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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 27 février 2026, n° 25/06280

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/06280

27 février 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06280 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD6B

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/01337

APPELANTE

Mme [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Komi NOMENYO, avocat au barreau de Melun, toque M70

INTIMÉS

L'UNION DEPARTEMENTALE FO DU VAL DE MARNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

LA FÉDÉRATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET SERVICES DE SANTÉ [Localité 4] OUVRIÈRE

[Adresse 3]

[Localité 5]

LA RÉGION FÉDÉRALE PARISIENNE DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTÉ FO

[Adresse 4]

[Localité 6]

LE GROUPEMENT DÉPARTEMENTAL DES SYNDICATS DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTÉ FO DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

[Adresse 5]

[Localité 7]

LE SYNDICAT [Localité 4] OUVRIÈRE [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentés par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0655

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier Grimaldi, avocat au barreau de Marseille

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique,Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.

Le syndicat [Localité 10] (FO) du personnel de la ville d'[Localité 8] a été créé le 25 mars 2014. Mme [K] y exerçait alors les fonctions de secrétaire général du syndicat.

Le 5 juillet 2021, l'assemblée générale extraordinaire de ce syndicat a voté la radiation définitive de Mme [K].

Le 13 décembre 2021, l'assemblée générale du syndicat a adopté de nouveaux statuts modifiés, déposés à la mairie d'[Localité 8] le 15 décembre 2021, par lesquels notamment le syndicat FO du personnel de la ville d'[Localité 8] est devenu le syndicat [Localité 10] [Localité 8].

Par ordonnance du référé du 13 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Créteil a suspendu la décision de radiation définitive de Mme [K] prise par l'assemblée générale extraordinaire du syndicat FO [Localité 8] du 5 juillet 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande d'annulation de cette décision par le tribunal judiciaire de Créteil saisi par l'assignation délivrée le 14 septembre 2022 et a ordonné sa réintégration au sein du syndicat FO [Localité 8] dans les fonctions de secrétaire générale qu'elle exerçait.

Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :

- annulé le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du syndicat FO [Localité 8] du 5 juillet 2021 ;

- annulé en conséquence la radiation de Mme [K] des effectifs du syndicat FO [Localité 8] ;

- ordonné la réintégration de Mme [K] au sein du syndicat FO [Localité 8], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de six mois.

Par acte du 21 août 2024, Mme [K] a fait assigner le syndicat FO [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :

A titre principal,

- suspendre les délibérations de l'assemblée générale du 6 juin 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond sur la demande, sous astreinte de 100 euros par jour ;

- dire que le syndicat FO [Localité 8] sera régi par les statuts du 7 février 2019 ;

A titre subsidiaire,

- constater que l'assemblée générale du 6 juin 2023 a été convoquée et tenue irrégulièrement en raison de la violation des articles 16, 17, 18, 20 et 40 des statuts du 13 décembre 2021 du syndicat FO [Localité 8] ;

- dire que le syndicat FO [Localité 8] sera régi par les statuts du 13 décembre 2021 du syndicat FO [Localité 8] anciennement dénommé « syndicat force ouvrière du personnel de la ville d'[Localité 8]» ;

En tout état de cause,

- condamner le syndicat FO [Localité 8] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par actes des 21, 28 août et 4 septembre 2024, Mme [K] a fait assigner l'Union Départementale FO du Val-de-Marne, le syndicat FO [Localité 8], le Groupement départemental des services publics et de santé [Localité 10] du département du Val-de-Marne, la Région fédérale parisienne des personnels des services publics et des services de santé FO et la Fédération des personnels de services publics et des services de santé FO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir suspendre les adhésions du syndicat FO [Localité 8] aux autres organisations syndicales ainsi qu'un certain nombre de délibérations prises par les organes décisionnels de ces organisations.

Par ordonnance réputée contradictoire du 3 février 2025, le premier juge a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01337 et 24/01351 sous le premier numéro ;

- rejeté l'exception de litispendance ;

- rejeté l'exception de connexité ;

- rejeté l'exception de compétence ;

-

- déclaré les demandes de Mme [K] irrecevables ;

- condamné Mme [K] à payer à l'Union Départementale FO du Val-de-Marne d'une part, et aux syndicat FO [Localité 8], Groupement départemental des services publics et de santé [Localité 4] Ouvrière du département du Val-de-Marne, Région fédérale parisienne des personnels des services publics et des services de santé FO et Fédération des personnels de services publics et des services de santé FO d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 mars 2025, Mme [K] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 décembre 2025, Mme [K] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 3 février 2025 en ce qu'elle a rejeté :

- l'exception de litispendance ;

- l'exception de connexité ;

- l'exception d'incompétence ;

- infirmer l'ordonnance du 3 février 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevable ses demandes faute d'intérêt à agir ;

statuant à nouveau,

- affirmer qu'elle dispose d'un intérêt à agir et d'une qualité d'adhérente ininterrompue et à jour de ses cotisations 2024 et 2025 et que ses demandes sont recevables ;

A titre principal,

- affirmer la suspension des adhésions du syndicat FO [Localité 8] à :

- la Confédération Générale du Travail [Localité 4] Ouvrière ;

- la Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé [Localité 4] Ouvrière ;

- l'Union Départementale de [Localité 1] ;

- au Groupement Départemental des Services Publics et des Services de Santé du Val-de-Marne ;

- l'Union locale des syndicats confédérés FO d'[Localité 8] ;

- constater que la succession des assemblées générales illégales des 4 septembre 2020, 13 décembre 2021, 6 juin 2023, 9 février 2024 et 31 mars 2025 constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent au regard des élections professionnelles de décembre 2026 ;

- constater que l'assemblée générale du 31 mars 2025 constitue un fait nouveau confirmant la persistance du trouble manifestement illicite, et justifiant la suspension des assemblées générales antérieures dont elle découle ;

Par voie de conséquence,

- suspendre toutes les délibérations dans lesquelles le syndicat a pris part :

- les délibérations de l'assemblée générale du 4 février 2020 du syndicat FO [Localité 8];

- les délibérations de la commission administrative du 3 décembre 2020 du Groupement Départemental des Services Publics et des Services de Santé du Val-de-Marne ;

- les délibérations de la commission administrative du 13 décembre 2021 du syndicat FO [Localité 8] ;

- les délibérations du congrès du 20 mai 2022 du Groupement départemental des services publics et de santé [Localité 10] du département du Val-de-Marne ;

- les délibérations du congrès de 2022 de la Région fédérale parisienne des personnels des services publics et des services de santé FO ;

- les délibérations du 6 juin 2023 ;

- les délibérations du congrès du 19 juin 2023 de l'Union Départementale FO du Val-de-Marne ;

- les délibérations du 19 septembre 2023 du Groupement départemental des services publics et de santé [Localité 10] du département du Val-de-Marne ;

- les délibérations du 19 octobre 2023 de la Fédération des personnels de services publics et des services de santé FO ;

- les délibérations du 9 février 2024 et 31 mars 2024 du syndicat FO [Localité 8] ;

A titre subsidiaire,

- suspendre les délibérations du 9 février 2024 du syndicat FO [Localité 8] ;

- à défaut, constater le trouble manifestement illicite résultant de l'inexécution des décisions de justice et enjoindre « au syndicat de procéder à votre convocation aux prochaines assemblées générales » ;

En tout état de cause,

- dire l'ensemble des intimés irrecevables en leurs demandes ;

- condamner solidairement le syndicat FO [Localité 8], la Région fédérale parisienne des personnels des services publics et des services de santé FO, l'Union Départementale FO du Val-de-Marne, le Groupement départemental des services publics et de santé [Localité 4] Ouvrière du département du Val-de-Marne, et la Fédération des personnels de services publics et des services de santé FO aux dépens et à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2025, l'Union Départementale FO du Val-de-Marne demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance déférée rendue le 3 février 2025 ;

En conséquence,

- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 2.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- juger irrecevable les demandes de Mme [K] en référé ;

- juger non fondées les demandes de Mme [K] ;

En conséquence,

- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 2.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2025, le syndicat FO [Localité 8], le Groupement départemental des services publics et de santé [Localité 4] Ouvrière du département du Val-de-Marne, la Région fédérale parisienne des personnels des services publics et des services de santé FO et la Fédération des personnels de services publics et des services de santé FO demandent à la cour de :

- déclarer l'appel de Mme [K] irrecevable et mal fondé ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 3 février 2025 ;

- dire que Mme [K] ne justifie d'aucun intérêt à agir à la date des faits visés ;

- constater le caractère abusif et dilatoire de la procédure d'appel ;

En conséquence :

- condamner Mme [K] à verser à chacune des entités intimées une amende civile de 4.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [K] aux dépens et à verser à chacune des entités intimées la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur l'intérêt à agir de Mme [K]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.

' à l'encontre du syndicat [Localité 10] [Localité 8]

L'article 7 des statuts modifiés en 2021 prévoit que tout adhérent au syndicat devra acquitter une cotisation annuelle dont le montant est fixé annuellement par l'Assemblée générale, sous réserve de l'observation de la cotisation minimum, fixée par les statuts de la Confédération, et des cotisations à verser à la Fédération, à la Région, au Groupement Départemental ainsi qu'à l'Union Départementale et éventuellement à l'Union Nationale des Syndicats, que la cotisation doit être payée en totalité avant la fin de l'année et qu'afin d'éviter tout risque d'incident de paiement la carte et les timbres seront remis à l'adhérent contre paiement immédiat et préalable par chèque ou en espèces.

L'article 8 ajoute que l'adhérent démissionnaire par suite de non-paiement de ses cotisations peut rentrer au syndicat en payant les cotisations arriérées qui ont motivé sa démission.

Mme [K] conteste la décision du premier juge qui a retenu qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir, faute pour elle d'avoir été adhérente entre le 5 juillet 2021 et le 22 janvier 2024 en l'absence de réintégration à effet rétroactif prononcée par le jugement du 28 novembre 2023 et de preuve du paiement de sa cotisation pour l'année 2024. Elle prétend que la nullité de l'assemblée générale du 5 juillet 2021 qui a prononcé son exclusion emporte un effet rétroactif de sorte qu'elle dispose d'un intérêt à agir contre les décisions prises par le syndicat [Localité 10] [Localité 8], entre 2021 et 2023 et qu'en outre, en application des statuts, le non renouvellement de son adhésion est soumis à une relance du trésorier, sans laquelle elle ne peut être considérée démissionnaire. Elle soutient en outre avoir adressé à plusieurs reprises des chèques pour s'acquitter de ses cotisations pour les années 2024 et 2025.

Les intimés soutiennent en réplique que l'effet rétroactif d'une décision ne se présume pas et doit être expressément mentionné dans le dispositif. Ils ajoutent en outre que n'ayant pas été convoquée aux assemblées contestées, Mme [K] ne dispose pas d'un intérêt personnel et actuel à les contester et qu'enfin la qualité d'adhérente est subordonnée à la manifestation de volonté de l'association et du cotisant et à l'encaissement effectif de la cotisation. Ils précisent que Mme [K] ne justifie ni du paiement de ses cotisations depuis sa radiation, ni de l'encaissement des chèques qu'elle prétend avoir adressés.

Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :

- jugé irrégulière l'assemblée générale extraordinaire du syndicat [Localité 10] [Localité 8], du 5 juillet 2021 et l'ensemble de ses délibérations,

- annulé en conséquence le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat [Localité 10] [Localité 8] du 5 juillet 2021,

- annulé en conséquence la radiation de Mme [K] des effectifs de [Localité 10],

- ordonné la réintégration de Mme [K] au sein du syndicat [Localité 10] [Localité 8], sous astreinte de 80 euros de jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la signification de la décision et ce pendant un délai de 6 mois.

Or, la nullité d'un acte a pour effet son effacement rétroactif et de remettre les parties dans la situation antérieure. Il s'en déduit que Mme [K], n'ayant jamais été radiée des effectifs du syndicat FO [Localité 8], n'a pas perdu sa qualité d'adhérente entre 2021 et 2023.

Compte tenu de la rétroactivité de sa réintégration dans le syndicat, il importe peu qu'elle n'ait pas été convoquée aux assemblées générales s'étant tenues pendant cette période et dont elle conteste désormais la validité.

Ainsi, Mme [K] a un intérêt à agir pour contester les décisions prises par le syndicat FO [Localité 8] entre 2021 et 2023.

S'agissant de l'année 2024, par courrier recommandé du 1er février 2024, le syndicat FO [Localité 8] a adressé à Mme [K] les modalités d'adhésion et l'a invitée à lui adresser un chèque de 180 euros.

En réponse à cette lettre, Mme [K] produit un courrier du 6 février 2024 également adressé par mail, aux termes duquel elle demandait au syndicat FO [Localité 8] d'opérer une compensation entre sa cotisation et les sommes auxquelles le syndicat avait été condamné. (ses pièces n°33 et 34).

Elle verse en outre une autre lettre qu'elle aurait adressée le 24 février 2025 au syndicat indiquant qu'à la suite de leur courrier concernant le non-paiement de son adhésion pour l'année 2024, elle s'étonnait de la non réception de son chèque n°261 et leur adressait un nouveau chèque n°295 (sa pièce n°36).

Toutefois, elle ne rapporte la preuve ni de l'envoi et de la réception de cette lettre ni de l'émission des deux chèques cités. Elle ne justifie donc pas s'être acquittée de sa cotisation pour l'année 2024.

Dans ces conditions, la carte FO 2024, Confédération Générale du Travail [Localité 4] ouvrière portant son nom et son syndicat : FO [Localité 8], avec un numéro d'adhérent, un numéro de carte et des timbres « Fédération services publics et de santé union départementale » qu'elle produit (sa pièce n°39) est inopérante à démontrer sa qualité de membre du syndicat FO [Localité 8] et ce d'autant qu'elle indique dans ces conclusions (page 10) que cette carte lui aurait été délivrée à la suite de « son adhésion par chèque n°261 du 18 avril 2024 » chèque, dont elle dit également que « le syndicat Fo n'a pas jugé utile » de l'encaisser (page 9).

En tout état de cause, l'adhésion au syndicat suppose, conformément à l'article 7 précité, le règlement de la cotisation par l'adhérent et une carte qui aurait été délivrée sans le paiement de la cotisation ne saurait suffire à démontrer la qualité de membre du syndicat.

S'agissant de sa cotisation pour l'année 2025, si elle justifie avoir adressé un courrier recommandé le 22 janvier 2025, réceptionné par le syndicat FO [Localité 8], concernant le paiement de sa cotisation pour l'année 2025, elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi d'un chèque, la mention de son existence dans le courrier étant insuffisante.

La cour relève que l'article 7 des statuts modifiés en 2021 mentionne qu'afin d'éviter tout risque d'incident de paiement la carte et les timbres seront remis à l'adhérent contre paiement immédiat et préalable par chèque ou en espèces ce qui implique la possibilité pour l'adhérent de se déplacer au bureau du syndicat afin d'y remettre son chèque ou les espèces. A supposer que Mme [K] ait effectivement adressé les chèques allégués, elle ne peut se prévaloir de l'immobilisme ou du refus du syndicat alors qu'elle avait la possibilité de procéder à son adhésion différemment en se rendant au bureau du syndicat.

En outre, c'est vainement que Mme [K] se prévaut de l'article 7 des statuts du syndicat FO du personnel de la ville d'[Localité 8] dans sa version du 7 février 2019 qui prévoit qu'un adhérent en retard de plus de trois mois de ses cotisations est considéré comme démissionnaire s'il ne répond pas à trois avis et de l'absence de relance la concernant alors que, depuis les statuts adoptés le 13 décembre 2021, cet article 7 a été modifié. Celui-ci prévoit seulement que tout adhérent au syndicat devra acquitter une cotisation annuelle dont le montant est fixé annuellement et que la cotisation doit être payée en totalité avant la fin de l'année. L'article 8 ajoute que l'adhérent démissionnaire par suite de non-paiement de ses cotisations peut rentrer au syndicat en payant les cotisations arriérées qui ont motivé sa démission. Il résulte ainsi de ces statuts que le non-paiement de la cotisation à la fin des années 2024 et 2025 suffit à retenir que Mme [K], considérée comme démissionnaire, n'était pas adhérente pour les années 2024 et 2025.

Dans ces conditions, Mme [K] dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du syndicat FO [Localité 8] pour les seules décisions prises entre 2021 et 2023.

' à l'égard de la Région fédérale parisienne des personnels des services publics et des services de santé FO, du Groupement départemental des services publics et de santé [Localité 10] du département du Val-de-Marne, et de la Fédération des personnels de services publics et des services de santé FO

Il ressort de l'article 5 des statuts signés le 7 février 2019 que le syndicat du personnel de la ville d'[Localité 8] adhère à :

- la fédération des personnels des services publics et des services de santé [Localité 10],

- l'Union départementale [Localité 1]

- et là où elle existe, l'Union locale des syndicats confédérés FO d'[Localité 8]

L'article 5 des statuts signés le 13 décembre 2021 prévoit quant à lui que le syndicat FO [Localité 8] adhère à :

- la fédération des personnels des services publics et des services de santé [Localité 10],

o il relève obligatoirement de son Groupement Départemental et de sa Région fédérale ;

- l'Union départementale du Val-de-Marne

- et là où elle existe, l'Union locale des syndicats confédérés FO D'[Localité 8]

Pour contester l'intérêt à agir de Mme [K], la Région fédérale parisienne des personnels des services publics et des services de santé FO, le Groupement départemental des services publics et de santé [Localité 10] du département du Val-de-Marne, et la Fédération des personnels de services publics et des services de santé FO se bornent à contester sa qualité d'adhérente au syndicat FO [Localité 8].

Mme [K] soutient, quant à elle, que sa cotisation au syndicat FO [Localité 8] emporte nécessairement cotisation aux autres organisations syndicales [Localité 10].

Il en résulte que Mme [K], la Région fédérale parisienne des personnels des services publics et des services de santé FO, le Groupement départemental des services publics et de santé [Localité 10] du département du Val-de-Marne, et la Fédération des personnels de services publics et des services de santé FO lient l'adhésion à ces derniers à l'adhésion au syndicat FO [Localité 8].

La cour ayant retenu que Mme [K] ne rapportait pas la preuve de son adhésion au syndicat FO [Localité 8] pour les années 2024 et 2025, il en sera de même pour la Région fédérale parisienne des personnels des services publics et des services de santé FO, le Groupement départemental des services publics et de santé [Localité 10] du département du Val-de-Marne, et la Fédération des personnels de services publics et des services de santé FO

Mme [K] dispose en conséquence d'un intérêt à agir à leur encontre pour les seules années 2021, 2022 et 2023.

' à l'égard de l'Union départementale FO Val-de-Marne

L'article 5 des statuts de l'Union départementale du Val-de-Marne dispose que :

Sont seuls admis à l'Union Départementale, les Syndicats régulièrement constitués et Section de Syndicats Nationaux et Régionaux, remplissant les conditions exigées par la Confédération Générale du Travail [Localité 4] Ouvrière, notamment par les articles 4 et 34 des Statuts Confédéraux.

Il en résulte que les personnes physiques ne peuvent pas être adhérentes et qu'en conséquence, Mme [K] n'a aucun intérêt à agir contre les délibérations de l'Union départementale FO Val-de-Marne.

Sur le dommage imminent

L'article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Mme [K] se prévaut tout à la fois de l'existence d'un dommage imminent en faisant valoir que les élections professionnelles concernant près de 800 agents de la commune d'[Localité 8] sont programmées pour le mois de décembre 2026, que la procédure au fond ne sera pas jugée avant, qu'elle sera comme en 2022 empêchée de se présenter et que le scrutin sera vicié.

Toutefois, elle n'articule aucun moyen en fait permettant de retenir que les délibérations contestées sont à l'origine de son impossibilité de se présenter au scrutin professionnel à venir, et ce d'autant qu'elle indique que les listes de candidats sont soumises à la validation de l'Union départementale du Val-de-Marne, contre laquelle elle n'a aucun intérêt à agir, et dont les critères de validation ne sont pas exposés devant la cour.

Sur le trouble manifestement illicite

L'article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.

Les décisions d'un conseil d'administration ou d'une assemblée générale ne peuvent être annulées que si les irrégularités constatées sont expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. (Cass. 1e civ. 20-3-2019 no 18-11.652 F-PB)

Mme [K] ne démontre pas que les différents statuts prévoient expressément la nullité des délibérations irrégulières. Ainsi, il lui appartient d'établir que les irrégularités alléguées ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.

- Sur les demandes à l'encontre du syndicat FO [Localité 8]

Mme [K] prétend que les assemblées générales des 13 décembre 2021 et 6 juin 2023 n'ayant pas été valablement et régulièrement convoquées et constituées en raison du non-respect de différents articles des statuts, les délibérations de ces assemblées ne sont pas valables.

Mais, Mme [K] ne rapporte pas la preuve des irrégularités qu'elle invoque, procédant par affirmations de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun trouble manifestement illicite à l'égard du syndicat FO [Localité 8].

La cour relève en outre que si dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite la suspension des délibérations de l'assemblée générale du 4 février 2020 du syndicat FO [Localité 8], anciennement dénomé 'syndicat FO des personnels de la ville d'[Localité 8]', elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, de sorte que la cour en application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile n'est pas tenue d'y répondre.

- Sur les demandes à l'encontre du groupement départemental des syndicats des services publics et de santé FO du département du Val-de-Marne

Mme [K] prétend que la délibération de la commission administrative du 3 décembre 2020 entérinant les statuts du 10 mai 2016 du Groupement départemental des syndicats des services publics et de santé FO du département du Val-de-Marne est irrégulière, cette commission ayant été irrégulièrement convoquée, le procès-verbal mentionnant deux trésoriers alors que l'article 5 des statuts exige un trésorier commun, et aucune commission de contrôle des comptes et de conflits n'ayant été prévue. Fort de la suspension de cette délibération, Mme [K] en conclut que les délibérations du congrès du 20 mai 2022 doivent être également suspendues.

Mais, d'une part, la cour relève que Mme [K] n'a jamais contesté la délibération de la commission administrative du 3 décembre 2020 avant sa radiation en 2021. D'autre part, elle ne démontre pas que les irrégularités invoquées, à les supposer établies, ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des votes pour élire les membres du bureau. Il n'y a donc pas lieu de suspendre les délibérations de la commission administrative du 3 décembre 2020 et du congrès du 20 mai 2022, pas plus que celles du congrès du 19 septembre 2023 qui en découleraient selon Mme [K].

- Sur les demandes à l'encontre de la Région fédération parisienne des personnels des services publics et de santé FO

Mme [K] demande la suspension « des délibérations du Congrès de 2022 » aux motifs notamment que le congrès ne s'est pas réuni tous les trois ans, que des syndicats n'avaient pas justifié du paiement de leur cotisation et avoir été admis à la Fédération six mois avant et que l'un d'entre eux n'avait pas d'existence juridique.

Mais, Mme [K] qui ne vise dans ses conclusions ni la date de ce congrès ni le procès-verbal qui a été établi ne démontre pas les irrégularités alléguées et à les supposer établies, qu'elles auraient eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des votes.

- Sur les demandes à l'encontre de la Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO

Mme [K] sollicite la suspension des statuts de la Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO modifiés par le Congrès de [Localité 11] du 19 octobre 2023, du procès-verbal et de l'ensemble des décisions qui en découle pour violation de l'article 5 des statuts modifiés par la Congrès de [Localité 12] de janvier 2019.

Mais, Mme [K] ne rapporte pas la preuve des irrégularités invoquées et que celles-ci, le cas échéant, serait de nature à avoir eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.

Elle ne démontre pas davantage l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant les suspensions des délibérations sollicités ou des adhésions du syndicat FO [Localité 8] à :

- la Confédération Générale du Travail [Localité 4] Ouvrière ;

- la Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé [Localité 4] Ouvrière ;

- l'Union Départementale de [Localité 1] ;

- au Groupement Départemental des Services Publics et des Services de Santé du Val-de-Marne ;

- l'Union locale des syndicats confédérés FO d'[Localité 8] ;

Enfin, la cour relève que si dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite à titre subsidiaire qu'il soit enjoint « au syndicat de procéder à votre convocation aux prochaines assemblées générales », elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, de surcroît imprécise, de sorte que la cour en application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile n'est pas tenue d'y répondre.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive

L'Union départementale du Val-de-Marne et les autres intimés sollicitent respectivement la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 2000 euros et 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu'elle multiplie les procédures à leur encontre, en se fondant sur l'article 32-1 du code civil.

La cour relève que si les intimés évoquent la condamnation à une amende civile sans autre précision dans leur dispositif, il ressort clairement de leurs conclusions qu'il s'agit d'une demande de condamnation à leur profit.

S'il est établi que Mme [K] a également introduit une action au fond portant sur le sort des mêmes délibérations, les intimés ne rapportent pas la preuve d'autres procédures en cours.

Or, l'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable.

Dans ces conditions, ils ne rapportent pas la preuve de la faute commise par Mme [K] et sont déboutés de leur demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le premier juge a fait une exacte appréciation sur sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et à verser d'une part, au syndicat FO [Localité 8], et d'autre part, au Groupement départemental des services publics et de santé [Localité 10] du département du Val-de-Marne, à la Région fédérale parisienne des personnels des services publics et des services de santé FO, la Fédération des personnels de services publics et des services de santé FO, et l'Union départementale FO du Val-de-Marne qui ont été contraints d'exposer des frais pour assurer leur défense, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [K] est recevable à agir contre le syndicat FO [Localité 8], la Région fédérale parisienne des personnels des services publics et des services de santé FO, le Groupement départemental des services publics et de santé [Localité 4] Ouvrière du département du Val-de-Marne, et la Fédération des personnels de services publics et des services de santé FO pour les seules délibérations des années 2021, 2022, et 2023,

Dit que Mme [K] est irrecevable à agir contre le syndicat FO [Localité 8], la Région fédérale parisienne des personnels des services publics et des services de santé FO, le Groupement départemental des services publics et de santé [Localité 4] Ouvrière du département du Val-de-Marne, et la Fédération des personnels de services publics et des services de santé FO pour les délibérations des années 2024 et 2025,

Dit que Mme [K] n'est pas recevable à agir contre l'Union départementale FO du Val du Marne,

Rejette les demandes formées par Mme [K] tendant à constater un dommage imminent ou des troubles manifestement illicites,

Rejette en conséquence toutes les demandes de Mme [K] de suspensions des adhésions du syndicat FO [Localité 8] aux autres organisations, des statuts et des délibérations des différents assemblées et congrès,

Rejette les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne Mme [K] aux dépens d'appel et à verser d'une part, au syndicat FO [Localité 8], et d'autre part, au Groupement départemental des services publics et de santé [Localité 10] du département du Val-de-Marne, à la Région fédérale parisienne des personnels des services publics et des services de santé FO, à la Fédération des personnels de services publics et les services de santé FO et à l'Union départementale FO du Val-de-Marne, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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