CA Paris, Pôle 6 - ch. 10, 26 février 2026, n° 22/05313
PARIS
Arrêt
Autre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05313 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06083
APPELANTE
Madame [L] [Y] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le 30 Mars 1982 à [Localité 2]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : B[N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [B] a été embauchée par la société [2] selon contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2017 en qualité de responsable relations investisseurs.
La convention collective applicable est la convention collective [3].
Mme [B] a été en congé maternité du 31 août 2018 au 20 décembre 2018 puis en congé parental d'éducation du 21 décembre 2018 au 12 mars 2019.
Elle a sollicité une rupture conventionnelle en février 2019. Les discussions entre les parties n'ont pas abouti.
Mme [B] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 13 mars 2019 et elle n'a pas repris son poste.
Par requête du 5 juillet 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 19 juillet 2019, la société [2] a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé initialement au 2 août 2019 et reporté au 21 août 2019. Mme [B] ne s'est pas présentée à cet entretien.
Elle a été licenciée par lettre du 26 août 2019 pour désorganisation de la société du fait de ses absences.
Par jugement de départage du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au 26 août 2019, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamne la société [2] à verser à Mme [L] [B] née [Y] les sommes de :
* 11 083,33 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre
intérêts au taux légal à compter de la présente décision
* 50 000 euros, au titre des actions de performance, outre intérêts au taux légal à compter du
15 juillet 2019
* déboute Mme [L] [B] née [Y] du surplus de ses demandes
- dit que la société [2] devra remettre à Mme [L] [B] née [Y] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la présente décision
- condamne la société [2] à payer à Mme [L] [B] née [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejette le surplus des demandes
- ordonne en tant que de besoin, le remboursement par la société [2] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage
- dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision
- condamne la société [2] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 13 mai 2022 sans en avoir reçu notification.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail de aux torts de la société [2]
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait produire à la résiliation judiciaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul
En conséquence,
- condamner la société [2] à lui régler les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement nul : 66 500 euros nets
A titre subsidiaire:
- juger nul le licenciement notifié par courrier du 26 août 2019
En conséquence,
- condamner la société [2] à lui régler à Madame [B] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement nul : 66 500 euros nets
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société [2] à lui régler les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 792 euros nets
En toute hypothèse :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à lui régler la somme de 50 000 euros au titre de la non attribution des actions de performance
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [B] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- condamner la société [2] à régler à Madame [B] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts en raison du préjudice lié à son débauchage : 15 000 euros nets
* dommages et intérêts en raison du préjudice moral et de santé : 8 000 euros nets
* article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 2 500 euros nets
- condamner la société [2] aux entiers dépens
Concernant l'appel incident formé par la société [4] :
- débouter la société [2] de sa demande de restitution de la somme de 50 000 euros au titre des actions de performance
- débouter la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, la société [2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet du 26 août 2019, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
* 11 083,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* 50 000 euros au titre des actions de performance outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement grave à l'encontre de Mme [B]
En conséquence :
- débouter Mme [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat et de sa demande de nullité en découlant,
- débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 66 500 euros nets pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter Mme [B] de sa demande de nullité du licenciement,
- débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 66 500 euros nets pour licenciement nul,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 38 792 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre encore plus subsidiaire,
- limiter la condamnation de la société à la somme de 11 083,33 euros à titre de dommages et intérêts à la salariée
En tout état de cause,
- débouter Mme [B] de ses demandes au titre de :
- l'attribution des actions de performance
- dommages et intérêts en raison du préjudice lié au débauchage
- dommages et intérêts en raison du préjudice moral et de santé
- l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
A titre reconventionnel,
- ordonner la restitution de la somme de 50 000 euros au titre des actions de performance
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les actions de performance
Le contrat de travail conclu entre les parties prévoit en son article IV Rémunération : « Par ailleurs vous serez éligible, sur proposition de la direction générale aux attributions d'actions de performance dans le cadre et selon les modalités définies par l'Assemblée générale des actionnaires de [5] et mises en 'uvre par décision du conseil d'administration.
S'agissant de l'attribution susceptible d'intervenir en 2018 et subordonnée à l'adoption de la résolution qui sera soumise au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale de 2018 vous serez éligible à recevoir 500 actions de performance.
De même, le versement de votre part variable vous sera garanti à 100 % au prorata temporis de votre présence pour les années 2017 et 2018. »
Mme [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à l'indemniser au titre des actions de performance dont elle a été privée en 2018. Elle expose que le contrat prévoyait l'attribution d'un nombre d'actions correspondant à celles perdues auprès de son précédent employeur mais que l'employeur n'a pas procédé à cette attribution après l'autorisation donnée par l'assemblée générale des actionnaires. Elle souligne que la société n'a jamais répondu à ses demandes d'explications sur ce point avant d'invoquer une montée en puissance trop lente qui n'est étayée par aucune pièce.
L'employeur soutient le caractère discrétionnaire de l'octroi de ces actions dont l'attribution était conditionnée par une proposition de la direction qui n'a pas souhaité présenter Mme [B] car celle-ci mettait plus de temps à monter en puissance.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge départiteur a retenu qu' « il ressort des termes même du contrat que l'attribution de la prime de performance n'était pas conditionnée à la proposition de la direction générale, pour l'année 2018, contrairement à ce que prétend la société [6] mais bien à l'unique vote des actionnaires lors de l'assemblée générale des actionnaires ».
Il n'est pas contesté que le vote de l'assemblée générale des actionnaires est intervenu le 23 mai 2018 (pièce n°10 de la salariée).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
- Sur la rupture
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
Mme [B] fait état de manquements graves de l'employeur :
- le cantonnement à des tâches logistiques et administratives
- le refus de lui verser les actions promises lors de son embauche
- son remplacement définitif alors qu'elle était en congé parental et le refus de lui donner des indications sur son nouveau poste.
En ce qui concerne le cantonnement à des tâches logistiques et administratives, la cour retient que si Mme [B] a effectivement dû effectuer des tâches très pratiques et logistiques dans le cadre notamment de l'organisation de l'assemblée générale, elle ne démontre pas qu'elle aurait été cantonnée à ces seules tâches.
La cour a précédemment retenu que l'employeur avait refusé à tort de lui verser les actions de performance en dépit des termes du contrat de travail.
En ce qui concerne le remplacement de Mme [B] pendant son congé, la cour retient, comme le juge départiteur, que la société [7] qui reconnaît avoir embauché M. [T] en remplacement de Mme [B], ne produit aucun élément quant à l'embauche de ce dernier et en particulier sur la date à laquelle il a été embauché en contrat à durée indéterminée. La thèse soutenue par l'employeur de la nécessité de dédoubler le poste est contredite par le mail du 24 mai 2018 portant sur l'organisation du remplacement de Mme [B] pendant son congé maternité mais aussi par les conditions du retour de Mme [B] qui le 12 mars 2019, lors de sa reprise d'emploi a notamment constaté qu'elle n'avait plus accès aux logiciels. La réponse de M. [A] à cette difficulté « les accès aux logiciels doivent être utilisés en tant que de besoin, c'est-à-dire en fonction des tâches à effectuer » contredit là encore la thèse d'un dédoublement de l'équipe alors que Mme [B] se voit priver de moyens de travailler.
Au regard des manquements graves de l'employeur ainsi caractérisés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du licenciement intervenu postérieurement.
Mme [B] soutient que cette résiliation doit avoir les effets d'un licenciement nul compte tenu de la discrimination qu'elle a subie.
- Sur la discrimination
L'article L. 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de sa situation familiale.
L'article L. 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [B] fait valoir que le seul événement intervenu entre la promesse d'octroi d'actions de performance et la décision de la société de ne pas lui attribuer de telles actions est l'annonce de sa maternité et son départ en congé maternité. Elle fait également état de son remplacement définitif pendant son congé maternité puis parental.
Mme [B] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et il appartient à l'employeur d'établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En ce qui concerne la non-attribution des actions de performance, l'employeur explique que Mme [B] montait en puissance plus lentement que ce qui était attendu mais sans donner d'exemples précis et circonstanciés et sans produire aucune pièce à l'appui de cette affirmation. La cour rappelle en outre qu'il ressortait du contrat de travail que l'attribution de ses actions pour 2018 n'était subordonnée qu'au vote de l'assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne l'embauche d'un remplaçant avant la fin de son congé maternité puis parental, la cour a déjà constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément quant aux conditions d'embauche de M. [T].
L'employeur ne justifie pas que ses décisions seraient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En conséquence, la cour retient que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul.
Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, Mme [B] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les parties s'accordent sur le montant de la rémunération mensuelle de Mme [B] à hauteur de 11 083,33 euros.
La société [2] sera condamnée à lui payer la somme de 66 500 euros.
Sur le préjudice de débauchage
Mme [B] soutient qu'elle a été incitée à rejoindre la société [7] sur le fondement de fausses promesses et qu'elle a ainsi perdu les avantages liés à son précédent emploi.
L'employeur indique que Mme [B] a bien été débauchée mais que celle-ci a usé de son libre arbitre pour quitter son employeur.
Mme [B] ne justifie ni de la faute de l'employeur ni de son préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral et de santé
Mme [B] indique avoir été en congé maladie pendant cinq mois et soutient que c'est la société qui est à l'origine de cette situation qu'elle a en outre entretenue en ne lui fournissant pas d'indication précise quant au poste qu'elle pourrait occuper.
L'employeur conteste toute responsabilité à l'origine de l'arrêt de travail de Mme [B] soulignant que celle-ci n'est revenue qu'une journée, le 12 mars 2019.
La cour retient qu'il n'est pas établi que les arrêts de travail de Mme [B] seraient la conséquence du comportement de l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L'employeur n'ayant pas fait appel du chef de dispositif l'ayant condamné au remboursement des indemnités chômage, le jugement est définitif sur ce point.
La société [2] sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [2] à la somme de 11 083,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société [2] à payer à Mme [V] [B] née [Y] la somme de 66 500 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Condamne la société [2] à payer à Mme [V] [B] née [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société [2] à tous les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05313 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06083
APPELANTE
Madame [L] [Y] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le 30 Mars 1982 à [Localité 2]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : B[N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [B] a été embauchée par la société [2] selon contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2017 en qualité de responsable relations investisseurs.
La convention collective applicable est la convention collective [3].
Mme [B] a été en congé maternité du 31 août 2018 au 20 décembre 2018 puis en congé parental d'éducation du 21 décembre 2018 au 12 mars 2019.
Elle a sollicité une rupture conventionnelle en février 2019. Les discussions entre les parties n'ont pas abouti.
Mme [B] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 13 mars 2019 et elle n'a pas repris son poste.
Par requête du 5 juillet 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 19 juillet 2019, la société [2] a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé initialement au 2 août 2019 et reporté au 21 août 2019. Mme [B] ne s'est pas présentée à cet entretien.
Elle a été licenciée par lettre du 26 août 2019 pour désorganisation de la société du fait de ses absences.
Par jugement de départage du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au 26 août 2019, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamne la société [2] à verser à Mme [L] [B] née [Y] les sommes de :
* 11 083,33 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre
intérêts au taux légal à compter de la présente décision
* 50 000 euros, au titre des actions de performance, outre intérêts au taux légal à compter du
15 juillet 2019
* déboute Mme [L] [B] née [Y] du surplus de ses demandes
- dit que la société [2] devra remettre à Mme [L] [B] née [Y] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la présente décision
- condamne la société [2] à payer à Mme [L] [B] née [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejette le surplus des demandes
- ordonne en tant que de besoin, le remboursement par la société [2] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage
- dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision
- condamne la société [2] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 13 mai 2022 sans en avoir reçu notification.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail de aux torts de la société [2]
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait produire à la résiliation judiciaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul
En conséquence,
- condamner la société [2] à lui régler les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement nul : 66 500 euros nets
A titre subsidiaire:
- juger nul le licenciement notifié par courrier du 26 août 2019
En conséquence,
- condamner la société [2] à lui régler à Madame [B] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement nul : 66 500 euros nets
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société [2] à lui régler les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 792 euros nets
En toute hypothèse :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à lui régler la somme de 50 000 euros au titre de la non attribution des actions de performance
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [B] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- condamner la société [2] à régler à Madame [B] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts en raison du préjudice lié à son débauchage : 15 000 euros nets
* dommages et intérêts en raison du préjudice moral et de santé : 8 000 euros nets
* article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 2 500 euros nets
- condamner la société [2] aux entiers dépens
Concernant l'appel incident formé par la société [4] :
- débouter la société [2] de sa demande de restitution de la somme de 50 000 euros au titre des actions de performance
- débouter la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, la société [2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet du 26 août 2019, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
* 11 083,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* 50 000 euros au titre des actions de performance outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement grave à l'encontre de Mme [B]
En conséquence :
- débouter Mme [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat et de sa demande de nullité en découlant,
- débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 66 500 euros nets pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter Mme [B] de sa demande de nullité du licenciement,
- débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 66 500 euros nets pour licenciement nul,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 38 792 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre encore plus subsidiaire,
- limiter la condamnation de la société à la somme de 11 083,33 euros à titre de dommages et intérêts à la salariée
En tout état de cause,
- débouter Mme [B] de ses demandes au titre de :
- l'attribution des actions de performance
- dommages et intérêts en raison du préjudice lié au débauchage
- dommages et intérêts en raison du préjudice moral et de santé
- l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
A titre reconventionnel,
- ordonner la restitution de la somme de 50 000 euros au titre des actions de performance
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les actions de performance
Le contrat de travail conclu entre les parties prévoit en son article IV Rémunération : « Par ailleurs vous serez éligible, sur proposition de la direction générale aux attributions d'actions de performance dans le cadre et selon les modalités définies par l'Assemblée générale des actionnaires de [5] et mises en 'uvre par décision du conseil d'administration.
S'agissant de l'attribution susceptible d'intervenir en 2018 et subordonnée à l'adoption de la résolution qui sera soumise au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale de 2018 vous serez éligible à recevoir 500 actions de performance.
De même, le versement de votre part variable vous sera garanti à 100 % au prorata temporis de votre présence pour les années 2017 et 2018. »
Mme [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à l'indemniser au titre des actions de performance dont elle a été privée en 2018. Elle expose que le contrat prévoyait l'attribution d'un nombre d'actions correspondant à celles perdues auprès de son précédent employeur mais que l'employeur n'a pas procédé à cette attribution après l'autorisation donnée par l'assemblée générale des actionnaires. Elle souligne que la société n'a jamais répondu à ses demandes d'explications sur ce point avant d'invoquer une montée en puissance trop lente qui n'est étayée par aucune pièce.
L'employeur soutient le caractère discrétionnaire de l'octroi de ces actions dont l'attribution était conditionnée par une proposition de la direction qui n'a pas souhaité présenter Mme [B] car celle-ci mettait plus de temps à monter en puissance.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge départiteur a retenu qu' « il ressort des termes même du contrat que l'attribution de la prime de performance n'était pas conditionnée à la proposition de la direction générale, pour l'année 2018, contrairement à ce que prétend la société [6] mais bien à l'unique vote des actionnaires lors de l'assemblée générale des actionnaires ».
Il n'est pas contesté que le vote de l'assemblée générale des actionnaires est intervenu le 23 mai 2018 (pièce n°10 de la salariée).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
- Sur la rupture
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
Mme [B] fait état de manquements graves de l'employeur :
- le cantonnement à des tâches logistiques et administratives
- le refus de lui verser les actions promises lors de son embauche
- son remplacement définitif alors qu'elle était en congé parental et le refus de lui donner des indications sur son nouveau poste.
En ce qui concerne le cantonnement à des tâches logistiques et administratives, la cour retient que si Mme [B] a effectivement dû effectuer des tâches très pratiques et logistiques dans le cadre notamment de l'organisation de l'assemblée générale, elle ne démontre pas qu'elle aurait été cantonnée à ces seules tâches.
La cour a précédemment retenu que l'employeur avait refusé à tort de lui verser les actions de performance en dépit des termes du contrat de travail.
En ce qui concerne le remplacement de Mme [B] pendant son congé, la cour retient, comme le juge départiteur, que la société [7] qui reconnaît avoir embauché M. [T] en remplacement de Mme [B], ne produit aucun élément quant à l'embauche de ce dernier et en particulier sur la date à laquelle il a été embauché en contrat à durée indéterminée. La thèse soutenue par l'employeur de la nécessité de dédoubler le poste est contredite par le mail du 24 mai 2018 portant sur l'organisation du remplacement de Mme [B] pendant son congé maternité mais aussi par les conditions du retour de Mme [B] qui le 12 mars 2019, lors de sa reprise d'emploi a notamment constaté qu'elle n'avait plus accès aux logiciels. La réponse de M. [A] à cette difficulté « les accès aux logiciels doivent être utilisés en tant que de besoin, c'est-à-dire en fonction des tâches à effectuer » contredit là encore la thèse d'un dédoublement de l'équipe alors que Mme [B] se voit priver de moyens de travailler.
Au regard des manquements graves de l'employeur ainsi caractérisés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du licenciement intervenu postérieurement.
Mme [B] soutient que cette résiliation doit avoir les effets d'un licenciement nul compte tenu de la discrimination qu'elle a subie.
- Sur la discrimination
L'article L. 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de sa situation familiale.
L'article L. 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [B] fait valoir que le seul événement intervenu entre la promesse d'octroi d'actions de performance et la décision de la société de ne pas lui attribuer de telles actions est l'annonce de sa maternité et son départ en congé maternité. Elle fait également état de son remplacement définitif pendant son congé maternité puis parental.
Mme [B] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et il appartient à l'employeur d'établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En ce qui concerne la non-attribution des actions de performance, l'employeur explique que Mme [B] montait en puissance plus lentement que ce qui était attendu mais sans donner d'exemples précis et circonstanciés et sans produire aucune pièce à l'appui de cette affirmation. La cour rappelle en outre qu'il ressortait du contrat de travail que l'attribution de ses actions pour 2018 n'était subordonnée qu'au vote de l'assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne l'embauche d'un remplaçant avant la fin de son congé maternité puis parental, la cour a déjà constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément quant aux conditions d'embauche de M. [T].
L'employeur ne justifie pas que ses décisions seraient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En conséquence, la cour retient que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul.
Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, Mme [B] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les parties s'accordent sur le montant de la rémunération mensuelle de Mme [B] à hauteur de 11 083,33 euros.
La société [2] sera condamnée à lui payer la somme de 66 500 euros.
Sur le préjudice de débauchage
Mme [B] soutient qu'elle a été incitée à rejoindre la société [7] sur le fondement de fausses promesses et qu'elle a ainsi perdu les avantages liés à son précédent emploi.
L'employeur indique que Mme [B] a bien été débauchée mais que celle-ci a usé de son libre arbitre pour quitter son employeur.
Mme [B] ne justifie ni de la faute de l'employeur ni de son préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral et de santé
Mme [B] indique avoir été en congé maladie pendant cinq mois et soutient que c'est la société qui est à l'origine de cette situation qu'elle a en outre entretenue en ne lui fournissant pas d'indication précise quant au poste qu'elle pourrait occuper.
L'employeur conteste toute responsabilité à l'origine de l'arrêt de travail de Mme [B] soulignant que celle-ci n'est revenue qu'une journée, le 12 mars 2019.
La cour retient qu'il n'est pas établi que les arrêts de travail de Mme [B] seraient la conséquence du comportement de l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L'employeur n'ayant pas fait appel du chef de dispositif l'ayant condamné au remboursement des indemnités chômage, le jugement est définitif sur ce point.
La société [2] sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [2] à la somme de 11 083,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société [2] à payer à Mme [V] [B] née [Y] la somme de 66 500 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Condamne la société [2] à payer à Mme [V] [B] née [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société [2] à tous les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE