CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 26 février 2026, n° 25/04767
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/127
Rôle N° RG 25/04767 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW2K
S.C.I. [B]
C/
S.A.R.L. [T] [Z] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Neera ANDREOZZI
Me Rémy CERESIANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 19 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05671.
APPELANTE
S.C.I. [B],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. [T] [Z] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 2], mais résidant de manière continue dans son établissement principal sis [Adresse 3], représentée par M. [Y] [N] et Mme [E] [G] [P] co-gérants
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE [T] COUR
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 décembre 2015, la société civile immobilière (SCI) [B] a donné à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) [T] [Z] [J], venant aux droits de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ANDREA2012, un ensemble immobilier comprenant un local commercial, un bâtiment carré d'une surface de 49 m², une terrasse couverte et un autre petit bâtiment d'une surface de 21m², situé [Adresse 4] à Rayol Canadel sur mer (83820) sur une parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 16 800 euros pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2016.
Suivant acte sous seing privé du 3 mai 2019, la SARL [T] [Z] [J] a acheté à la SASU ANDREA2012 un fonds de commerce de restauration bar glacier pizzéria, exploité sous l'enseigne « [Localité 2] cabane bambou » dans la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 1] pour un prix de cession d'un montant de 115 000 euros.
Suivant acte sous seing privé du même jour, intitulé « contrat de location d'un logement de fonction », la SCI [B] a donné à bail à la SARL [T] [Z] [J] un appartement meublé situé au 1er étage d'une maison individuelle située [Adresse 4] à Rayol Canadel sur mer (83820) sur une parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 2], pour une durée d'un an, moyennant paiement d'un loyer annuel de 3 000 euros la première année, 1 000 euros la deuxième année et 9 600 euros la troisième année.
L'étage inférieur de la maison appartient également à la SCI [B] et est occupé par son gérant, M. [S], à titre personnel.
Suivant acte sous seing privé du 3 mai 2022, intitulé « contrat de location d'un logement de fonction », la SCI [B] a donné à bail à la SARL [T] [Z] [J] ledit logement meublé pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant paiement d'un loyer annuel de 8 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la SCI [B] a fait délivrer à la SARL [T] [Z] [J] un congé avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction pour les locaux commerciaux à effet au 31 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du même jour, la SCI [B] a fait délivrer à la SARL [T] [Z] [J] un congé pour le 1er étage de la maison individuelle à effet au 2 mai 2024.
Considérant que la maison individuelle constituait un local accessoire à l'exploitation du fonds de commerce et devait de ce fait être soumise aux dispositions des baux commerciaux, la SARL [T] [Z] [J], a par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, fait assigner la SCI [B] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de prononcer la nullité du congé délivré le 30 janvier 2024 et condamner cette dernière à lui payer une indemnité d'éviction d'un montant de 500 000 euros.
Estimant que la SARL [T] [Z] [J] exploitait de façon non conforme les locaux commerciaux et avait une dette locative, la SCI [B], a, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, fait assigner la SARL [T] [Z] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner qu'elle fournisse toute attestation concernant l'entretien de la cheminée de la haute extraction du restaurant exploité et libère l'accès aux lots AM n° 242 et n° 243 et ce, sous astreinte.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la SCI [B] a fait délivrer à la SARL [T] [Z] [J] un commandement de payer la somme de 1 043,26 euros, visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial du 14 décembre 2015.
Par acte de commissaire de justice du même jour, la SCI [B] a fait délivrer à la SARL [T] [Z] [J] un commandement de payer la somme de 6 698,22 euros, visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail portant sur le 1er étage de la maison individuelle.
Estimant que la SARL [T] [Z] [J] exploitait de façon non conforme le local commercial et avait une dette locative, la SCI [B], a, par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, fait assigner la SARL [T] [Z] [J] devant le président du tribunal de proximité de Fréjus, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner à fournir l'attestation de ramonage de la cheminée, enlever tous les éléments se trouvant sur le balcon et vider le cellier et ce, sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
reçu l'intervention volontaire de M. [Y] [N] et Mme [E] [G] [P] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes portées par les parties à l'instance ;
dit que la demande reconventionnelle relative à la production des titres de propriété des parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 1] et du règlement de la copropriété édifiée sur la parcelle AM n° [Cadastre 2] était sans objet ;
condamné la SCI [B] aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que les demandes se heurtaient à des contestations sérieuses en ce que :
les lieux d'encombrement allégués par la SCI [B] étaient, soit compris dans le bail commercial et relevaient d'une atteinte au règlement de copropriété ou concernaient les parties communes, nécessitant la mise en cause du syndic de la copropriété, soit concernaient la propriété des voisins non parties à l'instance, de sorte que la SCI [B] ne justifiait pas de sa qualité à agir ;
l'encombrement concernait également le lot n°1 de la copropriété, constituant une maison à usage d'habitation qui avait été donné à bail à la SARL [T] [Z] [J], alors que les parties ne produisaient pas le contrat de bail allégué et que la SCI [B] avait délivré un congé à la SARL [T] [Z] [J], dont la nullité avait été demandée par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024 devant le tribunal de proximité de Fréjus ;
la SARL [T] [Z] [J] produisait une attestation justifiant de l'entretien de la hotte de cuisine ;
la SCI [B] ne justifiait d'aucune détérioration des locaux loués incombant au locataire ;
la demande en paiement formée par le bailleur excédait les pouvoirs du juge des référés qui ne pouvait qu'allouer des provisions.
Suivant déclarations transmises au greffe les 17 avril et 9 mai 2025, la SCI [B] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire de M. [N] et Mme [G] [P], dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ni application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par ordonnance en date du 23 juin 2025, le président de la chambre 1-2 a ordonné la jonction des deux instances et dit que l'affaire serait suivie sous le numéro RG 25/04767.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SCI [B] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL [T] [Z] [J] de l'intégralité de ses demandes, la reformer et statuant à nouveau :
de condamner la SARL [T] [Z] [J] à :
fournir toute attestation concernant l'entretien de la cheminée, du four à pizza et de la hotte à extraction de la cuisine du restaurant pour l'année 2023 à 2025 ;
libérer l'accès aux lots AM n° 242 et n° 243 lui appartenant et à cet effet notamment, enlever tout élément se trouvant ou débordant tant sur les lots privatifs que sur les lots voisins : panneaux signalétiques au nom du restaurant, jardinières, mobilier de jardin ou autre, terrasse avec meubles installée dans le jardin de la maison (lot privatif exclut du bail commercial) destiné au restaurant, réserve du restaurant installée dans le cellier de la maison le tout sans autorisation quelconque ;
procéder à la destruction ou enlèvement de palissades en bois situées à l'angle Est de la propriété et accolées au restaurant et derrière lesquelles ont été installées les bouteilles de gaz servant à l'activité ;
procéder aux travaux de remise en état de la génoise du local commercial ;
d'assortir la condamnation de chaque obligation décrite d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, à compter de l'arrêt à venir ;
d'ordonner à la SARL [T] [Z] [J] d'avoir à cesser ou faire cesser le stationnement des véhicules lui appartenant ou appartenant à ses salariés/clients ou tout autre personne s'y trouvant de son fait, obligation assortie d'une sanction pécuniaire de 800 euros par infraction constatée par voie de constat de commissaire de justice ou par les autorités de la force publique (police, gendarmes, police municipale...) ;
de condamner la SARL [T] [Z] [J] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour le trouble manifestement illicite ;
de condamner la SARL [T] [Z] [J] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de constats du commissaire de justice en date des 3 mai et 1er juillet 2024.
Elle fait notamment valoir que :
ses demandes sont recevables en ce que seul le lot AM n° 242 était soumis au statut de copropriété et que les lots AM n° 242 et n° 243 lui appartiennent ;
la SARL [T] [Z] [J] ne respecte pas son obligation de transmission de l'attestation concernant l'entretien de la cheminée en ce que seule l'attestation 2024 a été portée à la connaissance du premier juge ;
le procès-verbal dressé par commissaire de justice permet de démontrer que lot AM n° 242, qui est à destination exclusive d'habitation, est encombré par certains objets, que des véhicules y stationnent et des palissades en bois y ont été construites ;
la SARL [T] [Z] [J] n'a pas procédé aux travaux de réparation de la génoise du local commercial qui a été endommagée bien qu'elle ait perçu une somme d'argent de son assureur à cette fin.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SARL [T] [Z] [J] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes portées par la SCI [B] et l'a condamnée aux dépens ;
- l'infirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de :
- juger irrecevable l'ensemble des demandes formulées par la SCI [B] ;
- débouter la SCI [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Elle fait notamment valoir que :
l'action de la SCI [B] relative aux parties communes et notamment le stationnement des véhicules, l'enlèvement des palissades et l'installation d'enseignes ou panneaux signalétiques du nom du restaurant est irrecevable en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires ;
la qualification juridique de ces espaces constitue précisément l'objet d'une instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan tendant à voir juger leur soumission au statut des baux commerciaux ;
le terrain qui sert de parking l'a toujours été tel cela ressort des attestations qu'elle produit ;
la génoise du local commercial a été dégradée du fait des intempéries de sorte qu'elle n'est pas tenue de réparer un dommage dont elle n'est pas responsable ;
elle a produit spontanément les attestations justifiant de l'entretien de la hotte cuisine et de la cheminée.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE [T] DECISION
À titre liminaire, il convient de relever que la SCI [B] a interjeté appel du chef portant sur l'intervention volontaire de M. [N] et Mme [G] [P] mais qu'elle ne demande pas l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef ni articule de moyen dans la partie discussion de ses dernières écritures à ce titre.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, la SCI [B], se prévalant d'un trouble manifestement illicite, sollicite la condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision, de la SARL [T] [Z] [J] à :
libérer l'accès aux parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 2] et n°[Cadastre 1] lui appartenant en enlevant tout élément se trouvant ou débordant, sans autorisation, tant sur les lots privatifs que sur les lots voisins ;
procéder à la destruction ou enlèvement de palissades en bois situées à l'angle Est de la propriété et accolées au restaurant et derrière lesquelles ont été installées les bouteilles de gaz servant à l'activité ;
procéder aux travaux de remise en état de la génoise du local commercial ;
fournir toute attestation concernant l'entretien de la cheminée, du four à pizza et de la hotte à extraction de la cuisine du restaurant pour l'année 2023 à 2025.
Elle sollicite également la condamnation de la SARL [T] [Z] [J], sous astreinte d'un montant de 800 euros par infraction constatée par voie de constat de commissaire de justice ou par les autorités de la force publique, à cesser ou faire cesser le stationnement des véhicules lui appartenant ou appartenant à ses salariés/clients ou tout autre personne s'y trouvant de son fait.
A l'appui de ses prétentions, elle produit notamment deux procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice, plusieurs clichés photographiques et des plans des lieux.
Sur l'appel en cause du syndicat des copropriétaires
[T] SARL [T] [Z] [J] excipe, en premier lieu, que les demandes sont irrecevables faute pour la SCI [B] d'avoir appelé le syndicat des copropriétaires à la cause.
Aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.
Aux termes des dispositions de l'article 46-1 de la même loi, la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la présente loi.
Le syndic procède aux opérations de liquidation. À défaut, un mandataire ad hoc peut être désigné judiciairement.
Il résulte de l'acte authentique de vente du 4 décembre 2015 que la SCI [B] a acquis, d'une part, l'ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 2], comprenant l'appartement situé au 1er étage de la maison donné à bail à la SARL [Adresse 5], et d'autre part, un terrain comprenant plusieurs bâtiments situés sur la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 1], faisant l'objet du bail commercial.
Il résulte de cet acte que l'ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 2] a fait l'objet d'un règlement de copropriété établi par acte authentique du 28 avril 2005 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 2 juin 2005.
Il s'ensuit que seule la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 2] a été régie en copropriété.
Il reste que depuis le 4 décembre 2015 l'ensemble immobilier situé sur cette parcelle est désormais la propriété de la SCI [B] de sorte que la réunion de tous les lots entre les mains de cette dernière a entraîné de plein droit la disparation de la copropriété sans qu'il ne soit nécessaire de faire établir d'acte spécifique de dissolution.
[T] fin de non-recevoir tirée de l'absence d'appel en cause du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Sur la libération des parcelles et la destruction ou enlèvement des palissades en bois sous astreinte
[T] SARL [T] [Z] [J] excipe, en deuxième lieu, que les demandes sont irrecevables aux motifs qu'elles concerneraient des parcelles voisines et des parties communes.
Il résulte des termes du bail commercial consenti à la SARL [T] [Z] [J] que la parcelle louée comprend un bâtiment carré d'une superficie au sol d'environ 19 m² dans l'angle Sud de la parcelle de terrain cadastré AM n° [Cadastre 1], une terrasse couverte dans la prolongation de certaines parties du bâtiment et un autre bâtiment à l'extrémité Nord-Est de la parcelle.
S'agissant du bail portant sur l'appartement situé au 1er étage de la maison individuelle, le contrat prévoit que le locataires dispose, d'une part, d'un jardin et d'une place de parking à usage privatif, et d'autre part, d'une aire de stationnement extérieure non matérialisée à usage commun.
[T] SCI [B] SCI affirme que la SARL [T] [Z] [J] a placé certains objets nécessaires à l'exploitation du bail commercial sur la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 2] ou débordant sur les lots voisins alors que seule la parcelle AM n° [Cadastre 1] serait comprise dans le bail commercial.
Elle produit, à l'appui de ses prétentions, deux procès-verbaux de constat dressés les 3 mai et 1er juillet 2024 par Maître [K] [A], commissaire de justice à [Localité 3], faisant apparaître notamment que le cellier appartenant à la parcelle AM n°[Cadastre 2] est encombré d'un congélateur contenant de la nourriture et des boissons servant à l'exploitation du restaurant, que la réserve extérieure a été aménagée contre la façade du restaurant et que du mobilier du jardin est mis à disposition de la clientèle. Par ailleurs, elle fait valoir que les clients et employés de la SARL [T] [Z] [J] stationnent leurs véhicules sur la bande de terrain qui remonte depuis la parcelle AM n° [Cadastre 2] vers la route et ce, sans son autorisation.
Il convient tout d'abord de relever que la SCI [B] reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle demande la libération des parcelles de tout élément se trouvant ou débordant sur les lots voisins.
En effet, il résulte du plan produit par la SARL [T] [Z] [J], non utilement contesté par la SCI [B], que la plus grande partie de l'espace menant au restaurant appartient à la SCI PL ET COMPAGNNIE, propriétaire de la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 3].
Or, la SCI [B] n'a pas qualité à solliciter la libération de parcelles qui ne lui appartiennent pas.
Par ailleurs, il résulte des clichés photographiques et des termes des procès-verbaux de constat versés que le commissaire de justice a relevé que certains espaces étaient occupés par des denrées alimentaires, des boissons ou par des palissades en bois utilisés dans le cadre de l'exploitation du local commercial et que des véhicules appartenant aux clients et employés de la SARL [T] [Z] [J] étaient stationnés sur des emplacements qui seraient réservés.
Il reste que ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer, avec l'évidence requise en référé, qu'ils occupent un espace qui ne serait pas compris dans le bail commercial ou encore dans le bail d'habitation conclus avec la SARL [T] [Z] [J].
Par ailleurs, il résulte des attestations produites par la SARL [T] [Z] [J] que les clients du restaurant se sont toujours garés à ces emplacements y compris à l'époque où le restaurant était exploité par M. [S], gérant de la SCI [B] lui-même.
Il s'ensuit que le trouble manifestement illicite allégué se heurte à des contestations sérieuses.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande relative à la remise en état de la génoise du local commercial
[T] SCI [B] sollicite la condamnation de la SARL [T] [Z] [J] à procéder aux travaux de remise en état de la génoise du local commercial qui aurait été endommagée à la suite de l'effondrement de la balustrade de la terrasse voisine.
Elle affirme que l'assurance du fonds à l'origine des dégâts aurait remboursé la SARL [T] [Z] [J] pour qu'elle effectue les travaux de réparation et que le nécessaire n'aurait pas été fait par cette dernière.
A l'appui de ses prétentions, elle produit un procès-verbal de constat du 24 février 2022 contenant des clichés photographiques montrant une balustrade endommagé.
[T] SARL [T] [Z] [J] fait valoir que la génoise du local commercial a été dégradée du fait des intempéries et non de son fait et conteste être tenue de la réparer.
S'il résulte des clichés photographiques que la balustrade de la terrasse voisine a été endommagée, il convient de relever que la SCI [B] ne rapporte pas la preuve que la SARL [T] [Z] [J] serait contractuellement tenue de procéder auxdits travaux de réparation ou qu'elle aurait reçu une somme d'argent à ce titre de l'assureur.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de communication de l'attestation concernant l'entretien de la cheminée de haute extraction
[T] SCI [B] sollicite la condamnation de la SARL [T] [Z] [J] à produire l'attestation concernant l'entretien de la cheminée, du four à pizza et de la hotte d'extraction de la cuisine du restaurant pour l'année 2023 à 2025.
[T] SARL [T] [Z] [J] soutient qu'elle a remis de façon spontanée à la SCI [B] une attestation d'entretien établie par la société SAS Quatre D en date du 25 juillet 2024 et la facture de vidange du bac à graisse du 6 mars 2024 et produit la copie desdits documents.
Bien que les dispositions du bail commercial concernant l'obligation du preneur de produire ces attestations soient illisibles, il convient de relever que la SARL [T] [Z] [J] ne conteste pas avoir l'obligation contractuelle de justifier auprès de la SCI [B] d'avoir entretenu la cheminée, le four à pizza et la hotte d'extraction de la cuisine.
Or, les modalités de cette justification ne sont pas précisées par les parties.
Dès lors que la SARL [T] [Z] [J] produit les attestations établies en mars et juillet 2024 correspondant aux passages effectués en mai 2023 et en février 2024, c'est à juste titre que le juge a considéré que l'obligation au titre des années sollicitées avait été respectée.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'ordonner une production forcée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI [B]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[T] SCI [B] demande la condamnation de la SARL [T] [Z] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Eu égard au sens de la décision et dès lors qu'elle n'a pas obtenu gain de cause, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui l'a déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SCI [B] aux dépens de première instance.
Elle sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, la SCI [B] sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer à la SARL [T] [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et appel non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
[T] cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens ;
[T] confirme pour le surplus des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI [B] à payer à la SARL [T] [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SCI [B] de sa demande formée sur le même fondement;
Condamne la SCI [B] aux dépens d'appel.
[T] greffière, Le président,
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/127
Rôle N° RG 25/04767 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW2K
S.C.I. [B]
C/
S.A.R.L. [T] [Z] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Neera ANDREOZZI
Me Rémy CERESIANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 19 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05671.
APPELANTE
S.C.I. [B],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. [T] [Z] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 2], mais résidant de manière continue dans son établissement principal sis [Adresse 3], représentée par M. [Y] [N] et Mme [E] [G] [P] co-gérants
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE [T] COUR
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 décembre 2015, la société civile immobilière (SCI) [B] a donné à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) [T] [Z] [J], venant aux droits de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ANDREA2012, un ensemble immobilier comprenant un local commercial, un bâtiment carré d'une surface de 49 m², une terrasse couverte et un autre petit bâtiment d'une surface de 21m², situé [Adresse 4] à Rayol Canadel sur mer (83820) sur une parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 16 800 euros pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2016.
Suivant acte sous seing privé du 3 mai 2019, la SARL [T] [Z] [J] a acheté à la SASU ANDREA2012 un fonds de commerce de restauration bar glacier pizzéria, exploité sous l'enseigne « [Localité 2] cabane bambou » dans la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 1] pour un prix de cession d'un montant de 115 000 euros.
Suivant acte sous seing privé du même jour, intitulé « contrat de location d'un logement de fonction », la SCI [B] a donné à bail à la SARL [T] [Z] [J] un appartement meublé situé au 1er étage d'une maison individuelle située [Adresse 4] à Rayol Canadel sur mer (83820) sur une parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 2], pour une durée d'un an, moyennant paiement d'un loyer annuel de 3 000 euros la première année, 1 000 euros la deuxième année et 9 600 euros la troisième année.
L'étage inférieur de la maison appartient également à la SCI [B] et est occupé par son gérant, M. [S], à titre personnel.
Suivant acte sous seing privé du 3 mai 2022, intitulé « contrat de location d'un logement de fonction », la SCI [B] a donné à bail à la SARL [T] [Z] [J] ledit logement meublé pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant paiement d'un loyer annuel de 8 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la SCI [B] a fait délivrer à la SARL [T] [Z] [J] un congé avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction pour les locaux commerciaux à effet au 31 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du même jour, la SCI [B] a fait délivrer à la SARL [T] [Z] [J] un congé pour le 1er étage de la maison individuelle à effet au 2 mai 2024.
Considérant que la maison individuelle constituait un local accessoire à l'exploitation du fonds de commerce et devait de ce fait être soumise aux dispositions des baux commerciaux, la SARL [T] [Z] [J], a par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, fait assigner la SCI [B] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de prononcer la nullité du congé délivré le 30 janvier 2024 et condamner cette dernière à lui payer une indemnité d'éviction d'un montant de 500 000 euros.
Estimant que la SARL [T] [Z] [J] exploitait de façon non conforme les locaux commerciaux et avait une dette locative, la SCI [B], a, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, fait assigner la SARL [T] [Z] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner qu'elle fournisse toute attestation concernant l'entretien de la cheminée de la haute extraction du restaurant exploité et libère l'accès aux lots AM n° 242 et n° 243 et ce, sous astreinte.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la SCI [B] a fait délivrer à la SARL [T] [Z] [J] un commandement de payer la somme de 1 043,26 euros, visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial du 14 décembre 2015.
Par acte de commissaire de justice du même jour, la SCI [B] a fait délivrer à la SARL [T] [Z] [J] un commandement de payer la somme de 6 698,22 euros, visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail portant sur le 1er étage de la maison individuelle.
Estimant que la SARL [T] [Z] [J] exploitait de façon non conforme le local commercial et avait une dette locative, la SCI [B], a, par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, fait assigner la SARL [T] [Z] [J] devant le président du tribunal de proximité de Fréjus, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner à fournir l'attestation de ramonage de la cheminée, enlever tous les éléments se trouvant sur le balcon et vider le cellier et ce, sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
reçu l'intervention volontaire de M. [Y] [N] et Mme [E] [G] [P] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes portées par les parties à l'instance ;
dit que la demande reconventionnelle relative à la production des titres de propriété des parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 1] et du règlement de la copropriété édifiée sur la parcelle AM n° [Cadastre 2] était sans objet ;
condamné la SCI [B] aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que les demandes se heurtaient à des contestations sérieuses en ce que :
les lieux d'encombrement allégués par la SCI [B] étaient, soit compris dans le bail commercial et relevaient d'une atteinte au règlement de copropriété ou concernaient les parties communes, nécessitant la mise en cause du syndic de la copropriété, soit concernaient la propriété des voisins non parties à l'instance, de sorte que la SCI [B] ne justifiait pas de sa qualité à agir ;
l'encombrement concernait également le lot n°1 de la copropriété, constituant une maison à usage d'habitation qui avait été donné à bail à la SARL [T] [Z] [J], alors que les parties ne produisaient pas le contrat de bail allégué et que la SCI [B] avait délivré un congé à la SARL [T] [Z] [J], dont la nullité avait été demandée par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024 devant le tribunal de proximité de Fréjus ;
la SARL [T] [Z] [J] produisait une attestation justifiant de l'entretien de la hotte de cuisine ;
la SCI [B] ne justifiait d'aucune détérioration des locaux loués incombant au locataire ;
la demande en paiement formée par le bailleur excédait les pouvoirs du juge des référés qui ne pouvait qu'allouer des provisions.
Suivant déclarations transmises au greffe les 17 avril et 9 mai 2025, la SCI [B] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire de M. [N] et Mme [G] [P], dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ni application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par ordonnance en date du 23 juin 2025, le président de la chambre 1-2 a ordonné la jonction des deux instances et dit que l'affaire serait suivie sous le numéro RG 25/04767.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SCI [B] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL [T] [Z] [J] de l'intégralité de ses demandes, la reformer et statuant à nouveau :
de condamner la SARL [T] [Z] [J] à :
fournir toute attestation concernant l'entretien de la cheminée, du four à pizza et de la hotte à extraction de la cuisine du restaurant pour l'année 2023 à 2025 ;
libérer l'accès aux lots AM n° 242 et n° 243 lui appartenant et à cet effet notamment, enlever tout élément se trouvant ou débordant tant sur les lots privatifs que sur les lots voisins : panneaux signalétiques au nom du restaurant, jardinières, mobilier de jardin ou autre, terrasse avec meubles installée dans le jardin de la maison (lot privatif exclut du bail commercial) destiné au restaurant, réserve du restaurant installée dans le cellier de la maison le tout sans autorisation quelconque ;
procéder à la destruction ou enlèvement de palissades en bois situées à l'angle Est de la propriété et accolées au restaurant et derrière lesquelles ont été installées les bouteilles de gaz servant à l'activité ;
procéder aux travaux de remise en état de la génoise du local commercial ;
d'assortir la condamnation de chaque obligation décrite d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, à compter de l'arrêt à venir ;
d'ordonner à la SARL [T] [Z] [J] d'avoir à cesser ou faire cesser le stationnement des véhicules lui appartenant ou appartenant à ses salariés/clients ou tout autre personne s'y trouvant de son fait, obligation assortie d'une sanction pécuniaire de 800 euros par infraction constatée par voie de constat de commissaire de justice ou par les autorités de la force publique (police, gendarmes, police municipale...) ;
de condamner la SARL [T] [Z] [J] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour le trouble manifestement illicite ;
de condamner la SARL [T] [Z] [J] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de constats du commissaire de justice en date des 3 mai et 1er juillet 2024.
Elle fait notamment valoir que :
ses demandes sont recevables en ce que seul le lot AM n° 242 était soumis au statut de copropriété et que les lots AM n° 242 et n° 243 lui appartiennent ;
la SARL [T] [Z] [J] ne respecte pas son obligation de transmission de l'attestation concernant l'entretien de la cheminée en ce que seule l'attestation 2024 a été portée à la connaissance du premier juge ;
le procès-verbal dressé par commissaire de justice permet de démontrer que lot AM n° 242, qui est à destination exclusive d'habitation, est encombré par certains objets, que des véhicules y stationnent et des palissades en bois y ont été construites ;
la SARL [T] [Z] [J] n'a pas procédé aux travaux de réparation de la génoise du local commercial qui a été endommagée bien qu'elle ait perçu une somme d'argent de son assureur à cette fin.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SARL [T] [Z] [J] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes portées par la SCI [B] et l'a condamnée aux dépens ;
- l'infirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de :
- juger irrecevable l'ensemble des demandes formulées par la SCI [B] ;
- débouter la SCI [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Elle fait notamment valoir que :
l'action de la SCI [B] relative aux parties communes et notamment le stationnement des véhicules, l'enlèvement des palissades et l'installation d'enseignes ou panneaux signalétiques du nom du restaurant est irrecevable en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires ;
la qualification juridique de ces espaces constitue précisément l'objet d'une instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan tendant à voir juger leur soumission au statut des baux commerciaux ;
le terrain qui sert de parking l'a toujours été tel cela ressort des attestations qu'elle produit ;
la génoise du local commercial a été dégradée du fait des intempéries de sorte qu'elle n'est pas tenue de réparer un dommage dont elle n'est pas responsable ;
elle a produit spontanément les attestations justifiant de l'entretien de la hotte cuisine et de la cheminée.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE [T] DECISION
À titre liminaire, il convient de relever que la SCI [B] a interjeté appel du chef portant sur l'intervention volontaire de M. [N] et Mme [G] [P] mais qu'elle ne demande pas l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef ni articule de moyen dans la partie discussion de ses dernières écritures à ce titre.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, la SCI [B], se prévalant d'un trouble manifestement illicite, sollicite la condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision, de la SARL [T] [Z] [J] à :
libérer l'accès aux parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 2] et n°[Cadastre 1] lui appartenant en enlevant tout élément se trouvant ou débordant, sans autorisation, tant sur les lots privatifs que sur les lots voisins ;
procéder à la destruction ou enlèvement de palissades en bois situées à l'angle Est de la propriété et accolées au restaurant et derrière lesquelles ont été installées les bouteilles de gaz servant à l'activité ;
procéder aux travaux de remise en état de la génoise du local commercial ;
fournir toute attestation concernant l'entretien de la cheminée, du four à pizza et de la hotte à extraction de la cuisine du restaurant pour l'année 2023 à 2025.
Elle sollicite également la condamnation de la SARL [T] [Z] [J], sous astreinte d'un montant de 800 euros par infraction constatée par voie de constat de commissaire de justice ou par les autorités de la force publique, à cesser ou faire cesser le stationnement des véhicules lui appartenant ou appartenant à ses salariés/clients ou tout autre personne s'y trouvant de son fait.
A l'appui de ses prétentions, elle produit notamment deux procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice, plusieurs clichés photographiques et des plans des lieux.
Sur l'appel en cause du syndicat des copropriétaires
[T] SARL [T] [Z] [J] excipe, en premier lieu, que les demandes sont irrecevables faute pour la SCI [B] d'avoir appelé le syndicat des copropriétaires à la cause.
Aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.
Aux termes des dispositions de l'article 46-1 de la même loi, la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la présente loi.
Le syndic procède aux opérations de liquidation. À défaut, un mandataire ad hoc peut être désigné judiciairement.
Il résulte de l'acte authentique de vente du 4 décembre 2015 que la SCI [B] a acquis, d'une part, l'ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 2], comprenant l'appartement situé au 1er étage de la maison donné à bail à la SARL [Adresse 5], et d'autre part, un terrain comprenant plusieurs bâtiments situés sur la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 1], faisant l'objet du bail commercial.
Il résulte de cet acte que l'ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 2] a fait l'objet d'un règlement de copropriété établi par acte authentique du 28 avril 2005 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 2 juin 2005.
Il s'ensuit que seule la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 2] a été régie en copropriété.
Il reste que depuis le 4 décembre 2015 l'ensemble immobilier situé sur cette parcelle est désormais la propriété de la SCI [B] de sorte que la réunion de tous les lots entre les mains de cette dernière a entraîné de plein droit la disparation de la copropriété sans qu'il ne soit nécessaire de faire établir d'acte spécifique de dissolution.
[T] fin de non-recevoir tirée de l'absence d'appel en cause du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Sur la libération des parcelles et la destruction ou enlèvement des palissades en bois sous astreinte
[T] SARL [T] [Z] [J] excipe, en deuxième lieu, que les demandes sont irrecevables aux motifs qu'elles concerneraient des parcelles voisines et des parties communes.
Il résulte des termes du bail commercial consenti à la SARL [T] [Z] [J] que la parcelle louée comprend un bâtiment carré d'une superficie au sol d'environ 19 m² dans l'angle Sud de la parcelle de terrain cadastré AM n° [Cadastre 1], une terrasse couverte dans la prolongation de certaines parties du bâtiment et un autre bâtiment à l'extrémité Nord-Est de la parcelle.
S'agissant du bail portant sur l'appartement situé au 1er étage de la maison individuelle, le contrat prévoit que le locataires dispose, d'une part, d'un jardin et d'une place de parking à usage privatif, et d'autre part, d'une aire de stationnement extérieure non matérialisée à usage commun.
[T] SCI [B] SCI affirme que la SARL [T] [Z] [J] a placé certains objets nécessaires à l'exploitation du bail commercial sur la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 2] ou débordant sur les lots voisins alors que seule la parcelle AM n° [Cadastre 1] serait comprise dans le bail commercial.
Elle produit, à l'appui de ses prétentions, deux procès-verbaux de constat dressés les 3 mai et 1er juillet 2024 par Maître [K] [A], commissaire de justice à [Localité 3], faisant apparaître notamment que le cellier appartenant à la parcelle AM n°[Cadastre 2] est encombré d'un congélateur contenant de la nourriture et des boissons servant à l'exploitation du restaurant, que la réserve extérieure a été aménagée contre la façade du restaurant et que du mobilier du jardin est mis à disposition de la clientèle. Par ailleurs, elle fait valoir que les clients et employés de la SARL [T] [Z] [J] stationnent leurs véhicules sur la bande de terrain qui remonte depuis la parcelle AM n° [Cadastre 2] vers la route et ce, sans son autorisation.
Il convient tout d'abord de relever que la SCI [B] reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle demande la libération des parcelles de tout élément se trouvant ou débordant sur les lots voisins.
En effet, il résulte du plan produit par la SARL [T] [Z] [J], non utilement contesté par la SCI [B], que la plus grande partie de l'espace menant au restaurant appartient à la SCI PL ET COMPAGNNIE, propriétaire de la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 3].
Or, la SCI [B] n'a pas qualité à solliciter la libération de parcelles qui ne lui appartiennent pas.
Par ailleurs, il résulte des clichés photographiques et des termes des procès-verbaux de constat versés que le commissaire de justice a relevé que certains espaces étaient occupés par des denrées alimentaires, des boissons ou par des palissades en bois utilisés dans le cadre de l'exploitation du local commercial et que des véhicules appartenant aux clients et employés de la SARL [T] [Z] [J] étaient stationnés sur des emplacements qui seraient réservés.
Il reste que ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer, avec l'évidence requise en référé, qu'ils occupent un espace qui ne serait pas compris dans le bail commercial ou encore dans le bail d'habitation conclus avec la SARL [T] [Z] [J].
Par ailleurs, il résulte des attestations produites par la SARL [T] [Z] [J] que les clients du restaurant se sont toujours garés à ces emplacements y compris à l'époque où le restaurant était exploité par M. [S], gérant de la SCI [B] lui-même.
Il s'ensuit que le trouble manifestement illicite allégué se heurte à des contestations sérieuses.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande relative à la remise en état de la génoise du local commercial
[T] SCI [B] sollicite la condamnation de la SARL [T] [Z] [J] à procéder aux travaux de remise en état de la génoise du local commercial qui aurait été endommagée à la suite de l'effondrement de la balustrade de la terrasse voisine.
Elle affirme que l'assurance du fonds à l'origine des dégâts aurait remboursé la SARL [T] [Z] [J] pour qu'elle effectue les travaux de réparation et que le nécessaire n'aurait pas été fait par cette dernière.
A l'appui de ses prétentions, elle produit un procès-verbal de constat du 24 février 2022 contenant des clichés photographiques montrant une balustrade endommagé.
[T] SARL [T] [Z] [J] fait valoir que la génoise du local commercial a été dégradée du fait des intempéries et non de son fait et conteste être tenue de la réparer.
S'il résulte des clichés photographiques que la balustrade de la terrasse voisine a été endommagée, il convient de relever que la SCI [B] ne rapporte pas la preuve que la SARL [T] [Z] [J] serait contractuellement tenue de procéder auxdits travaux de réparation ou qu'elle aurait reçu une somme d'argent à ce titre de l'assureur.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de communication de l'attestation concernant l'entretien de la cheminée de haute extraction
[T] SCI [B] sollicite la condamnation de la SARL [T] [Z] [J] à produire l'attestation concernant l'entretien de la cheminée, du four à pizza et de la hotte d'extraction de la cuisine du restaurant pour l'année 2023 à 2025.
[T] SARL [T] [Z] [J] soutient qu'elle a remis de façon spontanée à la SCI [B] une attestation d'entretien établie par la société SAS Quatre D en date du 25 juillet 2024 et la facture de vidange du bac à graisse du 6 mars 2024 et produit la copie desdits documents.
Bien que les dispositions du bail commercial concernant l'obligation du preneur de produire ces attestations soient illisibles, il convient de relever que la SARL [T] [Z] [J] ne conteste pas avoir l'obligation contractuelle de justifier auprès de la SCI [B] d'avoir entretenu la cheminée, le four à pizza et la hotte d'extraction de la cuisine.
Or, les modalités de cette justification ne sont pas précisées par les parties.
Dès lors que la SARL [T] [Z] [J] produit les attestations établies en mars et juillet 2024 correspondant aux passages effectués en mai 2023 et en février 2024, c'est à juste titre que le juge a considéré que l'obligation au titre des années sollicitées avait été respectée.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'ordonner une production forcée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI [B]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[T] SCI [B] demande la condamnation de la SARL [T] [Z] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Eu égard au sens de la décision et dès lors qu'elle n'a pas obtenu gain de cause, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui l'a déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SCI [B] aux dépens de première instance.
Elle sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, la SCI [B] sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer à la SARL [T] [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et appel non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
[T] cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens ;
[T] confirme pour le surplus des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI [B] à payer à la SARL [T] [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SCI [B] de sa demande formée sur le même fondement;
Condamne la SCI [B] aux dépens d'appel.
[T] greffière, Le président,