franfinance à restituer à M. [Z] [B] et Mme [J] [U] épouse [B] la somme de 20.214,71 euros au titre des mensualités du prêt par eux réglées, déduction faite des sommes encaissées au titre de la vente d'électricité à la société EDF,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

DÉCLARE recevable l'action en responsabilité intentée par M. [Z] [B] et Mme [J] [U] épouse [B] à l'encontre de la SA Franfinance pour faute dans le déblocage des fonds,

DÉCLARE recevable la demande présentée par M. [Z] [B] et Mme [J] [U] épouse [B] tendant à dire qu'à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, Me [P] [N], ès qualités de mandataire liquidatrice de la SARL Nouvelles énergies de France solaires, sera réputée y avoir renoncé,

CONDAMNE la SA Franfinance à restituer à M. [Z] [B] et Mme [J] [U] épouse [B] la somme de 31.792,80 euros, correspondant au montant versé par ces derniers en exécution du contrat de crédit affecté du 1er décembre 2011,

DIT qu'à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, Me [P] [N], ès qualités de mandataire liquidatrice de la SARL Nouvelles énergies de France solaires, sera réputée y avoir renoncé,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SA Franfinance aux dépens d'appel,

CONDAMNE la SA Franfinance à payer à M. [Z] [B] et Mme [J] [U] épouse [B] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

DÉBOUTE la SA Franfinance de sa propre demande à ce titre.

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