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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 26 février 2026, n° 23/09105

LYON

Autre

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Doat

Conseillers :

Mme Allais, Mme Robin

Avocats :

Me Dusserre-Alluis, Me Goncalves

TJ Bourg-en-Bresse, du 26 oct. 2023, n° …

26 octobre 2023

Faits, procédure et demandes des parties

Par contrat signé le 2 juillet 2014 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M [B] [P] a commandé auprès de la société Sunworld une installation photovoltaïque et la pose de cette dernière pour un montant de 25 000 euros toutes taxes comprises.

Le même jour, il a souscrit un prêt auprès de la société Sygma Banque, remboursable en 132 échéances au taux d'intérêt de 5,76 %, destiné à financer l'intégralité de l'installation.

Le crédit a été remboursé par anticipation le 5 décembre 2015.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 octobre 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Sunworld et la SELAS Etude [U] prise en la personne de maître [R] [M] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 15 février 2020, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d'actif et la SELAS Etude [U] prise en la personne de maître [R] [M] a ensuite été désignée en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société Sunworld dans l'instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse et de ses suites.

Par actes de commissaire de justice du 12 et 13 octobre 2022, M [P] a fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et la SELAS Etude [U] prise en la personne de maître [R] [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société Sunworld devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins de voir notamment prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt affecté.

A l'audience, M. [P] a sollicité en dernier lieu de :

- déclarer recevables ses demandes

- prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Sunworld

- et consécutivement la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Sygma banque

- ordonner que la société BNP Paribas Personal Finance (venant aux droits de Sygma Banque) soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser l'intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution normale du prêt litigieux

- condamner la société BNP Personal Finance à lui payer les sommes de :

- 25 000 euros au titre du prix de vente de l'installation

- 15 955,64 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit

- 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de son immeuble

- 5000 euros au titre du préjudice moral

- 25 000 euros au titre du préjudice financier

- 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas Personal Finance

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Sunworld de l'intégralité de leurs prétentions

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

La société BNP Paribas Personal Finance a soulevé une fin de non recevoir tirée de la prescription et à défaut a sollicité le débouté des demandes formées par M. [P].

La SELAS Etude [U] prise en la personne de maître [R] [M] ès qualités de mandataire ad hoc n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par M. [B] [P]

- condamné M. [B] [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

- rejeté les demandes plus amples ou contraires

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 6 décembre 2023, M. [B] [P] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025 et signifiées à l'intimé défaillant, M. [B] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement

statuant à nouveau et y ajoutant

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées

- prononcer la nullité du contrat de vente principal

- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté

- priver la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution du capital emprunté

- la condamner à leur rembourser l'ensemble des sommes versées au titre du prêt litigieux

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de :

- 25 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation

- 15 955,64 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de prêt

- 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble

- 5000 euros au titre du préjudice moral

- 25 000 euros au titre du préjudice financier

- 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

en tout état de cause

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Sunworld de l'intégralité de leurs prétentions contraires

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir en substance que :

- son action est recevable

- le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle il a eu connaissance du dommage dans toute son ampleur et du fait générateur de responsabilité

- il n'avait pas connaissance des irrégularités du contrat à la date de signature du contrat de vente, la reproduction des dispositions du code de la consommation même lisible dans le bon de commande ne lui permettant pas d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions

- sur le fond, le contrat principal est nul au motif du dol, la promesse de rentabilité voire d'autofinancement étant mensongère, et ce point ayant été déterminant pour le faire contracter

- le contrat est également nul, au motif du non respect des dispositions du code de la consommation, le bon de commande ne comportant pas les caractéristiques essentielles des biens, et faisant état d'un délai non conforme

- la nullité en découlant est une nullité absolue et subsidiairement s'il était considéré que cette nullité était relative, aucun élément ne permet de retenir qu'il a confirmé le contrat

- le contrat de prêt affecté doit donc être annulé

- la banque ne peut pas prétendre à la restitution du capital prêté, dans la mesure où elle a participé au dol en mettant à la disposition du vendeur ses imprimés type et où elle a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en débloquant prématurément les fonds

- cette faute est à l'origine de son préjudice, constitué notamment par l'impossibilité de recouvrer le prix de vente auprès de la société Sunworld, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire

- la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée, le FICP n'ayant pas été consulté et la banque ayant manqué à son obligation de conseil et de mise en garde.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 12 décembre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2023

- débouter M. [B] [P] de l'ensemble de ses demandes

à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée

- débouter M. [B] [P] de l'ensemble de ses demandes

- juger que les sommes qui lui ont été versées par anticipation lui resteront acquises

à titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de sa part retenue

- débouter M. [B] [P] de l'ensemble de ses demandes

- le condamner à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamner la société Sunworld à lui payer la somme de 25 000 euros

en tout état de cause

- condamner M. [B] [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle soutient en substance que :

- l'action de M. [B] [P] est prescrite, les contrats ayant été conclus plus de cinq ans avant l'assignation,

- le point de départ du délai de prescription s'agissant de l'action en nullité fondée sur l'irrégularité du bon de commande se situe à la date de signature du contrat et ne peut être reportée indéfiniment

- subsidiairement, le bon de commande est valide, les dispositions du code de la consommation étant respectées,

- la demande de nullité fondée sur le dol ne peut davantage prospérer, aucune manoeuvre dolosive n'étant démontrée

- plus subsidiairement, M. [B] [P] a confirmé le contrat, exécutant volontairement celui- ci en signant l'attestation de livraison sans réserve, en ordonnant le déblocage des fonds et en remboursant le prêt de manière anticipée

- si les contrats étaient annulés, les restitutions réciproques doivent avoir lieu, en l'absence de faute de sa part. Même à retenir une faute, la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec celle-ci n'est pas rapportée.

La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par actes de commissaire de justice respectivement du 26 janvier 2024 et du 5 mars 2024.

Les actes ont été remis à personne morale.

L'arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat principal

- concernant l'action fondée sur le dol

M. [P] fait valoir que son action sur ce fondement est recevable n'ayant eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer, à savoir le défaut de rentabilité et d'autofinancement de l'installation qu'après plusieurs années d'installation, de sorte que son action n'est pas prescrite.

La société BNP Paribas Personal Finance réplique que l'action est prescrite, l'assignation étant postérieure de plus de cinq ans à la signature du contrat.

***

L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.

En matière de dol, le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle il a été découvert.

C'est à la date de la première facture annuelle d'achat d'électricité par EDF, soit le 2 novembre 2015, que M. [P] a eu connaissance de la réalité du rendement de son installation et par conséquent du défaut de rentabilité de celle-ci. Il ne pouvait prendre conscience de ce défaut ni lors de la signature du contrat comme le prétend le prêteur ni des années après la première facture comme il le soutient, cette dernière étant suffisante pour lui permettre d'avoir connaissance du vice allégué.

Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au 2 novembre 2015. Les assignations ont été délivrées les 12 et 13 octobre 2022, postérieurement au délai quinquennal, de sorte qu'elles sont tardives.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de M. [P] sur le fondement du dol prescrite.

- concernant l'action fondée sur le non respect des dispositions du code de la consommation

M [P] considère qu'en sa qualité de profane, il ne pouvait avoir connaissance des irrégularités du contrat source de nullité, lors de la signature de celui-ci, rappelant la nécessité d'un recours effectif et que ce n'est que lorsqu'il a consulté un avocat qu'il a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, soit son dommage dans toute son ampleur et le fait générateur de responsabilité.

Il ajoute que la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et considère désormais que la reproduction des dispositions prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence de circonstances particulières permettant de justifier cette connaissance. Le premier juge ne pouvait donc déduire de la seule reproduction des dispositions sur le formalisme du contrat sa connaissance des irrégularités.

La société BNP Paribas Personal Finance soutient que M. [P] avait connaissance des éléments lui permettant d'exercer son action à compter de la signature du contrat, que nul n'est censé ignorer la loi et qu'il ne peut en tout état de cause reporter indéfiniment le point de départ du délai de prescription, ce qui reviendrait à rendre l' action imprescriptible et à lui laisser la maîtrise du point de départ du délai.

***

Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 du code de la consommation se référant à l'article L 111-1 dudit code, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.

La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.

En l'espèce, M [P] se plaint de l'absence des caractéristiques essentielles figurant sur le contrat et plus particulièrement du défaut du poids, de la taille, de la surface de l'installation, du prix unitaire et de la distinction entre le coût de la main d'oeuvre et le coût des biens objet du contrat. Il déplore également l'absence d'indication sur le délai de livraison et les modalités de celui-ci.

S'agissant des manquements invoqués concernant les caractéristiques essentielles, la facture en date du 24 juillet 2014 précise le prix du kit de 18 panneaux photovoltaïques, ce qui permet de connaître le coût unitaire. Dès lors, une simple comparaison sans analyse particulière lui permettait d'avoir connaissance de cette irrégularité sur le bon de commande. Cette facture distingue également le coût de l'installation et des biens objets du contrat, permettant à M. [P] d'avoir connaissance de l'irrégularité invoquée à la date de la facture.

S'agissant des éléments relatifs à la taille, au poids et à la surface de l'installation, M. [P] a été en mesure de les appréhender à la date de livraison de l'installation, soit le 10 octobre 2014. Il a donc eu connaissance à cette date des irrégularités du bon de commande.

S'agissant de la mention relative au délai de livraison et aux modalités de celles ci, il est établi que la livraison a eu lieu le 10 octobre 2014. C'est à cette date que M. [P] a eu connaissance des insuffisances du bon commande sur ces points.

Un délai de plus de cinq ans s'est écoulé entre les 12 et 13 octobre 2022, date des assignations et chacune des dates auxquelles M. [P] a eu connaissance des faits lui permettant d'agir sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [P] sur le fondement des dispositions du code de la consommation.

Il convient de préciser que la fixation de ce point de départ du délai de prescription ne porte pas atteinte au principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'Union européenne contrairement à ce que l'appelant prétend, dès lors que le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits et qu'un délai de cinq ans, soit suffisamment long, est laissé au consommateur pour agir à compter de cette date.

L'action en nullité du contrat de vente est prescrite, la demande de nullité du contrat de crédit, consécutivement à la nullité du contrat de vente est donc également irrecevable conformément à ce qu'a retenu le jugement.

- Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'égard de la banque et de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels

M. [P] argue de la responsabilité de la banque, cette dernière n'ayant pas vérifié la régularité du bon de commande et ayant débloqué les fonds prématurément et demande réparation des préjudices en découlant.

La banque sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la prescription de l'action.

La prescription de l'action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date de révélation à la victime si cette dernière établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance.

Le dommage dont se prévaut M. [P] est l'obligation de rembourser le prêt. Le déblocage des fonds a eu lieu en août 2014, faisant naître l'obligation de rembourser le crédit.

Le délai expirait ainsi cinq ans plus tard en août 2019, de sorte que l'assignation délivrée à la banque le 12 octobre 2022 est tardive.

M. [P] sollicite la déchéance du droit aux intérêts contractuels invoquant que la société BNP Paribas Personal Finance n'a pas respecté plusieurs dispositions du code de la consommation.

La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas un moyen de défense au fond dans le cadre du présent litige.

Ainsi, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts d'un crédit à la consommation commence à courir, au plus tôt, le jour de l'acceptation de l'offre.

Le prêt a été conclu le 2 juillet 2014 et M. [P] n'a pas exercé son droit de rétractation.

Les assignations ayant été délivrées en octobre 2022, plus de cinq ans après le jour de l'acception de l'offre, la prescription est acquise.

Le jugement doit donc être confirmé.

- Sur les demandes au titre de l'indemnité de procédure et des dépens

Les dispositions relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens sont confirmées compte tenu de la solution apportée au litige.

M. [P] n'obtenant pas gain de cause dans le cadre de son recours est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'équité ne commande pas d'allouer à la société BNP Paribas Personal une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de celle qui lui a été allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement

Y ajoutant

Condamne M. [P] aux dépens de la procédure d'appel

Déboute M. [P] et la société BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

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