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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 26 février 2026, n° 20/00656

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 20/00656

26 février 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DE RADIATION

DU 26 FEVRIER 2026

N° 2026/ 106

Rôle N° RG 20/00656 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOB6

[Z] [Q]

[T] [J]

C/

Société [Adresse 1]

[V] [Q]

[H] [Q]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric MORISSET

Me Maxime ROUILLOT

Me Louis BENSA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 26 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02390.

APPELANTS

Monsieur [Z] [Q]

né le 05 Juin 1964 à [Localité 1]

décédé le 22 06 2020

représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE

Madame [T] [J]

née le 05 Juin 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabionet MJM, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 3], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [V] [Q]

né le 11 Juillet 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

assigné en intervention forcée PVR 659 du 6 janvier 2023

représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE

Monsieur [H] [Q]

né le 13 Octobre 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] / FRANCE

assigné en intervention forcée à domicile le 6 janvier 2023

représenté par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur et Madame [Q] sont propriétaires du lot n°1 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété.

Le 02 mars 2017 se tenait une assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle plusieurs résolutions étaient adoptées.

Suivant acte de commissaire de justice du 09 mai 2017, Monsieur et Madame [Q] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nice le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] afin de voir , sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* prononcer, principalement l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 02 mars 2017 ;

Subsidiairement :

* prononcer l'annulation des résolutions n°7 et n°11 de l'assemblée générale du 02 mars 2017 ;

* condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance et les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance.

L'affaire était évoquée à l'audience du 12 septembre 2019.

Monsieur et Madame [Q] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] concluait à l'irrecevabilité de la demande des époux [Q] d'annulation de l'assemblée générale du 02 mars 2017 et des résolutions n°7 et n°11 de l'assemblée générale du 02 mars 2017 et demandait au tribunal de débouter ces derniers de l'intégralité de leurs demandes.

Il sollicitait également la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Maxime ROUILLOT, Avocat.

Par jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de NICE a :

* déclaré irrecevable la demande d'annulation de Monsieur et Madame [Q] de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 1] du 02 mars 2017 ;

* déclaré irrecevable la demande d'annulation de Monsieur et Madame [Q] de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du 02 mars 2017 ;

* débouté Monsieur et Madame [Q] de leur demande d'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du 02 mars 2017 ;

* condamné solidairement Monsieur et Madame [Q] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

* condamné solidairement Monsieur et Madame [Q] aux dépens distraits au profit de Maître ROUILLOT, Avocat ;

* débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2020, Monsieur et Madame [Q] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déclare irrecevable la demande d'annulation de Monsieur et Madame [Q] de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 1] du 02 mars 2017 ;

- déclare irrecevable la demande d'annulation de Monsieur et Madame [Q] de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du 02 mars 2017 ;

- déboute Monsieur et Madame [Q] de leur demande d'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du 02 mars 2017 ;

- condamne solidairement Monsieur et Madame [Q] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamne solidairement Monsieur et Madame [Q] ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître ROUILLOT, Avocat ;

Monsieur [Q] est décédé le 22 juin 2020.

Monsieur [V] [Q] et Monsieur [H] [Q], venant aux droits de feu Monsieur [Q], ont été assigné le 06 janvier 2023 en intervention forcée.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] demande à la cour de :

* débouter les époux [Q] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit :

- déclare irrecevable la demande d'annulation de Monsieur et Madame [Q] de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 1] du 02 mars 2017 ;

- déclare irrecevable la demande d'annulation de Monsieur et Madame [Q] de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du 02 mars 2017 ;

- déboute Monsieur et Madame [Q] de leur demande d'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du 02 mars 2017 ;

- condamne solidairement Monsieur et Madame [Q] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamne solidairement Monsieur et Madame [Q] ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître ROUILLOT, Avocat ;

* condamner solidairement les époux [Q] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

* condamner solidairement les époux [Q] aux entiers dépens distraits au profit de Maître ROUILLOT, Avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] expose que la clause prévue au règlement de copropriété sur l'excuse ne pourra qu'être réputée non écrite et écartée comme étant contraire à l'ordre public car elle n'a aucune existence légale.

Il ajoute qu'il en est de même pour la clause qui prévoit que le procès-verbal doit être signé de tous les copropriétaires alors que celui-ci doit l'être seulement par le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs de l'assemblée.

Il indique que tous les copropriétaires ont été convoqués et que, par ailleurs, Madame [Q] ne justifie d'aucun grief et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Il expose qu'un compte séparé a bien été ouvert au nom du syndicat des copropriétaires.

Enfin il souligne que Madame [Q] ne démontre pas avoir voté contre la résolution n°7 et que, par décision unanime, il a été convenu de surseoir au vote de la résolution n°11.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [Q], agissant en son nom personnel et venant aux droits de feu Monsieur [Q], Monsieur [V] [Q] et Monsieur [H] [Q], venant aux droits de feu Monsieur [Q] demandent à la cour de :

* surseoir à statuer jusqu'à ce que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 02 mars 2016 ait été définitivement tranchée.

* réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande d'annulation de Monsieur et Madame [Q] de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 1] du 02 mars 2017 ;

- déclaré irrecevable la demande d'annulation de Monsieur et Madame [Q] de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du 02 mars 2017 ;

- débouté Monsieur et Madame [Q] de leur demande d'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du 02 mars 2017 ;

- condamné solidairement Monsieur et Madame [Q] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement Monsieur et Madame [Q] ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître ROUILLOT, Avocat ;

* prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 2 mars 2017 ;

Subsidiairement,

* prononcer l'annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 2 mars 2017 ;

* prononcer l'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 2 mars 2017 ;

En toute hypothèse :

* condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] au paiement de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à supporter les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [Q] exposent avoir assigné le syndicat des copropriétaires le 24 novembre 2023 aux fins notamment de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 02 mars 2016, précisant que l'affaire a été fixée à une audience du 21 mars 2024.

Ils font valoir que l'annulation de l'assemblée générale du 02 mars 2016 aurait pour effet de rendre nulle l'assemblée générale du 02 mars 2017 et de conclure qu'il serait de bonne justice de surseoir à statuer jusqu'à ce que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 02 mars 2016 ait été définitivement tranchée.

Au soutien de leurs demandes, ils indiquent également que le syndic de l'époque, la société CITYA [Localité 5], n'avait pas ouvert de compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires lorsqu'il a convoqué l'assemblée générale du 02 mars 2016, que le procès-verbal de l'assemblée générale du 02 mars 2016 ne leur a jamais été notifié emportant ainsi la nullité de plein droit du mandat du syndic et ainsi la nullité de toutes assemblées tenues depuis 2016, notamment celle du 02 mars 2017.

Ils font en outre valoir qu'en application du règlement de copropriété, les copropriétaires doivent être présents, représentés ou excusés pour que les décisions en assemblée générale soient valides et que le procès-verbal doit être signé par tous les copropriétaires présents ou représentés.

Or, Madame [Q] souligne que l'un des copropriétaires était absent à l'assemblée générale du 02 mars 2017 sans faire valoir de motif pour le considérer comme excusé et qu'elle a refusé de signer le procès-verbal de cette assemblée générale compte tenu des irrégularités y figurant.

Elle ajoute que par ailleurs, elle n'a pas le souvenir d'avoir reçu au moins 21 jours avant l'assemblée générale du 02 mars 2017 une convocation accompagnée des pièces exigées par le décret du 17 mars 1967.

Ainsi les consorts [Q] contestent la force probante du procès-verbal reçu copie le 03 mars 2017 puisque non-signé, de sorte que le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur une absence de preuve de sa qualité d'opposant à la résolution n°7 alors que Madame [Q] rappelle qu'elle s'y était effectivement opposée.

Enfin ils exposent le fait que la résolution n°11, qui porte sur la constitution d'un fonds travaux, a décidé de surseoir à cette constitution sans avoir fait l'objet d'un vote, et alors même qu'il s'agissait d'une obligation légale susceptible d'être écartée uniquement par une décision unanime.

Par ordonnance d'incident rendue le 03 septembre 2024, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer en l'attente que l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de NICE relative à la demande de nullité de l'assemblée générale du 02 mars 2016 soit définitivement tranchée et a dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens d'incident.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [Q], agissant en son nom personnel et venant aux droits de feu Monsieur [Q], Monsieur [V] [Q] et Monsieur [H] [Q], venant aux droits de feu Monsieur [Q] demandent à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2024 et de réserver les dépens.

******

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 novembre 2024

Par arrêt contradictoire en date du 19 décembre 2024, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

* révoqué l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2024,

* ordonné le sursis à statuer en l'attente que l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nice relative à la demande de nullité de l'assemblée générale du 02 mars 2016 soit définitivement tranchée,

* renvoyé les parties et la cause à la mise en état,

* réservé les dépens.

******

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] demande à la cour de :

* débouter Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [Q] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

* confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 26 novembre 2019 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande d'annulation de Monsieur et Madame [Q] de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 1] du 02 mars 2017 ;

- déclaré irrecevable la demande d'annulation de Monsieur et Madame [Q] de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du 02 mars 2017 ;

- débouté Monsieur et Madame [Q] de leur demande d'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du 02 mars 2017 ;

- condamné solidairement Monsieur et Madame [Q] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné solidairement Monsieur et Madame [Q] aux dépens distraits au profit de Maître ROUILLOT, Avocat ;

* condamner solidairement Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [Q] au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

* condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Maxime ROUILLOT, avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] expose que la clause prévue au règlement de copropriété sur l'excuse ne pourra qu'être réputée non écrite et écartée comme étant contraire à l'ordre public car elle n'a aucune existence légale.

Il ajoute qu'il en est de même pour la clause qui prévoit que le procès-verbal doit être signé de tous les copropriétaires alors que celui-ci doit l'être seulement par le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs de l'assemblée.

Il indique que tous les copropriétaires ont été convoqués et que, par ailleurs, Madame [Q] ne justifie d'aucun grief et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Il expose qu'un compte séparé a bien été ouvert au nom du syndicat des copropriétaires.

Enfin il souligne que Madame [Q] ne démontre pas avoir voté contre la résolution n°7 et que, par décision unanime, il a été convenu de surseoir au vote de la résolution n°11.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [H] [Q] demande à la cour de :

* juger recevable désistement d'instance et d'action.

* juger que les parties conserveront leurs dépens leurs charges.

À l'appui de ses demandes Monsieur [H] [Q] rappelle avoir été assigné en intervention forcée par acte commissaire de justice en date du 6 janvier 2023, ajoutant de plus vouloir soutenir l'appel formulé par son père.

******

SUR CE

Attendu que par ordonnance d'incident rendue le 03 septembre 2024, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer en l'attente que l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nice relative à la demande de nullité de l'assemblée générale du 02 mars 2016 soit définitivement tranchée et a dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens d'incident.

Que par arrêt contradictoire en date du 19 décembre 2024, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le sursis à statuer en l'attente que l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nice relative à la demande de nullité de l'assemblée générale du 02 mars 2016 soit définitivement tranchée.

Attendu que le conseil du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] indique dans un courrier adressé à la cour le 15 décembre 2025 que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a, par ordonnance en date du 20 janvier 2025, déclaré irrecevable la demande subsidiaire de nullité de l'assemblée générale du 2 mars 2016 ou des résolutions adoptées par cette assemblée générale par Madame [Q] qui n'a pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant et a renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du mercredi 7 mai 2025 pour la poursuite de l'instance sur la demande additionnelle de dommages-intérêts dont le tribunal reste saisi.

Qu'il convient d'observer que cette décision ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement au fond.

Que dès lors en l'absence d'une décision définitive concernant la demande de nullité de l'assemblée générale du 2 mars 2016, il convient d'ordonner la radiation de la présente affaire conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile lequel énonce que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la radiation de l'affaire RG N°20/00656 du rang des affaires en cours.

DIT que la présente affaire sera rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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